Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 12 novembre 2018
- ECLI
- 5fdc9b7a87eb12be546bbe9f
- Date
- 12 novembre 2018
- Condamnation
- 1 453 558 300 €
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2018
(n° , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20991 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4OUT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS 11 - RG n° 1108002096
APPELANTES
LE MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLIQUES, au nom de
L'Administration des Douanes et Droits Indirects représentée par son Directeur Général, agissant par le Chef de l'Agence
Ayant ses bureaux [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François URBINO-SOULIER de la SCP URBINO-SOULIER CHARLEMAGNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 137
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Claire MOYEN de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0137
SASU VESTEL FRANCE
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SA TIER PORT SERVICES
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SAS WORMS SERVICES MARITIMES
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Fabien FOUCAULT de la SCP HARVING AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0111
INTIMÉES
Me [S] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA EUROPA SCA EXPRESS ayant son siège social [Adresse 5]
Domicilié [Adresse 5]
[Localité 5]
Non constitué
SAS EXEL FREIGHT
Ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François CITRON de la SCP CITRON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de son activité, la société Vestel France, filiale à 99,8 % de la société Vestel Foreign Trade localisée en Turquie, a acheté auprès de cette dernière des appareils récepteurs de télévision équipés de tubes cathodiques. Les déclarations d'importation comportaient comme mention d'origine des produits, la Turquie. En raison d'un certificat de libre circulation entre l'Union européenne et la Turquie, ces produits étaient exemptés de droits de douane.
A la suite d'un contrôle initié à partir de 2002, visant à vérifier l'exactitude des mentions d'origine, et d'une mission communautaire organisée en Turquie, sous l'égide de l'Office de Lutte anti-fraude (OLAF), il est apparu qu'une partie des téléviseurs étaient équipés de tubes cathodiques d'origines chinoise ou coréenne et que ces téléviseurs avaient été exportés vers la communauté européenne ; que sur les années 2000 et 2001, 287 726 téléviseurs étaient d'origine chinoise et 3 251 d'origine coréenne, et non turque comme il a été déclaré ; que 22 412 téléviseurs, pris en charge dans la comptabilité de la société Vestel France et pour lesquels cette société n'a pas été en mesure d'apporter la preuve de leur dédouanement en France ou dans un autre pays de l'union Européenne, sont reconnus d'origine chinoise. il a été considéré que les téléviseurs fabriqués par Vestel en Turquie incorporant des tubes cathodiques d'origine chinoise ou coréenne, avaient cette origine et devaient être soumis aux droits anti-dumping.
Par procès-verbal du 25 avril 2007, modifié par un procès-verbal du 4 mai 2007,deux infractions ont été notifiées par la douane française à la société Vestel France pour ses importations réalisées en 2000 et 2001 pour :
- fausse déclaration d'origine sur les importations d'appareils récepteurs de télévision, prévue par l'article 426-4° du code des douanes,
- contrebande de marchandises fortement taxées pour une partie des appareils, prévue par l'article 417 du code des douanes, éludant un montant de droits anti-dumping et taxes de 14 535 583 euros.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 24 mai 2007 sous le numéro 610/2007/036 pour ce montant.
L'infraction de fausse déclaration d'origine sur les importations d'appareils récepteurs de télévision a également été notifiée aux commissionnaires agréés en douane, intervenus dans les opérations de dédouanement soit la société Tier Port Services et la société Worms Service Maritime selon procès-verbaux respectivement des 31 juillet 2007 et 1er août 2007, et la société Exel Freight venant aux droits de la société MSAS Global Logistics, selon procès-verbal du 31 juillet 2007 et la société Europa SCA Express, selon procès-verbal du 1er août 2007.
Un avis de mise en recouvrement a été émis à l'encontre de chacune de ces quatre sociétés, le 13 août 2007 pour des montants de :
. 2 628 310 euros pour WMS
. 5 834 446 euros pour TPS
. 4 155 155 euros pour Exel Freight
. 818 739 euros pour Europa SCA Express.
Par décision du 4 août 2008, l'administration des Douanes a rejeté les contestations d'avis de mise en recouvrement émises par les sociétés Vestel France , WMS et TPS les 22 juin, 16 et 14 août 2007, ainsi que par décision du 6 octobre 2008, leurs demandes de non recouvrement et de remise de droits fondées sur les articles 220-2-b et 239 du code des douanes communautaire.
Elle a également rejeté, par décision du 24 avril 2012, les contestations d'avis de mise en recouvrement émises par les sociétés Exel Freight et Europa SCA Express le 10 août 2010. Par ailleurs, le 23 décembre 2010, l'administration les informait de son intention de rejeter leurs demandes de remise de droit, régularisées le 26 juillet 2010.
Par exploit d'huissier en date du 25 septembre 2008, les sociétés Vestel, Tier Port Services et Worms Services Maritimes ont assigné l'administration des douanes devant le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris aux fins de voir :
- constater la nullité de l'enquête de l'OLAF et de la douane française et, en conséquence, l'absence de fondement des avis de mise en recouvrement et de la décision du 04 août 2008,
- sur le fond, annuler les avis de mise en recouvrement émis par l'administration des douanes à l'encontre des trois sociétés et partant, prononcer la décharge intégrale ou subsidiairement partielle de la dette douanière mise en recouvrement ;
- condamner l'administration au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 mars 2008, les sociétés Vestel, WMS et TPS ont également déposé des demandes de non recouvrement fondées sur l'article 220-2-b du code des douanes communautaire (code des douanes communautaire) et de remise fondées sur l'article 239 du code des douanes communautaire.
Ces demandes ont été rejetées par décision du 6 octobre 2008.
Une assignation devant le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris en date du 1er décembre 2008 a été délivrée à l'administration des douanes aux fins d'annulation de cette décision.
Il convient également de rappeler que la juridiction civile avait sursis à statuer dans l'attente de :
- la décision de la cour d'appel sur le recours formé à l'encontre des opérations de visite et de saisie.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2010, le premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables la société Vestel et Monsieur [F] aux motifs que « le législateur n'a pas ouvert la voie de l'appel contre les opérations litigieuses datées de 2001/2002 qui sont bien antérieures à la date limite fixée par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 4 aout 2008 ». La cour de cassation a, par arrêt du 13 décembre 2011, rejeté le pourvoi.
- la décision de la cour de cassation sur la transmission ou non de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Vestel et M. [F] relative à l'article précité.
Par arrêt en date du 13 mai 2011, la cour de cassation a décidé de renvoyer au Conseil Constitutionnel cette question qui, par décision du 8 juillet 2011 a déclaré la disposition conforme à la constitution.
Par jugement du 26 février 2013, le tribunal d'instance de Paris 11ème a :
- ordonné la jonction des deux procédures initiées devant le tribunal d'instance par les sociétés appelantes (11-08- 2845 et 11-08-2096) ;
- déclaré régulière l'enquête de l'OLAF et de la douane française hormis la saisie des pièces cotées A 18 à A 20 dans le procès-verbal du 14 mai 2002 et cotées G1 à G5 dans le même procès-verbal, s'agissant des correspondances d'avocat couvertes par le secret professionnel, qui sera annulée ;
- dit que la nullité de ces saisies n'entraîne pas la nullité de l'ensemble de la procédure d'enquête ;
- dit que seront « cancellées » les mentions relatives à ces documents figurant sur le procès-verbal du 14 mai 2002 (folio 6), ainsi que celles figurant sur le procès-verbal du 25 avril 2007 ;
- confirmé les AMR à l'encontre des sociétés appelantes ;
- rejeté l'ensemble des autres demandes et l'application des articles 220-2-b et 239 du code de douanes communautaire ;
- condamné les sociétés appelantes à régler à l'administration des douanes la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, les sociétés Vesterl, Worms, Tier Port et Exel Freight ont sollicité le sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal de l'Union Européenne rende sa décision, sur requête de la société Vestel Ibéria, sur la validité des décisions de la Commission Européenne rendues sur le fondement des articles 220-2-b et 239 du Code des douanes communautaire 'relatives à des demandes exactement similaires à celles objet du présent litige' ; la société Vestel précisant qu'elle a fait l'objet de procédures dans tous les Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels elle a importé des téléviseurs entre 2000 et 2002.
Par arrêt avant dire droit du 4 novembre 2014, la cour de céans a :
- ordonné la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n° 13/6471et 13/06760 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°13/6471 ;
- prononcé le sursis à statuer de la présente procédure jusqu'à la décision à intervenir du tribunal de l'Union Européenne sur le recours formé contre la décision de la Commission des Communautés Européennes du 18 janvier 2010, C(2010)22 finale ;
- ordonné le retrait de l'instance du rang des affaires inscrites au rôle du greffe de la cour d'appel ;
- dit que l'affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l'événement, cause du sursis ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens concernant les sociétés Vestel, Worms Services Maritimes (WSM) et Tier Port Services (TPS).
Par arrêt avant dire droit du 22 octobre 2015, la cour a :
- prolongé le sursis à statuer prononcé par l'arrêt jusqu'à la décision à intervenir de la Cour de justice de L'Union européenne sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par le Tribunal de l'Union européenne le 12 mars 2015 statuant sur le recours formé contre la décision de la Commission européenne du 18 janvier 2019 (Aff. C-265/15P) ;
- ordonné le retrait de l'instance du rang des affaires inscrites au rôle du greffe de la cour d'appel ;
dit que l'affaire sera rétablie à la requête de la partie a plus diligente, sur justification de la survenance de l'événement, cause du sursis ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par conclusions soutenues à l'audience, la société Exel Freight demande à la cour de la recevoir en ses conclusions d'appel et de :
- constater l'absence de toute procédure contradictoire préalablement à la notification de redressement dont a fait l'objet la société Exel Freight ;
- en conséquence, annuler l'avis de mise en recouvrement du 13 août 2007 ;
- constater que l'administration des douanes n'apporte pas la preuve d'une prise en compte de la créance qu'elle revendique à l'encontre de la société Exel Freight
- en conséquence, annuler l'avis de mise en recouvrement du 13 août 2007 pour violation du principe du contradictoire, ainsi que des règles relatives à la prise en compte et la notification d'une dette douanière
- subsidiairement, constater que la créance, objet de l'avis de mise en recouvrement, est prescrite en application du règlement CE 2988/95 et de l'article 221 du code des douanes communautaire et confirmer le jugement entrepris ;
- subsidiairement et sur le fond, dire que la créance revendiquée par les douanes est infondée faute que l'administration ne produise aucune pièce qui pourrait être discutée contradictoirement et qui apporterait la preuve de cette créance ;
- très subsidiairement, faire droit à la demande de remise de droits formée par la société Exel Freight en application de l'article 220-2 b) du code des douanes communautaire ;
- en cas de réformation de la décision entreprise, condamner la société Vestel France à relever et garantir la société Exel Freight de toute somme que pourrait revendiquer l'administration des douanes au titre des droits et taxes exigibles.
- reconventionnellement, condamner l'administration des douanes à payer à la société Exel
Freight la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Par conclusions soutenues à l'audience, l'administration des douanes demande à la cour de:
- constater la clôture pour insuffisance d'actif de la (procédure de la) société Europa SCA Express ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré régulière l'enquête de l'OLAF et de la douane française et confirmé les AMR émis à l'encontre des sociétés appelantes Vestel, Worms et Tier Port Services et rejeté l'ensemble des autres demandes et l'application des articles 220-2-b et 239 du code des douanes communautaire ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la prescription de la créance à l'égard de la société Exel Freight ;
en conséquence,
- dire la procédure régulière et l'avis de mise en recouvrement régulier à son encontre,
- rejeter la prescription alléguée ;
en tout état de cause
- rejeter l'intégralité des demandes des sociétés Vestel, Worms, Tier Port Services et Exel Freight
- condamner solidairement ces quatre sociétés à lui verser la somme de 15 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu à condamnation aux dépens en application des dispositions de l'article 367 du code des douanes.
Par conclusions soutenues à l'audience, les sociétés Vestel France, Worms Services Maritimes et Tier Port Services demandent à la cour de les juger recevables et bien fondées et d'infirmer le jugement entrepris et de statuer comme suit :
1. Sur la nullité
Sur la nullité du contrôle de l'OLAF
dire et juger que l'enquête menée par l'OLAF de manière générale en janvier 2002et la visite dans les locaux de Vestel en Turquie du 28 avril 2003 au 2 mai 2003 a été initiée à la suite des constatations de la DG Foreign de la Commission Européenne lors de l'enquête antidumping de réexamen ayant abouti au règlement n°1531/2002 du 14 août 2002 ;
dire et juger que l'OLAF a engagé son contrôle sur les informations confidentielles fournies par la Commission Européenne qui avaient été elles-mêmes fournies par Vestel dans le cadre de la procédure anti-dumping et cela en violation du principe de confidentialité prescrit par le considérant 28 et l'article 19 du règlement n°384/96 du Conseil du 22 décembre 1995.
Sur la nullité du contrôle des douanes françaises
*dire et juger que le contrôle des douanes est nul en ce qu'il est fondé sur le contrôle de l'OLAF lui-même nul ;
*dire et juger que les visites domiciliaires et que tous les actes postérieurs sont nuls :
- dire et juger que le local mis à disposition de Monsieur [N], consultant, n'était pas un local dans lequel les visites domiciliaires pouvaient avoir lieu ;
- dire et juger que le respect des droits de la défense et le respect du secret professionnel interdisent la saisie de correspondances, ou de consultations entre le client et ses avocats;
- dire et juger qu'en laissant saisir par les inspecteurs des douanes des documents manifestement couverts par les principes « du secret professionnel et des droits de la défense » au respect duquel il devait veiller, l'officier de police judiciaire a manifesté une carence caractérisée dans l'exécution de la mission qui lui était dévolue en application de l'article 64 du code des douanes ;
En conséquence, annuler les opérations de visite domiciliaire et de l'ensemble des saisies qui se sont déroulées le 14 mai 2002 et qui ont été constatées dans les procès-verbaux des 14 et 15 mai 2002.
*dire et juger qu'avant la notification d'infraction du 25 avril 2007, l'administration n'a pas permis à la société de faire valoir ses observations et cela en violation des principes du contradictoire et des droits de la défense.
En conséquence, dire et juger que les procès-verbaux des 25 avril 2007, 4 mai 2007, 31 juillet 2007 et 1er août 2007 sont nuls et de nul effet et n'ont pas d'effet interruptif.
2. Sur la communication des droits
*dire et juger que faute d'avoir précédé la communication du montant des droits notifiés au débiteur par la prise en compte dudit montant, les autorités douanières françaises n'ont pas respecté les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire et de la jurisprudence ;
En conséquence :
- dire et juger que les procès-verbaux des 25 avril 2007, 4 mai 2007, 31 juillet 2007 et 1er août 2007 sont nuls et de nul effet et n'ont pas d'effet interruptif ;
- dire et juger que la communication des droits par ces procès-verbaux n'est pas régulière ainsi qu'en conséquence la mise en recouvrement ;
- constater la nullité des 3 AMR et la décharge des droits et taxes mis en recouvrement.
3. Sur la prescription
S'agissant de la société Vestel, dire et juger que les opérations notifiées et les droits communiqués sont prescrits ;
avant dire droit, poser à la Cour de Justice de l'Union Européenne la question préjudicielle suivante :
«1. Une interprétation correcte de l'article 221-3 du code des douanes communautaire permet-elle à un Etat membre d'agir en recouvrement des droits de douane contre une personne plus de trois ans après la date de la naissance de la dette douanière, en se fondant sur des actes d'interruption autres que la notification des droits pris en compte ' »
S'agissant des sociétés Tier Port Services et Worms Services Maritimes, juger que la prescription est acquise sur le fondement du Règlement Euratom n°2988/95.
4. Sur le fond
4.1. dire et juger que les sociétés ont parfaitement déclaré les importations ;
*dire et juger qu'en application de l'accord d'association [Localité 7] du 12 septembre 1963, les sociétés n'ont commis aucune fausse déclaration sur l'origine puisque celle-ci est inopérante dans le cadre de la libre circulation entre la Turquie et l'UE et les dispositions antidumping prises par l'Union européenne sont donc inapplicables aux produits circulant librement entre la Turquie et l'Union Européenne ;
*dire et juger qu'appliquer des droits antidumping serait contraire au principe de non-discrimination prévu dans l'Accord d'Union douanière ;
4.2. dire et juger que les certificats ATR sous couvert desquels les importations ont été réalisées en France n'ayant pas fait l'objet d'une invalidation de la part des autorités turques, la Douane française ne peut solliciter le paiement de droits antidumping ;
4.3. dire et juger que le règlement n°710/95 du 27 mars 1995, modifié par le règlement n°2584/98 du 7 novembre 1998, est invalide dans la mesure où des sociétés à l'origine de la plainte antidumping et des demandes de réexamen ont été parties à une entente dont l'objet consistait notamment à :
- fixer les prix des tubes cathodiques qui déterminent celui des téléviseurs,
- et à limiter leur production,
dans le même temps où elles fournissaient des éléments de prix de leurs téléviseurs et des éléments sur le préjudice subi par l'industrie communautaire, qui ont permis de déterminer l'existence de dumping et de préjudice pour aboutir à la fixation des droits antidumping.
4.4. En application de l'article 9 paragraphe 4 du Règlement (CE) n°384/96 du Conseil du 22 décembre 1995, des principes généraux du droit communautaire de proportionnalité et d'effectivité qui interdisent que des droits soient réclamés lorsqu'ils ne sont pas dus ou qu'ils ne sont pas proportionnés à l'objectif poursuivi :
* dire et juger que les droits antidumping généraux de 15,1% pour les TVCs d'origine Corée et 44,6% pour ceux d'origine Chine prévus par le Règlement n°710/95 du 27 mars 1995 modifié par le Règlement n°2584/98 du 27 novembre 1998 ne sont pas 123 applicables aux TVCs exportés de Turquie par Vestel puisque la Commission a elle-même considéré que les TVCs exportés de Turquie ne causaient aucun préjudice ;
*dire et juger que les droits mis en recouvrement sur les TVCs considérés comme originaires de Chine doivent être limités au taux de 24,5% et en conséquence prononcer la décharge des droits notifiés à hauteur de 6 480 178 €.
En conséquence, annuler la décision du 4 août 2008 et les avis de mise en recouvrement, prononcer la décharge intégrale ou subsidiairement partielle de la dette douanière mise en recouvrement.
Avant dire droit, poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le règlement n°710/95 du 27 mars 1995, modifié par le règlement n°2584/98 du 27 novembre 1998, est-il contraire au principe de non-discrimination prévu dans l'Accord d'Union douanière entre l'Union européenne et la Turquie du 12 septembre 1963 et la décision n°1/95 '
2) Le règlement N°710/95 du 27 mars 1995, modifié par le règlement N°2584/98 du 27 novembre 1998, est-il valide dans la mesure où des sociétés à l'origine de la plainte antidumping et des demandes de réexamen ont été parties à une entente dont l'objet consistait notamment à :
- fixer les prix des tubes cathodiques qui déterminent ceux des téléviseurs,
- et à limiter leur production,
dans le même temps où elles fournissaient des éléments de prix de leurs téléviseurs et des éléments sur le préjudice subi par l'industrie communautaire, qui ont permis de déterminer l'existence de dumping et de préjudice pour aboutir à la fixation des droits antidumping '
3) Le règlement n°710/95 du 27 mars 1995, modifié par le règlement n°2584/98 du 27 novembre 1998, doit-il être écarté dans le cadre du présent litige en ce qu'il est contraire aux principes de proportionnalité et d'effectivité du droit communautaire en ce qu'il imposerait des droits antidumping à des TVCs fabriqués en Turquie alors que ces Règlements n'imposent aucun droit antidumping sur les TVCs exportés de Turquie par Vestel ' »
4. Subsidiairement, sur le fondement de l'article 220-2-b du code des douanes communautaire
* dire et juger que l'erreur commise par la Commission Européenne, les autorités turques et les autorités françaises n'était pas raisonnablement décelable pour les sociétés Vestel France, Tier Port Services et Worms Services Maritimes qui ont agi de bonne foi et ont observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.
* dire et juger que les sociétés Vestel France, Tier Port Services et Worms Services Maritimes sont fondées à solliciter le non recouvrement a posteriori des droits notifiés pour un montant de 14 535 583 € ;
en conséquence, annuler la décision du 4 août 2008 et les avis de mise en recouvrement, prononcer le non recouvrement a posteriori de la dette douanière mise en recouvrement ;
avant dire droit, poser à la Cour de Justice de l'Union Européenne la question préjudicielle suivante :
« La décision REM 02/08 de la Commission Européenne que l'administration des douanes française veut appliquer à la présente procédure est-elle invalide en ce qu'elle n'a pas admis le non recouvrement ou la remise des droits antidumping ' » 5. Très subsidiairement, sur le fondement de l'article 239 du code des douanes communautaire
*dire et juger que l'absence de notification au comité mixte, la modification de la pratique communautaire et les manquements graves de la Commission à son devoir de contrôle et de surveillance sont chacun une situation particulière au sens de l'article 239 du code des douanes communautaire.
*dire et juger que les sociétés Vestel France, Tier Port Services et Worms Services Maritimes n'ont commis aucune man'uvre ni négligence manifeste.
*dire et juger que les sociétés Vestel France, Tier Port Services et Worms Services Maritimes sont fondées à solliciter la remise des droits notifiés pour un montant de 14 535 583 €.
en conséquence, annuler la décision du 4 août 2008 et les avis de mise en recouvrement, prononcer la remise de la dette douanière mise en recouvrement
avant dire droit, poser à la Cour de Justice de l'Union Européenne la question préjudicielle suivante :
« Les décisions REM 02/08 et REM 03/05 de la Commission Européenne que l'administration des douanes française veut appliquer à la présente procédure sont-elles invalides en ce qu'elles n'ont pas admis le non recouvrement ou la remise des droits antidumping ' »
condamner l'administration des douanes à verser à chacune des sociétés la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les exceptions de nullité:
- sur la nullité de l'enquête OLAF
Les trois sociétés prétendent que l'enquête OLAF est nulle pour avoir été engagée en violation du principe de confidentialité prescrit par le règlement de base de 1995 (règlement n°384/96 du Conseil du 22/12/1995).
Elles font valoir qu'en violation du considérant 28 du règlement CE n° 384/96 du 22 décembre 1995 modifié relatif aux mesures antidumping, l'OLAF a utilisé les investigations menées précédemment par la DG Foreign dans le cadre de l'enquête ayant abouti au règlement n°1531/2002 du 14 août 2002 de nature confidentielle visant à prévenir la divulgation des secrets d'affaires ; que des informations «confidentielles» ont été transmises à l'OLAF puis par la suite utilisées au détriment de la société Vestel par l'OLAF et les autorités douanières des Etats membres.
L'administration des douanes fait valoir que l'article 19.4 selon lequel, «les informations reçues en application du présent règlement ne doivent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées » qu'en l'espèce, il s'agit de lutter contre les pratiques de dumping et que la fin poursuivie tant par la DG Foreign que par l'OLAF est similaire : la protection des intérêts financiers de l'Union Européenne, même si leur intervention se fait à des stades différents ; que l'article 19.6 du règlement de base invoqué n'entre pas en contradiction avec l'article 19.4 du même texte qui prévoit que le principe de traitement confidentiel. L'administration expose que les informations susceptibles d'intéresser l'OLAF sont celles rendues publiques par le Règlement n°1531/2002 à savoir notamment :
« Quant aux TVC exportés de Turquie et originaires de pays pour lesquels les mesures antidumping en vigueur font l'objet du présent réexamen (RP Chine, Corée et Malaisie) les quantités exportées de Turquie vers la Communauté ont été considérées comme originaires de ces pays. »
Elle indique que les conclusions de l'enquête anti-dumping étaient rendues publiques dès le mois d'octobre 2001 alors même que l'enquête OLAF a débuté en 2002.
Elle indique que l'article 8 du règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes menées par l'OLAF prévoit en bonne logique que les informations collectées puissent être transmises à des agents des institutions communautaire et des Etats membres de l'UE, à condition qu'ils soient appelés, de par leur fonction, à connaître ces informations ; que tel est le cas des agents de l'OLAF au niveau communautaire, et des agents de la DNRED au niveau national.
Ceci étant exposé, l'article 19 du règlement n° 384/96 ne vise pas les informations de toute nature recueillies au cours d'une enquête mais seulement les informations de nature confidentielle pour lesquelles la personne qui fournit l'information formule une demande de traitement confidentiel. L'article 19-4 prévoit que le présent article ne s'oppose pas à la divulgation par les autorités communautaires d'informations générales, notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées. La société Vestel qui invoque une violation de l'article 19 du règlement précité n'invoque pas une violation d'un secret d'affaire ou d'une information qui aurait été fournie à titre confidentiel.
De plus, les informations recueillies par la DG Trade n'ont pas été utilisées pour une autre fin que celles pour lesquelles elles ont été demandées et les enquêtes de la DG Trade et de l'OLAF ont la même fin à savoir la lutte contres les pratiques de dumping. L'article 3 du règlement n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF prévoit que l'office a compétence pour effectuer les contrôles et vérifications dans des pays tiers, conformément aux accords de coopération en vigueur.
- sur la nullité de l'enquête des douanes françaises
Les appelants soutiennent que la nullité de l'enquête de la douane française est la conséquence de l'enquête OLAF.
L'administration expose que la circonstance que l'OLAF ait adressé aux Etats membres le 1er mars 2002 une communication concernant des TVCs en provenance de Turquie depuis le 1er juillet 1999, avant le début officiel de l'enquête de l'administration des douanes, est sans conséquence sur l'enquête de la douane française. Ceci étant exposé et ainsi que le rappelle l'administration des douanes, la décision n° 1999/352/CE-CECA de la Commission du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte anti-frande (OLAF), prévoit en son article 2.1 que :
« L'Office exerce les compétences de la Commission en matière d'enquêtes administratives externes en vue de renforcer la lutte contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des communautés, ainsi qu'aux fins de la lutte anti-fraude concernant tout autre fait ou activité d'opérateurs en violations des dispositions communautaire »
L'OLAF dispose d'une compétence pour effectuer des enquêtes concernant l'application de la réglementation communautaire, que ces enquêtes aient lieu ou non dans l'Union Européenne ; que le principe même de la fausse déclaration d'origine, découvert antérieurement à l'enquête OLAF et rendu public, suffisait à initier le contrôle de l'OLAF et des douanes françaises de sorte que l'enquête de l'administration des douanes ne saurait encourir une quelconque nullité.
- sur la nullité de la visite domiciliaire
Les appelantes soutiennent que le local « bureau n°4 » mis à disposition de Monsieur [N], consultant juridiquement indépendant de la société Vestel France, n'était pas un local dans lequel les visites domiciliaires pouvaient avoir lieu alors que l'ordonnance n'a autorisé la visite domiciliaire que « des locaux professionnels de la société Vestel France».
L'administration des douanes réplique que l'ordonnance a clairement indiqué que les investigations se dérouleront dans les locaux professionnels de la société Vestel France, sise [Adresse 7] ; que le 14 mai 2002 les agents des douanes spécialement habilités se sont rendus au siège de la société Vestel France à l'adresse indiquée à [Localité 8], comme acté dans le procès-verbal ; qu'il y est précisé que le bureau n°4 est mis à la disposition d'un consultant, Monsieur [N] par la société Vestel France dont il n'est pas le salarié ; qu'il s'agit d'un bureau appartenant à la société Vestel et situé dans les locaux professionnels de celle-ci, à l'adresse indiquée par l'ordonnance d'autorisation de la visite et qu'il n'est pas justifié que ce bureau soit un domicile privé dans lequel Monsieur [N] aurait exercé une activité personnelle et indépendante de celle de la société Vestel ; qu'au contraire, la présence de documents concernant la société Vestel dans le bureau démontre cette absence d'indépendance.
Les appelantes demandent l'annulation des opérations de visite domiciliaire et de l'ensemble des saisies qui se sont déroulées le 14 mai 2002 et qui ont été constatées dans les procès-verbaux des 14 et 15 mai 2002, en raison du non respect des principes des droits de la défense et du secret professionnel.
Elles soutiennent, que les correspondances et les consultations émanant d'un avocat sont protégées par le secret professionnel et ne peuvent, par conséquent, faire l'objet d'une saisie.
Il s'agit d'après la société Vestel :
- de copies du règlement CEE n°955/66 de la Commission sur le classement tarifaire des chassis de TVA envoyé par le cabinet [U] et [Z],
- d'une télécopie émise par la SCP [L] reçu par fax le 16 juin 2000, valant consultation juridique de [T] [B] concernant les téléviseurs fabriqués en Turquie et les droits anti-dumping applicables aux tubes.
Elles soutiennent que la saisie de pièce protégées par le secret professionnel entraîne la nullité de l'entière procédure.
L'administration réplique que s'agissant du document reçu par fax le 16 juin 2000, celui-ci est intitulé « Consultation on the turkish made television and the cathod-ray tubes anti-dumping », rédigé sur papier libre, et que rien n'indique qu'il vient d'un cabinet d'avocat ; la signature ne portant aucune mention de la qualité d'avocat de l'auteur du document ; que s'il existait une page d'envoi mentionnant la qualité d'avocat de l'expéditeur, rien ne prouve qu'au moment de la saisie, cette page ait été agrafée à la consultation ; que s'agissant du document reçu par fax le 3 mai 2001, est une télécopie émanant de [U] et [Z] qui ne mentionne pas la qualité d'avocat ; qu'aucune information confidentielle n'est contenue dans ce document et que ces pièces n'ont aucune conséquence sur l'exigibilité des droits et taxes effectivement dus par les trois sociétés appelantes et donc sur le bien-fondé de l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration des douanes, ce qui est l'objet principal de la présente procédure.
Ceci étant exposé, les inspecteurs des douanes ont reçu l'autorisation, par ordonnance du premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2002, de mener des opérations de visite domiciliaire dans les locaux professionnels de la société Vestel France [Adresse 8]. Il n'est pas contesté que le bureau n° 4 fait partie des locaux professionnels de l'entreprise. Il importe peu dès lors que ce bureau aurait été mis à la disposition d'un consultant indépendant M. [N] dès lors qu'il est situé dans les locaux professionnels de l'entreprise à l'adresse indiquée par l'ordonnance d'autorisation de la visite et qu'il n'est pas justifié que ce bureau soit un domicile privé dans lequel Monsieur [N] aurait exercé une activité personnelle et indépendante de celle de la société Vestel. Il est ajouté que la présence de documents concernant la société Vestel dans le bureau démontre une absence d'indépendance.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la nullité de la visite domiciliaire.
Ainsi que l'a relevé le tribunal les deux documents saisis, à savoir les copies du règlement CEE n° 955/66 de la Commission sur le classement tarifaire des châssis de TVA envoyées par le cabinet [U] et [Z] et la télécopie émise par la SCP [B] [Y] reçue le 16 juin 2000 valant consultation juridique de [T] [B] concernant les téléviseurs fabriqués en Turquie et les droits anti-dumping applicables aux tubes cathodiques sont des documents identifiables comme provenant de cabinets d'avocats puisqu'il y est fait référence dans le procès-verbal d'infraction du 25 avril 2007. Ces documents sont donc protégés par le secret professionnel et sont insusceptibles d'être saisis par les enquêteurs des services douaniers qui ne peuvent au surplus en tirer des conclusions sur la connaissance par la société Vestel de la réglementation applicable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il annulé la saisie de ces pièces (cotées A 18 à A 20 dans le procès-verbal du 14 mai 2002 et cotées G 1 à G 5 dans le même procès-verbal) et en ce qu'il a cancellé les mentions relatives à ces documents figurant sur le procès-verbal du 14 mai 2012 et celles figurant sur le procès-verbal du 25 avril 2007, soit les paragraphes suivants « « La télécopie du cabinet [U] et [Z] ' au questionnaire de la Commission » (folio 15) et « Enfin le document sous forme de mémento ' cela n'avait pas fait débat au sein de la société » (folio 15 et 16), et enfin, en ce qu'il a refusé d'annuler l'ensemble de la procédure, estimant à juste titre que la procédure douanière ne se fondait pas que sur ces deux pièces.
- sur la nullité de l'enquête des douanes pour violation des droits de la défense
La société Vestel soutient que, dans le cadre de la procédure d'enquête, les droits de la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés par l'administration ce qui ne lui a pas permis de faire part de ses observations.
Elle invoque le droit d'être entendu prévu par les articles 67 A à 67 D du code des douanes.
Elle soutient que c'est au jour de la notification d'infractions que la Douane se fondait sur les conclusions de l'enquête menée par l'OLAF pour remettre en cause l'origine des marchandises.
L'administration souligne que cette procédure est entrée en vigueur au 1er janvier 2010, donc après les présentes notifications d'infraction établies en 2007; que néanmoins, elle démontre qu'en l'espèce, les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés.
Elle rappelle que c'est le respect effectif et concret de ses droits de la défense qui importe; que dès lors que le redevable a pu effectivement et concrètement présenter ses observations avant la délivrance de l'avis de mise en recouvrement, ses droits de la défense sont regardés comme respectés ; qu'en l'espèce, les opérations de contrôle se sont déroulées de 2002 à 2007 ; que M. [F] a été entendu à trois reprises et les douanes se sont déplacées à sept reprises dans les locaux de la société Vestel ; que M. [F] a communiqué divers documents utiles au contrôle douanier et dépourvus d'équivoques au regard de l'objet du contrôle et a été mis en mesure de formuler d'éventuelles observations ou réserves ; que le procès-verbal en date du 4 mai 2007 (« procès verbal de modification du procès-verbal de notification d'infraction n°10 du 25 avril 2007 ») ne fait que rectifier une erreur matérielle qui s'était glissée dans le PV de notification, erreur consistant à avoir indiqué « euros » au lieu de « francs » pour six lignes, modifiant ainsi le montant des droits antidumping ; qu'ainsi, la notification de l'infraction a eu lieu le 25 avril 2007 et le document émis le même jour ; qu'en conséquence, le délai de 30 jours prévus par l'article 67 A du code des douanes pendant lequel l'intéressé a la possibilité à de faire connaître ses observations a été respecté et, en l'occurrence, mis à profit puisque Vestel a fait des observations par l'intermédiaire de son conseil.
S'agissant de la communication des documents relatifs à l'enquête OLAF, il convient de constater que l'ensemble des documents servant à l'enquête OLAF a été communiqué par les sociétés Vestel et notamment par « la maison mère » de Vestel France et que seuls les documents concernant la société Vestel lui ont été transmis en raison du respect de l'obligation du secret professionnel et du secret en matière industrielle et commerciale s'imposant à l'administration au regard des autres sociétés impliquées dans l'enquête ; que les données issues du rapport ont été transmises à la société Vestel France par PV du 2/06/2004, M. [F] ayant été auditionné sur ces fichiers.
La société Vestel ne communique pas le moindre élément tendant à justifier qu'elle aurait fait des observations ou même sollicité des documents quant à l'enquête menée par l'OLAF et ne peut lui reprocher de ne pas avoir tenu compte de ses observations, se fondant en outre sur des dispositions non applicables à l'époque des faits, dès lors qu'elle ne justifie pas en avoir fait.
Ceci étant exposé, il convient de rappeler que les articles 67 à 67 D du code des douanes prévoyant un délai de 30 jours pendant lequel l'intéressé a la possibilité de faire connaître ses observations avant la mise en recouvrement n'étaient pas entrées en vigueur lors de la procédure en cause puisqu'elles ne sont applicables que depuis le 1er janvier 2010.
En tout état de cause, c'est par des motifs appropriés que la cour adopte que le tribunal a relevé que la notification des infractions avait eu lieu le 25avril 2017 pour la société Vestel France et que l'AMR était intervenu le 24 mai 2007, soit près de trente jours plus tard ; que le délai accordé à la société Vestel lui laissait la possibilité de faire valoir ses observations de sorte que les droits de la défense ont été respectés.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité.
- Sur la nullité de la communication des droits
La société Vestel et les deux commissionnaires font valoir que, l'administration des douanes ne rapportent pas la preuve que la dette a été prise en compte avant la notification des droits et que le procès-verbal de notification d'infraction du 25 avril 2007 serait nul et non interruptif de prescription.
L'administration des douanes rappelle que selon l'article 338 du code des douanes, les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par l'article 323-1, 324 à 332 et 334 dudit code et que la nullité soulevée n'est pas visée par l'article 338 du code des douanes ; qu'en tout état de cause, la prise en compte de la créance a été effectuée le 8 mai 2007 comme le démontre le document INFOCOM extrait du logiciel comptable interne à l'administration, soit antérieurement à l'émission de l'avis de mise en recouvrement en date du 24 mai 2007 qui constitue indéniablement une communication des droits au débiteur ; que si la cour devait considérer que le procès-verbal du 25 avril 2007 était l'acte par lequel la dette avait été communiquée à la société, et cela de façon irrégulière car antérieurement à la prise en compte de la créance, elle ne pourrait que constater qu'une nouvelle communication régulière, car postérieure à la prise en compte, a été effectuée par la notification de l'AMR et cela dans le délai de 3 ans.
Ceci étant exposé, l'article 217-1 du code des douanes communautaire prévoit que « tout montant des droits à l'importation ou à l'exportation qui résulté d'une dette douanière (') doit faire l'objet d'une inscription dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu » et l'article 121 du même code dispose que « le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte. », de sorte que la prise en compte du montant des droits recouvrés doit s'effectuer antérieurement à a communication au débiteur.
Ainsi que le relève le tribunal, l'administration des douanes rapporte la preuve que la créance douanière a été prise en compte le 8 mai 2007 par la production du document INFOCOM extrait du logiciel comptable interne à l'administration, soit antérieurement à l'AMF du 24 mai 2007 qui constitue la communication des droits au débiteur. Et non le procès-verbal de notification d'infraction comme le soutient la société Vestel France.
Le moyen tiré de la nullité du procès-verbal d'infraction sera rejeté.
Sur la prescription des droits:
Les sociétés appelantes soutiennent que la Douane était prescrite lorsqu'elle a communiqué les droits prétendument éludés ; que l'article 354 alinéa 2 du CDN n'est pas applicable (effet interruptif des PV) dès lors qu'il ne peut s'appliquer qu'aux taxes nationales. Elle soutient que les procès-verbaux ne sont pas des actes interruptifs du droit de reprise des droits de douane ; que l'article 221 (3) du code des douanes communautaire qui prévoie que l'action de reprise de l'administration pour communiquer le montant des droits est de 3 ans ne prévoit aucun acte d'interruption de prescription mais seulement des actes de suspension.
Elles proposent à la cour de poser une question préjudicielle à la CJUE sur l'interprétation de l'article 221-3 du code des douanes communautaire. Ceci étant exposé et ainsi que le soutient l'administration des douanes, l'effet interruptif de prescription qui s'attache, à l'égard de toutes les parties, aux procès-verbaux des douanes, en application de l'article 354 du code des douanes n'est pas contraire à l'article 221 du code des douanes communautaire et ne porte pas atteinte aux principes essentiels communautaires.
Aucune prescription n'est donc encourue, les procès-verbaux des douanes ayant valablement interrompu celle-ci et il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
Sur le fond:
- sur la provenance turque des téléviseurs
Il doit être préalablement rappelé que les parties ne contestent pas que les appareils récepteurs de télévision en couleurs exportés vers la Communauté entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 (ci-après dénommée "période d'enquête") étaient d'une origine autre que turque ; les téléviseurs importés par la société Vestel contenant des tubes cathodiques provenant de Chine ou de Corée et qu'ils avaient donc en réalité une origine Chinoise ou Coréenne.
Les sociétés appelantes soutiennent qu'elles n'ont commis aucune fausse déclaration sur l'origine puisque celle-ci est inopérante dans le cadre de la libre circulation entre la Turquie et l'UE. Elles développent des arguments ayant trait à la libre circulation des marchandises et aux certificats ATR.
L'administration des douanes réplique que la provenance turque des marchandises n'est pas en cause contrairement à l'origine et que les notions ne sauraient se confondre ; que l'origine des marchandises ne peut plus aujourd'hui donner lieu à discussion, celle-ci étant avérée comme étant coréenne et chinoise. Elle précise que les certificats de circulation ATR n'attestent pas du caractère originaire des produits qu'ils couvrent mais simplement de la mise en libre pratique des marchandises en Turquie, c'est à dire de l'acquittement des droits de douane.
La décision n° 1/95 du Conseil d'association CE/Turquie fixe les dispositions relatives à la mise en place de l'union douanière entre la Turquie et la Communauté et instaure la libre circulation des marchandises échangées entre les deux parties. Le bénéfice de cette libre circulation est accordé sur présentation d'un titre justificatif, le certificat de circulation ATR. Néanmoins, cette même décision n'exclut pas que la Communauté conserve la possibilité d'utiliser ses instruments de défense commerciale à l'égard de la Turquie, notamment les mesures anti-dumping, ni même de vérifier l'origine des marchandises pour l'application éventuelle de droits anti-dumping si l'origine déclarée se révèle au surplus fausse.
- sur le caractère discriminatoire des droits anti-dumping sur des produits fabriqués en Turquie
La société Vestel et les deux commissionnaires invoquent les dispositions prévoyant «l'élimination des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent » prévues par la décision n°1/95.
Elles demandent à la cour de saisir la CJUE d'une question préjudicielle suivante :
« Le règlement n°710/95 du 27 mars 1995, modifié par le Règlement n°2584/98 du 27 novembre 1998, est-il contraire au principe de non-discrimination prévu dans l'Accord d'Union douanière entre l'Union européenne et la Turquie du 12 septembre 1963 et la décision n°1/95 ' » Ainsi que le soutient l'administration des douanes, cette décision n'exclut pas que la Communauté conserve la possibilité d'utiliser ses instruments de défense commerciale à l'égard de la Turquie, notamment les mesures anti-dumping ; qu'il ne peut donc être déduit des dispositions de l'accord [Localité 7] ou de la décision de base que les mesures anti-dumping prises en l'espèce seraient discriminatoires dans la mesure où ces décisions prévoient la possibilité d'y avoir recours dans les circonstances de l'espèce, mais surtout, dès lors que les marchandises étaient originaires de Chine ou de Corée, elles relevaient du règlement CE 2584/9Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile dispose qarticle 417 du code des douanesarticle 354 du code des douanes qui dispose quearticle 355 du code des douanes et le fait que carticle 785 du code de procédure civile.article 239 du code des douanes communautaire quiarticle 354 du code des douanes prévoit que le dr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 12 novembre 2018
Référence
5fdc9b7a87eb12be546bbe9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA