Cour d'Appel18e Chambre
Cour d'Appel · 18e Chambre — 21 décembre 2018
- ECLI
- 5fdc16d73132893b214b9e54
- Date
- 21 décembre 2018
- Condamnation
- 4 050 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre ARRÊT AU FOND DU 21 DECEMBRE 2018 N°2018/ 520 Rôle N° RG 16/10637 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6X32 Patrick X... C/ AGS - CGEA DE MARSEILLE N... L... HOLDING M° Y..., AGS - CGEA TOULOUSE I... A... J... SELARL FHB Copie exécutoire délivrée le 21/12/2018 à : - Me François Z..., avocat au barreau de A... - Me Sandra B..., avocat au barreau de A... - Me Yann C..., avocat au barreau de PARIS - Me Emmanuelle D..., avocat au barreau de NIMES -SELARL FHB - Me Jean François E... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES - section I - en date du 31 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 11/342. APPELANT Monsieur Patrick X..., demeurant [...] assisté de Me François Z..., avocat au barreau de A... ([...]) substitué par Me Karine F..., avocat au barreau de NIMES INTIMES AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [...] représenté par Me Sandra B..., avocat au barreau de A... (SCP D'AB...HUREAU-POLETTO [...]) N... L... HOLDING, demeurant [...] représentée par Me Yann C..., avocat au barreau de PARIS (Cabinet CORNET-VINCENT-SEGUREL)[...]) M° G... Y..., Commissaire à l'exécution du plan de la N... L... HOLDING, demeurant [...] représentée par Me Yann C..., avocat au barreau de PARIS AGS - CGEA TOULOUSE, demeurant [...] représenté par Me Sandra B..., avocat au barreau de A... I... A... J..., demeurant [...] représentée par Me Yann C..., avocat au barreau de PARIS SELARL FHB - Me Jean François E... administrateur judiciaire de N... L... HOLDING, demeurant [...] non comparante, non représentée SELARL FHB - Me Jean François E... administrateur judiciaire de K... A... anciennement L... A..., demeurant [...] non comparante, non représentée Société M... G... Y... commissaire au plan de la K... A..., demeurant [...] représentée par Me Yann C..., avocat au barreau de PARIS Société M... G... Y... mandataire liquidateur de la N... SOCIETE INDUSTRIELLE L..., demeurant [...] représentée par Me Emmanuelle D..., avocat au barreau de NIMES ([...]) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Solange LEBAILE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Thierry CABALE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Solange LEBAILE, Conseiller Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2018 puis prorogé au 21 Décembre 2018. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2018 Signé par Monsieur Thierry CABALE, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Patrick X... a été embauché par la société L... A... à compter du 26 décembre 2000 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'opérateur puis à compter du 24 septembre 2001, en qualité de cariste coefficient 720. La convention collective applicable est cette de la plasturgie. Un projet de licenciement collectif portant sur 21 emplois dont celui de Monsieur X... a fait l'objet d'une consultation du comité central d'entreprise de L'H... L... et du comité d'établissement de L... entre le 5 janvier et le 2 février 2009. Le 25 février 2009, Monsieur X... s'est vu proposer une solution de reclassement à laquelle il ne donnait pas suite. Il a accepté la convention de reclassement personnalisé et son contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 7 avril 2009. Par requête en date du 9 mars 2010, Monsieur X... a saisi ainsi que trois autres salariés, le conseil de prud'hommes d'Arles qui a, par jugement en date du 31 mars 2015 : - ordonné la jonction des quatre instances, - débouté les salariés de toutes leurs demandes, - les a condamné solidairement à payer aux sociétés L... A..., SI L... et L... la somme globale de 3000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Le 4 mai 2015, Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Le 30 juin 2015, une ordonnance de disjonction des quatre instances était rendue. Par ordonnance du 13 mai 2016, cette affaire a fait l'objet d'une radiation. Par conclusions reçues le 3 juin 2016, le conseil de Monsieur X... a sollicité le réenrolement de cette affaire. Par des conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de : - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - prononcer la nullité du licenciement pour nullité préalable du PSE qui n'a pas organisé un reclassement interne et externe efficient, avec en finalité l'organisation d'un reclassement conforme aux dispositions de l'article L 1235-10 du code du travail, - constater que L... A... aux droits de laquelle vient le société K... A... n'a pas eu les mêmes mesures d'aide au reclassement externe que L... SI, ce qui constitue une preuve supplémentaire de la violation des engagements unilatéraux de l'employeur dans le plan pour organiser un reclassement loyal, - concernant le reclassement interne, constater que l'employeur a violé ses engagements en présentant aux salariés un reclassement qui s'est organisé de fait comme un déclassement effectif, - de même, concernant les mesures de reclassement interne et externe, constater que par application directe de l'article 6.1 du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, l'employeur n'a pas rempli ses obligations spécifiquement concernant l'obligation de reclassement externe pour permettre aux salariés de retrouver dans les meilleures conditions effectives la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi et acquis en externe, grâce aux mesures de reclassement du plan, - en conséquence, vu les dispositions de l'article L 1235-11 alinéa 2 du code du travail, dire nuls les licenciements procédant du PSE et fixer la créance indemnitaire due à chaque salarié conformément aux dispositions de l'artiche L 1235-11 alinéa 2 du code du travail à 12 mois de salaire soit 19443,36 euros, Subsidiairement, - dire et juger que la cause réelle et sérieuse de licenciement pour justifier d'un motif économique est nulle, le licenciement invoqué étant fondé sur une mesure de réorganisation fondée sur la nécessité de fonctionnement des services, motif illégal en application des effets directs de l'article 24 alinéa A de la Charte Sociale Européenne révisée de 1999, subsidiairement, - constater la nullité du licenciement ou en tout cas son défaut de motif économique par application des dispositions de l'article L1233-3 du code du travail, - fixer la créance indemnitaire de six mois de salaire à la somme de 9721,68 euros et la somme de 40507 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires, à titre très infiniment subsidiaire, - constater que le choix des critères de l'ordre des licenciements a été fait sur une base erronée en dehors de la définition d'une catégorie professionnelle, ce qui a permis à l'employeur de désigner par avance les salariés dont il voulait se défaire, ce d'autant plus qu'en définitive sur les 21 postes à supprimer, 5 salariés ont été concernés par le licenciement, - fixer sa créance au titre des dommages et intérêts à la somme de 40507 euros, - fixer sa créance indemnitaire résultant de l'absence de formation tout au long de l'exécution du contrat et au moment du licenciement à la somme de 9721,68 euros, - constater qu'au regard du co emploi existant entre L... A... aux droits de laquelle vient le société K... et L... SI, l'employeur n'a pas organisé les reclassements interne et externe dans l'intégralité de la masse salariale dépendant du co-emploi à savoir les deux sociétés L... A... et L... SI, - dire que la totalité des créances reconnues à l'encontre de L... A... aux droits de laquelle vient la société K... sera également portée au passif de la société L... SI par application des dispositions de l'article 1382 du code civil, - constater que par application conjointe de l'article 1384 du code civil et des statuts respectifs des deux sociétés, L... A... aux droits de laquelle vient la société K... était la commettante de L... Holding, - constater que c'est L... Holding qui doit répondre de ses agissements délictuels parmi lesquels peut être reproché celui de ne pas avoir doté la société qu'elle dirigeait au titre de la détention de sa participation des moyens financiers pour organiser le reclassement interne et externe du plan, - condamner in solidum L... Holding avec la société L... A... et précisément fixer la créance à porter au passif de L... Holding en considérant que seront portées à son passif toutes les sommes reconnues à l'encontre des salariés et qui n'auront pas été prises en charge par les AGS par application du plafond maximum prévu par les dispositions du code du travail, - lui donner acte de ce qu'il se désiste de sa demande relative au rappel de salaire et accessoires, - fixe sa créance à la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile, - déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA, - dire que le CGEA devra sa garantie même en cas de recours qui pourrait être formé à l'encontre de la décision à intervenir. Le salarié expose que les demandes ont été formulées devant le conseil de prud'hommes d'Arles à l'encontre de l'employeur juridique, L... A... mais également à l'encontre de deux autres sociétés N... Industrielle L... et la N... L... Holding, que ces trois sociétés forment non seulement un groupe économique dirigé par la Holding N... mais sont aussi ensemble co-employeurs de l'ensemble des salariés du groupe, que la cour aura à arbitrer entre des créances à fixer à l'encontre de ces trois sociétés 'in solidum' au regard des fautes respectives commises par chacune d'entre elles, à raison du prononcé du licenciement et des circonstances des procédures de licenciement, étant précisé qu'à titre principal la constatation des créances concerne la société N... L... A..., pour toutes les demandes formulées à raison de la rupture du contrat, pour les autres sociétés il est demandé de fixer le quantum d'une demande de dommages et intérêts pour un préjudice distinct né de la rupture des contrats. Le salarié fait valoir : - sur le contexte de la réorganisation, cause du licenciement pour motif économique, qu'en janvier 2009, les deux directions des entreprises L... A... et L... SI ont engagé conjointement une procédure de restructuration du groupe économique L... au regard de la très forte dégradation générale de la situation économique et financière du groupe avec des conséquences différentes pour le nombre des emplois supprimés dans chacune des deux entreprises, que concernant la N... L... A..., l'aggravation en 2009, des difficultés antérieures était due à trois facteurs : une hausse très significative des prix des matières premières avec une conséquence sur les coûts de production, une multiplication sur le marché d'offres de 'plus en plus complètes' à bas prix générant une pression sur les prix de vente et une concurrence de plus en plus vive dans un marché global en baisse, que la conséquence de ces trois facteurs générait pour l'activité une hausse des coûts de production générant une perte de productivité, que la hausse de ces coûts n'était pas spécifiquement liée au seul coût de la masse salariale mais résulte bien aussi d'une politique de choix initiaux de production et de commercialisation des produits qui tels que fabriqués avait rendu l'entreprise moins concurrentielle dans son secteur d'activité, qu'indépendamment des estimations des pertes comptables en début d'année 2009, l'employeur rappelait dans son projet de restructuration que L... A... qui avait démarré son exploitation en octobre 2000, n'avait jamais connu d'exercice positif et que l'estimation de perte d'activités pour 2009 résultait des négociations commerciales en cours qui ne lui permettraient pas d'augmenter son activité, que c'est donc bien par rapport à cette crainte que l'employeur considérait que la meilleure solution était de réduire les coûts et d'ajuster les ressources au niveau d'activité afin de garantir la sauvegarde de la compétitivité et la pérennité des sociétés et du groupe, que la recherche d'un gain de compétitivité dans les différentes branches d'activités de la société L... A... entraînait selon l'employeur la nécessité de supprimer 21 postes dans les activités périphériques de la production à savoir 2 opérateurs affectés au conditionnement, un réceptionniste, un préparateur d'échantillon et un mécanicien de journée mais également dans les services d'extrusion, de thermoformage et de contrôle qualité et que ce projet de restructuration qui avait l'apparence de la cohérence prévoyait en réalité des licenciements illégitimes au regard de la violation de nombreuses normes juridiques; - sur le caractère non fondé du licenciement pour motif économique, que le motif énoncé dans la lettre de licenciement est celui de la réorganisation, que la finalité de cette réorganisation ne vise en fait que la recherche d'un gain de compétitivité non pas pour s'adapter aux conditions concurrentielles de son secteur d'activité, mais pour réduire au sein d'un groupe économique et à son seul profit les coûts internes indépendamment de l'adoption d'un véritable plan d'adaptation des salariés délivré sur la base d'une véritable stratégie à moyen et long terme, seul susceptible de faire converger les infrastructures et les salariés vers le nouvel objectif fixé, à savoir une véritable réorganisation, que l'employeur invoque que la réorganisation est une mesure nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe, sans qu'il soit justifié d'aucune difficulté particulière de ce secteur d'activité spécifique, ce qui rend le licenciement infondé, que le dossier d'information et de consultation remis aux représentants du personnel ne comportait à cet égard aucun élément précis, que de même à aucun moment, l'employeur n'a justifié en quoi les suppressions d'emploi étaient justifiées pour sauvegarder ou adapter la compétitivité de l'entreprise, que l'employeur n'a donné aucune information vérifiable et objective sur les conditions de détermination de sa politique tarifaire au niveau du secteur d'activité et sur les conditions précises à partir desquelles il invoquait son incapacité à vendre à un prix concurrentiel sur son marché d'activité, qu'à ce stade, le licenciement sera déclaré comme dénué de cause réelle et sérieuse, que la mesure de réorganisation invoquée pour la sauvegarde de la compétitivité n'est envisagée que sous l'angle de la réduction d'effectifs, que l'employeur n'a pas précisé en quoi alors que les salariés visés par la réorganisation étaient parmi les moins payés, leur suppression allait jouer sur la détermination de la politique tarifaire et avec une politique de présentation qualitative plus proche de celle de la concurrence, que l'employeur n'a pas tenu compte des facteurs de la baisse d'activité générale liée à sa politique de commercialisation et à l'augmentation du coût des matières premières, que l'employeur n' a pas envisagé la réorganisation des emplois au regard d'autres contributeurs à l'augmentation du coût de la masse salariale notamment la productivité des équipes commerciales par rapport à leurs résultats et le coût des tâches administratives, que la mesure de réorganisation invoquée en début 2009, n'était fondée que sur des perspectives budgétaires d'une baisse d'activité estimée, que curieusement, dès l'annonce de la restructuration en 2009 et jusqu'en 2010, l'employeur va multiplier le recours aux contrats de travail d'intérim pour une augmentation temporaire d'activité pour le seul service de production, ce qui est incompatible avec les perspectives budgétaires annoncées, que le but recherché par l'employeur a été de réduire les coûts fixes de l'entreprise en choisissant une économie sur les salaires versés de manière permanente pour lui permettre de faire évoluer sa masse salariale par rapport à ses besoins en organisant à son seul profit sa flexibilité par le recours à l'intérim généralisé, que l'employeur a également commis une faute de gestion qui confine à la légèreté blâmable puisqu'il a reconnu lui-même que depuis le démarrage de son exploitation, en octobre 2000, la société L... A... n'avait jamais connu un exercice positif et qu'il s'était abstenu d'augmenter ses prix auprès de ses clients, ce qui constitue un acte contraire à l'intérêt social, qu'ainsi, la société a contribué à l'aggravation de la situation économique depuis près de 9 ans, que l'employeur est resté très discret sur les informations concernant la clientèle qui n'a pas bénéficié de l'augmentation du coût des matières premières, qu'en effet, la société produit beaucoup à destination des filiales allemandes et espagnoles et que l'on ignore comment s'est faite la facturation intra-groupe, qu'il en est de même pour la SA L... Holding et pour la société L... SI, que l'employeur ne doit pas dans sa réorganisation cibler des postes de travail en particulier mais doit appliquer l'ordre des licenciements à des catégories professionnelles désignées, que le concernant, son emploi au moment du licenciement était celui de cariste coefficient 720 et que c'est dans la totalité des emplois coefficient 720 et 730 que le choix des critères de l'ordre des licenciements devait s'appliquer, qu'au contraire, l'employeur a déterminé par avance et unilatéralement les emplois à supprimer et pré désigné l'emploi, ce qui constitue une violation de l'article L1233-31 du code du travail, que par ailleurs, l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement loyale par le PSE, qu'il n'a fait aucune démarche pour un reclassement interne, qu'en effet, l'employeur avait l'obligation de retrouver dans le nouveau fonctionnement de l'entreprise un emploi compatible avec l'expérience et l'employabilité des salariés, que l'employeur au terme du PSE (page 13) a organisé son obligation de manière conditionnelle alors qu'elle était assortie d'une obligation de résultat, que l'employeur n'a pas respecté les dispositions impératives des articles L 1233-4 et L 1233-62 al. 1 du code du travail, qu'en effet, la première démarche aurait dû consister à rechercher un emploi de même nature et de même catégorie, qu'au contraire, l'employeur a organisé le reclassement interne en le présentant comme un déclassement avec une baisse de rémunération et de la classification, qu'en effet, il lui a été proposé un emploi de même coefficient pour exécuter des tâches relativement proches et en lien avec un savoir-faire technique mais avec une rémunération moindre sans tenir compte de l'expérience et du savoir-faire acquis, que depuis son entrée dans l'entreprise en 2000, il ne lui a été proposé aucune formation et il s'est vu refuser d'accéder à l'emploi de conducteur machine et même de pouvoir mobiliser ses droits au DIF pour passer un permis pour conduire un camion semi-remorque, que concernant le reclassement externe, les actions de reclassement doivent recouvrir l'ensemble des aides mobilisées directement ou indirectement au profit des salariés pour faciliter leur embauche par un autre employeur, que le PSE doit prévoir a minima et en fonction des moyens et ressources de l'employeur des mesures de nature à maintenir l'employabilité et ce, afin de respecter le principe fondamental à valeur constitutionnelle de droit à l'emploi, que l'employeur doit à ce titre et tout au long de la vie professionnelle du salarié, protéger l'acquisition, le maintien ou l'amélioration de la compétence professionnelle du salarié à exercer non pas spécifiquement les tâches de son contrat de travail mais aussi son emploi ou un emploi, que l'article L 6111-1 du code du travail dispose que la formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation, que ce principe du droit à l'adaptation continue de l'employabilité a été consacré par la cour de cassation, que l'incompétence professionnelle du salarié ne peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement si l'employeur n'a pas mis en oeuvre son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail, que ce principe est transposable aux licenciements pour motif économique à savoir qu'une réorganisation de nature économique ne peut devenir une cause réelle et sérieuse de licenciement puisque l'employeur doit s'astreindre à assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail, qu'on attend de l'employeur une réflexion objective prospective sur la meilleure manière de soutenir l'obtention par le salarié d'un emploi nouveau dans les meilleures conditions, que concernant le reclassement dans le groupe, il appartenait à l'employeur d'énoncer quelles étaient dans le groupe, les sociétés où des permutations d'emplois apparaissaient possibles puis de faire une liste objective de ces emplois et de prendre contact avec les directions du personnel concernées, que la liste des impossibilités devait être produite en amont du licenciement et non a posteriori en réponse aux conclusions des salariés, que rien de sérieux n'a été justifié ni durant la consultation des instances représentatives ni dans les lettres de licenciement, que si le reclassement au sein du groupe n'est pas possible, l'employeur doit dans le cadre du PSE prendre des engagements plus importants en externe notamment par le biais d'actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement chez un autre employeur ou grâce à une activité à créer, que l'employeur n'a pas accompagné ses salariés dans la validation notamment des acquis de l'expérience ou de reconversion professionnelle par des mesures objectives, pertinentes et adaptées, que la mise en place de l'antenne emploi avec le cabinet de consultant BPI dont on connaît le peu d'efficacité en général de ce type de cabinet en termes d'embauches effectives, était insuffisante, que l'énonciation purement formelle de ce que le cabinet BPI 's'engageait' à proposer des OVE était inopérante, que l'employeur n'a pris aucun engagement de financer des formations d'adaptation ou de remise à niveau pour répondre aux OVE ciblées, que l'employeur prendra en page 22 du PSE un engagement constitutif d'une grave inégalité de traitement entre les salariés de L... SI et L... A... puisqu'il ne stipule qu'au seul profit des salariés de L... SI d'une aide à l'embauche des salariés embauchés auprès de nouveaux employeurs, que cette disposition témoigne du désintérêt de l'employeur pour la réinsertion professionnelle des salariés de L... A..., que la solution la plus efficiente passait par une aide financière s'étalant sur un minimum d'une année pour financer pour le salarié les différences de revenus versés pour des emplois à contrat à durée déterminée ou intérim souvent à temps partiel, emplois qui sont statistiquement ceux obtenus dans le cadre d'un retour à l'emploi, qu'à cet égard, l'allocation de formation d'un montant de 3000 euros était insuffisante pour permettre une reconversion, les coûts de formation étant largement supérieurs à cette somme, que l'article L 1233-62 du code du travail n'impose pas à l'employeur de prendre toutes les mesures prévues dans le cadre d'un plan social dès lors que l'une d'entre elles par son efficacité est de nature à assurer le maintien de l'emploi dans l'entreprise ou de permettre au salarié de se reclasser, que par une décision n°2004-509 du 13 janvier 2005, le Conseil Constitutionnel a précisé que dans le droit de chacun d'obtenir un emploi, se trouve le droit au reclassement des salariés licenciés qui en découle directement, qu'il s'en déduit que l'employeur qui échoue dans le maintien de son emploi, doit donner au salarié un dédommagement financier substantiel pour que celui-ci puisse assurer son propre reclassement, que le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté par L'ONU le 16 décembre 1966 garantit en son article 6.1 le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, qu'il s'agit d'un droit objectif opposable, que dans un arrêt du 16 décembre 2008, la chambre sociale de la cour de cassation a estimé que l'article 6.1 est directement applicable en droit interne et qu'en l'espèce, les salariés sont bien fondés à opposer directement à leur ancien employeur les dispositions de l'article 6.1 et le droit fondamental à obtenir la possibilité décente par leur reclassement externe de recréer directement leur travail et par voie de conséquence des indemnisations substantielles à leur départ de l'entreprise, - sur le co-emploi entre L... SI et L... A..., que les deux sociétés ont le même représentant légal, le même directeur général, qu'elles ont également les mêmes commissaires aux comptes et le même commissaire aux comptes suppléant, que l'activité économique est la même soit la fabrication d'emballages de matière plastique, avec une spécialisation pour L... SI pour les fruits et produits divers, qu'au sein de L'H... constituée entre L... A... et L... SI, la direction commune aux deux sociétés est représentée par le même président et directeur général, qu'elles sont assistées dans les mêmes conditions par des services communs : une direction et fonction du support technique commune, une direction recherche et développement communs et une fonction qualité, hygiène, sécurité et environnement commune, que les trois services, ces directions et fonctions sont aussi sous la direction générale de Messieurs Y... et Giordani, que ces deux sociétés ont également d'autres services communs : des directions et fonctions commerciales, une direction des ressources humaines, une fonction service et comptabilité, une fonction de contrôle de gestion et supervision SAP, une fonction d'achat, une fonction d'informatique de gestion et une fonction administrative et juridique, que par ailleurs, l'ensemble des salariés se voient appliquer la même convention collective, que les deux sociétés sont donc co-employeurs de la totalité des salariés et que l'employeur avait d'ailleurs présenté le dossier de restructuration des emplois dans le cadre de L'H... constituée entre L... SI et L... A... et au regard des difficultés économiques rencontrées au sein de cette H..., par le groupe économique L... et que le salarié dans une situation de co-emploi peut s'adresser à l'une des sociétés co-employeur pour qu'elle prenne en charge les sommes dues au titre de la rupture des contrats, - sur la réparation spécifique du préjudice résultant de la perte de l'emploi du fait des agissements de L... Holding, qu'il apparaît que le co-emploi est caractérisé par l'existence d'une subordination juridique de la personne morale L... A... à L... Holding puisque cette dernière possède 99% du capital de la première, que c'est bien l'associé unique principal et majoritaire, L... Holding qui approuve les comptes annuels et affecte les résultats, que toutes les autres décisions relèvent de la compétence de Monsieur Luc Y... qui est également associé et président de la société L... Holding, qu'en qualité de gestionnaire de sa participation à plus de 99% au capital de L... A..., il est juridiquement au sens de l'article 1384 du code civil, le commettant de la société L... A... et qu'à ce titre, L... Holding doit être considérée comme responsable du dommage résultant de son propre fait, c'est à dire assumer la responsabilité de la politique de restructuration mais surtout du dommage causé par le fait des personnes dont elle doit répondre en l'occurrence, la société L... A..., qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre les moyens financiers directement ou par une personne interposée par L... A... pour reclasser efficacement et loyalement les salariés privés d'emploi, que la décision de la restructuration et ses modalités de mise en oeuvre notamment le contenu du PSE et son insuffisance de moyens lui sont directement imputables et que le salarié justifie d'un préjudice distinct résultant de la perte de son emploi pour des motifs infondés et de la perte d'une chance de bénéficier d'un meilleur retour à l'emploi; - sur la fixation des créances à l'égard de L... A..., que le PSE étant nul, le licenciement en procédant est nul et qu'en application de l'article L 1235-11 du code du travail, la créance à fixer est au minimum de 12 mois, qu'au titre de la réparation complémentaire, il est aujourd'hui âgé de 51 ans et en situation matérielle précaire, que dans l'hypothèse où le la cour considérerait que le PSE est valable, que le licenciement tant au regard du motif économique que de l'obligation de reclassement est sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifiera l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 6 mois de salaire, complétés par des dommages et intérêts supplémentaires pour réparer l'intégralité du préjudice subi, que si la cour considérait que le licenciement est fondé, il conviendra de constater que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté et d'allouer la somme de 25 mois de salaire, que sur les dommages et intérêts pour absence de formation, il conviendra en application des articles L6313-1, L6313-3 et L6313-4 du code du travail, d'allouer la somme correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice distinct, que concernant les conséquences du Co-emploi entre la société L... A... et L... SI, il conviendra de condamner cette dernière in solidum à ce que l'intégralité des dommages et intérêts soit portée à son passif, qu'en ce qui concerne le co-emploi avec L... Holding, il conviendra d'allouer au salarié des dommages et intérêts à hauteur de six mois de salaire et que concernant la demande de rappel de salaire, il entend se désister. Par des conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la N... K... A... anciennement dénommée L... A..., la N... L... Holding et Maître G... Y... es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société K... A... et es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société L..., demandent à la cour de : à titre liminaire, - donner acte à l'appelant de son désistement de ses demandes initiales relatives au rappel de salaires et accessoires, notamment au titre d'un prétendu avantage contractuel acquis, - aux intimés de leur acquiescement au désistement de l'appelant, sur les demandes de l'appelant, - dire et juger irrecevable et mal fondée la demande de nullité du licenciement et celle du plan de sauvegarde de l'emploi fondées sur le motif économique, - dire et juger que le licenciement pour motif économique est fondée sur une cause réelle et sérieuse, - dire et juger qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'employeur dans son pouvoir de gestion, subsidiairement, constater l'absence de faute de gestion de l'employeur, à titre infiniment subsidiaire, constater l'absence de légèreté blâmable de l'employeur, - constater la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi sur les mesures de reclassement, - constater le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, - constater le respect des critères d'ordre du licenciement, - dire que la société L... A... aujourd'hui dénommée K... A... est l'unique employeur de Monsieur X... , - constater le caractère non fondé de la demande formée au titre de l'article 1382 du code civil, y faisant droit, - débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, - ramener les demandes du salarié à de plus justes proportions, en tout état de cause, - débouter Monsieur X... de sa demande au titre de l' article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... solidairement à la somme de 3000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile, y ajoutant condamner Monsieur X... à payer respectivement à la société L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et à la société L... Holding une indemnité de 3000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur X... aux dépens. L'employeur fait valoir : - à titre liminaire, sur le désistement partiel, qu'en l'état des dernières conclusions d'appel du salarié, ce dernier demande à la cour qui lui sera donné acte qu'il se désiste de ses demandes initiales relatives au rappel de salaire et accessoires, notamment au titre d'un prétendu avantage contractuel acquis et que par les présentes, les intimés acquiescent à ce désistement; - sur le caractère fondé du licenciement pour motif économique, que le salarié croit pouvoir demander à titre principal, la nullité du licenciement au motif de la nullité du motif économique, que le salarié allègue que l'absence de référence à la situation du groupe par rapport aux difficultés du secteur d'activité serait une première cause de nullité du motif économique dont il faut semblait-il, conclure que les licenciements seraient nuls, voire également le plan de sauvegarde de l'emploi, que le salarié soutient également que le licenciement serait fondé sur la seule économie de quelques salariés dont il faudrait également conclure que les licenciements seraient nuls, voir également le plan de sauvegarde de l'emploi, qu'enfin l'employeur aurait agi par légèreté blâmable en contribuant à aggraver la situation économique, en sorte qu'il faudrait encore conclure que les licenciements seraient nuls, voir également le plan de sauvegarde de l'emploi, qu'à tout le moins et à défaut de nullité, le salarié entend voir juger son licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse, qu'en matière de licenciement économique collectif avec mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le seul cas de nullité prévue par la loi résulte des dispositions de l'article L 1235-10 du code du travail, qu'en vertu de ce texte seule l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique, que le contrôle du plan de sauvegarde est strictement séparé du contrôle des motifs économiques, le défaut de motif économique ne relevant pas de la nullité prévue à l'article L 1235-10 du code du travail et qu'en conséquence, le salarié devra être débouté de l'ensemble de ses demandes en nullités des licenciements et en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi fondées sur le motif économique du licenciement, - sur le bien fondé du motif économique, que la lettre de rupture énonce avec précision le motif du licenciement, que le motif économique réside dans l'existence de difficultés économiques et non dans la réorganisation comme tente de le faire croire le salarié qui sous-entend que cette dernière serait intervenue en dehors de toute difficulté, qu'au contraire, c'est en considération de ces difficultés économiques que l'employeur a été contraint de se réorganiser afin d'agir sur les coûts fixes et d'ajuster les ressources au niveau de l'activité afin de garantir la sauvegarde et la pérennité des sociétés et du groupe, que le motif du licenciement étant fondé sur des difficultés économiques, il appartient au juge d'examiner le cadre d'appréciation de ces difficultés lorsque la société appartient à un groupe puis d'apprécier si les difficultés invoquées sont réelles et établies, - sur le cadre d'appréciation des difficultés économiques, que le salarié croit pouvoir affirmer que le secteur d'activité serait le secteur d'activité économique du marché sur lequel interviennent toutes les sociétés du groupe où qu'elles soient, c'est à dire en France ou à l'étranger, qu'en réalité, les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement économique s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui licencie, que le juge doit ainsi tenir compte non seulement de la situation économique de la société qui licencie mais également de la situation économique de toutes les sociétés du groupe qui exercent dans le même secteur d'activité que la société qui licencie, qu'en l'espèce, il est versé l'ensemble des comptes consolidés du groupe L..., que l'activité industrielle et commerciale du groupe L... est essentiellement assurée par l'activité des sociétés SI L... et L... A... aujourd'hui dénommée K... A... qui réalisent l'ensemble du chiffre d'affaires du groupe, que le groupe L... exerce son activité dans la plasturgie et a pour spécialité la fabrication et la commercialisation d'emballages en plastique à destination de la grande distribution et de l'industrie agro-alimentaire, que la société SI L... est spécialisée dans la commercialisation, distribution et la fabrication de barquettes préformées en polystyrène et l'emballage de fruits et légumes destinés principalement à la grande distribution et distribue encore les produits fabriqués par elle et par A..., que la société L... A... aujourd'hui dénommée K... A... est spécialisée dans la fabrication de barquettes transparentes en polyester pour l'emballage de produits agro alimentaires destinées principalement à la grande distribution, que les sociétés du groupe exerçant des activités similaires, l'appréciation des difficultés économiques ne peut se faire que dans le cadre de l'ensemble des sociétés du groupe, - sur la réalité des difficultés économiques, que depuis 2006, tant le groupe L... que les sociétés L... A... aujourd'hui dénommées K... A... et SI L... sont confrontées à des difficultés économiques et financières à l'origine de lourdes pertes dans un contexte notamment de dégradation constante du chiffre d'affaires et de hausse importante des prix des matières premières, que le 16 juillet 2008, la fédération de la plasturgie a alerté les pouvoirs publics sur la hausse insoutenable du prix des matières premières pour les acteurs de la plasturgie, qu'ainsi entre 2004 et juillet 2008 le prix du polyester utilisé par L... A... aujourd'hui dénommées K... A... dans la fabrication de ses emballages a connu une hausse de 90 % tandis que le prix du polystyrène utilisé par SI L... dans la fabrication de ses emballages à une hausse de 70%, que l'ensemble des acteurs du secteur de la plasturgie a été impacté et fin 2008, le groupe d'emballage LINPAC a fermé son site de A..., qu'en outre les sociétés L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et SI L... devaient faire face en 2008 à la crise économique et financière qui bouleversait l'économie mondiale en général, que la production en volume était en retrait sur l'ensemble de l'année 2008, de 4,7% et en 2009, la chute de la production consécutive à la baisse générale de la demande était de l'ordre de 15% dans le secteur de l'emballage, que les commandes ont baissé de 37% en moyenne entre 2008 et 2009, que les défaillances des entreprises de plasturgie sont en augmentation en 2009, que les données comptables consolidées du groupe L... et celles des sociétés L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et SI L... témoignent des difficultés économiques confrontées à une hausse particulièrement importante du prix des matières premières et à une baisse de la demande dans un marché fortement impacté par la crise économique et financière mondiale, que le Groupe L... n'a cessé d'accumuler les pertes depuis au moins 2006, que le résultat d'exploitation consolidé indique que l'ensemble des sociétés du groupe est en perte également depuis 2009 dans des proportions inquiétantes, qu'à la date du licenciement, les pertes d'exploitation du groupe ont été multipliées par 4 par rapport à l'année précédente, que l'endettement du groupe L... était critique, qu'au vu des pertes cumulées, le montant des capitaux propres du groupe ne suffisait plus à compenser le montant de son endettement externe, qu'ainsi depuis plusieurs années et au moins 2006, le chiffre d'affaires net était en constante diminution, que concernant la société L... A... aujourd'hui dénommée K... A..., la dégradation de la situation économique était telle que le commissaire aux comptes était amené, le 6 octobre 2008, à déclencher la procédure d'alerte conformément à l'article L 234-2 du code du commerce, la continuation de la société étant sérieusement compromise, que la société ne cessait d'accumuler les pertes depuis au moins 2006 à la seule exception de l'exercice clos le 31 décembre 2008 qui enregistre un résultat net de 32809 euros en raison d'un abandon de créances de la société L... Holding de plus de 2 millions d'euros suite à la procédure d'alerte déclenchée par le commissaire aux comptes, ce qui a permis à la société d'échapper à la liquidation judiciaire pour situation irrémédiablement compromise, qu'en effet, les pertes d'exploitation de la société étaient continuelles et particulièrement significatives avec une ampleur sans précédent à la date des licenciements puisque sur l'exercice clos le 31 décembre 2008, les pertes d'exploitation ont été multipliées par 5 par rapport à l'exercice précédent, que l'endettement de la société et sa proportion par rapport aux capitaux propres était encore plus critique, que le chiffre d'affaires net de la société était également en dégradation depuis 2007, que concernant la situation de la société SI L..., cette dernière ne cessait d'accumuler les pertes depuis au moins 2006, que l'endettement de la société SI L... et sa proportion par rapport aux capitaux propres était particulièrement dégradé, que le chiffre d'affaires net de la société était lui aussi en baisse continue depuis au moins 2006, que l'ensemble de ces éléments ont conduit à une réorganisation globale et nécessaire du groupe L... et par la mêmes des sociétés L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et SI L... consistant à mettre les ressources en adéquation avec le niveau d'activité en baisse tout en conduisant les investissements et réorganisations nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité et à la pérennité du groupe L... et des sociétés L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et SI L..., que confrontées à des difficultés économiques sérieuses, réelles et établies et dans la nécessaire sauvegarde de leur compétitivité et leur pérennité, le groupe L... et les sociétés L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et SI L... ont dû entreprendre une réorganisation impérative et justifiée, de sorte que le licenciement du salarié est parfaitement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que les difficultés prévisibles qui ont également motivé la réorganisation se sont avérées réelles puisque le chiffre d'affaires des trois sociétés a continué à se dégrader en 2009 et 2010, que si en suite des effets de la réorganisation entreprise, le chiffre d'affaires du groupe L... et des sociétés L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et SI L... a continué à se dégrader et les pertes d'exploitation ont atteint un seuil critique fin 2010 avec un rapport endettement/capitaux propres incompatible avec la poursuite de l'activité ce qui a conduit à un état de cessation des paiements des sociétés L... Holding, L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et SI L... et à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés L... A... aujourd'hui dénommée K... A... et SI L... et d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société L... Holding, que suivant jugement en date du 11 octobre 2012, la société L... A... aujourd'hui dénommée K... A... faisait l'objet d'un plan de continuation, que la société L... SI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 mai 2015, qu'en conséquence et contrairement à ce que soutient le salarié, la réorganisation globale entreprise n'avait pas pour objet que la seule économie des salaires justifiée par la baisse de rentabilité de chaque entreprise du groupe, que les mesures mises en place visaient notamment l'amélioration de la productivité des machines, les investissements commerciaux de recherche de nouveaux marchés, le lancement de produits innovants, le développement de nouvelles machines et gammes de moules, la maîtrise des coûts de maintenance, la diminution du poste achats de matières premières, la réorganisation fonctionnelle des activités non stratégiques avec appel à la sous-traitance, la rationalisation des activités de production avec notamment un changement de cycle de travail, que ces mesures ont été présentées aux instances représentatives du personnel lors de l'information-consultation sur le projet de réorganisation avec plan de sauvegarde de l'emploi; - sur le moyen tiré de la prétendue légèreté blâmable de l'employeur, que le chef d'entreprise dans le cadre de son pouvoir de direction, est le seul maître de la gestion économique et de l'organisation de l'entreprise et qu'il appartient pas aux juges de substituer leur appréciation à la sienne quant à la structure et à l'organisation des services, que le juge n'a pas le pouvoir de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles et notamment pour pallier aux difficultés économiques de son entreprise, qu'il n'appartient pas au juge de contrôler l'opportunité d'une mesure de gestion économique ayant conduit à des suppressions d'emplois, des lors que cette mesure repose sur une cause économique, pas plus que le juge n'a à rechercher si d'autres possibilités de réorganisation, permettant d'éviter des licenciements, auraient été envisageables, que de même, le juge n'a pas à contrôler le choix effectué par l'employeur de supprimer une catégorie particulière de poste, dès lors qu'il a constaté les difficultés économiques de la société, qu'en l'espèce, il est erroné de prétendre que la réorganisation n'aurait concerné que la salle équipe de production, qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier ainsi que l'invite pourtant le salarié, si le cas échéant, des activités commerciales ou administratives auraient dû aussi être réorganisées, ce qui relève du pouvoir de gestion de l'employeur, que le salarié affirme faussement que l'employeur aurait reconnu une faute de gestion en s'abstenant de répercuter la hausse des prix des matières premières sur ses clients et depuis plusieurs exercices, qu'il convient de préciser que les clients dans le domaine de l'emballage plastique à destination de l'industrie et de la grande distribution sont très souvent des multinationales qui concluent avec leurs fournisseurs des contrats d'adhésion ne permettant pas à ces derniers de renégocier les prix d'achat pour quelque cause que ce soit ou encore de prévoir des clauses d'indexation, qu'il n'est pas possible d'obtenir en justice la révision des contrats en suite de la hausse du prix des matières premières, que si le cas échéant, certains contrats passés offrent une possibilité de révision, il n'est pas toujours possible stratégiquement de répercuter en totalité ou en partie une telle hausse de prix sous peine de voir partir les clients vers une concurrence moins chère, que le salarié croit pouvoir s'interroger sur le traitement dont a fait l'objet L... A... aujourd'hui dénommée K... A... dans ses difficultés au sein du groupe L..., ce dont il faudrait en conclure semble-t-il, que les difficultés de la société L... A... aujourd'hui dénommée K... A... seraient dues ou auraient été aggravées par le fait que le groupe vivrait à ses dépens, que la simple référence aux données comptables consolidées du groupe suffit à se convaincre du contraire, que le salarié n'est pas recevable à tirer argument des décisions de gestion prises par la société pour tenter d'invalider la décision de licenciement prise à son encontre, qu'en outre qu'aucune légèreté blâmable de l'employeur, qui seule rendrait le cas échéant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut être rapportée, - sur le respect de l'obligation de reclassement interne à l'égard du salarié, que cette obligation de reclassement préalable à tout licenciement n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, que l'employeur peut se justifier de l'avoir satisfaite soit en établissant l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement soit en établissant qu'une proposition personnalisée, précise et concrète de reclassement correspondant la qualification a été faite au salarié concerné qu'il a refusé, que l'obligation de reclassement implique donc une recherche de reclassement préalable et sérieuse de postes disponibles de même catégorie ou d'un emploi équivalent au sein de l'entreprise, que la catégorie s'entend de l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, que l'obligation de reclassement implique une recherche de reclassement menée au sein du groupe dans les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, que dans le cadre du projet de licenciement économique, l'employeur demandait par courriers en date des 1er décembre 2008, 18 février
Articles de loi cités
article L1233-31 du code du travailarticle 1384 du code civil et des statuts respectiarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L 1233-4 du code du travail alors en vigueur narticle L 1235-11 du code du travailarticle L 1235-10 du code du travail.article L 6321-1 du code du travail alors en vigueur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 18e Chambre
- Date
- 21 décembre 2018
Référence
5fdc16d73132893b214b9e54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA