Cour d'Appel · 13e chambre — 15 janvier 2019
- ECLI
- 5fdbf05d000b31110a37689c
- Date
- 15 janvier 2019
- Condamnation
- 3 899 568 294 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le groupe Airwell, composé de plusieurs sociétés françaises (ACE SAS, Airwell France SAS, Airwell Industrie France SAS, Wesper Industrie France SAS), a connu des difficultés financières. Le demandeur, dirigeant de ces sociétés, a été désigné le 8 juillet 2013. Des procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes le 1er avril 2014, converties en liquidations judiciaires le 15 juillet 2014, avec désignation d'un liquidateur judiciaire (la société ML Conseils). Le liquidateur a assigné le demandeur et son assureur (la société AIG Europe Limited) pour comblement du passif, estimant des fautes de gestion. Le tribunal de commerce de Versailles a condamné le demandeur à payer 8 000 000 euros et la société AIG à garantir 4 000 000 euros, tout en déboutant les parties du surplus. Les fautes retenues contre le demandeur incluent la poursuite abusive d'une activité déficitaire, l'absence de mesures de restructuration, de recapitalisation ou d'audit des comptes.
Procédure
Le demandeur et la société AIG Europe Limited ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 27 mars 2018. La cour d'appel de Versailles a examiné l'affaire lors d'une audience publique le 12 novembre 2018. Le procureur général a rendu un avis le 20 septembre 2018. Les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs.
Question juridique
La responsabilité du demandeur et de son assureur, au titre de l'insuffisance d'actif des sociétés du groupe Airwell, peut-elle être engagée pour faute de gestion, et dans quelle mesure ?
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4IA 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 15 JANVIER 2019 N° RG 18/02460 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SJSL AFFAIRE : Société AIG EUROPE LIMITED C/ [J] [A] Société ML CONSEILS LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2018 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° chambre : N° Section : N° RG : 2016L02067 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 15/01/2019 à : Me Julie GOURION, Me Mélina PEDROLETTI, Me Franck LAFON, TC VERSAILLES MP REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société AIG EUROPE LIMITED société de courtages et d'assurances de droit britannique, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] - ROYAUME UNI Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/02562 (Fond) Représentée par Maître Julie GOURION, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 218559, et par Maître Arnaud MOLINIER de la SELAS LPA-CGR, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0428 APPELANTE **************** Monsieur [J] [A] [Adresse 2] Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 18/02562 (Fond) Représenté par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626, et par Maître Betty ADDA, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R22 - Société ML CONSEILS société de mandataires judiciaires agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Maître [H] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ACE [Adresse 3] - Société ML CONSEILS société de mandataires judiciaires agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître [H] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AIRWELL INDUSTRIE FRANCE [Adresse 3] - Société ML CONSEILS société de mandataires judiciaires agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Maître [H] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AIRWELL FRANCE [Adresse 3] - Société ML CONSEILS société de mandataires judiciaires agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Maître [H] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS WESPER INDUSTRIE FRANCE [Adresse 3] Représentées par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20180188, et par Maître Reinhard DAMMANN du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : K0112 INTIMES **************** LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL 5, rue Carnot - 78000 VERSAILLES PARTIE INTERVENANTE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2018, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 20 septembre 2018 a été transmis le 21 septembre 2018 au greffe par la voie électronique. Le groupe Airwell, qui a pour activité le développement, la production et la commercialisation de systèmes de climatisation à destination de particuliers et de professionnels, détenait plusieurs sociétés en France, soit une société holding, ACE SAS, ainsi que trois sociétés opérationnelles, Airwell France SAS, Airwell Industrie France SAS et Wesper Industrie France SAS. Le 29 mai 2013, la société Elco, actionnaire du groupe depuis 1994, a cédé ses titres à la société AC Beteiligungen Gmbh, détenue par le fonds d'investissement allemand Dubag, lequel les a lui-même revendus dès le 28 juin 2013 à la société AW Industrie Gmbh (AWI) détenue par M. [O] [O], laquelle a ensuite cédé 20 % du capital à la société The Gap consultants AG, détenue par M. [G] [U], et 20% à la société Gramax AG, détenue par M. [J] [A]. Dirigeant de la société AC Beteiligungen Gmbh, M. [A] a été désigné le 8 juillet 2013 président des sociétés ACE SAS, Airwell France SAS, Airwell Industrie France SAS et Wesper Industrie France SAS. Face aux difficultés financières rencontrées par ces sociétés, et sur requête du dirigeant, le président du tribunal de commerce de Versailles a, par ordonnances datées du 6 mars 2014, désigné maître [F] [V] en qualité de mandataire ad hoc des sociétés ACE SAS, Airwell France SAS, Airwell Industrie France SAS et Wesper Industrie France SAS. Selon jugements en date du 1er avril 2014, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert des procédures de redressement judiciaire au profit de ces mêmes sociétés et désigné la SELARL [V] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de représentation. Par un jugement rendu le 15 juillet 2014, ce même tribunal a arrêté un plan de cession des entreprises du groupe Airwell, converti les procédures en liquidations judiciaires et désigné la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Maître [H] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 9 novembre 2016, Me [Z], ès qualités, estimant que M. [A] avait commis des fautes de gestion en sa qualité de dirigeant, l'a assigné ainsi que son assureur, la société de droit britannique AIG Europe Limited, aux fins de les voir condamnés solidairement au comblement du passif des sociétés du groupe Airwell. Par jugement contradictoire rendu le 27 mars 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Versailles, a notamment : - débouté Monsieur [J] [A] et la société AIG Europe limited de leur demande de sursis à statuer, - donné acte à la société AIG de l'abandon de sa demande de fin de non recevoir, - dit que Monsieur [J] [A] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actif des sociétés du groupe Airwell, et l'a condamné à payer la somme totale de 8 000 000 euros, entre les mains de la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Me [Z], ès qualités, pour être affectée à l'apurement du passif social des sociétés, soit : * la somme de 1 600 000 euros pour chacune des sociétés ACE SAS, Airwell Industrie SAS et Wesper Industrie SAS, * la somme de 3 200 000 euros pour la société Airwell France SAS, en sus les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2016 ; - dit que la garantie de la société AIG Europe Limited est acquise à M. [A] à hauteur de 1 000 000 d'euros pour chacune des quatre sociétés impliquées du Groupe Airwell et l'a condamnée à le garantir à hauteur de la somme totale de 4 000 000 d'euros ; - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article L.1343-2 du code civil (sic), la première capitalisation intervenant le 9 novembre 2017 et les capitalisations ultérieures le 9 novembre de chaque année jusqu'à parfait paiement ; - débouté M. [A] et la société AIG Europe Limited du surplus de leurs demandes ; - les a condamnés solidairement à payer à la SELARL ML Conseils, ès qualités, la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le tribunal de commerce a retenu au titre des fautes de gestion commises par M. [A] : * la poursuite abusive d'une activité déficitaire notamment par son inaction (s'être abstenu de faire procéder à un audit des comptes des sociétés, de solliciter une recapitalisation, de mettre en oeuvre un plan de réduction des charges, de solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à un moment où les sociétés disposaient encore de liquidités), * l'utilisation de la trésorerie des sociétés du groupe pour la rémunération de contrats de prestations de service sans contrepartie ou sans intérêts pour elles et conclus auprès de sociétés dont M. [A] était directement ou indirectement partenaire. Il a rejeté le grief de tentative de cessions d'actifs douteuses dès lors que celles-ci ne s'étant pas réalisées n'ont pas eu de répercussion sur l'insuffisance d'actif des sociétés. La société AIG Europe Limited et M. [A] ont interjeté appel de cette décision, respectivement les 6 et 11 avril 2018. Par ordonnance du 30 avril 2018, le magistrat désigné par le premier président, constatant la connexité entre les deux procédures, les a jointes sous le n° RG 18/2460. Le 12 juin 2018 la juridiction du Premier président de la cour de céans, saisi en référé par la société AIG Europe Limited, a rendu une ordonnance suspendant l'exécution provisoire attachée au jugement du 27 mars 2018. Par ailleurs, dans le cadre d'une action en responsabilité délictuelle engagée parallèlement par la SELARL ML Conseils, ès qualités, à l'encontre des sociétés Dubag, Elco Holland et Elco Ltd, le tribunal de commerce de Versailles a, par jugement du 29 juin 2018, rejeté les demandes du liquidateur judiciaire en réparation du préjudice causé par l'opération de cession du contrôle du groupe Airwell. Dans ses dernières conclusions d'appelant et d'intimé déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 septembre 2018, M. [A] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses appels principal et incident ; Y faisant droit, - déclarer irrecevable l'action formée par Me [Z] en sa qualité de liquidateur des sociétés ACE, Airwell France, Airwell industrie France, Wesper industrie France, et en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, si Me [Z], ès qualités, devait être déclaré recevable : - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a : * dit qu'il a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif des sociétés du groupe Airwell et l'a condamné à payer la somme totale de 8 000 000 euros entre les mains de la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Me [Z], ès qualités, pour être affectée à l'apurement du passif social des sociétés ACE SAS, Airwell industrie France SAS et Wesper Industrie SAS pour un montant de 1 600 000 euros pour chacune d'entre elles, et Airwell France SAS pour un montant de 3 200 000 euros en sus les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2016, * ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 9 novembre 2017 et les capitalisations ultérieures le 9 novembre de chaque année jusqu'à parfait paiement, - l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, - prononcer l'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 27 mars 2018 en ce qu'il n'a pas visé le rapport du juge commissaire et/ou en ce que le rapport existant du juge commissaire devait être considéré comme inexistant au vu de son absence totale de motivation ; - ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à rendre dans le cadre de l'action engagée par la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Me [Z], ès qualités, contre les sociétés Elco Holland BV, Elco Ltd et Dubag et de la communication complète des éléments relatifs à ces actions ; Subsidiairement sur le fond : - réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamné à prendre en charge 8 000 000 euros, et plus précisément : * dire que la preuve du montant de l'insuffisance d'actif n'est pas rapportée, * dire que l'existence de l'aggravation du passif n'est ni chiffrée ni caractérisée et ce pour aucune des sociétés, * dire que la preuve d'une faute de gestion n'est pas rapportée et n'est pas caractérisée ; En conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la SELARL ML Conseils prise en la personne de Me [Z], ès qualités, à son encontre ; Subsidiairement, en cas de constatation de l'existence d'une faute de gestion par M. [A] : - en application du principe de proportionnalité, de ses capacités contributives, de la situation économique de la société au jour de sa prise de fonction, du contexte social au jour de son arrivée (démission des dirigeants), de la nature des fautes éventuellement constatées, des actions qu'il a menées, renoncer à prononcer une condamnation pécuniaire à son encontre ; Plus subsidiairement encore, en cas de condamnation : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la garantie de la société AIG Europe Limited lui est acquise à hauteur de la somme totale de 4 000 000 euros ; - réformer le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts de retard commençaient à courir au 9 novembre 2016 et déclarer que les intérêts de retard ne peuvent courir qu'à compter du prononcé de la décision à intervenir ; En tout état de cause : - condamner la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Me [Z], ès qualités, au paiement d'une indemnité de 15 000 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d'appelante et d'intimée déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 octobre 2018, la société AIG Europe Limited demande à la cour de : - la déclarer recevable et fondée en ses appels principal, provoqué et incident ; Y faisant droit, - annuler et/ou réformer le jugement dont appel, en ce qu'il : * l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer, * dit que M. [A] avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actif des sociétés du groupe Airwell, et l'a condamnée à payer la somme totale de 8 000 000 euros, entre les mains de la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Me [Z], ès qualités, pour être affectée à l'apurement du passif social des sociétés Airwell France SAS, ACE SAS, Airwell Industrie SAS et Wesper Industrie SAS en sus les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2016, * dit que sa garantie est acquise à M. [A] à hauteur de 1 000 000 euros pour chacune des quatre sociétés impliquées du groupe Airwell et l'a condamnée à le garantir à hauteur de la somme totale de 4 000 000 euros, * ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article L.1343-2 du code civil, * l'a déboutée du surplus de ses demandes, * l'a condamnée solidairement avec M. [A] à payer à la SELARL ML Conseils, ès qualités, la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, In limine litis : - prononcer l'annulation du jugement en ce qu'il n'a pas visé le rapport du juge-commissaire, lequel n'a pas fait de rapport oral à l'audience ; - ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à rendre dans le cadre de l'action engagée par la SELARL ML Conseils prise en la personne de Me [Z], ès qualités, contre les sociétés Elco Holland Bv, Elco Ltd et Dubag et de la communication complète des éléments relatifs à cette action ; Subsidiairement, sur la recevabilité et le mal fondé de l'action et des demandes adverses : - déclarer irrecevable la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés ACE SAS, Airwell France SAS, Airwell Industrie France SAS et Wesper Industrie France SAS en son action engagée en sa qualité de liquidateur, représentant légal des sociétés ACE SAS, Airwell France SAS, Airwell Industrie France SAS et Wesper Industrie France SAS ; - déclarer irrecevable la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés ACE SAS, Airwell France SAS, Airwell Industrie France SAS et Wesper Industrie France SAS en son action dirigée à son encontre en qualité d'assureur de la responsabilité de Monsieur [A] ; Sur le fond, - réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [A] ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la SELARL ML Conseils prise en la personne de Me [Z], ès qualités, contre M. [A] et elle-même ; - réformer le jugement en ce qu'il a fait une fausse application du contrat d'assurance ; - déclarer qu'elle ne peut être tenue au-delà de la prestation déterminée au contrat d'assurance qui est soumise à un plafond de garantie de 1 000 000 euros, sous déduction des indemnités d'un montant de 170 437,24 euros versées au titre des frais de défense exposés par M.[A] ; - déclarer que les intérêts de retard ne peuvent courir qu'à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - déclarer que l'action engagée par la SELARL ML Conseils prise en la personne de Me [Z], ès qualités, à son encontre constitue une action abusive ; Sur les frais irrépétibles et les dépens, - condamner la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Me [Z], ès qualités, à verser l'amende civile de 3 000 euros et à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la SELARL ML Conseils prise en la personne de Me [Z], ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que ceux d'appel pourront être recouvrés par Me Julie Gourion, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 octobre 2018, la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Me [Z], en ses qualités de liquidateur judiciaire des sociétés ACE SAS, Airwell France SAS, Airwell industrie France SAS et Wesper industrie France SAS, demande à la cour de : - dire que M. [A] et la société AIG Europe Limited sont irrecevables et mal fondés dans leur demande d'annulation du jugement, et en conséquence les en débouter ; - les débouter de leur demande de sursis à statuer; - confirmer le jugement en ce qu'il a : * débouté M. [A] et la société AIG Europe Limited de leur demande de sursis à statuer, * jugé recevables ses demandes à leur encontre, * dit que M. [A] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actif des sociétés ACE SAS, Airwell Industrie SAS, Airwell France SAS et Wesper Industrie SAS, * condamné M. [A] à lui payer les sommes suivantes, d'un montant total de 8 000 000 euros, soit 3 200 000 euros en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Airwell France SAS, 1 600 000 euros en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ACE SAS, 1 600 000 euros en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Airwell Industrie SAS, 1 600 000 euros en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Wesper Industrie SAS, en sus les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2016, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article L.1343-2 (sic) du code civil, la première capitalisation intervenant le 9 novembre 2017 et les capitalisations ultérieures le 9 novembre de chaque année jusqu'à parfait paiement, * débouté M. [A] et la société AIG Europe Limited du surplus de leurs demandes, * condamné solidairement M. [A] et la société AIG Europe Limited à lui payer la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; - réformer le jugement en ce qu'il a dit que la garantie de la société AIG Europe Limited est acquise à M. [A] à hauteur de 1 000 000 euros pour chacune des quatre sociétés impliquées du groupe Airwell et condamné la société AIG Europe Limited à le garantir à hauteur de la somme totale de 4 000 000 euros ; Et, statuant à nouveau sur ce point, - dire et juger que la société AIG Europe Limited sera débitrice in solidum avec M. [A] : * à concurrence de 1 000 000 euros seulement de la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3 200 000 euros en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Airwell France SAS, * à concurrence de 1 000 000 euros seulement de la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 600 000 euros en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ACE SAS, * à concurrence de 1 000 000 euros seulement de la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 600 000 euros en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Airwell Industrie SAS, * à concurrence de 1 000 000 euros seulement de la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 600 000 euros en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société WESPER Industrie SAS, - débouter M. [A] et la société AIG Europe Limited de l'intégralité de leurs prétentions, y compris la demande de condamnation "pour procédure abusive"; - les condamner in solidum à lui payer au titre des frais irrépétibles d'appel la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des quatre sociétés ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Franck Lafon, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Dans son avis communiqué par RPVA le 21 septembre 2018, le ministère public recommande l'infirmation du jugement déféré s'agissant de la société AIG Europe Limited et sa confirmation s'agissant de M. [A]. Concernant la première, il fait observer que seul le dirigeant de droit ou de fait d'une société peut faire l'objet d'une condamnation en comblement de passif, de sorte que le tribunal de commerce a fait une mauvaise application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce. S'agissant du second, il considère que les fautes d'inaction et de commission retenues sont constituées et par suite la condamnation justifiée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2018. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aucun moyen n'étant susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer les appels formés par M. [A] et la société AIG recevables. 1- Sur l'irrecevabilité tirée de la violation de l'article L.653-7 du code de commerce M. [A] soutient que l'assignation a été délivrée par Me [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés ACE, Airwell France, Airwell industrie France et Wesper industrie France, donc de représentant légal de ces sociétés, et non en sa qualité de liquidateur à titre personnel, en tant qu'organe de la procédure, alors qu'agissant sur le fondement de l'article L.652-2 du code de commerce, le liquidateur n'agit pas en sa qualité de liquidateur des sociétés mais au vu du pouvoir et du mandat de justice qui lui sont conférés en application de l'article L.651-3 dudit code, de sorte que lorsqu'il a intenté son action en sa qualité de liquidateur des différentes sociétés, il n'avait pas qualité à agir. Il précise que toute régularisation est désormais impossible puisque l'action est désormais prescrite et qu'il s'agit d'une fin de non recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause. La société AIG prétend que lorsqu'il engage une action aux fins de sanctions patrimoniales ou personnelles, le liquidateur n'agit pas ès qualités de liquidateur de la société débitrice représentant l'intérêt collectif des créanciers, mais en qualité de représentant de l'intérêt général ; or en l'espèce Me [Z] a engagé l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de M. [A] en se prévalant de sa qualité de représentant légal des sociétés du groupe Airwell et non d'organe de la procédure exerçant sa profession de mandataire judiciaire, de sorte qu'il est irrecevable à agir. Elle précise que cette irrecevabilité tirée du défaut de droit d'agir constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause et qui est susceptible d'être relevée d'office par le juge et qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile, ou d'une demande nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais d'un moyen de défense au fond, qu'elle peut proposer en tout état de cause. La SELARL ML Conseils réplique en premier lieu que la prétention relative à la qualité du liquidateur pour agir, sans fondement juridique clair, est irrecevable comme nouvelle au sens des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile et en second lieu qu'elle est infondée dès lors que c'est le liquidateur ès qualités qui a engagé l'action. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de qualité et de droit à agir. L'article 123 du même code précisant que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, celles formées par M. [A] et la société AIG en cause d'appel sont recevables. Selon les articles L.651-3 et L.653-7 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L.651-2, L.653-3 à L.653-6 et L.653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public. Les assignations délivrées à M. [A] et à la société AIG à comparaître devant le tribunal de commerce de Versailles, au visa des articles L.651-2 et suivants du code de commerce, l'ont été à la requête de Maître [H] [Z], mandataire judiciaire, né le [Date naissance 1] 1959 au [Localité 2], de nationalité française, domicilié [Adresse 3], en sa qualité de liquidateur des sociétés ACE SAS, Airwell France SAS, Airwell Industrie France SAS et Wesper Industrie France SAS, désigné à ces fonctions par le tribunal de commerce de Versailles le 15 juillet 2014. Contrairement à ce qui est vainement soutenu il en résulte que les actions ont été engagées par le liquidateur judiciaire de chacune des sociétés, organe de la procédure collective régulièrement désigné, et non comme représentant légal de chacune d'entre elles, en sorte que le liquidateur avait qualité et droit à agir. La fin de non recevoir sera donc écartée. 2- Sur l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de maître [H] [Z] M. [A] et la société AIG prétendent que Me [Z] ayant été remplacé par la SELARL ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe Airwell par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles du 11 avril 2016, il n'avait plus par conséquent, à la date de l'assignation, qualité à agir, ce qui rend son action irrecevable. La SELARL ML Conseils fait valoir que la fin de non-recevoir soulevée, de manière déloyale trois jours avant la clôture, au titre de la distinction entre Maître [Z] et la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Maître [Z], est irrecevable comme nouvelle, et erronée en droit dans la mesure où c'est la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Me [Z], en qualité de liquidateur de chacune des sociétés, qui est mentionnée comme partie au jugement du tribunal de commerce et qui s'est constituée dans la présente procédure, en sorte que ni son action ni ses demandes ne sauraient être déclarées irrecevables. Il est constant d'une part que par décision du 27 janvier 2016, la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires a inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires, à effet du 1er avril 2016, la SELARL ML Conseils, dont maître [H] [Z], mandataire judiciaire, est le gérant et l'associé unique et, d'autre part, que par ordonnance rendue le 11 avril 2016, le président du tribunal de commerce de Versailles a ordonné le remplacement de ce dernier par la SELARL ML Conseils dans les mandats concernant les quatre sociétés du groupe Airwell. Dès lors qu'un mandataire judiciaire exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession qu'au sein de la société et non à titre individuel, Me [Z] a nécessairement agi au nom de la société dont il était membre. L'absence du nom de celle-ci dans l'assignation ne constitue donc qu'une irrégularité de forme, laquelle n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité à agir pour défaut de qualité mais par une nullité de l'acte. Outre qu'aucun grief en résultant n'est démontré, la nullité des actes de procédure est couverte, en application de l'article 112 du code de procédure civile, si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité. Tel est le cas en l'espèce, puisque cette nullité n'a pas été soulevée en première instance par les appelants mais seulement en cause d'appel dans les conclusions n°4 de M. [A] et les conclusions n°2 de la société AIG. Le moyen sera donc rejeté. 3- Sur la nullité du jugement pour violation de l'article R.661-12 du code de commerce M. [A] et la société AIG soutiennent que le jugement déféré encourt la nullité en ce qu'il ne mentionne pas le rapport du juge-commissaire, ce qui est d'ailleurs relevé dans l'ordonnance du Premier président de la cour d'appel de céans en date du 12 juin 2018 suspendant l'exécution provisoire attachée à cette décision. Ils ajoutent que le rapport versé à l'audience devant le tribunal ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 662-12 du code de commerce, ce qui équivaut à une absence de rapport, que contrairement aux allégations de Me [Z], ès qualités, ce moyen de nullité a été soulevé in limine litis, tant dans la déclaration d'appel que dans les conclusions de la société AIG et qu'en tout état de cause, il s'agit d'une fin de non recevoir qui peut être soulevée à tout moment. La SELARL ML Conseils, prise en la personne de Me [Z], ès qualités, fait d'abord valoir que le moyen relatif à la nullité du jugement en ce qu'il ne vise pas le rapport du juge-commissaire est irrecevable car ni Monsieur [A] ni la société AIG Europe Limited ne l'ont soulevé in limine litis comme ils auraient dû le faire en application de l'article 74 du code de procédure civile. Elle ajoute qu'en tout état de cause une telle annulation n'aurait aucune conséquence pratique car la cour serait alors saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, que l'objet de l'article R.662-12 du code de commerce n'est pas de sanctionner l'absence de mention du rapport du juge-commissaire dans le jugement et que l'existence de ce rapport n'étant pas contestée par les parties, la nullité du jugement n'est pas encourue, enfin que la nullité du rapport tirée de son caractère succinct n'ayant été demandée ni en première instance ni in limine litis n'est pas une prétention recevable. Le rapport du juge-commissaire est une formalité substantielle dont l'absence emporte la nullité du jugement. En disposant que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, l'article R.662-12 du code de commerce impose au juge-commissaire d'établir un exposé objectif, en fait et en droit, des éléments en sa possession susceptibles d'éclairer le tribunal sur les demandes dont il est saisi. En l'espèce, bien que le jugement déféré ne porte pas mention d'un rapport oral ou écrit du juge-commissaire, il n'est pas contesté que ce dernier a rédigé un rapport daté du 20 septembre 2017, lequel a été porté à la connaissance des parties en première instance. Cependant, ayant uniquement visé les rapports du liquidateur judiciaire sans faire état des éléments relatifs à la procédure et aux demandes, le juge-commissaire n'a pas établi un rapport conforme aux prescriptions légales, ce qui équivaut à une absence de rapport. Le jugement doit, par conséquent, être annulé. L'annulation du jugement n'étant pas prononcée en raison d'une irrégularité affectant la saisine du tribunal et le jugement annulé n'ayant ni ordonné une mesure d'instruction ni mis fin à l'instance après avoir statué sur une exception de procédure, la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, doit se prononcer sur le fond. 4- Sur les demandes de sursis à statuer M. [A] soutient qu'il est pertinent que la cour sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de l'action engagée par Me [Z] à l'encontre des sociétés Elco Holland Bv, Elco Limited et Dubag, en raison de l'existence d'un lien entre les deux instances qui tendent à la même indemnisation et qu'une condamnation de celles-ci aurait nécessairement une incidence sur le montant de l'insuffisance d'actif et les sommes susceptibles d'être mises à sa charge. La société AIG considère également que l'issue de la procédure en responsabilité civile délictuelle engagée par Me [Z], ès qualités, à l'encontre des sociétés Elco Holland Bv, Elco Ltd et Dubag est de nature à influer sur la responsabilité alléguée de M. [A] et pourrait conduire à une double indemnisation. Elle demande également qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la communication par l'intimée des pièces relatives à cette action qu'elle l'a sommée en vain de lui communiquer. Elle précise que le tribunal, qui n'a pas statué sur ce moyen, a violé les articles 6, 9 et 132 du code de procédure civile et les droits de la défense. La SELARL ML Conseils, ès qualités, fait valoir que les demandes de sursis à statuer formées par la société AIG ne sont pas fondées car les deux actions sont engagées contre des défendeurs différents et sur des fondements juridiques distincts et qu'en outre la juridiction saisie d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif n'a pas à prendre en compte l'éventualité d'une condamnation contre un tiers qui aurait pour conséquence de diminuer le passif dès lors que l'insuffisance d'actif est certaine à concurrence au moins du montant de la condamnation prononcée. Précisant qu'elle n'a reçu aucune injonction de communiquer de la part du tribunal, elle ajoute que la société AIG n'indique pas en quoi les pièces dont elle sollicitait la communication auraient été utiles à l'examen de l'affaire. Concernant la demande de monsieur [A], elle soutient qu'elle est irrecevable pour ne pas avoir été formulée in limine litis, et qui plus est mal fondée. L'instance en responsabilité et en paiement engagée selon assignations délivrées les 30 septembre et 29 octobre 2015 par le liquidateur judiciaire des sociétés du groupe Airwell contre les anciens actionnaires de ces dernières, actuellement en cours devant la cour d'appel, diffère de la présente procédure par son objet, son fondement et les parties en cause et son issue ne peut avoir d'incidence sur les fautes reprochées personnellement à M. [A]. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la communication des pièces par le liquidateur judiciaire des 'écritures et pièces' échangées dans cette procédure, tel que demandé dans la sommation du 16 novembre 2017 que la société AIG a fait délivrer à maître [Z], ès qualités. En outre, il n'est pas contesté que le passif des sociétés a été vérifié en sorte que la cour doit uniquement s'assurer que l'insuffisance d'actif est certaine à concurrence au moins du montant de la condamnation qui pourrait être prononcée. Les demandes de sursis à statuer présentées par la société AIG seront donc rejetées. La demande de sursis à statuer formée par M. [A] après qu'il ait soulevé des fins de non recevoir et sollicité l'annulation du jugement est irrecevable. 5- Sur l'insuffisance d'actif M. [A] critique le défaut de motivation du tribunal quand au montant de l'insuffisance d'actif et à l'aggravation de celui-ci pour chacune des sociétés en lien avec les fautes reprochées dont la preuve n'est pas rapportée par la SELARL ML Conseils, ès qualités. Il expose que pour l'insuffisance d'actif les comptes doivent être arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective, que le liquidateur judiciaire a pris en compte des créances postérieures alors que seules les créances antérieures et les créances hors dettes intragroupes sont pertinentes, que l'insuffisance d'actif a été ramenée à 38 513 914,52 euros au lieu de 94 000 000 euros, que le liquidateur judiciaire ne produit pas les comptes 2013 et 2014 permettant de déduire quoique ce soit de la gestion du dirigeant sur cette période ; que le liquidateur judiciaire, qui a sollicité une expertise devant le tribunal de commerce de Versailles dans l'affaire l'opposant aux sociétés Dubag et Elco, pour déterminer l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre le 31 juillet 2012 et le 1er avril 2014 et entre le 11 juin 2013 et le 1er avril 2014, ne prouve pas l'existence d'une aggravation du passif durant son mandat. La société AIG prétend également que Me [Z], ès qualités, ne caractérise pas, société par société, le quantum du passif qui serait apparu sous la gestion de monsieur [A]. La SELARL ML Conseils, prise en la personne de Me [Z], ès qualités, fait valoir que l'insuffisance d'actif de chacune des sociétés est établi et a été calculé en ne prenant en compte que le passif antérieur à l'ouverture de la procédure collective et définitivement admis, qu'il s'élève à 19 897 420,45 euros pour la société ACE SAS, 38 995 682,94 euros pour la société Airwell France SAS, 17 435 800,30 euros pour la société Airwell Industrie France SAS, et 17 826 080,15 euros pour la société Wesper Industrie France SAS, soit un montant total de plus de 94 millions d'euros dès lors qu'il n'y a pas lieu d'exclure les dettes intra-groupe. L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l'actif réalisé de la personne morale débitrice. Elle s'apprécie à la date à laquelle le juge statue. L'insuffisance d'actif d'une société qui peut être mise à la charge d'un dirigeant s'apprécie au regard de son actif et de son passif propres sans référence aux comptes consolidés du groupe et sans qu'il y ait lieu d'en exclure les dettes intra-groupe. En revanche, en l'absence de production des déclarations de créance du CGEA, il convient de déduire du passif retenu par le liquidateur judiciaire les sommes dues au titre du super privilège des salaires, qui peuvent être nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, en sorte qu'au vu des pièces produites (compte-rendus de fin de mission de l'administrateur judiciaire du 29 août 2016, synthèse du passif L.622-24, liste des créances déclarées L.622-24) l'insuffisance d'actif s'élève désormais pour chacune des sociétés à la somme de : *SAS ACE : 19 673 578,95 euros (26 093 540,50 - 223 841,50 - 6 196 120,05), *SAS Airwell France : 38 340 273,95 euros (43 972 148,18 - 655 408,99 - 4 976 465,24), *SAS Airwell Industrie France : 16 284 210,31 euros (19 973 572,87 - 1 151 589,99 - 2 537 772,57), *SAS Wesper Industrie France : 16 643 110 euros (19 828 305,97 - 1 182 969,39 - 2 002 225,82). 6- Sur la direction des sociétés Aux termes de l'article L.651-1 du code de commerce, les dispositions relatives à la responsabilité pour insuffisance d'actif s'appliquent aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective. Il est établi et non contesté que le 8 juillet 2013 Monsieur [A] a été nommé dirigeant de la SAS ACE et de ses filiales et qu'il l'est resté jusqu'à l'ouverture des procédures de liquidation judiciaire. Les procès-verbaux d'assemblée générale de démission datés du 26 août 2014, invoqués dans ses écritures, ne sont pas produits. 7- Sur les fautes de gestion Monsieur [A] rappelle qu'il incombe à la demanderesse de rapporter la preuve des fautes de gestion qui lui sont reprochées et ce pour chacune des sociétés ainsi que leur contribution à l'augmentation du passif et fait valoir que le tribunal de commerce a renversé la charge de la preuve en exigeant qu'il démontre la réalité des prestations facturées par les sociétés de conseil et s'est contredit en retenant au titre des fautes de gestion tout à la fois une activité non fautive et une passivité. A titre subsidiaire, il soutient que l'ajout dans l'article L.651-2 du code de commerce relatif à la négligence du dirigeant lui est applicable et conteste avoir, par son inaction, poursuivi abusivement une activité déficitaire considérant que lors de sa prise de fonction il était trop tard pour faire procéder à un audit des comptes, que l'absence de recapitalisation immédiate du groupe ne lui est pas imputable et que la preuve n'est pas rapportée qu'il n'en a pas fait la demande auprès des actionnaires, qu'il n'est pas plus prouvé que l'absence de mise en place immédiate d'une sauvegarde aurait contribué à l'aggravation du passif, que contrairement à ce qui est prétendu il a fait son possible pour mettre en oeuvre des mesures de restructuration du groupe, notamment des tentatives de cession des sociétés Wesper et Airwell deutschland Gmbh pour lesquelles il a notamment missionné la société Callista private equity Gmbh, dont la preuve n'est pas rapportée qu'elles auraient été 'douteuses' et des projets de fusion des sociétés pour opérer des économies administratives. Il liste ainsi diverses mesures qu'il affirme avoir initiées. Il ajoute que la conclusion de contrats de prestations de service, respectant les règles de gouvernance, n'est pas plus fautive dès lors d'une part que n'ayant jamais été salarié d'aucune des sociétés du groupe Airwell, il a facturé des honoraires rémunérant ses prestations à travers la société Gramax AG dont il est actionnaire et, d'autre part, qu'il est normal de s'entourer de conseils dans la recherche de solutions. La société AIG prétend que les motifs du jugement se contredisent en ce que le tribunal a reproché à M. [A] tout à la fois d'être resté inactif et d'avoir mandaté des sociétés de conseil et qu'il a renversé la charge de la preuve. Reprenant les arguments de Monsieur [A], il soutient qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de ce dernier qui a pris des mesures sans que l'absence de résultat de celles-ci ne puisse lui être reprochée, et que l'existence d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et l'insuffisance d'actif n'est pas établi. La SELARL ML Conseils, ès qualités, réplique au contraire que chacune des fautes de gestion retenues par le tribunal est caractérisée et que l'objectif de Monsieur [A] était en réalité d'appréhender, avant le dépôt de bilan, une partie de la trésorerie et les derniers actifs du groupe, au profit notamment de sa propre société de conseil, se plaçant ainsi en situation de conflit d'intérêts avérée. Elle explique qu'il a poursuivi abusivement pendant neuf mois l'activité déficitaire des sociétés, dont la situation était irrémédiablement compromise, en masquant la gravité de la situation aux commissaires aux comptes et au comité d'entreprise tout en engageant des frais de conseil dont il faisait bénéficier des sociétés dans lesquelles lui-même ou ses co-actionnaires étaient intéressés. Elle prétend que ce faisant Monsieur [A] a commis une grave faute de gestion par omission. Elle lui reproche également de ne pas avoir sollicité l'ouverture de procédures de sauvegarde à un moment où les sociétés disposaient encore d'importantes liquidités, de ne pas avoir pris des mesures de restructuration efficaces, de ne pas avoir fait auditer les comptes ce qui aurait permis de mettre à jour la situation réelle des sociétés et de ne pas avoir tenté d'obtenir des actionnaires qu'ils procèdent à l'augmentation de capital annoncée et, bien que non retenu par le tribunal de commerce, d'avoir tenté de céder des actifs en contradiction avec l'intérêt social des sociétés concernées, cette dernière faute ayant également contribué à l'insuffisance d'actif. Elle considère que la brièveté de la période écoulée entre la prise de fonction de Monsieur [A] le 8 juillet 2013, la désignation d'un mandataire ad hoc, et l'ouverture de la procédure collective, le 1er avril 2014 n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Elle conclut que les fautes, qui sont caractérisées pour chacune des quatre sociétés, ont contribué à l'insuffisance d'actif. L'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 9 décembre 2016 applicable immédiatement aux procédures collectives et aux instances en responsabilité en cours, dispose notamment que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Chaque faute de gestion doit être appréciée au regard de chacune des sociétés et non du groupe. Néanmoins, l'interdépendance des sociétés, qui résulte de la structure même du groupe et de l'activité de chacune des quatre sociétés, n'est pas contestée. * Sur la poursuite abusive d'une activité déficitaire Les comptes annuels de la société ACE communiqués pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 montrent que les capitaux propres qui étaient de 31 932 931 euros au 31 décembre 2011 avaient diminué à 11 879 158 euros au 31 décembre 2012, que les pertes étaient de 12 130 248 euros au 31 décembre 2011 pour un chiffre d'affaires net de 9 423 126 euros et de 21 197 478 euros au 31 décembre 2012 pour un chiffre d'affaires de 9 141 057 euros. D'après les soldes intermédiaires de gestion au 31 décembre 2013, joints au bilan économique dressé par l'administrateur judiciaire le 25 avril 2014, le chiffre d'affaires n'était plus à cette date que de 5 993 295 euros pour un résultat déficitaire de 10 173 644 euros. Ce dernier a relevé que 'aucune mesure significative ne semble avoir été prise...Il semble que les principales mesures prises pour réduire la perte de trésorerie aient été une diminution des délais de règlement des clients, voire le recours accru à l'affacturage, et une augmentation des délais de règlement des fournisseurs...Les nouveaux actionnaires d'ACE depuis mi-2013 n'ont apporté aucune solution aux difficultés du groupe. Ils ont poursuivi une activité déficitaire sans prendre de mesures de restructuration.' Les comptes annuels de la société Airwell industrie France communiqués pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 montrent que les capitaux propres qui étaient de 15 543 861 euros au 31 décembre 2011 avaient diminué à 10 308 607 euros au 31 décembre 2012, que les pertes étaient de 4 579 836 euros au 31 décembre 2011 pour un chiffre d'affaires net de 25 999 417 euros et de 5 217 170 euros au 31 décembre 2012 pour un chiffre d'affaires de 23 685 726 euros. D'après les soldes intermédiaires de gestion au 31 décembre 2013, joints au bilan économique dressé par l'administrateur judiciaire le 25 avril 2014, le chiffre d'affaires n'était plus que de 19 781 155 euros pour un résultat déficitaire de 320 560 euros. L'administrateur judiciaire a noté que 'la perte d'exploitation s'élève donc à plus de 5,4 Meuros chaque année sur les deux derniers exercices, pour atteindre 16 Meuros sur cinq ans.[...]Les dettes ne sont plus du tout proportionnelles au niveau d'activité ; elles passent de 3 à 7 fois le chiffre d'affaires moyen mensuel, le délai de règlement des fournisseurs étant plus que doublé pour atteindre 152 jours au 31/12/2013". Les comptes annuels de la société Airwell France communiqués pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 montrent que les capitaux propres qui étaient de 2 690 229 euros au 31 décembre 2011 sont devenus négatifs à hauteur de 4 975 489 euros au 31 décembre 2012, que les pertes étaient de 2 309 773 euros au 31 décembre 2011 pour un chiffre d'affaires net de 135 672 751 euros et de 7 665 718 euros au 31 décembre 2012 pour un chiffre d'affaires en baisse de 85 154 557 euros. D'après les soldes intermédiaires de gestion au 31 décembre 2013, joints au bilan économique dressé par l'administrateur judiciaire le 25 avril 2014, le chiffre d'affaires n'était plus à cette date que de 47 579 216 euros pour un résultat pourtant bénéficiaire de 972 910 euros. L'observation relative aux dettes et au délai de règlement des fournisseurs est sensiblement la même que pour les sociétés précédentes. Les comptes annuels de la société Wesper industrie France communiqués pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 montrent que les capitaux propres qui étaient de 1 923 467 euros au 31 décembre 2011 sont devenus négatifs à hauteur de 532 349 euros au 31 décembre 2012, que les bénéfices qui étaient de 835 782 euros au 31 décembre 2011 pour un chiffre d'affaires net de 12 495 657 euros sont devenus des pertes de 2 440 575 euros au 31 décembre 2012 pour un chiffre d'affaires de 12 915 523 euros. D'après les soldes intermédiaires de gestion au 31 décembre 2013, joints au bilan économique dressé par l'administrateur judiciaire le 25 avril 2014, le chiffre d'affaires n'était plus que de 7 036 612 euros et les pertes avaient augmenté à 3 392 724 euros. Ce dernier a relevé que 'la perte d'exploitation s'élève donc à presque 3Meuros par an sur les trois derniers exercices, pour atteindre 11 Meuros sur cinq ans.[...] Déjà élevées, les dettes fin 2013 ne sont plus du tout proporti
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2019
Référence
5fdbf05d000b31110a37689c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel