Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 6 février 2019
- ECLI
- 5fdbb6da6d696695f1ee4be3
- Date
- 6 février 2019
- Condamnation
- 9 198 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2019
(n° , 38 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/02015 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BX6BE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/14944
APPELANTE
SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC), agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 449 480 2500
Représentée et assistée par Me Norbert GOUTMANN de la SCP NORBERT GOUTMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 2
INTIMES
Monsieur [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
Monsieur Pascal [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Assigné et Défaillant
Madame [J] [L] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD , prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 4]
N° SIRET : 440 048 882
Représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY/MONGIN/SERVILLAT, avocat au barreau D'ESSONNE
M.A.F -MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS , prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 5]
N° SIRET 477 672 646
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 474
SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société A.M.C. prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Carole RIAD de la SCP BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G 207
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré,
Rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie MORLET, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Vidjaya DIVITY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme Vidjaya DIVITY, Greffière présent lors du prononcé.
FAITS et PROCEDURE
Monsieur [V] [Q] et Madame [J] [L], épouse [Q], ont courant 2006 en qualité de maître d'ouvrage entrepris la construction d'une maison d'habitation à [Localité 7] (Essonne), [Adresse 2], sur un terrain à flanc de colline surplombant la rue.
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
- Monsieur [E] [E], architecte selon contrat du 9 janvier 2006, assuré auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) (police n°27426/L/10),
- la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC), entreprise chargée du gros 'uvre (hors terrassement), de la charpente, de la couverture, des menuiseries et du ravalement, selon devis du 11 janvier 2006 accepté pour un montant de 79.663,26 euros HT, soit 95.277,26 euros TTC, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD (police n°2259174304).
Pour les besoins de l'opération, les maîtres d'ouvrage ont souscrit une assurance dommages-ouvrages (DO) auprès de la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA).
Les travaux ont été entrepris et le chantier s'est arrêté fin juillet 2006. Les époux [Q] ont pris possession de leur maison à la fin de l'année 2006.
Aucune réception expresse n'est intervenue.
Arguant de désordres affectant le gros 'uvre de leur maison, concernant la pente d'accès au garage, la ferme de la charpente, des fissures en chape, l'escalier en bois, les menuiseries extérieures, la porte du garage, l'escalier intérieur en béton, les époux [Q] ont par courrier du 31 janvier 2007, reçu le 12 février 2007, déclaré un sinistre aux MMA, en leur qualité d'assureurs DO, qui ont sur place un expert, le cabinet SARETEC. Le rapport préliminaire de l'expert a été adressé aux époux [Q] le 5 mars 2008. Au vu de ce rapport, l'assureur a pris une position de non-garantie. Les époux [Q] contestant cette décision, les MMA ont à nouveau mandaté le cabinet SARETEC, expert, sur place. Un rapport complémentaire a été dressé le 18 septembre 2008.
Faute de solution amiable, les époux [Q] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise. Monsieur [D] [O] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 9 janvier 2009. Les MMA ont été condamnées à leur payer une somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices. Les opérations d'expertise ont par ordonnances subséquentes été rendues communes à l'ensemble des intervenants sur le chantier et leurs assureurs. La mission de l'expert a été étendue selon ordonnance du 24 août 2010 à la production d'éléments permettant au juge de se prononcer sur l'existence d'une réception.
Les époux [Q] ont par actes des 28 et 29 septembre 2010 assigné au fond en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris les MMA, assureur DO, Monsieur [E] et la compagnie MAF, la société AMC et la compagnie AXA FRANCE. Le juge de la mise en état a par ordonnance du 11 janvier 2013 ordonné qu'il soit sursis à statuer sur les demandes présentées dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport, ainsi que le retrait de l'affaire du rôle du tribunal.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 30 octobre 2013.
Au vu de ce rapport, les époux [Q] ont le 10 octobre 2014 signifié des conclusions en ouverture de rapport. Le dossier a été à nouveau enrôlé devant le tribunal.
Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
Sur la réception :
- constaté que la réception tacite était intervenue le 2 décembre 2006, avec réserves mentionnées dans la lettre adressée par les époux [Q] à la société AMC le 20 décembre 2006,
Sur les garanties des MMA assureur DO :
- dit que les MMA assureur DO sont tenues à garantie à titre de sanction du non-respect des délais prévus dans la procédure amiable dommages-ouvrages,
Sur le désordre n°1 relatif à la pente d'accès au garage :
- dit que la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] et de la société AMC est engagée à l'égard des époux [Q],
- dit que la compagnie MAF ne doit pas sa garantie à Monsieur [E],
- dit que la compagnie AXA FRANCE ne doit pas sa garantie à la société AMC,
- dit que le préjudice des époux [Q] s'élève à la somme de 55.000 euros HT,
- condamné in solidum les MMA assureur DO, Monsieur [E] et la société AMC à payer aux époux [Q] ladite somme de 55.000 euros HT, actualisée sur l'indice BT01 à compter du 30 octobre 2013, date du dépôt du rapport d'expertise judicaire, et augmentée de la TVA en vigueur au moment de l'exécution des travaux,
- fixé le partage des responsabilités entre co-obligés ainsi :
pour Monsieur [E] : 80%,
pour la société AMC : 20%,
- dit que dans leurs recours entre elles, les parties responsables seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion desdites parts de responsabilité,
Sur le désordre n°2 relatif à la mauvaise implantation de la ferme de la charpente :
- dit que la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] et de la société AMC est engagée à l'égard des époux [Q],
- dit que la compagnie MAF ne doit pas sa garantie à Monsieur [E],
- dit que la compagnie AXA FRANCE ne doit pas sa garantie à la société AMC,
- dit que le préjudice des époux [Q] s'élève à la somme de 15.000 euros HT,
- condamné in solidum les MMA assureur DO, Monsieur [E] et la société AMC à payer aux époux [Q] ladite somme de 15.000 euros HT, actualisée sur l'indice BT01 et augmentée de la TVA,
- fixé le partage des responsabilités entre co-obligés ainsi :
pour la société AMC : 80%,
pour Monsieur [E] : 20%,
- dit que dans leurs recours entre elles, les parties responsables seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion desdites parts de responsabilité,
Sur les désordres n°3 relatifs aux fissures de la chape et n°4 relatifs à l'escalier de bois :
- dit que la responsabilité contractuelle de la société AMC est engagée à l'égard des époux [Q],
- dit que la compagnie AXA FRANCE ne doit pas sa garantie à la société AMC,
- dit que le préjudice des époux [Q] s'élève à hauteur des sommes de 12.042,92 euros HT et 1.000 euros HT,
- condamné in solidum les MMA assureur DO et la société AMC à payer aux époux [Q] lesdites sommes de 12.042,92 euros HT et 1.000 euros HT, actualisées sur l'indice BT01 et augmentées de la TVA,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations incombera à la société AMC,
Sur les désordres n°5 affectant les menuiseries extérieures et n°6 relatif à la porte basculante du garage :
- dit que la responsabilité contractuelle de la société AMC est engagée à l'égard des époux [Q],
- dit que la compagnie AXA FRANCE ne doit pas sa garantie à la société AMC,
- dit que le préjudice des époux [Q] s'élève à hauteur des sommes de 7.919,81 euros HT, 1.000 euros HT et 824,34 euros HT,
- condamné in solidum les MMA assureur DO, et la société AMC à payer aux époux [Q] lesdites sommes de 7.919,81 euros HT, 1.000 euros HT et 824,34 euros HT, actualisées sur l'indice BT01 et augmentées de la TVA,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations incombera à la société AMC,
Sur le désordre relatif à l'escalier de béton :
- débouté les époux [Q] de leurs demandes,
Sur les frais annexes :
- condamné in solidum les MMA assureur DO, Monsieur [E] et la société AMC à payer aux époux [Q] les sommes de 11.000 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et 3.000 euros au titre du coût de l'assurance DO,
- dit que dans leurs recours entre eux, les parties obligées à la dette seront garanties de la condamnation ainsi prononcée à proportion du partage de responsabilité suivant :
pour Monsieur [E] : 50%,
pour la société AMC : 50%,
Sur les autres préjudices indemnisables :
- condamné in solidum les MMA assureur DO, Monsieur [E] et la société AMC à payer aux époux [Q] les sommes suivantes :
2.400 euros TTC au titre des frais de déménagement et réaménagement,
500 euros TTC au titre des frais de location d'un garde-meubles,
5.000 euros TTC au titre des frais d'hébergement durant les travaux,
1.000 euros en réparation du trouble de jouissance,
6.000 euros au titre de la perte de jouissance du garage,
- dit que dans leurs recours entre eux, les parties obligées à la dette seront garanties de la condamnation ainsi prononcée à proportion du partage de responsabilité suivant :
pour Monsieur [E] : 50%,
pour la société AMC : 50%,
Sur les autres demandes :
- condamné in solidum les MMA assureur DO, Monsieur [E] et la société AMC aux dépens,
- condamné in solidum la compagnie MMA assureur DO, Monsieur [E] et la société AMC à payer aux époux [Q] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités suivantes :
pour Monsieur [E] : 50%,
pour la société AMC : 50%,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société AMC a par acte du 13 janvier 2016 (enregistré le 26 janvier 2016) interjeté appel de ce jugement, intimant devant la Cour les époux [Q], les MMA, Monsieur [E], les compagnies MAF et AXA FRANCE.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2016, la société AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en son intégralité,
- la recevoir en son argumentation,
- l'y dire bien fondée,
Y faisant droit :
- constater que seul un défaut de conception est à l'origine des désordres constatés,
- dire et juger que l'entrepreneur n'est qu'un exécutant du maître d''uvre,
En conséquence :
- dire que sa responsabilité ne peut être engagée,
- constater que Monsieur [E] était chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, comprenant tant la conception que le suivi de l'exécution des ouvrages,
- dire et juger que seule la responsabilité de Monsieur [E] est engagée pour les désordres relatifs à l'accès au sous-sol et à la charpente,
Subsidiairement :
- si sa responsabilité devait être engagée, dire qu'elle ne pourrait qu'être limitée sur les autres désordres,
- condamner les époux [Q] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Monsieur et Madame [Q], dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 avril 2016, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les MMA assureur DO, la société AMC et Monsieur [E] à leur profit,
- mais le réformer en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à leurs prétentions,
Statuant à nouveau :
- faire intégralement droit à leurs prétentions,
Vu l'article L242-1 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,
- constater que les MMA assureur DO ont manqué au formalisme et aux délais énoncés par l'article L242-1 du code des assurances,
- dire et juger que la garantie des MMA assureur DO est mobilisable comme elles l'ont d'ailleurs reconnu,
- dire et juger que la société AMC et Monsieur [E] ont commis, l'une des fautes d'exécution, l'autre des fautes de conception et de suivi des travaux,
- dire et juger que les compagnies AXA FRANCE et MAF doivent leur garantie à leurs assurés,
En conséquence :
- condamner in solidum les MMA assureur DO, la société AMC et la compagnie AXA FRANCE, Monsieur [E] et la MAF à leur payer les sommes suivantes :
Au titre des travaux de reprise (sommes actualisées et augmentées de la TVA au taux applicable au jour du jugement) :
- approfondissement du niveau de sol : 129.609,59 euros HT,
- fissures de chapes : 12.042,92 euros HT,
- coffres de volets roulants : 7.91981 euros HT,
- fonctionnement des menuiseries extérieures : 2.890 euros HT,
- escalier de bois : 3.354,18 euros HT,
- escalier de béton : 5.145,08 euros HT,
- porte basculante : 2.278,92 euros HT,
- charpente : 109.228,64 euros HT,
- peinture : 35.178,50 euros HT,
Au titre des honoraires et frais annexes (sommes augmentées de la TVA) :
- honoraires de maîtrise d''uvre : 21.500 euros HT,
- honoraires de contrôle technique : 5.434,80 euros HT,
- honoraires de coordination SPS : 4.600 euros HT,
- police TRC avec garantie des dommages causés aux existants : 3.345 euros HT,
- police dommages-ouvrages : 7.526 euros HT,
- honoraires de bureau d'études "structure" : 10.004 euros HT,
- coût d'un référé préventif : 8.361,20 euros HT,
- dépose et installation de la cuisine à l'identique : 6.307,27 euros HT,
Au titre des sujétions accessoires aux travaux (sommes augmentées de la TVA) :
- déménagement et ré-emménagement : 8.110 euros HT,
- garde-meubles : 6.466,65 euros HT,
- relogement de la famille : 64.662,20 euros HT,
- logement supplémentaire pour le fils aîné de Madame [Q] : 10.391,30 euros HT,
- surcoûts repas : 12.190,63 euros HT,
Au titre des sujétions accessoires aux travaux :
- privations et troubles de jouissance ;
trouble du fait des désordres : 23.505,60 euros à parfaire (ou 283,20 euros par mois, soit 3.398,40 euros au 31 octobre 2014),
trouble du fait de la première phase de travaux : 2.832 euros,
privation de jouissance du fait de la seconde phase de travaux : 13.216 euros,
- préjudices moral et d'agrément :
du fait des désordres, de l'attitude et de la stratégie dilatoire de la compagnie MMA : 10.000 euros,
du fait des conséquences des travaux de reprise : 20.000 euros,
Enfin :
- condamner in solidum les MMA assureur DO, la société AMC et la compagnie AXA FRANCE, Monsieur [E] et la MAF, à leur payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Saïd MELLA,
- ordonner l'exécution provisoire.
Les MUTUELLES du MANS ASSURANCES (MMA), assureur dommages-ouvrages, dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 juin 2016, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a entériné les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et en ce qu'il a fait droit à leur appel en garantie contre Monsieur [E] et la société AMC et mettant à leur charge l'intégralité des condamnations,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné les parties succombantes au paiement d'une somme de 7.919,81 euros HT au lieu de la somme de 2.000 euros HT par elles proposée au titre du désordre n°5 affectant les menuiseries extérieures,
- réformer le jugement s'agissant des sommes allouées aux époux [Q] en ce qui concerne les préjudices annexes et plus particulièrement l'impossibilité d'utiliser la partie garage du sous-sol,
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à son appel en garantie dirigé contre la MAF, assureur de Monsieur [E], et la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société AMC,
Vu les articles 1792 et 1382 du code civil,
Vu l'article L242-1 du code des assurances,
- dire le montant des condamnations mises à leur charge ne peut excéder la somme de 58.546,13 euros TTC,
- rejeter le surplus des demandes des époux [Q], excessives et injustifiées,
- condamner in solidum Monsieur [E] et la MAF, la société AMC et la compagnie AXA FRANCE à les garantir des condamnations prononcées contre elles au profit des époux [Q],
En toute hypothèse :
- condamner les époux [Q] ou tout succombant au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP HORNY MONGIN SERVILLAT,
- ordonner l'exécution provisoire.
La MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), dans ses dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2016, demande à la Cour de :
- dire et juger que la société AMC ne formule aucune demande à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris,
- la dire et juger fondée à opposer aux époux [Q] et à tous tiers lésés une absence de garantie en l'absence de déclaration de risque,
- rejeter tous appels incidents,
A titre subsidiaire :
- dire et juger qu'en application de l'article L113-9 du code des assurances, l'indemnité sera réduite à 100% et par conséquent à néant,
A titre plus subsidiaire :
- la dire et juger fondée à se prévaloir des conditions et limites de son contrat,
- condamner in solidum la société AMC, les MMA, les époux [Q] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Anne-Marie OUDINOT.
La compagnie AXA FRANCE, assureur de la société AMC, dans ses dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2016, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentée contre elle et déclaré les garanties souscrites non mobilisables,
A titre principal,
- dire et juger que la garantie des dommages en cours de chantier ne peut bénéficier au maître d''uvre,
- dire et juger qu'au regard des garanties couvertes, toutes les demandes de l'assuré sur ce fondement ne pourraient qu'être rejetées, aucun désordre allégué ne correspondant au risque garanti,
- dire et juger que la garantie décennale ne couvre que les désordres constitutifs de vices cachés découverts après réception,
- constater, dire et juger qu'aucune réception n'a été prononcée et qu'aucune réception tacite n'est intervenue dès lors qu'aucun élément du faisceau d'indices exigé par la jurisprudence n'est établi,
- dire et juger qu'en tout état de cause, même à considérer qu'il y aurait pu y avoir une réception tacite en décembre 2006, date prévisionnelle de fin de travaux, les désordres allégués étaient déjà apparus et auraient donc fait l'objet de réserves,
- constater que l'expert judiciaire retient le caractère apparent des désordres et considère même que l'accès au parking n'était pas "réceptionnable" en l'état,
- constater en tout état de cause que les désordres allégués ne sont pas techniquement de nature décennale,
- en déduire que la garantie décennale n'est pas applicable en l'espèce,
- constater que la garantie de responsabilité civile n'a nullement vocation à s'appliquer aux dommages affectant l'ouvrage de l'assuré,
En conséquence:
- débouter les époux [Q] de toutes leurs prétentions présentées contre elle,
- rejeter toutes demandes formées contre elle,
A titre très subsidiaire :
- constater que Monsieur [E] était chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, comprenant tant la conception que le suivi d'exécution des ouvrages,
- dire et juger que la responsabilité exclusive de Monsieur [E] est engagée pour les désordres relatifs à l'accès au sous-sol et à la charpente,
- dire et juger que la responsabilité de Monsieur [E] est également engagée au titre des autres désordres, les malfaçons et défauts de finitions étant manifestement apparents,
En tout état de cause,
- entériner le rapport d'expertise sur les travaux réparatoires des différents désordres allégués, et confirmer le jugement dont appel sur la réduction des indemnités accordées aux époux [Q],
- rejeter toute demande au titre de défauts affectant l'escalier de béton,
- rejeter la demande présentée pour la réfection de la totalité des peintures de la maison et la réfection de la totalité de la charpente,
- ramener à la somme de 11.000 euros les frais de maîtrise d''uvre, établis en fonction des seuls travaux réparatoires strictement nécessaires, selon estimation de l'expert judiciaire,
- ramener à la somme de 3.000 euros l'indemnité accordée pour la souscription d'une police dommages-ouvrages, selon estimation de l'expert judiciaire,
- rejeter les demandes présentées au titre d'un référé préventif, de la dépose et l'installation d'une nouvelle cuisine, la souscription d'une police TRC, d'honoraires de contrôleur technique, coordinateur SPS et d'un bureau d'études,
- dire et juger que le quantum des travaux réparatoires nécessaires et des réfactions pour malfaçons ne pourra excéder la somme de 104.812,25 euros TTC retenue par l'expert judiciaire,
- dire et juger que le préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité d'utiliser le garage ne saurait excéder 1.800 euros,
- dire et juger que la durée du relogement nécessaire pendant les travaux réparatoires est de 10 semaines maximum,
- constater, dire et juger que les demandeurs ne peuvent solliciter d'une part des frais de relogement, et d'autre part un préjudice de jouissance pendant la même période,
- constater, dire et juger injustifiée la demande des époux [Q] présentée au titre d'un prétendu préjudice moral,
- ramener à des plus justes proportions la demande présentée au titre des frais irrépétibles,
- constater que les époux [Q] ont obtenu la condamnation provisionnelle de l'assureur dommages-ouvrages au paiement de la somme de 30.000 euros selon ordonnance de référé du 9 janvier 2009,
- dire et juger que cette somme perçue devra venir en déduction des indemnités qui leur seront allouées,
- condamner Monsieur [E] et la MAF à la relever et garantir indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des époux [Q],
- la dire et juger bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police d'assurance,
En toute hypothèse :
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Jeanne BAECHLIN.
Monsieur [E], architecte, défaillant devant le tribunal, n'a pas non plus constitué avocat devant la Cour. Les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 6 novembre 2018.
MOTIFS
Sur la réception
Les premiers juges ont retenu qu'une réception tacite était intervenue le 2 décembre 2006, avec des réserves telles que mentionnées dans la lettre adressée le 20 décembre 2006 par les époux [Q] à la société AMC.
La société AMC et son assureur la compagnie AXA FRANCE estiment qu'aucune réception tacite n'est intervenue.
Sur ce,
L'article 1792-6 du code civil énonce que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception marque le point de départ des garanties légales biennale et décennale des constructeurs, posées par les articles 1792 et suivants du code civil, et de leur responsabilité civile de droit commun (article 1792-4-3 du code civil).
Aucune réception expresse n'a en l'espèce eu lieu sur le chantier engagé sous la maîtrise d'ouvrage des époux [Q]. Les dispositions de l'article 1792-6 du code civil précitées, prévoyant une réception amiable expresse ou la possibilité pour le juge de prononcer une réception judiciaire n'excluent pas, en outre, la possibilité pour ce juge de constater l'existence d'une réception tacite, lorsque les éléments du dossier laissent apparaître une volonté non équivoque des maîtres d'ouvrage d'accepter en leur état les travaux.
Les époux [Q] indiquent avoir pris possession de leur maison non le 1er décembre 2006, ainsi qu'indiqué par le tribunal, mais le 14 novembre 2006. Cette prise de possession des lieux, qui constituent pour eux leur maison d'habitation, ne peut à elle-seule valoir réception des travaux. Les époux [Q] font en effet valoir un trouble de jouissance dès cette prise de possession. Au 1er décembre 2006, quinze jours après l'entrée dans la maison, les maîtres d'ouvrage n'avaient en outre réglé le marché de la société AMC qu'à hauteur de 80.985 euros TTC, alors que le devis de l'entreprise avait été accepté à hauteur de 95.277,27 euro TTC. Quand bien même le poste de ravalement (de 5.197,50 euros TTC) n'avait alors pas été réalisé ni facturé, la somme totale payée ne représentait qu'une somme légèrement supérieure à 90% du montant total facturé. Les époux [Q] ont ensuite dès le 20 décembre 2006 adressé à la société AMC un courrier faisant état de nombreuses malfaçons, relatives à la fenêtre de la cuisine, une poutre mal placée dans la salle de bains, le problème de la pente du garage, des volets roulants non posés, la porte du garage non correctement fixée, des fissures, etc.
Alors que les époux [Q] n'avaient pas d'autre possibilité que de prendre possession de leur maison d'habitation, mais arguaient de nombreux défauts et n'avaient pas réglé le solde du marché de l'entreprise, les premiers juges ont à tort retenu une réception tacite des travaux au 2 décembre 2006. Le jugement sera infirmé sur ce point, aucune réception tacite ne pouvant être constatée.
Sur la garantie des MMA, assureur dommages-ouvrages
Les premiers juges ont retenu la garantie des MMA non du chef de leur garantie dommages-ouvrages, mais à titre de sanction du non-respect de la procédure amiable prévue par les dispositions légales. Ils ont en revanche débouté les époux [Q] de leurs demandes présentées contre l'assureur DO sur le fondement de sa responsabilité délictuelle estimant que les demandeurs n'apportaient pas la preuve d'un préjudice, causé par les fautes de l'assureur, distinct du retard causé par le défaut d'indemnisation des dommages déclarés.
Les MMA ne contestent pas ne pas avoir respecté les délais et le formalisme posés par le code des assurances.
Les époux [Q] exposent non seulement que les MMA n'ont pas respecté la procédure amiable d'assurance dommages-ouvrages, mais font en outre valoir que l'assureur a ainsi engagé sa responsabilité civile délictuelle à leur égard, fondement non retenu par les premiers juges mais sur lequel ils souhaitent voir condamner l'assureur dommages-ouvrages.
Sur ce,
Les époux [Q] ont souscrit auprès des MMA une assurance DO, en garantie du paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont pourraient être responsables les constructeurs et réputés tels sur le fondement de l'article 1792 du code civil, posant le régime de la garantie légale décennale (article L242-1 alinéa 1er du code des assurances).
Au terme de l'article L242-1 alinéa 3 du code des assurances, l'assureur dommages-ouvrage dispose à compter de la réception de la déclaration de sinistre d'un délai maximal de 60 jours pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Suite à la déclaration de sinistre effectuée par les époux [Q] par courrier du 31 janvier 2007, reçue le 12 février 2007, les MMA n'ont mis en 'uvre la procédure amiable d'expertise et mandaté sur place le cabinet SARETEC qu'au mois de février 2008, après un courrier de rappel du conseil des époux [Q] par pli recommandé du 18 décembre 2007. Les MMA ont ensuite communiqué aux époux [Q] le rapport préliminaire du cabinet SARETEC en même temps (et non avant) qu'elles leur notifiaient leur position de non-garantie, par courrier du 5 mars 2008. L'assureur dommages-ouvrages a donc méconnu les délais et le formalisme posés par les articles L242-1 et A243-1 (annexe II) du code des assurances, ce qu'il reconnaît d'ailleurs. Il se trouve donc déchu de son doit de contester sa garantie.
Les premiers juges ont en conséquence à bon droit retenu la garantie de l'assureur, non du chef de la garantie dommages-ouvrages souscrite, mais à titre de sanction du non-respect des délais et formalisme posés par le code des assurances, et seront confirmés sur ce point.
Les époux [Q], contractuellement liés aux MMA auprès desquelles ils ont contracté une assurance, font pourtant valoir leur responsabilité délictuelle à leur égard, sur le fondement de l'article 1240 du code civil (en sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016). Cet article, reprenant les termes de l'article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à la réforme des obligations, dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour faire valoir une faute de l'assureur, et non un manquement à ses obligations, les époux [Q] évoquent une "tentative" de celui-ci "de faire accroire, malgré le non-respect par elle des délais, que sa garantie ne serait pas due en raison du caractère « non décennal » des désordres déclarés", tentative "qui mérite sanction".
Or la Cour observe en premier lieu que les époux [Q] n'ont, malgré l'absence de réception amiable expresse, pas présenté de demande de constatation d'une réception tacite aux premiers juges, alors même que la réception des travaux est la première condition de la mise en 'uvre de garantie dommages-ouvrages et de la garantie légale décennale des constructeurs. Les époux [Q] ont seulement demandé aux tribunal de constater que les MMA avaient manqué au formalisme et aux délais énoncés par l'article L242-1 du code des assurances et que ses garanties étaient donc mobilisables, ce à quoi le tribunal a bel et bien répondu.
La Cour ajoute qu'en l'absence de réception et de preuve de désordres non apparents au moment de la réception mais apparus ensuite, l'assureur ne pouvait voir sa garantie dommages-ouvrages mobilisée. Si, en tout état de cause, l'assureur a dans son courrier du 5 mars 2008 conclu à sa non-garantie du fait de l'absence de dommages réels ou constatés, ou encore de l'absence de dommages affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage, les époux [Q] ne démontrent pas la mauvaise foi de l'assureur, dont la bonne foi est présumée et qui s'appuie sur les conclusions du rapport de son expert.
La Cour rappelle enfin que les dommages et intérêts qui peuvent être alloués en application de l'article 1240 du code civil n'ont qu'un caractère indemnitaire, en réparation d'un dommage réel et certain, justifié, mais ne peuvent avoir un caractère punitif et être prononcés à titre de "sanction" telle qu'évoquée par les époux [Q]. La Cour observe ici d'ailleurs que les époux [Q], qui affirment que la tentative des MMA (de faire accroire que sa garantie ne serait pas due en raison du caractère non décennal des désordres) mérite sanction et génère un préjudice distinct, notamment du fait de l'allongement des délais de résolution des difficultés, ne sollicitent cependant pas la condamnation des MMA au paiement de dommages et intérêts distincts de ceux qui sont réclamés à l'architecte, l'entreprise et leurs assureurs. S'ils font valoir des préjudices moral et d'agrément "du fait des désordres et de l'attitude et de la stratégie dilatoire adoptée par la MMA", la demande d'indemnisation est présentée indistinctement contre l'assureur DO, l'entreprise, l'architecte et leurs assureurs.
Les premiers juges ont donc justement estimé, en l'absence de "préjudice distinct du retard causé par le défaut d'indemnisation des dommages déclarés", ne pas disposer d'éléments suffisants pour engager la responsabilité civile délictuelle des MMA à l'égard des époux [Q]. Ils seront confirmés sur ce point.
Sur la garantie légale des constructeurs
Les premiers juges n'ont pas retenu la garantie légale décennale des constructeurs, Monsieur [E] architecte et l'entreprise AMC, mais leur responsabilité civile contractuelle de droit commun.
Les époux [Q] visent à titre principal les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil au titre des fondements de leurs prétentions, estimant que la cause, l'étendue et les conséquences des désordres n'ont été connues que postérieurement à la réception des travaux.
La société AMC estime que quand bien même une réception tacite serait retenue début décembre 2006, les désordres objets du litige étaient apparents à cette date et ne peuvent engager sa garantie décennale.
Sur ce,
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette garantie se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-1 du code civil).
Est ainsi posé, à la charge des constructeurs et réputés tels, un régime de garantie légale, décennale, sans faute, au titre des désordres non apparents lors de la réception des travaux et affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage.
La première condition de la garantie légale décennale des constructeurs est la réception des travaux par les maîtres d'ouvrage. Or, en l'absence de procès-verbal de réception express, les époux [Q] n'abordent pas même dans leurs conclusions l'existence d'une réception tacite. Celle-ci a en tout état de cause été rejetée par la Cour. En l'absence de réception, et quelle que soit la gravité des désordres constatés, la garantie légale décennale des constructeurs ne peut pas être engagée. En l'absence de toute réception, les époux [Q] ne peuvent non plus évoquer la prise de connaissance postérieure à la réception de la cause, de l'étendue ou des conséquences des désordres.
La Cour observe au surplus en tout état de cause que la "très forte déclivité de la pente" de la rampe d'accès au garage de la maison, l'existence d'une ferme de charpente "en plein milieu de la salle de bains" selon les termes mêmes des époux [Q], le défaut de montage de l'escalier intérieur de bois, les fissures de chape, la pose de coffres de volets apparents et débordant du doublage et non incorporés comme contractuellement prévu, le mauvais fonctionnement de la porte coulissante du garage, constituent par leur nature même des désordres apparents dès leur origine. Ils ont d'ailleurs fait l'objet de réclamations, "réserves" des époux [Q] dans leur courrier du 20 décembre 2006 adressé à la société AMC.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre écarté la garantie légale décennale des constructeurs et examiné leur responsabilité civile contractuelle. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité des constructeurs
Les premiers juges, au titre des désordres relatifs à la pente d'accès au garage, à la mauvaise implantation de la ferme de la charpente, aux fissures de la chape, à l'escalier intérieur en bois, aux menuiseries extérieures et à la porte basculante du garage et à l'escalier extérieur de béton ont retenu la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [E], architecte, et/ou de l'entreprise AMC, sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
La société AMC fait valoir la mission de maîtrise d''uvre complète confiée à Monsieur [E], architecte et affirme que seule la conception de l'ouvrage étant en cause, au moins au titre des désordres affectant l'accès au sous-sol ou la charpente, sa propre responsabilité en qualité d'exécutant ne peut être engagée, ou, pour les autres désordres (fissures, menuiseries extérieures, escalier de bois) que la responsabilité du maître d''uvre ne peut être inférieure à 30%.
Les époux [Q] font à titre subsidiaire valoir les manquements de l'architecte et de l'entreprise à leurs obligations contractuelles.
Sur ce,
Alors que la garantie légale décennale des constructeurs, en l'absence de réception et en présence en tout état de cause de désordres apparents dès la prise de possession par les acquéreurs de leur maison, seule la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [E], architecte, et de l'entreprise AMC, peut être examinée.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
L'architecte, missionné pour une prestation essentiellement intellectuelle, est tenu d'une obligation principale de moyens vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, devant mettre en 'uvre les moyens dont il dispose pour parvenir au résultat attendu. Il n'est cependant pas déchargé d'une obligation de résultat concernant le respect des normes applicables. L'entreprise, qui intervient sur le terrain dans le cadre de l'exécution concrète du projet, est quant à elle tenue d'une obligation de résultat, devant livrer une prestation exempte de tout défaut.
S'il apparaît que l'architecte et l'entreprise, par leurs manquements respectifs, ont concouru ensemble à l'apparition du dommage, alors ils sont tenus in solidum à réparation de l'entier préjudice subi par les maîtres d'ouvrage, dans le cadre de leur obligation à la dette. Il est ici rappelé que les MMA sont également tenues à réparation de l'entier préjudice, à titre de sanction du non-respect du formalisme de la mise en 'uvre de l'assurance dommages-ouvrages.
Les MMA, assureur DO, sont tenues à indemnisation vis-à-vis des époux [Q] à titre de sanction. Mais cette sanction ne s'applique que dans leurs rapports avec les bénéficiaires de la garantie, mais ne prive pas l'assureur, qui reste un assureur de préfinancement, d'un recours intégral contre les constructeurs responsables, mention qui sera ajoutée au dispositif de l'arrêt si elle ne figure pas au jugement.
D'un autre côté, si l'architecte et l'entreprise peuvent être tenus in solidum à indemnisation sans pouvoir opposer au maître d'ouvrage leurs parts respectives de responsabilité, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in solidum à paiement, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs parts de responsabilité respectives et disposent donc de recours entre eux, alors examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle, posée par l'article 1240 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, et qui reprend les termes de l'ancien article 1382 du code civil.
1. sur la pente de la rampe d'accès au garage
La maison des époux [Q] est implantée à flanc de colline, au-dessus de la rue. L'accès au garage des véhicules se fait par une rampe gravillonnée en ligne droite à partir de la limite séparative sur rue. La pente de cette rampe, calculée pour l'expert par le cabinet ARKANE, géomètres experts, est de 26%, sur une distance de 9,63 mètres. La déclivité de la pente réalisée rend malaisée la man'uvre des véhicules vers le garage ainsi que l'accès piéton à celui-ci.
L'expert judiciaire a constaté un défaut dès la conception du projet, qui ne respecte pas la norme NF P 91-120 concernant les dimensions des constructions relatives aux parcs de stationnement à usage privatif. Le sol d'assise de la maison (son niveau bas) aurait dû apparaître plus bas. Mais sur les plans, la pente de la rampe est notée à 19%, supérieure de 1% à la norme et entre dans des limites qui peuvent être admises.
Il est ensuite apparu à l'expert que la construction elle-même ne respectait pas "en implantation altimétrique, les plans du dossier du Permis de Construire". Au regard de la norme précitée NF P 91-120 applicable en l'espèce, la maison aurait dû se trouver plus enfouie, plus basse et la pente n'aurait pas dû dépasser 18%.
Monsieur [E], architecte, pour n'avoir pas conçu un projet conforme aux normes et aux règles de l'art applicables, puis pour n'avoir pas, dans le cadre du suivi de l'exécution des travaux, émis dès le démarrage des travaux de terrassement des observations quant à la nécessité de revoir le projet, a ainsi manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis des époux [Q]. Malgré les caractéristiques particulières du terrain, assis sur une colline surplombant la rue, le maître d''uvre n'a pas recouru aux services d'un géomètre expert préalablement à la conception de son projet. L'architecte enfin, présent (mais non assisté) au cours des opérations d'expertise, a expliqué à l'expert la forte pente par les "contraintes techniques liées à la géométrie du terrain et au budget de construction réduit", confirmant ainsi un choix assumé de conception défaillante.
La responsabilité contractuelle de l'architecte a à juste titre été retenue par les premiers juges et ce point sera confirmé par la Cour.
L'expert a conclu que le désordre avait "pour origine un défaut de conception de l'ouvrage, aggravé par un défaut d'exécution (')". L'entreprise chargée du terrassement a en effet réalisé une pente trop abrupte en méconnaissance des normes applicables et des règles de l'art, d'une part, et de son devoir de conseil, d'autre part.
Il apparaît cependant que l'entreprise qui a effectivement réalisé la pente n'est pas la société AMC, dont le devis du 11 janvier 2006 accepté par les époux [Q] exclut expressément les travaux de terrassement ("non compris"). Le rapport préliminaire de l'expert de l'assureur DO, le cabinet SARETEC, indique que "suivant les renseignements fournis oralement par le maître d'ouvrage au cours de la réunion d'expertise, les travaux de terrassement ont été réalisés directement par M. [E], architecte maître d''uvre (mission complète), qui aurait commandé et payé directement ces travaux à l'entreprise SIMOES". Quand bien même l'architecte a contesté les dires des époux [Q] concernant son implication dans la réalisation des travaux de terrassement et quand bien même l'intervention de la société SIMOES n'est aucunement justifiée, l'absence d'intervention de la société AMC au titre du terrassement et, partant, de la pente de la rampe d'accès au garage, ne saurait être contestée.
Peut donc seulement être reproché à la société AMC d'avoir accepté, pour engager ses travaux de gros 'uvre, le terrassement en l'état et la forte déclivité de la pente d'accès au garage sans justifier d'aucune observation adressée au maître d''uvre ou aux maîtres d'ouvrage, et d'avoir ainsi manqué à son obligation de conseil ou d'information vis-à-vis des époux [Q].
Les premiers juges ont donc à juste titre retenu la responsabilité de la société AMC, point qui sera confirmé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit la responsabilité contractuelle de la société AMC et de Monsieur [E] engagée à l'encontre des époux [Q] et les a condamnés in solidum à indemnisation, aux côtés des MMA.
Au titre de la reprise du défaut affectant la rampe d'accès au garage, dont la déclivité est trop importante, l'expert judiciaire a examiné plusieurs solutions. La réalisation d'une rampe en "S" plus longue ne lui a pas paru acceptable, au vu notamment de son emprise trop importante sur le terrain. L'abaissement du niveau global du sous-sol n'a pas non plus été retenu, du fait de la nécessité de reprise lourde des fondations sur l'ensemble du sous-sol, des garde-corps, de l'escalier, etc. La solution de la démolition et la reconstruction complète de la maison a été écartée au regard de son coût et des sujétions de délais. La création d'une extension ne peut être envisagée, interdite par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune.
L'expert a donc proposé la "modification de l'altitude du sous-sol par approfondissement", permettant de conserver le niveau du plancher du rez-de-chaussée. Le devis de la SAS CARE ENTREPRISES n°49512 du 12 octobre 2012, présenté par les époux [Q], a semblé à l'expert proposer des prestations non conformes aux besoins et, pour certains ouvrages, des prix dissuasifs. Aussi a-t-il lui-même évalué le coût des travaux nécessaires à la modification du sous-sol par abaissement, au vu des "besoins réels" et des "prix pratiqués dans la région", et a proposé une évaluation arrondie à 50.000 euros HT, à laquelle il a ajouté la reprise d'ouvrages accessoires à hauteur de 5.000 euros HT, soit un coût total de 55.000 euros HT.
Le juge n'est cependant pas lié par les constatations et conclusions de l'expert judiciaire (article 246 du code de procédure civile). Or l'expert, qui s'est basé sur les prestations prévues par la société CARE, n'indique pas ses références de prix lui ayant permis d'effectuer des réductions, ni la raison pour laquelle il a arrondi certains coûts. Le coût total des travaux d'abaissement du sous-sol et de reprise de la rampe d'accès a été proposé aux époux [Q] par la société CARE, qui engage ainsi sa responsabilité. Les maîtres d'ouvrage étaient assistés au cours des opérations d'expertise du cabinet HEPTAGONE, maître d''uvre, qui s'est lui-même adjoint les services d'un bureau d'études de sols, et qui a pu avaliser le devis de la société CARE. Il n'est pas établi qu'une autre entreprise accepte de s'engager, assurée à ce titre, au titre de tels travaux pour un moindre prix. Aucune partie n'a d'ailleurs présenté aucun autre devis moins-disant. Le devis de la société CARE, qui engage l'entreprise et a reçu l'aval d'un maître d''uvre, sera donc retenu par la Cour. Il inclut, pour les travaux en cause (point C, "Phase Sous sol"), un étaiement du sous-sol, les déplacements d'équipements techniques et leur remise en place, le terrassement, le ferraillage, le coffrage, le coulage d'un nouveau béton, le régalage du sol, la reprise des réseaux drainants, la reprise du liteau de porte, les protections, le nettoyage et l'évacuation des gravois.
Le point C du devis, concernant le sous-sol, représente un coût total de 118.265,25 euros HT, auquel les époux [Q] ajoutent le coût d'un escalier extérieur en béton à hauteur, selon même devis, de la somme totale de 12.172,68 euros HT, et retirent le coût de la dépose et de la pose d'une nouvelle porte de garage (165,28 + 663,06 = 828,34 euros HT), sollicitant ainsi la somme totale de 118.265,25 + 12.172,68 - 828,34 = 129.609,59 euros HT.
L'intégralité de cette somme ne peut cependant être retenue.
Est ainsi prévu par le devis, au point C, la démolition de l'escalier de béton existant, escalier intérieur reliant le rez-de-chaussée au rez-de-jardin, et la création d'un nouvel escalier, pour la somme totale de 1.112,24+ 4.032,84 = 5.145,08 euros HT, point qui sera examiné à un autre titre par la Cour, et qui doit ici être retiré de la somme totale réclamée.
Les époux [Q] ont eux-mêmes déduit de leur demande globale au titre du sous-sol le coût de la porte coulissante de garage (828,34 euros HT), inscrite au point C du devis, examinée à un autre titre.
La réalisation d'un nouvel escalier en béton extérieur, pour un coût de 12.172,68 euros HT ne saurait non plus être retenue malgré la demande des époux [Q] en ce sens. Quelques blocs de béton dans l'herbe, figurant un escalier, apparaissent certes sur une photographie de l'expert, qui prennent leur point de départ en haut de la rampe d'accès au garage, au pied de la maison et devant celle-ci et vont certes être impactés par les travaux de reprise de la rampe d'accès au garage, laquelle va être abaisséArticles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 785 du code de procédure civile.article 500 du code de procédure civilearticle L113-9 du code des assurancesarticle 1382 du code civil en sa rédaction antériearticle L242-1 du code des assurances et que ses gararticle 450 du code de procédure civile.article 1240 du code civil tel qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 6 février 2019
Référence
5fdbb6da6d696695f1ee4be3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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