Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 7 décembre 2018
- ECLI
- 5fdc421627332c65c61f4158
- Date
- 7 décembre 2018
- Condamnation
- 39 880 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société UCB Pharma et la société Novartis ont été condamnées in solidum par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre à indemniser Mme X... Z... (en son nom personnel et en qualité de tutrice de son père), M. Marc Z... et la CPAM de Paris pour des dommages résultant d'une exposition au DES. Le jugement a retenu la responsabilité des sociétés et fixé des montants d'indemnisation pour divers préjudices. La société UCB Pharma a interjeté appel du jugement.
Procédure
La Cour d'Appel de Versailles a été saisie par la société UCB Pharma qui demande l'infirmation du jugement du 10 mars 2016. Les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs. L'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 juillet 2018. La cour a rendu son arrêt le 7 décembre 2018.
Question juridique
La responsabilité de la société UCB Pharma peut-elle être engagée en l'absence de preuve directe de l'exposition de la victime au produit DES qu'elle a commercialisé ?
Solution
source officielleRejet de l'appel de la société UCB Pharma et confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés et condamné UCB Pharma à indemniser les victimes.
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2018
N° RG 16/02723
AFFAIRE :
SA UCB PHARMA
C/
X... Y... épouse Z...
Marc Z...
SAS GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC
CPAM DE PARIS
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 10 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
POLE CIVIL
N° Chambre : 2
N° RG : 14/01812
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Pierre A...
ASSOCIATION AVOCALYS
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
AARPI T...-S... B... AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 19 octobre, 23 novembre et 30 novembre 2018 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre:
SA UCB PHARMA
'Défense Ouest'
[...]
Représentant : Me Pierre A..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 16000125 - Représentant: Me Carole U... substituée par Me Nora C... de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame X..., Juliette, Angélina, Flore Y... épouse Z... prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de Monsieur Pierre Paul Y... né le [...] à PARIS et demeurant [...]
née le [...] à PARIS (75008)
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me Stéphane D... de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 - N° du dossier 002760 - Représentant : Me Martine VERDIER, Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur Marc Z...
né le [...] à PARIS
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me Stéphane D... de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 - N° du dossier 002760 - Représentant : Me Martine VERDIER, Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS
SAS GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC venant aux droits de la société V... à la suite de l'apport en nature de l'intégralité de ses titres par décision de son associé unique en date du 22/12/2015, suivi de sa dissolution sans liquidation à effet au 01/02/2016
[...]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1655895 - Représentant : Me Jean-Pierre E... substitué par Me F... SICSIC du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE PARIS, organisme de sécurité sociale
173 - [...]
Représentant : Me Oriane G... W... T...-S... B... AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - Représentant : Me Florence H... de la SELARL H... & LEFEBVRE ASSOCIES, Déposant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 juillet 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu le jugement rendu le 10 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a statué comme suit :
- reçoit Mme Z... es qualité de tuteur de son père M. Y... et M. Marc Z... en leurs interventions volontaires,
- déclare la société UCB Pharma et la société Novartis responsables in solidum des dommages résultant de l'exposition au Des de Mme Z...,
- dit que la société UCB Pharma contribuera à la dette à hauteur de 95 % et que la société Novartis contribuera à la dette à hauteur de 5 %,
- condamne la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à payer à Mme X... Z..., en réparation de ses préjudices personnels, les sommes suivantes :
* 256,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 1 500 euros au titre des frais divers,
* 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 15 000 euros en réparation des souffrances endurées,
* 66 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 10 000 euros en réparation du préjudice d'établissement,
- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que devront être déduites des indemnités allouées ci-dessus, les sommes versées à Mme Z... à titre de provision en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 juillet 2014 qui n'auraient pas été remboursées après l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Versailles,
- condamne la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à payer à M. Marc Z... la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice sexuel et de procréation,
- condamne la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à payer à Mme Z... es qualité de tutrice de son père M. Y... la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral de celui-ci,
- condamne la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à régler à Mme X... Z... une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais de consignation, et pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats en ayant fait la demande,
- prononce l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié du montant des condamnations ci-dessus prononcées et en totalité en ce qui concerne l'indemnité relative à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société UCB Pharma le 12 avril 2016 et ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2018 par lesquelles elle prie la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel du jugement du 10 mars 2016 par UCB Pharma,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,
A titre principal, sur l'absence de preuve de l'exposition,
Vu l'absence de production d'un document source démontrant que du Distilbène@, produit d'UCB Pharma, a été délivré à la mère de Mme Z... durant la grossesse ayant donné lieu à la naissance de Mme X... Z...,
Vu les données de la littérature médicale internationale,
Vu les articles 1315 du code civil et 6.1 de la CEDH,
- dire et juger que Mme Z... ne rapporte pas la preuve de son exposition in utero au Distilbène@, produit d'UCB Pharma ni à la molécule DES,
- dire et juger que Mme Z... ne peut se prévaloir d'une présomption d'exposition au DES à défaut de démontrer qu'elle présente une pathologie ayant pour seule cause possible une exposition in utero à la molécule DES,
En conséquence,
- dire et juger que la responsabilité d'UCB Pharma ne peut être retenue,
- débouter Mme X... Z..., M. Marc Z... et M. Pierre Y... représenté par Mme X... Z... en sa qualité de tutrice, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la CPAM de Paris de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Glaxosmithkline Santé Grand Public venant aux droits de la société V... de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre d'UCB Pharma,
- condamner Mme X... Z..., M. Marc Z... et M. Pierre Y... représenté par Mme X... Z... en sa qualité de tutrice, aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros à UCB Pharma au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, sur l'absence de faute et de lien de causalité,
Sur l'absence de preuve d'une faute,
Vu les articles 1165 et 1382 du code civil, vu l'article 6-1 de la CEDH,
- dire et juger que la responsabilité alléguée d'UCB Pharma doit s'apprécier au regard des seules règles de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1382 du code civil,
- dire et juger qu'UCB Pharma n'a pas commis de faute à raison de la commercialisation du Distilbène@ en 1966-67 compte tenu de l'état des connaissances scientifiques de l'époque,
Sur l'absence de preuve d'un lien de causalité,
- dire et juger qu'aucune présomption de causalité ne saurait s'appliquer,
- dire et juger que Mme Z... est défaillante dans la démonstration qui lui incombe d'un lien de causalité entre les pathologies qu'elle invoque et l'exposition in utero au DES alléguée, y compris par application de l'article 1353 du code civil,
En conséquence,
- dire et juger que la responsabilité d'UCB Pharma ne peut être retenue,
- débouter Mme X... Z..., M. Marc Z... et M. Pierre Y... représenté par Mme X... Z... en sa qualité de tutrice, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la CPAM de Paris de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Glaxosmithkline Santé Grand Public venant aux droits de la société V... de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre d'UCB Pharma,
- condamner Mme X... Z..., M. Marc Z... et M. Pierre Y... représenté par Mme X... Z... en sa qualité de tutrice, aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros à UCB Pharma au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire si la cour entrait en voie de condamnation,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une présomption de causalité entre l'exposition in utero au DES et les troubles invoqués par Mme X... Z...,
- dire et juger que le lien de causalité entre l'exposition in utero au DES et les troubles invoqués par Mme X... Z... ne pourrait être que partiel, sans excéder 50 %,
- évaluer les préjudices invoqués par les consorts Z... comme suit :
Sur les préjudices allégués par Mme X... Z...,
- dire et juger qu'aucune indemnité au titre des dépenses de santé actuelles n'est justifiée, et en conséquence, débouter Mme Z... de cette demande,
- dire et juger qu'aucune indemnité au titre de frais divers n'est justifiée, et en conséquence, débouter Mme Z... de cette demande,
- dire et juger qu'aucune perte de gains en lien avec l'éventuelle exposition au DES de Mme Z... n'est rapportée et en conséquence, débouter Mme Z... de cette demande,
- dire et juger qu'aucune expertise comptable n'est justifiée et débouter Mme Z... de sa demande à ce titre,
- dire et juger que toute indemnité au titre d'un déficit fonctionnel temporaire en lien avec le DES ne saurait excéder la somme de 250 euros,
- dire et juger que le pretium doloris éventuellement imputable à une prétendue exposition in utero au DES ne saurait être indemnisé au-delà de 6 000 euros,
- dire et juger que toute indemnité au titre d'un déficit fonctionnel permanent en lien avec le DES ne saurait excéder la somme de 16 000 euros,
- dire et juger qu'aucune indemnité au titre d'un préjudice esthétique permanent n'est justifiée, et en conséquence, débouter Mme Z... de cette demande,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de retenir de préjudice sexuel, et en conséquence, débouter Mme Z... de cette demande,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de retenir de préjudice d'établissement, et en conséquence, débouter Mme Z... de cette demande,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de retenir de préjudice spécifique d'anxiété, et en conséquence, débouter Mme Z... de cette demande,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légaux et rejeter toute éventuelle demande à ce titre,
- débouter Mme Z... de toute autre demande,
Sur les préjudices de M. Marc Z...,
- dire et juger que M. Marc Z... ne justifie d'aucun préjudice en lien avec l'éventuelle exposition au DES de Mme Z... et en conséquence le débouter de l'intégralité de ses demandes,
Sur les préjudices de M. Pierre Y...,
- dire et juger que M. Pierre Y... représenté par Mme X... Z... en sa qualité de tutrice ne justifie d'aucun préjudice en lien avec l'éventuelle exposition au DES de Mme Z... et en conséquence le débouter de l'intégralité de ses demandes,
Sur la demande des consorts Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ramener l'indemnité sollicitée par les consorts Z... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, qui n'excéderaient pas 4 000 euros,
Sur la créance de la CPAM de Paris,
- dire et juger que toute indemnité accordée au titre de la créance alléguée par la CPAM de Paris serait limitée à 50 % du montant compte tenu du fait que l'existence d'un lien de causalité entre l'exposition in utero au DES et les troubles invoqués par Mme X... Z... ne pourrait être que partiel, sans excéder 50 %,
- débouter la CPAM de Paris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 mai 2018 par la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris qui prie la cour de :
- donner acte à la CPAM de Paris de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel interjeté par la société UCB Pharma ainsi que sur l'appel incident formé par Mme Z...,
En conséquence, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés UCB Pharma et Novartis aux droits de laquelle vient la société GSK,
- condamner in solidum les sociétés UCB Pharma et GSK à verser à la CPAM de Paris la somme de 20 405,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter des présentes,
- réserver les droits de la CPAM de Paris quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- condamner in solidum les sociétés UCB Pharma et GSK à verser à la CPAM de Paris la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés UCB Pharma et GSK à verser à la CPAM de Paris l'indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d'ordre public de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit la somme de 1 066 euros si le paiement intervient en 2018,
- condamner in solidum les sociétés UCB Pharma et GSK, en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Bertrand I..., avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 mai 2018 par la société Glaxosmithkline Santé Grand Public qui demande de :
A titre liminaire, sur l'intervention volontaire de GlaxoSmithKline Santé Grand Public,
- donner acte à la société GlaxoSmithKline Santé Grand Public de son intervention volontaire en lieu et place de la société V..., qui a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation à effet au 1er février 2016,
A titre principal, sur la mise hors de cause de GlaxoSmithKline Santé Grand Public,
- dire et juger que la preuve de l'exposition in utero de Mme Z... au Stilboestrol Borne n'est pas rapportée,
- dire et juger que les pathologies de Mme Z... ne trouvent pas leur "seule cause possible" dans une exposition in utero au DES, de sorte qu'elles ne permettent pas d'induire une telle exposition,
- dire et juger qu'aucune présomption de lien de causalité ne saurait s'appliquer en l'espèce,
En conséquence,
- infirmer le jugement du 10 mars 2016 en ce qu'il a retenu la responsabilité de V..., aux droits de laquelle vient GlaxoSmithKline Santé Grand Public,
- débouter UCB Pharma, les consorts Z... et XX... de leurs demandes dirigées contre V..., aux droits de laquelle vient GlaxoSmithKline Santé Grand Public,
- mettre GlaxoSmithKline Santé Grand Public hors de cause,
En tout état de cause, sur l'évaluation des dommages et intérêts,
- infirmer le jugement du 10 mars 2016 en ce qu'il a évalué les préjudices des consorts Z... à la somme de 106 756,10 euros,
Statuant à nouveau,
- débouter UCB Pharma, les consorts Z... et XX... de l'ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement,
- donner acte à GSK de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur les sommes sollicitées par la CPAM,
- dire et juger que l'indemnisation des consorts Z... ne saurait excéder la somme de 24 756,10 euros (soit 693,17 euros, ou à titre subsidiaire, 1237,80 euros à la charge de GlaxoSmithKline Santé Grand Public),
Enfin,
- statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris - Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 mai 2018 par Mme X... Z... qui demande de :
- confirmer la décision dont appel sur la responsabilité des laboratoires sauf à retenir une présomption de causalité,
En conséquence,
- dire que les anomalies utérines, les grossesses extra utérines, les échecs d'implantation et la stérilité de Mme X... Z... sont en lien avec l'exposition in utero au DES de Mme X... Z... sauf aux laboratoires à prouver que leur produit n'est pas en cause,
- constater que les laboratoire UCB Pharma et Glaxosmithkline n'apportent pas la preuve que leur produit n'est pas en cause,
A défaut,
- confirmer la décision retenant des présomptions graves, précises et concordantes établissant le lien entre les anomalies utérines, les grossesses extra utérines, les échecs d'implantation et la stérilité de Mme X... Z... avec l'exposition in utero au DES,
- recevoir Mme Z... X... en son appel incident limité aux postes de perte de gains actuels, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'anxiété et préjudice esthétique,
- infirmer la décision dont appel sur les postes de perte de gains actuels, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'anxiété et sur le préjudice esthétique,
- confirmer la décision dont appel sur les autres postes de préjudices,
En conséquence,
- condamner in solidum les laboratoires UCB Pharma et Novartis au paiement des sommes ci-dessous :
1/ perte de gains actuels398 801 euros,
A titre subsidiaire, si la cour s'estime insuffisamment informée,
- réserver l'indemnisation du poste des gains professionnels,
- ordonner une expertise comptable pour évaluer la perte de gains actuels sur la période de 2003 et 2011 confiée à tel expert-comptable qu'il plaira à la cour de désigner avec mission de :
* se faire remettre par Mme Z... ou par tout tiers les documents comptables relatifs à l'activité de Mme Z... ainsi que tout document permettant d'évaluer les répercussions économiques de son parcours de procréation médicale assistée,
* fournir tous les renseignements sur les conditions de l'activité professionnelle de Mme Z..., son statut et son niveau de rémunération,
* décrire et chiffrer les pertes de revenus subis par Mme Z... et dire en quoi ces pertes sont en lien avec son parcours de procréation médicale assistée et les choix qu'il impose,
- rechercher si les pertes de revenus peuvent avoir d'autres explications,
- chiffrer l'incidence des pertes de revenus sur les droits la retraite de Mme Z...,
- dire que les frais de consignation d'expertise seront avancés par les laboratoires UCB Pharma et Glaxosmithkline,
2/ déficit fonctionnel permanent66 250 euros,
Subsidiairement,
Si l'angoisse du risque de cancers est incluse dans le DFP
81 250 euros,
3/ préjudice esthétique permanent500 euros,
4/ préjudice d'anxiété15 000 euros,
- confirmer la décision dont appel sur les préjudices de M. Z... et de M. Y...,
- confirmer la décision dont appel sur les frais de première instance,
- condamner in solidum les laboratoires UCB Pharma et Glaxosmithkline au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les laboratoires UCB Pharma et Glaxosmithkline le laboratoire UCB Pharma aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Avocalys avocats sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Affirmant qu'elle avait été exposée au diethylstilboestrol (Des) durant sa vie utérine, Mme X... Y... épouse Z... a par assignations délivrées les 7 et 8 octobre 2010, fait assigner la société UCB Pharma en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie, aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la société UCB Pharma et d'obtenir la réparation de se préjudices.
Par acte du 13 décembre 2010, la société UCB Pharma a assigné en intervention forcée la société V... et la jonction a été prononcée le 18 janvier 2011.
Par ordonnance du 28 juin 2011, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise confiée au professeur Riche et au docteur J....
Les experts ont déposé leur rapport le 6 novembre 2013.
Par ordonnance du 15 juillet 2014, le juge de la mise en état a condamné in solidum la société UCB Pharma et la société Novartis à payer à Mme Z... la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 novembre 2015.
Le jugement déféré a reconnu que Mme Z... avait été exposée à la molécule DES in utero et que les laboratoires avaient commis une faute. Il a partiellement fait droit aux demandes indemnitaires de Mme Z....
La société Glaxosmithkline est intervenu volontairement en lieu et place de la société V... qui a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation à effet au 1er février 2016.
SUR CE, LA COUR
Sur l'intervention volontaire de la société Glaxosmithkline
Considérant qu'il y a lieu de recevoir l'intervention de la société Glaxosmithkline qui vient aux droits de la société V... par l'effet de la dissolution de celle-ci à effet du 1er février 2016 ;
Sur l'exposition à la molécule DES
Considérant qu'au soutien de son appel, la société UCB Pharma fait valoir, à titre principal, que Mme X... Z..., qui ne rapporte pas la preuve de la prescription et de l'administration de distilbène, ne peut pas plus se prévaloir d'une présomption d'exposition in utero puisque les pathologies alléguées n'ont pas comme seule cause possible une telle exposition ; qu'il s'agit pourtant d'une condition indispensable à l'admission d'une présomption d'exposition telle que posée par la jurisprudence de la Cour de cassation'; que Mme X... Z... a la charge de la preuve de l'exposition alléguée'; que de nombreux autres traitements que le DES auraient pu être administrés à sa mère'; que d'ailleurs, elle ne prétend plus apporter la preuve d'une exposition au produit de la société UCB Pharma'; Qu'en effet, elle a demandé la condamnation solidaire des deux laboratoires à lui verser une provision et dans ses conclusions en ouverture de rapport, elle a fondé ses demandes sur une présomption d'exposition à la molécule'; que seule celle-ci est donc l'objet du litige et non pas en particulier le produit Distilbène ® produit par la société UCB Pharma ; que néanmoins les conditions de cette présomption ne sont pas réunies'; qu'en effet, contrairement à ce qu'a retenu le jugement, cette présomption suppose qu'il soit démontré que l'existence des pathologies a pour seule cause possible cette exposition'; qu'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, au demeurant non démontrées, ne suffit pas'; qu'ainsi lorsque la pathologie n'a pas pour seule cause possible l'exposition au DES, il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de son exposition in utero'; qu'il en résulte que la preuve de cette exposition ne peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes, contrairement à ce qu'a retenu le jugement'; que c'est d'ailleurs ce qu'a décidé cette cour dans une autre espèce'; que s'agissant des pathologies de Mme X... Z..., il n'est pas justifié qu'elles aient pour seule cause possible une exposition au DES'; que les anomalies utérines et cervicales ne sont pas pathognomiques du DES'; que l'allégation d'un petit col est infirmée par les experts'; que ceux-ci considèrent que la malformation utérine n'est pas spécifique d'une exposition au DES'; que le simple fait qu'elle soit comparable n'est pas suffisant pour présumer une exposition comme l'a rappelé cette cour'; que ni les grossesses extra-utérines, ni la situation d'infertilité secondaire n'ont pour seule cause possible une exposition à la molécule'; qu'au demeurant, contrairement à ce qu'ont retenu les experts, il existe au cas de Mme X... Z... un contexte infectieux démontré, étant observé de plus que les grossesses extra-utérines sont survenues à un âge qui en augmentait le risque'; qu'en outre, les pièces du dossier démontrent que Mme X... Z... présente des troubles hormonaux sans lien avec la molécule et que son conjoint présente de graves anomalies spermatiques'; qu'au demeurant, l'aléa consubstantiel aux techniques d'assistance médicale à la procréation ne saurait être oublié'; que force est de constater qu'aux termes de leurs conclusions, les experts ont uniquement conclu à l'existence d'une exposition vraisemblable';
Considérant que Mme X... Z... soutient de son côté qu'elle est fondée à rechercher la responsabilité du laboratoire, producteur du DES, à l'époque de la grossesse de sa mère en 1966/67 sur le fondement combiné des anciens articles 1165 et 1382 du code civil dès lors que le tiers à un contrat est fondé à invoquer tout manquement contractuel lorsque celui-ci lui a causé un dommage'; que le fait générateur du dommage est constitué par l'exposition au DES ; que la preuve de cette exposition peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes, a fortiori dans un domaine où il n'existe pas de certitude scientifique'; que si cette preuve est rapportée, c'est à chacun des laboratoires qui a mis sur le marché un produit contenant la molécule en cause qu'il incombe de prouver que son produit n'est pas à l'origine du dommage'; qu'en l'espèce, la conclusion des experts est claire puisqu'ils affirment qu'il n'y a pas dans ses antécédents d'arguments pouvant de façon formelle évoquer une autre cause à son affection'et qu'il existe des éléments qui, sans être individuellement des preuves absolues, en se conjuguant, rendent vraisemblable l'exposition; qu'en d'autres termes, il n'y a pas d'autres causes à sa pathologie'; que les conclusions des experts sont étayées par une discussion complète de tous les éléments cliniques qui conduisent à retenir le DES comme le seul candidat étiologique dans sa pathologie ; que le premier critère clinique retenu est celui des atteintes morphologiques de l'utérus liées à une exposition au DES ; que le deuxième critère clinique est la survenue de grossesses extra-utérines qui sont fréquentes lors d'une telle exposition ; que le troisième critère clinique est la présence d'une adénose cervico vaginale, également décrite dans la littérature avec les propositions pertinentes d'explications mécanistiques ; qu'enfin le dernier critère clinique est celui des tentatives de fécondation in vitro et d'implantations qui se sont toutes soldées par des échecs ; que les experts expliquent en particulier que le tissu de la cavité utérine était peu apte à une nidification ou plus exactement, au déroulement d'une grossesse normale ; qu'un bilan d'infertilité lui a été imposé et n'a montré aucune autre cause hormis le DES ; que de même, seule l'exposition à cette molécule a été retenue suite à l'échec des implantations embryonnaires après fécondation in vitro ; que c'est donc en faisant une juste analyse des éléments de fait et de droit que le tribunal a retenu qu'elle démontrait avoir été exposée au DES et qu'il appartenait aux laboratoires de prouver que leur produit n'était pas en cause ; que les arrêts d'espèce invoqués par les laboratoires ne sont pas transposables ;
Considérant ceci exposé qu'il appartient à Mme Z... de rapporter la preuve de son exposition in utero à la molécule DES ; que cette preuve est rapportée si la molécule est la cause directe de la pathologie ; qu'en l'espèce, Mme Z... se plaint d'une infertilité dont elle impute la cause à son exposition in utero à la molécule DES ;
Considérant qu'il est constant qu'aucune prescription à Mme K..., mère de Mme Z..., d'un médicament contenant la molécule DES n'a pu être retrouvée, celle-ci affirmant toutefois avoir pris du distilbène pendant sa grossesse ;
Que néanmoins, Mme Z... a produit son propre dossier médical et gynécologique ; que comme l'ont observé les premiers juges, dès le 3 février 2001, Mme Z... a subi une hystérosalpingographie pour une suspicion d'exposition utérine au DES ; que le docteur L... a conclu à la présence d'un aspect de segmentation en ligne brisée des bords évoquant fortement une exposition in utero au DES et à une suspicion d'une telle exposition ; qu'elle a ensuite subi plusieurs grossesses extra-utérines ; qu'en envisageant un parcours de procréation médicalement assistée, elle a été adressée au docteur M..., celui-ci faisant état d'une exposition au DES dans la demande de prise en charge des soins à 100 % pour stérilité ; que cette suspicion d'exposition au DES in utero a été portée en première page de son dossier médical à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul ; que ce praticien a alors noté au fil de ses consultations une « HSG très évocatrice », ou encore « qualité moyennement hypoplasique, ébauche de striction, bords irréguliers » ; qu'elle a alors été adressée au docteur N... O... pour une colposcopie réalisée dans le contexte d'une exposition au distilbène ; que celle-ci a montré un petit col avec un aspect typique d'adénome ; qu'une hystéroscopie pour plastie d'agrandissement a été réalisée le 5 juillet 2004 ; que l'hystéroscopie de bilan réalisée le 17 novembre 2005 a conclu à un « utérus présentant des aspects mixtes d'hyperplasie de l'endomètre et d'hypoplasie » ; qu'enfin, le professeur P... indique qu'à « la lecture du dossier de cette patiente exposée au DES, on peut remarquer au niveau de l'hystérographie des anomalies de l'utérus avec une cavité aux aspects segmentés en ligne brisée et un aspect radiologique très évocateur d'exposition au distilbène ;
Considérant qu'il résulte donc de tout le dossier médical de Mme Z... que celle-ci a été suivie pour une suspicion d'exposition à la molécule DES ;
Considérant de plus que l'expertise judiciaire confiée au docteur J... et au professeur Riche répond qu'il n'y a pas dans les antécédents de la requérante d'arguments pouvant de façon formelle évoquer une autre cause à cette affection ; qu'il existe en revanche des éléments qui, sans être individuellement des preuves absolues, en se conjuguant, rendent vraisemblable l'exposition ; que les experts précisent que l'analyse repose à la fois sur des critères chronologiques et des critères sémiologiques auxquels s'ajoutent l'informativité du dossier ; que cette méthodologie d'analyse résulte toutefois de l'actualisation de la méthode dans un but de pharmacovigilance ; que les experts observent que l'absence de documents empêche une quelconque notion concrète d'exposition, le dossier étant totalement déficient concernant l'exposition; qu'ils en déduisent que le critère relatif à « l'informativité du dossier » n'est donc pas rempli';
Considérant néanmoins que, s'agissant du critère très important selon eux des atteintes morphologiques de l'utérus liées à exposition au DES, si la patiente ne présente pas d'utérus en forme de T, aspect iconographique très spécifique, les images utérines, moins caractéristiques, évoquent cependant des cas décrits dans la littérature ; que, dans le corps du rapport, ils précisent que d'autres malformations ont été décrites, à savoir constriction de 'qualité' utérine et marges irrégulières de cette qualité, ce qui rejoint l'observation du professeur P... qui a remarqué au niveau de l'hystérographie des anomalies de l'utérus avec une cavité aux aspects segmentés en ligne brisée'; qu'il est donc faux pour les laboratoires appelants de soutenir que la morphologie de l'utérus de Mme Z... n'est pas caractéristique de l'exposition au DES au seul motif qu'il ne présente pas une forme en «T» dès lors que cette morphologie est décrite par la littérature scientifique comme rencontrée dans les cas d'exposition à la molécule ; que l'atteinte morphologique en «'T'» n'est donc pas la seule atteinte morphologique rencontrée dans les cas d'exposition ;
Considérant que sur le plan clinique, les experts retiennent également les grossesses extras utérines dont la fréquence est élevée dans la population exposée au DES quand bien même, elles ne sont pas l'exclusivité des expositions à la molécule ; que si les laboratoires appelants émettent l'hypothèse d'un contexte infectieux global à l'origine des grossesses extras utérines de Mme Z..., cette hypothèse est en revanche rejetée par le professeur Q..., expert conseil de Mme Z... au motif que la première grossesse extra utérine a fait l'objet d'une salpingotomie conservatrice de la trompe qui ne peut être proposée que dans les rares cas où l'origine infectieuse ne peut être affirmée, le protocole opératoire de la seconde grossesse extra-utérine de 2002 ne mentionnant pas de séquelles infectieuses au niveau du petit bassin mais une salpingectomie bilatérale étant proposée cette fois pour éviter une récidive ; que les experts judiciaires, quant à eux ne retiennent pas l'hypothèse infectieuse ; qu'ils relèvent en effet que Mme Z... a présenté deux grossesses extra-utérines sans avoir a priori d'antécédent d'infection pelvienne caractérisée ; qu'ils considèrent que cette répétition d'un phénomène rare laisse penser que la fonctionnalité des trompes était altérée, une telle altération étant observée lors des oppositions au DES ; que c'est le lieu pour la cour de rappeler que si les appelantes font valoir que ce sont les salpingectomies qui sont à l'origine des FIV, ce sont les grossesses extra-utérines qui ont nécessité, lors du premier cas une salpingotomie puis, lors de la seconde grossesse extra-utérine, une salpingectomie pour éviter une récidive ; qu'ainsi, la cour estime que la cause infectieuse des grossesses extra-utérines n'est pas établie dès lors que les experts des parties divergent sur ce point et que les experts judiciaires ne l'ont pas retenue ;
Considérant que les experts judiciaires retiennent encore la présence d'adénose cervicale, également décrite dans la littérature et, enfin, les échecs des diverses tentatives de fécondation in vitro et d'implantation ; que s'agissant de l'adénose cervicale, si les laboratoires appelants émettent l'hypothèse d'un banal ectropion, celle-ci est combattue par le professeur Q..., expert conseil de Mme Z... ; que les avis divergents des experts conseils des parties ne permettent donc pas de retenir cette hypothèse alors que, de leur côté, les experts judiciaires ont retenu l'adénose cervicale de Mme Z... comme témoin de son exposition une DES ; qu'en ce qui concerne les échecs des fécondations in vitro, en raison des expérimentations chez l'animal en ce sens, les experts judiciaires estiment que le tissu de la cavité utérine était peu apte à une nidification ou, plus exactement, au déroulement d'une grossesse normale dès lors que Mme Z... a pu être enceinte une fois, cette grossesse ayant été interrompue volontairement ; qu'ils estiment d'ailleurs que le défaut de cette fonctionnalité conjoint aux malformations de l'utérus visibles à l'imagerie renforce l'hypothèse d'une exposition au DES ;
Considérant en outre qu'interpellés par les dires des conseils de la société Glaxosmithkline et de la société UCB Pharma, les experts ont répondu que les examens pratiqués (sérologie Chlamydiae, mycoplasmes ...) dans le bilan des fécondations in vitro d'une part et la coelioscopie du 25 février 2002 pour traitement de la grossesse utérine n'avait pas mis en évidence d'étiologie infectieuse à l'infertilité de Mme Z... ; que le docteur R... avait pratiqué à deux reprises un agrandissement de la cavité utérine de Mme Z..., utérus qu'il décrit comme hypoplasique de type distilbène ; que c'est donc vainement que les laboratoires invoquent le caractère modérément hypoplasique de l'utérus de Mme Z... ; que les experts rejettent également l'hypothèse de l'infertilité de M. Z... au motif qu'on ne peut le rendre responsable des facteurs propres d'infertilité de son épouse, les résultats de spermogramme dans les bilans d'infertilité étant fluctuants et celui effectué le 22 juillet 2002 étant, au demeurant, normal ; qu'enfin, ils estiment que les problèmes de dysovulation, en lien avec les ovaires polykystiques, ne peuvent expliquer à eux seuls l'infertilité de Mme Z... et l'échec des fécondations in vitro ; qu'en conclusion et en réponse aux dires, comme témoins de l'exposition au DES de Mme Z... et les conséquences de cette exposition sur sa fertilité, ils retiennent donc les grossesses extra-utérines, les anomalies morphologiques de l'utérus et l'adénose cervicale; que si, en réponse à la mission, ils concluent à une exposition vraisemblable, c'est en réponse à la question qui leur était précisément posée et ce, conformément à la méthodologie préconisée par l'ANSM à laquelle la question posée par l'ordonnance les missionnant se réfère expressément ; qu'il n'y a donc pas lieu de tirer argument de l'utilisation de cet adjectif dès lors qu'ils s'expriment en faveur de l'exposition à la molécule';
Considérant enfin que les jurisprudences de cette cour invoquées par les laboratoires appelants ne sont pas transposables ; qu'en effet, dans la dernière espèce, la requérante présentait une anomalie majeure de son utérus de nature à elle seule à expliquer ses troubles ; que dans la première, le dossier de la requérante ne portait pas de traces de notion de distilbène et qu'il s'agissait au surplus d'une demande de provision et non pas d'un litige au fond ; qu'au contraire, le dossier médical de Mme Z... évoque la notion de distilbene à maintes reprises';
Considérant en définitive qu'aucune des autres hypothèses de l'infertilité de Mme Z... évoquées par les laboratoires appelants n'est documentée dans son dossier médical comme l'ont retenu les experts ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que Mme Z... faisait la preuve de son exposition in utero au DES par un faisceau d'indices graves, précis et concordants en l'absence d'autres causes établies à l'origine de sa pathologie; que ce faisceau est largement corroboré et explicité par les termes de l'expertise judiciaire ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
Sur la responsabilité des laboratoires
Sur la faute
Considérant qu'à titre subsidiaire, la société UCB Pharma soutient qu'elle n'a pas commis de faute'; qu'elle rappelle qu'elle n'a eu aucune relation contractuelle avec la mère de Mme X... Z..., une telle relation contractuelle entre patients et laboratoires pharmaceutiques étant d'ailleurs interdite par le code de la santé publique'; que la jurisprudence applique donc la responsabilité délictuelle aux laboratoires pharmaceutiques'; qu'en conséquence, la combinaison des articles 1382 et 1165 du code civil n'est pas applicable en l'espèce'; qu'elle observe que l'obligation contractuelle de sécurité à laquelle se réfèrent les demandeurs, issue de la jurisprudence sur le fondement de l'interprétation à la lumière de la directive du 25 juillet 1985, n'est pas applicable en l'espèce, ce que confirme la Cour de cassation'; qu'or, en l'espèce, aucune faute ne peut être caractérisée'; Qu'en effet l'appréciation par la Cour de cassation des éléments scientifiques relatifs au risque d'adénocarcinome à cellules claires est inexacte et contribue à maintenir une analyse erronée du comportement, il y a plus 40 ans, du laboratoire'; Qu'en effet, les études de 1953-1954 visaient à démontrer le niveau d'efficacité du produit et non celui d'une éventuelle nocivité'; qu'au surplus, la situation de l'espèce ne concerne en aucune manière un effet carcinogène du DES de sorte que ces décisions ne sont pas pertinentes'; qu'il s'agit de déterminer s'il était possible, en 1966 d'envisager le risque de malformations utérines des femmes exposées au DES in utero'; qu'or, le risque de malformation génitale n'a été identifié qu'en 1977'de sorte qu'aucune faute ne peut être caractérisée ; qu'il n'est pas plus possible de reprocher aux laboratoires un défaut de vigilance y compris au titre d'un principe de précaution qui n'existait pas au moment de la commission du prétendu fait générateur';
Considérant que Mme Z... réplique que les fautes commises par le laboratoire producteur résultent du rapport général d'expertise dressé par le collège de quatre experts désignés et de nombreux sapiteurs en septembre 1994 ; que dès les années 1953-1954, il existait des doutes sur l'efficacité de la molécule dans l'indication d'avortement spontané; que la littérature expérimentale faisait état de la survenance de cancers très divers ; que ces circonstances auraient dû justifier une attitude différente des laboratoires ; que celui-ci aurait dû agir même en présence de résultats discordants quant aux avantages et inconvénients ; qu'il a donc manqué à son obligation de vigilance ;
Considérant ceci exposé qu'en l'absence de lien contractuel entre la mère de Mme Z... et l'un des laboratoires, la responsabilité de ceux-ci ne peut être engagée qu'à charge de rapporter la preuve d'une faute de leur part'conformément à l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable ;
Considérant qu'il ressort d'études réalisées en 1953 et 1954, notamment de l'étude «'Dieckmann'», que, dès cette époque, des doutes sur l'efficacité du DES ont été émis'; que des études antérieures sur des animaux ont mis en évidence de graves effets indésirables sur ceux-ci';
Considérant que s'il est exact que les effets néfastes sur l'être humain n'ont été démontrés qu'après les faits litigieux, les questions de l'efficacité de la molécule et des effets tératogènes sur les animaux se posaient donc antérieurement'; que c'est donc vainement que la société UCB Pharma fait valoir qu'il s'agit de déterminer s'il était possible, en 1966 d'envisager le risque de malformations utérines des femmes exposées au DES in utero'et que le risque de malformation génitale n'a été identifié qu'en 1977';'
Considérant que les sociétés ne versent aux débats aucune pièce démontrant qu'elles ont, en 1971, tiré les conséquences de ces études et avisé les prescripteurs des inconvénients constatés et des réserves que devait susciter la prescription du produit';
Considérant qu'en maintenant sur le marché sans précaution ni mise en garde un produit dont la réelle efficacité et l'innocuité étaient mises en doute, ce qu'elle savait ou devait savoir, les sociétés ont manqué à leur obligation de vigilance et commis une imprudence';
Considérant que la preuve de leur faute est ainsi rapportée';
Sur le lien entre les préjudices invoqués et l'exposition
Considérant qu'à titre encore plus subsidiaire, la société UCB Pharma fait valoir qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les préjudices invoqués par Mme X... Z... et son hypothétique exposition in utero'; qu'aucune présomption de causalité ne saurait être posée'; que l'affaire invoquée par les demandeurs concerne l'hépatite B et l'interprétation de la directive européenne en matière de responsabilité des laboratoires du fait de leurs vaccins'; que la démarche de la Cour de cassation qui a soumis une question préjudicielle à la CJUE tend à permettre une interprétation uniforme du droit européen'; qu'il ne saurait donc être tiré prétexte de cette démarche de la Cour de cassation pour soutenir que celle-ci s'orienterait vers une présomption de causalité'; que l'autorité de santé ne s'oriente pas davantage dans cette direction étant rappelé qu'elle ne rapporte pas consensus scientifique mais adopte des positions de précaution maximum'; que les autres publications invoquées présentent des incohérences majeures ; que l'enquête réseau DES ne peut en rien être considérée comme une étude épidémiologique'; qu'en conclusion, aucun des éléments invoqués ne justifie la création prétorienne d'une présomption de causalité'; Qu'il en va de même de l'existence de transactions aux États-Unis, lesquelles ne valent d'ailleurs pas reconnaissance de responsabilité ou admission de causalité, surtout dans ce pays'; qu'une telle présomption ne peut se concevoir alors que les troubles gynécologiques et obstétricaux peuvent par nature tenir à de nombreuses causes indépendantes du DES'; qu'en l'espèce, aucun lien de causalité ne peut être retenu compte tenu de l'existence de facteurs autonomes du DES identifiés'tel le contexte infectieux dans lequel se sont inscrites les grossesses extra-utérines de Mme X... Z..., ses trouble hormonaux, en particulier son problème de dysovulation, et les graves anomalies spermatiques de son conjoint'; que le raisonnement des experts consistant à induire de l'infertilité du couple une possible exposition in utero repose uniquement sur l'allégation rétrospective selon laquelle les tentative de fécondation in vitro et d'implantation se sont toutes soldées par des échecs et la déduction, à partir de l'expérimentation chez l'animal suivant laquelle le tissu de la cavité utérine était peu apte à une nidification'; que ce raisonnement consistant à supputer uniquement sur la base de données animales la possibilité d'éventuels problèmes de nidification chez Mme X... Z... pour en déduire la possibilité d'une exposition in utero au DES ne peut être sérieusement admis'; qu'enfin, il convient de prendre en compte les aléas consubstantiels aux techniques d'assistance médicale à la procréation'; Que c'est donc à tort que le jugement déféré a retenu un lien de causalité';
Considérant que la société Glaxosmithkline ajoute que la solution "Ferrero" opère un allègement considérable du droit de la preuve, dérogatoire aux principes de la responsabilité civile'; qu'elle doit donc être entendue strictement'; que dans chacune des décisions l'appliquant, les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont procédé à une analyse au cas par cas, pathologie par pathologie, du lien de causalité avec le DES, et non à une analyse globale du parcours médical de la demanderesse'; que le tribunal ne pouvait, sans se contredire d'une part, condamner les laboratoires aux motifs que les pathologies présentées par Mme Z... seraient "en lien direct certain et exclusif" avec une exposition au DES (p. 8), et d'autre part, juger que "des facteurs extérieurs pouvaient expliquer ou aggraver les troubles présentés par Mme Z..., qui au surplus ne sont pas tous caractéristiques de l'exposition au DES et se retrouvent dans la population non exposée; qu'or, les Experts concluent dans ce rapport à un score d'imputabilité moyen" (quatre sur six sur l'échelle d'imputabilité) et à un lien de causalité seulement "vraisemblable" entre les pathologies subies et une exposition non démontrée au DES'; que si le degré de causalité n'est que "vraisemblable", c'est nécessairement qu'aucune des pathologies présentées n'est "spécifique" d'une exposition in utero au DES'; que la cour de céans a jugé en ce sens dans deux affaires récentes, et en dernier lieu dans un arrêt du 23 novembre 2017, au sujet de pathologies "compatibles" (affaires "Chaumet" et "Plante")'; qu'or en l'espèce, les experts ont conclu que la morphologie de l'utérus de Mme Z... n'était pas typique de l'exposition au DES'; que l'affirmation des experts, selon laquelle "la juxtaposition des différents éléments permet, bien qu'aucun d'entre eux ne soit individuellement suffisant, d'établir un rapport de causalité avec une exposition au DES, outre qu'elle est contradictoire avec la conclusion du rapport d'expertise ci-dessus rappelée, est uniquement fondée sur des études scientifiques réalisées sur des personnes dont l'exposition in utero au DES est avérée ("population DES" comparée à la "population générale")'; que le critère d'application de la solution "Ferrero" n'est en effet pas la fréquence d'une pathologie dans la population exposée au DES mais bien celui de la survenance de cette pathologie en dehors de toute prise de DES'; qu'admettre le contraire conduirait à retenir systématiquement la responsabilité des laboratoires pour la seule raison que des demanderesses présentent des pathologies qui pourraient éventuellement être liées au DES, au risque de voir condamner les laboratoires à indemniser des patientes n'ayant jamais été exposées'; que les experts ont ainsi décrit un utérus "de volume normal", voire "modérément hypoplasique" et présentant "des bords flous, irréguliers et "tourmentés"" et conclu qu "Il existe toute une série de malformations décrites [dans la littérature], et en particulier un aspect iconographique très spécifique d'une forme d'utérus en T. Ce n'est pas le cas chez la requérante où l'on a une description des images utérines moins caractéristiques'»'; Qu'il convient d'abord de rappeler que dans la mesure où Mme Z... est tombée enceinte en 1991 avant d'interrompre volontairement sa grossesse, il ne peut s'agir que d'une infertilité secondaire'; que surtout, les experts ont exclu l'existence d'un lien exclusif entre l'infertilité invoquée et une éventuelle exposition in utero au DES'; qu'ils concluent en effet que "les malformations visibles à l'imagerie ne font qu'évoquer le rôle du médicament" dans l'iArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2018
Référence
5fdc421627332c65c61f4158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel