Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 10 janvier 2019
- ECLI
- 5fdc031d531f8c2755663aa1
- Date
- 10 janvier 2019
- Condamnation
- 42 893 580 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 (anciennement dénommée 3ème Chambre B) ARRÊT AU FOND DU 10 JANVIER 2019 N° 2019/008 Rôle N° 16/05608 N° Portalis DBVB-V-B7A-6K4J [H] [I] Société d'assurances mutuelle MAPA [N] [J] Société d'assurances mutuelle AREAS DOMMAGES C/ [L] [A] EURL X WARES SA AXA FRANCE IARD [F] [J] [G] [C] [F] [R] SA ALLIANZ IARD [E] [M] SARL 5, 10, 15 SARL CVP CHAUFFAGE VENTILATION MECANIQUE PLOMBERIE SARL L'ILE VANILLE Société FROID CONCEPT Copie exécutoire délivrée le : à : Me F. COUTELIER Me C. TOLLINCHI Me O. SINELLE Me F. BOULAN Me S. MARCHESE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02964. APPELANTS Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté et plaidant par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Jérôme COUTELIER, avocat au barreau de TOULON Société d'assurances mutuelle MAPA prise en la personne de son représentant légal en exercice siège social [Adresse 2] représentée et plaidant par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Jérôme COUTELIER, avocat au barreau de TOULON Monsieur [N] [J] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Chrystelle ARNAULT de la SCP GUILLAUME-POUEY-SANCHOU- ARNAULT, avocate au barreau de TOULON, Société d'assurances mutuelle AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal siège social [Adresse 4] représentée et plaidant par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Amandie JOURDAN de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE EURL X WARES prise en la personne de son représentant légal en exercice siège social [Adresse 5] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Amandie JOURDAN de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Amandie JOURDAN de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Chrystelle ARNAULT de la SCP GUILLAUME-POUEY-SANCHOU- ARNAULT, avocate au barreau de TOULON, Madame [G] [C] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Chrystelle ARNAULT de la SCP GUILLAUME-POUEY-SANCHOU- ARNAULT, avocate au barreau de TOULON, Monsieur [F] [R] demeurant [Adresse 8] représenté et assisté par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocate au barreau de TOULON SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège [Adresse 9] représentée et assistée par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocate au barreau de TOULON Madame [E] [M] assignée en appel provoqué le 30/08/2016 par PVR article 659 du cpc à la requête de LA MAPA et Monsieur [H] [I] demeurant [Adresse 10] défaillante SARL 5, 10, 15 assignée en appel provoqué le 30/08/2016 par PVR article 659 du cpc à la requête de LA MAPA et Monsieur [H] [I], siège social [Adresse 11] défaillante SARL CHAUFFAGE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE PLOMBERIE (CVP) prise en la personne deson représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 12] assignée en appel provoqué le 30/08/2016 à la requête de LA MAPA et Monsieur [H] [I] défaillante SARL L'ILE VANILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 13] assignée en appel provoqué le 30/08/2016 par PVR article 659 du cpcp à la requête de la MAPA et Monsieur [H] [I] défaillante Société FROID CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 14] assignée en appel provoqué le 30/08/2016 à étude d'huissier à la requête de LA MAPA et Monsieur [H] [I] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur) Mme Patricia TOURNIER, Conseillère Mme Sophie LEYDIER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2018. Le 20 Décembre 2018, les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019, Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige: [H] [I] indique être propriétaire d'un bâtiment situé [Adresse 15], composé de 28 garages ou boxes destinés à la location. Ce bâtiment de 1120m² fit l'objet d'une première tranche de travaux portant sur une surface de 560m² achevée en avril 2004, puis d'une seconde, achevée en janvier 2005, concernant la partie dénommée bâtiment 2. Pour cet immeuble, [H] [I] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société d'assurance mutuelle MAPA. Dans le bâtiment 2, comportant 10 garages : - les boxes n° 24 et 25, étaient, par bail commercial du 1.1.2005, loués à usage d''entrepôts, ateliers', à l'E.U.R.L. X WARES dont le gérant est [L] [A], société ayant une activité d'' import export de tous produits en relation avec l'activité automobile et moto-cycle- agent commercial ', assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES en vertu d'un contrat d'assurance multirisque professionnelle, - le box n° 26, était, par bail commercial du 1.1.2005, loué à usage d''entrepôts, ateliers' à [N] [J], assuré en multirisque professionnelle par la compagnie AREAS-CMA, actuellement société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, pour une activité de fabrication de bougies artisanales, - les boxes 14 et 28 étaient occupés par le propriétaire : [H] [I], - les boxes 12, 13 et 27 étaient respectivement loués par la société 5 10 15, [E] [M] et par la SARL L'ILE VANILLE. Dans la partie nord jouxtant cette partie d'immeuble, [F] [R], assuré auprès des AGF, actuellement S.A. ALLIANZ IARD, était locataire du box 23. Le 1er mai 2005, vers 1H07, les services de police et les pompiers étaient avisés d'un incendie et intervenaient sur les lieux. Plusieurs boxes étaient gravement endommagés, dont ceux loués à [N] [J], à l'E.U.R.L. X WARES et ceux occupés par le propriétaire, les enquêteurs précisant ainsi que les boxes 24, 25, 26, 27, 28, 14, 13 et 12 étaient complètement détruits par le feu et que les boxes 10, 11, 22 et 23 étaient endommagés au niveau électrique et noircis. Suite à assignation de la compagnie MAPA, le président du tribunal de grande instance de Toulon a, par ordonnance du 10 juin 2005, ordonné une expertise aux fins notamment de rechercher les causes de l'incendie du 1er mai 2005, et commis pour y procéder [U] [N]. Cette mesure a été ensuite étendue à d'autres parties par ordonnances des 24 janvier 2006 et 25 septembre 2007. L'expert a clôturé son rapport le 28 mars 2008. Par acte du 7 novembre 2008, [H] [I] et son assureur, la MAPA, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon [N] [J], locataire du box n° 26, ainsi que son assureur la compagnie AREAS/CMA, sur le fondement des articles 1733 et 1734 du Code civil, en soutenant que la preuve était rapportée de ce que l'incendie avait trouvé son origine dans le box n° 26. Par actes des 30 janvier et 3 février 2009, l'EURL X WARES, locataire des boxes n°24 et 25, [L] [A] et la compagnie AXA France IARD, assureur de [L] [A], ont fait assigner [N] [J], [F] [J], [G] [C], la compagnie AREAS, [H] [I] et la société MAPA devant le tribunal de grande instance de Marseille, sur le fondement des articles 1384 alinéa 2 et 1382 du Code civil afin de voir condamner in solidum Messieurs [J], Mme [C], occupante du box loué par M. [J], et leur assureur AREAS, à les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices. Par ordonnance du 23 septembre 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a déclaré cette dernière juridiction incompétente et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Toulon. Par ordonnance du 1' mars 2010, le juge de la mise en état de Toulon a ordonné la jonction des deux procédures. Par ordonnance du 14 avril 2011, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle. L'affaire a été ré-enrôlée le 9 juin 2011 sous le n° 11/2964. Par ordonnance du 6 août 2012, le juge de la mise en état a déclaré [N] [J] et la société AREAS DOMMAGES irrecevables en leurs demandes soumises au juge de la mise en état tendant à voir annuler le rapport d'expertise de M. [N]. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt rendu le 28 mai 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par actes des 16, 18 et 24 mai 2012, [H] [I] et la MAPA ont fait appeler en cause la société FROID CONCEPT, la SARL 5,10,15, la SARL L'ILE VANILLE, [F] [R], la SARL CVP Chauffage Ventilation Mécanique Contrôlée et Mme [E] [M], également locataires de boxes dans le bâtiment appartenant à [H] [I], en demandant au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à payer 183 319, 64 € à la MAPA, 225 822, 50 € à [H] [I] outre 2140 € par mois à compter du 1er mai 2008, 10 000 € de dommages et intérêts et 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La compagnie ALLIANZ, assureur de [F] [R], est intervenue volontairement par conclusions du 26 mars 2013. Cette procédure a été jointe à la précédente par ordonnance du 11 septembre 2012. ** Par jugement du 25.2.2016, le tribunal de grande instance de Toulon a : - Rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [N] ; - Déclaré [N] [J] responsable du dommage ; - Mis [F] [J] hors de cause dans la survenance du dommage ; - Rejeté les demandes dirigées contre [G] [C]; - Rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive; - Débouté la compagnie AREAS, [N] [J], [F] [J] et [G] [C] de leurs recours en garantie contre [H] [I] et la compagnie MAPA; - Condamné [N] [J] à payer : - 188 226, 93 € à [H] [I], - 174 585,23 € à la MAPA, - 428 935, 80 € à [L] [A], - 118 822, 21 € à la société X WARES, - 47 000 € à la société AXA France IARD, - 16 403,50 € à la compagnie ALLIANZ; - Condamné la compagnie AREAS à garantir [N] [J] à hauteur de 89,79% des montants précédents; - Condamné in solidum [N] [J] et la compagnie AREAS à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : - 3000 € à [H] [I] et la MAPA ensemble; - 3000 € à l'EURL X WARES, [L] [A], et la société AXA France IARD ensemble; - 1000 € à [F] [R]; - Condamné in solidum [N] [J] et la compagnie AREAS aux dépens comprenant les frais d'expertise avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. ** Trois appels étaient interjetés : - le 29.3.2016, par AREAS DOMMAGES (enregistré sous le n° 16/5608), - le 4.4.2016, par [N] [J] (enregistré sous le n° 16/6149), - le 30.8.2016, par [H] [I] et la compagnie MAPA (enregistré sous le n° 16/15879). Ces appels étaient joints par deux ordonnances rendues le 20.9.2016. ** Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le RPVA le 3.9.2016, la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, nouvelle dénomination de la compagnie AREAS CMA demande à la cour de : - Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : A TITRE PRINCIPAL : - Dire et juger que l'expert [N] a mené ses opérations en violation des principes directeurs du procès, et particulièrement en violation du principe du contradictoire et des principes d'indépendance, d'impartialité et d'objectivité qui auraient dû présider la conduite de ses opérations ; - Prononcer en conséquence la nullité du rapport d'expertise de M. [N] ; - Dire et juger les demandes formulées à l'encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES irrecevables et pour le moins infondées ; SUBSIDIAIREMENT : - Dire et juger le rapport [N] dépourvu de tout caractère probant ; - Dire et juger en conséquence les demandes formulées à l'encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES irrecevables et pour le moins infondées ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Vu I'article L. 113-9 du Code des Assurances - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la garantie incendie n'est acquise à M. [J] qu'à hauteur de 89,79% des dommages, et que cette réduction proportionnelle est opposable à l'ensemble des parties à l'instance ; - Dire qu'en application du plafond prévu à l'article 112 des Conditions générales, les garanties souscrites auprès de la Compagnie AREAS DOMMAGES ne pourront excéder la somme de 311.561,10 € au titre des dommages immatériels consécutifs, et celle de 42.201,30 € pour les dommages au véhicule assuré par la Compagnie AXA, sous réserve de l'application de la réduction proportionnelle de primes, dans l'hypothèse où AREAS serait condamnée en deçà des plafonds de garantie susvisés; - Condamner Monsieur [H] [I] à relever et garantir la Compagnie AREAS DOMMAGES de toute condamnation prononcée à son encontre, et pour le moins à hauteur de sa propre part de responsabilité dans la réalisation du dommage ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Condamner tout succombant à payer à la Compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. ** Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le RPVA le 21.9.2018, [N] [J] appelant, [F] [J] et [G] [C], intimés, demandent à la cour de : - RECEVOIR Monsieur [J] en son appel incident. - LE DÉCLARER bien fondé. REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur [J] à assumer les conséquences dommageables de l'incendie survenu dans la nuit du 30 Avril au 1' Mai 2005. STATUANT À NOUVEAU : VU le rapport de Monsieur [N], VU les dispositions des articles 237 et suivants du Code de Procédure Civile. VU les dispositions des articles 1134 et 1733 du Code Civil. VU les pièces versées aux débats. SUR LA NULLITÉ DU RAPPORT : A TITRE PRINCIPAL - CONSTATER que Monsieur [N] a gravement manqué à ses obligations, en ne répondant pas aux observations formulées par les parties de manière étayée, et en ne procédant pas aux investigations qui lui étaient demandées, sans justifier techniquement de sa position. - ANNULER en conséquence le rapport de Monsieur [N]. A TITRE SUBSIDIAIRE SUR CETTE QUESTION - DIRE ET JUGER que le rapport d'expertise n'est pas exploitable dans la mesure ou la thèse retenue par l'expert judiciaire est largement contredite par les pièces versées aux débats et qu'en tout état de cause, celui-ci n'a pas identifié l'origine et les causes de l'incendie, SUR LE FOND DIRE ET JUGER qu'en l'état des contradictions manifestes contenues dans le rapport d'expertise, et de l'absence de caractère probant des témoignages produits par Monsieur [I], lequel a manifestement fait pression sur Monsieur [J] pour obtenir de lui qu'il endosse la responsabilité du sinistre, la Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur la cause du sinistre et son imputabilité. DIRE ET JUGER par ailleurs que le bailleur ayant également occupé l'un des boxes, la présomption du locataire prévue par les dispositions de l'article 1733 du Code civil n'a pas vocation à s'appliquer. DIRE ET JUGER qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de déterminer l'origine de l'incendie, et d'affirmer que celui-ci a pris naissance dans le box loué a Monsieur [J], PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [F] [J], dont il est établi qu'il n'était pas présent lors du sinistre. CONSTATER qu'il est imputé à Mademoiselle [C] des propos dont la réalité n'est pas démontrée. DIRE ET JUGER qu'en l'état, sa responsabilité dans la survenance de l'incendie n'est pas démontrée. DIRE ET JUGER qu'en l'absence de démonstration de ce que le feu aurait débuté dans le box occupé par Monsieur [J], la responsabilité de celui-ci ne peut être recherchée. PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de Monsieur [J]. DIRE ET JUGER par ailleurs, qu'il apparaît que le bâtiment édifié par Monsieur [I] était manifestement non conforme de sorte qu'il a pu contribuer en tout ou partie, sinon à la survenance, tout au moins à la propagation et au développement du sinistre, de sorte que la responsabilité de Monsieur [I] ne peut être écartée. REFORMER en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur [J] à réparer les conséquences financières de l'incendie ayant ravagé les locaux. DEBOUTER Monsieur [R] de ses demandes indemnitaires. DEBOUTER tant Monsieur [A] que la société X WARES et la compagnie AXA de leurs demandes, celles-ci n'étant pas comptablement justifiées tant dans leur principe que dans leur quantum. REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à leurs demandes. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR [J] RECEVOIR Monsieur [J] en ses demandes reconventionnelles. CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et la MAPA à payer à Monsieur [J], à Monsieur [F] [J], et à Mademoiselle [C] la somme de 20000 Euros chacun en réparation de leur préjudice moral. CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et la MAPA à payer à Monsieur [J] 8000.00 Euros en réparation de son préjudice matériel, CONDAMNER la société AREAS à relever et garantir indemne Monsieur [J] de toutes condamnations prononcées à son encontre. CONDAMNER tous succombants in solidum à payer à Monsieur [J], Monsieur [F] [J], et à Mademoiselle [C] la somme de 5 000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. CONDAMNER les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens. ** Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le RPVA le 23.11.2016, [H] [I] et la compagnie MAPA demandent à la cour de : Vu les articles 1733 et 1734 du Code Civil, Vu le rapport d'expertise en date du 28 mars 2008, Vu le Jugement en date du 25 février 2016 - CONFIRMER le jugement en date du 25 février 2016 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de Monsieur [N]. - CONFIRMER le jugement du 25 février 2016 en ce qu'il a déclaré Monsieur [N] [J], responsable de l'incendie survenu le 1er mai 2005. - CONFIRMER le jugement en date du 25 février 2016 en ce qu'il a débouté la compagnie AREAS, Monsieur [N] [J], Monsieur [F] [J] et Mademoiselle [C] de leur recours en garantie contre Monsieur [I] et la compagnie MAPA. - CONFIRMER le jugement en date du 25 février 2016 en ce qu'il a, sur le principe, condamné Monsieur [N] [J] à payer à Monsieur [I] et la MAPA, le préjudice subi, mais le REFORMER sur les montants et statuant à nouveau à titre principal de - CONDAMNER Monsieur [J] et la compagnie d'assurances AREAS solidairement à indemniser Monsieur [I] et la MAPA de l'ensemble de leurs préjudices. - Les CONDAMNER à payer solidairement à la MAPA la somme de 183.319,64 €. - Les CONDAMNER solidairement à payer à Monsieur [I] la somme de 225.822,50 € représentant le préjudice non indemnisé par la MAPA et les pertes de loyers jusqu'au 1er mai 2008 ainsi qu'à la somme de 2.140 € par mois à partir du 1er mai 2008 jusqu'à versement complet de l'indemnisation due à Monsieur [I]. - Les DEBOUTER de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Les CONDAMNER solidairement à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'à 5.000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, - CONDAMNER l'ensemble des locataires à savoir Madame [M], Monsieur [J], Monsieur [R], la Société X WARES, la SARL 5,10,15 la SARL CVP, la SARL l'ILE VANILLE et la société FROID CONCEPT sur le fondement des dispositions de l'Article 1734 et suivants du Code Civil et - Les DÉCLARER ensemble, responsables de l'incendie survenu le 1er mai 2005 - et en conséquence, les CONDAMNER in solidum à payer à la MAPA la somme de 183.319,64 €. - Les CONDAMNER in solidum à payer à Monsieur [I] la somme de 225.822,50 €, représentant le préjudice non indemnisé par la MAPA et les pertes de loyers jusqu'au 1er mai 2008 ainsi qu'à la somme de 2.140 € par mois à partir du 1er mai 2008 jusqu'à versement complet de l'indemnisation due à Monsieur [I]. - Les DÉBOUTER de l'intégralité de leur demandes, fins et prétentions. - Les CONDAMNER in solidum à payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'à celle de 5.000 € en vertu de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Infiniment subsidiairement si par extraordinaire la responsabilité de Monsieur [I] et de la MAPA devait être retenue - PRENDRE ACTE de la règle proportionnelle de prime à hauteur de 49 % étant rappelé que cette réduction proportionnelle est opposable aux tiers. - FAIRE APPLICATION de la règle proportionnelle à toute somme qui pourrait être allouée au titre de l'indemnisation des préjudices liés à l'incendie EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [I] et la MAPA la somme de 5.000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile et CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 5.877 €. ** Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le RPVA le 24.4.2018, [L] [A], l' E.U.R.L. X WARES et la S.A. AXA FRANCE IARD demandent à la cour de : VU I'article 1384 al 2 du code civil, VU Ies articles 1382 et suivants du code civil, Vu I'articIe L.443-1 du Code des Assurances, VU Ies pièces versées aux débats, VU le jugement du 25 février 2016 déféré, A titre principal : ' CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Grande instance de TOULON du 25 février 2016 en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [N], dans la mesure où ce rapport a : - constaté que l'incendie a pris naissance dans le box loué par Monsieur [J], - constaté que la responsabilité de Monsieur [J] est engagée à l'égard des autres locataires. ' REFORMER Iedit Jugement en ce qu'il n'a pas reconnu ou minoré l'existence des préjudices suivants réclamés par Monsieur [L] [A] : - Participation au BOL D'OR 2005 demeurée à la charge du demandeur, - Perte de chance de réussite professionnelle, - Préjudice moral, ' REFORMER ledit Jugement en ce qu'il n'a pas reconnu ou minoré l'existence des préjudices suivants réclamés par l'EURL X WARES : - Dommages et intérêts résultant de la liquidation amiable de la société, - Règlement des factures d'expert-comptable, - Pertes subies par la société, - CONFIRMER Iedit Jugement en toutes ses autres dispositions, tant sur la responsabilité de Monsieur [J] et la garantie de son assureur, la SA AREAS DOMMAGES, que sur le montant de l'indemnisation des autres préjudices alloués à M.[A], l'EURL X WARES et la SA AXA France IARD, Par conséquent, DIRE ET JUGER que Ies concluants sont fondés à solliciter l'indemnisation de leur préjudice: * la SA AXA France IARD : - 47.000 € au titre de l'indemnisation du véhicule FERRARI. - 3.000 € au titre de la franchise réglée à M. [A] * l'EURL X WARES : - 3.927,88 € au titre des frais bancaires engagés, - 6 161,85 € en règlement des factures auprès de l'expert comptable depuis l'incendie de 2005, - 131 474.80 € au titre de l'état des pertes subies par la société, - 20.000,00 € au titre des dommages et intérêts compte tenu de la liquidation amiable en cours suite à l'incendie. * Monsieur [L] [A] : - 3.500 € restés à sa charge suite au désistement des épreuves de la course du Bol d'Or des 17 et 18 septembre 2005, - 675 € au titre de la licence du Moto Club de MONACO, - 308 221.80 € au titre des pertes personnelles, - 136 956 € au titre de la perte de chance de réussite professionnelle, - 160.000 € au titre du préjudice moral en lien direct avec l'incendie, - 3 000 € au titre de la franchise réglée suite a l'indemnisation par AXA de son véhicule, - 150 € au titre des frais d'expertise, A titre subsidiaire : Si Ia Cour estimait que l'article 1384 alinéa 2 ne trouverait pas application, - DÉCLARER responsable Monsieur [I] en sa qualité de propriétaire des lieux au titre du vice de la construction en application des dispositions des articles 1719 et suivants du Code Civil. - CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et la MAPA à payer les sommes suivantes: * A la SA AXA France IARD : - 47.000 € au titre de l'indemnisation du véhicule FERRARI TESTAROSSA, - 3.000 € au titre de la franchise réglée à M. [A], * A l'EURL X WARES: - 3.927,88 € au titre des frais bancaires inutilement engagés - 6 161,85 €. en règlement des factures auprès de l'expert comptable depuis l'incendie de 2005 - 131 474.80 € au titre de l'état des pertes subies par la société, - 20.000 € au titre des dommages et intérêts compte tenu de la liquidation amiable en cours suite à l'incendie, * A Monsieur [A] : - 3.500 € restée à sa charge suite au désistement des épreuves de la course du Bol d'Or des 17 et 18 septembre 2005 - 675 € au titre de la licence du Moto Club de MONACO ; - 308 221.80 € au titre des pertes personnelles, - 136 956 € au titre de la perte de chance de réussite professionnelle, - 160.000 € au titre du préjudice moral en lien direct avec l'incendie, - 150 € au titre des frais d'expertise - 3 000 € au titre de la franchise réglée suite à l'indemnisation par AXA de son véhicule, En tout état de cause : CONDAMNER Ies parties défaillantes à régler Ies sommes suivantes et en cause d'appel : - 7.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC à Monsieur [A], - 7.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC à la SA AXA France IARD, - 7.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC à l'EURL X WARES, Ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. ** Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le RPVA le 25.10.2016, [F] [R] et la S.A. ALLIANZ IARD demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'article 2239 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1240, 1733 et 1734 du Code Civil, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [N], Vu le jugement rendu par le TGI de TOULON en date du 25 février 2016, - CONFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande d'indemnisation et omis de statuer sur la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - DIRE ET JUGER les demandes présentées par Monsieur [R] et la compagnie d'assurance ALLIANZ recevables et bien fondées, - CONSTATER que l'incendie trouve son origine exclusive dans le box n° 26 loué par Monsieur [N] [J], - DÉBOUTER Monsieur [I] et la MAPA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de Monsieur [R] - DIRE et JUGER que ce dernier ne saurait être tenu à une quelconque condamnation solidaire au bénéfice de son bailleur, - METTRE purement et simplement Monsieur [F] [R] hors de cause, Faisant droit à sa demande reconventionnelle, - CONDAMNER solidairement Monsieur [I] et la compagnie MAPA au paiement d'une somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et injustifiée à son encontre - CONDAMNER Monsieur [J] et sa compagnie d'assurance AREAS, et à tout le moins tout succombant, à lui rembourser la somme de 16.403,50 € au titre de son recours subrogatoire correspondant aux dommages subis par Monsieur [F] [R], son assuré, et intégralement indemnisés, - CONDAMNER Monsieur [J] et sa compagnie d'assurance AREAS et à tout le moins tout succombant au paiement d'une somme de 2 .000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au bénéfice de Monsieur [F] [R] et 1 000 € sur le même fondement au bénéfice de la compagnie ALLIANZ IARD pour les frais exposés en première instance, - CONDAMNER Monsieur [J] et sa compagnie d'assurance AREAS et à tout le moins tout succombant au paiement d'une somme de 2 .000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au bénéfice de Monsieur [F] [R] et 1 000 € sur le même fondement au bénéfice de la compagnie ALLIANZ IARD pour les frais exposés en instance d'appel, - CONDAMNER Monsieur [J] et sa compagnie d'assurance AREAS et à tout le moins tout succombant aux entiers dépens. ** Les autres parties n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25.9.2018. ** MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties qui n'ont pas constitué avocat n'ayant pas été assignées à personne, le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Sur la nullité du rapport d'expertise : En application de l'article 276 du code de procédure civile : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.... L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ». L'inobservation des formalités prescrites à l'article 276 précité ayant un caractère substantiel n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. En l'espèce, par plusieurs dires, la compagnie AREAS avait sollicité de l'expert qu'il procède à des investigations supplémentaires portant notamment sur les installations électriques, l'utilisation de certains appareillages, dont la chambre froide installée dans le box 28 du propriétaire, l'utilisation d'un compteur de chantier ayant présenté des courts-circuits ou des insuffisances, l'éventualité d'un incendie criminel, afin d'examiner d'autres causes que la seule survenue d'un incendie dans le box 26 de Monsieur [N] [J]. Pour ce sinistre d'importance concernant de très nombreux boxes, la lecture du rapport de l'expert commis révèle une absence de réponse précise du technicien commis à de très nombreuses observations et réclamations des parties portant précisément sur l'origine du sinistre, des affirmations péremptoires de sa part et son accord donné au propriétaire pour faire procéder aux travaux de reprise, malgré de nombreuses contestations. Et il n'y a pas eu de prélèvements effectués par lui sur les lieux. Comme le souligne [Y] [B], technicien contacté par la compagnie AREAS, dans un rapport circonstancié établi le 15 mars 2010, l'expert n'a pas procédé à une analyse complète de l'ensemble des circonstances pouvant expliquer l'incendie. Il est donc justifié tant par la compagnie AREAS, assureur de [N] [J], que par [N] [J], [F] [J] et [G] [C], de l'existence du grief que leur cause ce défaut de réponse à de très nombreuses observations formulées dans de nombreux dires, puisqu'ils n'ont pas été en mesure d'obtenir de l'expert un certain nombre de réponses techniques concernant la survenance de cet incendie, réponses que l'expert avait pourtant pour mission de fournir à la juridiction, étant précisé en outre qu'en raison de l'accord donné par l'expert au seul vu de ses diligences, les lieux ont été modifiés, ce qui ne permet plus de procéder à un certain nombre d'investigations. L'expert commis ayant ainsi gravement manqué à ses obligations telles qu'elles résultent du texte précité, son rapport doit être annulé, le jugement déféré étant ici réformé. Sur l'origine de l'incendie et les responsabilités : 1°) régime juridique : En application de l'article 1733 du code civil : Le locataire « répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve : que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction . Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ». Pour échapper à cette présomption de responsabilité, le locataire doit donc rapporter la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des causes énumérées dans cet article. Et, en vertu de l'article 1734 du Code civil : « S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ; à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu; Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus ». Même en cas de jouissance d'une partie des lieux par le propriétaire, assimilable à celle du locataire, le preneur demeure responsable de l'incendie qui s'est déclaré dans les lieux qu'il occupe exclusivement. En effet, aucun texte n'édicte au profit du locataire, une présomption de responsabilité contre le bailleur qui occupe une partie de l'immeuble incendié. Conformément aux règles de droit commun, le locataire doit établir l'existence d'une faute légalement imputable au bailleur contre lequel il poursuit la réparation d'un dommage causé par le sinistre. L'article 1733 ne s'applique que dans les rapports entre bailleurs et locataires. En effet, en vertu des alinéas 2 et 3 de l'article 1384 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, devenu l'article 1242, vis-à-vis des tiers, le locataire n'est responsable des dommages causés par l'incendie ayant pris naissance dans l'immeuble qu'il occupe ' que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable'. 2°) origine de l'incendie et responsabilités : Il ressort des explications des parties et des différentes pièces produites régulièrement communiquées par bordereaux, notamment, de l'enquête de police diligentée suite à l'incendie, des constats d'huissier des 12 mai , 19 mai et 20 juillet 2005, des différents rapports des experts missionnés par les assureurs, des plans et photographies versées : que les experts missionnés par les différents assureurs aboutissent à des conclusions contraires quant à l'origine du sinistre, qu'au moment du sinistre, soit dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2005, dans la partie d'immeuble concernée par l'incendie, seule était alors présente [G] [C], amie du fils du locataire [N] [J], que ce dernier a indiqué, qu'avec son fils, elle travaillait alors pour lui, pour une activité de fabrication artisanale de bougies se déroulant dans le box qu'il louait, bougies vendues ensuite sur les marchés, que dans ce local, où une mezzanine avait été édifiée pour augmenter la surface utile, étaient notamment entreposés des produits servant à la fabrication des bougies : parafine, bobines de mèches, ethanol, ainsi que des plaques chauffantes et des étagères en bois, qu'au niveau de la mezzanine, se trouvait un bureau avec du matériel informatique 'branché' et un canapé, que [G] [C] indique s'y être assoupie vers 23h, alors qu'elle attendait que sa chienne mette à bas, qu'aux services de police, lors de son audition du 4 mai 2005, elle a indiqué que le feu avait 'débuté au niveau du bureau situé à l'étage', Qu'elle déclarait en effet : « j'ai été réveillée par l'incendie qui avait débuté au niveau du bureau situé à l'étage et plus particulièrement au niveau de l'ordinateur et de l'imprimante, je me suis alors saisie d'un extincteur se trouvant à l'étage que j'ai déversé sur le feu, j'ai alors cru que celui-ci était définitivement éteint et comme il y avait beaucoup de fumée, je suis descendu afin d'ouvrir la porte métallique du box, j'ai alors avisé mon ami de ce qui venait de se passer, puis je suis remonté à l'étage et là j'ai constaté que le feu avait repris au même endroit que précédemment, sachant que le feu s'est à nouveau fortement propagé, j'ai alors fait appel aux pompiers », que lors de son audition du 3 mai 2005, [N] [J], a déclaré aux services de police être « locataire du box n° 26 à la ZI du Palyvestre à Hyères, d'où est parti l'incendie, le 01/05/2005 vers 01H00 », que [F] [J] a déclaré aux enquêteurs le 4 mai 2005, être l'ami de [G] [C] qui « se trouvait dans le box appartenant à mon père, d'où est parti l'incendie», que l'analyse faite par le laboratoire de police scientifique de Marseille d'un prélèvement effectué par le service de l'identité judiciaire dans le box de M. [J], a révélé la présence de traces d'éthanol (alcool éthylique), substance volatile inflammable entrant notamment dans la composition de différentes préparations à base alcoolique (solvants, produits cosmétiques...), et d'une grande quantité de paraffine, substance utilisée pour la fabrication de bougies, (pièces 111 et 115 de L'EURL X WARES ), que [C] [F], voisin immédiat des garages en qualité de cogérant de la salle des bleuets située à proximité, a déclaré aux services de police le 31 mai 2005 : « Le soir des faits, je me trouvais dans la salle des bleuets à Hyères, limitrophe des boxes qui ont pris feu (la) dite salle (étant) louée pour la soirée à un restaurant, en compagnie de mon amie, Melle [Z] [Z], nous étions sur le point de quitter la salle et avons constaté la présence d'une jeune fille, dans l'enceinte des boxes, derrière un portail en train de crier : « y a le feu », nous sommes allés à sa rencontre et avons constaté la présence d'un départ de feu au niveau du ou des boxes, le ou les plus éloignés du portail, elle était en pleurs et complètement affolée, elle nous a alors déclaré : « qu'elle s'était endormie, qu'elle était là pour les chiens et qu'une bougie avait dû se renverser et mettre le feu », elle nous précisait également que cela l'avait réveillée alors qu'elle s'était assoupie à l'intérieur du garage, j'ai donc fait appel aux pompiers ainsi qu'au propriétaire des boxes,M. [I] », ( Pièce 116 de L'EURL X WARES ). Si les consorts [J] prétendent que le propriétaire des boxes, [H] [I], aurait fait pression sur [N] [J] pour qu'il endosse la responsabilité du sinistre et que le bâtiment construit par le bailleur 'était manifestement non conforme de sorte qu'il a pu contribuer en tout ou partie, sinon à la survenance, tout au moins à la propagation et au développement du sinistre, de sorte que la responsabilité de Monsieur [I] ne peut être écartée ', ils ne rapportent nullement la preuve de ces allégations, l'examen des différents documents d'urbanisme produits, antérieurs au sinistre, tels que demandes de permis de construire et de modificatif, permis de construire, ne révélant nullement cette prétendue ' non-conformité', la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux produite ici ne concernant que les travaux postérieurs au sinistre, puisqu'elle est datée du 25.6.2008. En effet, alors que les boxes loués à [N] [J] et à l'EURL X WARES l'étaient à usage d'« entrepôts atelier », et non pour recevoir du public, qu'il n'est produit aucun état des lieux d'entrée ou autre pièce permettant de connaître leur état à l'arrivée des locataires, que les lieux loués ont fait l'objet de la part du locataire [J] d'importantes transformations concernant l'édification d'une mezzanine et la modification des installations électriques, il n'est pas démontré que les lieux loués dans ce bâtiment seraient 'manifestement non conformes' à une ou plusieurs normes, et qu'au surplus, l'incendie résulterait directement de cet état, ou que celui-ci en aurait facilité la propagation. Et, si la compagnie AREAS, assureur du locataire [J], produit le rapport établi le 15 mars 2010 par [Y] [B], technicien qu'elle a mandaté, pour estimer que le box 26 n'est pas le siège initial du sinistre, mais que son origine 'est à localiser dans l'un des boxes 14, 27 à 28", il doit être rappelé que ce rapport, objet de nombreuses critiques argumentées des autres parties, fut établi sur pièces, près de cinq années après le sinistre, de façon non contradictoire, à la demande du seul assureur du preneur, au vu des seuls documents fournis par lui, essentiellement pour critiquer le rapport de l'expert commis, et que son affirmation relative aux foyers initiaux de l'incendie n'est en réalité qu'une simple hypothèse avancée par lui 'de façon vraisemblable' (page 8 de ce rapport ). S'il est indiqué que dans les boxes qu'il occupait, le propriétaire avait installé une chambre froide et suggéré que celle-ci pourrait être à l'origine du sinistre, il ne s'agit que d'une affirmation qui n'est confortée par aucune pièce probante. Il en est de même pour l'éventualité d'une communication au Box 26 d'un incendie provenant d'autres boxes, en raison de foyers d'incendie qui y seraient localisés, notamment dans ceux loués par l'EURL X WARES, où un véhicule automobile, des motocyclettes et des pièces détachées étaient entreposées, étant précisé que le 20.7.2005, en établissant son constat des lieux loués, l'huissier mandaté par ce locataire a relevé que les fûts d'hydrocarbures et bombones de gaz entreposés dans ces lieux n'avaient pas 'explosés' (pièce 79 de l'EURL X WARES). Alors qu'il résulte des pièces produites analysées précédemment que l'incendie a pris naissance dans les lieux loués par le locataire [J], qu'il convient d'éviter toute confusion entre le lieu de naissance de cet incendie et sa cause, qu'il n'est pas établi que l'incendie est arrivé 'par vice de construction', a été le résultat d'un acte volontaire, de circonstances pouvant être qualifiées de cas fortuit ou de force majeure, qu'il n'est pas non plus démontré que l'incendie a pris naissance dans un autre local que le box 26 loué par [N] [J], que ce soit dans les locaux occupés par le propriétaire ou dans ceux d'autres locataires, dont ceux de l'EURL X WARES, [N] [J], qui, au surplus, ne conteste pas devoir répondre des agissements de son préposé, ne peut donc échapper à la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l'article 1733 du code civil. A l'égard de son bailleur, le locataire [N] [J] doit donc être déclaré entièrement responsable des conséquences du sinistre, sans pouvoir utilement rechercher la responsabilité de son propriétaire. Et la responsabilité des autres locataires n'est pas engagée. Néanmoins, ces derniers, victimes du sinistre incendie qui a endommagé plusieurs boxes, dont certains furent totalement détruits, recherchent la responsabilité de [N] [J]. Comme indiqué précédemment, il leur appartient de démontrer, en vertu des alinéas 2 et 3 de l'article 1384 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, que l'incendie ayant pris naissance dans son box ' doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable'. Tel est bien le cas en l'espèce, puisque dans ces lieux où étaient entreposés de nombreuses matières inflammables, installée une unité de fabrication de bougies artisanales, où il existait donc un risque manifeste d'incendie, le locataire ne justifie nullement avoir installé les dispositifs appropriés permettant de prévenir et d'éviter la survenance d'un incendie, ou, à tout le moins, d'éviter sa propagation rapide aux locaux voisins. Ne l'ayant pas fait, il est donc fautif et cette faute a été directement à l'origine du sinistre et des dommages en résultant pour les tiers. Sur la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES, assureur du responsable [N] [J] : En qualité de 'locataire exploitant', exerçant une activité de fabrication de 'bougies artisanales' dans un local situé le [Adresse 16], déclaré comme ayant une surface de 60m², [N] [J] avait souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle AREAS - CMA, actuellement société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, un contrat d'assurance multirisque professionnelle couvrant notamment le risque incendie, daté du 7.2.2005, suite à proposition d'assurance du 28.1.2005. Il ressort du rapport de l'expert CEEA, missionné par AREAS, adressé le 13.5.2006 à la compagnie, qu'après mesurage effectué sur place, compte tenu de l'agrandissement de la mezzanine par le locataire et après déduction de la surface de la trémie, la surface du local loué est de 73,50 m², pour 60 m² déclarés, soit une différence de 13,50m² non déclarés (pièce 7 de AREAS). Si le locataire, tout en ne contestant pas avoir réalisé les aménagements évoqués, procède à un autre calcul, il ne fournit cependant aucune pièce à l'appui de son raisonnement, venant contredire l'analyse précitée qui doit être prise en compte. C'est donc avec raison, que l'assureur AREAS, en invoquant les dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances, a notifié à son assuré, par LRAR reçue le 24.6.2005, la réduction proportionnelle de l'indemnisation, en proportion du taux des primes payées par rapport à celui des primes dues si le risque avait été complètement déclaré, l'amenant à prendre en charge les conséquences du sinistre à hauteur de 89,80% des dommages, réduction opposable aux tiers (Pièce 4 de AREAS ). Dans les rapports entre la compagnie AREAS et son assuré [N] [J], ce dernier ne peut donc, contrairement à ce qu'il demande, être relevé et garanti intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Sur l'indemnisation : 1°) demandes d'indemnisation du propriétaire [H] [I] : Selon évaluation contradictoire du 29.12.2005 des dommages subis par le propriétaire, (pièces 3 de MAPA et [H] [I], 126 de l'EURL X WARES) établie au contradictoire des experts : - de MAPA, assureur du bâtiment, - de la compagnie AREAS dommages, assureur du locataire [J], - des MMA, - et de M et Mme [I], les dommages peuvent être évalués, comme suit : préjudice matériel : travaux de reprise, y compris honoraires d'architecte et SPS, Bâtiment 1 , après déduction de la vétusté ................................................................89348, 97€ Bâtiment 2 , sans qu'il y ait lieu à déduction de vétusté................................................220909,94€ Total ............................................................................................................................. 310258,91€ préjudice immatériel : perte de loyers pendant 12 mois 7 garages à 270€ .............................................................................................................22680,00€ 1 garage à 250€ .............................................................................................................3000,00€ Total .............................................................................................................................25680,00€ soit un total général de ...............................................................................................335.938,91€ Comme l'a estimé avec raison le premier juge, cette évaluation contradictoire des dommages, ayant été établie après plusieurs réunions des experts, en listant l'ensemble des travaux à effectuer, ne faisant pas l'objet de critiques étayées par des pièces contraires, doit être prise en compte pour déterminer le préjudice subi par le propriétaire de l'immeuble. Toutefois, l'expert judiciaire commis ayant fait valoir le 9 octobre 2006 que la reconstruction pouvait intervenir, l'indemnisation de la perte de loyers ne doit pas se limiter à la seule période de 12 mois postérieure au sinistre, mais concerner également la période de reconstruction. En l'absence de toute précision du propriétaire [H] [I] qui ne fournit aucune pièce concernant la date d'achèvement du chantier, compte tenu de l'ampleur des travaux à réaliser, la durée de ce chantier doit être fixée à 8 mois, étant précisé qu'en produisant une photographie aérienne 'Google Earth' du 31.12.2008, l'assureur AREAS établit, qu'au moins à cette dernière date, le bâtiment avait été reconstruit, indication que le propriétaire ne conteste pas. L'indemnisation du préjudice subi par le propriétaire pour perte de loyers doit donc être fixée comme suit: - du 1er mai 2005, date du sinistre, au 9 octobre 2006, période pendant laquelle l'immeuble n'a pu êt
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 10 janvier 2019
Référence
5fdc031d531f8c2755663aa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA