Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 6 décembre 2018
- ECLI
- 5fdc443704864e67f001c1e7
- Date
- 6 décembre 2018
- Condamnation
- 1 594 890 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 06/12/2018 *** N° de MINUTE :18/ N° RG : 14/05963 - N° Portalis DBVT-V-B66-OKMG Jugement (N° 2002.464) rendu le 06 décembre 2005 par le tribunal de commerce de Calais Arrêt N° 06/01250 rendu le 18 novembre 2008 par la cour d'appel de Douai Arrêt N° 214 F-D rendu le 16 février 2010 par la Cour de cassation Arrêt N° 10/02255 rendu le 22 mars 2012 par la cour d'appel de Douai Arrêt N° 564 F-D rendu le 3 juin 2014 par la Cour de cassation RENVOI APRES CASSATION DEMANDEUR A LA DÉCLARATION DE SAISINE M. [M], [X], [V] [Q] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier et légataire universel de Mme [R] [Z] veuve [Q] né le [Date anniversaire 1] 1951 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Me Dominique Levasseur, avocat au barreau de Douai, substituée à l'audience par Me Déborah Boudjemaa, avocat au barreau de Douai assisté de Me Dominique-Roger Dufourg, avocat au barreau de Paris DÉFENDEURS A LA DÉCLARATION DE SAISINE M. [X] [Q] né le [Date anniversaire 2] 1952 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Eric Laforce, de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai assisté de Me Jean-Philippe Alves et Me Daniel Rota, avocats au barreau des Hauts de Seine SA Directoire Financière VH, anciennement dénommée Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut Banc prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Eric Laforce, de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai assisté de Me Jean-Philippe Alves et Me Daniel Rota, avocats au barreau des Hauts de Seine SCA VH Holdind prise en la personne de son mandataire liquidateur M. [A] [Q] domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Eric Laforce, de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai assisté de Me Jean-Philippe Alves et Me Daniel Rota, avocats au barreau des Hauts de Seine SASU Côte d'Opale Granulats (COG) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me François Deleforge, de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai assistée de Me Karel Roynette, avocat au barreau de Paris M. [S] [B] né le [Date anniversaire 3] 1930 à [Localité 2], de nationalité française demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Me Arnaud Dragon et élection de domicile assisté de Me Charles Casal de la SELARL Cheysson Marchadier & Associés, avocat au barreau de Paris Mme [B] [Q] épouse [B] née le [Date anniversaire 4] 1948 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Me Arnaud Dragon et élection de domicile assisté de Me Charles Casal de la SELARL Cheysson Marchadier & Associés, avocat au barreau de Paris INTERVENANTE FORCÉE SAS Carrières de la Vallée Heureuse anciennement dénommée Stardouze prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Patrick Griffon, avocat au barreau de Douai, constitué aux lieu et place de Me Francis Linquercq, avocat au barreau de Douai COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Marie-Laure Dallery, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Isabelle Roques, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs DÉBATS à l'audience publique du 28 juin 2018 après rapport oral de l'affaire par Isabelle Roques Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2018 après prorogation du délibéré initialement prévu le 11 octobre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mai 2018 *** FAITS ET PROCÉDURE La société des Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut Banc exploite, depuis 1880, des carrières situées près de Boulogne sur Mer. Cette société a été dirigée par deux frères, [J] et [D] [Q]. Après le décès d'[J] [Q], le capital de la société s'est trouvé réparti en trois groupes : - le groupe familial d'[J] [Q], composé de sa veuve, [R] [Z], leurs trois enfants, [X],[M] et [B] [Q], ainsi que le mari de [B] [Q], M.[S] [B] - le groupe familial de [D] [Q], composé de ce dernier, d'[A] et [Z] [Q] ainsi que [P], [Q] et [L] [Q], - et enfin une entreprise concurrente, la société des Carrières du Boulonnais. En application d'un protocole du 2 mai 1991, a été constituée une société en commandite par actions, dénommée VH Holding, à laquelle les deux branches de la famille [Q] ont apporté la totalité de leurs actions dans la société Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut Banc , le capital de la société holding étant réparti à hauteur de 30 % en faveur du [Personne physico-morale 1] (actions du groupe A) et à hauteur de 70 % en faveur du [Personne physico-morale 1] (actions du groupe B.). La société holding était gérée par deux gérants commandités relevant l'un du groupe A, [A] [Q], et l'autre du groupe B, [X] Hénaux. La holding détenait les deux tiers du capital de la société Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut Banc. Le protocole d'accord du 2 mai 1991 prévoyait également que, au sein de la société Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut Banc, le président du conseil de surveillance soit issu du groupe B. et que deux membres du conseil de surveillance soient issus de chacun des groupes. Parmi les objectifs du protocole figurait celui de conserver le contrôle d'au moins les deux tiers de la société Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut Banc. Des dissensions entre les membres groupe B sont survenues dès 1995. Le 12 octobre 1995, M.[M] [Q] a été licencié de la société Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut Banc . Le 16 décembre 1996, un tribunal arbitral désignait un mandataire ad hoc pour voter aux lieu et place des associés du groupe B, en vue de procéder aux élections des membres du conseil de surveillance de la société VH Holding. Le 28 décembre 2001, une assemblée générale extraordinaire de la SA à Directoire Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut Banc, assemblée générale que certains membres du groupe B avaient tenté de faire ajourner par le juge des référés, a approuvé une opération consistant pour cette société à apporter son fonds d'industrie et de commerce à une société filiale à 100 %, la SAS Stardouze, en conservant la propriété des terrains d'extraction. Ultérieurement, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut Banc a pris la dénomination de Financière VH et la SAS Stardouze, celle de société Carrières de la Vallée Heureuse (CVHCVH). Un bail emphytéotique avec convention de fortage a été conclu entre ces deux sociétés, le 25 mars 2002. Le 12 janvier 2007, la société Financière VH a cédé 46,67 % du capital de la société Carrières de la Vallée Heureuse à la société Lafarge Granulats Armorique qui allait changer de dénomination pour devenir la société Côte d'Opale Granulats (COG). La société VH Holding a fait l'objet d'une liquidation amiable, à la suite du refus de proroger la durée de la société constituée pour 18 ans le 7 mai 1991. L'opération d'apport approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2001, contestée par les consorts [Q], fait l'objet de la présente procédure. M.[M] [Q], Mme [B] [Q], épouse [B], et M.[S] [B] (ci-après désignés les consorts [Q]) ont demandé l'ajournement de l'assemblée générale extraordinaire, demande dont ils ont été déboutés par ordonnance de référé du 26 décembre 2001du tribunal de commerce de de terre et de mer Calais, décision confirmée le 6 février 2003 par arrêt de cette cour. A leur demande, une mesure d'expertise a été ordonnée le 2 avril 2002 destinée à analyser les conditions économiques et financières des opérations intervenues entre les sociétés VH Holding, Financière VH et Carrières de la Vallée Heureuse. L'expert, M.[R], dont le remplacement a été refusé par ordonnance du 1er avril 2003 du président du tribunal de commerce de terre et de mer de Calais, confirmée par arrêt de cette cour du 4 décembre 2003, a déposé son rapport le 25 juillet 2003. Par acte en date du 21 février 2002, les consorts [Q], ont fait assigner devant le tribunal de commerce de terre et de mer de Calais les sociétés VH Holding et Financière VH ainsi que M. [X] [Q] pour demander l'annulation des deux premières délibérations adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société Carrières de la Vallée Heureuse du 28 décembre 2001 et de toutes les décisions qui en sont la conséquence. Par acte en date du 20 mars 2002, ils ont également saisi cette même juridiction d'une demande de révocation de M. [X] [Q] de ses fonctions de gérant commandité de la société VH Holding. Par jugement du 6 décembre 2005, ce tribunal a : - ordonné la jonction des deux procédures engagées par les consorts [Q], - 'homologué' le rapport d'expertise judiciaire, - débouté les 'requérants' de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2001 de la société Financière VH et de l'ensemble des décisions qui ont été prises ultérieurement qui en sont la conséquence, - dit n'y avoir lieu de prononcer la publication de la décision, - retenu sa compétence pour connaître de la demande de révocation de M.[X] [Q], - dit n'y avoir lieu de prononcer la révocation du gérant commandité, - dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire - condamné 'les requérants' aux dépens de l'instance ainsi qu'au 'paiement d'une somme de 5.000 euros' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 28 février 2006, les consorts [Q] ont interjeté appel de cette décision. Par acte en date du 5 décembre 2007, les consorts [Q] ont fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel de Douai la société Côte d'Opale Granulats (COG). Par arrêt du 18 novembre 2008, la cour d'appel de Douai a : - infirmé le jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qu' il s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande de révocation de [X] [Q], - annulé le rapport d'expertise judiciaire, - prononcé la nullité des délibérations adoptées lors de l'assemblée extraordinaire du 28 décembre 2001, - et fait droit à la demande de révocation de [X] [Q] de ses fonctions de gérant commandité de la société VH HOLDING. Par arrêt du 11 février 2010, la cour de céans a interprété son arrêt précédent à la demande de la société COG et a précisé que la nullité prononcée des délibérations de l'assemblée extraordinaire du 28 décembre 2001 était sans conséquence sur les délibérations de l'assemblée de la société Carrières de la Vallée Heureuse, sur le traité d'apport du 7 décembre 2001, sur le bail emphytéotique du 25 mars 2002 et, enfin, sur la cession d'actions du 12 janvier 2007. L' arrêt du 18 novembre 2008 a été cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation, dans une décision rendue le 16 février 2010, au visa de l'article 455 alinéa un et de l'article 954 alinéa deux du code de procédure civile, à raison du défaut de visa des dernières conclusions des intimées avec l'indication de leur date et pour défaut d'exposé des moyens qui y étaient contenus. La cour d'appel de céans, autrement composée, a été saisie de l'affaire, le 31 mars 2010 par les consorts [Q]. Par acte en date du 1er septembre 2010, les consorts [Q] ont fait assigner la société Carrières de la Vallée Heureuse (CVHCVH) en intervention forcée. Par ordonnance en date du 16 décembre 2010, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes des sociétés COG et CVHCVH tendant à voir déclarer irrecevables leurs mises en cause. Par arrêt du 22 mars 2012, la cour de céans a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - y ajoutant, a : - déclaré irrecevable la demande de révocation de M.[X] [Q], - déclaré irrecevable la mise en cause de la société Carrières de la Vallée Heureuse, - rejeté les autres demandes, - et condamné les consorts [Q] aux dépens ainsi qu'à verser une somme de 15 000 euros aux sociétés VH Holding et Financière VH ainsi qu'à M.[X] [Q]. Par arrêt rendu le 3 juin 2014, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 22 mars 2012 en toutes ses dispositions au visa de l'article 783 alinéa du code de procédure civile, l'arrêt s'étant prononcé au visa des conclusions des sociétés VH Holding, Financière VH et de M.[X] [Q], régularisées après l'ordonnance de clôture. La cour de céans, autrement composée, a de nouveau été saisie le 30 septembre 2014. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2017. A cette date, le dossier a été renvoyé, un calendrier de procédure étant adressé aux parties. Un message RPVA du 1er décembre 2017 a été adressé aux parties en ces termes : 'Suite à l'audience qui s'est déroulée le 30 novembre dernier, la Cour vous confirme que : - l'affaire est renvoyée à l'audience de plaidoirie du 28 juin 2018, - d'ici là, délai expirant le 15 février 2018 pour que les parties mettent leurs conclusions en conformité avec les articles 960 et 961 du CPC, et notamment qu'il y ait une mention du bon liquidateur de la société VH Holding et quelques explication sur la reprise/poursuite d'instance par lui MAIS AUSSI pour que M.[M] [Q] et M.et Mme [B] s'expliquent que le sort de l'appel interjeté parJacqueline [Z], veuve [Q], aujourd'hui décédée au regard des règles du Code de procédure civile applicables en la matière (et notamment article 370 et suivants) mais aussi des règles relatives aux indivisions (article 815 et suivants du code civil), - délai expirant le 19 avril 2018 imparti aux parties intimés qui souhaitent répondre sur ce dernier point, - clôture sans révocation possible fixée au 17 mai 2018.' Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2018, l'affaire étant plaidée le 28 juin 2018 puis mise en délibéré. La société COG a conclu sur le fond, par des conclusions notifiées par message RPVA du 16 mai 2018 à 18h58. Par des conclusions notifiées par message RPVA du 17 mai 2018, M.[M] [Q] agisant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme [R] [Z] veuve [Q], a sollicité le rejet de ces écritures au motif que, compte tenu de la date et de l'heure de leur signification, il lui était impossible d'y répondre avant la clôture. Par conclusions en réplique, régularisées par RPVA le 23 mai 2018, la société Côte d'Opale Granulats a sollicité le rejet de la demande présentée par M.[M] [Q] en ce que celui-ci s'abstient de préciser en quoi les conclusions nécessitaient une réponse et en ce qu'il n'a pas sollicité un déplacement de l'ordonnance de clôture. PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2018, M.[M] [Q] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier et légataire universel de Mme [R] [Z] veuve [Q] aux termes desquelles, il prie la cour de: vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 juin 2014, - dire recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Calais du 2005, par Monsieur [M] [Q] tant à titre personnel d'une part, que d'autre part au nom de Mme [Z], veuve [Q], sa mère, au nom de la succession de celle-ci, dont il est héritier et légataire universel; - infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de révocation et statuant à nouveau ; Sur l'annulation du rapport d'expertise et de l'expertise : vu l'article 16 du Code de Procédure Civile, - prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par Monsieur [G] [R] au greffe du tribunal le 25 juillet 2003 - pour n'avoir pas respecté le principe du contradictoire, et s'être fondé sur un traité d'apport incomplet de ses annexes - et l'expertise elle-même, et dire les conclusions de ce rapport inopposables aux appelants; Sur l'annulation des première et deuxième résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2001 et des actes qui servent de fondement ou en sont la conséquence, et sur l'annulation de la sixième résolution de l'assemblée générale extraordinaire mixte du 22 juin 2010 vu les articles L.225-96, L235-1 et L.326-1 du code commerce, vu les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, vu, également, l'article 1338 du même code vu l'article 565 du code de procédure civile - à titre principal, en considération, notamment , de l'annulation, demandée ci-après, du traité d'apport du 7 décembre 2001 qui sert de fondement à l'opération de sous-filialisation, et de ce que par ailleurs Monsieur [M] [Q] établit bien que cette sous-filialisation a violé le mandat né du protocole d'accord du 2 mai 1991, a porté atteinte tant à l'objet social qu'à l'intérêt social des sociétés du groupe, ainsi qu'au droit d'information et de consultation des actionnaires, que la redevance de fortage litigieuse n'est incontestablement pas conforme à la valeur des biens donnés à bail, que « cette redevance n'est pas à la hauteur de la qualité du gisement ni de sa durée », avoue même lui-même l'intimé, que la convention de fortage l'instituant et l'opération de sous-filialisation qui l'autorise sont donc contraires à l'intérêt général de la société, et donc prononcer la nullité des deux premières délibérations adoptées à l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société FINANCIERE VH réunie le 28 décembre 2001(article 1134 précité), ainsi que la nullité de la sixième résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire Mixte du 22 juin 2010 ayant pour objet de ratifier des deux premières délibérations susvisées de 2001 (article 1338 précité) - Et, - à titre principal, au fond, ou en la forme, ou cumulativement, prononcer la nullité de tous les actes ou décisions qui en sont le fondement, la conséquence et/ou la résultante; et plus spécialement la nullité des actes suivants, le premier pour fonder la sous-filialisation mise en place avec le traité d'apport du 7 décembre 2001, les autres pour en être la conséquence (article 1134 précité): - d'abord le traité d'apport du 7 décembre 2001, pour être le fondement de cette sous-filialisation, cet acte prétendant lui servir de fondement étant nul et non avenu, faute de pouvoir être produit complet ; -et consécutivement le bail emphytéotique en date du 25 mars 2002 consenti par la société FINANCIERE VH à la société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE, et celui du 8 janvier 2007, entre les mêmes ; et le second des deux aussi pour être incomplet - et consécutivement la cession à la Société COTE D'OPALE GRANULATS de 47 % du capital de la Société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE par acte du 12 janvier 2007 ; et celui-ci pour être incomplet aussi. - à titre subsidiaire, condamner Monsieur [X] [Q] à dédommager Monsieur [M] [Q] par le versement de dommages-intérêts à hauteur de 15 948 900 euros, sur le fondement de l'article 1382 précité, soit 14 700 600 euros pour lui-même et 1 248 300 euros pour la succession de sa mère A titre très subsidiaire, condamner Monsieur [X] [Q] à dédommager Monsieur [M] [Q] par le versement de dommages-intérêts à hauteur de 15 948 900 euros, sur le fondement de l'article 1147 précité, soit 14 700 600 euros pour lui-même et 1 248 300 euros pour la succession de sa mère. Sur les baux emphytéotiques des 25 mars 2002 et 8 janvier 2007 - annuler ces baux pour grave irrégularité, leur durée dépassant la durée d'existence des sociétés contractantes Sur l'intervention forcée de la Société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE et de la Société COTE D'OPALE GRANULATS et leur exception d'irrecevabilité : vu les dispositions des articles 555 et 564 du Code de procédure civile - dire et juger que les conditions des articles 555 et 564 du code procédure civile sont réunies en l'espèce compte tenu de l'évolution du litige et de la survenance de faits nouveaux, - débouter la société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE de son exception d'irrecevabilité - débouter la Société COTE D'OPALE GRANULATS de son exception d'irrecevabilité, - juger que ces nullités sont opposables aux sociétés CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE et COTE D'OPALE GRANULATS, Et sur l'action en révocation : vu les dispositions de l'article L.226-2 du code de commerce, vu l'article 565 du code de procédure civile vu les articles 1382 et 2004 du code civil - débouter les intimés de leur exception d'incompétence, - prononcer, en raison des multiples abus commis dans l'exercice de ses fonctions, et pour mauvaise gouvernance, la révocation de Monsieur [X] [Q] tant de son mandat de co-gérant que de son mandat d'associé commandité de la société V.H. HOLDING représentant le groupe B , avec effet au 28 décembre 2001, ou, à titre subsidiaire, au 20 mars 2002. - condamner Monsieur [X] [Q] au remboursement dans la caisse sociale de la société Carrières de la Vallée Heureuse de la rémunération qu'il a indûment perçue de 2001 à 2009, soit la somme de 1 397 249 euros. - condamner Monsieur [X] [Q] à dédommager Monsieur [M] [Q] par le versement de dommages-intérêts à hauteur de 742 820 euros, soit 684 680 euros pour lui-même et 58 140 euros pour la succession de sa mère Et : - condamner solidairement Monsieur [X] [Q] et la société FINANCIERE VH à dédommager la succession de Madame [R] [Z], veuve [Q], des frais de publication de l'arrêt de la Cour du 18 novembre 2008, soit 1 637,56 euros, que la défunte a dû engager au lieux et place de Monsieur [X] [Q] et de la société FINANCIERE VH en raison de leur défaillance Et : - décider de la publication de la décision à intervenir, dans sa totalité, ou pour les parties que la Cour jugera utile de faire publier, dans un journal d'annonces légales et un autre, généraliste et reconnu pour son audience régionale, cela solidairement aux frais des intimés. Et : - condamner solidairement les intimés à payer à l'appelant, Monsieur [M] [Q], la somme de 120 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LEVASSEUR, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile - condamner la société Carrières de la Vallée Heureuse à payer à l'appelant, Monsieur [M] [Q], ainsi qu'à la succession de Madame [R] [Z], veuve [Q], la somme, ensemble, de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LEVASSEUR, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile - succomberait-il devant la société Carrières de la Vallée Heureuse qu'il demande que leur condamnation sur le fondement de l'article 700 soit tout au plus limitée à ce même montant de 2 000 euros - condamner la société Côte d'Opale Granulats à payer à l'appelant, Monsieur [M] [Q], ainsi qu'à la succession de Madame [R] [Z], veuve [Q], la somme, ensemble, de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LEVASSEUR, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile -Succomberait-il devant la société Côte d'Opale Granulats qu'il demande que leur condamnation sur le fondement de l'article 700 soit tout au plus limitée à ce même montant de 2 000 euros Vu les conclusions de M. [S] [B] et Mme [B] [Q] épouse [B] notifiées par RPVA le 13 février 2018, aux termes desquelles ils prient la cour de: - dire recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Calais du 2005, - infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de révocation et statuant à nouveau : vu les articles L.225-96 et L.326-1 du code commerce, vu les articles 1103, 1104, 1188 nouveaux et 1988 du code civil, vu les articles 700 et 906 du Code de procédure civile, - débouter les intimés de leur demande de rejet des pièces 1 à 50 des consorts [B] ; - prononcer la nullité des délibérations adoptées lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société FINANCIERE VH réunie le 28 décembre 2001 et de tous les actes ou décisions qui en sont la conséquence et/ou la résultante; et plus spécialement la nullité des actes suivants : ' le traité d'apport du 7 décembre 2001 ; ' le bail emphytéotique en date du 25 mars 2002 consenti par la société FINANCIERE VH à la société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSEE et ses avenants dont celui du 8 janvier 2007 ; ' la cession à la Société COTE D'OPALE GRANULATS de 47 % du capitalde la Société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE par acte du 12 janvier 2007. - prononcer la nullité de la sixième résolution des délibérations adoptées lors de l'Assemblée Générale Mixte de la société FINANCIERE VH réunie 22 juin 2010 ratifiant « en tant que de besoin » les délibérations adoptées lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société FINANCIERE VH réunie le 28 décembre 2001; vu l'article 16 du code de procédure civile, - prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par Monsieur [G] [G] [R] au greffe du tribunal le 25 juillet 2003, Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE et la Société COTE D'OPALE GRANULATS vu les dispositions des articles 555, 564 du Code de procédure civile - dire et juger que les conditions des articles 555 et 564 du Code de procédure civile sont réunies en l'espèce compte tenu de l'évolution du litige et de la survenance de faits nouveaux. - débouter les sociétés CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE et COTE D'OPALE GRANULATS de leur exception d'irrecevabilité. - juger que les nullités prononcées par la Cour sont opposables aux sociétés CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE et COTE D'OPALE GRANULATS, - ordonner la publication dans un journal d'annonces légales de la décision à intervenir à la charge de la société FINANCIERE VH, - condamner les intimés à payer aux appelants la somme de 120 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner les intimés aux entiers dépens, Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 20 octobre 2016, aux termes desquelles la société Carrières de la Vallée Heureuse sollicite au visa des articles 31, 66, 331, 555 et 564 du code de procédure civile et l'article 1844-14 du code civil de : - déclarer Monsieur [M] [Q] irrecevable à agir en qualité d'héritier de Madame [Z]-[Q], - dire Monsieur [M] [Q], Madame [Q]-[B] et Monsieur [B] irrecevables en leur demande d'intervention forcée de la société CVHCVH, - débouter Monsieur [M] [Q], Madame [Q]-[B] et Monsieur [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [M] [Q] à payer la somme 10.000 euros à la société CVHCVH, en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Monsieur [M] [Q] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Linquerq, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions, notifiées par le RPVA le 16 mai 2018, aux termes desquelles la société Côte d'Opale Granulats demande, au visa des mêmes textes, que la cour : - A titre principal, déclare irrecevable l'intervention forcée intentée à son encontre par Monsieur [M] [Q] agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'héritier de [R] [Z] veuve [Q], ainsi que celle de [S] [B] et [B] [Q] - A titre subsidiaire, les déboute de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - à titre encore plus subsidiaire, juge que la demande d'annulation de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société Financière VH en date du 28 décembre 2001 ne peut avoir pour effet ni pour conséquence d'aboutir à une éventuelle annulation des actes suivants : - le traité d'apport en nature à titre pur et simple entre la société FVH et sa filiale la société CVHCVH en date du 7 décembre 2001 - le bail emphytéotique consenti par FVH à la société CVHCVH le 25 mars 2002 - l'acte de cession d'actions CVHCVH du 12 janvier 2007 entre la société COG et la société FINANCIERE VH, - en tout état de cause : - condamne Monsieur [M] [Q] agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'héritier de [R] [Z] veuve [Q], solidairement avec [S] [B] et [B] [Q], au paiement à son profit de la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Monsieur [M] [Q] agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'héritier de [R] [Z] veuve [Q], solidairement avec [S] [B] et [B] [Q], aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP DELEFORGE FRANCHI dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions de la SA à Directoire Financière VH, M. [X] [Q] et la SCA VH Holding notifiées par le RPVA le 19 avril 2018, aux termes desquelles, ils demandent de: vu les articles 31, 122 et suivants, 66 alinéa 2, 275, 278, 331, 564 et 1465, du code de procédure civile, vu l'article 1134 du code civil (dans sa version en vigueur avant la réforme du 1er octobre 2016), vu l'article 1844-14 du code civil, vu les articles L 110-4, L 226-2, L 235-1, L 236-1, L 236-22, L 721-3 et R 236-3 et suivants du code du commerce, - constater l'intervention de Monsieur [N] [Q] à la procédure, en qualité de liquidateur amiable de la société VH Holding, en lieux et place de Monsieur [A] [Q] et lui en donner acte. - juger les sociétés VH Holding, Financière VH et Monsieur [X] [Q] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. En conséquence, A titre principal, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Calais du 6 décembre 2005 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur la demande de révocation de Monsieur [X] [Q]. - dire irrecevables, si ce n'est mal fondées, les demandes d'annulation des contrats des 7décembre 2001, 25 mars 2002 et 12 janvier 2007. - dire irrecevable, si ce n'est mal fondée, la demande de révocation de Monsieur [X] [Q] de ses fonctions de gérant commandité de la société VH Holding. - dire irrecevable, si ce n'est mal fondée, la demande de révocation de Monsieur [X] [Q] de son mandat d'associé commandité. - dire irrecevables, si ce n'est mal fondées, toutes les demandes pécuniaires de Monsieur [M] [Q] présentées tant à titre personnel que pour compte de la succession de Madame [Z]-[Q]. - débouter Monsieur [M] [Q], Madame [B] [Q]-[B] et Monsieur [S] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, - constater que la demande d'annulation des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 décembre 2001 et de l'Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2010 de la société Financière VH ne peut avoir, ni pour effet, ni pour conséquence d'entraîner l'annulation des contrats des 7 décembre 2001, 25 mars 2002 et du 12 janvier 2007 et en tout état de cause débouter Monsieur [M] [Q], Madame [B] [Q]-[B] et Monsieur [S] [B] de cette demande. Dans tous les cas, - statuer ce que de droit sur la qualité à agir de Monsieur [M] [Q] pour compte de la succession de Madame [Z]-[Q]. - dire Monsieur [M] [Q] irrecevable à agir en indemnisation à l'encontre de Monsieur [A] [Q] et/ou de ses ayants-droit pour défaut de qualité à agir en défense. - dire et Juger Monsieur [M] [Q] irrecevable, si ce n'est mal fondé, a agir en remboursement des dépenses exposées au titre des dépens de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 novembre 2008. - débouter Monsieur [M] [Q] de ses demandes de révocation, de remboursement et d'indemnisation. - condamner solidairement Monsieur [M] [Q], Madame [B] [Q]-[B] et Monsieur [S] [B] à payer chacun des concluants la somme de 40 000 euros , en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner solidairement Monsieur [M] [Q], Madame [B] [Q]-[B] et Monsieur [S] [B] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Laforce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE - Sur la demande de rejet des conclusions déposées et notifiées le 16 mai 2018 par la société Côte d'Opale Granulats (COG) M.[M] [Q] soutient qu'il lui a été impossible de prendre connaissance et de répliquer aux conclusions n°5 de 15 pages signifiées par la société Côte d'Opale Granulats le 16 mai à 18h58 alors que la clôture était fixée au 17 mai suivant sans report possible par la cour. Il en demande en conséquence le rejet sur le fondement des articles 15,16, 783 et 784 du code de procédure civile. Des conclusions signifiées en dernière minute ne peuvent être jugées recevables que si elles ne font pas échec au principe de la contradiction ou caractérisent un comportement contraire à la loyauté. En l'espèce, les conclusions transmises le 16 mai 2018 répondent aux conclusions n°13 de M.[M] [Q] notifiées le 4 mai 2018. Il n'apparaît pas que ces conclusions responsives de dernière heure, puisque l'ordonnance de clôture devait intervenir le lendemain, 17 mai, portent des demandes nouvelles ou soulèvent des moyens nouveaux de nature à faire échec au principe de la contradiction ou caractérisent un comportement déloyal. Il convient dès lors de dire n'y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 16 mai 2018 par la société Côte d'Opale Granulats. - Sur l'intervention volontaire du liquidateur amiable de VH Holding Il convient de constater l'intervention volontaire de Monsieur [N] [Q] à la procédure, en qualité de liquidateur amiable de la société VH Holding, désigné à ces fonctions le 23 décembre 2014 en lieu et place de Monsieur [A] [Q], démissionnaire, sans qu'il y ait lieu d'en donner acte au liquidateur. - Sur la recevabilité à agir de Monsieur [M] [Q] poue le compte de la succession de Madame [Z]-[Q] Financière VH , VH Holding et M.[X] [Q] demandent de statuer ce que de droit sur la qualité à agir de Monsieur [M] [Q] pour le compte de la succession de Madame [Z]-[Q] Ils conviennent que Monsieur [M] [Q] a été institué légataire universel de la quotité disponible des biens de sa mère par testament et que cette double qualité dispense l'intéressé de solliciter l'envoi en possession des biens composant la succession, en ce compris les actions appartenant au défunt dont il a été immédiatement saisi par l'effet du décès, à charge de désintéresser les héritiers réservataires. En effet, lorsque le légataire universel a par ailleurs la qualité d'héritier légal saisi, il est dispensé de former une demande de délivrance contre ses cohéritiers, l'héritier légataire, par application de l'article 724 du Code civil rentrant immédiatement en possession complète de l'hérédité Dès lors, il convient de déclarer M.[M] [Q] recevable à agir en qualité d'héritier et de légataire universel de Mme [Z]-[Q]. - Sur la recevabilité des consorts [Q] en leur demande d'intervention forcée de la société Carrières de la Vallée Heureuse (CVHCVH) et de la société COG Financière VH , VH Holding et M.[X] [Q] soutiennent comme CVHCVH elle-même que cette dernière n'est pas régulièrement mise en cause dans la présente procédure, faute de l'avoir faite intervenir aux débats devant le tribunal et dans le délai de prescription de trois ans de l'article 1844-14 du code civil. Les consorts [Q] invoquent l'évolution du litige au sens de l'arrticle 555 du code de procédure civile au regard des faits survenus en 2007 constituant selon eux, une circonstance nouvelle et la recevabilité de demandes nouvelles nées de la survenance et de la révélation de ces faits nouveaux en vertu de l'article 564 du code de procédure civile. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. En l'espèce, les consorts [Q] qui ont fait assigner les sociétés VH Holding et Financière VH par acte du 21 février 2002, aux fins d'annulation des décisions de l'assemblée générale extraordinaire de Financière VH du 28 décembre 2001 en ce qu'elles avaient approuvé l'apport du droit d'exploitation de Financière VH à CVHCVH par le traité du 7 décembre 2001, ont mis en cause la société CVHCVH par acte du 1er septembre 2010, pour demander l'annulation des mêmes délibérations du 28 décembre 2001. Les consorts [Q] qui avaient connaissance devant le tribunal de l'opération d'apport par Financière VH de son droit d'exploitation du 7 décembre 2001 à CVHCVH, disposaient de tous les éléments pour apprécier l'opportunité d'appeler cette dernière à l'instance. Il s'en déduit que, contrairement à ce que soutiennent les consorts [Q], la prise de participation dans CVHCVH par la société Lafarge Granulats Armorique devenue COG réalisée le 12 janvier 2007 ne peut caractériser une évolution du litige de nature à justifier la mise en cause de CVHCVH. Il convient en conséquence, de déclarer irrecevable comme tardive la demande d'intervention forcée de CVHCVH. En revanche, la société COG soutient à tort que la demande d'intervention forcée intentée à son encontre est irrecevable en l'absence d'éléments nouveaux constitutifs d'une évolution du litige. En effet, la participation acquise le 12 janvier 2007 par la société Lafarge Granulats Armorique devenue COG dans la société CVHCVH (46,67 % du capital) alors que le jugement entrepris date du 6 décembre 2005 est constitutive d'un élément nouveau impliquant une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, s'agissant d'une modification non seulement éconmique mais aussi juridique des données du litige de nature à justifier la mise en cause de COG. En conséquence, est recevable la mise en cause de la société COG par acte du 5 décembre 2007 des consorts [Q] - Sur la nullité du rapport d'expertise M.[M] [Q] tant en son nom personnel et en qualité d'héritier de [R] [Z] veuve [Q] d'une part et les époux [S] [B] d'autre part demandent, sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, de prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par Monsieur [G] [R] au greffe du tribunal le 25 juillet 2003 pour méconnaissance du principe de la contradiction au regard du défaut de communication des pièces examinées par l'expert, de production du traité d'apport examiné par celui-ci, de surcroît dépourvu de ses annexes et des entretiens qui ont eu lieu entre l'expert et le conseil de l'une des parties. Ils font valoir que, plus de trois mois avant de réunir les parties pour une première réunion contradictoire , l'expert s'est rendu, seul, au siège des activités de l'une d'elles, pour la rencontrer et y consulter des documents comptables, ce dont ils n'ont été informé que lors de la réunion d'expertise du 27 septembre 2002. Ils ajoutent avoir sollicité par un dire du 28 octobre 2002 la communication d'un certain nombre de documents dont le traité d'apport, demande à laquelle l'expert n'a pas répondu alors que le rapport mentionne (page 26), que ses contrôles ont consisté à 'examiner le traité d'apport'. Ils ajoutent que le seul dépôt au greffe de ce traité ne permet pas de dire que le principe de la contradiction a été respecté alors que M.[X] [Q] indique par la voix de son conseil que les annexes seraient désormais introuvables (pièce 98) . Ils invoquent également la consultation par l'expert de M.[K] [J] en qualité de sapiteur pour se faire expliquer différents points techniques sans les avoir informés de son besoin de recourir au service d'un sapiteur et hors la présence des parties ainsi que le choix de s'adresser au conseil technique d'une partie, puisque M.[J] avait rédigé une note technique à la demande de la société Financière VH, document daté du 26 août 2002, constituant « les résultats de son analyse et de ses conclusions ». Ils estiment que les entretiens que l'expert judiciaire a eus, seul, avec Monsieur [K] [J], alors qu'il était déjà acquis de manière officielle que ce dernier était le conseil privé des intimés, constituent une grave violation du principe de la contradiction. Financière VH, VH Holding et M.[X] [Q] s'opposent à la demande de nullité du rapport de M.[R] soutenant que l'expert qui, conformément à sa mission, a vérifié la cohérence des pièces et des écriture comptables, a pu sans violer le principe de la contradiction se rendre seul au siège de CVHCVH et VH Holding pour les consulter , effectuer un tri des pièces utiles à sa mission communiquées contradictoirement aux parties, qu'il a pu dans le cadre de son pouvoir d'appréciation sous le contrôle du juge chargé du contrôle de l'expertise, conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile, ne pas donner suite à la demande de production aux débats du traité d'apport du 7 décembre 2011 sollicité par les consorts [Q], s'agissant d'une pièce ayant fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce de Calais, non visée au titre de celles utilisées pour l'établissement de son rapport, qu'il a pu également rencontrer seul M.[J], expert géologue, dont l'avis technique du 26 août 2002 figurait parmi les pièces qu'ils avaient communiquées et qui avait fait l'objet d'observations de la part des consorts [Q] dans leur dire du 28 octobre 2002, dès lors que l'expert en a rendu compte dans son pré-rapport du 24 décembre 2002 et que les parties ont pu librement en discuter. *** Aux termes de l'ordonnance du 2 avril 2002 du président du tribunal de commerce de Calais qui l'a désigné en qualité d'expert judiciaire, Monsieur [R], expert comptable et commissaire aux comptes, a reçu mission de : - se rendre au siège des sociétés VH Holding, Financière VH, CVHCVH, Carrière et Paysage, - se faire remettre toutes conventions liant les sociétés VH Holding, Financière VH, CVHCVH, Carrière et Paysage, Carrières du Boulonnais et toutes sociétés dans lesquelles la société Financière VH avait un intérêt direct ou indirect, - analyser les conditions économiques et financières de ces conventions, - dire si elles avaient été régularisées dans des conditions économiques normales et si ces opérations étaient correctement reflétées dans les comptes, - chiffrer éventuellement les éléments de préjudice en découlant tant pour les sociétés VH Holding et Financière VH que pour les consorts [Q], - donner au tribunal éventuellement saisi tous les éléments de fait lui permettant de se prononcer sur les opérations liant les sociétés VH Holding et Financière VH à des personnes physiques ou morales ayant des intérêts communs à Messieurs [M] et [A] [Q], ainsi qu'à la société Carrière du Boulonnais et dire si elles avaient été réalisées dans le respect de l'intérêt social et des dispositions comptables normalement applicables, - donner au tribunal éventuellement saisi tous les éléments de fait permettant de se prononcer sur l'accomplissement d'actes contraires aux intérêts sociaux des sociétés VH Holding et Financière VH. Ainsi, l'expert qui avait pour mission de se rendre au siège des sociétés VH Holding, Financière VH, CVHCVH, Carrière et Paysage, de se faire remettre toutes conventions liant les sociétés VH Holding, Financière VH, CVHCVH, Carrière et Paysage, Carrières du Boulonnais et toutes sociétés dans lesquelles la société Financière VH avait un intérêt direct ou indirect et d'analyser les conditions économiques et financières de ces conventions, dans le but notamment de permettre au tribunal de déterminer si les opérations avaient été réalisées dans le respect de l'intérêt social et des dispositions comptables normalement applicables, a pu, sans violer le principe de la contradiction se rendre seul au siège de l'une des sociétés pour effectuer un tri dans les documents comptables utiles à sa mission, dès lors qu'il en a rendu compte aux parties en leur communiquant les pièces ainsi retenues. De même, l'absence de production aux débats du traité d'apport du 7 décembre 2011 comme l'avaient demandé les consorts [Q], au demeurant déposé au greffe du tribunal de commerce, ne peut caractériser une violation par l'expert du principe de la contradiction alors que cette pièce ne figure pas au nombre de celles qu'il a utilisés pour l'établissement de son rapport et qu'il n'est pas établi qu'il s'en soit néanmoins servi, la seule circonstance qu'il mentionne dans son rapport (page 26), que ses contrôles ont consisté à 'examiner le traité d'apport'. étant à cet égard insuffisante. Enfin, la circonstance que l'expert ait entendu seul M.[J], géologue, à la suite de l'avis technique du 26 août 2002 de celui-ci remis à Financière VH, versé aux débats lors de la réunion d'expertise du 27 septembre 2002 et ayant donné lieu à des observations de la part des consorts [Q] dans leur dire du 28 octobre 2002, ne peut davantage constituer une violation du principe de la contradiction, M.[R] en ayant rendu compte dans son pré-rapport du 24 décembre 2002 et les parties ayant pu librement en discuter. Il s'ensuit que la demande d'annulation du rapport d'expertise pour cause de violation du principe de la contradiction, est rejetée. - Sur la nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2001 de la société Carrières de la Vallée Heureuse et du Haut Banc devenue Financière VH et de la sixième délibération de l'assemblée générale mixte de la société Financière VH du 22 juin 2010 Tant M.[M] [Q] en son nom personnel et és qualiés que les époux [B]-[Q] poursuivent la nullité des deux premières délibérations adoptées à l'assemblée générale extraordinaire de la société Financière VH réunie le 28 décembre 2001, ainsi que la nullité de la sixième résolution de l'assemblée générale extraordinaire mixte du 22 juin 2010 ayant pour objet de ratifier des deux premières délibérations de l'assemblée générale de 2001. VH Holding, Financière VH et M..[X] Hénaux s'y opposent, disant que les consorts [Q] méconnaissent le régime spécial des nullités en droit des sociétés, en particulier l'article L 235-1 du code de commerce - sur le régime des nullités des actes modifiant les statuts d'une société et ses conséquences Il résulte de l'article L 235-1 du code de commerce que la nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du Livre II sur les sociétés commerciales ou des lois qui régissent la nullité des contrats et que la nullité des autres actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II ou des lois qui régissent les contrats. - Sur la violation du protocole d'accord du 2 mai 1991 Les consorts [Q] soutiennent que l'opération de sous-filialisation à laquelle le traité d'apport du 7 décembre 2001 sert de fondement, a violé le mandat né du protocole d'accord du 2 mai 1991 lequel constitue une condition fondamentale du pacte social et ne s'efface pas devant le caractère institutionnel de VH Holding, de sorte que les pouvoirs des gérants commandités (MM. [M] et [A] [Q]) s'apprécient à l'aune du protocole d'acoord de 1991 et des statuts de VH Holding et non des seuls statuts de VH Holding, qu'au regard du caractère originel et fondateur du protocole incorporé au pacte social, sa violation est équivalente à une violation statutaire, qu'il constitue un mandat général s'imposant aux représentants de VH Holding, qui conservaient la qualité de mandataire de l'un ou de l'autre des groupes d'associés constituant le capital, et les actes passés en violation de ce protocole sont nuls, que les opérations mises en oeuvre ont eu pour effet de faire perdre le contrôle des deux tiers du capital de la société contrôlant CVHCVH contrairement à l'un des objectifs du protocole visant à contrôler au moins les deux tiers du capital de la société exploitant les carrières de la Vallée Heureuse. VH Holding, Financière VH et M. [X] [Q] rétorquent que la violation invoquée des statuts de VH Holding et Financière VH et du pacte d'actionnaires ne peut entraîner la nullité d'une délibération sociale s'agissant de la violation de dispositions de nature contractuelle, *** La violation alléguée du pacte d'actionnaires du 2 mai 1991 (articles 1 et 5) et du mandat reçu dans ce cadre par les gérants commandités de VH Holding, en ce qu'ils ont voté le 28 décembre 2001dans le cadre de l'assemblée générale extraordinaire de Financière VH , en faveur de l'autorisation de l'opération d'apport du droit d'exploitation de Financière VH à CVHCVH et le 22 juin 2010, pour ratifier cette opération, en ce qu'ils n'en avaient ni le
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 724 du Code civil rentrant immédiatementarticle L 236-1 du code de commerce qui concerne la tarticle 1134 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civile complètearticle L 235-1 du code de commercearticle L.226-2 du code de commerce
Avocats intervenants
Maître Arnaud DragonMaître Charles CasalMaître Claire GuilleminotMaître Daniel RotaMaître Dominique LevasseurMaître Dominique-Roger DufourgMaître Déborah BoudjemaaMaître Eric LaforceMaître Francis LinquercqMaître François DeleforgeMaître Jean-Philippe AlvesMaître Karel RoynetteMaître Patrick Griffon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 6 décembre 2018
Référence
5fdc443704864e67f001c1e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA