Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 30 janvier 2019
- ECLI
- 5fdbbd3933b86b9c6d1ba449
- Date
- 30 janvier 2019
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IAFaits
L'appelant a formé un appel contre un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône en date du 13 octobre 2016. L'appelant, non comparant à l'audience du 9 janvier 2019, a demandé à plusieurs reprises des renvois pour raisons de santé. La Cour a convoqué l'appelant par lettre recommandée reçue le 1er octobre 2018, l'informant de la possibilité de se faire représenter par son épouse ou un avocat. Une lettre du 12 janvier 2019 de l'épouse de l'appelant indique que ce dernier ne peut se déplacer en raison de son état de santé. L'URSSAF (anciennement RSI) a demandé à la Cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement déféré. La Cour constate que l'appelant est suivi par deux médecins dans des localités différentes, prouvant qu'il peut se déplacer. Une lettre déposée au greffe le 3 janvier à 14 heures, sans document médical actualisé, ne justifie aucune impossibilité pour l'épouse de mandater un avocat ou de représenter l'appelant à l'audience.
Procédure
L'affaire a été débattue en audience publique le 9 janvier 2019 devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, composée de trois magistrats. L'appelant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. L'URSSAF a demandé la confirmation du jugement déféré. La Cour a rendu sa décision par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2019.
Question juridique
L'appelant, empêché de comparaître en raison de son état de santé, peut-il être dispensé de se faire représenter ou de justifier d'une impossibilité de mandater un représentant pour soutenir son appel ?
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 30 JANVIER 2019 N°2019/153 Rôle N° RG 16/20579 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7SJF [R] [T] C/ RSI PROVENCE-ALPES Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [R] [T] Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 13 Octobre 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21208068. APPELANT Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 1] non comparant INTIMEE RSI PROVENCE-ALPES, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2019. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2019 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement en premier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 13 octobre 2016; Vu la déclaration d'appel de M.[T] ; Après trois renvois demandés par l'appelant ou son épouse en raison de son état de santé, la Cour l'a fait convoquer à nouveau par lettre recommandée reçue le 1er octobre 2018, en lui précisant qu'il pouvait se faire représenter à l'audience par son épouse ou par un avocat. Par une troisième lettre datée du 12 janvier 2019, Madame [T] a indiqué que son mari ne pouvait pas se déplacer en raison de son état de santé. Personne n'a comparu pour l'appelant à l'audience du 9 janvier 2019. L'URSSAF (anciennement RSI) qui a dit être sans nouvelles de l'appelant ou d'un éventuel avocat, a demandé à la Cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement déféré. L'appelant est domicilié à [Localité 1], mais il a également un domicile à [Adresse 3]), selon sa lettre du 12 mai 2017 figurant au dossier. Par ailleurs, d'après les documents antérieurement joints aux précédents courriers de l'appelant, la Cour constate qu'il est suivi par deux médecins des [Localité 2], preuve qu'il peut se déplacer : son médecin traitant qui consulte dans un centre médical situé à [Localité 3]) et son cardiologue qui consulte à [Localité 4] (le docteur [N]). La Cour constate que, par la nouvelle lettre qui a été déposée au greffe le le 3 janvier à 14 heures, et qui n'est assortie d'aucun document médical actualisé, Madame [T] ne justifie d'aucune impossibilité soit de mandater un avocat pour représenter son mari, soit de venir elle-même à l'audience du 9 janvier pour représenter son mari. La Cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel et confirme le jugement dont appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 13 octobre 2016. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 30 janvier 2019
Référence
5fdbbd3933b86b9c6d1ba449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel