Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 25 janvier 2019
- ECLI
- 5fdbd00c870155aee9486508
- Date
- 25 janvier 2019
- Condamnation
- 2 552 990 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70B 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2019 N° RG 17/04746 AFFAIRE : Alain X... C/ SA RTE-RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SA SINIAT Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 02 Mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE POLE CIVIL N° Chambre : 7 N° RG : 16/00187 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Christophe Y... Me Patrice Z... SELARL ATMOS AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 21 décembre 2018 et 18 janvier 2019 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre: Monsieur Alain X... né le [...] à MONTREUIL (93100) de nationalité Française Domaine du [...] Représentant : Me Christophe Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17600 - Représentant: Me Daniel A... et Me Jean-Philippe I... de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE APPELANT **************** SA RTE-RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE N° SIRET : 444 619 258 [...] [...] [...] Représentant : Me Patrice Z..., Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1390 SA SINIAT N° SIRET : 562 620 773 [...] Représentant : Me Alexandre C... de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0321 - N° du dossier 17313047 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 2 mai 2017 qui a statué ainsi': - dit Monsieur Alain X... irrecevable en ses demandes présentées contre la SA Siniat, prescrites, - déboute Monsieur Alain X... de ses demandes d'indemnisation présentées contre la SA R.T.E. du chef d'un préjudice patrimonial, d'un préjudice financier et d'un préjudice moral, - dit n'y avoir lieu à transport sur les lieux, - déboute la SA R.T.E. et la SA Siniat de leurs demandes de dommages et intérêts présentées contre Monsieur Alain X..., - condamne Monsieur Alain X... aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise, et autorise Maître Patrice Z... à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Condamne Monsieur Alain X... à payer à la SA R.T.E. la somme de 6 000 euros et à la SA Siniat la somme de 4 500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel en date du 21 juin 2017 de M. X.... Vu les dernières conclusions en date du 18 janvier 2018 de M. X... qui demande à la cour de': - le recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'y déclaré bien fondé, En conséquence, - confirmer le jugement du 2 mai 2017 en ce qu'il a : * déclaré M.X... recevable en son action dirigée contre la société Siniat sur le terrain de l'intérêt et de la qualité à agir, * débouté les sociétés RTE et Siniat en l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles et subsidiaires au titre des frais irrépétibles, - l'infirmer pour le surplus en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, Avant dire droit, - dire et juger que son action dirigée contre la société Siniat n'est pas prescrite, - dire et juger que son action dirigée contre la société Siniat est recevable, Au fond, A titre principal, - dire et juger que les sociétés Siniat et RTE ont engagé leur responsabilité à son égard en portant une atteinte abusive à son droit de propriété sur les parcelles dont il est propriétaire sur la commune de [...], - dire et juger que les fautes commises par les sociétés Siniat et RTE sont à l'origine de ses préjudices, - condamner in solidum les sociétés Siniat et RTE à lui payer en réparation du préjudice subi, les sommes suivantes : * 1 455.498 euros au titre du préjudice patrimonial (moins-value sur la valeur du terrain), * 25 529 905 euros au titre du préjudice financier lié à l'impossibilité d'exercer l'activité de transformateur/revendeur de bois après l'avoir façonné, * 4 165 251 euros au titre du préjudice moral, - condamner la société Siniat à lui payer la somme de 782 940 euros, au titre du préjudice de jouissance lié à l'exploitation sans droit, ni titre de ses parcelles de terrain, Subsidiairement, Dans le cas où par extraordinaire la cour l'estime nécessaire, - ordonner, avant dire droit, un complément d'expertise judiciaire confié à M. D... qui sera notamment en charge de procéder à une actualisation de son rapport rédigé le 9 décembre 2010, - dire et juger que les frais du complément d''expertise seront à la charge des parties intimées, En tout état de cause, - rejeter toutes prétentions adverses plus amples ou contraires, - condamner in solidum RTE et Siniat à lui payer la somme de 37 728 euros TTC au titre des frais de l'article 700 du code procédure civile exposés en première instance, outre celle de 25 000 euros au titre de ceux exposés en appel, - les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Y... conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions en date du 29 mai 2018 de la SA Siniat qui demande à la cour de': A titre principal : - déclarer M. X... mal fondé en son appel, - l'en débouter, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit M. X... irrecevable en ses demandes présentées contre elle du fait de la prescription de son action, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X... à lui payer une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X... aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau, - la dire et juger bien fondée en ses demandes reconventionnelles et condamner M. X... à lui payer une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'abus du droit d'ester en justice dont il s'est rendu coupable, - condamner M. X... à lui verser une somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en réparation des frais exposés par elle en appel, - condamner M. X... aux entiers dépens de l'instance d'appel, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris, - constater qu'elle n'a pas qualité à défendre du fait de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de M. X... à son encontre, Par conséquent : - juger l'action de M. X... et ses demandes irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre elle, En tout état de cause : - débouter M. X... de toutes ses demandes à son encontre en raison de leur caractère infondé, - condamner M. X... à lui payer une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subi du fait de l'abus du droit d'ester en justice dont il s'est rendu coupable, - condamner M. X... à lui verser une somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en réparation des frais exposés par elle en appel, - condamner M. X... aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions en date du 18 octobre 2017 de la SA RTE - Réseau de Transport d'Electricité - qui demande à la cour de': - déclarer M. X... mal fondé en son appel, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle, - débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes devant la cour en ce qu'elles sont dirigées contre elle, - confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. X... à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Ajoutant au jugement entrepris : - condamner M. X... à lui payer une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, - condamner M. X... aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Z..., avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 juin 2018. *********************************** L'E.P.I.C. Electricité de France (E.D.F.) a courant 1955/1956 édifié des lignes électriques à très haute tension (225 000 volts) pour l'alimentation de l'est de Paris et d'une partie de la région parisienne (lignes dites "Plaisance-Romainville'' et "Romainville à Galère"). La société E.D.F. a pour ce faire signé avec les propriétaires des parcelles sur lesquelles devait passer l'une de ces lignes électriques des conventions, en 1955 et 1956, pour l'établissement à demeure des supports des conducteurs aériens, moyennant compensation forfaitaire et définitive. Elle a également le 19 mai 1956 signé avec la S.A. des Plâtrières d'Avron, "propriétaire du tréfonds des parcelles" cadastrées section [...] à [...], [...], [...], [...], [...] à [...], [...], [...], [...], [...] et [...] à [...] (Seine Saint Denis) une convention en vue de permettre l'établissement et l'exploitation de cette ligne sur ce terrain. Un pylône (pylône n°08 de type "portique nappe"), support aérien de la ligne électrique, a été implanté sur la parcelle [...] et, partiellement, sur la parcelle [...]. Les carrières souterraines des parcelles ont été exploitées successivement par les sociétés des Plâtrières d'Avron, Delacourt et Plâtrières de France. Celle-ci a, le 21 juillet 1981, déclaré au Préfet de la Seine Saint Denis l'abandon des carrières de gypse de Neuilly Plaisance et Rosny-sous-Bois. Par arrêté du 19 novembre 1981, le Préfet a donné acte à la société Plâtrières d'Avron de sa déclaration d'abandon d'une carrière de gypse et en a ordonné le comblement. Les parcelles ont fait l'objet de plusieurs transferts de propriété. Elles ont également subi plusieurs modifications au cadastre de la commune. La parcelle [...] a été divisée en deux parcelles [...] et [...]. Réunies, les parcelles [...] et [...] sont devenues la parcelle [...], ensuite divisée pour devenir les parcelles [...] et [...]. M. Alain X... a par deux actes du 23 juillet 1990 acquis les parcelles [...], [...] et [...]. Un pylône de ligne à très haute tension appartenant à la société RTE couvrait ces parcelles bien qu'aucune convention de servitude n'ait été insérée dans ses titres de propriété. Il a également par acte du 29 février 1996 acquis un certain nombre de parcelles, comprenant un pavillon de régisseur, un bâtiment à usage de garage et remise, deux pavillons de gardien, un château du XIXème siècle (le domaine de [...]), des terrains à usage de parc, verger, pelouse, étang et mare. M. X..., exerce sur ce terrain depuis 1996 une activité de sylviculture et vend sa propre production forestière. La tempête qui a traversé l'Ile de France le 26 décembre 1999 a endommagé les arbres se trouvant sur la propriété de M. X..., qui a alors cherché à valoriser son bois. Pour ce faire et pour écouler son stock il a émis le projet de construire un hangar. La SA R.T.E, filiale de la société E.D.F, a été créée par décret du 30 août 2005 pour la gestion du réseau public de transport d'électricité, en application de la loi du 9 août 2004. Elle vient aux droits de la société E.D.F. pour la gestion des ouvrages de transport d'électricité, telles les lignes à haute tension. M. X... a par courrier du 27 janvier 2005 demandé à la société R.T.E. de déplacer la ligne à haute tension et le "demi portique te implanté sur son terrain, afin d'y réaliser une construction. Des échanges et rencontres entre les parties ont par suite eu lieu. Par acte du 30 décembre 2005, M. X... a assigné la société R.T.E devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir ordonner à celle-ci le déplacement du pylône sous astreinte. M. X... a le 23 mars 2006 déposé auprès de la mairie de [...] une demande de permis de construire concernant une "ferme forestière". Le maire a, par arrêté du 28 juillet 2006, refusé son autorisation. Par jugement du Ier mars 2007, le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné à la société R. T.E. avec exécution provisoire, de déplacer l'ouvrage litigieux sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la signification du jugement. La société R.TE. a interjeté appel de ce jugement. Une procédure de concertation a été engagée à partir du mois de juin 2007 entre la société R. T.E. et, notamment, la commune de [...] et le Préfet de Seine Saint Denis, concernant le déplacement de la ligne à haute tension et des pylônes et la meilleure solution à adopter. Sur le recours de la société R.T.E., le premier président de la cour d'appel de Paris a, par ordonnance du 6 juillet 2007, arrêté l'exécution provisoire du jugement du Ier mars 2007. Par arrêt du 2 juillet 2008, la cour d'appel a infirmé le jugement du I mars 2007 en toutes ses dispositions. Elle a considéré que le projet de M. X... était caduc compte tenu du refus du permis de construire. M. X... a, le 7 mai 2009, déposé une nouvelle demande d'autorisation, également pour la construction d'une "ferme forestière". Le permis de construire a été accordé par le maire de la commune selon arrêté du 27 juillet 2009. Par acte du 12 novembre 2009, M. X... a assigné la société R.T.E. devant le juge des référés du tribunal de Bobigny aux fins de déplacement du pylône litigieux. Par ordonnance du 9 décembre 2009, le juge de référés a condamné la société R.T.E. à procéder à ce déplacement sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision. La société R.T.E. a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 7 mai 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par M. X... au contradictoire de la société R.T.E., a ordonné une expertise, confiée à M. D.... Chargé d'examiner les préjudices subis par M. X.... Sur le recours de la société R.TE., la Cour d'appel de Paris a, par arrêt du 30 juin 2010, partiellement réformé l'ordonnance du 9 décembre 2009, fixant le montant de l'astreinte à 1 500 euros par jour de retard et reculant son point de départ à trois mois suivant la signification de sa décision. Le pourvoi en cassation formé par la société RTE a été déclaré non admis. L'expert judiciaire désigné au mois de mai 2010 a déposé son rapport le 13 décembre 2010. A l'issue de la procédure de concertation, la société R.TE. a présenté le 24 janvier 2011 au ministre concerné une demande de mise en oeuvre d'une procédure de Déclaration d'Utilité Publique (D.U.P.). Par acte du 13 mai 2011, M. X... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée contre la société R.T. E. et de fixation d'une nouvelle astreinte. Le juge de l'exécution a, par jugement du 30 juin 2011, débouté M. X... de ses demandes. Celui-ci a interjeté appel de ce jugement. L'enquête préalable à la D.U.P., pour la modification de la ligne électrique aérienne et la mise en compatibilité des P.O.S et P.L.U., a été lancée selon arrêté préfectoral du 20 septembre 2011 et a été menée du 17 octobre au 25 novembre 2011. Le rapport d'enquête a été déposé le 24 décembre 2011. Son permis de construire arrivant à échéance le 27 juillet 2012, M. X... en a sollicité la prorogation mais le maire de [...] a, par arrêté du 12 avril 2012, refusé celle-ci. Sur recours de M. X..., la cour d'appel de Paris a par arrêt du 31 mai 2012 infirmé le jugement du 30 juin 2011 et, statuant à nouveau, a condamné la société R.T.E. à payer à M. X... la somme de 50 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 30 juin 2010 et précisé que l'astreinte devait continuer à courir. Par courrier du 25 juin 2012, M. X... a à nouveau demandé à la société R.T.E. de retirer le pylône litigieux et celle-ci lui a répondu le 29 juin 2012 qu'elle poursuivait la réalisation des démarches requises pour la mise en oeuvre de la solution retenue avec le Préfet. Par arrêté du 20 juillet 2012, le Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique aérienne "Plaisance-Romainville" entre les pylônes n°5 et 20 et les travaux de modification de la ligne "Romainville-Villevaude à Galère" entre les pylônes n° 46 et 49. Par arrêté du 24 juillet 2012, le Préfet de la Seine Saint Denis a approuvé le projet de modification des lignes électriques "Plaisance-Romainville'' et "Romainville-Villevaude à Galère". Les travaux devaient être exécutés sous la responsabilité de l'unité de transport électricité Normandie Paris de la société R.T.E. Par arrêté du 16 août 2012, le Préfet de Seine Saint Denis a ouvert une enquête en vue des travaux de modification des lignes électriques en cause, pour l'établissement de servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, l'élagage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire. Par arrêté du 24 octobre 2012, le Préfet a approuvé le projet de détail de la modification de la ligne électrique. Saisi par la société R.T.E. d'une demande de suppression de l'astreinte fixée à son encontre par l'arrêt du 30 juin 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a par jugement du 21 novembre 2012 rejeté la demande de la société R.T.E. et l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 112 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte au 7 novembre 2012. La société R.T.E. a interjeté appel de ce jugement. La commune de [...] a délivré à M. X... un certificat du 3 décembre 2012 attestant de la caducité du permis de construire du 27 juillet 2009 pour l'édification d'une ferme forestière, faute d'avoir démarré les travaux. M. X... a le 2 janvier 2013 déposé devant le tribunal administratif de Montreuil une requête en suspension de l'exécution du certificat du 3 décembre 2012. Le tribunal administratif, par ordonnance du 22 janvier 2013, a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa requête. En effet, postérieurement à l'introduction de son recours, la commune avait le 21 janvier 2013, en suite d'un nouvel examen du dossier, délivré une nouvelle attestation précisant que le permis de construire pouvait être mis en oeuvre jusqu'au 1er juin 2013. Par acte du 17 juin 2013, M. X... a assigné la société R.T.E. et la SA Siniat (venant aux droits de la société Lafarge elle-même aux droits de la société les Plâtrières d'Avron) devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'indemnisation de son préjudice à hauteur des sommes de 15 004 292 et 597 952 euros. Sur recours de la société RT.E., la cour d'appel de Paris a par arrêt du 12 septembre 2013, confirmé la décision du juge de l'exécution du 21 novembre 2012, sauf en ce qui concerne le montant de la liquidation de l'astreinte, alors réduite à 20 000 euros. La cour a effectivement constaté que le pylône litigieux avait été déplacé depuis le 26 novembre 2012. Le juge de la mise en état de Bobigny a, par ordonnance du 7 novembre 2013, pris acte du désistement de M. X... de son instance en indemnisation formée contre les sociétés R.T.E et Siniat, l'a déclaré parfait et l'instance éteinte entre ces parties. La société R.T.E a par acte du 6 février 2014 fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, banque de M. X..., aux fins de restitution des sommes versées en exécution de la décision du juge de l'exécution du 21 novembre 2012. Saisi par M. X..., le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun l'a, par jugement du 22 octobre 2014 débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes à la requête de la société R.T.E. M. X... s'est par acte remis au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 26 mai 2014, inscrit en faux contre l'ordonnance du 6 juillet 2007 et les arrêts des 2 juillet 2008 et 12 septembre 2013. Par actes des 17, 18 et 19 juin 2014, il a assigné en faux les sociétés R.T.E et Siniat, le premier président de la première chambre (section P) du tribunal, les présidents de la 5ème chambre (section A) et de la 8ème chambre (pôle 4) de la cour d'appel de Paris. Par jugement du 16 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a constaté que M. X... ne maintenait plus ses demandes en faux et l'a condamné à payer à chacune des sociétés R.T.E. et Siniat la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par actes des 28 et 29 décembre 2015, M. X... a assigné les sociétés R.T.E. et Siniat en réparation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement déféré. Aux termes de ses écritures précitées, M. X... relate les actes et procédures et expose qu'il a découvert que la société Siniat, aux droits de la société Les Plâtrières d'Avron, n'a, «'semble-t-il'», jamais été propriétaire du fonds et du tréfonds de ses parcelles, a donc conféré un droit à RTE sans droit ni titre et a exploité les sous-sols de son terrain sans autorisation sans indemnisation et sans remise en état. Il expose également que l'absence de déplacement du pylône avant le 26 novembre 2012 a abouti à la perte de son permis de construire, anéantissant son projet de construction. Il indique que la commune a décidé de transformer le quartier en parc communal, n'admet aucune construction depuis le PLU adopté le 24 septembre 2009 et a engagé une procédure d'expropriation, proposant d'acquérir ses trois parcelles au prix de 22 848 euros soit 14 euros par m². Il expose la procédure et affirme que ses dernières conclusions et les pièces annexées n'ont pas été prises en compte par le tribunal compte tenu du calendrier prescrit. Il soutient que ses demandes sont recevables. S'agissant de l'absence prétendue de qualité à agir de la société Siniat, il lui reproche de confondre la qualité à agir et le bien fondé de la demande, l'intérêt et la qualité à agir en défense n'étant pas subordonnées à la démonstration préalable du bien fondé de l'action. Il en conclut que la société ne peut conclure à l'irrecevabilité de sa demande aux motifs que ses griefs et le préjudice invoqué ne concerneraient que la société RTE. Il rappelle qu'il la met en cause pour avoir exploité le sous-sol de ses parcelles sans titre, avoir conféré sur ces parcelles - sans avoir procédé à aucune vérification relative à ses droits - des conventions d'occupation à la société RTE et levé la servitude non aedificandi alors même qu'elle ne disposait d'aucune qualité pour le faire. S'agissant de la prescription de l'action initiée contre la société Siniat, il soutient à titre principal que la prescription est trentenaire et n'est pas acquise. Il rappelle qu'avant la loi du 17 juin 2008, les actions tant réelles que personnelles étaient prescrites par 30 ans et cite l'article 2227 du code civil issu de celle-ci. Il souligne le caractère immobilier des actions fondées sur un empiètement. Il fait grief au tribunal d'avoir estimé que ses demandes contre la société Siniat étaient prescrites au motif qu'il savait que les terrains litigieux se trouvaient dans une zone de risques liés aux anciennes carrières au regard des énonciations des actes de vente du 23 juillet 1990. Il fait valoir que cette décision ne tient pas compte du fait que la connaissance que le demandeur peut avoir de l'empiètement au moment de son acquisition est indifférent à l'exercice de l'action. Il ajoute qu'à aucun moment son attention n'a été alertée, dans ces actes, sur les contraintes inhérentes au périmètre des zones de risques liées aux anciennes carrières souterraines. Il relève qu'il n'a été informé des contraintes inhérentes aux arrêtés des 21 mars 1986 et 18 avril 1995 - qui imposent uniquement de procéder à des études de sols - qu'au moment du dépôt de son premier permis de construire en 2006. Il fait également valoir qu'il n'a pu avoir connaissance des manquements commis à ce titre par la société Siniat qu'en 2013 soit lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à son initiative - découvrant alors qu'elle n'a pas rempli son obligation de remblaiement des sous-sols à la suite de son exploitation des carrières pendant des décennies et lorsqu'elle a dénié, en avril 2013, avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles. Il affirme que les développements de la société sur les énonciations de ses titres de propriété et des titres de propriété antérieurs ne sont pas de nature à démontrer qu'il savait qu'elle avait exploité le sous-sol de ses parcelles sans autorisation. Il soutient que les plans de l'Inspection générale des carrières démontrent que le sous-sol de sa propriété n'a fait officiellement l'objet d'aucun droit d'exploitation, se prévaut d'une attestation d'une association de défense de l'environnement, affirme que la présence d'une construction en surface caractérisée par le pylône de RTE sur sa parcelle ne pouvait que le conduire à conclure que ses parcelles n'étaient pas sous-minées- la convention de 1956 levant d'ailleurs la clause non aedificandi des parcelles où se trouvera implanté ensuite le pylône n°8- et relève que la commune lui a confirmé dès 1995 que ses parcelles se trouvaient en zone NA du PLU et donc qu'elles étaient constructibles ce qui n'aurait pas été le cas si elles avaient été sous-minées. Il déclare que c'est en considération de ce contexte qu'il a acquis ces parcelles et affirme qu'elles étaient plus chères que les parcelles voisines. Il fait en outre valoir que ses griefs sont doubles soit l'exploitation sans droit ni titre du tréfonds de ces parcelles et l'inexécution de son obligation de remblaiement. Concernant l'obligation de remblaiement, il expose qu'elle était soumise à un délai de prescription trentenaire qui n'était pas acquis au moment de l'introduction de la demande. Il conteste que cette prescription ait commencé à courir à compter à la date à laquelle la cessation d'activité a été portée à la connaissance de l'Administration et affirme que l'arrêté préfectoral du 19 mai 1981 ne concerne pas ses parcelles, que les opérations de remblaiement réalisées de 1981 à 1984 n'ont pas porté sur l'ensemble des parcelles exploitées et se sont révélées insuffisantes car toujours en cours dans les années 1990. Il relève que la décision invoquée du Conseil d'Etat a expressément jugé que la prescription trentenaire ne court pas : « dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés » et affirme que la société Les Plâtrières d'Avron a dissimulé la réalité de la situation sur l'état du site et l'envergure des travaux réalisés. Il estime que la solution dégagée par l'arrêt du Conseil d'Etat précité ne lui est pas opposable au motif que selon l'Administration, les relations entre la société Les Plâtrières d'Avron et les propriétaires de surfaces sont régies par les dispositions du code civil, la prescription ne courant alors qu'à compter de la date à laquelle il a découvert que l société n'avait pas procédé à ses obligations de remblaiements soit en janvier 2013, à la lecture du rapport d'analyses de sols effectuées après que RTE a retiré son pylône. Il excipe enfin d'un courrier de l'Inspection générale des carrières d'où il résulte que les opérations de remblaiement réalisées de 1981 à 1984 n'ont pas porté sur ses parcelles, qu'à compter de 1990, elle a été contrainte de confier à des sociétés le contrôle de ces opérations et que la remise en état des lieux n'était pas achevée en 1998. Concernant l'exploitation du tréfonds sans autorisation, il expose qu'il sollicite la réparation des atteintes portées à son droit de propriété aux motifs que les intimés ont entendu se prévaloir d'un droit de propriété et d'occupation sur des parcelles de terrains acquises par lui dont elle ne parviennent pas à justifier le bien fondé, que la société Siniat a exploité le tréfonds de ses parcelles sans justifier d'un quelconque titre, que leur maintien abusif sur sa propriété a conduit, le 1er juin 2013, à la perte de son permis de construire puis à la perte de la constructibilité en raison d'une modification du plan local d'urbanisme et qu'il n'a donc pu édifier sur sa propriété les installations qu'il prévoyait d'y installer. Il soutient que l'action qui a pour objet l'indemnisation du préjudice liée aux atteintes portées par la société Siniat au tréfonds des parcelles de son terrain et à l'empiètement dont elle s'est rendue responsable est une action réelle immobilière, soumise à la prescription trentenaire. Subsidiairement, il soutient que la prescription décennale n'est pas acquise. Il rappelle l'ancien article 2270-1 du code civil et le nouvel article 2224 du code civil qui a réduit à 5 ans la prescription alors décennale. Il cite des arrêts aux termes desquels la prescription court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Il affirme que la manifestation du dommage subi par lui ne peut être fixée à une date antérieure à celle du mois de janvier 2013. Il conteste que cette date soit celle de la signature de l'acquisition des parcelles, objet du présent litige, soit le 23 juillet 1990. Il réitère que sa connaissance que ses terrains se trouvaient dans une zone d'ancienne carrière de gypse lorsqu'il en a fait l'acquisition ne constitue pas la date de manifestation du dommage subi du fait des agissements de la société Siniat. Il fait valoir qu'il n'a été informé des contraintes inhérentes aux arrêtés précités qu'au moment du dépôt de son premier permis de construire en 2006 et, surtout, qu'il ignorait à cette date que la société avait exploité le sous-sol de ses parcelles de terrain sans droit, ni titre et que l'obligation de remblaiement n'avait pas été satisfaite. Il conclut qu'il n'existait aucun dommage susceptible de marquer le point de départ d'une action en responsabilité contre elle d'autant qu'il ignorait à cette date les faits justifiant aujourd'hui l'introduction de la présente instance. Il déclare que le dommage dont il sollicite l'indemnisation dans le cadre de la présente instance résulte du courrier adressé par la société Siniat elle-même le 27 mars 2013, dans lequel elle a expressément reconnu qu'elle ne disposait d'aucun droit de propriété ou de forage sur le sous-sol des terrains acquis par lui et a refusé de prendre en charge le remblaiement de ces terrains. Il affirme donc qu'il n'a eu connaissance de la situation qu'en janvier 2013 - à la lecture du rapport d'analyse des sous-sols - voire en mars 2013, date de la manifestation du dommage et date à laquelle il a découvert les faits motivant son action en responsabilité contre les intimées. Au fond, il rappelle les articles 544, 545 et 552 du code civil et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il rappelle également que les atteintes illicites à ce droit fondamental ouvrent droit à réparation à leurs victimes sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle prévue par les articles 1382 et 1383 du code civil (devenus articles 1240 et suivants du code civil) et cite des arrêts portant, notamment, sur la question de la propriété du sous-sol des terrains. M. X... invoque la responsabilité de la société RTE. Il expose que, pour justifier de son droit d'implantation d'un pylône sur son terrain, la société RTE s'est prévalue, pendant plus de 15 années, d'une convention - qu'elle détaille - signée le 19 mai 1956 entre EDF, aux droits de laquelle elle se trouve, et la société Des Plâtrières d'Avron, aux droits de laquelle se trouve la société Siniat. Il indique qu'elle a produit pour la première fois dans le cadre de la présente procédure et après avoir conclu à trois reprises, quatre nouvelles conventions datées des 22 mars et 12 juin 1956 (parcelle [...]), du 9 août 1962 (parcelle [...]), des 24 août et 20 octobre 1955 (parcelle [...]) et des 22 mars et 12 juin 1956 (parcelle [...]). Il fait état de sa légèreté alors même qu'il en a sollicité la communication depuis 1999. Il précise qu'il n'a pu présenter ses observations sur ces conventions en première instance. Il fait valoir l'absence de droit d'implantation sur ses parcelles. Il invoque l'absence d'opposabilité du droit d'implantation de RTE. Il rappelle que la constitution des servitudes doit être soumise à publicité foncière pour être opposable aux tiers conformément aux articles 28-1 et 29, 30 et 37 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955. Il déclare que ses titres de propriété ainsi que les énonciations afférentes aux titres de propriété antérieurs - qu'il reprend - ne font état d'aucune servitude légale ou conventionnelle d'ancrage consentie à RTE. Il relève même qu'il résulte des énonciations de ses actes d'acquisition qu'il n'existait aucune servitude. Il déclare également que les titres et renseignements sommaires urgents obtenus du Service de la publicité foncière, portant sur ses parcelles de terrain, ne font état d'aucun droit d'implantation et/ou de servitudes au profit de RTE et relève qu'il en est de même pour les parcelles voisines. Il conteste que les dispositions de l'article 37 du décret susvisé aient dispensé la société RTE de l'obligation de publicité. Il estime contradictoire la motivation du tribunal et estime que soit les conventions d'occupation étaient assujetties à la loi de 1906 et donc étaient dispensées de l'obligation de publicité soit elles ne l'étaient pas et en conséquence devaient être publiées. Il observe que la convention du 19 mai 1956 a prévu la levée de la clause non aedificandi asservissant le propriétaire du sol et affirme que, dans la mesure où elle est antérieure à la déclaration d'utilité publique, elle aurait dû être publiée afin, qu'à tout le moins, la levée de la servitude non aedificandi soit rendue opposable aux tiers. Il affirme qu'il aurait ainsi été informé de l'absence de droit de la société Siniat sur le tréfonds des parcelles lui appartenant. Il ajoute que les autres conventions tardivement communiquées ont également été conclues en dehors des dispositions de la loi du 15 juin 1906. Il relève que ces conventions indiquent elles-mêmes expressément qu'elles ne sont pas assujetties aux dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906. Il en conclut que RTE devait procéder à la publication de ces actes afin d'assurer leur opposabilité et observe qu'il l'a fait pour d'autres parcelles. Il estime que, dès lors, les conventions d'occupation de RTE ne lui sont pas opposables. Il invoque l'absence de validité des titres d'occupation. Il rappelle que les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, instaurées par l'Etat dans un but d'intérêt général et qu'elles sont établies par arrêté préfectoral après enquête publique et rendues opposables au propriétaire du terrain grevé de la servitude et au demandeur de celle-ci par notification individuelle de l'arrêté et aux tiers par affichage de l'arrêté à la mairie intéressée mais également par publicité foncière. Il précise que la loi du 15 juin 1906, désormais codifiée dans le code de l'énergie, régit les servitudes d'utilité publiques liées à la fourniture d'énergie et cite les articles L 323-11, L 323-9, L 323-5 et R 323-8 et R 323-14 dudit code. Il fait grief au tribunal d'avoir estimé que RTE justifiait de sa servitude d'ancrage sur les parcelles de son terrain au regard des conventions d'occupation consenties par les précédents propriétaires. Il affirme que la société RTE n'est pas en mesure de justifier d'un quelconque droit d'implantation et/ou servitude conventionnelle ou légale sur les parcelles de terrain litigieuses. Il fait valoir que les conventions d'occupation produites par RTE ne sont pas de nature à apporter la preuve de la servitude d'ancrage litigieuse sur ses parcelles. Il rappelle qu'il est propriétaire des parcelles cadastrées [...] (anciennement cadastrées [...] et provenant de la réunion de parcelles précédemment cadastrées [...] et [...] ) et des parcelles cadastrées [...] et [...] (provenant de la division d'une parcelle anciennement cadastrée [...] ), cite les conventions produites et en déduit que la société RTE ne justifie d'aucun droit sur les parcelles [...] et [...] , alors même qu'une partie du pylône n°8 y est ancré. En réponse à la société, il indique que le pylône litigieux est à double pied et se prévaut du rapport de la société Cogerat, géomètre-expert, qui conclut que l'un des pieds du pylône n°8 est implanté sur les parcelles anciennement cadastrées [...] et [...] et de constats d'huissier. Il conclut que les conventions relatives à la parcelle [...] ne concernent pas ses parcelles et que la société RTE ne communique aucun titre d'occupation relatif aux parcelles [...] et [...] , sur lesquels est pourtant édifié l'un des pieds du pylône n°8. Il souligne, en deuxième lieu, que les conventions d'occupation invoquées par la société RTE se rattachent à la déclaration d'utilité publique relative au pylône n°8, objet du présent contentieux. Il déclare qu'il résulte du document intitulé « Historiques des DUP et des conventions existantes sur les lignes Plaisance - Romainville 2*225 Kv et Romainville-Villevaudé Z galère 2*225kV » dressé par RTE le 17 juin 2010 que le pylône n°8, objet du présent litige, concerne uniquement la ligne électrique dénommée « Plaisance-Romainville ». Il fait valoir que les conventions produites ne contiennent aucun tracé de la ligne, les tracés d'implantation n'étant pas alors connus, et que la société RTE n'apporte pas la preuve que la convention du 22 mars 1956 est susceptible de concerner la ligne « Plaisance-Romainville », objet du présent litige, puisqu'elle peut parfaitement concerner la ligne « Romainville-Villevaudé ». Il ajoute qu'elle a obtenu l'accord des propriétaires des parcelles [...] et [...] à l'installation d'une partie de supports aériens sans même leur fournir une quelconque indication en violation des dispositions de la loi du 15 juin 1906 qui lui imposait des obligations d'information stricte. Il affirme qu'elle n'a jamais obtenu d'accord s'agissant des parcelles cadastrées [...] et [...] et qu'elle n'a pas respecté assujettie les obligations d'information imposées par les articles R 323-8 et R 323-14 du code de l'énergie. Il en infère que ces conventions tardivement communiquées ne justifient pas de l'implantation du pylône n°8 sur sa propriété. Il fait valoir, en outre, qu'il ressort de la demande de déclaration d'utilité publique que, sans en informer quiconque, la société RTE a modifié le 29 août 1956 le projet de tracé qu'elle avait précédemment déposé le 11 juin 1956. Il en conclut que le pylône n'avait pas à être implanté sur les parcelles [...] et [...] qui n'étaient pas incluses dans le projet initial mais uniquement sur les parcelles [...] et [...] pour lesquelles RTE disposait effectivement d'une autorisation et qu'à supposer que la société ait, au moment de l'obtention des conventions d'occupation qu'elle produit, présenté son projet d'implantation aux propriétaires concernés, les plans sur la base desquels elle a obtenu leur accord ont été modifiés unilatéralement. Il lui reproche, ainsi, de ne pas avoir respecté les dispositions d'information imposées par la loi du 15 juin 1906 et, donc, d'avoir violé les règles inhérentes aux déclarations d'utilité publique et implanté son pylône sur les parcelles [...] et [...] sans l'autorisation des propriétaires du sol et de ne pas avoir respecté son projet initial et le tracé tel qu'elle l'a présenté dans sa demande de DUP en 1956. Il ajoute que le projet initial prévoyait l'implantation d'un pylône d'un seul pied. Il conclut que l'installation du pylône sur ses parcelles de terrains est le résultat d'une emprise irrégulière puisque non autorisée et intervenue en violation de la déclaration d'utilité publique de 1956. Il fait valoir, en quatrième lieu, que l'absence d'un quelconque droit de RTE sur les parcelles litigieuses est d'autant plus établie qu'elle a, à plusieurs reprises, tenté de régulariser la situation. Il fait état de la nouvelle signature d'une convention, en 1962, avec l'ancienne propriétaire de la parcelle [...] alors que la déclaration d'utilité publique du 30 octobre 1956 indiquait expressément que les travaux devaient être réalisés dans un délai de trois années ce dont il résulte qu'elle ne disposait plus, 9 août 1962, de la qualité suffisante pour conclure une telle convention et ne peut donc se prévaloir du caractère légal de la servitude consentie par cette convention. Il fait également état d'une nouvelle tentative de régularisation en 2007 en tentant d'obtenir des propriétaires des parcelles voisines, en ce compris son père, leur accord à la régularisation d'une convention de survol de ses lignes électriques. Il en infère que la société RTE avait conscience de ne disposer d'aucun droit sur ses parcelles. Il conclut qu'elle a occupé sans droit ni titre ses parcelles. Il invoque le recours injustifié aux règles applicables en matière de servitude de droit privé. Il expose que les servitudes établies pour l'utilité publique ou communale résultant de l'art. L. 323-4 du code de l'énergie excluent, pour leur acquisition, le recours aux règles régissant les servitudes instituées pour l'utilité des particuliers et se prévaut d'arrêts. Il fait valoir que le caractère apparent de la servitude d'ancrage n'est donc pas de nature à justifier son opposabilité et qu'elle ne peut davantage invoquer sa demande de déplacement du pylône. M. X... expose donc les fautes de la société RTE. Il cite son impossibilité de justifier d'un quelconque droit d'ancrage sur ses parcelles émanant des précédents propriétaires de celles-ci. Il se prévaut de l'analyse des conventions et des énonciations précises insérées dans un acte de vente d'une parcelle voisine en 1996 qui démontrent que la société RTE savait que l'occupation de ses parcelles n'était pas justifiée et ce qui explique qu'elle se soit prévalue pendant plus de 16 ans de la seule convention scellée le 19 mai 1956 avec la société des Plâtrières d'Avron au titre du tréfonds de ses parcelles. Il souligne que cette attitude l'a contraint à de longues et coûteuses procédures alors même qu'informé, il aurait pu aisément obtenir, sur le fondement de la voie de fait ou de l'emprise illégale, le déplacement du pylône à l'évidence installé sans droit ni titre par la société RTE. Il cite sa résistance de façon dilatoire alors qu'elle était consciente de l'occupation illégale de ses parcelles et du délai de 8 ans écoulé avant de déplacer le pylône. Il cite la multiplication des motifs pour s'opposer à ses demandes alors même que la solution technique pour le déplacement du pylône - le report de la ligne litigieuse sur une autre ligne - était arrêtée depuis juillet 2008 soit 4 ans auparavant. Il soutient que son inertie n'est inhérente ni à la difficulté technique de l'opération ni aux contraintes administratives. Il lui fait grief à cet égard de n'avoir engagé aucune démarche administrative avant 2012 alors même que, les dossiers de concertation ayant été établis en juin et décembre 2007, elle connaissait à cette date l'ensemble des autorisations administratives à obtenir concernant les solutions envisagées, y compris la solution n°5 adoptée par la Préfecture, que la solution technique pour le déplacement du pylône était arrêté depuis le 16 juillet 2008 et qu'elle était sous le coup d'une condamnation lui enjoignant de déplacer le pylône depuis 2009. Il ajoute que les décisions judiciaires intervenues postérieurement ont toute relevé le caractère injustifié des contraintes administratives invoquées par RTE pour expliquer son retard dans l'exécution de ses obligations. Il déclare que la société RTE ne justifie pas du coût prétendu du déplacement qu'il estime curieux au regard des réunions de concertations qui ont chiffré le coût total de l'opération à 650 000 euros pour la totalité des travaux (déplacement des 4 pylônes). Il estime également que les contraintes techniques et administratives invoquées ne sont pas de nature à justifier qu'elle ait attendu la fin de l'année 2012 pour faire le nécessaire, celles-ci étant connues depuis 2008. Il déclare que, par sa faute, il s'est non seulement trouvé privé de sa propriété pendant plusieurs années mais également de la faculté de l'exploiter réduisant à néant l'ensemble des projets qu'il souhaitait mettre en oeuvre sur les parcelles litigieuses et les investissements qu'il avait réalisés à cette fin. Il affirme que sa responsabilité est pleinement engagée aux motifs qu'elle a, sans bourse délier, occupé sans droit ni titre sa propriété et qu'elle s'est abusivement maintenue sur celle-ci nonobstant ses obligations contractuelles et l'ensemble des décisions judiciaires intervenues à son encontre. M. X... invoque la responsabilité de la société Siniat. Il rappelle qu'aux termes de l'article 552 du code civil, « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous » et, citant un arrêt, que cette présomption n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre. Il rappelle également que toute atteinte à la propriété doit être sanctionnée et qu'il est possible de solliciter des dommages intérêts complémentaires sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil), notamment en réparation d'un éventuel préjudice de jouissance. Il souligne que la société Siniat se prévalant de la propriété du tréfonds de ses parcelles a exploité le sous-sol de ses parcelles et conféré un droit d'implantation sur les mêmes terrains à la société RTE. Il expose qu'elle n'a été en mesure de produire un titre susceptible d'apporter la preuve de son droit de propriété. Il soutient qu'elle n'a jamais eu aucun droit d'exploitation, ni titre sur ses parcelles lorsqu'elle
Articles de loi cités
article 700 du code procédure civile exposés en particle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 2227 du code civil issu de cellearticle 1240 du code civilarticle 2270-1 du code civilarticle 2227 du code civilarticle 2270-1 du code civil et le nouvel articlearticle 699 du code de procédure civile.article 2270-1 du code civil issu de la loi duarticle 552 du code civilart. L. 323-4 du code de larticle L 152-1 du code de larticle 552 du code civil aux motifs quarticle 3 de la convention stipulearticle 700 du code de procédure civile en répara
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 25 janvier 2019
Référence
5fdbd00c870155aee9486508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA