Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 5 — 15 janvier 2019
- ECLI
- 5fdbf2056a818a12ac5467e1
- Date
- 15 janvier 2019
- Condamnation
- 193 827 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 15 JANVIER 2019 (n° 2019/ 003 , 27 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 09/10964 - N° Portalis 35L7-V-B6Z-BI2A6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005004319 APPELANTE ET INTIMÉE SA AVIVA VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 732 020 805 01038 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Myria SAARINEN RUBNER et Me Fabrice FAGES de l'AARPI LATHAM & WATKINS Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : T09 INTIMES ET APPELANTS Monsieur [V] [Z] né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [N] [Z] née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés et assistés de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président Monsieur Christian BYK, Conseiller Monsieur Julien SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition. ''''' Monsieur [V] [Z] et madame [N] [Z] ont souscrit auprès de la compagnie AVIVA VIE (anciennement ABEILLE VIE) un contrat à versements libres « Sélectivaleurs » n°702695 à effet au 23 décembre 1991, permettant d'investir le capital sur des parts ou actions de supports financiers à caractère plus ou moins spéculatif. Ce contrat est un contrat d'assurance vie en unités de compte multi-supports, qui tend à la constitution et à la préservation d'une épargne de longue durée et permet au souscripteur de procéder à des arbitrages entre les différents supports proposés, en parfaite connaissance du résultat financier des opérations à raison de la clause stipulée au contrat dite « d'arbitrage à cours connu », les valeurs liquidatives retenues étant celles de la dernière bourse de la semaine précédant l'échange. Le contrat renferme également une clause dite des 5% ayant pour effet de différer l'exécution des ordres d'arbitrage, pour une durée maximum de six mois, en cas de dépassement du seuil de 5% du capital du support. Reprochant à la compagnie d'assurance d'avoir progressivement supprimé les supports composés d'actions afin de bloquer le fonctionnement du système d'arbitrage à cours connu, monsieur et madame [Z] ont saisi le tribunal de commerce de PARIS le 27 décembre 2004 aux fins d'obtenir la restitution des OPCVM initialement offerts à l'arbitrage. Par jugement du 23 mai 2006, ledit tribunal a condamné sous astreinte la société AVIVA VIE à leur restituer une liste de supports qui étaient éligibles lors de la souscription de leur contrat ou, dans l'hypothèse où ils n'existeraient plus, des supports offrant les mêmes caractéristiques, rejetant les autres demandes des parties. La cour d'appel de PARIS, par arrêt du 24 mai 2011, a confirmé la décision, excepté en ce qu'elle a débouté monsieur et madame [Z] de leurs demandes tendant à voir dire qu'AVIVA VIE leur a causé un préjudice à compter de la suppression des supports et ordonné une mesure d'expertise avant dire droit sur la fixation des supports devant être restitués et sur l'évaluation du préjudice subi par les demandeurs. La société AVIVA VIE a formé un pourvoi qui a fait l'objet d'une décision de non admission le 14 juin 2012. L'expert a déposé son rapport final le 10 mars 2016. Dans une seconde procédure, et par acte d'huissier délivré le 7 mai 2013, monsieur et madame [Z] ont fait assigner la société AVIVA VIE devant le tribunal de grande instance de NANTERRE afin de voir juger que la société AVIVA VIE a de manière illicite refusé de prendre en compte les arbitrages financiers qu'ils ont réalisés depuis le 24 mai 2011 sur leur contrat « Sélectivaleurs » souscrit le 16 décembre 1991, leur occasionnant un préjudice, afin de voir condamner la société AVIVA VIE à créditer sur leur contrat la somme de 1.509.953,06 euros en réparation du préjudice subi au titre des refus d'enregistrement des arbitrages sur la période du 24 mai 2011 au 24 mai 2013, et de voir condamner sous astreinte la société AVIVA VIE à exécuter leurs ordres d'arbitrage postérieurs au 24 mai 2013, réclamant encore des dommages et intérêts au titre du préjudice moral et pour résistance abusive. Par conclusions d'incident, monsieur et madame [Z] ont sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre en ouverture de rapport par la cour d'appel de PARIS. La société AVIVA VIE s'est opposée à la demande et a soulevé une exception de connexité, réclamant que le tribunal de grande instance de Nanterre se dessaisisse au profit de la cour d'appel de PARIS. Par ordonnance du 28 novembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné le dessaisissement, a dit n'y avoir lieu à statuer et a débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. Par arrêt du 10 septembre 2015, la cour d'appel de VERSAILLES a confirmé cette ordonnance, a dit n'y avoir lieu à application aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné monsieur et madame [Z] aux dépens. A la suite du dessaisissement prononcé par le tribunal de grande instance de NANTERRE en faveur de la cour d'appel de PARIS, la procédure n°2 a été enrôlée devant la présente cour sous le numéro de RG 16/11775. Par ordonnance du 27 février 2017, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des deux procédures, a débouté les parties de leurs autres demandes et a dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens qu'elle a exposés. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2018, monsieur [V] [Z] et madame [N] [Z] sollicitent, dans le cadre de la procédure n°1 en ouverture du rapport d'expertise, le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de la société AVIVA VIE. Sur la restitution des supports, ils lui demandent de juger que celle-ci devra intervenir par équivalent conformément aux conditions générales, au code des assurances et à la jurisprudence applicable selon laquelle « la modification totale d'un support est équivalente à sa suppression » et d'ordonner en conséquence la restitution sur leur contrat de la liste correspondant à 20 supports offrant les mêmes caractéristiques que ceux illicitement supprimés : - supports ayant subi un simple changement de dénomination : 1) « Victoire » devenu « Aviva Diversifié » (Code ISIN FR0000097529) ; 2) « Victoire Valeurs » devenu « Aviva Europe » (code ISIN FR0000097537) ; 3) « Victoire Patrimoine » devenu « Aviva Patrimoine » (code ISIN FR0000291536) ; 4) « Victoire Obliréa » devenu « Aviva Obliréa » (code ISIN FR0000014276) ; 5) « Victoire Obligations » devenu « Aviva Oblig International » (code ISIN 0000097495) ; 6) « Victoire Sécurité » devenu « Aviva Rendement Europe » (Code ISIN FR0000097503) ; 7) « Croissance Immobilière » devenu « Aviva Valeurs Immobilières (FR0000095465) ; 8) « Gestion Sélection France » devenu « Amundi Actions France » (code ISIN FR0000944712 et FR0000944696 ; 9) « Finabeille Court Terme » devenue « Aviva Monétaire ISR » ; 10) Sélectipierre » : Selectipierre 2, SCPI00001069 ; 11) « Victoire Garantie » devenue « Aviva Garantie » ; 12) « Victoire Retraite » ; 13) « Victoire Convertibles » devenue « Aviva Convertibles D » (FR0000014292) ; 14) « Victoriel » devenu « Aviva Multigestion » (FR0007014444) ; 15) « Croissance Actions » devenue « Aviva France Opportunités » (FR0007385000) et 16) « Croissance Britannia D » devenu « Aviva Investor Britannia D » (FR0000291528). - Supports à restituer par remplacement en raison de la disparition du support d'origine: 17) « Gestion Immobilière International » devenue « Amundi Actions Fonciers D » (FR0000972655) ; 18) « Victoire Progression 1 » devenue « Aviva Valorisation Patrimoine (FR0007032719) ; 19) « Victoire Progression 2 » devenue « Aviva Conviction Patrimoine » (FR 0007032735) et 20 ) « Victoire Immo 1 » devenue « Aviva Immo Sélection ». Ils demandent également à la cour de condamner la compagnie AVIVA VIE à réintégrer la totalité desdits supports dans le contrat « Sélectivaleurs » ainsi qu'à exécuter les arbitrages à cours connus sous astreinte de 500.000 euros par semaine de retard, de fixer le taux des frais d'arbitrage leur étant applicable à 1% et de débouter la société AVIVA VIE de ses demandes, fins et conclusions contraires. S'agissant des frais de gestion sur dividendes, ils sollicitent à titre principal que la cour juge qu'aucun frais n'est applicable au contrat et, à titre subsidiaire, qu'elle limite ces frais à une assiette correspondant aux dividendes versés aux époux, soit à 0,98%. Sur la mise en 'uvre de la clause des 5%, ils demandent à la cour de juger que ses conditions d'application ne sont pas réunies, et, à tout le moins, si elle devait considérer que la clause doit être intégrée aux calculs de préjudice, de dire et juger que seules les simulations tenant compte du taux de 5% sont valables et non pas celles qui tiennent compte d'un taux de 2,5%, et ainsi de débouter la société AVIVA VIE de toutes ses demandes. En conséquence, ils lui demandent, sur l'indemnisation des préjudices subis jusqu'au 24 mai 2011, de condamner à titre principal et sans application des frais de gestion, la société AVIVA VIE à leur verser la somme de 7.239.315 euros en indemnisation du préjudice subi entre le 14 novembre 1997 et le 24 mai 2011 et, à tout le moins, de la condamner à leur verser la somme de 5.374.000 euros en indemnisation du préjudice subi entre le 1er juillet 1998 et le 24 mai 2011. A défaut, si la cour devait juger que les frais de gestion sont applicables, ils lui demandent de condamner la société AVIVA VIE à leur verser la somme de 7.209.306 euros en indemnisation du préjudice subi entre le 14 novembre 1997 et le 24 mai 2011 et, à tout le moins, de la condamner à leur verser la somme de 5.351.723 euros en indemnisation du préjudice subi entre le 1er juillet 1998 et le 24 mai 2011. A titre subsidiaire, si la cour devait juger que la clause des 5% est applicable et sans application des frais de gestion, ils lui demandent de condamner la société AVIVA VIE à leur verser la somme de 7.227.919 euros en indemnisation du préjudice subi entre le 14 novembre 1997 et le 24 mai 2011 et, à tout le moins, de condamner la société AVIVA VIE à leur verser la somme de 5.365.540 euros en indemnisation du préjudice subi entre le 1er juillet 1998 et le 24 mai 2011. A défaut, si la juridiction devait juger que ces frais de gestion sont applicables, ils lui demandent de condamner la société AVIVA VIE à leur verser la somme de 7.197.746 euros en indemnisation du préjudice subi entre le 14 novembre 1997 et le 24 mai 2011 et, à tout le moins, la condamner à leur verser la somme de 5.343.142 euros en indemnisation du préjudice subi entre le 1er juillet 1998 et le 24 mai 2011. A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait condamner la société AVIVA VIE au paiement d'une autre somme extraite des tableaux fournis par l'expert, ils lui demandent de dire et juger que cette somme devra être augmentée de 34,71% pour tenir compte du premier arbitrage illicitement supprimé en date du 14 novembre 1997 et de débouter AVIVA VIE de ses demandes, fins et conclusions contraires. Enfin, ils lui demandent dans tous les cas d'ordonner à la société AVIVA VIE de créditer le contrat en cause de la somme au paiement de laquelle elle sera condamnée et ce en dehors de tous frais, à la date de valeur du 24 mai 2011 et subsidiairement, si la cour devait ordonner ce versement en dehors du contrat, de dire et juger que ces condamnations seront assorties des intérêts. Dans le cadre de la procédure n°2 enrôlée avant jonction sous le n° de RG 16/11778, ils lui demandent de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société AVIVA VIE. Sur les frais de gestion sur dividendes, ils lui demandent à titre principal de juger qu'aucun frais de gestion n'est applicable au contrat et, à titre subsidiaire, de juger que ces frais n'ont pour assiette que les dividendes leur ayant été versés et qu'ils se limitent à un taux de 0,98%. Ils lui demandent également de juger que le taux de frais d'arbitrage applicable au contrat est de 1%. Sur la clause des 5%, ils lui demandent de calculer le franchissement de ce seuil en tenant compte des renonciations aux arbitrages qu'ils ont exprimés. Sur le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'arbitrer, ils lui demandent de condamner la société AVIVA VIE à réparer leur préjudice consistant dans leur impossibilité d'arbitrer sur les supports illicitement supprimés entre le 24 mai 2011 et le jour de l'arrêt à intervenir et ordonner une expertise pour évaluer le montant du préjudice. En tout état de cause, ils lui demandent de condamner la compagnie AVIVA VIE aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise, et à leur payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 septembre 2018, la société AVIVA VIE sollicite, dans le cadre de la Procédure 1 en ouverture de rapport et sur la restitution de support, le rejet des demandes de restitution des époux [Z] et demande à la cour de juger que les seuls supports à restituer aux époux seront les supports « Gestion Sélection France » devenu « Amundi Actions France, part D » (code ISIN FR0000944712), « Victoire Obliréa » devenu « Aviva Obliréa » (code ISIN FR0000014276) et « Victoire Obligations » devenu « Aviva Oblig International » (code ISIN 0000097495). A titre subsidiaire, elle lui demande de dire et juger que les supports éligibles au contrat des époux [Z] seront, dans les conditions du contrat, les dix supports suivants appartenant à la liste des douze supports éligibles à l'adhésion : -les supports « Gestion Sélection France » devenu « Amundi Actions France, part D » (code ISIN FR0000944712), « Victoire Obliréa » devenu « Aviva Obliréa » (code ISIN FR0000014276) et « Victoire Obligations » devenu « Aviva Oblig International » (code ISIN 0000097495), « Victoire Valeurs » devenu « Aviva Europe » (code ISIN FR0000097537), « Victoire Patrimoine » devenu « Aviva Patrimoine » (code ISIN FR0000291536), « Victoire Sécurité » devenu « Aviva Rendement Europe » (Code ISIN FR0000097503), « Victoire » devenu « Aviva Diversifié » (Code ISIN FR0000097529), « Victoire Progression » devenu « Aviva Garantie », « Finabeille » devenue « Aviva Monétaire ISR Part A » et Sélectipierre » devenu « Victoire Immo I ». S'agissant des frais, elle sollicite de la cour qu'elle fixe le taux de frais d'échange applicable à 2%, qu'elle fixe le taux de frais de gestion applicable au contrat et au calcul de la perte de chance à 0,98%, qu'elle rejette les demandes des époux [Z] et qu'elle rejette l'ensemble de leurs demandes relatives à la clause des 5%. S'agissant de la perte de chance subie par les époux [Z], elle lui demande à titre liminaire de rejeter les simulations proposées par l'expert [R] dans son rapport du 10 mars 2016, de juger à titre principal que leur perte de chance s'élève au maximum à 121.831 euros, à titre subsidiaire qu'elle s'élève à 212.263 euros et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 482.105 euros. En tout état de cause, elle lui demande de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires des époux [Z], notamment en ce que ces demandes reposent sur des simulations proposées par l'expert monsieur [R] dans son rapport du 10 mars 2016 pour lesquelles aucun fichier de calcul n'a été transmis par l'expert, de rejeter leur demande d'augmentation des simulations de l'expert par un coefficient de 34,71%, de rejeter leur demande visant à ce qu'elle crédite la somme qui leur sera allouée dans les unités de compte du contrat Sélectivaleurs, outre intérêts, et d'écarter le surplus de leur demandes. Dans le cadre de la procédure 2 au fond, elle demande à la cour, s'agissant des frais d'échange applicables aux époux [Z], de rejeter leur demande de voir appliquer des frais d'échange à 1% et de fixer ce taux à 2%, de fixer le taux de frais de gestion à 0,98% au contrat et au calcul de la perte de chance, de rejeter l'ensemble des demandes des époux [Z] relatives à la clause des 5%. Sur la perte de chance, elle lui demande d'ordonner une expertise permettant de déterminer le montant de la perte de chance subie par les époux [Z], de préciser que ce chiffrage devra tenir compte des stipulations contractuelles et intégrer des frais de gestion à 0,98%, des frais d'échange à 2%, la clause des 5%, laquelle devra être simulée de manière à tenir compte de l'impact qu'aurait eu le comportement des souscripteurs et de la part relative des demandes d'échange des époux [Z] et une valeur d'achat au 24 mai 2011 d'un montant de 543.948 euros. Elle lui demande également de rejeter la demande d'expertise telle que formulée par les époux [Z] s'agissant de la détermination de leur perte de chance entre le 24 mai 2011 et l'arrêt à intervenir, en ce compris notamment les demandes relatives aux prétendues conditions de déclenchement de la clause des 5% et à la prise en compte d'« encours de supports corrigés en cas de diminution incohérente » ou encore d' « encours de supports fixés en considération de l'évolution de l'activité financière », et de rejeter leur demande visant à ce qu'elle crédite la somme qui leur sera allouée dans les unités de compte du contrat Sélectivaleurs. En tout état de cause, elle lui demande de condamner les époux [Z] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture a été ordonnée le 10 septembre 2018. MOTIFS - SUR LA RESTITUTION DES SUPPORTS : Considérant que la société AVIVA VIE considère que la restitution des supports doit être réalisée à l'aune des 12 supports disponibles lors de l'adhésion de monsieur et madame [Z], cela au regard du principe de l'autorité de la chose jugée et des principes fondamentaux en matière de réparation du préjudice, cela conformément au jugement du 23 mai 2006 et à l'arrêt de cette cour du 24 mai 2011 qui dispose de l'autorité de la chose jugée; Que selon les principes de la réparation en matière civile et de ceux relatif à l'abus, la réparation doit se limiter à gommer l'excès commis sans porter atteinte à l'exercice de la prérogative contractuelle; Que selon la société AVIVA VIE, il n'y a pas lieu à restituer l'ensemble des 12 supports disponibles à la date de l'adhésion, qu'il y a lieu principalement à en restituer 3 qui sont ceux sur lesquels monsieur et madame [Z] ont souhaité arbitrer durant la période d'indemnisation, qu'il s'agit des supports suivants : GESTION Sélection FRANCE (actions) devenu AMUNDI Actions France, Victoire Obliréa (obligations) devenu AVIVA Obliréa, et Victoire Obligations (obligations) devenu AVIVA Oblig International; Que selon également AVIVA VIE, 10 des 12 supports à titre subsidiaire, peuvent être retenus, à l'exclusion des supports Croissance Immobilière et Gestion Immobilière International qui ont été retirés de l'éligibilité en 1992 et 1996, soit antérieurement à la période litigieuse, que monsieur et madame [Z] ne peuvent pas se prévaloir de 20 supports, car leur réclamation repose sur une liste qui n'est pas celle d'origine, que la liste dont s'agit de 20 supports comporte des erreurs sur de nouvelles dénominations et sur le fait que certains supports ont disparu; Qu'en premier lieu, la restitution doit reposer sur la seule liste des supports proposés au jour de l'adhésion, que cette solution est celle conforme à l'autorité de la chose jugée qui conduit à une restitution qui doit s'opérer sur la seule base des supports éligibles au moment de l'adhésion, en prévoyant le remplacement de ceux d'origine par un autre uniquement dans le cas où le support concerné n'existe plus; Que de surcroît, monsieur et madame [Z] ne doivent pas se retrouver dans une situation meilleure que celle qui aurait été la leur en l'absence de faute; Qu'ainsi il ne peut pas être ordonné la restitution de l'ensemble des supports retirés de la liste d'origine, qu'il ne peut pas y avoir restitution pour des supports qui demeurent éligibles, pas plus qu'il ne peut y en avoir une pour des supports qui n'ont pas disparu, que de la même manière la restitution doit être réduite en fonction des seuls supports visés sur le Tableau des Unités de Comptes, joint aux Conditions générales lors de l'adhésion, qu'il n'y a pas lieu à restitution dés lors, que les retraits opérés n'ont pas porté atteinte à la diversité proposée; Considérant que monsieur et madame [Z] expliquent que c'est à tort que AVIVA VIE soutient que la restitution doit être limitée aux seuls supports éligibles à la date de souscription, car cette position est contredite par l'arrêt de cette cour du 24 mai 2011 qui est définitif, qu'ainsi l'autorité de la chose jugée ne peut pas être invoquée pour limiter la restitution, et que les juges n'ont pas entendu de manière implicite se référer à la seule liste des supports d'origine; Que la restitution doit porter à la fois sur les supports initiaux, mais également sur ceux supplémentaires qui ont été ajoutés, qu'il ne peut pas être appliqué une restitution réduite aux seuls supports sur lesquels il a été arbitré, que la restitution doit porter par équivalence sur ceux qui ont été supprimés, mais également sur ceux dont la modification totale équivaut à une suppression , qu'il ne peut pas être retenu que l'application des règles proposées pour procéder aux restitutions, apporterait une situation meilleure à monsieur et madame [Z] comme cela est démontré; SUR CE Considérant sur la nature des restitutions de supports à réaliser, que la présente Cour dans son arrêt du 24 mai 2011 qui est définitif et qui bénéficie de l'autorité et de la force de la chose jugée pour le présent litige, a rappelé ce que suit : - que contrairement à ce que soutient la société AVIVA, le contrat signé par les époux [Z] ne comporte pas de clause de variation des supports expresse, mais que s'il se déduit néanmoins des stipulations contractuelles que l'assureur pouvait faire évoluer la liste des supports disponibles, les adhérents n'ayant pas de droit acquis au maintien de ceux initialement proposés, qu'il n'en demeure pas moins que l'assureur était tenu de maintenir une diversité équivalente à celle qui existait lors de la souscription du contrat, sauf à faire perdre tout intérêt à la clause d'arbitrage à cours connu et au contrat lui même, alors privé de la spécificité qui poussait à le souscrire; - que les époux [Z] sont dès lors fondés à demander le rétablissement sur leur contrat des supports existant lors de la souscription ou des supports équivalents qui leur ont été substitués par l'assureur jusqu'au 30 juin 1998; - que pour déterminer la mission de l'expert à désigner, la cour a également précisé, qu'il y avait lieu d'ordonner une mesure d'expertise à l'effet de déterminer quelle était la liste des supports éligibles au contrat avant la modification en litige et de proposer des suppports offrant les mêmes caractéristiques au cas ou certains d'entre eux n'existeraient plus, que de manière plus explicite dans la mission même de l'expert désigné, il a été mentionné, ce que suit : - de déterminer la liste des supports éligibles au contrat des époux [Z] lors de la souscription et son évolution jusqu'à la première modification contestée à effet du 1er juillet 1998 en précisant le nombre et la dénomination des supports éligibles antérieurement à cette date; - au cas ou certains supports n'existeraient plus, proposer des supports de remplacement équivalents susceptibles d'être réintégrés, afin que la liste retrouve sa composition d'origine et que la clause d'arbitrage à cours connu reprenne sa pleine efficacité; Qu'il résulte de ce qui précède que la cour n'a pas entendu limiter la restitution à la liste des supports existants au jour de la souscription, puisque la juridiction a clairement entendu étendre le processus de rétablissement aux supports existants certes à la date de départ, soit à la date de souscription mais à tous ceux qui ont été substitués mais le tout à la date à laquelle ils ont été substitués et jusqu'au 1er juillet 1998, qu'ainsi la cour a entendu proposer une restitution qui englobe les supports devenus éligibles entre la date de souscription et la date à laquelle les suppressions contestées ont débuté; Que la cour dans son arrêt du 24 mai 2011 a parfaitement pris en compte le fait que la liste des supports pouvait évoluer, que celle d'origine n'était pas figée ni définitive comme base des supports, ce qui est conforme à l'affirmation qui retient qu'il se déduit des stipulations contractuelles que l'assureur pouvait faire évoluer la liste des supports, car ce principe était conforme à l'objet du contrat qui emportait une diversité des supports, sachant de plus, que le tableau des unités de comptes disponibles établi à la date de la souscription n'a pas de valeur contractuelle, puisque les Conditions générales accompagnant le bon de souscription comportent une clause de changement de variations des supports, ce qui exclut que la liste d'origine soit retenue comme base intangible; Qu'il résulte également de tout ce qui précède que la cour n'a pas entendu limiter et réduire la restitution aux seuls supports sur lesquels monsieur et madame [Z] sont intervenus, durant la période à prendre en compte, la présente juridiction ne s'étant en aucune manière prononcée en ce sens, puisque les supports concernés à restituer, ne sont pas limitativement ceux sur lesquels monsieur et madame [Z] ont arbitré, mais ceux sur lesquels monsieur et madame [Z] devaient pouvoir arbitrer et qui ont été par abus supprimés, et cela d'autant que les 3 supports allégués à ce titre, sont constitués par : un en actions et deux en obligations, ce qui ne permet pas de retrouver la diversité qui est la caractéristique du contrat; Considérant que la restitution doit portée certes sur les supports initiaux mais également sur ceux supplémentaires qui ont été ajoutés en cours de contrat, soit sur ceux devenus éligibles en cours d'exécution du contrat; Qu'il ne peut pas être retenu que cette solution mettrait monsieur et madame [Z] dans une situation meilleure que celle tirée d'une absence de faute, puisque comme la cour l'a rappelé, la variété et la diversité permanentes des supports étaient une spécificité du contrat et en faisaient son intérêt économique, que la clause des Conditions générales jointe au bulletin de souscription, qui permettait les changements de supports, confirme cette analyse, qu'il en résulte que monsieur et madame [Z] ne revendiquent pas une restitution qui leur serait trop favorable, mais uniquement la remise en état du contrat tel qu'il aurait dû fonctionner sans les suppressions fautives; Qu'il résulte de tout ce qui précède et en définitive que la restitution des supports rendus inéligibles fautivement comme cela a été définitivement tranché, par la cour dans l'arrêt du 24 mai 2011, qui est la seule décision qui s'impose à la cour dans le cadre de la présente instance, doit porter sur les supports rendus inéliglibles pour les réintégrer et sur le remplacement de ceux qui ont disparu, cette affirmation n'excluant pas le débat soulevé par monsieur et madame [Z] qui soutiennent qu'il y a lieu au remplacement des supports viciés par la faute d'AVIVA, ce qui serait assimilable à une suppression, sachant que la cour dans son arrêt du 24 mai 2011 n'a pas tranché cette question, la cour visant les supports existants et équivalents susbstitués par l'assureur durant la période contestée; - SUR LA LISTE DES SUPPORTS A RESTITUER : Considérant que monsieur et madame [Z] établissent la liste de supports suivants à leur restituer : - supports ayant subi un simple changement de dénomination : 1) « Victoire » devenu « Aviva Diversifié » (Code ISIN FR0000097529) ; 2) « Victoire Valeurs » devenu « Aviva Europe » (code ISIN FR0000097537) ; 3) « Victoire Patrimoine » devenu « Aviva Patrimoine » (code ISIN FR0000291536) ; 4) « Victoire Obliréa » devenu « Aviva Obliréa » (code ISIN FR0000014276) ; 5) « Victoire Obligations » devenu « Aviva Oblig International » (code ISIN 0000097495) ; 6) « Victoire Sécurité » devenu « Aviva Rendement Europe » (Code ISIN FR0000097503) ; 7) « Croissance Immobilière » devenu « Aviva Valeurs Immobilières (FR0000095465) ; 8) « Gestion Sélection France » devenu « Amundi Actions France » (code ISIN FR0000944712 et FR0000944696 ; 9) « Finabeille Court Terme » devenue « Aviva Monétaire ISR » ; 10) Sélectipierre » : Selectipierre 2, SCPI00001069 ; 11) « Victoire Garantie » devenue « Aviva Garantie » ; 12) « Victoire Retraite » ; 13) « Victoire Convertibles » devenue « Aviva Convertibles D » (FR0000014292) ; 14) « Victoriel » devenu « Aviva Multigestion » (FR0007014444) ; 15) « Croissance Actions » devenue « Aviva France Opportunités » (FR0007385000) et 16) « Croissance Britannia D » devenu « Aviva Investor Britannia D » (FR0000291528). - Supports à restituer par remplacement en raison de la disparition du support d'origine: 17) « Gestion Immobilière International » devenue « Amundi Actions Fonciers D » (FR0000972655) ; 18) « Victoire Progression 1 » devenue « Aviva Valorisation Patrimoine (FR0007032719) ; 19) « Victoire Progression 2 » devenue « Aviva Conviction Patrimoine » (FR 0007032735) et 20 ) « Victoire Immo 1 » devenue « Aviva Immo Sélection »; Considérant que la société AVIVA VIE consent à la liste de supports suivante à défaut pour la cour d'avoir retenu les trois supports qu'elle proposait, solution qui a été écartée: - les supports « Gestion Sélection France » devenu « Amundi Actions France, part D » (code ISIN FR0000944712), « Victoire Obliréa » devenu « Aviva Obliréa » (code ISIN FR0000014276) et « Victoire Obligations » devenu « Aviva Oblig International » (code ISIN 0000097495), « Victoire Valeurs » devenu « Aviva Europe » (code ISIN FR0000097537), « Victoire Patrimoine » devenu « Aviva Patrimoine » (code ISIN FR0000291536), « Victoire Sécurité » devenu « Aviva Rendement Europe » (Code ISIN FR0000097503), « Victoire » devenu « Aviva Diversifié » (Code ISIN FR0000097529), « Victoire Progression » devenu « Aviva Garantie », « Finabeille » devenue « Aviva Monétaire ISR Part A » et Sélectipierre » devenu « Victoire Immo I ». Considérant pour s'opposer aux réclamations de monsieur et madame [Z] et obtenir que les supports contestés soient écartés que la société AVIVA VIE soutient ce que suit : - que monsieur et madame [Z] n'hésitent pas à réclamer la restitution de supports qui ne figuraient pas sur la liste initiale au jour de leur adhésion au contrat, que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 24 mai 2011 ne permet pas de retenir une telle solution, que les intéressés ne peuvent pas se prévaloir à l'appui de leur thèse, d'un arrêt rendu par cette cour le 31 janvier 2017, qui a concerné les consorts [F], ces derniers ayant souscrit un contrat Sélection International, quand monsieur et madame [Z] ont souscrit un contrat Sélectivaleurs, sachant d'autre part, que la cour dans son arrêt du 31 janvier 2017 a retenu à tort d'autres supports que ceux d'origine, que l'arrêt du 31 janvier 2017 reste une décision isolée, en ayant décidé que les décisions qui la précédaient n'avaient pas été saisies de la question de la liste des supports, et sachant qu'il est démontré que la cour le 31 janvier 2017 a violé l'intention des parties comme cela est expliqué, de même qu'il n'a pas été permis de remettre les consorts [F] dans la situation qui aurait été la leur, s'il n'y avait pas eu abus; - que monsieur et madame [Z] ne peuvent pas invoquer à leur bénéfice l'arrêt du 31 janvier 2017 et ne peuvent pas également réclamer d'autres supports que ceux de la liste initiale; - que monsieur et madame [Z] sont mal fondés à se prévaloir de 20 supports, car ils n'ont jamais simultanément bénéficié de cette opportunité, qu'ils ont au maximum bénéficié de 15 supports sur une période très courte, que retenir 20 supports serait contraire aux règles de l'indemnisation, quand monsieur et madame [Z] invoquent un contrat Selection International qui ne correspond pas à leur situation, et ce qui serait contraire aux stipulations du contrat Sélectivaleurs; - qu'ainsi selon sa préprogative contractuelle, AVIVA VIA a pu retirer certains supports ou laisser certains autres sur une période très courte; - que par ailleurs et enfin, des erreurs entachent l'analyse que monsieur et madame [Z] font, notamment des supports suivants : pour le support FINABEILLE, Victor IMMO 1, Gestion Immobilier International et Croissance immobilière et Victoire Progression; Considérant que sur cette problématique de la liste des supports, monsieur et madame [Z] soutiennent ce que suit : - que l'expert a justement prévu une liste de supports éligibles au 16 décembre 1991 mais également une liste supplémentaire éligible jusqu'au 1er juillet 1998; - que les supports suivants doivent être intégrés dans la liste à retenir : Croissance Actions, Croissance Britannia D, Croissance Immobilière et Gestion Immobilière International, Gestion Sélection France; - qu'ils établissent pour chaque support à restituer, la nouvelle dénomination à retenir puisque de nombreux changements ont été opérés et que pour les supports ayant disparu, ils procèdent à des propositions de restitution par équivalence, comme ils le démontrent; SUR CE Considérant que la société AVIVA VIE explique en synthèse que retenir la liste de supports proposée par monsieur et madame [Z] reviendrait à méconnaître l'autorité de la chose jugée, ainsi que les principes fondamentaux en matière de réparation civile, de même que les stipulations contractuelles du contrat en litige; Considérant que la Cour ne retiendra pas cette argumentation et cela pour les motifs suivants, en ce que : - s'agissant de l'autorité de la chose jugée, il convient en premier lieu de rappeler que la présente juridiction n'a pas, par sa compétence, et le litige qui lui est soumis, dont elle est saisie, à procéder à une analyse critique de l'arrêt du 31 janvier 2017, ni à se reporter à celui-ci comme une jurisprudence établie ou non ou à apprécier s'il s'agit d'un arrêt isolé ou discutable, sachant par ailleurs, que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté; - il résulte de l'arrêt définitif qui lie à ce jour la cour dans le litige concernant monsieur et madame [Z], soit celui du 24 mai 2011, qu'il n'a pas été statué et en aucune façon sur la liste des supports à retenir pour liquider les préjudices invoqués, sachant qu'il n'a pas été jugé sur cette problématique, quand la présente juridiction a rappelé précédemment que la restitution doit porter, certes sur les supports initiaux mais également sur ceux supplémentaires qui ont été ajoutés en cours de contrat, soit sur ceux devenus éligibles en cours d'exécution du contrat: - l'autorité de la chose jugée peut d'autant moins être invoquée que la Cour dans son arrêt du 24 mai 2011, a reporté la question de la liste à définir des supports à restituer à l'issue des opérations d'expertise, puisque cette juridiction a expliqué ce que suit : - que les parties s'opposent sur le nombre et la nature de ces supports, que la cour ne disposant pas des éléments suffisants pour statuer au regard notamment de l'évolution de la liste et des changements de dénomination de certains supports intervenus entre janvier 1991 et juin 1998, il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise selon les modalités qui seront précisées au dispositif à l'effet notamment de déterminer quelle était la liste des supports éligibles au contrat avant la modification en litige et de proposer des supports offrant les mêmes caractéristiques au cas où certains d'entre eux n'existeraient plus; - la cour a ainsi décidé de recourir à une mesure d'expertise particulièrement, parce qu'elle n'était pas en mesure d'établir la liste des supports à restituer, qu'il n'y a donc pas autorité de la chose jugée sur ce point; - s'agissant des principes relatifs à l'indemnisation du préjudice, la société AVIVA VIE ne peut pas au motif de ces principes, limiter les restitutions contestées à 3 ou 10 supports, ou seulement à ceux d'origine, car la cour dans son arrêt du 24 mai 2011, a rappelé qu'en supprimant au cours de l'année 1998, les supports actions sur lesquels les époux [Z] pouvaient jusqu'alors effectuer leurs arbitrage, la société AVIVA poursuivant la préservation de ses seuls intérêts a manqué à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat en privant abusivement les époux [Z] de la possibilité, pour eux, de placer des fonds sur les supports en actions les plus performants, que cette motivation justifie que les époux [Z] puissent procéder à la restitution de tous les supports dont ils ont été privés par l'abus commis, sans qu'il y ait, de leur part une méconnaissance des règles applicables en matière de réparation; - s'agissant de la méconnaissance des dispositions contractuelles, la cour écartera les arguments soulevés de ce chef par AVIVA VIE, car comme la cour dans son arrêt du 24 mai 2011 l'a rappelé : - s'il se déduit des stipulations contractuelles que l'assureur pouvait faire évoluer la liste des supports disponibles, les adhérents n'ayant pas de droit acquis au maintien de ceux initialement proposés, il n'en demeure pas moins que l'assureur était tenu de maintenir une diversité équivalant à celle qui existait lors de la souscription du contrat sauf à faire perdre tout intérêt à la clause d'arbitrage à cours connu et au contrat lui-même alors privé de sa spécificité-, - la société AVIVA ne conteste pas le courrier du 4 décembre 1991 dans lequel elle expose que ses adhérents se voient proposer chaque année un ou deux nouveaux supports adaptés à l'orientation récente des marchés financiers, qu'ainsi le contrat conclu entre les parties n'excluait pas toute intention spéculative dans le choix des investissements pour valoriser au maximum l'épargne investie, que cette finalité financière ne saurait dés lors limiter de facto la liste des supports à 10 ou 15 aux lieu et place des 20 comme cela est réclamé par monsieur et madame [Z]; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la cour retiendra la liste des supports à restituer comme suit : - 6 supports d'origine qui ne sont pas débattus et qui sont acceptés par AVIVA VIE : - Victoire devenu AVIVA diversifié, Victoire Valeurs devenu AVIVA Europe, Victoire Patrimoine devenu AVIVA Patrimoine, Victoire Oblirea devenu Aviva Oblirea, Victoire Obligations devenu AVIVA Oblig International, Victoire Sécurité devenu Aviva Rendement Europe; Considérant s'agissant de Croissance Immobilière et de Gestion Immobilière International, que monsieur et madame [Z] expliquent que Croissance immobilière a subi un simple changement de dénomination et que Gestion Immobilière International est un support qui a disparu et qui doit être remplacé, qu'il s'agit en tout état de cause de supports qui se trouvaient sur la liste d'origine à la souscription; Que la société AVIVA Vie refuse cette solution au motif que ces 2 supports ont été rendus inéligibles, selon elle, respectivement en 1992 et 1996, soit antérieurement aux suppressions litigieuses et que ces mesures n'ont pas été contestées; Que la cour ne retiendra pas ces arguments, car ces affirmations ne sont pas prouvées, que les suppressions intervenues en 1992 et 1966 ne sont pas démontrées, sachant que la seule pièces produite à cet effet est le Tableau des Unités de Comptes disponibles sur la période du 08/09/ 1992 au 01/06/1993, quand les listes de supports sont évolutives et que le tableau dont s'agit n'est qu'indicatif des supports possibles et proposés; Qu'il y donc lieu de retenir les propositions de monsieur et madame [Z] qui suggèrent que Croissance Immobilière soit remplacée par AVIVA Valeurs immobilières nouvelle dénomination et Gestion Immobilière International par Amundi Actions Fonciers D, cette solution n'étant pas exclue par l'expert judiciaire; Considérant s'agissant de Gestion Sélection France, que monsieur et madame [Z] expliquent que ce support comporte désormais deux dénominations nouvelles soit Amundi Actions France parts C et D, que la société AVIVA VIE conteste cette solution, en admettant que monsieur et madame [Z] puissent bénéficier à titre dérogatoire de ce support, mais uniquement sous la dénomination Amundi Actions France part D Code ISN FR 0000944712, alors qu'elle l'a retiré en 1996, mais qu'il ne saurait y avoir une restitution de la part C qui n'est pas éligible, selon elle, au contrat de monsieur et madame [Z], ces derniers n'ayant jamais eu accès à la part C sous le N° FR 0000944696; Considérant que le fait de ne pas avoir arbitré sur le support C ne prive pas monsieur et madame [Z] de la possibilité d'une restitution, en ce qu'AVIVA VIE n'explique pas pour quel motif monsieur et madame [Z] ne seraient pas éligibles aux deux parts C et D qui sont toutes deux des Sicav gérées par le même administrateur, en ayant le même profil, qu'il en résulte que Gestion Sélection France sous la dénomination Amundi Actions France, parts C et D sera retenu; Considérant s'agissant du support FINABEILLE Court Terme, désormais connu sous la dénomination Aviva Monétaire Isr, qu'Aviva Vie conteste la position de monsieur et madame [Z] concernant ce support, en expliquant que celui-ci possède deux départements, le compte Part A créé en 1991 et le compte part I créé en 2009, que le code ISN joint à la date de création permet de retenir la part A mais doit exclure la part -I-; Que cependant cet argument soulevé par AVIVA VIE ne sera pas retenu, en ce que le document produit aux débats sous le titre Aviva Monétaire ISR décrivant les caractéristiques générales de cet OPCVM qui vise AVIVA Monétaire A et AVIVA Monétaire I avec deux codes ISN, porte comme seule et unique date de création 1988, avec comme souscripteurs l'indication suivante : -Tous souscripteurs certes particulièrement destinées aux investisseurs institutionnels et POC mais sans qu'il y ait d'exclusion des particuliers, que la cour dans ces conditions, ne procédera pas à la distinction réclamée par AVIVA VIE; Considérant s'agissant de Selectipierre, que monsieur et madame [Z] dans le dispositif de leurs dernières écritures sollicitent que ce support prenne comme nouvelle dénomination Selectipierre 2, avec un code ISN de SCPI 00001069; Que la société AVIVA VIE propose que la nouvelle dénomination de ce support, soit celle de Victoire Immo 1; Que cependant la cour retiendra l'analyse de monsieur et madame [Z], en ce qu'il s'avère que le support Sélectipierre 1 a été absorbé par Sélectipierre 2, que la distinction de forme SCI pour Sélectipierre 1 et SCPI pour Sélectipierre 2 ne modifie pas l'objet de ce support et son attrait, soit le patrimoine immobilier locatif essentiellement parisien, et particulièrement de l'immobilier d'entreprise, sachant que la SCPI SELECTIPIERRE a été créée à l'intiative particulièrement de SELECTIPIERRE qui possédait sur 200 parts dans le capital de la SCPI, 95 parts à l'origine; Considérant s'agissant des supports Victoire Garantie, Victoire Retraite, Victoire Convertibles, Victoriel, Croissance Actions et Croissance Britannia D, que si ces supports ne figuraient pas sur la liste initiale conformément à la motivation retenue, ceux-ci peuvent être ajoutés puisqu'ils sont devenus éligibles en cours d'exécution du contrat, et sachant que la société AVIVA VIE ne présente les concernant, aucun argument retenu par la cour pour contredire cette solution, sachant que pour les supports Croissance Actions et Croissance Britannia D AVIVA VIE soutient sans en rapporter la preuve, que ces supports n'ont été éligibles que sur une très courte durée, l'assureur ne versant aucun document probant à ce titre; Considérant s'agissant de Victoire Progression 1 et de Victoire Progression 2, que pour ce support, la société AVIVA VIE soutient que les époux [Z] réclament le remplacement de Victoire Progression par deux supports, soit par Aviva Valorisation Patrimoine et par Aviva Conviction Patrimoine, qu'il n'y a pas lieu de scinder ce support à l'origine unique en 2 supports, qu'au cours de l'expertise monsieur et madame [Z] n'ont demandé qu'un seul remplacement et que les supports réclamés ne sont pas équivalents; Considérant cependant que la cour ne retiendra pas cette argumentation, en ce que sur la période à considérer pour les arbitrages de monsieur et madame [Z], ces derniers ont bien arbitré tant sur Victoire Progression 1 que sur Victoire Progression 2, que l'expert dans son rapport, a retenu le support Aviva Valorisation Patrimoine et qu'il n'est pas démontré que Aviva Conviction Patrimoine serait indapaté; Qu'en effet, la société AVIVA VIE soutient que Valorisation Patrimoine et Conviction Patrimoine ne peuvent pas se substituer à Victoire Progression 1 et 2, au motif qu'il s'agit de supports composés essentiellement d'actions, quand Victoire Progression était un support strictement composé de titres de créances et d'obligations; Que cependant la cour ne peut pas retenir ce moyen, en ce que l'analyse des dispositions particulières du FCP Aviva Conviction Patrimoine et du document correspondant (pièce N° 30) versé aux débats, permet de constater que sous le titre : les actifs hors dérivés intégrés et les titres de créances et instruments monétaires intégrés, il est noté que le FCP concerné pourra être exposé jusqu'à 100% de l'actif net en titres de créances et instruments du marché monétaires, soit des obligations, que la même solution s'impose pour le FCP Aviva Valorisation Patrimoine, pour lequel le portefeuille pourra être exposé de la même manière, entre 30 et 100 % de son actif net; Considérant s'agissant du support Victoire Immo 1 que la société AVIVA VIE soutient que ce support est toujours éligible et qu'il n'existe aucun motif pour le remplacer, et de ce fait pour le restituer, que cependant l'assureur ne rapporte pas la preuve de cette solution, ne produisant aucun document démontrant l'éligibilité permanente et sans changement de ce support, comme des Tableaux d'Unités de Comptes sur toutes les années écoulées établissant la permanence de ce support, qu'en conséquence la cour retiendra la solution de remplacement par équivalent présentée par monsieur et madame [Z]; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la cour ne limitant pas la liste des supports éligibles à ceux de la date de souscription, mais en retenant ceux qui ont été rendus éligibles en cours d'exécution du contrat, décide que les supports à retenir étant ceux qui ont changé de dénomination et ceux qui ont disparu remplacés par des supprts équivalents, il y a lieu de retenir la liste présentée par monsieur et madame [Z], soit la suivante : - supports ayant subi un simple changement de dénomination : 1) « Victoire » devenu « Aviva Diversifié » (Code ISIN FR0000097529) ; 2) « Victoire Valeurs » devenu « Aviva Europe » (code ISIN FR0000097537) ; 3) « Victoire Patrimoine » devenu « Aviva Patrimoine » (code ISIN FR0000291536) ; 4) « Victoire Obliréa » devenu « Aviva Obliréa » (code ISIN FR0000014276) ; 5) « Victoire Obligations » devenu « Aviva Oblig International » (code ISIN 0000097495) ; 6) « Victoire Sécurité » devenu « Aviva Rendement Europe » (Code ISIN FR0000097503) ; 7) « Croissance Immobilière » devenu « Aviva Valeurs Immobilières (FR0000095465) ; 8) « Gestion Sélection France » devenu « Amundi Actions France » (code ISIN FR0000944712 et FR0000944696 ; 9) « Finabeille Court Terme » devenue « Aviva Monétaire ISR » ; 10) Sélectipierre » : Selectipierre 2, SCPI00001069 ; 11) « Victoire Garantie » devenue « Aviva Garantie » ; 12) « Victoire Retraite » ; 13) « Victoire Convertibles » devenue « Aviva Convertibles D » (FR0000014292) ; 14) « Victoriel » devenu « Aviva Multigestion » (FR0007014444) ; 15) « Croissance Actions » devenue « Aviva France Opportunités » (FR0007385000) et 16) « Croissance Britannia D » devenu « Aviva Investor Britannia D » (FR0000291528). - Supports à restituer par remplacement en raison de la disparition du support d'origine: 17) « Gestion Immobilière International » devenue « Amundi Actions Fonciers D » (FR0000972655) ; 18) « Victoire Progression 1 » devenue « Aviva Valorisation Patrimoine (FR0007032719) ; 19) « Victoire Progression 2 » devenue « Aviva Conviction Patrimoine » (FR 0007032735) et 20 ) « Victoire Immo 1 » devenue « Aviva Immo Sélection »; Qu'il y a donc lieu de condamner la société AVIVA VIE à réintégrer les supports ci-dessus listés dans le contrat en cause SELECTIVALEURS souscrit par monsieur et madame [Z] et à exécuter les arbitrages à cours connus sur lesdits supports, à com
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 5
- Date
- 15 janvier 2019
Référence
5fdbf2056a818a12ac5467e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA