Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 24 janvier 2019
- ECLI
- 5fdbd72507387ab6279f3609
- Date
- 24 janvier 2019
- Condamnation
- 57 450 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La SARLU TECHNIFORM, immatriculée le 23 mai 2013, a pour objet des activités de formation, gestion commerciale et ingénierie. Le demandeur a exercé la gérance de cette entreprise du 2 juillet 2013 au 21 mai 2015, remplacé ensuite par le défendeur. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 16 juin 2015, convertie en liquidation judiciaire le 15 octobre 2015. La date de cessation des paiements a été reportée au 1er janvier 2015. Le passif déclaré s'élève à 1 754 412,57 €, avec une insuffisance d'actif de 1 732 982 €. La SELURL RIOUX, liquidateur judiciaire, a assigné le demandeur et le défendeur en responsabilité pour insuffisance d'actif et demandé une interdiction de gérer. Le tribunal de commerce de TOULON a condamné le demandeur à supporter une partie de l'insuffisance d'actif (400 000 €) et prononcé une faillite personnelle de quinze ans, tout en rejetant les demandes à l'encontre du défendeur. Le demandeur conteste cette décision en appel.
Procédure
Le demandeur a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de TOULON du 22 février 2018. La Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a été saisie. Les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs. L'affaire a été débattue le 28 novembre 2018 et la décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2019. La Cour était composée de trois magistrats et d'un greffier.
Question juridique
La responsabilité du demandeur pour insuffisance d'actif de la SARLU TECHNIFORM peut-elle être engagée sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce, malgré ses arguments relatifs à la brièveté de sa gérance et à l'absence de faute de gestion ?
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2019 N° 2019/51 Rôle N° RG 18/05676 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCGTZ [Y] [F] C/ [O] [P] SELURL [N] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure BAUDUCCO de la SELARL BRL - BAUDUCCO - ROTA - LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 22 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017L00746. APPELANT ET INTIME SUR APPEL INCIDENT Monsieur [Y] [F] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] ([Localité 10]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laure BAUDUCCO de la SELARL BRL - BAUDUCCO - ROTA - LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIMES SUR APPEL ET APPEL INCIDENT Monsieur [O] [P] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (38), demeurant [Adresse 4] (FRANCE) représenté par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIMEE SUR APPEL ET APPELANTE INCIDEMMENT SELURL CHRISTINE RIOUX ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU TECHNIFORM désignée à ces fonctions par Jugement du tribunal de Commerce de TOULON en date du 15 octobre 2015, demeurant 9 boulevard de strasbourg - 83000 TOULON représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Bernard MESSIAS, Président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Bernard MESSIAS, Président de chambre Madame Catherine DURAND, Conseiller Madame Anne CHALBOS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019, Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La SARLU TECHNIFORM a été immatriculée le 23 mai 2013 au registre du commerce et des sociétés de TOULON et avait pour objet une activité dans la formation, la gestion commerciale, l'ingénierie dans le domaine du commerce et de la technique appliquée à l'industrie chimique et toutes activités s'y rapportant ; [Y] [F] a exercé la gérance de cette entreprise du 2 juillet 2013 au 21 mai 2015, à la suite de celle exercée par sa compagne, [B] [H]. Il a lui-même été remplacé à ses fonction à compter du 21 mai 2015 par [O] [P] ; Le 17 mars 2015, la SAS SCHENKLER a fait citer la SARLU TECHNIFORM devant le tribunal de commerce de TOULON afin de voir prononcer à son encontre une ouverture de procédure de redressement judiciaire ; Par jugement du 16 juin 2015, le tribunal de commerce de TOULON a fait droit à cette demande, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juin 2015 et a désigné la SELURL RIOUX en qualité de mandataire judiciaire ; Par jugement en date du 15 octobre 2015, le tribunal de commerce de TOULON a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la SELURL RIOUX devenant mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARLU TECHNIFORM ; Par nouveau jugement du 2 juin 2016, le tribunal de commerce de TOULON a reporté la date de cessation des paiements de la SARLU TECHNIFORM au 1er janvier 2015 ; Le passif déclaré de manière certaine a été fixé à la somme de 1 754 412,57 € et le passif vérifié et admis au jour du jugement déféré, objet du présent appel, se monte à 1 179 912,57 €, seule reste à vérifier une créance de la DGFiP à hauteur de 574 000 € ; La SELURL RIOUX a pu réaliser des actifs pour un montant de 21 430,56 €, laissant ainsi apparaître une insuffisance d'actif de 1 732 982 € ; Suivant exploits d'huissiers des 4 et 30 mars 2017, la SELURL RIOUX a fait citer [O] [P] et [Y] [F] devant le tribunal de commerce de TOULON aux fins de les voir condamner, in solidum, à supporter l'insuffisance d'actif de la SARLU TECHNIFORM à hauteur de 1 732 982 € et prononcer une interdiction de gérer pour une durée de quinze ans ; Par jugement en date du 22 février 2018, le tribunal de commerce de TOULON a : -dit que [Y] [F] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif ; -déclare [Y] [F] responsable de l'insuffisance d'actif de la SARLU TECHNIFORM à concurrence de la somme de 400 000 € sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce ; -prononcé à l'encontre de [Y] [F] une mesure de faillite personnelle pour quinze ans ; -condamné [Y] [F] à une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -rejeté la demande de sanction de la SELURL RIOUX à l'encontre de [O] [P] ; -ordonné l'exécution provisoire de la décision ; -dit les dépens employés en frais privilégiés de la procédure collective ; Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce de TOULON a considéré que [O] [P] devait être mis hors de cause compte tenu de la brièveté de l'exercice de sa gérance qui n'a donc pas pu avoir d'incidence sur la constitution du passif de la société et par le fait que [Y] [F] a continué à diriger la société, lui-même n'ayant qu'un rôle administratif ; Il retient l'existence d'une faute de gestion consistant en une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements dès lors que la procédure collective a été ouverte le 16 juin 2015 et que la date de cessation des paiements a été reportée au 1er janvier 2015, soit six mois avant l'ouverture de la procédure collective de sorte que le délai de 45 jours pour la déclaration de cessation des paiements n'a pas été respectée ; Les premiers juges relèvent que l'ensemble des sociétés du groupe TECHNIFORM sont en liquidation judiciaire, ce qui a eu pour effet d'augmenter le passif généré par les fautes de gestion commises par [Y] [F] ; Ils notent que [Y] [F] ayant fait l'objet d'une sanction personnelle prononcée par le tribunal de commerce de MARSEILLE, l'a contourné en plaçant sa compagne à la tête de la SARLU TECHNIFORM. Puis quand sa sanction s'est terminée, il a repris officiellement la gérance de l'entreprise. Ce comportement justifie, selon le tribunal, que l'intéressé soit écarté du monde des affaires ; Le 29 mars 2018, [Y] [F] a interjeté appel de cette décision auprès du greffe de la Cour ; Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2018, considérées comme intégralement reprises et auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, [R] [F] demande à la Cour de : -accueillir l'appelant en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions ; -rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; -déclarer la SELURL RIOUX irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ; Statuant à nouveau, - (s'agissant de la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements) dire et juger que [Y] [F] n'était pas dirigeant de la SARLU TECHNIFORM pendant la période des fautes reprochées ; -dire et juger que les faits reprochés à [Y] [F] ne sont qu'une simple négligence faisant obstacle à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ; -dire et juger que la SELURL CHRISTINE RIOUX n'est pas fondée à mettre en 'uvre la responsabilité de [Y] [F] pour l'insuffisance d'actif de la SARLU TECHNIFORM ; -(s'agissant de l'absence de comptabilité au titre de l'exercice 2015) dire et juger que [Y] [F] n'était pas dirigeant de la SARLU TECHNIFORM pendant la période des fautes reprochées ; -dire et juger que la comptabilité de la SARLU TECHNIFORM a été tenue pendant l'exercice 2015 ; -dire et juger que les faits reprochés à [Y] [F] ne sont qu'une simple négligence faisant obstacle à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ; -dire et juger que la SELURL CHRISTINE RIOUX n'est pas fondée à mettre en 'uvre la responsabilité de [Y] [F] pour l'insuffisance d'actif de la SARLU TECHNIFORM ; - (s'agissant de l'abus de bien social) dire et juger que [Y] [F] n'était pas dirigeant de la SARLU TECHNIFORM pendant la période des fautes reprochées ; -dire et juger que la dépense en contrepartie de la facture litigieuse du 5 janvier 2015 n'a rien de personnelle à [Y] [F], qu'elle n'est ni somptuaire, ni disproportionné et qu'il ne s'agissait que du traditionnel cadeau de fin d'année adressé à chacun des partenaires de la SARLU TECHNIFORM ; -dire et juger que la SELURL CHRISTINE RIOUX n'est pas fondée à mettre en 'uvre la responsabilité de [Y] [F] pour l'insuffisance d'actif de la SARLU TECHNIFORM ; - (s'agissant du défaut de paiement des dettes du Trésor et de l'URSSAF) dire et juger que [Y] [F] n'était pas dirigeant de la SARLU TECHNIFORM pendant la période des fautes reprochées ; -dire et juger que les faits reprochés à [Y] [F] ne sont qu'une simple négligence faisant obstacle à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ; -dire et juger que la SELURL CHRISTINE RIOUX n'est pas fondée à mettre en 'uvre la responsabilité de [Y] [F] pour l'insuffisance d'actif de la SARLU TECHNIFORM A titre subsidiaire, - « dire et juger que ni de l'assignation, ni du jugement, une quelconque démonstration du lien de causalité entre les griefs reprochés à [Y] [F] et l'insuffisance d'actif » ; -dire et juger que la SELURL CHRISTINE RIOUX n'est pas fondée à mettre en 'uvre la responsabilité de [Y] [F] pour l'insuffisance d'actif de la SARLU TECHNIFORM ; A titre infiniment subsidiaire, -condamner [O] [P] à supporter l'insuffisance d'actif ; S'agissant de la condamnation à une mesure de faillite personnelle, -A titre principal, dire et juger que le jugement litigieux est nul en ce qu'il ne motive pas sa décision de sanction en faillite personnelle ; -A titre subsidiaire, dire et juger qu'au moins un des quatre griefs n'est pas légalement justifié ; -dire et juger que la SELURL CHRISTINE RIOUX n'est pas fondée à mettre en 'uvre la responsabilité de [Y] [F] pour l'insuffisance d'actif de la SARLU TECHNIFORM ; S'agissant de la condamnation à une mesure d'interdiction de gérer ; *sur le grief tiré de la déclaration tardive de la cessation des paiements, -dire et juger que la mesure d'interdiction de gérer ne saurait être fondée sur le grief de la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements sans caractériser l'intention ; -dire et juger que la SELURL CHRISTINE RIOUX n'est pas fondée à solliciter la mesure d'interdiction de gérer de [Y] [F] ; *sur le grief tiré de l'absence de comptabilité au titre de l'exercice 2015, - dire et juger que le Cabinet d'expertise comptable KPMG a été mandaté en début de l'exercice 2015 pour tenir la comptabilité de la SARLU TECHNIFORM ; -dire et juger que la SELURL CHRISTINE RIOUX n'est pas fondée à solliciter la mesure d'interdiction de gérer de [Y] [F] ; *sur le grief tiré de l'abus de bien social, -dire et juger que le grief tiré de l'abus de bien social n'est pas justifié ; -dire et juger que la SELURL CHRISTINE RIOUX n'est pas fondée à solliciter la mesure d'interdiction de gérer de [Y] [F] ; *sur le grief tiré du défaut de paiement des dettes du trésor et de l'URSSAF, -dire et juger que la faillite personnelle ne saurait être fondée sur le grief de défaut de paiement des dettes du Trésor et de l'URSSAF ; -dire et juger que la SELURL CHRISTINE RIOUX n'est pas fondée à solliciter la mesure d'interdiction de gérer de [Y] [F] ; A titre subsidiaire, -ramener l'éventuelle condamnation en interdiction de gérer à de plus juste proportion ; -condamner la SELURL CHRISTINE RIOUX à payer à [Y] [F] la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; -dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 n°96.1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SELURL RIOUX aux entiers dépens distraits au profit de Me Laure BADUCCO, sur son affirmation de droit ; -dire que, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Me Laure BADUCCO pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision ; A l'appui de ses écritures, [Y] [F] soutient pour l'ensemble des fautes de gestion qui lui sont reprochés qu'il n'était pas gérant au moment des faits et que la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements n'est pas une faute de gestion susceptible d'engager sa responsabilité et qu'au pire, il s'agirait d'une simple négligence ; Il fait valoir les mêmes moyens s'agissant de l'absence de comptabilité de l'exercice 2015, le cabinet d'expertise comptable KPMG ayant été désigné début 2015 pour remplacer le précédent qui s'était montré défaillant ainsi que pour les fautes de gestion caractérisant un abus de bien social et un défaut de paiement des dettes du Trésor et de l'URSSAF ; Il expose en outre que l'existence d'un lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif n'est pas rapportée par le jugement querellé et qu'il y a lieu, le cas échéant de condamner [O] [P] qui a été le gérant de la société ; [Y] [F] relève la nullité du jugement entrepris qu'il tire de l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif laquelle équivaut à une absence de motif dans la mesure où le jugement sollicite dans sa motivation une interdiction de gérer d'une durée de 15 ans et que dans son dispositif, il prononce une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans ; A titre subsidiaire, il se prévaut du principe de proportionnalité pour écarter le prononcé d'une mesure de faillite personnelle et du fait qu'elle ne peut être prononcée dès lors que l'un des quatre griefs n'est pas légalement justifié ; A propos de la mesure d'interdiction de gérer, il note que la déclaration tardive de la cessation de paiements ne caractérise pas une faute susceptible d'être sanctionnée par une telle mesure, tout comme l'absence de comptabilité de l'exercice 2015 ; L'appelant rappelle que le grief d'abus de bien social n'est pas démontré et que le défaut de paiement des dettes du Trésor et de l'URSSAF ne caractérise pas une faute susceptible d'une mesure d'interdiction de gérer ; Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 novembre 2018, considérées comme intégralement reprises et auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SELURL CHRISTINE RIOUX sollicite la Cour de : -recevoir la SELURL CHRISTINE RIOUX en ses prétentions, et la déclarer bien fondée et recevable en son appel incident ; A titre principal ; -dire et juger que les conclusions de [Y] [F] sont irrecevables en application de l'article 905-2 du code de procédure civile ; -dire et juger que les pièces numérotées 5 à 30 sont écartées des débats pour violation du principe du contradictoire ; Par l'effet dévolutif de l'appel, -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de ce qu'il a condamné [Y] [F] à payer la somme de 400 000 € sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce, a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans, a rejeté la demande de la SELURL CHRISTINE RIOUX de sanction à l'encontre de [O] [P] et a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; -recevoir l'intimée en son appel incident ; -réformer ledit jugement seulement en y ajoutant : *dire et juger que [Y] [F] et [O] [P] ont été les dirigeants de la SARLU TECHNIFORM ; *dire et juger que les susnommés ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SARLU TECHNIFORM actuellement chiffrée à hauteur de 1 732 982 € ; *entendre en conséquence [Y] [F] et [O] [P] condamnés in solidum à supporter ladite insuffisance d'actif à hauteur de 1 732 982 € ou telle autre somme qu'il plaira au tribunal de fixer, et à payer le montant des condamnations à la SELURL CHRISTINE RIOUX, ès-qualités ; *par conséquent, prononcer une interdiction de gérer d'une durée de quinze ans à l'encontre de [Y] [F] et [O] [P] en leur qualité de dirigeant de droit de la SARLU TECHNIFORM ; *condamner [Y] [F] aux entiers dépens de la première instance ; -en tout état de cause, *rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; *condamner in solidum [Y] [F] et [O] [P] au paiement d'une somme de 5 000 € en vertu de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; *condamner in solidum [Y] [F] et [O] [P] en tous les dépens de l'appel dont distraction au profit de Me Julien SIMONDI sur son affirmation de droit ; -dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 n°96.1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par [Y] [F] et [O] [P] en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses demandes, la SELURL CHRISTINE RIOUX rappelle que la nullité évoquée par [Y] [F] devait être invoquée avant toute défense au fond, ce moyen est irrecevable et, en tout état de cause, la Cour demeure saisie de l'entier litige en raison de l'effet dévolutif de l'appel et pourra régulariser cette irrégularité par substitution de motifs ; L'intimée fait valoir que des pièces produites par [O] [P] en première instance, il ressort que [Y] [F] a dirigé sans discontinuité la SARLU TECHNIFORM et ce, comme dirigeant de fait ou de droit ; Elle expose que [Y] [F] a été dirigeant de fait du 30 mars 2013 au 18 novembre 2014 comme le démontrent des mails versés aux débats et notamment le fait que le 6 février 2014, il a signé pour le compte de la SARLU TECHNIFORM une cession de créances au profit de la société allemande KOMMERLIN CHEMISCHE FABRIK Gmbh, mais qu'il l'a encore été après que [O] [P] ait été désigné comme gérant à sa suite ; En ce qui concerne les fautes de gestion, la SELURL CHRISTINE RIOUX rappelle que le tribunal de commerce de TOULON a reporté la date de cessation des paiements au 1er janvier 2015, date à laquelle [Y] [F] était gérant puisqu'il a cessé ses fonctions de gérant de droit le 21 mai 2015 et qu'il aurait dû, dans le délai de 45 jours, soit mi-février 2015, effectuer la déclaration de cessation des paiements. Elle retient la même démonstration pour ce qui concerne [O] [P] et explique que cette faute a contribué à aggraver l'insuffisance d'actif puisque, au 1er janvier 2015, l'insuffisance d'actif était de 422 041 € et qu'à ce jour, elle atteint 1 732 982 €. En outre, conscient des difficultés économiques de la société, [Y] [F] ne peut se prévaloir d'une simple négligence, ce n'est d'ailleurs pas lui mais un créancier qui a sollicité l'ouverture d'une procédure collective ; S'agissant de l'abus de biens sociaux, l'intimée la caractérise par la commande de 1008 bouteilles de champagne le 5 janvier 2015 financée par la trésorerie de la SARLU TECHNIFORM et destinée en fait à [Y] [F] lui-même qui ne démontre pas que les bouteilles étaient des présents de fin d'année destinés aux partenaires ; En ce qui concerne le défaut de paiement des dettes envers le Trésor et l'URSSAF, la SELURL CHRISTINE RIOUX constate qu'elles représentent à elles-seules 42% du passif et constituent des créances privilégiées et qu'il a permis de favoriser une trésorerie artificielle grâce à laquelle l'activité déficitaire de l'entreprise a pu perdurer; Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif, elle se réfère au texte même de l'article L.651-2 du code de commerce et à la jurisprudence établie en la matière ; A titre incident, la SELURL CHRISTINE RIOUX observe que [Y] [F] et [O] [P] n'ont pas tenu la comptabilité de la SARLU TECHNIFORM l'année de la liquidation judiciaire comme le requiert l'article 123-12 du code de commerce. En se soustrayant à cette obligation, et en faisant un parallèle entre la comptabilité de l'exercice 2014 et l'insuffisance d'actif à ce jour, la comptabilité de la SARLU TECHNIFORM ne donnait pas une image fidèle de la situation économique ; S'agissant de la responsabilité de [O] [P], elle soutient que même s'il a été dirigeant de droit de la SARLU TECHNIFORM qu'un mois, il a agi ainsi afin de couvrir [Y] [F] et, à ce titre, comme gérant de droit, il ne peut s'exonérer des agissements du gérant de fait ; Enfin l'intimée considère que le détournement de la trésorerie à des fins personnelles, le défaut de règlement des dettes envers le Trésor et l'URSSAF, l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et l'absence de tenue de comptabilité en 2015 ont contribué à aggraver le passif et donc, l'insuffisance d'actif , ce qui justifie la condamnation solidaire de [Y] [F] et de [O] [P] à contribuer au paiement de l'insuffisance d'actif pour sa totalité et au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans ; Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2018, considérées comme intégralement reprises et auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé en application de l'article 455 du code de procédure civile, [O] [P] sollicite la Cour de : -dire et juger que [O] [P] n'a commis aucune faute de gestion ; -dire et juger que [O] [P] n'a commis aucune faute de gestion ayant pu contribuer à l'insuffisance d'actif ; -dire et juger que ni une interdiction de gérer, ni une faillite personnelle ne pouvait être prononcée à son encontre ; -en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qui concerne [O] [P] ; -débouter [Y] [F] des fins de ses demandes visant [O] [P] ; -débouter la SELURL CHRISTINE RIOUX des fins de son appel incident visant [O] [P] -condamner [Y] [F] à payer à [O] [P] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me James TURNER, avocat sur son affirmation de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile ; [O] [P] fait valoir dans ses écritures que [Y] [F] a été gérant de droit trois mois mais gérant de fait en dehors de ce trimestre puisque c'est lui qui lui donnait ses ordres et se comportait comme le maître réel de l'affaire définissant la politique commerciale, l'organigramme de la société, la gestion des ressources humaines et donnant des directives aux préposés de la société ; En ce qui concerne la condamnation solidaire réclamée par [Y] [F] ; il déclare une telle demande irrecevable puisque, malgré une sommation de communiquer et une itérative sommation de communiquer, [Y] [F] n'a pas transmis les pièces A, C, D, E et F ; Par ailleurs, il relève que ce dernier ne figure pas parmi les personnes habilitées, aux termes de l'article L.651-3 du code de commerce, à demander au juge le prononcé d'une sanction ; En outre, il souligne que les fautes de gestion qui lui sont imputées aient contribué à l'insuffisance d'actif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il n'a exercé ses fonctions qu'à partir du 21 mai 2015 alors que la SARLU TECHNIFORM était déjà assignée en redressement judiciaire ; [O] [P] fait observer que l'une des créances au passif de la SARLU TECHNIFORM concerne une société WINTERSHARP et porte sur une somme de 775 430,62 e de sorte qu'il paraît difficilement concevable qu'en un mois une telle dette a pu être générée et que la même remarque vaut pour le passif fiscal et le passif social ; S'agissant du défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance, [O] [P] constate qu'au 1er janvier 2015, il n'était pas encore en fonction. Il ne pouvait donc déclarer l'état de cessation des paiements avant le 15 février 2015 puisqu'il n'avait pas encore pris ses fonctions de dirigeant et qu'il résidait à [Localité 6], la SARLU TECHNIFORM ayant son siège à [Localité 8] (83) ; S'agissant de l'abus de bien social, il en va de même puisque, au 5 janvier 2015, il n'était ni gérant, ni associé de la société ; En ce qui concerne l'absence de tenue de comptabilité pour l'exercice 2015, [O] [P] indique avoir du mal à voir comment en 26 jours de fonction en mai 2015 il aurait pu tenir seul faire tenir la comptabilité en déshérence eu égard la gestion calamiteuses [Y] [F]. Il verse aux débats les éléments de comptabilité du 1er janvier 2015 au 31 août 2015 établis par le cabinet d'expertise comptable KPMG ; A propos du défaut de paiement des créances du Trésor Public et de l'URSSAF, l'intimé fait remarquer que la DGFP et l'URSSAF ont déclaré des créances pour des périodes toutes antérieures à sa gérance et trouvent donc leur origine sous la gestion de fait de [Y] [F] ; Enfin, [O] [P] fait état de sa parfaite coopération avec les organes de la procédure collective, fait admis par la SELURL CHRISTINE RIOUX ; Par conclusions écrites en date du 20 novembre 2018, le ministère public demande la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, l'insuffisance d'actif étant certaine et le nombre et la gravité des fautes de gestion imputable au dirigeant, tels que rapportés par le mandataire judiciaire, justifiant pleinement la condamnation prononcée. Il s'en rapporte pour le surplus à la décision de la Cour sur le bien-fondé de l'appel incident de la SELURL CHRISTINE RIOUX ; Le 24 avril 2018, le greffe de cette Chambre a avisé le conseil de [Y] [F] que, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, le président avait fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 28 novembre 2018 ; SUR CE Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées le 27 novembre 2018 par [Y] [F] Attendu que la SELURL RIOUX se fonde sur l'article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile pour soulever la nullité des conclusions et pièces déposées par [Y] [F] le 27 novembre 2018 à partir du moment où elle a interjeté un appel incident notifié le 26 juin 2018 et que l'appelant, en concluant le 27 novembre 2011, a excédé le délai d'un mois prescrit par cet article pour remettre ses conclusions au greffe; Qu'il s'évince en effet de l'article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile que : « L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe,' ; Attendu cependant que les conclusions notifiées le 27 novembre 2011 par [Y] [F] ne visent pas à répondre à l'appel incident interjeté par la SELURL RIOUX celui-ci ayant pour objet, aux termes de son dispositif qui seul lie la Cour, à demander la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause [O] [P] et à obtenir condamnation in solidum de celui-ci avec [Y] [F]; Attendu que les conclusions du 27 novembre 2018 de [Y] [F] dont il est reproché la tardiveté par l'intimée, appelante à titre incident, ne sauraient s 'analyser comme des conclusions en réplique à l'appel incident mais comme des écritures récapitulatives ne comportant aucune considération susceptible d'entrer dans le champ de l'article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile ; Qu'en conséquence, la SELARL RIOUX sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer pour cause d'irrecevabilité les conclusions en date du 27 novembre 2018 de [Y] [F] ; Attendu par ailleurs que la SELARL RIOUX demande que soient écartées des débats les pièces numérotées 5 à 30 versées par l'appelant pour violation du principe du contradictoire ; Attendu que l'article 15 du code de procédure civile impose aux parties de « se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense », que l'article 16 du même code rappelle au juge qu'il « doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (et) ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement » et que l'article 132 impose à « la partie qui fait état d'une pièce ,,,à la communiquer à toute autre partie à l'instance » de manière spontanée ; Mais attendu qu'il résulte des propres écritures de la SELURL CHRISTINE RIOUX que cette production, aussi tardive eût-elle été, ne l'a pas empêché de l'examiner avec suffisamment d'attention pour en déduire qu'elle ne lui causait aucun préjudice puisque les pièces en question « ne servent pas la cause de Monsieur [F] puisqu'au meilleur de son argumentation; il serait le gérant de paille ayant cautionné les agissements du véritable maître de l'affaire » (sic) et que la mise en cause d'un certain [A] par [Y] [F] ne démontre pas que celui-ci ait accompli des actes positifs de gestion ou de direction au sein de la SARLU TECHNIFORM et qu'en tout état de cause qu'à supposer cette personne dirigeant de fait de la société, [Y] [F] n'en serait pas pour autant exonéré de toute responsabilité en qualité de gérant de droit et/ou de gérant de fait ; Attendu qu'il se déduit de ces observations que la SELURL CHRISTINE RIOUX ne peut soutenir qu'elle a été privée, en raison de la transmission le 27 novembre 2018 des pièces n° 5 à n°30 de la faculté d'organiser sa défense et qu'elle n'a pu examiner et commenter les documents en question ; Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la SELURL CHRISTINE RIOUX de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces numérotées 5 à 30 versées par [Y] [F] ; Sur la nullité du jugement entrepris pour défaut de motivation Attendu que [Y] [F] fait valoir en invoquant l'article 455 du code de procédure civile que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; Que l'appelant fonde sa demande sur le fait que le jugement indique dans ses motifs « une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans » alors que, dans son dispositif, il fait état : « une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans » ; Attendu en premier lieu qu'en application de l'article 458 alinéa 1er du code de procédure civile, l'obligation de motiver un jugement doit être observé à peine de nullité ; Attendu cependant que le vice de motivation ne constitue pas un grief nouveau et ne s'assimile pas à un défaut de base légale qui constitue un vice de fond, de sorte que le vice de motivation s'analyse comme un vice de forme ; Attendu qu'il ressort de l'article 112 du code de procédure civile que la nullité des actes de procédure est invoquée au fur et à mesure de son accomplissement mais que la nullité ne peut être demandée par une partie que si elle prouve le grief que lui cause l'irrégularité, quand bien même il s'agirait d'une formalité substantielle ou d'ordre public; Attendu qu'en l'espèce, [Y] [F] est taisant sur l'éventuel grief que lui cause dans le présent cas la contradiction qu'il relève dans le jugement ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité ainsi soulevé par [Y] [F] ; Attendu qu'il ressort en outre de la motivation du jugement entrepris qu'au regard des fautes de gestion qu'il a établies à l'encontre de [Y] [F], de la sanction personnelle dont ce dernier a déjà fait l'objet, de la man'uvre par laquelle il a placé sa compagne à la tête de la SARLU TECHNIFORM durant sa période d'empêchement, reprenant officiellement les pouvoirs de gestion à l'expiration de la sanction prononcée à son encontre, le tribunal a considéré qu'il existait « une impérieuse nécessité d'écarter ([Y] [F]) du monde des affaires » ; Attendu que le tribunal de commerce, pour prononcer une sanction à l'encontre de [Y] [F] s'appuie sur la démonstration de l'existence de fautes de gestion entrant dans le cadre défini par les articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce au titre desquels peut être prononcée une mesure de faillite personnelle ; Attendu qu'au visa de l'article L.653-8, la stricte interdiction de gérer peut être prononcée en cas de défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ; Que de telles fautes de gestion ayant été retenues par le tribunal à l'encontre de [Y] [F], cette juridiction pouvait faire application à l'endroit de ce dernier soit d'une mesure de faillite personnelle, soit, en vertu de l'article L.653-8 alinéa 1er, d'une mesure substitutive d'interdiction de gérer ; Attendu qu'en conséquence, quelle que soit la sanction prononcée, il existe un rattachement suffisant entre les faits retenus à l'encontre de [Y] [F] et l'une ou l'autre des sanctions visées dans la motivation ou le dispositif du jugement ; Attendu que dans ses écritures, la SELURL CHRISTINE RIOUX, à propos de la référence dans le jugement aux deux sanctions précédemment évoquées, la qualifie d'erreur matérielle commise par le tribunal de commerce de TOULON et rappelle que, par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour demeure saisie de l'entier litige et devra corriger « cette irrégularité ou erreur par substitution de motifs » ; Attendu qu'en réponse à ce moyen soulevé par l'intimée, l'appelant soutient qu'il ne s'agit pas d'une nullité de procédure et qu'en conséquence, la nullité n'a pas à être soulevée in limine litis choisissant de ne pas s'expliquer sur la notion d'erreur évoquée par la SELURL CHRISTINE RIOUX ; Attendu qu'il apparaît, au regard du sens général du jugement, que les premiers juges ont commis une simple erreur matérielle qu'il convient de rectifier sans dénaturer pour autant le sens du jugement entrepris, les parties s'étant exprimé sur ce point dans leurs écritures, conformément à l'article 462 du code de procédure civile et de dire que dans son dispositif, le tribunal a condamné [Y] [F] a une interdiction de diriger pendant 15 ans, sanction qui en tout état de cause est, dans ses implications, moins lourde qu'une mesure de faillite personnelle ; Qu'en conséquence, il sera procédé à la rectification de l'erreur matérielle ainsi relevée et dire qu'il convient de substituer dans le dispositif le paragraphe ci-après : « Prononce à l'encontre de M. [Y] [F], domicilié 36 Ter Arthur Lamendin 62580 GIVENCHY EN GOHELLE ou 1, Rue de Prague 62980 NEUVILLE SAINT VAAST, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de QUINZE ANS (15 ans)' en lieu et place du paragraphe suivant :'Prononce à l'encontre de M. [Y] [F], domicilié 36 Ter Arthur Lamendin 62580 GIVENCHY EN GOHELLE ou 1, Rue de Prague 62980 NEUVILLE SAINT VAAST, une mesure de faillite personnelle pour une durée de QUINZE ANS (15 ans) » ; Sur l'existence d'une insuffisance d'actif Attendu que l'actif qui a pu être réalisé dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARLU TECHNIFORM a permis de dégager un produit de 21 430,56 € ; Attendu qu'il résulte de la situation en cours des créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, établie par la SELURL CHRISTINE RIOUX, au 27 février 2017, un montant de créances déclarées et non contestées de 1 754 412,27 € dont 790 548,58 € à titre privilégié (216 048,58 € à titre définitif et 574 500 € à titre non définitif) et 954 847,98 € à titre chirographaire et définitif (pièce n°5 de l'intimée) ; Qu'en conséquence, l'insuffisance d'actif s'élève à 1 732 982 €, étant observé que cette somme n'est contestée par aucune des parties au litige ; Sur la qualité des gérants de la SARLU TECHNIFORM Attendu que, bien qu'ayant commencé son activité dès le 17 mars 2011, la SARLU TECHNIFORM a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 mai 2013 (pièce n°1 de l'intimée) ; Qu'il s'évince de la fiche société versées aux débats qu'ont été successivement gérants de droit de la société (pièce n°4 de l'intimée) : -[B] [H], compagne de [Y] [F] du 26 mars 2011 au 19 février 2015 (pièce n°1 de [O] [P]) ; -[Y] [F], du 19 février 2015 au 21 mai 2015 (pièce n°3 de [O] [P]) ; -[O] [P] depuis le 21 mai 2015 (pièce n°4 de [O] [P]) ; Attendu que [Y] [F] a créé en 1999 la SAS LRC INDUSTRIE ayant pour objet la commercialisation en exclusivité de la marque INNOTEC INDUSTRIE en France qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 2 octobre 2007 (pièce n°8 de [O] [P]) ; Qu'avant le prononcé de cette liquidation, [Y] [F] avait créé la SAS LB CONSULTING ayant pour objet la gestion administrative de la SAS LRC INDUSTRIE. Cette société dépose son bilan en 2005 et devient, sous l'impulsion de son dirigeant, la SAS TECH CHIMIE qui va à son tour être mise en liquidation judiciaire le 10 octobre 2007 (pièce n°9 de [O] [P]) ; Attendu qu'en 2007, afin de négocier un référencement exclusif de l'entreprise leader en France en matière de distribution de peinture automobile, la société CENTAURE, [Y] [F] présente son ancien associé et directeur technique, [O] [Z] au conseil d'administration de CENTAURE. Celui-ci fait suite à la demande de [Y] [F] et est alors créée la SARL SLC avec pour gérant [O] [Z] ; Qu'il doit être relevé que dans ses écritures, [Y] [F] qui apparaît comme l'initiateur du projet ne fournit aucune information sur son rôle au sein de la société alors même que, lorsque la SARL SLC recherche un investisseur pour financer sa production, son expert-comptable présente [J] [A] à [O] [Z] mais aussi à [Y] [F] ; Attendu que de cette rencontre est créée par [Y] [F] la société de droit suisse WINTERSHARP dans laquelle il occupe les fonctions de directeur commercial; Attendu que [Y] [F] indique qu'en 2011, [B] [H], sa compagne, crée, sous l'autorité d'[J] [A], la SARL TECHNIFORM dont l'objet est, aux termes de l'extrait Kbis de la société, « la formation, la gestion commerciale, l'ingénierie dans le domaine du commerce et de la technique appliquée à l'industrie chimique et toutes activités s'y rapportant » (pièce n°1 de l'intimée) mais dont [Y] [F] précise dans ses écritures que l'activité était relative au logement des commerciaux français démarchant le réseau CENTAURE en France pour le compte de la société WINTERSHARP ; Que, dans le même temps, [Y] [F] créait en Suisse la société WIN CONSULTING dont il définit l'objet comme le négoce, la représentation, la prospection commerciale de tous produits et la formation technique et commerciale ainsi que les relations entre les différentes sociétés : WINTERSHARP et TECHNIFORM d'une part et KATAGA TRADING et EUROPMS d'autre part ; Qu'il importe de constater qu'il n'existe aucune convention entre la SARLU TECHNIFORM de laquelle juridiquement [Y] [F] est totalement absent et la société WIN CONSULTING puisque, dans ses propres conclusions, l'appelant ne fait état d'une convention de prestations commerciales qu'entre WINTERSHARP et TECHNIFORM ; Attendu, compte tenu de sa grande expérience professionnelle et de la continuité et de l'imbrication entre les différentes sociétés successivement créées, qu'il ressort de cet ensemble d'éléments que la création de la société TECHNIFORM est l''uvre de [Y] [F] lui-même, et que sa compagne, [B] [H], placée à la tête de la SARLU TECHNIFORM au moment de sa création et dont il n'est pas prétendu par l'appelant qu'elle ait eu des compétences particulières en matière de gestion d'entreprise ou qu'elle puisse se prévaloir d'une expérience probante dans ce domaine, est en réalité un gérant de paille ; Attendu que cette constatation est confortée par le fait qu'au moment de la création de la SARLU TECHNIFORM, [Y] [F] ne pouvait prétendre en être le gérant ayant fait l'objet, par jugement en date du 29 octobre 2009 prononcé par le tribunal de commerce de MARSEILLE, d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans, outre sa condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la SAS TECH CHIMIE à hauteur de 387 778,80 € (pièce n°9 de [O] [P]) de sorte que la désignation comme gérante de droit initiale de [B] [P] a permis à [Y] [F] non seulement de créer une nouvelle société mais de la diriger effectivement ; Attendu qu'il se déduit de l'article L245-16 du code de commerce qu'est dirigeant de fait « toute personne qui, directement, ou par personne interposée aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion (d'une société) sous le couvert ou au lieu et place de (ses) représentants légaux » ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que [Y] [F] assurait, en toute indépendance et en toute liberté d'action, la gestion et la direction de la SARLU TECHNIFORM et se comportait comme le maître sans partage de cette entreprise (pièces n°12 et n°13 de [O] [P]) ; Qu'à cette fin, il utilisait la société suisse WIN CONSULTING qu'il avait créée en 2011 pour exercer la direction de fait tant sur le plan administratif que financier de la SARLU TECHNIFORM ; Attendu qu'il résulte ainsi d'un courriel en date du 18 juillet 2013, émanant de la société suisse WIN CONSULTING et portant la signature de ce dernier, qu'il est demandé à une société NEOPIX de prendre en charge le transfert des lignes de téléphone et de télécopie de la SARLU TECHNIFORM ; Que de même par courriel du 18 décembre 2013, la SA SCHNEIDER TRANSPORTS adressé une facture libellée à l'intention de TECHNIFORM à régler pour débloquer une livraison sous douane, non pas à cette dernière mais à WIN CONSULTING ; Que le 6 décembre 2013, WIN CONSULTING adresse un mail au service comptable de la société CENTAURE afin de l'informer de la suspension des expéditions sous pli postal des factures TECHNIFORM afin d'améliorer la communication entre le réseau des adhérents CENTAURE, sa centrale d'achat et TECHNIFORM ; Qu'à cette occasion, [Y] [F] qui est le rédacteur de ce message comme l'établit un autre message, signé « [Y] [F] » envoyé le même jour, trois-quarts d'heure plus tard, de WIN CONSULTING au réseau CENTAURE et qui se réfère expressément au mail précité où [Y] [F] écrit : « Vous pouvez joindre à tous moments notre comptable trésorier Monsieur [P] [O] au 04 57 12 98 94 ou GSM : 06 87 69 39 09 qui aura la charge de vous transmettre lesdites factures PDF » ; Qu'un tel courrier démontre que [Y] [F] prenait des décisions de nature administrative au sein de la SARLU TECHNIFORM et qu'il exerçait un pouvoir de direction sur son personnel, en l'espèce le comptable [O] [P] ; Qu'il ressort encore d'un courrier émanant de la banque BNP PARIBAS FACTOR en date du 13 novembre 2013 et destiné à « TECHNIFORM ' M. [Y] [F] » suivi de l'adresse de la société une notification d'agrément d'un débiteur (VIRE COLOR DISTRIBUTION) de sorte qu'il est établi qu'aux yeux des tiers, en l'occurrence la banque en lien avec la SARLU TECHNIFORM que son interlocuteur au sein de cette société était [Y] [F] ; Que le 27 novembre 2013, [Y] [F] donne l'ordre à [O] [P] de procéder au virement de deux factures, émises par la société FRECHE à [Localité 11] et adressées à WIN CONSULTING, sous TECHNIFORM et s'étonne dans un mail du même jour adressé à FACTOR NATIXIS de ce que « monsieur [P] ne vous ait pas adressé nos listings clients » tout en précisant que, chez TECHNIFORM « « nous » facturons principalement le client CENTAURE pour qui « nous » avons une ligne de 400 000 euros » ; Que le 3 octobre 2013, [Y] [F] transmet à la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR la liasse fiscale 2012 de la SARLU TECHNIFORM et que le 30 octobre 2013, il fait parvenir à cet établissement bancaire le Kbis et les statuts de la SARLU TECHNIFORM ; Attendu que dès le 29 juin 2013, alors que la SARLU TECHNIFORM est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis seulement le 23 mai 2013, [Y] [F], sous sa signature, adresse à un certain [E] [L] « [Courriel 7] » un courriel dans lequel il écrit : « Il faut faire attention car nous ne sommes pas bons en facturation TECHNIFORM :70732,21 euros. Le CA devis est de : 87 229,90 euros; le CA RELIQUAT au premier mai : 6 412,23 euros; le CA RELIQUAT avant le premier mai : 18 026,16 euros; le CA cumulé devis + reliquats : 111 668, 29 euros; Manque à gagner : 40 936,08 euros. -le chiffre d'affaires SLC baisse de mois en mois -pas de compensation par Easy Line -pas de compensation par Perfetc -pas de compensation par Formation Nous devons par tous moyens relancer la croissance TECHNIFORM car nous ne pouvons pas rester à ce niveau de CA. Je vais voir pourquoi nous sommes si faibles en facturation dès lundi. La semaine prochaine nous devons: -réviser les prix de vente -limiter les références SLC « référencées par CENTAURE » pour la réunion du Conseillère-stratégie de croissance (ouverture de compte, référencement Easy Line, étude nouveaux marchés SLC, PL, Nautique, Industrie,...) -livraison de toutes les ruptures possibles -réflexion sur les appros et arbitrage suppression éventuelle d'article de la gamme SLC -plan relance ADV. Meilleures salutations, ,,,, WIN CONSULTING011Place de la gare, 2 [Localité 5] [Y] [F] » Attendu qu'au final, au regard de ce courriel et des quelques exemples précités tirés d'un nombre substantiel de mails impliquant [Y] [F] et la SARLU TECHNIFORM versés aux débats par [O] [P], que [Y] [F] a exercé dès la création de la société toutes les attributions qui sont normalement dévolues au dirigeant de droit, en l'occurrence [B] [H], notamment dans les relations de la société avec les établissements bancaires, par sa prise de décisions dans les domaines administratifs, de gestion et dans la politique commerciale de l'entreprise ; Qu'il doit être constaté qu'à ce titre, c'est en qualité de véritable dirigeant de la SARLU TECHNIFORM que [Y] [F] est apparu aux yeux des tiers ; Attendu qu'il convient de considérer [Y] [F] comme le véritable créateur de la SARLU TECHNIFORM dont il a été le gérant de fait dès l'origine et jusqu'au 19 février 2015, date à laquelle il est devenu officiellement le gérant de droit jusqu'au 21 mai 2015 ; Attendu que dès le 24 mai 2015, [Y] [F] envoyait deux mails à plusieurs destinataires d'EURODISTRI GROUP par lesquels il propose des dates de réunion « PREMIUM ou ét. liste prospect », ledit mail comportant in fine le nom de [Y] [F] oblitéré mais ses coordonnées GSM demeurant parfaitement visibles ainsi que la mention « TECHNIFORM Tel : 0033 494 256 328 » ; Que le 28 mai 2015, l'appelant, dans un mail qu'il signe en qualité de « directeur des ventes EU Sales manager » invite [W] [T] et [O] [P], tous deux d'EURODISTRI GROUP, alors qu'à cette date, ce dernier est le gérant de droit de la SARLU TECHNIFORM, à demander à un certain [M] [G] d'établir un acte de résiliation de « Bail TECHNIFORM auprès de la SCI DAFI » ; Que le même jour, aux mêmes destinataires, il ordonne d'avancer sur une réponse à un courrier de CENTAURE ; Que le 1er juin 2015, [Y] [F] transmet par voie électronique à la CAISSE D'EPARGNE le projet de bilan TECHNIFORM en vue de leur rendez-vous, projet de bilan qu'avait adressé au préalable, par mail, KPMG à [Y] [F] et [O] [P] conjointement ; Que par courriel du 4 juin 2015, [Y] [F] écrit à un certain [Y] [C] qui peut être le bailleur des locaux de TECHNIFORM « Je me présente à vous, je suis le propriétaire de TECHNIFORM » et dans lequel il met en cause le service comptabilité de la SARLU TECHNIFORM, sollicite un moratoire pour apurer le passif locatif de la société et conclut : « Vous avez à présent mes coordonnées personnelles et si vos courriels devaient rester lettre morte, veuillez m'informer personnellement aux fins que je puisse rappeler à l'ordre mes salariés » ; Attendu qu'il ressort de ces quelques messages extraits d'un nombre important de courriels versés aux débats par [O] [P] qu'après son retrait comme dirigeant de droit de la SARLU TECHNIFORM, [Y] [F] a cependant continué à diriger en fait la société, exerçant un pouvoir de direction à l'égard du personnel de cette entreprise, prenant toute décision en matière de comptabilité, apparaissant comme l'interlocuteur unique vis-à-vis des créanciers et établissant le planning des réunions dont il est clairement entendu qu'il en assure la présidence ; Attendu que conscient de cette implication qui finalement n'a pas varié depuis la création de l'entreprise, [Y] [F] n'hésite pas à écrire à KPMG le 7 octobre 2015 : « Chers partenaires, Ne faudrait-il pas m'embaucher sous TECHNIFORM pour expliquer que [B] a fait appel à m
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2019
Référence
5fdbd72507387ab6279f3609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel