Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 1 — 19 février 2019
- ECLI
- 5fdb9a14a8d53478d367d52b
- Date
- 19 février 2019
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IAFaits
Le demandeur, agissant en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, ainsi que la défenderesse, agissant ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, ont formé un appel contre un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 juin 2017 ayant constaté leur extranéité. Les appelants revendiquent la nationalité française pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs en tant que descendants d'une personne admise à la qualité de citoyen français par décret du 14 mars 1892. Le ministère public n'a pas conclu en réponse.
Procédure
L'appel a été interjeté le 17 juillet 2017. Les conclusions des appelants ont été notifiées le 7 avril 2018. L'affaire a été débattue en audience publique le 18 janvier 2019 devant la Cour d'appel de Paris, composée de trois magistrats. Le ministère public, auquel les conclusions ont été notifiées, est réputé acquiescer à la demande en l'absence de conclusions.
Question juridique
La question juridique porte sur la reconnaissance de la nationalité française pour le demandeur et ses enfants mineurs en tant que descendants d'une personne ayant acquis la qualité de citoyen français par décret du 14 mars 1892.
Solution
source officielleTexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 19 FEVRIER 2019 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14321 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YSH Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/12975 APPELANTS Monsieur B... A... né le [...] à Bir Mourad Rais-Alger (Algérie) agissant en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal de ses enfants A... X... née le [...] et A... K... née le [...] à Kouba (Algérie) [...] [...] [...] représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094 Madame N... R... épouse A... agissant ès-qualités de représentante légal de ses enfants A... X... née le [...] et A... K... née le [...] à Kouba (Algérie) [...] [...] [...] représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [...] représenté à l'audience par Mme SCHLANGER, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2019, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre Mme Anne BEAUVOIS, présidente M. Jean LECAROZ, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé. Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2017 par M. B... A... en son nom personnel et, avec Mme N... R..., épouse A..., en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs X... et K..., d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 juin 2017 qui a constaté leur extranéité; Vu les conclusions notifiées le 7 avril 2018 par les appelants qui demandent à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'ils sont français; Le ministère public n'a pas conclu. SUR QUOI : M. B... A..., né le [...] à Bir Mourad Rais (Algérie) revendique la nationalité française en tant que fils de Mme H... G... épouse A..., née le [...] à Akbou (Algérie) de I... O..., épouse G..., elle-même née le [...] à Akbou du mariage de C... D... et de M... T... O..., présumé né en [...], admis à la qualité de citoyen français par décret du 14 mars 1892 pris sur le fondement du sénatus consulte du 14 juillet 1865. Le ministère public, auquel les conclusions de l'appelant ont été notifiées par le RPVA le 7 avril 2018, n'ayant pas conclu en réponse, est réputé acquiescer à la demande. Il convient, par conséquent, infirmant le jugement, de dire que M. B... A... est français et qu'il en va de même de ses deux enfants mineurs. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement. Statuant à nouveau : Dit que M. B... A..., né le [...] à Bir Mourad Rais (Algérie), S... A..., née le [...] à Kouba (Algérie) et K... A..., née le [...] à Kouba (Algérie), sont français. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 19 février 2019
Référence
5fdb9a14a8d53478d367d52b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel