Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 3 — 1 octobre 2018
- ECLI
- 5fdd33c9f9fb959c94edc04f
- Date
- 1 octobre 2018
- Condamnation
- 11 544 760 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRET DU 01 OCTOBRE 2018 (n° 2018/ 151, 32 ages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/19192 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/01707 APPELANTS Madame Frédérique X... [...] née le [...] à ANTONY (92160) Représentée par Me Pierre-Robert Y... de la SCP Y..., DEPOIS-PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673 Assistée de Me Marine DEPOIX avocat de la SCP Y..., DEPOIX-PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673 Monsieur Henri Z... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils, Arthur Z..., né le [...] [...] né le [...] à VITRY-SUR-SEINE (94400) Représenté par Me Sandra A... DD... A... EE... Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assisté de Me Claudine B... avocat , du C..., avocat au barreau de PARIS toque R161; Madame Anne D... [...] Représentée par Me Marie E... de la SCP SCP BLUMBERG & E... ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249 Assistée de Me Jonathan F..., substituant Me Dominique G... avocat au barreau de PARIS toque C1249 Madame H... I... CC... Z... épouse Z... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils, Arthur Z..., né le [...] [...] née le [...] à JUVISY-SUR-ORGE (91260) Représentée par Me Sandra A... DD... A... EE... Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assistée de Me Claudine B... avocat , du C..., avocat au barreau de PARIS toque R161 Madame Christine J... épouse K... [...] née le [...] à SURESNES (92150) Représentée et assistée de Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002 Société MAIF [...] Représentée par Me Marie E... de la SCP SCP BLUMBERG & E... ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249 Assistée de Me Jonathan F..., substituant Me Dominique G... avocat au barreau de PARIS toque C1249 SA AIG EUROPE LIMITED [...] N° SIRET : 552 12 8 7 95 Représentée et assistée de Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002 SA MATMUT [...] Représentée et assistée de Me Marine DEPOIX de la L..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0673 INTIMES Monsieur Henri Z... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils Arthur Z..., né le [...] [...] né le [...] à VITRY-SUR-SEINE (94400) Représenté par Me Sandra A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assistée de Me Claudine B... avocat , du C..., avocat au barreau de PARIS toque R161; Madame H... I... CC... Z... épouse Z... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils Arthur Z..., né le [...] [...] née le [...] à JUVISY-SUR-ORGE (91260) Représentée par Me Sandra A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assistée de Me Claudine B... avocat , du C..., avocat au barreau de PARIS toque R161 Madame Frédérique X... [...] née le [...] à ANTONY Représentée et assistée Me Marine DEPOIX de la L..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0673 Madame Christine J... épouse K... [...] née le [...] à SURESNES Représentée et assistée de Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002 Monsieur Arthur M... [...] Représenté par Me Corinne N..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0598 Madame Anne D... [...] Représentée par Me Marie E... de la SCP SCP BLUMBERG & E... ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249 Assistée de Me Jonathan F..., substituant Me Dominique G... avocat au barreau de PARIS toque C1249 FF... V... GG... ASSURANCES [...] Représentée par Me Eric O... de la P..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 Assistée de Me BB... Q... avocat de la P..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 SA GMF [...] Représentée par Me Gilles HH... FF... II... de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 Assistée de Me Francisco R..., avocat de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 Société MAIF Société d'Assurances régie par le Code des Assurances, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...] Représentée par Me Marie E... de la SCP SCP BLUMBERG & E... ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249 Assistée de Me Jonathan F..., substituant Me Dominique G... avocat au barreau de PARIS toque C1249 Organisme CPAM DU VAL DE MARNE [...] Défaillante, régulièrement citée SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 313 TERRASSES DE L'ARCHE [...] Représentée par Me Anne JJ... de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Aurélie S..., substituant Me Jérôme T... avocat au barreau de PARIS Toque E1216 SA MATMUT [...] Représentée et assistée Me Marine DEPOIX de la L..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0673 SA AIG EUROPE LIMITED [...] N° SIRET : 752 86 2 5 40 Représentée et assisté de Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Clarisse GRILLON, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre Mme Clarisse GRILLON, Conseillère Mme Sophie REY, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Zahra BENTOUILA ARRÊT : Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Thierry RALINCOURT, Président de chambre et par Zahra BENTOUILA, Greffière présente lors du prononcé. * * * Le 3/03/2007 à 17 heures 47, sur l'autoroute A6, à l'embranchement avec l'autoroute A10, Henri Z..., né le [...] et alors âgé de 37ans, conducteur d'un véhicule Opel Astra, son épouse H... Z..., passagère de ce véhicule, née le [...] et alors âgée de 34 ans, et leur fils Arthur Z..., passager de ce véhicule, né le [...] et alors âgé de 3mois, ont été victimes d'un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) dans les circonstances suivantes: La circulation était "semi-dense" et s'écoulait normalement sur les quatre voies (deux voies vers l'autoroute A6 et deux voies, à droite, vers l'autoroute A10), dans le sens nord ' sud, la vitesse étant limitée à 90 km/h ; l'accident est survenu sur les deux voies de circulation les plus à gauche ; Mohamed U..., conducteur d'un véhicule Peugeot 406 assuré auprès de la société V..., circulant sur la voie de gauche, a dépassé par la droite le véhicule Toyota d'Anne D... assuré auprès de la société MAIF puis s'est rabattu brutalement devant lui en freinant; Anne D... a freiné et a immobilisé sans dommage son véhicule sur la voie de gauche ; Mohamed U... a repris immédiatement sa route, mais l'immatriculation de son véhicule a été relevée; derrière la Toyota d'Anne D..., Christine K... a immobilisé son véhicule Renault Scenic assuré auprès de la société AIG EUROPE; derrière ce dernier, Frédérique X... a immobilisé son véhicule Renault Clio assuré auprès de la société MATMUT; Henri Z... a également immobilisé son véhicule Opel Astra assuré auprès de la société AXA; à cet instant, Marek W..., conduisant en état d'ébriété (2,42 gr/l.) un véhicule Mercedes XX... non assuré, ne s'est pas arrêté et son véhicule a percuté violemment l'arrière de l'Opel Astra de la famille Z... ; par l'effet de cette collision, l'Opel Astra a été projetée vers l'avant et a percuté le véhicule Renault Scenic conduit par Christine K...qui a lui-même été projeté contre l'arrière du véhicule Toyota conduit par Anne D... ; enfin, le véhicule Renault Clio conduit par Arthur M... et assuré auprès de la société GMF a percuté l'arrière du Mercedes XX... conduit par Marek W..., lequel a de nouveau été projeté contre l'arrière de l'Opel Astra de la famille Z.... L'action publique engagée à l'encontre de Marek W... notamment pour conduite en état d'ébriété a été éteinte par son décès survenu le [...]. Par jugement du 21/09/2010, le Tribunal de grande instance de Paris a, essentiellement: - sursis à statuer sur le droit à indemnisation des consorts Z..., sur l'implication des véhicules dans l'accident du 3/03/2007, et sur le recours entre co-impliqués dans ledit accident jusqu'à l'issue de l'instance pénale en cours, - ordonné une triple expertise médicale d'Henri, H... et Arthur Z..., confiée au Docteur YY.... Ce dernier a clos ses rapports les 16/06/2011 et 25/05/2012. Par jugement du 25/06/2013, le Tribunal correctionnel d'Evry a déclaré Mohamed U... coupable du délit de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence. Par jugement du 30/08/2016 (instance n°09/01707), le Tribunal de grande instance de Paris a: - dit que les véhicules conduits par Mohamed U..., Anne D..., Christine K..., Frédérique X..., Arthur M... et Henri Z..., sont impliqués dans la survenance de l'accident du 3/03/2007, - dit que le droit à indemnisation d'Henri, H... et Arthur Z... est entier, - rejeté la demande d'expertise architecturale formée par les époux Z... pour leurs fils Arthur, - condamné in solidum la société V..., Anne D..., la société MAIF, Christine K..., la société AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la société MATMUT, la société AXA, Arthur M... à payer à Henri ou H... Z..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils Arthur Z..., une provision de 100.000€ à valoir sur son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, - condamné in solidum la société V..., Anne D..., la société MAIF, Christine K..., la société AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la société MATMUT, la société AXA, Arthur M... et Mohamed U... à payer à H... Z... les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement: > 92.314€ à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, > 20.000€ à titre provisionnel pour son préjudice par ricochet, - condamné in solidum la société V..., Anne D..., la société MAIF, Christine K..., la société AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la société MATMUT, Arthur M... et Mohamed U... à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Henri Z... les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement: > 25.790€ à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, > 20.000€ à titre provisionnel sur son préjudice par ricochet, - dit qu'Anne D..., la société MAIF, Christine K..., la société AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la société MATMUT, et la société AXA doivent être garantis par la société V... à hauteur de 30% et par Arthur M... et Mohamed U... à hauteur de 20%, - ordonné une expertise médicale d'Arthur Z..., confiée au Docteur ZZ..., neurologue, - déclaré le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine, - condamné in solidum la société V..., Anne D..., la société MAIF, Christine K..., la société AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la société MATMUT, Arthur M... à payer à Henri et à H... Z..., chacun, une indemnité de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, - condamné in solidum la société V..., Anne D..., la société MAIF, Christine K..., la société AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la société MATMUT, Arthur M... aux dépens comprenant les frais d'expertise. La société AIG EUROPE ltd et Christine K... ont interjeté appel par déclaration du 23/09/2016. La société MATMUT et Frédérique X... ont interjeté appel par déclaration du 27/09/2016. La société MAIF et Anne D... ont interjeté appel par déclaration du 11/10/2016. Les consorts Z... ont interjeté appel par déclaration du 22/10/2016. Les quatre instances ont été jointes. Selon dernières conclusions notifiées le 12/04/2018, il est demandé à la Cour par Henri, H... et Arthur Z... (légalement représenté par ses parents) de: - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que leur droit à indemnisation est total, -statuer ce que de droit quant à la répartition entre co-obligés, -confirmer le jugement en ce qu'il a : > Pour Arthur ordonné une expertise médicale judiciaire et alloué 100.000€ de provision complémentaire, > pour H... Z..., alloué les sommes de 1.730 € au titre des dépenses de santé (sous réserve des frais de santé qui pourront découler de son préjudice par ricochet) et 1.700€ au titre des frais divers, > pour Henri Z..., alloué les sommes de 680 € au titre des dépenses de santé (sous réserve des frais de santé qui pourront découler de son préjudice par ricochet), de 1.550€ au titre des frais divers et de 11.900€ au titre du déficit fonctionnel permanent, pour le reste, statuant à nouveau -condamner solidairement: > Anne D..., Christine K..., Frédérique X..., Marek W..., Arthur M... et, chacun in solidum avec son assureur, > la société AXA en qualité d'assureur d'Henri Z... > ainsi que la société V..., assureur de Mohamed U... - à verser à Arthur Z...: >100.000 € à titre de provision complémentaire (confirmation) > et 101.091,04€ à titre de provision sur l'aménagement du logement actuel, > subsidiairement, dire et juger que cette indemnité sera allouée à ses parents Henri et H... Z..., propriétaires de la maison où demeure l'enfant, > plus subsidiairement, si la Cour s'estimait insuffisamment renseignée, désigner un expert judiciaire architecte, spécialisé en diagnostic d'accessibilité et d'autonomie, suivant mission décrite dans le corps des conclusions, - à verser à H... Z... : > 98.150€ au titre des postes de préjudice patrimoniaux après déduction poste par poste des créances des organismes sociaux, > 59.531,82€ au titre des postes de préjudice extra-patrimoniaux, > 10.000€ à titre de provision complémentaire sur son préjudice d'affection par ricochet du fait de l'état de son fils Arthur (confirmation), > 10.000€ à titre de provision complémentaire sur ses troubles dans les conditions d'existence par ricochet du fait de l'état de son fils Arthur (confirmation), -condamner solidairement les mêmes intimés, sauf la société AXA, à régler à Henri Z... : > 2.230€ au titre des postes de préjudice patrimoniaux après déduction poste par poste des créances des organismes sociaux, >26.220€ au titre des postes de préjudice extra-patrimoniaux, > 10.000€ à titre de provision complémentaire sur son préjudice d'affection par ricochet du fait de l'état de son fils Arthur et de son épouse H... (confirmation), > 10.000€ à titre de provision complémentaire sur ses troubles dans les conditions d'existence par ricochet du fait de l'état de son fils Arthur et de son épouse H... (confirmation), - 800.000€ au titre de son préjudice économique par ricochet (sauf à parfaire ou à modifier), - subsidiairement sur ce poste, désigner un spécialiste de l'analyse financière afin d'examiner les pièces fournies par Henri Z... et de donner toute indication sur la pertinence du projet de ce dernier dans le monde du trading international et à partir des éléments donnés, déterminer le niveau de revenu attendu en rapport avec les contacts déjà établis et le réseau constitué par Henri Z... suivant mission exposée dans le corps des conclusions, -confirmer la désignation d'un médecin expert spécialiste de neuro-pédiatrie spécialisé dans le traumatisme crânien avec faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour examiner Arthur Z..., l'expertise s'étant d'ores et déjà déroulée, - condamner la société AXA, en qualité de demandeur à la procédure, ainsi que les autres intimés, à faire l'avance des frais d'expertises tant médicale, architecturale (pour Arthur) que financière (pour le préjudice d'Henri Z...), -condamner la société AXA et les intimés précités, sous la même solidarité, au paiement des intérêts de droit avec anatocisme, -condamner la société AXA et les intimés précités, sous la même solidarité, au paiement d'une indemnité de 10.000€ au titre de l'article 700 pour chacune des victimes devant le tribunal, et 8.000€ devant la Cour, -donner acte à Henri et H... Z... de leur immatriculation ainsi que celle d'Arthur à la sécurité sociale sous les numéros cités en tête des conclusions, -déclarer les appelants incidents tant irrecevables que mal fondés en leurs appels incidents. Selon dernières conclusions notifiées le 17/05/2017, il est demandé à la Cour par la société AXA France IARD, assureur du véhicule conduit par Henri Z..., de: - infirmer le jugement seulement en ce qui concerne les recours entre coauteurs, statuant à nouveau, - déclarer la société AXA bien fondée en son action récursoire à l'encontre de la société V... en qualité d'assureur du véhicule conduit par Mohamed U... et de la société GMF en qualité d'assureur du véhicule conduit par Arthur M..., - en conséquence, condamner in solidum les sociétés V... et GMF à garantir la société AXA de toutes les sommes qu'elle a déjà versées et qu'elle pourrait être amenée à verser au titre de l'indemnisation des préjudices des consorts Z..., - condamner les parties succombantes au versement d'une indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon dernières conclusions notifiées le 6/04/2017, il est demandé à la Cour par la société MAIF et Anne D... de: - constater qu'elles s'en rapportent à justice sur le mérite de l'appel formé par la société AXA, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il aretenu : > l'implication de l'ensemble des véhicules dans l'accident complexe survenu le 3/03/2007, > l'absence de faute à la charge d'Anne D... dans le mécanisme de l'accident, statuant à nouveau, - infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a néanmoins: > fait supporter à Anne D..., contre laquelle aucune faute n'est retenue, une quelconque part dans l'indemnisation des victimes, > fixé la part contributive de Mohamed U... à 30%, celle-ci devant être fixée a minima à 50%, en conséquence, à titre principal, - ordonner la mise hors de cause d'Anne D... et de son assureur la société MAIF, - subsidiairement, condamner in solidum la société V..., assureur de Mohamed U..., Marek W... (sic), Arthur M... et son assureur la société GMF, ou bien toutes autres parties que la Cour retiendrait comme également fautives dans le mécanisme de l'accident, à relever et garantir Anne D... et la société MAIF indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en ce comprenant les frais irrépétibles et les dépens, plus subsidiairement, - sur les demandes concernant Arthur Z... : > confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise judiciaire médicale, et alloué à la victime une provision de 100.000€, > confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise technique architecturale, > statuer ce que de droit sur sa demande de provision, - sur les demandes concernant H... Z...: > confirmer les postes tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, > statuant à nouveau, infirmer les postes incidence professionnelle, pretium doloris, déficit fonctionnel permanent et préjudice d'affection, en retenant les offres telles que fixées dans les conclusions, - sur les demandes concernant Henri Z...: > confirmer les postes de préjudices patrimoniaux tels que fixés par le Tribunal, ainsi que les postes DFFT et souffrances endurées, > confirmer le préjudice d'affection retenu par le Tribunal, > confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la réclamation d'Henri Z... au titre de son préjudice économique, > statuant à nouveau, infirmer le poste du déficit fonctionnel permanent en retenant l'offre ci-avant formulée par les consorts Z..., > dire et juger que les offres formées au profit d'Henri Z... sont satisfactoires, - en tout état de cause, condamner in solidum tout succombant à verser à Anne D... et à la société MAIF une indemnité de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon dernières conclusions notifiées le 12/05/2017, il est demandé à la Cour par la société AIG EUROPE ltd et Christine K... de: - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit et jugé que cette dernière n'a commis aucune faute dans le cadre de l'accident complexe survenu le 3/03/2007, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que Christine K..., bien que non fautive, ne sera garantie par la société V..., qu'à hauteur de 30%, et par Arthur M... et Mohamed U... à hauteur de 20%, statuant à nouveau, - dire et juger que la société AIG EUROPE ltd et Christine K... ne supporteront aucune contribution à l'indemnisation des victimes, - rejeter le recours de la société AXA et de toute autre partie, dont notamment la société V..., à l'encontre de la société AIG EUROPE ltd et de Christine K..., - ordonner la mise hors de cause de ces dernières, - condamner en tant que de besoin la société V..., assureur de Mohamed U..., ainsi que toutes parties que la Cour jugerait également fautives et leurs assureurs respectifs, à garantir les concluantes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, à titre subsidiaire, 1°- sur les demandes concernant Arthur Z...: - donner acte à la société AIG EUROPE ltd de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande de provision, - réduire à de plus justes proportions la demande de 10.000 € formée pour le compte d'Arthur Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 2°- liquider les préjudices d'H... Z... comme suit : Préjudices patrimoniaux Frais médicaux : 1.790 € Frais divers : 1.700 € PGPA : néant Tierce personne avant consolidation : 14.220 € Frais futurs : néant PGPF : néant Incidence professionnelle : rejet Préjudices extra patrimoniaux DFT : 7.957,77 € Souffrances endurées : 10.000 € Préjudice esthétique temporaire : 500 € DFP : 20.000 € Préjudice moral par ricochet : 5.000 € - rejeter toute demande plus ample ou contraire d'H... Z..., - dire que les provisions versées par la société AXA s'imputeront sur ces indemnités, - limiter le recours de la CPAM dans la limite du préjudice de la victime, - réduire à de plus justes proportions la demande de 10.000 € formée pour le compte d'H... Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 3°- liquider les demandes d'Henri Z... comme suit : Préjudices patrimoniaux Frais médicaux : 680 € Frais divers : 1.550 € PGPA : néant DFT : 3.358 € Souffrances endurées : 8.000 € Préjudices extra patrimoniaux DFP : 9.100 € Préjudice moral par ricochet : 5.000 € Préjudice économique par ricochet : rejet - rejeter toute demande plus ample ou contraire d'Henri Z..., - dire que les provisions versées par la société AXA s'imputeront sur ces indemnités, - limiter le recours de la CPAM dans la limite du préjudice de la victime, - réduire à de plus justes proportions la demande de 10.000 € formée pour le compte d'Henri Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société V... et toute partie succombante, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la société AIG EUROPE ltd une indemnité de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Selon dernières conclusions notifiées le 4/07/2017, il est demandé à la Cour par la société MATMUT et Frédérique X... de: - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que cette dernière n'était pas fautive dans la survenance de l'accident, - infirmer le jugement en ce qui concerne le recours entre co-auteurs, - statuant à nouveau, dire que les conducteurs fautifs et leurs assureurs ne peuvent pas agir contre un conducteur non fautif, - dire et juger que les sociétés V... et GMF seront condamnées à garantir Frédérique X... et la société MATMUT de toutes les condamnations prononcées à leur encontre (principal, article700, intérêts et autres ...) au titre de l'implication à hauteur des fautes de leurs assurés respectifs, Mohamed U... et Arthur M..., soit 30% et 20%, - dire et juger que les sociétés V... et GMF seront condamnées à garantir la société MATMUT et Frédérique X..., non fautive, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre (principal, article 700, intérêts et autres ...) au titre de l'implication pour la part contributive de 50% mise à la charge de Marek W..., décédé et non assuré. Selon dernières conclusions notifiées les 17/02 et 17/05/2017, il est demandé à la Cour par la société V... en qualité d'assureur du véhicule conduit par Mohamed U..., de: - infirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que les véhicules conduits par Mohamed U..., Anne D..., Christine K..., Frédérique X..., Arthur M... et Henri Z... et assurés respectivement par les sociétés V..., MAIF, AIG EUROPE ltd, MATMUT et AXA sont impliqués dans la survenance de l'accident du 3 mars 2007, * condamné in solidum V..., Anne D..., la MAIF, Christine K..., AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la MATMUT, AXA FRANCE IARD et Arthur M... à payer à Henri ou H... Z... en leur qualité de représentants légaux de leur fils Arthur Z..., à titre de provision, une somme de 100.000€ à valoir sur son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, * condamné in solidum V..., Madame Anne D..., la MAIF, Christine K..., AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la MATMUT, AXA FRANCE IARD, Arthur M... et U... à payer à H... Z... 92.314€ à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, et 20.000€ à titre provisionnel pour son préjudice par ricochet, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, * condamné in solidum les mêmes à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Henri Z... 25.790€ à titre de réparation de son préjudice corporel, et 20.000€ à titre provisionnel sur son préjudice par ricochet, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, * dit qu'Anne D..., la MAIF, Christine K..., AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la MATMUT et AXA doivent être garanties par V... à hauteur de 30% et par Arthur M... et son assureur à hauteur de 20%, * condamné in solidum les mêmes sous la même solidarité à payer à chacun des époux Z... une indemnité de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, statuant à nouveau, - dire et juger que l'accident survenu le 3 mars 2007 sur l'autoroute A6 ne relève pas du régime des accidents complexes, - dire et juger que dans l'hypothèse où le véhicule de Mohamed U... aurait été présent, il ne serait pas impliqué au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, - rejeter par suite la demande de condamnation dirigée par les consorts Z... à l'encontre de la société V... ès qualités d'assureur du véhicule appartenant à Mohamed U..., - dire et juger que le véhicule de Mohamed U... n'est pas impliqué au sens de l'article1er de la loi du 5 juillet 1985 à la lumière de l'arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 13/12/2012 et publié au bulletin, - dire et juger que le juge répressif, en choisissant de ne poursuivre Mohamed U... qu'au visa de l'article 223-1 (sic), a expressément retenu que le comportement fautif était sans aucun lien de causalité avec les blessures résultant de l'accident survenu le 3/03/2007, - dire et juger que si tel avait été autrement, les poursuites auraient été diligentées en application de l'article 222-19-1 du Code Pénal, - dire et juger que la société V... a été mise hors de cause par le Tribunal Correctionnel d'Evry aux termes du jugement rendu le 25/06/2013, - dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre la faute mise à la charge de Mohamed U... et les blessures objet de la présente instance, - dire et juger que l'auteur de ces blessures est feu Marek W..., décédé au cours de l'instruction, - prononcer par suite la mise hors de cause de la société V..., - rejeter l'ensemble des demandes dirigées à son encontre, - dire et juger que le procès-verbal de police caractérise un excès de vitesse et un défaut de maîtrise à la charge d'Arthur M..., assuré par la GMF, ainsi qu'un défaut de maîtrise imputable à Christine K..., à savoir l'arrêt de son véhicule voie de droite alors qu'aucun obstacle n'imposait cette manoeuvre perturbatrice à l'origine des dommages, Christine K... étant assurée par la société AIG EUROPE, Anne D... ayant commis une faute en immobilisant son véhicule voie de gauche, faute qui doit être couverte par son assureur la société MAIF, - condamner en conséquence in solidum, ou les uns à défaut des autres, Arthur M... et son assureur la société GMF, Christine K... et son assureur la société AIG EUROPE ltd, et Anne D... et son assureur la société MAIF à relever et garantir la société V... de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - le cas échéant, établir un partage de responsabilité afin de fixer la part contributive de chacun des véhicules considérés comme impliqués, - réduire à de plus justes proportions les réclamations présentées sur la base des offres de la société AIG EUROPE ltd, - inviter les consorts Z... à préciser s'ils ont perçu des indemnités journalières ou pensions d'invalidité, sommes qui devaient être imputées sur les sommes allouées au titre du principe indemnitaire, - rejeter la demande de condamnation solidaire non conforme aux dispositions de l'article1200 du Code Civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, présentée par les consorts Z..., - en tout état de cause, condamner in solidum, ou l'un à défaut des autres, la société AIG EUROPE ltd, Christine K..., Arthur M..., les sociétés GMF et MAIF à verser à la société V... une indemnité de 10.000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de première instance et d'appel. Selon dernières conclusions notifiées le 22/05/2017, il est demandé à la Cour par la société GMF, assureur du véhicule conduit par Arthur M..., de: - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant les recours entre co-impliqués, statuant à nouveau, - constater que l'accident survenu le (3/03/2007) et les dommages subis par les consorts Z... sont exclusivement imputables aux fautes de conduite commises par Mohamed U... et Marek W..., - constater le caractère fautif, volontaire et délibérément dangereux de la faute de conduite et de la manoeuvre illégale pratiquée par Mohamed U..., à titre principal, - dire et juger que, compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives constituant les causes exclusives de l'accident et des dommages dont ont été victimes les consorts Z..., la charge contributive de l'indemnisation des victimes doit être répartie exclusivement entre ces deux conducteurs et leur assureur, -dire et juger que la part contributive de la société V... ne saurait être inférieure à 5/7, - en conséquence, condamner la société V... à relever et garantir Anne D..., la société MAIF, Christine K..., la société AIG EUROPE ltd, Frédérique X..., la société MATMUT, la société AXA, ainsi qu'Arthur M... et la société GMF à hauteur de 75% de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre, - rejeter tout appel en garantie des co-impliqués à l'encontre de la société GMF et d'Arthur M..., à titre subsidiaire, - dire et juger que, compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives constituant les causes exclusives de l'accident et des dommages dont ont été victimes les consorts Z..., la charge contributive de l'indemnisation des victimes doit incomber de manière prépondérante à ces deux conducteurs et leur assureur, - fixer la charge contributive et les recours entre co-impliqués en tenant compte des fautes commises par les divers conducteurs fautifs, - en conséquence, condamner tout co-impliqué fautif et son assureur à relever et garantir la société GMF de toute condamnation prononcée à son encontre dans les proportions que la Cour entendrait fixer, - cantonner en tout état de cause la part contributive de la société GMF et d'Arthur M... dans le cadre des recours entre co-impliqués à 1/7, - rejeter toute demande complémentaire ou contraire de tout appelant en garantie à l'encontre d'Arthur M... et de la société GMF, en tout état de cause, - rejeter tout éventuel appel en garantie et toute demande de la société V... à l'encontre de la société GMF et de son assuré, - cantonner à de plus justes proportions les demandes des consorts Z... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant à payer à la société GMF une indemnité de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM du Val-de-Marne, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a fait savoir par courrier du 15/01/2018 que le décompte définitif des prestations servies à Henri Z... ou pour son compte s'est élevé à la somme de 968,32€ à titre de frais médicaux exclusivement. Ladite caisse a fait savoir par courrier du 17/08/2012 que le décompte définitif des prestations servies à H... Z... ou pour son compte s'est élevé à la somme de 55.890,86€ ventilée comme suit: - prestations en nature: 18.729,24€ - indemnités journalières versées du 6/03/2007 au 30/06/2009: 36.336,34€ - frais futurs: 825,28€ - total55.890,86€ Arthur M... a constitué avocat mais n'a pas conclu. L'organisme social VIVENTER (anciennement VESPIEREN) n'a pas constitué avocat. MOTIFS de L'ARRET L'article 9 alinéas 1 et 3 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10/02/2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations dispose : les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. En application de cette disposition transitoire, dès lors que l'assignation introductive de la première instance a été délivrée le 9/01/2009, les articles du code civil visés ci-après sont ceux dans leur rédaction antérieure à ladite ordonnance, applicables dans la présente instance d'appel. 1 -L'appel interjeté le 23/09/2016 par la société AIG EUROPE ltd et Christine K... à l'encontre de Marek W..., décédé le [...], est irrecevable. 2 - sur le préjudice corporel d'H... Z... 2.1 - sur l'obligation à la dette indemnitaire A l'exception de la société V... (assureur de la Peugeot 406 conduite par Mohamed U...), tous les assureurs des autres véhicules admettent le caractère complexe de l'accident et l'implication du véhicule qu'ils assurent. La société V... fait valoir, pour sa part: - que les enquêteurs de police auraient décomposé les faits en trois phases distinctes, ce qui exclurait la qualification d'accident complexe, - que le véhicule Peugeot 406 conduit par son assuré Mohamed U... ne serait entré en collision avec aucun autre véhicule et n'aurait causé ni subi aucun dommage, de sorte qu'il ne serait pas impliqué dans l'accident dont ont été victimes les consorts Z..., au sens de l'article 1er de la loi du 5/07/1985, - que Mohamed U... n'aurait pas été poursuivi du chef de blessures involontaires, et n'aurait été jugé coupable, par le Tribunal Correctionnel d'Evry, que du chef de mise en danger d'autrui, de sorte que ce jugement, s'il est définitif, n'aurait autorité de la chose jugée que dans la limite de cette seule qualification. En droit, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5/07/1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. Au sens du même texte, constitue un accident unique celui dans lequel plusieurs collisions successives sont survenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu. Dès lors que la notion de faute du/des conducteur(s) est étrangère au concept d'implication des véhicules dans un accident de la circulation, il s'en déduit que l'invocation, par la société V..., de la déclaration de culpabilité prononcée par le Tribunal correctionnel de Bobigny à l'égard du conducteur du véhicule qu'elle assure (Mohamed U...) est juridiquement indifférente à ce stade du raisonnement. En fait, il résulte des témoignages recueillis par les enquêteurs et des constatations faites par eux que le dépassement par la droite, opéré l'automobiliste Mohamed U..., du véhicule Toyota conduit par Anne D... et son freinage immédiat devant ce dernier ont provoqué le freinage d'urgence d'Anne D... et l'arrêt de son véhicule, lesquels ont provoqué la même réaction de freinage et d'arrêt de Christine K..., conductrice du véhicule Renault Scenic qui suivait celui d'Anne D..., lesquels ont provoqué la même réaction de freinage et d'arrêt de Frédérique X..., conductrice du véhicule Renault Clio qui suivait celui de Christine K..., lesquels ont provoqué la même réaction de freinage et d'arrêt d'Henri Z..., conducteur du véhicule Opel Astra qui suivait celui de Frédérique X..., ledit véhicule Opel Astra conduit par Henri Z... ayant ensuite été percuté, alors qu'il venait de s'immobiliser, par le véhicule Mercedes XX... qui le suivait, dont le conducteur Marek W... n'a pas freiné. Il est également établi par l'enquête de police qu'Arthur M... n'a pas suffisamment ralenti son véhicule Renault Clio qui a percuté le véhicule Mercedes XX... immobilisé devant lui, lequel a été projeté une seconde fois contre l'arrière du véhicule Opel Astra occupé par la famille Z.... Le Tribunal a relevé avec pertinence que, si les véhicules conduits par Anne D..., Christine K..., Frédérique X... et Henri Z... ne s'étaient pas immobilisés en raison de la manoeuvre initiale de dépassement par la droite puis de freinage opérée par le conducteur Mohamed U... du véhicule Peugeot 406, les collisions entre les véhicules Mercedes XX... conduit par Marek W... et Opel Astra conduit par Henri Z..., puis entre les véhicules Renault Clio conduit par Arthur M... et Mercedes XX... conduit par Marek W..., ce dernier étant projeté par l'effet du choc contre l'arrière du véhicule Opel Astra, ne seraient pas survenues. En outre, le Tribunal a exactement retenu que le dépassement initial opéré par Mohamed U..., les freinages et immobilisations des véhicules suivants, la première collision provoquée par le véhicule Mercedes XX... conduit par Marek W..., et la seconde collision provoquée par le véhicule Renault Clio conduit par Arthur M..., sont survenus dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, ainsi qu'il résulte de la description des faits donnée par les témoins: - Anne D...: "un véhicule léger m'a dépassé par la droite, puis s'est rabattu devant moi brutalement, a freiné et a stoppé son véhicule. Voyant cela, j'ai freiné énergiquement et je me suis arrêtée sans le percuter derrière son véhicule. Le véhicule qui se trouvait derrière moi s'est également arrêté sans me percuter. Peu de temps après cet événement, j'ai entendu des bruits de crissement de pneus et de chocs. Dans le même temps, j'ai ressenti un choc arrière. Mon véhicule a été projeté à l'avant, heureusement je n'ai percuté aucun véhicule; - Christine K...: "ayant vu le brusque ralentissement, j'ai réussi également à stopper mon véhicule et à éviter le choc. J'ai ensuite senti un léger choc par l'arrière qui nous a poussé sur le véhicule arrêté devant nous. (... ) Après le choc je suis sortie de la voiture pendant que mon mari mettait les enfants à l'abri. En sortant de mon véhicule, je me suis rendu compte que plusieurs véhicules s'étaient percutés derrière nous"; - Frédérique X...: "je suivais un véhicule qui est parti sur la droite et j'ai vu deux véhicules freiner (...). J'ai freiné brutalement tout en me déportant vers la gauche afin d'éviter le véhicule bleu marine, pendant qu'il se déportait sur la droite. Je me suis arrêtée sans percuter de véhicule. Ensuite j'ai vu un Mercedes XX... arriver derrière moi dans mon rétroviseur intérieur. Ce véhicule a percuté le mien de son avant sur mon arrière droit"; - Henri Z...: "je vois plusieurs véhicules devant moi, au nombre de quatre environ, freiner énergiquement, par l'allumage de leurs feux rouge «stop». J'a freiné énergiquement afin d'anticiper mon arrêt par l'utilisation de mon frein à main et à pied. Je me suis stoppé sur ma voie de circulation à une distance raisonnable du véhicule qui me précédait. Je vois alors dans mon rétroviseur intérieur un véhicule de type fourgonnette Mercedes arriver derrière moi à pleine vitesse. (...) J'ai à peine le temps de regarder devant mon véhicule pour me rendre compte de mon impossibilité de me dégager par la gauche et la droite, qu'un violent choc arrière propulse mon véhicule sur celui stoppé devant. (...) Peu de temps après, un troisième choc, de nouveau à l'arrière, propulse légèrement mon véhicule sur l'avant"; - Arthur M...: "j'ai remarqué que certains véhicules me précédant effectuaient des manoeuvres dangereuses et semblaient vouloir changer de direction pour éviter un choc. A ce moment-là, j'ai vu une épaisse fumée se répandre sur la chaussée, qui masquait la visibilité. J'ai commencé à freiner tout en restant sur la voie de gauche et tout à coup je suis venu percuter l'arrière d'un véhicule Mercedes XX... (...). Je précise que ce dernier véhicule était à l'arrêt au moment du choc". Le Tribunal a donc exactement déduit que tous les véhicules précités, y compris le véhicule Peugeot 406 conduit par Mohamed U... et assuré par la société V..., ont joué un rôle dans l'accident dont a été victime H... Z..., et y sont impliqués au sens de l'article 1er de la loi n°85-677 du 5/07/1985. 2.2 - sur la contribution à la dette indemnitaireet les fautes des conducteurs des véhicules impliqués En droit, la contribution à la dette indemnitaire a lieu entre les co-obligés en proportion des fautes commises par les conducteurs des véhicules impliqués et étant en relation causale directe et certaine avec la réalisation des dommages subis par la victime, et, en l'absence de faute prouvée, par parts égales. 2.2.1 - concernant Anne D..., conductrice du véhicule Toyota assuré par la MAIF La société V... fait valoir qu'elle aurait commis une fauteen ayant laissé son véhicule immobilisé sur la voie de gauche, alors que la Peugeot 406 de Mohamed U... était immédiatement repartie après la queue de poisson, de sorte qu'Anne D... aurait dû libérer ladite voie de gauche pour permettre l'écoulement du trafic. Anne D... n'a commis aucune en n'ayant pas redémarré dès que le véhicule conduit par Mohamed U... a libéré la route devant elle, dès lors que les témoignages de cette dernière et de Christine K..., conductrice du véhicule Renault Scenic qui suivait le véhicule Toyota d'Anne D..., établissent, de manière concordante, que ledit véhicule Renault Scenic a été projeté en avant contre le véhicule Toyota et l'a heurté légèrement, de sorte qu'il appartenait légitimement à Anne D... de constater les dégâts éventuellement causés à son véhicule avant de redémarrer. En tant que de besoin, l'absence de redémarrage immédiat d'Anne D... est sans lien de causalité avec l'accident corporel dont ont été victimes les consorts Z..., puisque cet accident est consécutif, dans un enchaînement continu, à l'arrêt de plusieurs véhicules provoqué par l'arrêt initial de celui d'Anne D..., peu important que cette dernière ait, ou non, redémarré. Aucune contribution à la dette indemnitaire envers H... Z... n'est donc due par Anne D... et son assureur MAIF. 2.2.2 - concernant Christine K..., conductrice du véhicule Renault Scenic assuré par AIG EUROPE: La société V... fait valoir que cette conductrice aurait commis une fauteen ayant arrêté sans motif son véhicule sur la chaussée de l'autoroute et en ayant ainsi bloqué la circulation pour les usagers la suivant, notamment Frédérique X... puis Henri Z..., étant précisé que l'incident initial entre Mohamed U... et Anne D... serait survenu sur la voie de gauche, alors que les enquêteurs auraient relevé que Christine K... circulait sur une voie de droite. Les allégations de la société V... sont démenties par la teneur du procès-verbal de police dès lors: - que le croquis dressé par les enquêteurs a localisé, après les collisions, le véhicule Renault Scenic conduit par Christine K... sur la voie de gauche; - que cette dernière a déclaré qu'elle circulait sur la voie de gauche, et qu'en raison de l'immobilisation, devant elle, de la Toyota conduite par Anne D... bloquée par la Peugeot 406 conduite par Mohamed U..., elle a freiné et stoppé son véhicule Renault Scenic, mais n'a pas déclaré avoir obliqué vers la droite au cours de son freinage; - que la conductrice Frédérique X..., qui suivait la Renault Scenic de couleur rouge (cf. procès-verbal pièce n°4) conduit par Christine K..., n'a pas davantage mentionné un changement de trajectoire de ce véhicule vers la droite puisqu'elle a déclaré: "j'ai vu deux véhicules freiner, un de couleur rouge et l'autre de couleur bleu marine. J'ai freiné brusquement tout en me portant vers la gauche afin d'éviter le véhicule bleu marine pendant qu'il se déportait sur la droite". Dès lors qu'aucune faute de conduite n'est établie à l'égard de Christine K..., aucune contribution à la dette indemnitaire envers H... Z... n'est due par elle et son assureur AIG EUROPE. 2.2.3 - concernant Frédérique X..., conductrice du véhicule Renault Clio assuré par la société MATMUT et Henri Z..., conducteur du véhicule Opel Astra assuré par la société AXA, aucune faute ne leur est imputée par quiconque, de sorte qu'aucune contribution à la dette indemnitaire envers H... Z... n'est due par eux et par leurs assureurs. 2.2.4 - concernant Mohamed U..., conducteur du véhicule Peugeot 406assuré par la société V...: Cette dernière conclut à son absence de contribution aux dettes indemnitaires en faisant valoir, en substance (et à titre subsidiaire puisqu'à titre principal elle conteste l'implication dudit véhicule): - que le dépassement par la droite du véhicule Toyota conduit par Anne D..., effectué sans collision, n'aurait eu aucun lien de causalité avec les dommages corporels subis par les consorts Z... dont le véhicule a été percuté par celui de Marek W..., - que, dès lors que Mohamed U..., conducteur du véhicule qu'elle assure, n'a pas été prévenu du chef du délit de blessures involontaires, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'Evry exclurait qu'une dette de responsabilité puisse être imputée à "son assuré", laquelle aurait été expressément écartée sur l'action publique devant ledit Tribunal Correctionnel. La société GMF, assureur du véhicule conduit par Arthur M..., fait valoir qu'en retenant une part contributive de 30% à la charge de la société V..., le Tribunal aurait minimisé la gravité de la faute commise par Mohamed U... qui, en ayant dépassé le véhicule d'Anne D... par la droite puis en lui ayant fait une queue de poisson, serait à l'origine du carambolage, sa faute étant ainsi prépondérante dans le mécanisme de l'accident, de sorte que sa part contributive devrait être fixée à au moins 5/7. En droit, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. En l'occurrence, Mohamed U... a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel d'Evry comme prévenu d'avoir, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en doublant par la droite, en freinant brusquement et en faisant une queue de poisson à un véhicule, exposé autrui, en l'espèce (notamment) les trois membres de la famille Z..., à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Par jugement du 25/06/2013, le Tribunal correctionnel d'Evry a déclaré Mohamed U... coupable de ce délit. Cette décision, dont le caractère définitif n'est pas contesté, emporte autorité de la chose jugée envers la présente juridiction. En tant que de besoin, il sera observé: - que le dépassement par la droite du véhicule Toyota conduit par Anne D..., effectué par Mohamed U..., a été fautif puisque contrevenant à l'article R.414-6 §I du code de la route, aucune des exceptions du §II autorisant le dépassement par la droite n'étant applicable en l'occurrence; - que le freinage subit et injustifié du conducteur Mohamed U... après avoir rabattu son véhicule Peugeot 406 sur la gauche devant le véhicule Toyota conduit par Anne D..., ayant contraint cette dernière à freiner brusquement et à s'arrêter, a été fautif puisque contrevenant à l
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1213 du code civil disposearticle 700 du Code de Procédure Civile de premièarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront acarticle 699 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 3
- Date
- 1 octobre 2018
Référence
5fdd33c9f9fb959c94edc04f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA