Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 14 janvier 2019
- ECLI
- 5fdbf42039853615b51b66dd
- Date
- 14 janvier 2019
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 JANVIER 2019 N° RG 16/07562 N° Portali DBV3-V-B7A-RA56 AFFAIRE : SA AFFINE ... C/ MAF... Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 22 Septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° chambre : 4 N° Section : N° RG : 13/08985 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Y... Me Z... Me A..., Me B... Me C... Me D... MeFERCHAUX Me Q... O..., Me E... Me F... REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: SA AFFINE [...] Représentant : Me Christophe Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16437 Représentant : Me Emmanuelle R... de la SELAFA K B R C & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0025 SAS SEEM SOCIETE D'ENTRETIEN EXPLOITATION MAINTENANCE [...] Représentant : Me Franck Z..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20160447 Représentant : Me Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281 APPELANTES **************** Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF [...] Représentant : Me Sophie A..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 213103 Représentant : Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706 SARL AA... ARCHITECTE [...] Représentant : Me Sophie A..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 213103 Représentant : Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706 SASU RENE WW... ET ASSOCIES 'R.C.A' N° SIRET : [...] [...] [...] [...] [...] [...] Représentant : Me Sophie A..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 213103 Représentant : Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706 ACTE IARD, groupe CAMACTE, assureur de SEEM, ASS EN APPEL PROVOQUE [...] Représentant : Me Mélina B..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 Représentant : Me Alain LACHKAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0247 - SA AFFINE [...] Représentant : Me Christophe Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16437 Représentant : Me Emmanuelle R... K B R C & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0025 SAS ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION N° SIRET : [...] [...] Représentant : Me Valérie C... de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 - N° du dossier 140187 Représentant : Me Christophe RAMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 742 SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société ATLANTIC CLIMATISATION VENTILATION N° SIRET : [...] [...] [...] Représentant : Me Philippe D..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2016092 Société AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la Société SEEM [...] [...] Représentant : Me Philippe D..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 Représentant : Me Irène U... de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 Organisme GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE [...] Représentant : Me Katell V... de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20160471 Représentant : Me Matthieu W... de la SELAS L ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1226 SA COMPAGNIE AVIVA [...] [...] Représentant : Me Armelle Q... O..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 - N° du dossier 17/1608 Représentant : Me Christine LE FEBVRE de la SELARL LEFEBVRE PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226 - SAS EIFFAGE CONSTRUCTION [...] Représentant : Me Emmanuel E... de la SCP BROCHARD & E..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 - N° du dossier 16101 Représentant : Me Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 - SAS SEEM SOCIETE D'ENTRETIEN EXPLOITATION MAINTENANCE [...] Représentant : Me Franck Z..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20160447 Représentant : Me Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281 Société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de SN LEYMARIE et SERTH [...] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41978 Représentant : Me Patrice H... de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0517 - SAS SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION THERMIQUE (S.E.R .T.H.) [...] Représentant : Me N... F... de la SELARL N... F... N..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20160417 Représentant : Me Laurence BROSSET de la SELEURL SELARL LAURENCE BROSSET - AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0762 - INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2018, Madame Brigitte YY..., président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Brigitte YY..., président, Madame Anna MANES, président, Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN FAITS ET PROCÉDURE: La société Affine , maître de l'ouvrage, a fait construire un immeuble à usage de bureaux à [...] ( Yvelines) ; elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage ainsi qu'une assurance constructeur non réalisateur auprès de la société Aviva assurances . La société AA... architecte s'est vue confier la maîtrise d'oeuvre complète de l'opération suivant contrat du 16 octobre 2003, et la société René WW... et associés- RCA, bureau d'études fluides, a assuré la maîtrise d'oeuvre d'exécution . La société Leymarie , entreprise générale tous corps d'état a été chargée de la réalisation des travaux ; elle a sous-traité le lot n°5 'Climatisation-Plomberie-VMC' à la société Serth pour la climatisation et à la société Seem pour la plomberie et la VMC . Les matériels de climatisation ont été fabriqués et fournis par la société Atlantic climatisation &ventilation. Les travaux ont été réceptionnés le 10 novembre 2004 et ont été donnés à bail commercial à la société Bose . Cette dernière a dénoncé, au mois de mars 2005, des dysfonctionnements des systèmes de climatisation, chauffage et renouvellement de l'air . La société Aviva assurances, assureur dommages-ouvrage, ayant , dans un premier temps, estimé que sa garantie n'était pas mobilisable, la société Affine a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise ; par ordonnance du 19 octobre 2006, M. K... a été commis ; son rapport a été déposé le 12 octobre 2010 . Alors que les opérations d'expertise judiciaire étaient en cours, la société Aviva assurances , par lettre recommandée adressée à la société Affine le 21 octobre 2009, a annoncé revenir sur sa position et garantir les désordres affectant les systèmes de climatisation, chauffage et renouvellement de l'air ; elle a réglé des provisions en préfinancement des travaux de réfection puis a été condamnée, par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 30 janvier 2014, à verser à la société Affine des indemnités complémentaires , au titre de la garantie des dommages matériels et au titre de la garantie des dommages immatériels. Dans ces circonstances, la société Aviva Assurances, subrogée dans les droits de la société Affine, a assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles la société AA... architecte, la société RCA , la société Eiffage construction aux droits de la société Leymarie, la société Serth, la société Seem, la société Atlantic climatisation & ventilation, ainsi que les assureurs respectifs, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum, sur le fondement de la responsabilité de plein droit des constructeurs et sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à lui payer, en principal, les sommes de 1.003.196,03 euros HT et 47.383,93 euros versées au maître de l'ouvrage en vertu de la police dommages-ouvrage ; la société Affine est intervenue volontairement à l'instance pour demander la condamnation des mêmes, sur les mêmes fondements, in solidum, à lui payer la somme de 199.043,67 euros en réparation du préjudice subi non indemnisé par l'assurance dommages-ouvrage. Par jugement contradictoire du 22 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a : - condamné in solidum la société AA... architecte, le bureau d'études RCA et leur assureur, la MAF, la société Eiffage construction, la société Seem, la société Serth et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Eiffage construction et de la société Serth, dans les limites, pour celle-ci, de sa police d'assurance, à payer à la société Aviva assurances la somme totale de 1.003.196,03 euros HT avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - déclaré irrecevables les demandes de la société Affine, - dit que, dans leurs rapports réciproques, la responsabilité de la société Eiffage construction , de la société AA... architecte, du bureau d'études RCA, de la société Seem et de la société Serth sont retenues à hauteur de 20 % chacune, - condamné en conséquence la société Eiffage construction et son assureur la Smabtp, la société AA... architecte, le bureau d'études RCA et leur assureur la MAF, la société Serth et son assureur la Smabtp, la société Seem, à se garantir mutuellement des condamnations susvisées à proportion des responsabilités telles qu' évaluées ci-dessus, - condamné in solidum la société AA... architecte, le bureau d'études RCA et leur assureur, la MAF, la société Eiffage construction, la société Seem, la société Serth et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Eiffage construction et de la société Serth , à payer à la société Aviva assurances la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant les frais d'expertise et les frais de la procédure de référé, - dit que la charge finale des condamnations du chef des dépens et des frais irrépétibles sera répartie à part égale entre la société Eiffage construction et son assureur la Smabtp, la société AA... architecte, le bureau d'études RCA et leur assureur la MAF, la société Serth et son assureur la Smabtp , la société Seem, - débouté l'ensemble des défenderesses de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration remise au greffe le 20 octobre 2016, la société Affine (SA) a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de : - la société Atlantic climatisation & ventilation, - la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Seem et de la société Atlantic climatisation & ventilation, - la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles (Goupama) Paris Val de Loire en qualité d'assureur de la société Seem, - la société Eiffage construction (SAS) venant aux droits de la société Leymarie, - la société Seem, -la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics- Smabtp en qualité d'assureur de la société Leymarie (devenue Eiffage construction) et de la société Serth, - la société Serth . Par déclaration remise au greffe le 9 novembre 2016, la société Seem (Société d'entretien exploitation maintenance- SAS) a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de: - la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Seem et de la société Atlantic climatisation & ventilation, - la société Mutuelle des architectes français - MAF, en qualité d'assureur de la société AA... architecte, - la société Aviva assurances (SA) en qualité d'assureur dommages- ouvrages, - la société Groupama (SA) en qualité d'assureur de la société Seem, - la société Acte IARD (SA) - la société Atlantic climatisation & ventilation, - la société AA... architecte (SARL), - la société René WW... et associés- RCA (SAS), - la société Eiffage construction (SAS) venant aux droits de la société Leymarie, - la société Serth - Société d'étude et de réalisation thermique, - la Smabtp en qualité d'assureur des sociétés Leymarie (devenue Eiffage construction) et Serth, - la société Affine (SA) . Par ordonnance du 6 juin 2017, le conseiller de la mise en état a joint ces deux procédures pour être suivies sous le n° RG : 16 / 7562. Par assignation en appel provoqué du 10 mars 2017, la société Eiffage construction a attrait en la cause la Mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la société RCA et de la société AA... architecte, la société Acte IARD en qualité d'assureur de la société Seem. Par dernières conclusions signifiées le 6 avril 2017, la société Affine R.E (SA) demande à la cour au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, 1147, 1792 et suivants, 1355 , 1382 et suivants du code civil de: - faisant droit à son appel, infirmer le jugement déféré en ce qu'il l' a déclarée irrecevable en ses demandes , Statuant à nouveau : - la dire recevable et bien fondée en son appel, - dire et juger que la société Eiffage construction (venant aux droits de la société Leymarie), en qualité de constructeur de l'ouvrage est redevable de la garantie décennale à son égard, - dire et juger que les sociétés Serth et Seem en qualité de sous-traitants dans le cadre de la construction de l'ouvrage considéré ont engagé leur responsabilité quasi délictuelle à son égard, - dire et juger que la société Atlantic climatisation ventilation a engagé sa responsabilité en qualité de fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement, et partant qu'elle est solidairement responsable des locateurs d'ouvrage, - dire et juger que la société Atlantic climatisation ventilation en qualité de fournisseur des matériels de climatisation défectueux, a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard , - liquider son préjudice subi et non encore indemnisé au titre de la police d'assurance dommages-ouvrages à la somme de 199.043,67 euros, - condamner in solidum les sociétés Eiffage construction, Serth, Seem, Atlantic climatisation ventilation, Axa France IARD, Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama) Paris Val de Loire, à lui payer une somme de 199.043,67 euros en réparation du préjudice (et non indemnisé au titre de la police dommages-ouvrages), augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l'acte introductif de la présente instance, - débouter les sociétés Eiffage contruction, Axa France IARD, Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama) Paris Val de Loire, Serth, Seem et Atlantic climatisation ventilation de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, - condamner in solidum les sociétés Eiffage construction, Serth, Seem, Atlantic climatisation ventilation, Axa France IARD, Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama) Paris Val de Loire, à payer les entiers dépens de l'instance en cause d'appel dont distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner tous succombants à lui payer une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi que ceux de première instance. Par dernières conclusions signifiées le 10 avril 2017, la société Seem - Société d'entretien exploitation maintenance (SAS) demande à la cour au visa des articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du code civil, des polices Axa indivisibles et complémentaires signées le 11 mars 1994, RCD et RC comportant garanties des dommages matériels et immatériels consécutifs, relatives aux dommages de nature décennale atteignant un ouvrage de bâtiment, la police Groupama, Acte, la jurisprudence antérieure à la loi du 1er août 2003, les dispositions de la loi du 1er août 2003 et son arrêté du 31 octobre 2003, de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris dans sa condamnation en principal, - l'infirmer sur la non mobilisation des assureurs de la concluante, - condamner la société Axa France IARD à garantir la société Seem de l'intégralité des sommes qui lui sont réclamées tant au titre des dommages matériels qu'immatériels, payées à ce jour ou non , par l'assureur dommages-ouvrage, exclusion faite de l'application d'une franchise au montant non déterminable quant à l'application de la police RCD, et dans la limite expresse de la franchise contractuellement prévue sur la police facultative RC, - débouter les sociétés AA..., RCA, MAF, Atlantic climatisation ventilation , Axa France IARD, Affine , Acte de leurs appels incidents à l'encontre de la société Seem, - rectifier en conséquence le dispositif du jugement en découlant dans les rapports réciproques entre les parties et application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, A titre très subsidiaire, - condamner les sociétés Groupama et Acte IARD, assureurs successifs de la société Seem, à compter du 1er janvier 2004, puis 1er janvier 2012, à la garantir de toutes condamnations au titre de tous dommages immatériels revendiqués, payés ou non à ce jour par l'assureurdommages-ouvrage, En tout état de cause, - condamner tout succombant à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . Par dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2018, la société Serth -Société d'étude et de réalisation thermique (SAS) demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1355, 1782 et 1382 du code civil, de: A titre principal, - dire et juger que l'appel de la société Affine au titre de ses prétendus dommages supplémentaires est irrecevable compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 30 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre, En conséquence, - débouter purement et simplement la société Affine de l'ensemble de ses prétentions telles que dirigées à l'encontre de la concluante, - confirmer purement et simplement le jugement entrepris, A titre subsidiaire, - dire et juger que la société Affine ne démontre pas la nécessité d'avoir eu à engager ces travaux, - dire et juger que la société Affine ne démontre pas le lien de causalité entre ses réclamations et les travaux réparatoires préfinancés par la société Aviva assurances, - dire et juger que la société Affine ne rapporte pas la preuve des règlements qu'elle aurait effectués au soutien de ses réclamations, - dire et juger que la société Affine ne justifie d'aucun lien probant entre les travaux préfinancés par la société Aviva assurances et ceux dont elle réclame le paiement , En conséquence, - déclarer la société Affine mal fondée en son appel , - la débouter de l'ensemble de ses prétentions telles que dirigées à l'encontre de la concluante, - confirmer purement et simplement le jugement entrepris, A titre subsidiaire, - recevoir la société Serth en son appel incident provoqué et y faire droit, - dire et juger que la société Serth est recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne par les sociétés AA... architecte, RCA, ainsi que par leur assureur, la Mutuelle des architectes français, la société Eiffage construction aux droits de la société Leymarie et son assureur la Smabtp ainsi que la société Seem et ses assureurs la société Axa France IARD et la société Groupama Paris Val de Loire de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, - débouter l'ensemble des défendeurs de leurs demandes de condamnation en principal frais et intérêts, et de leurs appels en garantie dirigés contre la société Serth , En tout état de cause, - dire et juger que la société Affine et plus généralement tout succombant seront condamnés à payer à la société Serth la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Par dernières conclusions signifiées le 25 juin 2018, la société Atlantic climatisation & ventilation (SAS) demande à la cour , au visa des articles L. 210- 4 du code de commerce, 1648, 1147, 1382 et 1792 et suivants du code civil de: - déclarer mal fondée la société Affine en son appel, - l'en débouter, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Versailles, - déclarer mal fondées toutes demandes formulées à son encontre , - la mettre hors de cause, Très subsidiairement, - dire et juger que la part de responsabilité imputable à la société Atlantic climatisation & ventilation devrait être inférieure à 5 % du seul montant des travaux de réfection évalués par l'expert judiciare à la somme de 655.827 euros, - condamner la société Affine et/ou tout succombant à lui verser une indemnité de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Affine et/ou tout succombant en tous les dépens, dont distraction . Par dernières conclusions signifiées le 21 juin 2018, la société Eiffage construction (SAS) demande à la cour , de : - réformant le jugement entrepris, - la mettre hors de cause, - dire et juger au moins qu'Eiffage construction ne peut voir laisser à sa charge définitive aucune part de responsabilité, -débouter toutes les parties de leurs fins et conclusions principales ou reconventionnelles dirigées contre Eiffage construction, Subsidiairement, - dire et juger que la responsabilité d'Eiffage construction ne saurait excéder 5%, - si une condamnation intervenait donc contre Eiffage construction, Vu les articles 1382 du code civil (devenu 1240) ou 1147 du code civil selon les intervenants (sous-traitants ou co-locateurs d'ouvrage), 334 du code de procédure civil (appel en garantie) et L. 124-3 du code des assurances (action directe) , - dire et juger parfaitement recevables les recours récursoires qu'exerce la société Eiffage construction au cas où elle serait condamnée, lesdits recours n'étant en aucune façon prescrits, - dire et juger bien fondé lesdits recours, - condamner in solidum la société AA..., la société RCA, la MAF, leur assureur, les sociétés Seem et Serth, Axa France IARD, Crama Paris Val de Loire (Groupama) et Acte IARD, tous trois assureurs de Seem, Atlantic climatisation &ventilation et Axa France IARD assureur de Atlantic climatisation &ventilation ou toutes parties que la cour estimerait devoir être tenue, à relever indemne Eiffage construction de toutes condamnations prononcées contre elle (notamment au bénéfice d'Aviva et de la société Affine) à tout le moins au délà de sa part de responsabilité, et ce en principal, intérêts frais et accessoires, Compte tenu de ce qui précède, - débouter toutes les parties de toutes demandes ou de tout appel en garantie dirigées contre la société Eiffage construction, - débouter par conséquent toutes les parties de toutes leurs demandes qui pourraient être formées contre Eiffage construction notamment par voie d'appel incident en déclarant alors le cas échéant irrecevables et mal fondées lesdits appels incidents, Sur les demandes présentées et dirigées notamment contre Eiffage construction, Sur l'appel interjeté par la société Affine et les demandes formées par cette société en cause d'appel, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Affine de toutes ses demandes, - l'en débouter à nouveau, A titre reconventionnel et réformant le jugement sur ce point, Vu l'article 1382 du code civil devenu 1240, - condamner la société Affine à payer à la société Eiffage construction la somme de 3.000 euros de de dommages et intérêts, Subsidiairement donc, pour le cas où les demandes de la société Affine seraient accueillies en tout ou en partie contre Eiffage, Vu les articles 1382 du code civil (devenu 1240) ou 1147 du code civil selon les intervenants (sous-traitants ou co-locateurs d'ouvrage), 334 du code de procédure civile (appel en garantie) et L124-3 du code des assurances (action directe), - condamner in solidum la société AA..., la société RCA, la MAF, leur assureur, les sociétés Seem et Serth, Axa France, Crama Paris Val De Loire (Groupama) et Acte IARD, tous trois assureurs de Seem, Atlantic climatisation et Axa France IARD assureur de Atlantic climatisation &ventilation ou tout autre partie que la cour estimerait devoir être tenue, à relever indemne Eiffage construction de toutes condamnations prononcées contre elle, à tout le moins au-delà de sa part de responsabilité, et ce en principal, intérêts frais et accessoires, Sur les demandes d'Aviva et l'appel incident de la concluante les concernant, Réformant le jugement entrepris, Vu l'article 1315 du code civil sur la charge de la preuve, - réduire les demandes de la société Aviva en tenant compte des observations des parties et dire et juger qu'en aucune façon cette demande ne saurait prospérer au-delà de 655.827 euros HT ou de toutes sommes qui seraient retenues par la cour eu égard aux observations des parties, Plus précisément, Sur les demandes d'Aviva au titre du préjudice immatériel indemnisé, - dire et juger que les postes évoqués de 180.000 euros et 21.791,10 euros n'ont pas à être retenus, les écarter, Le cas échéant, Vu la possibilité de former tierce opposition par voie incidente, - revenir sur ces condamnations en ce qu'elles ont été prononcées par le tribunal de grande instance le 30 janvier 2014 et jugeant à nouveau sur ces deux postes , débouter la société Affine de ses demandes à ce titre, - considérer alors comme sans objet les demandes en garantie à ce titre d'Aviva, Subsidiairement donc, pour le cas où les demandes de la société Aviva seraient accueillies en tout ou en partie contre Eiffage, - condamner in solidum la société AA..., la société RCA, la MAF, leur assureur, les sociétés Seem et Serth, Axa France, Crama Paris Val De Loire (Groupama) et Acte IARD, tous trois assureurs de Seem, Atlantic Climatisation et Axa France assureur de Atlantic Climatisation ou toutes parties que la cour estimerait devoir être tenue, à relever indemne Eiffage construction de toutes condamnations prononcées contre elle, à tout le moins au-delà de sa part de responsabilité, et ce en principal, intérêts frais et accessoires, Enfin et encore, - condamner tous succombants à payer à Eiffage construction la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre ses entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . Par dernières conclusions signifiées le 25 avril 2017, la société AA... achitecte (SARL), la société RCA René WW... et associés (SASU) et la Mutuelle des architectes français ci-après la MAF en qualité d'assureur des sociétés AA... architecte et RCA, demandent à la cour de: - déclarer les sociétés Axa France IARD assureur de Seem, Eiffage construction, Smabtp et Serth mal fondées en leur appel provoqué dirigé contre la société AA... architecte, la société RCA et la MAF, - déclarer en effet irrecevable l'appel de la société Affine vu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 30 janvier 2014, - déclarer en tout état de cause la société Affine mal fondée pour les motifs développés par Eiffage construction, Seem et Serth, motifs auxquels s'associent expressément les concluantes, En conséquence, - déclarer sans objet les appels provoqués des appelants provoqués, Subsidiairement, pour le cas où les demandes de la société Affine seraient accueillies en tout ou partie, - déclarer les appelants provoqués mal fondés en leur appel provoqué à l'encontre des concluantes, - recevoir la société AA... architecte, la société RCA et la MAF en leur appel incident et y faisant droit, les mettre hors de cause , - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions dirigées contre la société AA... architecte, la société RCA et la MAF, - déclarer la société Eiffage construction et la Smabtp irrecevables et mal fondées en leur contestation du jugement et aux fins d'exonération de responsabilité, - rejeter toute demande formée par les sociétés Seem, Axa France IARD, Eiffage construction, Serth à l'encontre des concluantes, les déclarer mal fondées, Si une condamnation était maintenue, quel qu'en soit le montant, à l'encontre des concluantes, - condamner in solidum Eiffage construction, la Smabtp, la société Serth et la Smabtp, la société Seem et ses assureurs Axa France, Groupama et Acte IARD à les relever et garantir intégralement en principal intérêts frais et dépens et article 700 tant de première instance que d'appel, - dire et juger que la MAF ne saurait être tenue que dans les conditions et limites du contrat, - condamner tous contestants en tous les dépens ainsi qu'à payer aux concluantes la somme de 2.000 euros chacune au fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner également tout succombant à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile . Par dernières conclusions signifiées le 3 mars 2017, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama) Paris Val de Loire demande à la cour , au visa des articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du code civil, de : - confirmer en tous points le jugement déféré, - débouter les sociétés Affine, Seem, AA..., RCA et la MAF de leurs appels principaux et incidents, Si la cour devait entrer en voie de réformation du jugement attaqué, Sur les demandes de la société Affine, - dire et juger que les demandes de la société Affine sont irrecevables, - dire et juger que la société Affine ne définit pas les préjudices sensés correspondre aux sommes dont elle sollicite le paiement, et qu'elle ne rapporte pas la preuve de leur existence et de leur lien de causalité direct et certain avec le désordre en cause, En conséquence, - débouter la société Affine de l'ensemble de ses demandes, Sur les demandes de la société Seem, - dire et juger que les désordres pour lesquelles la responsabilité de la société Seem est recherchée sont de nature décennale, - dire et juger que la société Seem a souscrit auprès de la société Axa France IARD une police de responsabilité civile décennale, - constater que cette circonstance n'est contestée ni par Axa France IARD ni par la société Seem, - dire et juger que le contrat d'assurance souscrit par la société Seem est en base fait dommageable, y compris s'agissant des immatériels, En conséquence, - mettre hors de cause Groupama Paris Val de Loire, - débouter toutes les parties de leurs demandes formées à l'encontre de Groupama Paris Val de Loire, Sur les demandes des sociétés AA... architecte , RCA et la MAF, - dire et juger qu'une part de responsabilité est imputable à la maîtrise d''uvre s'agissant des désordres ayant donné lieu à l'expertise judiciaire, - dire et juger que cette part de responsabilité a été justement appréciée par le tribunal de grande instance de Versailles, Si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la concluante, - dire et juger qu'elle sera garantie et relevée indemne par la société Axa France IARD assureur RCD de la société Seem au moment de la DROC, ainsi que par la société Acte IARD, assureur de la société Seem au moment de la réclamation, - dire et juger qu'elle sera garantie et relevée indemne par la société Serth et son assureur la Smabtp, par la société AA... architecte , la société RCA et leur assureur la MAF, par la société Eiffage construction et son assureur la Smabtp ainsi que la société Aviva, - dire et juger que le montant total des préjudices immatériels que les intervenants à la construction ont été condamnés à payer à la société Aviva s'élève à 201.791,10 euros, - dire et juger que la part de responsabilité de la société Seem à ce titre ne saurait excéder 20 %, - dire et juger que Groupama Paris Val De Loire est en tout état de cause fondé à opposer le plafond prévu par les conditions particulières, d'un montant de 15.245 euros, ainsi que la franchise, d'un montant de 10 % de l'indemnité, En tout état de cause, - condamner tous succombants à payer solidairement une somme de 5.000 euros à Groupama Paris Val De Loire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées le 22 mai 2017, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Seem, demande à la cour de: - déclarer les sociétés Seem et Affine mal fondées en leurs appels principaux, la société Eiffage et son assureur la Smabtp, les sociétés AA... architecte et RCA et leur assureur la MAF, Serth et son assureur la Smabtp, Acte IARD et Groupama mal fondés en leurs appels incidents, - les en débouter, - constater, dire et juger que les contrats souscrits par la société Seem auprès de UAP devenu Axa ont été résiliés à effet du 1er janvier 2004, - dire et juger que la réclamation a eu lieu après résiliation du contrat, - dire et juger en conséquence que seules restent mobilisables les garanties obligatoires relatives aux désordres à caractère décennal, conformément aux articles A 243-1 et L 241-1 du code des assurances dans leur version en vigueur à la date de la résiliation du contrat UAP, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Seem de son appel en garantie à l'encontre de la société Axa France IARD au titre des préjudices immatériels, - confirmer le jugement entrepris rectifié par le jugement du 2 janvier 2017, en ce qu'il a dit que Axa n'était tenue que pour la garantie des préjudices matériels dans les limites contractuelles de sa police Seem, A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement entrepris, - débouter la société Aviva assurances de ses demandes au titre de la franchise de loyers pour 180 000 euros et de la pose de convecteurs pour 21.791,40 euros, - débouter la société Affine de ses demandes au titre des frais d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour 57.718,50 euros , des frais de la société Climadequat pour 36.718,50 euros HT, des frais relatifs à la procédure d'expertise pour 60.759,75 euros, - déclarer la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Seem bien fondée à opposer ses limites contractuelles de garanties et ses franchises au titre de l'ensemble des dommages, tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels, prévues par les conditions particulières des contrats Bati dec entrepreneurs UAP du 11 mars 1994, et RC entreprise du bâtiment et du génie civil du 1er janvier 1994, - condamner in solidum la société Eiffage construction et son assureur la Smabtp, la société RCA, la société AA... architecte et eur assureur la MAF, la société Serth et son assureur la Smabtp, à relever et garantir intégralement Axa France IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - condamner tous succombants à payer à la société Axa France IARD pris en sa qualité d'assureur de Seem, une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile . Par d'uniques conclusions signifiées le 27 février 2017, la société Smabtp en sa qualité d'assureur des sociétés Leymarie (aujourd'hui Eiffage construction) et Serth demande à la cour de: - infirmer partiellement le jugement dont appel et statuant à nouveau, - débouter la société Aviva Assurances de son action récursoire sur les sommes de 8.000 euros (article 700 du code de procédure civile alloué à la société Affine) et 6,77 euros (intérêts au taux légal), - débouter la société Aviva assurances de sa demande en paiement de la somme de 47.383,93 euros au titre des honoraires d'expertise judiciaire de M. K... dont le sort doit être réglé avec les dépens, - débouter la société Aviva Assurances de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal à une date antérieure au jugement à intervenir, voire à une date antérieure à l'arrêt d'appel sur le montant qui seraient éventuellement infirmés, - débouter la société Affine de l'ensemble de ses demandes, - déclarer la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Eiffage construction bien fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie au titre des dommages extérieurs à l'ouvrage dont les dommages immatériels, - déclarer la Smabtp en sa qualité d'assurer de la société Serth bien fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie au titre de l'ensemble des dommages, Vu les articles 1240 et suivants du code civil et l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article L 124-3 du code des assurances, - condamner in solidum les sociétés AA... architecte, RCA avec leur assureur commun la MAF et la société Seem avec Axa France et Groupama Val de Loire à relever et garantir la Smabtp de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, - condamner in solidum les sociétés Affine et Seem avec tout autre succombant à l'instance dont distraction (sic) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées le 11 mai 2017, la société Acte IARD demande à la cour de: Vu la police RC souscrite par la société Seem auprès la société Acte IARD avec effet au 1er janvier 2012, Vu les dispositions de l'article L. 124-5 alinéa 3 du code des assurances, Vu l'annexe à l'article A. 112 du Code des assurances, créé par un arrêté du 31 octobre 2003, À titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société Seem contre la société Acte IARD, Ce faisant, - dire n'y avoir lieu à mobiliser la garantie souscrite par la société Tipie Fareneit auprès de la société Acte IARD au profit de sa filiale ou de son affiliée la société Seem, En conséquence, - prononcer la mise hors de cause de la société Acte IARD, Ce faisant, - rejeter les appels incidents formés à l'encontre de la société Acte IARD par Groupama Val de Loire, la société Eiffage construction, la société AA... architecte, la société RCA et leur assureur la MAF, la société Axa France IARD ou toute autre personne intervenante, et les débouter de leurs demandes en garantie en tant que dirigées à rencontre de la société Acte IARD, - rejeter les appels provoqués formés à rencontre de la société Acte IARD par la société Eiffage construction et la société Axa France IARD et les débouter de leurs demandes en garantie en tant que dirigées à l'encontre de la société Acte IARD, À titre subsidiaire, Si la cour devait retenir la garantie de la société Acte IARD, - dire et juger qu'elle sera garantie par la société Axa France IARD et/ou la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles anciennement dénommée Groupama, Encore plus subsidiairement, - dire que les garanties souscrites par la société Seem auprès la société Acte IARD s'appliqueront dans les termes et les limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre et dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, Y ajoutant, - condamner la société Seem à payer à la société Acte IARD une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif, sur le fondement de l'article 1382 de l'ancien code civil (codifié sous l'article 1240 du nouveau code civil) et de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner la société Seem à payer à la société Acte IARD une indemnité d'un montant de 4.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, - condamner Groupama Val de Loire, la société Eiffage construction, la société AA... architecte, la société RCA et leur assureur la MAF, la société Axa France IARD, chacune à payer à la société Acte IARD une indemnité d'un montant de 1.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile , - débouter tout contestant de ses demandes plus amples ou contraire, - condamner la société Seem aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction sera faite dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, - condamner la société Eiffage construction la société Axa France IARD aux dépens des appels provoqués, dont distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Par d'uniques conclusions signifiées le 28 juillet 2017, la société Aviva assurances (SA) en qualité d'assureur dommages-ouvrage demande à la cour, au visa des articles L 121-12 alinéa 1 et L 241-1 du code des assurances, 1792 du code civil, 1382 du code civil, et 1154 du code civil, de : Vu les paiements effectués à la société Affine au titre de l'indemnisation des désordres, frais et préjudices en relation avec les désordres ayant affecté les installations de climatisation et renouvellement d'air de son immeuble sis à Saint Germain en Laye, - dire et juger mal fondées les demandes visant à ce que soit écarté le recours d'Aviva assurances pour: 110.720,86 euros au titre des frais engagés au cours des opérations d'expertise 180.000 euros au titre de la remise sur loyers constituant un préjudice immatériel pour Affine 21,791,40 euros au titre de l'achat de convecteurs 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 6,77 euros au titre des intérêts réglés, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions faisant droit au recours d'Aviva assurances en qualité d'assureur dommages-ouvrage, légalement subrogé dans les droits de la société Affine en condamnant in solidum la société AA... architecte , le bureau d'études RCA et la MAF, Eiffage construction aux droits de la société Leymarie avec la Smabtp, constructeurs présumés responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la société Seem avec ses assureurs Axa France et Crama Val de Loire (Groupama), la société Serth avec son assureur la Smabtp, sous-traitantes, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, à lui verser les sommes de 1.003.196,03 euros HT et 47.383,93 euros , outre intérêts légaux et capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil, - condamner tout succombant à verser à la société Aviva assurances 5.000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 octobre 2018 . SUR CE : Le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 30 janvier 2014, Il importe de préciser à titre liminaire, pour la compréhension du litige, que la société Aviva assurances, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a été condamnée, aux termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 30 janvier 2014, à payer à la société Affine, maître de l'ouvrage, au titre de l'indemnisation des dommages de nature décennale affectant le système de climatisation, chauffage et renouvellement de l'air de l'immeuble à usage de bureaux qu'elle a fait construire : - la somme complémentaire de 26.850 euros HT au titre de la garantie des dommages matériels, sans limite de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement et capitalisation des dits intérêts, - la somme de 201.791,40 euros HT, dans les limites contractuelles de sa police (plafond et franchise), au titre de la garantie des dommages immatériels, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement et capitalisation des dits intérêts ; Le tribunal de grande instance de Nanterre a rappelé, dans les motifs de son jugement, que la société Aviva assurances a réglé à la société Affine, courant 2010 et 2011, quatre acomptes provisionnels d'un montant total de 766.547,86 euros HT outre, le 15 mars 2012, la somme de 47.383,93 euros au titre des honoraires de l'expert judiciaire ; que la somme de 766.547,86 euros HT correspond au montant des travaux de réfection évalués par l'expert judiciaire à 655.827 euros HT auquel s'ajoutent les frais divers engagés par la société Affine au cours de l'expertise judiciaire (investigations, assistance technique, tests, audit) d'un montant, chiffré par l'expert judiciaire, de 110.720,86 euros HT ; Au nombre des réclamations complémentaires formulées par la société Affine, le tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit à celles concernant les frais de contrôle technique et de souscription d'une assurance dommages-ouvrage ; les frais de contrôle technique de la société Socotec ont été retenus à hauteur de la somme de 7.500 euros et le coût de la souscription de la police dommages-ouvrage à hauteur de la somme de 19.350 euros, ce qui établit à 26. 850 euros (HT) l'indemnité complémentaire allouée à la société Affine et mise à la charge de la société Aviva assurances au titre de la garantie des dommages matériels ; En outre, le tribunal a relevé que la société Aviva assurances garantissait, non seulement les travaux nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale, mais aussi, par l'effet d'une garantie facultative souscrite par la société Affine, les dommages immatériels résultant directement d'un dommage garanti survenu après réception (article 3.1.2.2 du titre relatif à l'assurance dommages-ouvrage des conditions générales de la police) ; il a observé que, selon l'article 6.9.1 des conditions générales-définitions, les dommages immatériels couverts par la police dommages-ouvrage recouvraient le préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d'un bénéfice qu'entraîne directement la survenance de dommages matériels garantis; S'agissant des préjudices immatériels garantis par l'assurance dommages-ouvrage, le tribunal a retenu la franchise de loyers de 180.000 euros octroyée par la société Affine à sa locataire la société Bose ainsi que le coût des convecteurs d'appoint installés dans les bureaux avant la réalisation des travaux de réfection , soit 21.791,40 euros , et rejeté le surplus des demandes de la société Affine ; l'indemnisation à la charge de la société Aviva assurances a ai
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile alloué àarticle L 124-3 du code des assurancesarticle 1351 du code civil Larticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle L. 124-5 alinéa 3 du code des assurancesarticle 1231-1 du code civilarticle 695 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 14 janvier 2019
Référence
5fdbf42039853615b51b66dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA