Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 11 janvier 2019
- ECLI
- 5fdbf60cd0e83d1832094d1d
- Date
- 11 janvier 2019
- Condamnation
- 96 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRÊT DU 11 JANVIER 2019 (n° , 25 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00234 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2KMU Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014000536 APPELANTE SARL BIZCOM EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 482 558 293 (Avignon) assistée de Me Céline MAURY de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J152 INTIMEE SASU HEWLETT-PACKARD FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 2] N° SIRET : 652 031 857 (Evry) représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 assistée de Me Marion NGO, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R013 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre Madame Françoise BEL, Président de chambre Madame Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI. ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière présent lors de la mise à disposition. FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société Bizcom Europe (ci-après Bizcom ) immatriculée le 20 août 2008 au Registre du Commerce et des Sociétés, est une entreprise française évoluant dans le secteur informatique, micro-informatique et télécommunications ayant pour activité : la vente et la distribution de produits catalogue de grandes marques de l'informatique et de sociétés fabricantes de produits informatiques et de téléphonie sur la zone Europe/Afrique et Moyen Orient et la conception, fabrication et commercialisation de produits et projets innovants et le développement de solutions technologiques innovantes. La société Hewlett-Packard France (ci-après HP) immatriculée en 1998 au Registre du Commerce et des Sociétés vend des ordinateurs fixes et portables qui ont été re-conditionnés, c'est-à-dire remis à neuf. Il s'agit principalement de produits qui présentaient une panne au déballage ou de produits retournés par le client pour non-conformité à la commande ou encore des produits pour lesquels HP rencontre un excès de stock. Cette branche d'activité est dénommée « HP Renew » ; un programme spécifique intitulé « OTC » (Order to Cash) a été mis en place pour la revente de ces produits. HP vend ces lots de produits re-conditionnés à des revendeurs ou des intermédiaires situés dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Anticipant la défaillance de son prestataire la société Adiva, HP a lancé le 19 mars 2009 un appel d'offres pour introduire un nouveau partenaire dans l'activité HP Renew, auquel Bizcom a répondu en soumettant une proposition à HP. Le 9 juillet 2009 la société Bizcom a été sélectionnée comme deuxième partenaire de facturation et de logistique, avec diverses conditions. HP et Bizcom ont conclu le 14 décembre 2009 un contrat cadre dénommé « contrat de commissionnaire » définissant les conditions générales, comprenant des annexes dont un modèle de sous-contrat, le 'sous-contrat' en annexe A définissant les conditions particulières, prenant effet rétroactivement au 1er novembre 2009, pour une durée de 24 mois avec une tacite reconduction pour 12 mois supplémentaires. Aux termes du contrat, la société Bizcom s'est ainsi vue confier : - la gestion des commandes - la facturation en son nom propre pour le compte de la société HP - la logistique incluant les procédures d'exploitation et de TVA - les encaissements - les déclarations douanières et intra-communautaires - la gestion des lignes de crédit accordées aux clients - les relances - la gestion des réclamations et litiges - la gestion du risque (clients, transport, opérationnel, pénalités, etc.) À partir de mars 2011, les parties ont entrepris de négocier un nouveau contrat . À défaut d'accord entre les parties, le contrat de 2009 s'est renouvelé une première fois tacitement pour un an du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 octobre 2012, puis une seconde fois jusqu'au 31 octobre 2013. Par lettre du 18 février 2013, la société HP a informé Bizcom du non- renouvellement du contrat -cadre à l'échéance du 31 octobre 2013. Par assignation en date du 27 décembre 2013, la société Bizcom a assigné la société HP devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis des pratiques restrictives de concurrence, déloyales et abusives de la société HP. Par jugement en date du 14 novembre 2016 le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Bizcom de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 10.000 euros à HP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société HP de plus amples demandes. Le tribunal a jugé, sur la demande fondée sur l'article L 442-6-I 2° du code de commerce tenant au déséquilibre significatif, que ce texte ne prévoyait pas que l'une des parties demande la nullité des clauses du contrat qui seraient considérées comme abusives. La négociation qui a eu lieu entre Bizcom et HP à la suite de l'appel d'offres lancé par HP a généré des frais et Bizcom a dû se préparer et lancer des investissements avant le début effectif des opérations. Or, ces contraintes n'ont pas excédé celles qui sont habituelles dans ce genre de situation et Bizcom n'a pas été soumise à des pressions excessives de la part de HP. HP n'a pris aucun engagement, ni de volume, d'exclusivité, dans le contrat de décembre 2009, et cette position a été constamment et fermement rappelée par HP et, notamment par un mail du 15 juin 2011 au moment de la discussion du nouveau contrat en renouvellement en 2011. Bizcom ne démontre pas avoir contracté sans avoir été clairement informée de l'exigence de HP de conserver une flexibilité totale tant sur les volumes que sur le nombre de partenaires retenus et ne démontre pas l'existence d'une contrainte qui l'aurait obligée à accepter ces clauses de flexibilité de l'activité. Le tribunal a débouté la société Bizcom de ses demandes en dommages intérêts en réparation de comportements fautifs de la société HP en cours de contrat en jugeant que HP restait en droit de modifier sa politique commerciale et de prix en décidant d'offrir des escomptes pour développer sa clientèle et que son prestataire ne peut lui reprocher la baisse proportionnelle de sa commission en résultant, à supposer même que ces escomptes n'auraient pas généré l'augmentation espérée du nombre d'opérations. La société HP était également, en droit d'introduire un nouveau partenaire du fait de l'absence d'exclusivité. Sur la rupture brutale partielle de la relation commerciale établie, Bizcom avait été informée par HP de l'introduction d'un nouveau partenaire. Le total de commissions versé par HP à Bizcom en 2012 , de 1.466.380 euros comparé au montant de 1.719.847 euros en 2011, ne permet pas de caractériser une baisse effective, significative, volontaire et brutale mais est la conséquence de l'introduction d'un nouveau partenaire. La demande d'indemnisation au titre d'une rupture brutale totale de la relation commerciale établie est tout autant in-fondée, le préavis écrit de huit mois et demi délivré par lettre du 18 février 2013 étant suffisant, en l'état d'une relation commerciale commençant le 1 er novembre 2009, date de prise d'effet du contrat du 14 décembre 2009 pour se terminer le 31 octobre 2013 soit une relation commerciale de 3 ans et 3,5 mois. La société Bizcom a relevé appel le 29 décembre 2016. Vu les conclusions notifiées et déposées le 7 novembre 2018 par la société Bizcom Europe aux fins de voir la Cour : Recevoir la société Bizcom EUROPE en son appel et l'y dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions. Débouter, la société HEWLETT-PACKARD de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; Y faisant droit, Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la société Bizcom EUROPE irrecevable en l'ensemble de ses demandes. Statuant à nouveau, Vu l'article L 442-6 du Code de commerce ; Vu les articles 6, 1131, 1134, 1135, 1147 et 1382 du Code civil ; SUR LE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF A titre principal, Constater que les clauses 21.14, 12.1, 12.2, 12.3, 12.15 et 20.1 du contrat sont contraires aux dispositions de l'article L442-6, I, 2° du Code de Commerce. Constater le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par le contrat au profit de la société HEWLETT-PACKARD et au détriment de la société Bizcom EUROPE ; En conséquence, Prononcer la nullité des clauses 21.14, 12.1, 12.2, 12.3, 12.15 et 20.1 du contrat ; Et condamner la société HEWLETT-PACKARD à verser à la société Bizcom EUROPE la somme de 1.000.000,00 euros à titre de dommages et intérêts résultant des pratiques contraires aux dispositions d'ordre public ; SUR LE COMPORTEMENT DÉLOYAL ET ABUSIF DE LA SOCIÉTÉ HEWLETT-PACKARD Dire et juger que la société HEWLETT-PACKARD a fait preuve d'une déloyauté manifeste envers la société BIZCOM EUROPE tant avant la signature du contrat, pendant son exécution ou après son terme ; En conséquence, Condamner la société HEWLETT-PACKARD à verser à la société BIZCOM EUROPE la somme de 400.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence d'attribution du volume d'activité promis à hauteur de 100% ; Condamner la société HEWLETT-PACKARD à verser à la société BIZCOM EUROPE la somme de 1.495.472,00 euros au titre du préjudice né du sur-dimensionnement des garanties ; Condamner la société HEWLETT-PACKARD à verser à la société BIZCOM EUROPE la somme de 10.006.085,00 euros au titre du préjudice né de la perte du résultat financier découlant du volume d'activité garanti par la société HEWLETT-PACKARD à hauteur de 100% ; Condamner la société HEWLETT-PACKARD à verser à la société BIZCOM EUROPE la somme de 3.000.000,00 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la déloyauté et de la mauvaise foi de la société HEWLETT-PACKARD s'agissant des conditions et délais de paiement lors de l'exécution du contrat ; Condamner la société HEWLETT-PACKARD à verser à la société BIZCOM EUROPE la somme de 200.000,00 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi du fait de la déloyauté et de la mauvaise foi de la société HEWLETT-PACKARD lors de la période post contractuelle ; SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE Dire et juger que la société BIZCOM EUROPE a subi un trouble commercial certain en raison des agissements de la société HEWLETT-PACKARD contraires à l'exercice loyal du commerce ; Condamner la société HEWLETT-PACKARD à verser à la société BIZCOM EUROPE la somme de 2.500.000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces agissements déloyaux ; SUR LA RUPTURE BRUTALE Sur la rupture brutale partielle OTC à compter d'avril 2012 : Constater que la société HEWLETT-PACKARD a rompu brutalement et partiellement sans préavis écrit l'activité OTC à compter d'avril 2012 ; En conséquence, Condamner la société HEWLETT-PACKARD à verser à la société BIZCOM EUROPE la somme de 1.000.002,39 euros au titre de la perte de marge brute escomptée pendant le préavis non accordé ; Sur la rupture brutale totale OTC à compter de février 2013 : Constater que la société HEWLETT-PACKARD a rompu brutalement et totalement l'activité OTC à compter de février 2013 sans préavis suffisant tenant compte de la durée des relations commerciales et des autres circonstances de l'espèce ; En conséquence, Condamner la société HEWLETT-PACKARD à verser à la société BIZCOM EUROPE la somme de 1.152.810,20 euros au titre de la perte de marge brute escomptée pendant le préavis non accordé ; Sur la rupture totale de l'activité accessoires ASIS et PDR : Constater que la société HEWLETT-PACKARD a rompu brutalement l'activité accessoires ASIS et PDR à compter de mai 2012 sans préavis écrit ; En conséquence, Condamner la société la société HEWLETT-PACKARD à verser à la société BIZCOM EUROPE la somme de 114.609,75 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la perte de marge brute ; Sur le préjudice consécutif à la menace de rupture brutale de relation commerciale : Condamner la société la société HEWLETT-PACKARD à verser à la société BIZCOM EUROPE la somme de 500.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la menace de rupture brutale de relation commerciale ; Sur la réparation des autres préjudices matériels : Condamner la société la société HEWLETT-PACKARD à verser à la société BIZCOM EUROPE la somme de 646.967 euros au titre des investissements spécifiques et autres pertes consécutives à la rupture brutale ; Sur la réparation du préjudice moral Condamner la société la société HEWLETT-PACKARD à verser à la société BIZCOM EUROPE la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts ; SUR LE PRÉJUDICE D'IMAGE Condamner la société HEWLETT-PACKARD à verser la somme de 3.000.000 euros au titre de l'atteinte à son image; SUR LA PUBLICATION DE LA DÉCISION A INTERVENIR Ordonner la publication d'un extrait de la décision à intervenir dans deux journaux (LES ECHOS et LE MONDE) et Condamner la société HEWLETT-PACKARD au paiement des frais de publication jusqu'à un montant maximum de 5.000 euros par journaux ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Infirmer le jugement du chef de la condamnation de la société BIZCOM EUROPE à verser à la société HEWLETT-PACKARD la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société BIZCOM EUROPE de sa demande formulée à hauteur de 80.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société HEWLETT-PACKARD à régler à la société BIZCOM EUROPE la somme de 80.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Y ajoutant en cause d'appel, Condamner la société HEWLETT-PACKARD à régler à la société BIZCOM EUROPE la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société HEWLETT-PACKARD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Rejeter la société HEWLETT-PACKARD en son appel incident. La société Bizcom appelante soutient en substance : Sur le fondement de l'article L 442-6-1 2° du code de commerce, que le déséquilibre significatif imputable à la société HP est caractérisé par le fait de cette dernière d'imposer à Bizcom un ensemble de clauses non-négociables significativement déséquilibrées, stipulées dans un contrat d'adhésion unilatéralement déterminé à l'avance. La société HP a fait pression sur Bizcom pour obtenir l'acceptation du contrat-cadre en exigeant des investissements humains et financiers préalablement à la conclusion du contrat de sorte que Bizcom n'a eu d'autres choix que de se soumettre à des clauses significativement déséquilibrées. Elle critique un comportement déloyal et abusif de HP lors de la période pré-contractuelle, contractuelle et post-contractuelle. Elle soutient lors de la période pré-contractuelle qu'un volume d'activité a été annoncé et annoncé et garanti, qu'a été exigé le dimensionnement de ressources humaines et financières. Elle fait valoir, lors de la période contractuelle la confirmation du volume d'activité annoncé et garanti alors que le volume d'activité effectivement confié à la société ne représente pas le volume d'activité promis. Elle ajoute l'usage de man'uvres déloyales s'agissant des conditions et délais de paiement, de la répartition déséquilibrée des clients entre les sociétés [U] et Bizcom, du maintien des garanties pour une activité à hauteur de 100% en dépit du partage d'activité, l'exclusion de la société Bizcom des appels d'offres et la suppression des activités connexes par la société HP, la tentative d'éviction de la société, le partage d'informations confidentielles par la société HP, l'abus dans le transfert des risques, le désintérêt de la société HP dans les retards de paiement des clients à la société Bizcom. Elle allègue au titre de la période post-contractuelle, alors qu 'aucune clause du contrat initial ne prévoit le maintien des garanties au-delà de sa fin, que la garantie financière d'un montant de 6 millions de dollars n'était toujours pas débloquée par HP. La société Bizcom fait valoir qu'il y a eu des agissements parasitaires de la société HP en partageant des informations confidentielles de la société Bizcom sur le process mis en place et optimisé par elle à plusieurs concurrents conviés pour répondre à des appels d'offres, et ce sans en informer au préalable la société Bizcom et sans faire signer ces tiers le moindre accord de confidentialité et, en désorganisant de façon évidente l'activité de la société, en reprenant les méthodes organisationnelles et de logistiques éprouvées et préexistantes, en profitant de son expérience, de ses efforts et de ses investissements. La société appelante fait valoir, sur le fondement de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce, que la société HP a rompu brutalement la relation commerciale avec la société Bizcom relative à l'activité principale dites « OTC », dont la durée des relations commerciales établies entre les sociétés HP et Bizcom est de 3 ans, 2 mois et 17 jours (du 9 juillet 2009 au 26 septembre 2012) concernant la rupture partielle des relations commerciales et de 4 ans, 3 mois et 22 jours (du 9 juillet 2009 au 31 octobre 2013) concernant la rupture totale des relations commerciales. La société HP a rompu partiellement l'activité « OTC » à compter du mois d'avril 2012 sans préavis écrit préalable , puis totalement cette activité sans un préavis tenant compte de l'ensemble des circonstances énoncées, le préavis de 8 mois, au surplus non-respecté, étant d'une durée insuffisante pour permettre à Bizcom de se réorganiser. Elle a ensuite rompu brutalement l'activité 'accessoires'. La société HP a tenté d'obtenir en janvier 2013, sous la menace d'une rupture totale des relations commerciales pour l'activité « OTC », des conditions manifestement abusives de la part de Bizcom. La société appelante excipe d'une menace de rupture brutale de la relation commerciale établie. La société Bizcom a subi divers préjudices dont elle demande l'indemnisation dans les termes développées à ses conclusions. **** Vu les conclusions notifiées et déposées le 3 octobre 13 novembre 2018 par la société HEWLETT PACKARD France aux fins de voir la Cour : Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du Code civil, Vu l'article L.442-6 du Code de commerce, A titre préalable, Déclarer irrecevables les demandes formulées pour la première fois par BIZCOM EUROPE par conclusions signifiées le 30 mai 2018, à savoir : - La demande à hauteur de 400.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence d'attribution de volume d'activité promis à hauteur de 100 % ; - La demande à hauteur de 200.000 euros (3.000.000 euros dans le dispositif) au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la déloyauté et de la mauvaise foi de la société HEWLETT PACKARD France lors de la période post contractuelle ; - La demande à hauteur de 500.000 euros au titre de la menace de rupture brutale; - La demande à hauteur de 646.967 euros au titre des investissements spécifiques et autres pertes consécutives à la rupture brutale ; - La demande à hauteur de 200.000 euros au titre de préjudice moral ; A titre subsidiaire, l'en débouter ; Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 novembre 2016 en ce qu'il: - débouté la société BIZCOM EUROPE de sa demande tendant à l'annulation de certaines des clauses du contrat renouvelé qui l'a liée à la société HEWLETT PACKARD FRANCE; - débouté la société BIZCOM EUROPE de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société HEWLETT PACKARD FRANCE pour l'avoir soumis ou tenté de la soumettre à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; - débouté la société BIZCOM EUROPE de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de comportements fautif prétendus de la société HEWLETT PACKARD FRANCE en cours de contrat ; - débouté la société BIZCOM EUROPE de sa demande tendant à voir la société HEWLETT PACKARD FRANCE condamnée à réparer le préjudice causé par une rupture brutale partielle de la relation commerciale dont l'existence n'est pas démontrée ; - débouté la société BIZCOM EUROPE de sa demande tendant à voir la société HEWLETT PACKARD FRANCE condamnée à réparer le préjudice causé par une rupture totale de la relation commerciale dont la brutalité n'est pas démontrée ; - débouté la société BIZCOM EUROPE de ses autres demandes ; - débouté la société BIZCOM EUROPE à payer à la société HEWLETT PACKARD FRANCE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE la société BIZCOM EUROPE au dépens. Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société HEWLETT PACKARD FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Statuant à nouveau, Dire et juger que le comportement de la société BIZCOM EUROPE révèle son intention manifeste d'abuser de son droit d'agir ; En conséquence : Condamner la société BIZCOM EUROPE à verser à la société HEWLETT PACKARD FRANCE la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive; Condamner la société BIZCOM EUROPE à verser à la société HEWLETT PACKARD FRANCE la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant de la procédure de première instance, En tout état de cause : Condamner la société BIZCOM EUROPE à verser à la société HEWLETT PACKARD FRANCE la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ; Condamner la société BIZCOM EUROPE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascale FLAURAUD, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C. La société intimée fait valoir en substance : L'irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en cause d'appel à raison de leur caractère nouveau ou de la prescription encourue pour celles introduites après l'acquisition du délai de prescription de droit commun de 5 ans prévu à l'article 2224 du code civil. Au fond, elle dénie l'application de l'article L 442-6-I 2° du code de commerce au titre du déséquilibre significatif, contestant la qualité de partenaire commercial, faisant valoir l'absence de soumission ou tentative de soumission, l'absence de tout déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle rappelle l'absence d'engagement de d'exclusivité ou de volume, l'information donnée à Bizcom de son intention de faire appel à un second partenaire dès le mois de novembre 2011. Elle soutient le caractère inexistant des manquements reprochés à HP au titre des conditions et délais de paiement prévus contractuellement, le caractère contractuel de l'escompte et la modification rendue nécessaire par une facturation incorrecte des clients par Bizcom. Elle conteste avoir fait bénéficier [U] de conditions plus avantageuses portant sur la répartition des clients HP ou sur les conditions financières. Elle développe ses observations sur les garanties et assurances demandées à Bizcom. Elle conteste tout abus dans le renouvellement du contrat- cadre et l'absence de menace de rupture. La société HP conteste toute rupture brutale des relations commerciales. Sur la rupture brutale partielle, la société HP précise que jusqu'à fin octobre 2012, Bizcom détenait entre 100% et 78% de l'activité « HP Renew ». Les commissions versées ont décru progressivement pour passer de 1.719.847 euros en 2011 à 1.466.380 euros en 2012 et Bizcom a été informée, dès le mois de novembre 2011, de l'introduction d'un second partenaire. Sur la rupture brutale totale, elle a notifié par écrit ne pas renouveler le contrat- cadre qui devait prendre fin le 31 octobre 2013, observant un préavis de 8 mois, suffisant pour une relation de 3 ans et 3 mois. La société intimée fait valoir que Bizcom ne démontre aucun acte de concurrence déloyale, de parasitisme ou de dénigrement par HP, qu'elle était en droit de montrer ses processus de gestion de commandes à [U] à partir des résultats d'enchères, qu'elle n'a jamais détenu les codes sources, qu'elle n'a donc pu transférer à [U] et que cette dernière disposait de ses propres moyens et compétences et n'a jamais utilisé ce process. La société HP fait valoir que Bizcom s'est rendu l'auteur de plusieurs fautes, en utilisant la plate-forme développée pour HP pour des clients de Bizcom , en facturant à HP des frais bancaires supplémentaires d'un montant élevé, sans accord préalable d'HP, en pratiquant une facturation à la date de fin de préparation des produits et non à la date de leur livraison, en s'abstenant pendant de nombreux mois, jusqu'à juin 2012, de fournir à HP les justificatifs de facturation de sa commission, violant l'article 4.3 du contrat cadre. HP conteste le montant et l'évaluation faite par Bizcom des préjudices dont elle demande l'indemnisation. L'intimée demande à être indemnisée au titre de la procédure abusive introduite par Bizcom à son endroit. L'ordonnance de clôture a été révoquée d'accord entre les parties et une nouvelle clôture fixée avant l'ouverture des débats par mention au dossier, avis étant verbalement donné aux conseils des parties. MOTIFS La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. I. Sur la recevabilité de certaines demandes en cause d'appel : Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles : La société HP soutient l'irrecevabilité des demandes formées par Bizcom pour la première fois en cause d'appel dans ses conclusions n°3 signifiées le 30 mai 2018, reprises dans les dernières conclusions d'appel n°4 intéressant l'indemnisation des préjudices suivants : - Préjudice subi du fait de l'absence d'attribution de volume minimum, à hauteur de 400.000 euros ; - Préjudice du fait de la mauvaise foi dans la période post contractuelle, à hauteur de 200.000 euros ; - Préjudice du fait de la menace de rupture brutale, à hauteur de 500.000 euros ; - Autres préjudices matériels, à hauteur de 646.967 euros ; - Préjudice moral, à hauteur de 200.000 euros, L'intimée argue que ces demandes constituent incontestablement des nouvelles prétentions, irrecevables sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile. Elle rappelle que pour prétendre à leur recevabilité, Bizcom doit démontrer que ces demandes sont virtuellement incluses dans les demandes formées en première instance - et donc indemnisent le même préjudice , et qu'en l'espèce, aucune des demandes nouvelles de Bizcom ne répond à cette exigence. Bizcom réplique que les demandes ne sont pas nouvelles, ou qu'elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge au sens de l'article 566 du Code de procédure civile. La demande d'indemnisation hauteur de 400.000 euros relative à l'absence d'attribution de volume minimum: Bizcom soutient que cette demande serait la conséquence des comportements fautifs de HP ayant fait supporter à la société BIZCOM EUROPE des garanties démesurées, exorbitantes et totalement disproportionnées au regard des volumes réellement confiés. Or une telle demande, en ce qu'elle est formée en cause d'appel au titre de la période antérieure à la souscription du contrat, en faisant croire ou espérer à Bizcom que le contrat sera conclu à certaines conditions (page 51/120 des conclusions n°4 ) ce qui constituait une condition déterminante, n'a pas été soumise en tant que telle au premier juge, Bizcom sollicitant au contraire tant devant le tribunal qu'en cause d'appel, la condamnation de HP pour n'avoir pas respecté un engagement de volume d'activité garanti contractuellement à hauteur de 100%, de sorte que cette demande n'est pas virtuellement comprise dans les demandes et défenses soumises au premier juge conformément à l'article 566 du Code de procédure civile, que partant, cette demande est nouvelle et doit être déclarée irrecevable. La demande d'indemnisation à hauteur de 200.000 euros au titre de la mauvaise foi durant la période post- contractuelle sur le fondement des articles1134 et 1135 anciens du Code civil: Bizcom soutient que cette demande trouve également son fondement dans les man'uvres déloyales de la société HP qui a impacté le développement de la société Bizcom Europe en maintenant notamment des garanties au-delà de la fin du contrat et en bloquant par voie de conséquence sa trésorerie. HP réplique que devant le premier juge une telle demande n'a pas été soutenue et que la seule demande d'indemnisation fondée sur l'article 1382 du Code civil portait sur un comportement de concurrence déloyale. En l'absence de toute demande en indemnisation des man'uvres déloyales post -contractuelles devant le premier juge, pour sanctionner des faits distincts des actes de concurrence déloyale, la demande d'indemnisation dont la cour est saisie, qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des premières demandes limitées au contrat, s'analyse en une demande nouvelle laquelle doit être déclarée irrecevable. La demande d'indemnisation à hauteur de 500.000 euros au titre de la menace de rupture brutale : Selon Bizcom , la demande d'indemnisation trouve son fondement dans le préjudice né de la volonté non-équivoque de la défenderesse d'évincer brutalement la société Bizcom Europe. Elle n'est que le complément de la demande d'indemnisation au titre de la rupture brutale d'ores et déjà formulée et discutée devant le tribunal de commerce. Bizcom a visé de manière générale l'article L. 442-6 du code de commerce dans ses conclusions de première instance. HP réplique que la caractérisation du lien de rattachement avec ses anciennes demandes est particulièrement évasive, que la menace de rupture évoqué par Bizcom dans ses dernières écritures repose sur des faits que Bizcom n'avait pas invoqués en première instance et a pour but d'indemniser un préjudice bien distinct de celui réparé par l'indemnisation de la rupture brutale, que ces deux demandes ne tendent pas aux mêmes fins, et la seconde n'est nullement l'accessoire, la conséquence ou le complément de la première. La demande d'indemnisation formée en cause d'appel est fondée sur l'article L. 442-6 I4° du Code de commerce lequel dispose ' (engage la responsabilité de leur auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait.) d'obtenir ou de tenter d'obtenir , sous la menace d'une rupture totale ou partielle des relations commerciales établies, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de payement , les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente'. S'agissant de délits civils qui peuvent être sanctionnés par des amendes civiles élevées, le principe d'interprétation stricte des qualifications des faits s'impose. Les faits en cause doivent être distincts ou bien les mêmes faits doivent être la cause de préjudices eux-mêmes distincts. Or l'appelante échoue à démontrer que cette demande, qui doit articuler des faits précis imputables à HP, que ne caractérise pas une simple allégation d'une volonté non-équivoque de HP d'évincer brutalement son co-contractant, a préalablement été soumise au premier juge d'une part, ou qu'elle en est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux termes de l'article 566 du Code de procédure civile, de sorte que cette demande est nouvelle et doit être déclarée irrecevable. La demande d'indemnisation à hauteur de 646.967 euros au titre des autres préjudices matériels et la demande d'indemnisation d'un montant de 200.000 euros au titre du préjudice moral, tendant conformément à l'article 564 du code susdit aux mêmes fins que celles déjà soumises au premier juge au titre de la rupture brutale dont elles sont l'accessoire, ne sont pas nouvelles. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes : Aux termes de l'article 2224 du Code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' En l'espèce, en saisissant le tribunal de commerce de Paris par assignation délivrée à HP le 27 septembre 2013, pour voir notamment sanctionner une rupture brutale des relations commerciales établies notifiée le 18 février 2013 par HP à Bizcom , Bizcom démontre avoir connu les faits lui permettant d'exercer son action à l'encontre de HP à la date du 18 février 2013, date non-contestée de la lettre de rupture. Il en résulte que les demandes d'indemnisation au titre de préjudices complémentaires formées pour la première fois par conclusions notifiées le 30 mai 2018, reprises dans les dernières conclusions, ont été formées au delà de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer soit en l'espèce la date du 18 février 2013, de sorte que les demandes en indemnisation de préjudices matériels et moral, sont prescrites et sont déclarées irrecevables. **** II Sur le fond : 1. Sur la prétention à l'existence d'un déséquilibre significatif : L'article L.442-6, I, 1° et 2° du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». L'appelante soutient que le déséquilibre significatif fondé sur l'article L. 442-6,I,2° du code de commerce est caractérisé et doit donner lieu à la nullité des clauses litigieuses et la réparation des préjudices subis par la société BIZCOM EUROPE. Il convient dans un premier temps de rechercher dans quelle mesure les parties au litige sont susceptibles d'être qualifiées de partenaires commerciaux. Sur la notion de partenariat : Les parties s'opposent sur l'applicabilité à leur relations de l'article L. 442-6, I, 1° du code de commerce. Ainsi que rappelé ci-avant, les faits reprochés constituant des délits civils qui peuvent être sanctionnés par des amendes civiles élevées, le principe d'interprétation stricte doit prévaloir. Un partenaire se définit comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant. Il ressort de ce qui précède que deux entités deviennent partenaires, soit par la signature d'un contrat de partenariat, soit parce que leur comportement traduit la volonté de développer des relations stables et établies dans le respect des règles relatives à la concurrence pour coopérer autour d'un projet commun. Le contrat de partenariat formalise, entre autre, la volonté des parties de construire une relation suivie. Cette notion implique un examen concret de la relation entre les parties et de l'objet du contrat. En l'espèce les parties ont conclu le 9 décembre 2009 un contrat -cadre d'agent commissionnaire et un contrat en annexe définissant les droits et parties, d'une durée de vingt quatre mois renouvelables douze mois par tacite reconduction une fois, à effet rétroactif au 1er novembre 2009. La durée de ce contrat est limitée à 24 mois , reconductible une seule fois pour 12 mois. Les dispositions contractuelles décrivent le mécanisme mis en place par le contrat -cadre et les sous-contrats depuis le processus d'enchères HP, aux termes desquels Bizcom devait assurer la gestion des commandes, la facturation en son nom propre pour le compte d'HP, les encaissements, la relance, la logistique et la gestion des réclamations, moyennant le payement d'une commission par HP à BE. Cette activité est dénommée ' Order to Cash' soit OTC. HP met à disposition de l'agent commissionnaire, les ventes de matériels par voie d'enchères qui lui parviennent de ses clients, et Bizcom encaisse le prix pour HP, et fait parvenir au client final le matériel acheté par celui-ci auprès de HP. Bizcom perçoit une commission en contrepartie. Ces dispositions établissent la volonté des parties de construire une relation suivie caractérisée par une réciprocité ou accord autour d'un projet commun, la vente de matériel informatique re-conditionné opérant dans un périmètre géographique déterminé dénommé EMEA ( Europe, Moyen-Orient et Afrique) , constituant un marché pour les produits en cause, en tant que tel susceptible de déboucher sur un courant d'affaires stable et continu entre les parties et générant un certain chiffre d'affaires. La circonstance d'une prise d'effet du partenariat à la date de prise d'effet du contrat, n'est pas susceptible d'exclure en elle-même l'application des dispositions fondant la présente action en responsabilité dès lors que les parties agissaient dans le cadre de la définition sus-dite du partenariat, aucune disposition textuelle n'excluant l'application de l'article L 442-6-1-2° du Code de commerce au partenariat conclu pour la première fois. Il convient de relever que Bizcom sollicite l'indemnisation des pratiques qu'elle critique pour avoir été opérées en cours d'exécution du contrat, de sorte que les dispositions visées doivent recevoir application. **** Sur le déséquilibre significatif: Les deux éléments constitutifs de la pratique restrictive de concurrence de déséquilibre significatif sont en premier lieu la soumission ou la tentative de soumission et en second lieu l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif. L'insertion de clauses dans une convention type ou un contrat d'adhésion qui ne donne lieu à aucune négociation effective des clauses litigieuses peut constituer ce premier élément. L'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d'une disproportion importante entre les obligations respectives des parties. Les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l'économie du contrat et in concreto. La preuve d'un rééquilibrage du contrat par une autre clause incombe à l'entreprise mise en cause, sans que l'on puisse considérer qu'il y a alors inversion de la charge de la preuve. Enfin, les effets des pratiques n'ont pas à être pris en compte ou recherchés. Sur la soumission ou la tentative de soumission à un déséquilibre significatif : L'élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration soit d'une position de force soit de l'absence de négociation effective du contrat, l'usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l'acceptation d'obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Bizcom soutient qu'est caractérisée la condition de « soumission ou tentative de soumission» au sens de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce dès lors que HP a : - imposé à Bizcom un ensemble de clauses non- négociables significativement déséquilibrées, stipulées dans un contrat d'adhésion unilatéralement déterminé à l'avance, signé le 14 décembre 2009 ; - et fait pression sur Bizcom pour obtenir l'acceptation du contrat-cadre en exigeant des investissements humains et financiers préalablement à la conclusion du contrat de sorte que Bizcom n'avait d'autre choix que de se soumettre à des clauses significativement déséquilibrées. Il n'est pas valablement contesté que les parties disposent de forces économiques dissemblables, HP se définissant comme 'la plus grande société informatique au monde, avec un chiffre d'affaires total de 126 milliards de dollars pour l'année fiscale 2010.'. Cependant l'activité OTC en cause ne représente pas le montant de chiffre d'affaires le plus important dans l'activité de HP et le seul montant d'un chiffre d'affaires réalisé n'est pas en lui-même constitutif d'une position de force susceptible d'entraîner une soumission d'un partenaire commercial. Dès lors la seule évocation de la force économique de HP est insuffisante à rapporter la preuve d'un rapport de force déséquilibré entraînant une soumission de Bizcom par HP alors que les parties ne sont pas en relations contractuelles. Bizcom elle-même est certes une petite structure exerçant son activité sous la forme d'une société à responsabilité limitée, mais elle est filiale d'une société Bizcom International Inc. de droit californien dont elle bénéficie des conseils et des garanties. Les pièces produites par Bizcom au soutien du moyen de la soumission ne caractérisent pas comment la puissance de HP a pesé dans la phase pré-contractuelle de telle sorte que les clauses incriminées ou les pratiques mises en oeuvre par HP prévoyant un déséquilibre significatif lui ont été imposées. En effet, Bizcom a participé à une procédure d'appel d'offres qui s'est déroulée entre le 19 mars et le 9 juillet 2009, à l'issue de laquelle la société a été informée qu'elle était sélectionnée comme le deuxième partenaire de facturation et de logistique pour le projet HP PSG Remarketing. Bizcom n'était pas liée antérieurement à la conclusion du contrat litigieux et se présente comme une société prestataire indépendante économiquement de HP. Pour postuler avec succès à l'appel d'offre versé aux débats, Bizcom a pris en compte les pré-requis de l'offre concernant notamment la description de l'activité, les services à fournir, le respect de certaines contraintes comme l'envoi de rapports d'activité, le maintien d'une qualité pour les services fournis, ainsi l'ensemble du dispositif proposé par HP dans le document d'appel d'offres, Bizcom ayant la faculté de ne pas postuler. Au surplus, il résulte des productions que dans le cadre de l'instruction du dossier d'appel d'offres, des échanges ont eu lieu entre les parties ainsi que le démontrent les courriels des 22 avril et le 6 mai 2009. Dès lors que Bizcom a participé, librement, à la procédure d'appel d'offres lancée par HP à laquelle elle n'était aucunement liée , elle échoue à démontrer une dépendance économique à l'égard de HP, partant la soumission à une obligation créant un déséquilibre significatif. Elle ne peut pareillement soutenir l'existence d'une dépendance économique antérieure à la souscription du contrat en faisant valoir un chiffre d'affaires réalisé postérieurement à la conclusion du contrat litigieux, au cours des années 2010 à 2012, lui conférant une exclusivité de fait à compter de la fin du préavis du précédent partenaire de la société HP, expliquant qu'elle n'a eu d'autres choix que celui de se soumettre aux pratiques abusives de HP et d'apposer sa signature sur un contrat contenant des clauses significativement déséquilibrées, l'allégation d'une telle exclusivité se heurtant à la lettre expresse du contrat disposant clairement une absence d'exclusivité au bénéficie de Bizcom. **** Sur le moyen tiré de l'imposition de conditions contractuelles restrictives entre la confirmation de l'attribution du marché sous réserve et la conclusion du contrat (9 juillet 2009 à 14 décembre 2009) : S'agissant du moyen tenant à des investissement réalisés par Bizcom dans la phase pré-contractuelle, dont Bizcom soutient qu'ils sont d'un montant élevé, le moyen du rapport de force économique est susceptible de recevoir application dès lors qu'il peut effectivement conduire Bizcom à accepter des conditions contractuelles significativement déséquilibrées par la crainte de voir perdre le fruit d'investissements onéreux. Toutefois, c'est à bon droit que HP soutient que la réalisation d'investissements, en personnel ou technologie faisant partie des pré-requis de l'appel d'offres, l'exécution de pré-requis ne peut constituer une soumission, l'engagement de Bizcom de les réaliser étant une condition de l'attribution du marché acceptée librement par Bizcom qui a participé à la procédure, et Bizcom n'établissant pas ce qui, dans le montant de ces investissements de l'ordre de 100.000 euros entre les mois de juillet et décembre 2009 selon Bizcom , relevait du déséquilibre significatif, au regard du montant du chiffre d'affaires que Bizcom évalue elle-même à 145 millions d'euros sur six exercices fiscaux, ces montants demeurant proportionnés au volume financier traité. En effet, l'appel d'offres comprend expressément au titre d'une demande d'information commerciale, la communication d'éléments sur le calendrier de transition d'affaires et d'implémentation, ainsi que la description des engagements au niveau des ressources...un plan plus détaillé pouvant être demandé par HP plus tard, les ressources que le candidat est prêt à engager. Sur les conditions dont Bizcom soutient qu'il s'agit de conditions supplémentaires imposées par HP avant la signature du contrat, Bizcom ne fait pas la preuve que la demande de fourniture de garantie, de trésorerie , d'assurance responsabilité civile, représente des pratiques instaurant un déséquilibre significatif au préjudice de Bizcom dès lors que Bizcom est amenée à manipuler ou laisser manipuler, pour les envoyer à leur destinataire des marchandises ne lui appartenant pas, et des fonds pour HP d'environ 24 millions d'euros par an, alors que Bizcom n'a jamais élevé la moindre protestation, expliquant dans des courriels du 4 octobre 2009, du 28 septembre 2009 la nécessité d'obtenir la liste des clients pour souscrire à une assurance de transport, de crédit et recouvrement, pour choisir la meilleure afin de soutenir les besoins de BE, proposant de recourir à la Coface, la teneur de ce courrier faisant la preuve de véritables négociations entre les parties, celles-ci continuant à échanger sur les éléments à procurer à Bizcom pour obtenir les engagements demandés. Au surplus la fourniture des garanties sus-énoncées représente, ainsi que le tribunal l'a justement retenu, des demandes légitimes, des clauses insérées classiquement dans les contrats. - tel est le cas de la demande de justification d'une assurance responsabilité civile et professionnelle. - s'agissant de la production 'Guarantie Corporate' présentant le caractère d'une garantie de payement et de performance, consentie pour un montant de 3 millions USD le 7 décembre 2009, portée le 8 octobre 2010 à 6 millions USD, par la société mère Bizcom Electronics, qui reconnaît expressément dans l'acte, qu'il sera au bénéfice direct, à l'avantage et aux meilleurs intérêts de Bizcom, qu'un cautionnement soit offert et que l'accord soit conclu, l'intervention et la position affirmée de cette société constitue un élément en faveur de l'absence de soumission ou de tentative de soumission de la société Bizcom. Selon un compte-rendu d'échanges entre les parties, objet d'un rapport par courriel du 11 juin 2010, la garantie procurée permet une activité pour le 1er et le 2ième trimestre de l'année fiscale 2010, selon un niveau de ventes estimé, de sorte qu'il est au surplus démontré l'absence de déséquilibre significatif dans la constitution de la garantie en cause. Il est suffisamment démontré qu'une telle garantie est au demeurant constituée pour couvrir de réels montants, à savoir les sommes restant dues à HP à l'expiration du contrat- cadre, les parties devant établir entre elles à ce moment là un solde de tout compte, HP donnant son accord le 8 janvier 2014 à la demande de Bizcom formée le 3 janvier 2014, pour la rédaction d'un avenant portant réduction du montant de la garantie à 500.000 USD, dans l'attente du payement par Bizcom des montants de 459.469 USD restant dus à HP à l'issue des relations contractuelles, garantie réduite le 13 février 2013 à la somme de 350.000 USD. Les échanges entre les parties témoignent de véritables négociations, exclusives d'une soumission ou tentative de soumission tout au long des relations entretenues. - tel est également le cas de la souscription d'assurances dont le responsable de Bizcom mentionne dans un courriel du 28 septembre 2009 à HP qu'il est' important d'obtenir à ce stade la liste des clients et la liste des pays, devant souscrire une assurance de transport, une assurance de crédit et de recouvrement, et pour pouvoir choisir la meilleure pour soutenir nos besoins, j'ai besoin d'avoir cette visibilité sur les 6 premie
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 11 janvier 2019
Référence
5fdbf60cd0e83d1832094d1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA