Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 7 — 20 décembre 2018
- ECLI
- 5fdc1b225425b63f388d14dd
- Date
- 20 décembre 2018
- Condamnation
- 4 819 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 7 ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2018 (n° 29, 36 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01304 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2NZF Décision déférée à la cour : décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-D-25 du 18décembre 2012, sur renvoi après cassation partielle (Com., 22 novembre 2016, pourvoisn° 14-28.224 et 14-28.862) de l'arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre7) n°RG2013/1128 du 6 novembre 2014 PARTIE SAISISSANTE DE LA COUR D'APPEL DE RENVOI : L'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF MOBILITÉS pris en la personne de ses représentants légaux inscrit au RCS de Bobigny sous le n° 552 049 447 ayant son siège social [...] Elisant domicile au cabinet de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES [...] Représenté par Me Matthieu K..., de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assisté de Me Antoine X... et de Me Joëlle Y..., de l'AARPI GIDE J... Z..., avocats au barreau de PARIS, toque : T03 PARTIE DÉFENDERESSE À LA SAISINE DE LA COUR D'APPEL DE RENVOI: La société EURO CARGO RAIL, S.A.S.U. prise en la personne de son président directeur général inscrite au RCS de Paris sous le n° 480 890 656 ayant son siège social [...] Elisant domicile au cabinet de la SCP REGNIER I... A... [...] Représentée par Me Benjamin A..., de la SCP REGNIER - I... - A..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée de Me Sylvain B... et de Me Lolita L..., de la SELARL MAGENTA, avocats au barreau de PARIS, toque : C0477 EN PRÉSENCE DE : L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE prise en la personne de sa présidente [...] Représentée par Monsieur C... D... H..., dûment mandaté MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE TELEDOC 252 D.G.C.C.RF. Bât 5, 59, boulevard Vincent Auriol 75703 PARIS CEDEX 13 Non comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 décembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de: - Mme Valérie M... D... N..., présidente de chambre, présidente - M. Philippe MOLLARD, président de chambre - M. Pascal CLADIÈRE, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Patricia DARDAS MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Madeleine GUIDONI, avocate générale, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - réputé contradictoire - rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Valérie M... D... N..., présidente de chambre, et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * LA COUR Vu la décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-D-25 du 18 décembre 2012 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur du transport ferroviaire de marchandises'; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris n° RG 2013/01128 du 6 novembre 2014 ayant partiellement infirmé cette décision'; Vu l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 novembre 2016 (pourvois n° 14-28.224 et 14-28.862), ayant partiellement cassé ledit arrêt'; Vu la déclaration de saisine après cassation déposée au greffe de la cour le 16 janvier 2017 par l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités'; Vu les observations de l'Autorité de la concurrence déposées au greffe de la cour le 12octobre 2017'; Vu le courrier du ministre chargé de l'Économie déposé au greffe de la cour le 12octobre2017, faisant savoir qu'il n'entendait pas user de la faculté de présenter des observations écrites et orales'; Vu le mémoire récapitulatif de l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités, déposé au greffe de la cour le 16 novembre 2017'; Vu les observations en réponse n° 2 et récapitulatives de la société Euro Cargo Rail, déposées au greffe de la cour le 27 novembre 2018'; Vu l'avis écrit du ministère public en date du 12 décembre 2017, communiqué le même jour à l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités, à la société Euro Cargo Rail, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'Économie'; Après avoir entendu à l'audience publique du 14 décembre 2018 les conseils de l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités, qui a été mis en mesure de répliquer et a eu la parole en dernier, ainsi que le représentant de l'Autorité de la concurrence et le ministère public'; * * * SOMMAIRE FAITS ET PROCÉDURE5 MOTIVATION6 I. SUR LES GRIEFS N° 2, 3, 4 ET 86 Sur la portée de la cassation6 Sur le calcul de la sanction6 II. SUR LE GRIEF N°'1011 Sur la portée de la cassation11 Sur la violation alléguée du principe du contradictoire et des droits de la défense 12 Sur la qualification de pratique de prix d'éviction13 Observations liminaires13 Sur la contradiction alléguée entre la définition du marché pertinent et la mise en 'uvre du test de coût18 Sur la contestation de la prise en compte des coûts non retraités de la SNCF dans le test de coût19 Sur la contestation de la pertinence des données sur lesquelles est bâti le test de coût21 Sur la contestation de la confusion des seuils dans le test de coût23 Sur la contestation de l'existence d'une stratégie d'éviction25 Sur l'injonction prononcée par l'Autorité32 III. SUR LA TRANSMISSION DU PRÉSENT ARRÊT À LA COMMISSION DE L'UNION EUROPÉENNE35 IV. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS35 FAITS ET PROCÉDURE 1.Par décision du 8 janvier 2008, le Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité de la concurrence (ci-après l'«'Autorité'») s'est saisi d'office de pratiques mises en 'uvre dans le secteur du transport ferroviaire de marchandises, également appelé fret ferroviaire. 2.Le 19 octobre 2009, la société Euro Cargo Rail (ci-après la «'société ECR'») a saisi l'Autorité d'une plainte relative à certaines pratiques mises en 'uvre dans le secteur ferroviaire. 3.Les deux procédures ont été jointes par décision du 3 décembre 2009. 4.Par lettre du 28 juillet 2011, la rapporteure générale a notifié treize griefs d'abus de position dominante à l'établissement public à caractère industriel et commercial Société nationale des chemins de fer français (ci-après la «'SNCF'»). 5.Par décision n°'12-D-25 du 18 décembre 2012 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur du transport ferroviaire de marchandises (ci-après la «'décision attaquée'»), l'Autorité a dit que la SNCF a enfreint les dispositions des articles 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «'TFUE'») et L.'420-2 du code de commerce. L'Autorité a en effet considéré que cinq des treize griefs initialement notifiés, les griefs n°'2, 3, 4, 8 et 10, étaient établis. 6.Elle a infligé, au titre des griefs n°'2, 3, 4 et 8, une sanction pécuniaire unique de 60'966'000 euros. Pour arriver à cette somme, l'Autorité a notamment appliqué une première majoration de 15'% pour proportionner la sanction à la puissance économique du groupe SNCF, et une seconde majoration de 10'% au titre de la circonstance aggravante de réitération, dont le premier terme était constitué, selon elle, par la décision du Conseil de la concurrence n°'09-D-06 du 5 février 2009 relative à des pratiques mises en 'uvre par la SNCF et Expedia Inc. dans le secteur de la vente de voyages en ligne. 7.S'agissant du grief n°'10, l'Autorité n'a infligé aucune sanction pécuniaire, mais a enjoint à la SNCF de mettre en place un certain nombre de mesures développées au point 779 de la décision attaquée. 8.La SNCF ayant introduit un recours contre la décision attaquée devant la cour d'appel, celle-ci a statué par arrêt n° RG 2013/01128 du 6 novembre 2014. 9.S'agissant des griefs n° 2, 3, 4 et 8, la cour d'appel a rejeté le recours en tant qu'il en contestait la réalité. En revanche, elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer une majoration au titre de la puissance économique du groupe SNCF et que les conditions permettant de retenir la circonstance aggravante de réitération n'étaient pas réunies. Elle a donc réduit la sanction pécuniaire unique à la somme de 48'195'000 euros. 10.S'agissant du grief n°'10, la cour a fait droit au recours au motif qu'«'il n'est pas démontré que la SNCF a abusé de la position dominante qu'elle détient sur le marché du transport ferroviaire par train massif en mettant en 'uvre une politique tarifaire tendant à évincer ses concurrents aussi efficaces en pratiquant des prix inférieurs à ses coûts moyens incrémentaux de long terme'». 11.Statuant sur les pourvois de l'Autorité et de la société ECR, ainsi que sur les pourvois incidents de l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités (ci-après «'SNCF Mobilités'»), venant aux droits de la SNCF à la suite de la nouvelle organisation de celle-ci par la loi n°'2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a, par arrêt du 22 novembre 2016 (pourvois n°14-28.224 et 14-28.862), partiellement cassé l'arrêt du 6 novembre 2014. 12.D'une part, elle a cassé cet arrêt en tant qu'il a écarté la circonstance aggravante tirée de la réitération et infligé en conséquence à la SNCF une sanction pécuniaire de 48195000euros au titre des griefs n° 2, 3, 4 et 8. 13.D'autre part, elle l'a cassé en tant qu'il a dit qu'il n'est pas établi que la SNCF a pratiqué des prix d'éviction sur le marché du transport ferroviaire de marchandises par train massif et constaté que l'injonction ordonnée au paragraphe 779 de la décision attaquée est devenue sans objet. 14.À la suite de cette cassation partielle, la cour a été saisie par SNCF Mobilités, par déclaration de saisine déposée au greffe de la cour le 16 janvier 2017. * * * MOTIVATION I. SUR LES GRIEFS N° 2, 3, 4 ET 8 Sur la portée de la cassation 15.L'article 624 du code de procédure civile, dans sa version résultant du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation, dispose que «'[l]a portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce'». 16.Il résulte du dispositif de son arrêt du 22 novembre 2016, que la Cour de cassation n'a pas annulé en totalité le chef du dispositif de l'arrêt du 6 novembre 2014 qui «'[i]nflige à l'EPIC SNCF une sanction pécuniaire de 48 195 000 euros au titre des pratiques visées aux articles 1er, 2, 3 et 4 de la décision [attaquée]'», mais l'a annulé «'seulement en ce qu'il ['] écarte la circonstance aggravante tirée de la réitération et inflige en conséquence à la SNCF une sanction pécuniaire de 48 195 000 euros au titre des pratiques visées aux articles 1er, 2, 3 et 4 de la décision [attaquée]'». 17.Il s'ensuit que l'arrêt du 6 novembre 2014 a irrévocablement validé le montant de base de la sanction de 48'195'000 euros et écarté la majoration de 7'229'250 euros (15'% du montant de base de la sanction) au titre de l'appartenance à un groupe, ce qu'aucune partie ne conteste devant la présente cour. 18.Reste donc uniquement à apprécier le bien-fondé de la majoration appliquée par l'Autorité au montant de base de la sanction au titre de la réitération. Sur le calcul de la sanction 19.SNCF Mobilités rappelle, en premier lieu, que l'aggravation de la sanction pour cause de réitération n'est qu'une simple faculté pour l'Autorité et, sur recours, pour la cour d'appel. Il importerait, dans le cadre de l'examen de la situation individuelle de l'entreprise sanctionnée, de rechercher si les circonstances de l'espèce et la finalité de cette faculté d'aggravation justifient le prononcé d'une majoration de la sanction. 20.Il souligne que, dans l'arrêt du 6 novembre 2014, partiellement cassé, la cour a jugé qu'une majoration de la sanction n'était pas justifiée eu égard aux «'circonstances très particulières entourant, au cas d'espèce, le comportement de l'entreprise publique, confrontée à une activité structurellement déficitaire, dans le secteur du transport par train massif, qu'elle doit maintenir pour des motifs de service public'». Si cette motivation a été employée pour écarter la majoration au titre de la puissance du groupe SNCF, elle justifierait également le refus d'une majoration au titre de la réitération, à supposer celle-ci établie. 21.SNCF Mobilités invite la cour à le faire, sans même avoir à se prononcer sur l'existence d'une situation de réitération. 22.SNCF Mobilités considère qu'une autre raison justifie de refuser une majoration de la sanction, qui tient à la finalité de la réitération. L'Autorité aurait expliqué, dans une décision n°'07-D-33 du 15 octobre 2007, que l'aggravation d'une sanction pour cause de réitération participe à la politique de dissuasion afin de lutter contre le comportement d'entreprises marquant «'un mépris des règles du droit de la concurrence et une défiance à l'égard du régulateur de marché'» ou «'qui ont manifesté une propension à s'affranchir des règles de concurrence'». Or, selon le requérant, ni dans la décision n°'09-D-06, qui constitue, selon l'Autorité, le premier terme de la réitération, ni dans la présente espèce, la SNCF n'a manifesté un tel mépris ou une telle défiance à l'égard de l'Autorité. Cela serait démontré, d'abord par les engagements pris dans l'affaire n°'09-D-06, qui avaient pour effet «'d'organiser pour le futur une concurrence effective'» selon les propres termes de l'Autorité, ensuite par le constat fait par l'Autorité, dans la décision attaquée, qu'il n'y avait pas de la part de la SNCF une «'stratégie globale et a fortiori délibérée'» pour évincer la concurrence, et enfin par la gravité modérée des pratiques et le dommage modéré à l'économie dans l'une et l'autre affaire. 23.En deuxième lieu, SNCF Mobilités constate que la Cour de cassation, dans son arrêt du 22novembre 2016, ainsi que dans un arrêt du 27 septembre 2017 (Com., pourvoi n°'15-20.087), retient une conception très extensive de la notion de réitération. 24.Or, selon lui, s'agissant d'une circonstance aggravante au caractère répressif marqué, cette vision extensive, qui risque de conduire à une automaticité des majorations pour réitération, n'est pas acceptable. Il soutient que le respect du principe de proportionnalité des sanctions, inscrit à l'article L.'464-2 du code de commerce, impose un examen précis de la nature des pratiques en cause pour caractériser une réitération. La seule similitude des effets ne saurait suffire, sauf à admettre que tout constat antérieur d'une infraction aux règles de la concurrence aboutit automatiquement à retenir la réitération. En effet, quels que soient son objet, sa nature ou sa forme, toute pratique anticoncurrentielle, et notamment tout abus de position dominante, a pour effet d'entraver et restreindre les activités d'opérateurs concurrents, et finalement de les évincer. Le requérant invite donc la cour à ne pas faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation. 25.SNCF Mobilités fait valoir qu'en l'espèce, la décision n°'09-D-06, sur laquelle l'Autorité s'est fondée pour retenir la réitération, ne concernait pas l'activité de fret ferroviaire, comme dans la présente espèce, mais uniquement l'activité de vente en ligne de titres de transport de voyageurs. En outre, à la différence du fret ferroviaire, l'activité de vente en ligne de titres de transport a toujours été ouverte à la concurrence de sorte que les pratiques objet de la décision n°'09-D-06 n'émanaient pas d'un opérateur historique anciennement en monopole sur le marché concerné. Enfin, les pratiques n'ont pas le même objet et ne sont pas de même nature': dans la décision n°'09-D-06 étaient en cause des comportements discriminatoires (refus d'accès à des fonctionnalités techniques) à l'égard de distributeurs de billets en ligne concurrents de la société Expedia, la filiale de la SNCF, alors qu'en l'espèce sont en cause des pratiques ayant potentiellement un effet d'éviction pour l'accès à des cours de marchandises de fret ferroviaire. 26.En dernier lieu, et à titre infiniment subsidiaire, SNCF Mobilités considère que la majoration pour réitération est disproportionnée et doit être réduite. 27.Certes, l'Autorité a appliqué une majoration de 10'% alors que son communiqué du 16mai2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires (ci-après le «'communiqué sanctions'») prévoit qu'elle est normalement comprise entre 15'% et 50'%. Elle n'en resterait pas moins disproportionnée alors que, selon le constat de l'Autorité elle-même, la SNCF n'était en état de réitération que pour un seul des quatre griefs (grief n°'4). 28.L'Autorité répond, d'une part, que la SNCF était bien en situation de réitération. 29.Elle rappelle que, selon une jurisprudence constante, la qualification de réitération n'exige ni que les infractions commises soient identiques quant à la pratique mise en 'uvre ni qu'elles le soient quant au marché concerné, que ce soit en termes de produits ou en termes géographiques. Il suffit, pour que la réitération soit caractérisée, que les nouvelles pratiques soient identiques ou similaires, par leur objet ou leurs effets, à celles ayant donné lieu au précédent constat d'infraction. 30.Selon l'Autorité, les pratiques en cause dans l'affaire n° 09-D-06 et dans la présente affaire présentent, dans leur objet ou leurs effets, un caractère identique ou similaire, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de cassation lui-même. De fait, les unes et les autres tendaient à évincer du marché concerné des concurrents aussi efficaces. 31.D'autre part, l'Autorité conclut au caractère proportionné de la majoration retenue au titre de la réitération. 32.La société ECR fait sienne l'analyse de l'Autorité. ** 33.Aux termes de l'article L.'464-2 du code de commerce, les sanctions pécuniaires prononcées par l'Autorité de la concurrence sont notamment proportionnées «'à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées'». 34.L'Autorité a exposé, aux points 50 à 53 de son communiqué sanctions, la méthode qu'elle entendait suivre en pratique pour prendre en compte une éventuelle situation de réitération lors de la détermination de la sanction': 35.Les points 50 et 51 du communiqué sanctions sont ainsi libellés': «'50. La réitération est une circonstance aggravante dont la loi prévoit, compte tenu de son importance particulière, qu'elle doit faire l'objet d'une prise en compte autonome, de manière à permettre à l'Autorité d'apporter une réponse proportionnée, en termes de répression et de dissuasion, à la propension de l'entreprise ou de l'organisme concerné à s'affranchir des règles de concurrence. L'existence même d'une situation de réitération démontre en effet que le précédent constat d'infraction et la sanction pécuniaire dont il a pu être assorti n'ont pas suffi à conduire l'intéressé à respecter les règles de concurrence. 51.Pour apprécier l'existence d'une réitération, l'Autorité tient compte de quatre éléments cumulatifs': ' une précédente infraction au droit de la concurrence doit avoir été constatée avant la fin de la nouvelle pratique'; [...] ' la nouvelle pratique doit être identique ou similaire, par son objet ou ses effets, à celle ayant donné lieu au précédent constat d'infraction'; ' ce dernier doit avoir acquis un caractère définitif à la date à laquelle l'Autorité statue sur la nouvelle pratique ; ' le délai écoulé entre le précédent constat d'infraction et le début de la nouvelle pratique est pris en compte pour apporter une réponse proportionnée à la propension de l'entreprise ou de l'organisme concerné à s'affranchir des règles de concurrence'; l'Autorité n'entend pas opposer la réitération à une entreprise ou à un organisme lorsque le délai en question est supérieur à 15 ans.'» 36.Aux termes du point 52 du communiqué sanctions, «'[e]n cas de réitération, le montant intermédiaire de la sanction pécuniaire, tel qu'il résulte de l'individualisation du montant de base [...], peut être augmenté dans une proportion comprise entre 15 et 50 %, en fonction notamment du délai séparant le début de la nouvelle pratique du précédent constat d'infraction et de la nature des différentes infractions en cause'». 37.Il est constant que la circonstance aggravante fondée sur la réitération de pratiques anticoncurrentielles peut être retenue pour de nouvelles pratiques identiques ou similaires, par leur objet ou leurs effets, à celles ayant donné lieu au précédent constat d'infraction, sans que cette qualification exige une identité quant à la pratique mise en 'uvre ou quant au marché concerné, qu'il s'agisse du marché de produits ou services ou du marché géographique. Une telle analyse est justifiée au regard de l'objectif poursuivi, à savoir dissuader les opérateurs économiques ayant démontré une inclination à s'affranchir des règles de concurrence, de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles. 38.En premier lieu, c'est à juste titre que l'Autorité a constaté que la SNCF était en situation de réitération. 39.Premièrement, par la décision n°'09-D-06, le Conseil de la concurrence a constaté que la SNCF avait commis plusieurs abus de position dominante et une entente anticoncurrentielle. Cette décision, en date du 5 février 2009, est intervenue avant la fin des pratiques objet du grief n°'4, qui ont débuté le 27 novembre 2006 et se poursuivaient au jour de l'envoi de la notification des griefs, le 28 juillet 2011 (décision attaquée, § 415). 40.Deuxièmement, pour les raisons exposées par l'Autorité aux paragraphes 744 et 745 de la décision attaquée, et que la cour fait expressément siennes, à la date à laquelle la décision attaquée a été prononcée, la décision n°'09-D-06 avait bien acquis un caractère définitif en tant qu'elle constatait que la SNCF avait commis des abus de position dominante. Au demeurant, SNCF Mobilités ne conteste plus ce point. 41.Troisièmement, ainsi que l'Autorité l'a exactement relevé dans la décision attaquée (§ 750 à 752), les pratiques sanctionnées par la décision n°'09-D-06 et celles objet du grief n°'4 sont les unes et les autres des abus de position dominante et poursuivent un effet anticoncurrentiel similaire, à savoir évincer des concurrents du marché en limitant de façon artificielle leur efficacité et leur attractivité pour les clients. C'est donc à juste titre que l'Autorité a retenu que lesdites pratiques étaient similaires par leurs effets. 42.Enfin, quatrièmement, si les pratiques objet du grief n°'4 ont commencé avant le prononcé de la décision n°'09-D-06, elle se sont poursuivies après, de sorte que la dernière condition énoncée au point 51 du communiqué sanctions est remplie. 43.En deuxième lieu, c'est à juste titre que l'Autorité a considéré qu'il était nécessaire d'appliquer une majoration au titre de la réitération, afin d'assurer le caractère suffisamment dissuasif de la sanction. En effet, le fait que la SNCF ait poursuivi une pratique d'abus de position dominante malgré une première condamnation, suffit à démontrer que cette société n'était pas disposée à respecter les règles d'une concurrence non faussée. 44.À cet égard, c'est en vain que SNCF Mobilités invoque les engagements pris dans l'affaire n°'09-D-06, qui avaient pour effet «'d'organiser pour le futur une concurrence effective'» selon les propres termes de l'Autorité, comme le constat, fait par l'Autorité dans la décision attaquée, qu'il n'y avait pas de la part de la SNCF une «'stratégie globale et a fortiori délibérée'» pour évincer la concurrence. 45.Les engagements pris par une entreprise pour atténuer la sévérité de la sanction ne suffisent pas à démontrer qu'elle entend désormais se conformer aux règles du droit de la concurrence, surtout lorsqu'elle poursuit la mise en 'uvre de pratiques anticoncurrentielles sur un autre marché. 46.Quant au fait que l'Autorité n'a pas décelé «'l'existence d'une stratégie globale, et a fortiori délibérée, par laquelle la SNCF aurait entendu évincer ses concurrents du marché'» (décision attaquée, § 680), un tel constat implique une moindre gravité des pratiques, ce dont l'Autorité a tenu compte lorsqu'elle a déterminé le montant de base de la sanction, en retenant une proportion de 6'% de la valeur des ventes (décision attaquée,§ 680 et 713). Il n'en reste pas moins que la SNCF a réitéré des pratiques d'abus de position dominante, ce qui suffit à attester, à tout le moins, une négligence coupable de sa part, alors que son attention avait été dûment attirée par la décision n°'09-D-06 sur l'importance de ne pas se livrer à de telles pratiques. 47.Enfin, si la cour d'appel première saisie a retenu, dans son arrêt du 6 novembre 2014, qu'une majoration de la sanction à raison de la puissance du groupe SNCF n'était pas justifiée, eu égard aux «'circonstances très particulières entourant, au cas d'espèce, le comportement de l'entreprise publique, confrontée à une activité structurellement déficitaire, dans le secteur du transport par train massif, qu'elle doit maintenir pour des motifs de service public'», ces considérations sont indifférentes pour apprécier la propension de la société SNCF à s'affranchir des règles de concurrence. 48.En dernier lieu, la majoration de 10'% retenue par l'Autorité apparaît justifiée et la sanction découlant de l'application de cette majoration, proportionnée. 49.En effet, l'Autorité a pleinement pris en considération le fait que, bien que la SNCF ne soit en situation de réitération que pour les pratiques visées au grief n°'4, la majoration s'appliquerait à la sanction unique infligée au titre des griefs n° 2, 3, 4 et 8. 50.D'une part, l'Autorité a retenu une durée des infractions d'un an et trois mois, correspondant à la période où l'ensemble des griefs se déroulaient concomitamment, soit une durée bien plus courte que la durée pendant laquelle la SNCF s'est trouvée en situation de réitération au titre du grief n°'4, qui était de près de deux ans et demi ' du prononcé de la décision n°'09-D-06 du 5 février 2009 jusqu'au jour de la notification des griefs, le 28juillet 2011. 51.D'autre part, l'Autorité a appliqué une majoration de seulement 10'%, alors qu'aux termes du point 52 de son communiqué sanctions, elle peut majorer la sanction «'dans une proportion comprise entre 15 et 50 %'». 52.La cour rappelle, par ailleurs, qu'en cas de pluralité d'infractions, une sanction unique est dans l'intérêt de l'entreprise sanctionnée, car elle aboutit à un montant de sanction inférieur. 53.L'ensemble des moyens de SNCF Mobilités sont rejetés. 54.Par conséquent, et compte tenu de ce que l'arrêt du 6 novembre 2014 a irrévocablement écarté la majoration de la sanction au titre de la puissance du groupe SNCF, il y a lieu de réformer l'article 7 de la décision attaquée et d'infliger à la SNCF une sanction de 53'014'000 euros, résultant de l'application au montant de base de la sanction (décision attaquée, § 720) de la majoration de 10'% au titre de la réitération (décision attaquée, §755). * * * II. SUR LE GRIEF N°'10 55.Par le grief n°'10, il a été reproché à la SNCF «'[u]ne pratique d'abus de position dominante de Fret SNCF sur le marché des services ferroviaires de train massif consistant en la mise en 'uvre des prix d'éviction ne couvrant pas ses coûts totaux et ayant pour effet de fausser le jeu de la concurrence par d'autres moyens que la concurrence par les mérites, pendant la période allant du 31 mars 2006 à nos jours'» (décision attaquée, § 267). 56.Est appelé «'train massif'» le transport massifié de point à point, régulier ou irrégulier. Il ne s'agit que d'une des activités qui, ensemble, constituent le transport ferroviaire de marchandises ou fret ferroviaire. Les autres activités, non visées par le grief n°'10, sont la messagerie ferroviaire (également appelée «'transport par wagon isolé'»), les autoroutes ferroviaires et le transport combiné de marchandises, associant au moins un autre mode de transport avec le transport ferroviaire (décision attaquée, § 9). Sur la portée de la cassation 57.À l'article 5 de la décision attaquée, l'Autorité a dit établie la réalité des pratiques objet du grief n°'10. Par l'article 8 de la même décision, elle a enjoint à la SNCF, au titre de ces pratiques, de se conformer, en tous points, aux injonctions ordonnées au paragraphe 779. Enfin, l'article 9 de ladite décision a imposé à la SNCF de faire publier le texte figurant au paragraphe 780, en respectant la mise en forme, dans les éditions du journal «'Les Echos'» et le magazine «'La vie du rail'». 58.Par son arrêt du 6 novembre 2014, la cour d'appel a d'abord écarté les moyens de légalité externe soulevés par la SNCF, pris de la violation des principes du contradictoire et des droits de la défense, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines (p. 48 et 49), puis a considéré que la réalité des pratiques objet du grief n°'10 n'était pas établie (p. 49 à 60). Dès lors, réformant la décision attaquée du chef du grief n° 10, la cour a': ' dit qu'il n'est pas établi que la SNCF a enfreint les dispositions de l'article 102 du TFUE et de l'article L.'420-2 du code de commerce en pratiquant des prix d'éviction sur le marché du transport ferroviaire de marchandises par train massif'; ' constaté, en conséquence, que l'injonction ordonnée au paragraphe 779 de la décision attaquée est devenue sans objet'; ' dit que les mentions concernant les prix d'éviction ainsi que l'injonction devront être supprimées du résumé de la décision attaquée effectué aux fins de publication, prévu au paragraphe 780 de cette décision. 59.Le dispositif de l'arrêt de cassation est ainsi formulé': «'Casse et annule, mais seulement en ce qu'il dit qu'il n'est pas établi que la SNCF a pratiqué des prix d'éviction sur le marché du transport ferroviaire de marchandises par train massif, constate que l'injonction ordonnée au paragraphe 779 de la décision est devenue sans objet, ['] et dit que les mentions concernant les prix d'éviction ainsi que l'injonction devront être supprimées du résumé de la décision effectué aux fins de publication [...]'». 60.Selon SNCF Mobilités, à la suite de cette annulation, il appartient à la cour d'examiner': ' d'abord, le moyen d'annulation de la décision attaquée pris du non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense à l'occasion de l'adoption de la décision attaquée sur le grief n°'10'; ' ensuite, la question de fond liée à la qualification ou non de pratique de prix d'éviction, dont dépend l'établissement du grief n°'10'; ' enfin, le cas échéant, la question du bien-fondé de l'injonction, adressée à la SNCF au titre dudit grief, de mettre en place une comptabilité analytique séparée pour ses activités de transport de marchandises par train massif. 61.Le requérant fait en effet valoir que l'ensemble des moyens soutenus pour contester le chef de dispositif cassé peut être repris devant la cour de renvoi, de sorte qu'il est fondé à reprendre tous les moyens que la SNCF avait invoqués devant la cour d'appel première saisie pour contester le grief n°'10, y compris les moyens de légalité externe. 62.L'Autorité conclut à l'irrecevabilité du moyen d'annulation de la décision attaquée pris de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, au motif qu'il tend à remettre en cause des dispositions de l'arrêt du 6 novembre 2014 (p. 48 et 49) non atteintes par la cassation. 63.La société ECR répond également que la cour première saisie a rejeté le moyen d'annulation de la décision attaquée pris de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense et que ce rejet n'a pas fait l'objet du pourvoi, de sorte que la cour de renvoi ne saurait en être de nouveau saisie. ** 64.Lorsque la Cour de cassation ne limite pas, dans le dispositif de son arrêt, la portée de la cassation qui atteint un chef de dispositif, cette cassation n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui l'a déterminée. Aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et peuvent, devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux arguments. 65.Il y a lieu de constater que, s'agissant du grief n°'10, l'arrêt de la Cour de cassation du 22novembre 2016 a cassé en totalité le chef du dispositif de l'arrêt du 6 novembre 2014 qui a «'[d]it qu'il n'est pas établi que l'EPIC SNCF a enfreint les dispositions de l'article 102 du TFUE et de l'article L. 420-2 du code de commerce en pratiquant des prix d'éviction sur le marché du transport ferroviaire de marchandises par train massif'». 66.SNCF Mobilités, venant aux droits de la SNCF, est donc recevable à soulever à nouveau les moyens de légalité externe pris de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense aux fins de l'annulation de l'article 5 de la décision attaquée, qui a dit établi ledit grief. Sur la violation alléguée du principe du contradictoire et des droits de la défense 67.SNCF Mobilités expose que, dans la décision attaquée, l'Autorité a confondu deux seuils de coûts, les coûts évitables moyens (CEM) et les coûts incrémentaux ' ou marginaux ' moyens à long terme (CMMLT). 68.Ce faisant, elle aurait changé d'approche par rapport à la jurisprudence, qui distingue ces deux seuils de coûts, et adopté un raisonnement inédit s'écartant très largement de la pratique décisionnelle constante en la matière, et ce, sans débat contradictoire et de manière imprévisible, les rapporteurs n'ayant, quant à eux, jamais fondé leur analyse sur une confusion des seuils, que ce soit dans la notification des griefs ou dans leur rapport. 69.SNCF Mobilités demande donc à la cour d'annuler la décision attaquée et, statuant de nouveau, de constater l'absence de tout élément de nature à qualifier une pratique de prix d'éviction. 70.L'Autorité explique que la méthode retenue pour la réalisation du test de coût, ne présentait pas de caractère novateur à la date de notification des griefs. Selon elle, le test de coût appliqué résulte de la jurisprudence européenne (CJUE, arrêt du 3 juillet 1991, AKZO/Commission, C-62/86, et arrêts suivants). Quant à l'identité des seuils de coûts évitables et incrémentaux, la Commission de l'Union européenne (ci-après la «Commission» aurait déjà retenu une telle approche dans sa décision n°2001/354/CE du 20 mars 2001 relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE (affaire COMP/35.141 ' Deutsche Post AG) (JOCE 2001, L 125, p. 27 ci-après la « décision Deutsche Post »). 71.Elle ajoute que la SNCF a pleinement été en mesure de présenter toutes observations utiles quant à la qualification du grief n°'10 et en ce qui concerne les éléments constitutifs du test de coût. Ainsi, les droits de la défense n'auraient pas été violés. 72.La société ECR rappelle que, selon la jurisprudence de la présente cour, le principe du contradictoire interdit à celle-ci de fonder sa décision sur d'autres éléments de fait et de droit que ceux tirés du dossier et soumis au débat des parties, mais qu'en revanche, ce principe ne saurait limiter la liberté de l'Autorité de délibérer en toute indépendance, par rapport aux analyses et conclusions de ses services. 73.Selon elle, l'Autorité a pu, en l'espèce, adopter une approche différente des services d'instruction. ** 74.La cour constate que la question de l'application du test de coût et, par conséquent, le choix des paramètres devant être retenus, étaient dans le débat tout au long de la phase contradictoire de la procédure, de la notification des griefs jusqu'à la séance devant le collège de l'Autorité. 75.La SNCF a donc eu tout loisir de fournir toutes les explications sur la façon dont le test devait, selon elle, être mis en 'uvre. 76.Le fait que le collège de l'Autorité, qui n'est pas lié par l'approche des rapporteurs, a considéré que, eu égard aux circonstances de l'affaire, les deux seuils, CEM et CMMLT, étaient identiques, ne saurait donc constituer une violation du principe du contradictoire. 77.La cour ajoute que, dans le cadre du débat de fond devant elle, SNCF Mobilités est en mesure de faire valoir tous les moyens tendant à voir juger que la manière dont le collège de l'Autorité a appliqué le test de coût est entachée d'erreurs. 78.Le moyen est rejeté. Sur la qualification de pratique de prix d'éviction Observations liminaires 79.L'abus reproché consiste en la mise en 'uvre par la SNCF de prix d'éviction ayant pour effet de fausser le jeu de la concurrence par d'autres moyens que la concurrence par les mérites, pour les années 2007, 2008 et 2009 (décision attaquée, § 593). 80.Le grief est cantonné à la seule activité de fret ferroviaire par train massif, qui a été défini comme le marché pertinent (décision attaquée, § 298 à 331). 81.Ainsi que l'a rappelé l'Autorité aux paragraphes 504 à 514 de la décision attaquée, la méthode à appliquer pour qualifier de «'prix d'éviction'» le comportement tarifaire d'une entreprise en position dominante, a d'abord été précisée par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après la «'Cour de justice'» ou la «'CJUE'») dans son arrêt AKZO/Commission, précité, et consiste en un test de coût. 82.Dans cet arrêt, la Cour de justice a jugé': «'71.Des prix inférieurs à la moyenne des coûts variables (c'est-à-dire de ceux qui varient en fonction des quantités produites) par lesquels une entreprise dominante cherche à éliminer un concurrent doivent être considérés comme abusifs. Une entreprise dominante n'a, en effet, aucun intérêt à pratiquer de tels prix, si ce n'est celui d'éliminer ses concurrents pour pouvoir, ensuite, relever ses prix en tirant profit de sa situation monopolistique, puisque chaque vente entraîne pour elle une perte, à savoir la totalité des coûts fixes (c'est-à-dire de ceux qui restent constants quelles que soient les quantités produites), et une partie, au moins, des coûts variables afférents à l'unité produite. 72.Par ailleurs, des prix inférieurs à la moyenne des coûts totaux, qui comprennent les coûts fixes et les coûts variables, mais supérieurs à la moyenne des coûts variables doivent être considérés comme abusifs lorsqu'ils sont fixés dans le cadre d'un plan ayant pour but d'éliminer un concurrent. Ces prix peuvent, en effet, écarter du marché des entreprises, qui sont peut-être aussi efficaces que l'entreprise dominante mais qui, en raison de leur capacité financière moindre, sont incapables de résister à la concurrence qui leur est faite.'». 83.Ce test, parfois appelé «'test AKZO'», a été adapté par la Commission, dans sa communication 2009/C 45/02 intitulée «'Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l'application de l'article 82 du traité CE aux pratiques d'éviction abusives des entreprises dominantes'» (JOUE du 24 février 2009, C 45, p. 7, ci-après la «'communication du 24 février 2009'»), à l'hypothèse des entreprises ayant des activités multi-produits comme la SNCF. Les points pertinents de cette communication sont les suivants': «'C. E... d'éviction fondées sur les prix 23.Les considérations exposées aux points 23 à 27 s'appliquent aux pratiques d'éviction fondées sur les prix. Une concurrence vigoureuse par les prix est généralement profitable aux consommateurs. Pour éviter l'éviction anticoncurrentielle, la Commission n'interviendra normalement que lorsque les pratiques considérées ont déjà entravé ou sont de nature à entraver la concurrence d'entreprises considérées comme aussi efficaces que l'entreprise dominante (1). 24.La Commission reconnaît cependant que, dans certaines circonstances, un concurrent moins efficace peut également exercer une contrainte qui doit être prise en considération lorsqu'il s'agit de déterminer si un comportement déterminé en matière de prix entraîne une éviction anticoncurrentielle. Elle examinera cette contrainte d'une manière dynamique, étant donné qu'en l'absence d'une pratique abusive ce concurrent peut bénéficier d'avantages liés à la demande, tels que les effets de réseau et d'apprentissage, qui tendront à renforcer son efficacité. 25.Pour déterminer si même un concurrent hypothétique aussi efficace que l'entreprise dominante risque de se voir évincer par les pratiques en question, la Commission examinera les données économiques se rapportant aux coûts et aux prix de vente, et vérifiera notamment si l'entreprise dominante pratique des prix inférieurs aux coûts. Cette méthode suppose toutefois que des données suffisamment fiables soient disponibles. Lorsqu'elles seront disponibles, la Commission utilisera les informations sur les coûts de l'entreprise dominante elle-même. À défaut de données fiables sur ces coûts, la Commission peut décider d'utiliser les coûts de concurrents ou d'autres données fiables comparables. 26.Les critères de coûts que la Commission sera susceptible d'appliquer sont le coût évitable moyen (CEM) et le coût marginal moyen à long terme (CMMLT) (2). Si le coût évitable moyen n'est pas couvert, il est probable que l'entreprise dominante sacrifie ses profits à court terme et qu'un concurrent aussi efficace ne peut satisfaire les consommateurs visés sans subir de pertes. Le CMMLT est généralement supérieur au CEM parce que, contrairement au CEM (qui ne comprend que les coûts fixes supportés pendant la période examinée), il inclut les coûts fixes propres au produit supportés pendant la période d'exercice des pratiques abusives présumées. Le fait que le CMMLT ne soit pas couvert indique que l'entreprise dominante ne couvre pas tous les coûts fixes (imputables) de la production du bien ou du service en cause et qu'un concurrent aussi efficace pourrait être évincé du marché (3). 27.Si les données font clairement ressortir qu'un concurrent aussi efficace peut concurrencer efficacement les pratiques de prix de l'entreprise dominante, la Commission en déduira en principe que ces pratiques ne risquent guère d'avoir un effet préjudiciable sur la concurrence effective et donc sur les consommateurs'; il est alors peu probable qu'elle interviendra. Si, au contraire, il en ressort que le prix appliqué par l'entreprise dominante risque d'évincer du marché des concurrents aussi efficaces, la Commission intégrera cet élément dans l'appréciation générale de l'éviction anticoncurrentielle (voir section B), en tenant compte des autres preuves quantitatives et/ou qualitatives pertinentes. (1) Voir l'affaire 62/86, AKZO Chemie/Commission, Recueil 1991, p. I-3359, point 72 : en ce qui concerne les prix inférieurs au coût total moyen, la Cour s'est prononcée comme suit': 'Ces prix peuvent écarter du marché des entreprises, qui sont peut-être aussi efficaces que l'entreprise dominante mais qui, en raison de leurs capacités financières moindres, sont incapables de résister à la concurrence qui leur est faite'. Voir aussi l'arrêt du 10avril 2008 dans l'affaire T-271/03 Deutsche Telekom/Commission, non encore publié, point 194. (2) Le coût évitable moyen est la moyenne des coûts qui auraient pu être évités si l'entreprise n'avait pas produit une unité (supplémentaire), en l'occurrence celle qui aurait fait l'objet d'un comportement abusif. Dans la plupart des cas, le coût évitable moyen et le coût variable moyen (CVM) seront identiques, car ce ne sont souvent que les coûts variables qui peuvent être évités. Le coût marginal moyen à long terme (CMMLT) est la moyenne de tous les coûts (variables et fixes) qu'une entreprise supporte pour fabriquer un produit déterminé. Le CMMLT et le coût total moyen (CTM) sont de bons indicateurs l'un de l'autre; ils sont identiques dans le cas des entreprises qui ne fabriquent qu'un seul produit. Si des entreprises fabriquant plusieurs produits réalisent des économies de gamme, le CMMLT serait inférieur au CTM pour chaque produit, car les véritables coûts communs ne sont pas pris en compte dans le CMMLT. Dans le cas des produits multiples, tous les coûts qui auraient pu être évités en ne produisant pas un produit ou une gamme de produits bien précis ne sont pas considérés comme des coûts communs. Lorsque ces derniers sont élevés, il peut être nécessaire de les prendre en considération afin d'apprécier la capacité d'évincer des concurrents aussi efficaces. (3) Afin d'appliquer ces critères de coûts, il peut également être nécessaire d'étudier les recettes et les coûts de la société dominante et de ses concurrents dans un contexte plus large. Il ne suffit peut-être pas de vérifier si le prix ou les recettes couvrent les coûts du produit en cause'; il peut être nécessaire d'examiner les recettes marginales lorsque le comportement de l'entreprise dominante considérée porte atteinte à ses recettes sur d'autres marchés ou d'autres produits. De la même façon, dans le cas des marchés bilatéraux, il peut être nécessaire d'examiner les recettes et les coûts des deux côtés simultanément.'» 84.Il résulte de la communication du 24 février 2009 que la Commission substitue à la «'moyenne des coûts variables'» ' ou coût variable moyen (CVM) ' et à la «'moyenne des coûts totaux'» ' ou coût total moyen (CTM) ' utilisées dans le test AKZO, respectivement le «'coût évitable moyen'» (CEM) et le «'coût marginal moyen à long terme'» (CMMLT). 85.Dès lors': ' lorsque les prix pratiqués par l'entreprise en position dominante sont supérieurs au CMMLT calculé sur la base des coûts de cette entreprise (on dit qu'ils sont situés dans la «'zone blanche'»), la pratique est alors considérée comme licite au regard des règles de concurrence'; ' lorsque les prix pratiqués par l'entreprise en position dominante sont inférieurs au CEM calculé sur la base des coûts de cette entreprise (on dit qu'ils sont situés dans la «'zone rouge'» ou «'noire'»), la pratique doit être considérée comme abusive, dès lors qu'en appliquant de tels prix, une entreprise occupant une position dominante est présumée ne poursuivre aucune autre finalité économique que celle d'éliminer ses concurrents, et ce indépendamment de la preuve d'une intention d'éviction'; ' lorsque les prix pratiqués par l'entreprise en position dominante sont inférieurs au CMMLT, mais supérieurs au CEM (on dit qu'ils sont situés dans la «'zone grise'»), la pratique n'est considérée comme abusive que s'il est démontré que ces prix sont fixés dans le cadre d'un plan ayant pour but d'éliminer un concurrent. 86.Il convient de préciser que, contrairement au caractère trop lapidaire de la formule employée au point 26 de la version française de la communication du 24 février 2009, le CEM ne peut pas être uniquement constitué de l'ensemble des «'coûts fixes supportés pendant la période examinée'». 87.D'une part, nul ne conteste que le CEM intègre des coûts variables, ceux exposés pour produire «'une unité supplémentaire'», ou plutôt, si on se réfère aux autres versions linguistiques de la communication du 24 février 2009, «'une série d'unités supplémentaires'». 88.D'autre part, si, à la différence du coût variable moyen (CVM), exclusivement calculé à partir des coûts variables, le calcul du CEM prend en compte certains coûts fixes, il s'agit exclusivement des coûts fixes spécifiquement exposés aux fins de produire une série d'unités supplémentaires, car ce sont les seuls que la non-production de cette série d'unités supplémentaires permettrait d'éviter. Dans la communication du 24 février 2009 (§ 64, note de bas de page n°'3), la Commission fournit un exemple de tels coûts fixes spécifiques': «'si l'entreprise dominante devait développer ses capacités afin de pouvoir adopter un comportement prédateur, les coûts irrécupérables liés à cette capacité supplémentaire devraient être pris en considération aux fins de l'examen des pertes supportées par cette entreprise'». 89.En revanche, le coût évitable moyen n'intègre pas les coûts fixes que l'entreprise exposerait même en l'absence de production d'une série d'unités supplémentaires par rapport à un volume d'activité donné. Ainsi, les coûts fixes qu'exposait déjà l'entreprise antérieurement à la période pour laquelle elle est soupçonnée d'une pratique anticoncurrentielle de prix d'éviction aux fins de produire ce volume d'activité donné, ne peuvent pas être pris en compte aux fins du calcul du CEM. 90.Seul le CMMLT intègre, outre la totalité des coûts variables, l'ensemble des coûts fixes liés à l'activité en cause, à l'exception toutefois, pour les entreprises multiproduits, des véritables coûts communs, à savoir les coûts communs à plusieurs activités qui ne disparaîtraient pas en cas d'abandon total d'une de ces activités. 91.Dans la présente espèce, l'Autorité a entendu appliquer le test de coût tel que défini dans la communication du 24 février 2009. 92.S'agissant, d'abord, du périmètre d'activité à prendre en compte, l'Autorité a considéré que la mise en 'uvre du test de coût devait se faire au regard de l'activité de train massif de la SNCF prise dans son ensemble, et non en se fondant sur une analyse trafic par trafic (décision attaquée, § 523 à 532). 93.En ce qui concerne, ensuite, les coûts à prendre en compte, l'Autorité a justifié en ces termes le constat qu'elle a fait que le CEM et le CMMLT se confondaient en l'es
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de commerce. Enfinarticle L. 463-7 du code de commerceARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉarticle 450 du code de procédure civile.article L. 420-2 du code de commerce en pratiquant des
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 7
- Date
- 20 décembre 2018
Référence
5fdc1b225425b63f388d14dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA