Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 décembre 2018
- ECLI
- 5fdc19607880fb3daa6c01c9
- Date
- 20 décembre 2018
- Condamnation
- 6 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MC/SL
Numéro 18/4961
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/12/2018
Dossier : N° RG 15/02768
Nature affaire :
Demande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique
Affaire :
SELARL [G] [K]
C/
[A] [U], [N] [R],
[P] [F],
[Z] [Z] épouse [O]
[E] [A],
[M] [G],
[A] [Y],
[L] [X], [G] [L],
[I] [S],
[K] [C],
[Y] [I],
[N] [N],
[C] [Q], [E] [D],
SAS GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES,
SAS SERVAL,
CGEA BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Décembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Septembre 2018, devant :
Madame THEATE, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SELARL [G] [K], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES/POINT VIANDES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître BOURDEAU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [Z] [Z] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [E] [A]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Monsieur [M] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Monsieur [L] [X]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Monsieur [G] [L]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Monsieur [I] [S]
[Adresse 11]
[Localité 11]
Monsieur [K] [C]
[Adresse 12]
[Localité 12]
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 13]
Monsieur [N] [N]
[Adresse 14]
[Localité 14]
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Monsieur [E] [D]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentés par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL-SANTI, avocat au barreau de PAU
SAS GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
SAS SERVAL
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 17]
Représentées par Maître CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
CGEA BORDEAUX
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 18]
Représentée par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 JUILLET 2015
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F13/00314
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES (Point Viandes), appartenait au groupe SERVAL, en qualité de filiale détenue à 100% par la SAS GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES ("GLV"), elle-même détenue à 100 % par la société mère la SAS SERVAL. La SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES (Point Viandes), dont l'activité consistait en 1'abattage de veaux, était prestataire de services pour la SAS GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES ( "GLV").
Suivant contrats à durée indéterminée, les salariés ainsi dénommés Monsieur [A] [U], Monsieur [N] [D] [Y] [R], Monsieur [P] [W] [F], Madame [Z] [Z] épouse [O], Monsieur [E] [T] [A], Monsieur [M] [G], Monsieur [A] [Y], Monsieur [L] [G] [X], Monsieur [G] [L], Monsieur [I] [H] [E] [S], Monsieur [K] [C], Monsieur [Y] [I], Monsieur [N] [N] [N], Monsieur [C] [T] [Q] [Q], Monsieur [E] [D], étaient engagés par la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES en qualité d'ouvrier abattoir, d'ouvrier de bouvier, d'ouvrier cuirs, d'ouvrier expédition, d'ouvrier triperie, de responsable maintenance et enfin de responsable chaîne, sur le site [Localité 19].
Suivant jugements en dates des 15 mai 2012 et 10 juillet 2012, le Tribunal de commerce de PAU prononçait le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES (Point Viandes), Me [K] ayant été désigné mandataire à la liquidation judiciaire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception,la SELARL [G] [K] ès-qualité notifiait, le 22 juillet 2012, aux salariés leurs licenciements pour motif économique en application de l'article L 641-4 du code de commerce.
Contestant leurs licenciements, les salariés saisissaient le conseil de prud'hommes de PAU (section industrie) par requête le 20 Juin 2013, enregistrées sous les numéros de répertoire général F 13/00314 à F 13/00328, et faisaient citer par lettres simples et recommandées du greffe du 24 juin 2013 la SELARL [G] [K]'mandataire liquidateur de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES / POINT VIANDES et le CGEA DE BORDEAUX.
Par requête en date du 29 octobre 2013, le conseil de la SELARL [K], ès qualités, sollicitait que soient appelées en la cause en qualité de co-employeurs la SAS
GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES et la SAS SERVAL.
La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties étaient renvoyées devant la formation de jugement, au cours de laquelle la jonction des instances était ordonnée sous le numéro RG 13/00314.
Suivant procès verbal de partage de voix du 10 février 2015, les parties étaient renvoyées devant la formation de départage, où les salariés modifiaient leurs demandes initiales, afin de voir :
* Dire et juger que leurs licenciements ne reposaient sur aucune cause réelle et sérieuse,
* Ordonner la fixation des créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société POLE INDUSTRIEL DES VIANDES :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
- 63.000 euros pour Mr [A] [U] [U],
- 40.000 euros pour Mr [N] [R],
- 63.000 euros pour Mr [P] [F]
- 63.000 euros pour Madame [Z] [O],
- 63000 euros pour Mr [E] [A],
- 45.000 euros pour Mr [M] [G],
- 47.500 euros pour M, [A] [Y],
- 45.000 euros pour Mr [L] [X],
- 54.000 euros pour Mr [G] [L],
-75.000euros pour Mr [I] [S],
- 33.000 euros pour Mr [K] [C],
- 70.000 euros pour Mr [Y] [I],
- 63.000 euros pour Mr [N] [N] [N],
- 45.000 euros pour Mr [C] [Q] [Q],
- 70.000 euros pour Mr [E] [D],
indemnité compensatrice de préavis :
- 3.474,00 euros pour Monsieur [A] [U] [U], outre les congés payés y afférents
- 6.214,00 euros pour Monsieur [N] [R], outre les congés payés y afférents
- 3.917,00 euros pour Monsieur [P] [F], outre les congés payés y afférents
- 3.493,00 euros pour Madame [Z] [O], outre les congés payés y afférents
- 3.863,00 euros pour Monsieur [E] [T] [A], outre les congés payés y afférents
- 5.709,00 euros pour Monsieur [M] [G], outre les congés payés y afférents
- 5.260,00 euros pour Monsieur [A] [Y], outre les congés payés y afférents
- 4.831,00 euros pour Monsieur [L] [G] [X], outre les congés payés y afférents
- 4.664,00 euros pour Monsieur [G] [L], outre les congés payés y afférents
- 7.389,00 euros pour Monsieur [I] [H] [E] [S], outre les congés payés y afférents
- 4.740,00 euros pour Monsieur [K] [C], outre les congés payés y afférents
- 6.288,00euros pour Monsieur [Y] [I], outre les congés payés y afférents
- 4.087,00 euros pour Monsieur [N][N][N], outre les congés payés y afférents
- 3.736,00 euros pour Monsieur [C] [T] [Q] [Q], outre les congés payés y afférents
- 4.680,00 euros pour Monsieur [E] [D], outre les congés payés y afférents
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de
formation continue pour chaque demandeur,
-3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations relatives
au document unique d'évaluation des risques pour chaque demandeur,
-7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'entretien
professionnel visé au deuxième alinéa de 1'artíc1e L 6321-1 du Code
du travail pour Messieurs [A] [U] [U], [N] [R],
Madame [Z] [O], Messieurs [E] [A], [G]
[L], [I] [S], [Y] [I], [N] [N] [N] et [C] [Q]
[Q],
Dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une situation de co-employeurs,
* Condamner in solidum les sociétés SERVAL et GLV à verser à chaque demandeur les indemnités et dommages et intérêts sollicités au dispositif,
* Condamner les sociétés SERVAL et GLV à payer à chaque demandeur la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts fondés sur la responsabilité délictuelle des sociétés SERVAL et GLV, du fait de leur légèreté blâmable ayant concouru à la disparition des emplois des demandeurs.
* Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Allouer à chaque demandeur la somme de 1.500 euros sur le fondement de l article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels,
* Dire que les créances des demandeurs seront garanties par le CGEA de
BORDEAUX.
La SELARL [K] ès qualité, les SAS SERVAL et SAS GLV, ainsi que le CGEA pris en son AGS de Bordeaux, concluaient quant à eux, à ce qu'il soit jugé que les licenciements des salariés reposaient sur une cause réelle et sérieuse, ainsi qu au débouté de ces derniers de toutes leurs demandes.
Par jugement du 20 juillet 2015, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a :
Dit les licenciements de Monsieur [A] [U], Monsieur [N] [D] [Y] [R], Monsieur [P] [W] [F], Madame [Z] [Z] épouse [O], Monsieur [E] [T] [A], Monsieur [M] [G], Monsieur [A] [Y], Monsieur [L] [G] [X], Monsieur [G] [L], Monsieur [K] [C], Monsieur [Y] [I], Monsieur [N] [N][N], Monsieur [C] [T] [Q] [Q] sont sans cause réelle et sérieuse,
Jugé irrecevables les demandes en contestation de licenciement formés par Monsieur [I] [H] [E] [S], et Monsieur [E] [D], salariés protégés,
En conséquence ordonné la fixation des créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société POLE INDUSTRIEL DES VIANDES :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 19.992 euros pour Mr [A] [U] [U],
- 19.380 euros pour Mr [N] [R],
- 16.224 euros pour Mr [P] [F],
- 19.392 euros pour Madame [Z] [O],
- 19.656 euros pour Mr [E] [A],
- 30.924 euros pour Mr [M] [G],
- 32.640 euros pour M, [A] [Y],
- 25.644 euros pour Mr [L] [X],
- 27.036 euros pour Mr [G] [L],
- 27.672 euros pour Mr [K] [C],
- 31.524 euros pour Mr [Y] [I],
- 21.108 euros pour Mr [N] [N] [N],
- 20.508 euros pour Mr [C] [Q] [Q],
* 500.00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation continue pour chaque demandeur,
* 500.00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations
relatives au document unique d'évaluation des risques, pour chaque demandeur,
Déclaré irrecevables les salariés en leurs demandes de paiement des indemnités compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
Débouté Messieurs [A] [U] [U], [N] [R], Madame [Z] [O], Messieurs [E] [A], [G] [L], [I] [S], [Y] [I], [N] [N] [N] et [C] [Q] [Q], de leurs demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'entretien professionnel visé au deuxième alinéa de 1'artíc1e L 6321-1 du Code du travail,
Débouté Monsieur [A] [U], Monsieur [N] [D] [Y] [R],Monsieur [P] [W] [F], Madame [Z] [Z] épouse [O], Monsieur [E] [T] [A], Monsieur [M] [G], Monsieur [A] [Y], Monsieur [L] [G] [X],Monsieur [G] [L], Monsieur [I] [H] [E] [S], Monsieur [K] [C], Monsieur [Y] [I],Monsieur [N][N][N], Monsieur [C] [T] [Q] [Q], Monsieur [E] [D], la SELARL [K] ès qualités de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle et sur le co-emploi,
Dit le jugement opposable au CGEA dans le cadre des dispositions légales et règlementaires applicables,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Alloué à chacun des salariés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et fixé ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL POINT VIANDES,
Condamné la SELARL [K] ès qualité à verser à la SAS GLV et à la SAS SERVAL la somme globale de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation.
Suivant déclaration enregistrée au guichet unique du Palais de Justice de PAU le 27 juillet 2015, le conseil de la SELARL [K], ès qualité a, au nom et pour le compte de son client interjeté appel de ce jugement, notifié le 22 juillet 2015, dans des conditions qui ne sont pas discutées par les parties.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon dernières conclusions enregistrées par le greffe le 30 janvier 2018, reprises oralement à l'audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL [G] [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES, appelant, demande à la cour de :
A titre principal,
* D'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que les licenciements des salariés non protégés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, et leur a alloué l'indemnité subséquente, a retenu la violation de l'obligation de formation continue et alloué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à chacun des salariés, a retenu la violation des obligations relatives au document unique d'évaluation des risques et alloué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à chacun des salariés,
* De confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré les licenciements de Monsieur [S] [I] et Monsieur [D] [E], parfaitement réguliers et bien fondés et les a débouté de leurs demandes indemnitaires formulées en ce sens, a déclaré irrecevables les demandes d'indemnités compensatrices de préavis et de congès payés y afférents, a rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées au titre de l'obligation d'entretien professionnel par neuf salariés,
Statuant à nouveau,
* Dire et juger que la SELARL [G] [K], ès qualité, n'a pas manqué à son obligation de reclassement,
* Dire et juger les licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse tenant au motif économique,
* Dire et juger que la SELARL [G] [K], ès qualité, n' a pas manqué à ses obligations en matière de formation continue et de document unique d'évaluation des risques,
* En conséquence débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
* D'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté toute responsabilité délictuelle ainsi que toute qualité de co-employeurs à l'encontre des SAS GLV et SERVAL, et les a mises hors de cause,
Statuant à nouveau,
* Dire et juger que les SAS GLV et SERVAL ont la qualité de co-employeurs,
* Dire et juger que les SAS GLV et SERVAL engagent leur responsabilité délictuelle en raison des légèretés blâmables ayant concouru à la disparition des emplois, et à la déconfiture de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES,
En conséquence,
* Condamner in solidum les SAS GLV et SERVAL à verser à chaque intimé la totalité des dommages et intérêts et indemnités sollicités,
En tout état de cause,
* Dire et juger opposable au CGEA de Bordeaux l'arrêt à intervenir, l'AGS devant garantir l'intégralité des condamnations mises à la charge de la liquidation,
* De débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* De condamner les salariés solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A TITRE PRINCIPAL
Sur les licenciements
La SELARL [G] [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES réaffirme le caractère régulier et bien fondé des licenciements pour motif économique, notifiés par lui le 22 juillet 2012, à l'ensemble des salariés de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES.
En ce qui concerne les salariés non protégés, la SELARL [G] [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES, fait valoir au soutien du droit (L641-4 al.4 du c.com) et de la jurisprudence applicable, que par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, la cause économique d'un licenciement ne peut plus être contestée. En l'espèce, il indique que suivant jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Pau du 10 juillet 2012, la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES était placée en liquidation judiciaire, et que cette mention était expressement visée dans les lettres de licenciement, en sorte qu'il en déduit que les difficultés économiques de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES sont de fait parfaitement établies.
Sur le manquement à l'obligation de reclassement
La SELARL [G] [K], ès qualité, fait valoir contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, qu'il n'existe aucune obligation légale ou jurisprudentielle qui imposerait à l'employeur à peine d'invalider le licenciement, de faire état dans la lettre de licenciement des recherches de reclassement diligentées, puisque seules doivent être mentionnées les raisons économiques et leurs incidences sur l'emploi.
La SELARL [G] [K], ès qualité, estime, dès lors, qu'en ajoutant au droit, le premier juge a privé sa décison de toute base légale. Au visa des articles L 1233-4 et suivants du code du travail, elle rappelle que l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens, et que dans le cas précis d'une procédure collective, les diligences de reclassement du liquidateur s'insèrent dans un délai compressé de 15 jours (L 3253-8 du c.com) à compter du prononcé de la liquidation, sous peine de non-couverture par l'AGS, ce qui selon lui ajoute une difficulté non négligeable à la mise en oeuvre de cette obligation.
La SELARL [G] [K], ès qualité, soutient avoir par courriers du 11 juillet 2012, conformément aux règles en vigueur, procédé à toutes les recherches de reclassement de manière personnalisée, en joignant aux courriers une liste précise des postes occupés par les salariés (classification et la nature des emplois) et ce auprès de l'ensemble des entreprises du groupe SERVAL en France et à l'étranger.
Elle étaye son propos en listant les différentes diligences mises en 'uvre. La SELARL [G] [K], ès qualité, estime avoir même été au delà de ses obligations légales, et explique notamment avoir sondé les salariés sur leurs v'ux de mobilité géographique et professionnelle, et avoir interrogé des entreprises extérieures, en ce compris les entreprises clientes de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES.
La SELARL [G] [K], ès qualité, souligne, en outre, que ces recherches de reclassement ont été menées en concertation avec les représentants du personnel, qui n'ont manifesté à cette occasion aucune remarque. Elle précise avoir, par suite, été destinataire de réponses négatives et positives, c'est pourquoi il met en demeure chacun des salariés, de justifier de sa situation professionnelle sur une période de douze mois à compter de la notification du licenciement.
La SELARL [G] [K], ès qualité, qualifie les arguments adverses de fallacieux et mensongers, et ajoute que même si, en vertu de l'article L 1233-4 du code du travail, la légitimité du licenciement économique est subordonnée, à ce que l'employeur assure l'adaptation du salarié au poste de reclassement disponible, en lui assurant une formation complémentaire le cas échéant, il n'est absolument pas démontré qu'une telle formation ait été refusée à l'un d'entre eux. Elle estime que les salariés intimés instrumentalisent la jurisprudence dont ils se prévalent.
En conséquence, la SELARL [G] [K], ès qualité, qui estime en cause d'appel, apporter toutes les preuves nécessaires à la démonstration du respect de son obligation de reclassement, conclut à l'infirmation du jugement, en ce qu'il a retenu, pour les salariés non protégés, que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, et leur a alloué une indemnité pour rupture abusive, et partant sollicite qu'ils soient déboutés de leurs demandes formulées en ce sens.
Spécifiquement pour les salariés protégés, à savoir Monsieur [E] [D] et Monsieur [I] [S], la SELARL [G] [K] ès qualité, fait sienne l'argumentation suivie par le premier juge, selon laquelle leurs demandes en contestation du licenciement, sont irrecevables. Elle fait valoir, que faute pour les salariés protégés d'avoir formé recours à l'encontre de la décision admnistrative d'autorisation de licencier dûment notifiée, celle-ci en est devenue définitive. De sorte qu'il en déduit que le juge judiciaire n est plus en mesure d'en apprécier la régularité ou le bien fondé.
En conséquence, la SELARL [G] [K], ès qualité, conclut sur ce point à la confirmation du jugement ainsi qu'au débouté des deux requérants de leurs demandes formulées en ce sens.
Sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents
La SELARL [G] [K], ès qualité, reprend à son compte la motivation suivie par le premier juge, qui au visa de l'article L 625- 1 du code de commerce, selon lequel « le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil des prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent » a débouté les salariés au motif de l'irrecevabilité de leurs demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congès payés y afférents jugées forcloses.
En l'espèce, elle souligne que les créances salariales ont été dûment publiées le 5 février 2013, que les salariés en ont été avisés individuellement par lettre recommandée le 15 février 2013, que pour autant ils n'ont saisi le conseil des prud'hommes que postérieurement au délai de deux mois, par requête du 24 juin 2013. Ajoutant, au visa de l'article L 1233-67 du code du Travail, qu'ayant bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle, les salariés ne sont pas fondés à formuler en sus de telles demandes, ceux-ci étant privés du droit au préavis et aux congès payés y afférents.
En conséquence, la SELARL [G] [K], ès qualité, conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point, ainsi qu'au débouté des requérants de leurs demandes formulées en ce sens.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation continue et aux obligations en matière de document unique d'évaluation des risques
La SELARL [G] [K], ès qualité, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, réfute tout manquement à l'obligation de formation continue ainsi qu'aux obligations en matière de document unique d'évaluation des risques. Elle fait valoir, au soutien de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation, que les demandes de dommages et intérêts formulées en ce sens ne sauraient prospérer, faute pour les salariés de justifier d'un préjudice.
En conséquence, la SELARL [G] [K], ès qualité, conclut à l'infirmation, ainsi qu'au débouté des requérants de leurs demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation continue et aux obligations en matière de document unique d'évaluation des risques.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'entretien professionnel.
La SELARL [G] [K], ès qualité, reprend la motivation du premier juge, et fait valoir que faute pour les neuf salariés requérants (M. [A] [U], M. [N] [D] [Y] [R], M. [Z] [Z] épouse [O], M. [E] [T] [A], M. [G] [L], M. [I] [H] [E] [S], M. [Y] [I], M. [N] [N][N], M. [C] [T] [Q] [Q]) de justifier d'un préjudice, ils doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts formulées en ce sens et partant conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Sur la qualité de co-employeur et la responsabilité délictuelle des sociétés GLV et SERVAL
Subsidiairement, la SELARL [G] [K], ès qualité, rappelle avoir par requête du 29 octobre 2013 sollicité, devant le conseil des prud'hommes, de voir appeler en la cause les SAS GLV et SERVAL, aux fins que les éventuelles condamnations soient mises à leur charge, en raison d'une part de leur qualité de co-employeur, et d'autre part de leur responsabilité délictuelle ayant concouru à la disparition des emplois. Précisant en outre que les quinze salariés se sont joints à cette demande.
Elle rappelle, au soutien du droit et de la jurisprudence, que la qualification de co-emploi, requiert la caractérisation d'une triple confusion d'intérêts, d'activités, et de direction, et qu' à défaut de la reconnaître la jurisprudence admet largement la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la société mère sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, en vigueur à l'époque des faits.
En l'espèce, la SELARL [G] [K], ès qualité, fait valoir que la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES, filiale, était totalement dépendante économiquement et socialement du groupe SERVAL, et entend démontrer la situation de co-emploi, en se fondant sur les constatations de la mesure d'expertise ordonnée le 4 octobre 2012, menée par Monsieur [G] [M], à dessein de mettre à jour précisément les implications existantes entre ces structures.
Selon ses dires, il ressort du rapport remis le 19 mars 2014 :
* que le financement de la filiale dépendait à 100 % de la société mère, puisque la SAS SERVAL, société mère, détenait 100 % de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES à associé unique, via la SAS GLV elle-même détenue à 100 %
* qu'il existait une réelle confusion des patrimoines entre la société mère et la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES, filiale, puisque les conventions passées entre elles n'ont pas suivi le régime strict des conventions réglementées,
* que l'activité de la filiale dépendait pour l'essentiel du volume de production fournie par la SAS GLV, société mère,
* que la gestion de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES, la comptabilité, la paye, la facturation, étaient faites par la SAS SERVAL.
La SELARL [G] [K], ès qualité, en déduit l'existence d'un co-emploi de domination entre les structures filiale et mère.
Plus subsidiairement, toujours au soutien du rapport d'expertise, la SELARL [G] [K], ès qualité, sollicite, en outre, la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la société mère GLV et de la SAS FINANCIERE SERVAL, au motif que leurs manquements, leurs négligences, leurs légèretés blâmables ont concouru à la déconfiture de la société PÔLE INDUSTRIEL DES VIANDES , ainsi qu'à la disparition des emplois.
Pour en justifier, il relève, notamment:
* un défaut de soutien financier,
* la violation de la convention de tonnage, finalement résiliée par la société mère le 14 octobre 2010, signant selon ses dires "l'arrêt de mort délibérée de la filiale",
* une sous- facturation au profit de GLV et au préjudice de sa filiale qui sur l'ensemble de la période s'évalue à 851.528 euros du fait de l'écart de 11 % avec le prix moyen d'abattage pratiqué sur le marché.
En conséquence, la SELARL [G] [K], ès qualité, conclut à l'infirmation, ainsi qu' à la condamnation in solidum des SAS GLV et SERVAL à verser à chaque intimé la totalité des dommages et intérêts et indemnités sollicités.
************
Selon dernières conclusions enregistrées par le greffe le 6 septembre 2018, reprises oralement à l'audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [U], Monsieur [N] [D] [Y] [R],Monsieur [P] [W] [F], Madame [Z] [Z] épouse [O], Monsieur [E] [T] [A], Monsieur [M] [G], Monsieur [A] [Y], Monsieur [L] [G] [X],Monsieur [G] [L], Monsieur [I] [H] [E] [S], Monsieur [K] [C], Monsieur [Y] [I],Monsieur [N] [N][N], Monsieur [C] [T] [Q] [Q], Monsieur [E] [D], intimés demandent par appel incident à la cour :
* De confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que les licenciements des salariés non protégés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, a retenu la violation de l'obligation de formation continue, et des obligations relatives au document unique d'évaluation des risques, et a alloué à chacun des salariés une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* De l'infirmer pour le surplus, notamment concernant les quantums de dommages et intérêts et certaines demandes des salaries protégés
* Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré les licenciements de Monsieur [S] [I] et Monsieur [D] [E], parfaitement réguliers et bienfondés et les a débouté de leurs demandes indemnitaires formulées en ce sens, a déclaré irrecevables les demandes d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents, a rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées au titre de l'obligation d'entretien professionnel par neuf salariés, a écarté toute responsabilité délictuelle ainsi que toute qualité de co-employeurs à l'encontre des SAS GLV et SERVAL, et les a débouté de leurs demandes de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
* Dire et juger que les licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse,
* Dire et juger que les intimés sont recevables et bien-fondés en leurs demandes relatives indemnité de préavis, et de congès payés y afférents,
* Dire et juger que la SELARL [G] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES a manqué à ses obligations en matière d'entretien professionnel,
* Dire et juger que les SAS GLV et SERVAL engagent leur responsabilité délictuelle en raison des légèretés blâmables ayant concouru à la disparition des emplois, et à la déconfiture de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES,
* Dire et juger que l'arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Pau du 27 juin 2017, dans l'affaire ayant opposé la SELARL [G] [K] à la société GLV, et à ses dirigeants et qui ne savent salarier, qui ne fait pas parti instance, et qui formulent au surplus des demandes distinctes de celles visées dans l'arrêt précité,
* Dire et juger que les deux salariés protégés sont recevables et bien-fondés en leurs demandes, la contestation de leur licenciement en présence d'une situation de co- employeur et ou de manquement, négligences et légèreté blâmable, n'ayant pas été vérifiée par l'inspection du travail, dans le cadre de la procédure d'autorisation de licenciement,
En conséquence,
* Débouter la SELARL [G] [K], ès qualité, la SAS SERVAL, la SAS GLV, et le CGEA pris en son AGS de Bordeaux de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* Fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES:
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement de l'article L 1235 ' 3 du code du travail, ou pour perte de leur emploi pour les deux salariés protégés :
- 63.000 euros pour Monsieur [A] [U] [U], 53 ans, 26 d'ancienneté,
- 40.000 euros pour Monsieur [N] [R], 53 ans, 13 ans d' ancienneté,
- 63 .000 euros pour Monsieur [P] [F], 61 ans, 26 ans d' ancienneté,
- 63.000 euros pour Madame [Z] [O], 58 ans, 26 ans d' ancienneté,
- 63.000 euros pour Monsieur [E] [T] [A], 63 ans, 26 ans d' ancienneté,
- 45.000 euros pour Monsieur [M] [G], 36 ans, 13 ans d' ancienneté,
- 47.000 euros pour Monsieur [A] [Y], 43 ans, 18 ans d' ancienneté,
- 45.000 euros pour Monsieur [L] [G] [X], 39 ans, 15 ans d' ancienneté,
- 54.000 euros pour Monsieur [G] [L], 56 ans, 18 ans d' ancienneté,
- 75.000 euros pour Monsieur [I] [H] [E] [S], 51 ans, 25 ans d' ancienneté,
- 33.000 euros pour Monsieur [K] [C], 34 ans, 6 ans d' ancienneté,
- 70.000 euros pour Monsieur [Y] [I], 59 ans, 26 ans d' ancienneté,
- 63.000 euros pour Monsieur [N] [N][N], 53 ans, 26 ans d' ancienneté,
- 45.000 euros pour Monsieur [C] [T] [Q] [Q], 52 ans, 19 ans d' ancienneté,
- 70.000 euros pourMonsieur [E] [D], 58 ans, 26 ans d' ancienneté,
indemnité compensatrice de préavis :
- 3.474,00 euros pour Monsieur [A] [U] [U], outre les congés payés y afférents
- 6.214,00 euros pour Monsieur [N] [R], outre les congés payés y afférents
- 3.917,00 euros pour Monsieur [P] [F], outre les congés payés y afférents
- 3.493,00 euros pour Madame [Z] [O], outre les congés payés y afférents
- 3.863,00 euros pour Monsieur [E] [T] [A], outre les congés payés y afférents
- 5.709,00 euros pour Monsieur [M] [G], outre les congés payés y afférents
- 5.260,00 euros pour Monsieur [A] [Y], outre les congés payés y afférents
- 4.831,00 euros pour Monsieur [L] [G] [X], outre les congés payés y afférents
- 4.664,00 euros pour Monsieur [G] [L], outre les congés payés y afférents
- 7.389,00 euros pour Monsieur [I] [H] [E] [S], outre les congés payés y afférents
- 4.740,00 euros pour Monsieur [K] [C], outre les congés payés y afférents
- 6.288,00 euros pour Monsieur [Y] [I], outre les congés payés y afférents
- 4.087,00 euros pour Monsieur [N] [N][N], outre les congés payés y afférents
- 3.736,00 euros pour Monsieur [C] [T] [Q] [Q], outre les congés payés y afférents
- 4.680,00 euros pour Monsieur [E] [D], outre les congés payés y afférents
7 000,00 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation professionnelle continue pour chaque intimé sur le fondement de l'article L6321 '1 du code du travail,
3 000,00 euros de dommages et intérêts pour violation des obligations relatives au document unique d'évaluation des risques chaque intimé,
2500,00 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'entretien professionnel sur le fondement de l'article L6321 ' 1 alinéa 2 du code du travail, pour Messieurs M. [A] [U], M. [N] [D] [Y] [R], Mme [Z] [Z] épouse [O], M. [E] [T] [A], M. [G] [L], M. [I] [H] [E] [S], M. [Y] [I], M. [N] [N][N], M. [C] [T] [Q] [Q],
* Dire et juger opposable au CGEA de Bordeaux l'arrêt à intervenir, l'AGS devant garantir l'intégralité des condamnations mises à la charge de la liquidation, étant au surplus précisé que les intimés contestent les calculs des avances, le CGEA ne produisant aucun document justificatif, ni le détail de ses calculs,
* Dire et juger que le plafond du CGEA, doit être calculé sans tenir compte des charges sociales,
* Condamner in solidum les SAS GLV et SERVAL à verser à chaque intimé la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle,
* Condamner la SAS SERVAL à verser à chaque intimé la somme de 25'000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement sur le fondement de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la déclaration universelle des droits de l'homme,
* Dans l'hypothèse de la reconnaissance une situation de co-employeur, condamner in solidum les SAS GLV et SERVAL à verser à chaque intimé la totalité des dommages et intérêts et indemnités sollicités au dispositif des présences, à charge pour le CGEA de se retourner contre les deux sociétés in bonis,
* Enfin condamner in solidum la SELARL [G] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES, la SAS SERVAL, la SAS GLV, à verser à chaque intimé la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution éventuels.
Sur les licenciements
Liminairement, les salariés intimés, réaffirment au soutien de la jurisprudence applicable que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, n'empêche aucunement au salarié de contester la rupture de son contrat de travail et ses motifs.
Les salariés intimés contestent leur licenciement en raison de l'absence de motif économique au niveau du secteur d'activité du groupe, et de la violation des obligations préalables de formation et d'adaptation, de reclassement par la SELARL [G] [K], ès qualité.
Sur la réalité du motif économique, ils rappellent que la lettre de licenciement, qui fixe le cadre du litige, mentionne seulement la cessation totale de l'activité et la mise en liquidation judiciaire de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES, sans qu'il ne soit précisé que des difficultés économiques la justifiaient au niveau du secteur d'activité. Ils ajoutent qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la cessation d'activité et la mise en liquidation judiciaire résultent clairement de choix purement stratégiques décidés par la SAS SERVAL, en sorte qu'ils en déduisent que leur licenciement ne repose sur aucune cause économique.
Sur la violation des obligations préalables de formation et d'adaptation, de reclassement, les salariés intimés, font valoir que la lettre de licenciement est "totalement taisante' sur les efforts de reclassement du mandataire liquidateur, en sorte qu'il ne démontre pas selon eux, "l'absence d'emploi pouvant être offert aux salariés dont le licenciement économique est envisagé". Ils reprochent au mandataire liquidateur l'imprécision de son périmètre de reclassement. Ils estiment qu'il ne prouve aucunement avoir identifié toutes les sociétés du groupe en France et à l'étranger, de sorte qu'il ne démontre pas non plus avoir effectué de manière exhaustive des recherches de reclassement au sein de toutes les structures potentielles.
Pour asseoir leurs propos, ils indiquent que le liquidateur s'est contenté de produire un simple organigramme incomplet et de surcroît totalement invérifiable, et versent en ce sens plusieurs attestations concordantes. Ils déduisent de l'incapacité du mandataire à produire les entiers registres du personnel de toutes les sociétés du groupe en France, et à l'étranger, sa défaillance dans la démonstration de l'absence de postes disponibles en interne au sein du groupe. Ils font valoir que le mandataire liquidateur ne démontre en outre aucunement avoir procédé à des recherches effectives et concrètes et ni avoir par écrit formulé des propositions de reclassement personnalisées et adaptées sur un emploi équivalent ou de catégorie inférieure.
Ils indiquent qu'aucun des salariés n'a été destinataire de la moindre offre préalablement à l'envoi de la lettre de licenciement, et soulignent que les documents versés ne sont que des courriers circulaires non individualisés, révélateurs de recherches purement formelles, et tardives. Ils soulignent qu'aucune liste des postes occupés par les salariés n'était jointe aux courriers du 11 juillet 2012. Ils se prévalent de diverses jurisprudences dont un arrêt de le Cour d 'appel de Nîmes, et en démentent toute instrumentalisaton.
Dans leurs dernières écritures, les salariés entendent se prévaloir du dernier état de la jurisprudence de la Cour de Cassation, notamment d'un arrêt rendu le 4 juillet 2018 qu'ils estiment transposable à leur situation en ce que le périmètre de reclassement n'a pas été précisément défini et en ce que le liquidateur n'a pas interrogé directement chacune des sociétés du groupe et qu'il s'est contenté d'une réponsé evasive concernant l'absence de postes disponibles.
Sur la brièveté du délai de 15 jours imparti au liquidateur, pour notifier les licenciements, les salariés intimés, jugent ce moyen totalement inopérant dans la mesure où ce délai n'exempt pas le liquidateur d'avoir à mettre en place des mesures de reclassement préalables.
Enfin, les salariés intimés qui rappellent les dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail selon lesquelles « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptations ont été réalisés» font valoir que le liquidateur n'en apporte aucunement la preuve et ce alors même que certains salariés avaient répondues favorablement au "questionnaire de mobilité". Ils ajoutent que le liquidateur, loin de contester son manquement, se contente d'inverser la charge de la preuve.
Spécifiquement, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les deux salariés protégés, Monsieur [S] [I] et Monsieur [D] [E], s'estiment recevables et bien fondés en leur demande de contestation du licenciement. Ils se prévalent d'une jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle, le juge judiciaire reste compétent, malgré l'autorisation de licenciement de l'inspection du travail, dans les circonstances exceptionnelles où la décision administrative ne s'est pas prononcée sur la situation et/ou sur les manquements. Ils soutiennent que leur licenciement fait suite à une situation de co-emploi et à des manquements, négligences et légèretés blâmables des SAS SERVAL et GLV, et qu'en l'espèce la décision administrative n'a pas à apprécier du licenciement au regard de ces deux points. Ils sollicitent donc de voir appliquer telle exception jurisprudentielle.
Tandis que les salariés non protégés estiment avoir subi un préjudice du fait de la rupture abusive en application de l'article L 1235-3 du code du travail, les salariés protégés se prévalent d'un préjudice distinct tenant à la perte d'emploi. Les salariés intimés, au soutien de leur demande en réparation, viennent préciser leur âge et ancienneté respective. Ils étayent leur demande en versant des relevés Pôle emploi, des bulletins de salaires. Ils estiment la mise en demeure de justifier de leur situation personnelle formulée par la SELARL [G] [K], ès qualité, infondée, celui-ci disposant déjà de l'ensemble des informations utiles.
Ils contestent enfin, les avances faites par l'AGS de Bordeaux, telles que mentionnées sur les relevés d'avances de créances, au motif qu'elles ne sont corroborées par aucun document, ni mode de calcul précis.
En conséquence tandis que les salariés intimés non protégés, concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les quantums, les salariés intimés concluent quant à eux à l'infirmation et sollicitent de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire les montants de dommages et intérêts réclamés par chacun d'entre eux conformément au dispositif des présentes conclusions.
Sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents
Les salariés intimés, s'estiment parfaitemement fondés en leur demande de versement de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'aux congés payés sur préavis. Ils font valoir qu'en présence d 'un licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle se trouve privé de cause, de sorte que, malgré leur adhésion, l'employeur reste tenu à l'obligation de préavis et de congés payés.
Ils dénient toute forclusion en application de l'article L 621-125 du code de commerce, puisque comme le souligne la jurisprudence en la matière, l'action en justice formée en réparation du préjudice causé par une irrégularité de fond ou de procédure du licenciement, se veut distincte de l'action ouverte en application du code de commerce.
Les salariés intimés concluent à l'infirmation du jugement déféré, et sollicitent de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire les montants réclamés de ces chefs par chacun d'entre eux conformément au dispositif des présentes conclusions.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle continue et manquement au devoir d'adaptation
Les salariés intimés, soutiennent qu'en dépit de leur ancienneté (en moyenne 20 ans) ils n'ont bénéficié d'aucune formation professionnelle continue dans le cadre de plans de formation. Ils soulignent que la SELARL [G] [K], ès qualité, ne le conteste pas et n'apporte aucun élément probant contraire.
Au visa de l'article L 6321-1 du code du travail, les salariés intimés concluent à la confirmation de ce chef, sauf en ce qui concerne les quantums, et sollicitent de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme 7 000,00 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation professionnelle continue pour chaque intimé sur le fondement de l'article L6321'1 du code du travail.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière de document unique d'évaluation des risques
Les salariés intimés, soutiennent au visa des dispositions L 4121-3 et R 4121-1 du code du travail, que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de document unique d'évaluation des risques, celui-ci étant inexistant. Il souligne que la SELARL [G] [K], ès-qualité, le ne conteste pas, et rappellent qu'il lui revenait d'apporter la preuve contraire.
Les salariés intimés concluent à la confirmation de ce chef, sauf en ce qui concerne les quantums, et sollicitent de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3'000 euros de dommages et intérêts pour violation des obligations relatives au document unique d'évaluation des risques pour chaque intimé.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'entretien professionnel
Les neufs salariés concernés par cette demande rappellent l'importance de l'entretien professionnel obligatoire pour les salariés âgés de plus de 45 ans et soutiennent, au visa des dispositions L 6321-1 du code du travail, que l'employeur a manqué à cette obligation, celui-ci n'ayant pas eu lieu. Il souligne que la SELARL [G] [K], ès qualité, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve contraire.
Les salariés intimés concluent à la infirmation de ce chef, et sollicitent de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2'500 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation relative à l'entretien professionnel pour chacun des neuf salariés.
Sur la qualité de co-employeur
S'agissant de la situation de co-emploi, les salariés intimés indiquent s'associer aux moyens de fait et de droit visés dans les conclusions du liquidateur.
À cet égard, tout en réaffirmant l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES et les SAS GLV et SERVAL, ils indiquent verser des pièces complémentaires, en ce sens. Ils confirment que la société POLE INDUSTRIEL DES VIANDES ne disposait d'aucune autonomie de décision, en ce compris dans la gestion de son personnel, puisque l'embauche, les absences, les documents de rupture de ses salariés étaient gérés par la SAS SERVAL, et confirment tout autant les constatations révélées par l'expert.
En conséquence, ils concluent à l'infirmation du jugement sur ce point et sollicitent de voir reconnaître la situation de co-employeur, réclament de voir condamner in solidum les SAS GLV et SERVAL à verser à chaque intimé la totalité des dommages et intérêts et indemnités sollicités au dispositif des présentes, à charge pour le CGEA de se retourner à titre récursoire contre les deux sociétés in bonis.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle des sociétés GLV et SERVAL
S'agissant de la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle des SAS SERVAL et GLV, les salariés intimés, précisent liminairement que cette demande constitue une demande disctincte de celles formées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES. Les salariés intimés soulignent que, même si les sociétés SERVAL et GLV ont effectivement versé l'arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Pau, ayant infirmé le jugement du tribunal de commerce, qui avait prononcé l'extension de la liquidation judiciaire à la société GLV (GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES), et jugé que les sociétés GLV et SERVAL s'étaient comportés comme des dirigeants de fait de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES (pièce E), celui-ci leur est inopposable faute pour eux d'avoir été partie à l'instance.
Les salariés fondent leur demande sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, ainsi que sur la jurisprudence [W] de la chambre sociale de la Cour de Cassation (notamment Cass. soc 8/07/14). La Cour de cassation, par cet arrêt, rejettait les pourvois de la société mère selon l'attendu suivant : " Mais attendu qu'ayant constaté que la société... , directement ou par l'intermédiaire de la société financière ... , avait pris des décisions dommageables pour la société ..., qui avait aggravé la situation économique et difficile de celle ci, ne répondaient à aucune utilité pour elle et n'étaient profitables qu'à son actionnaire unique, la Cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que ces sociétés avaient par leur faute et légèreté blâmable, concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois qui en résulté'.
Partant, ils sollicitent la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la société mère GLV et de la SAS FINANCIERE SERVAL, au motif que leurs manquements, leurs négligences, leur légèreté blâmable ont concouru à la perte de leur emploi ainsi qu'à la déconfiture de la SARL POLE INDUSTRIEL DES VIANDES.
Pour en justifier, ils relèvent, notamment, sur la base du rapport d'expertise, le défaut de soutien financier au profit de la filiale GLV, la violation de la convention de tonnage, qui se verra finalement résiliée par la société mère le 14 octobre 2010, signant l'arrêt de mort délibérée de la filiale, le transfert de la production dans une autre filiale VTF, la sous- facturation du prix moyen d'abattage de veaux contraire à l'intérêt social, au profit de GLV et au préjudice sa filiale, l'absence de baisse du loyer, les abandons de créances sans aucune pièce comptable justificative, la facturation forfaitaire des frais de direction sans contrepartie vérifiable, la violation récurrente des procédures des conventions réglementées et le support des charges de la société GLV (GASCOGNE LArticles de loi cités
article L 3253-17 du Code du travailarticle 14 de la convention Européenne des Droitarticle L 1233-4 du code du travailarticle L622-28 du Code de Commercearticle 700 du code de procédure civile pour fraiarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L 6321-1 du code du travail aux termes desquelarticle L 1233-4 du code du travail selon lesquelles
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 décembre 2018
Référence
5fdc19607880fb3daa6c01c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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