Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 20 juillet 2018
- ECLI
- 5fddd6cd7e17647af4f2e4f4
- Date
- 20 juillet 2018
- Condamnation
- 77 763 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 JUILLET 2018 N° RG 16/09153 AFFAIRE : Michel X... EURL L'ATELIER C/ SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 08 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° RG : 11/10742 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Julie GOURION-LEVY Me Claire RICARD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 29 juin 2018 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre: Monsieur Michel, Guy, Maurice X... né le [...] à PARIS (75018) de nationalité Française [...] (LUXEMBOURG) Représentant : Me Julie GOURION-LEVY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 216359 - Représentant: Me Arnaud MOLINIER de la SELAS LPA-CGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS EURL L'ATELIER [...] Représentant : Me Julie GOURION-LEVY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 216359 - Représentant: Me Arnaud MOLINIER de la SELAS LPA-CGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTS **************** SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau des HAUTS DE SEINE [...] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2017013 - Représentant: Me Georges DE MONJOUR substitué par Me Séverine VIELH de l'ASSOCIATION CAA PARDALIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 avril 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Nathalie LAUER, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, Vu le jugement en date du 8 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Versailles qui a statué ainsi': - déboute la société L'Atelier et M. X... de leurs demandes, - rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié. Vu la déclaration d'appel en date du 22 novembre 2016 de l'Eurl L'Atelier et de M. X.... Vu les dernières conclusions en date du 22 janvier 2018 de l'Eurl l'atelier et de M. X... qui demandent à la cour de': - déclarer recevable et bien fondé leur appel, Y faisant droit, - confirmer ledit jugement en ce qu'il a jugé que CMS Bureau Francis Lefebvre avait commis deux fautes, - le réformer pour le surplus, Statuant à nouveau, 1. Sur le contexte et la mission de CMS Bureau Francis Lefebvre, - dire et juger que l'Eurl L'Atelier et/ou M. X... n'ont pas conservé la maîtrise du contentieux, - dire et juger que la mission confiée par l'Eurl L'Atelier à CMS Bureau Francis Lefebvre, qui s'inscrit dans le cadre d'une mission globale comportant l'assistance au titre d'autres procédures de vérification concernant l'Eurl et les époux X... n'était ni ponctuelle ni limitée, - dire et juger qu'en tout état de cause, quelle que soit l'étendue de sa mission, l'avocat est tenu à un devoir de diligence et de conseil, particulièrement renforcé lorsqu'il s'agit d'un avocat fiscaliste reconnu, 2. Sur les fautes commises par CMS Bureau Francis Lefebvre, - dire et juger que CMS Bureau Francis Lefebvre a commis des fautes dans le traitement du dossier de redressement fiscal que L'Atelier lui a confié au stade de la réclamation contentieuse, en omettant d'identifier et de soulever en conséquence les moyens de défense relatifs aux quatre erreurs de chiffres et de calculs, à l'acquisition de la prescription au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003, aux quatre irrégularités substantielles de procédure, aux moyens de fond et à ceux relatifs au recouvrement, - dire et juger que CMS Bureau Francis Lefebvre a commis des fautes dans le traitement du dossier de redressement fiscal que L'Atelier lui a confié au stade de la requête devant le tribunal administratif en omettant d'informer l'Atelier sur les suites à donner à la réclamation contentieuse du 2 juillet 2003, de saisir le tribunal dès le 7 janvier 2004 pour soulever la prescription et a manqué à son obligation de compétence et de diligence et à son devoir de conseil et sinon au 19 octobre 2006, 3. Sur la réparation du préjudice subi par L'Atelier, - dire et juger que les fautes commises par CMS Bureau Francis Lefebvre sont en lien de causalité directe avec les chefs de préjudices subis par l'Eurl L'Atelier, A titre principal : - condamner CMS Bureau Francis Lefebvre à payer à l'Eurl L'Atelier à titre de dommages et intérêts, les sommes de : * 379 120 euros au titre du préjudice principal, * 164 521 euros au titre du préjudice financier résultant de la TVA redressée, sinon les intérêts au taux d'intérêt légal capitalisés, * 1 435 euros au titre des honoraires payés à CMS Bureau Francis Lefebvre, * 132 555 euros au titre des honoraires payés à Maître Pradié, * 100 000 euros au titre du préjudice matériel et moral, A titre subsidiaire : - dire et juger que la perte d'une chance subie par L'Atelier ne saurait être inférieure à la quasi-intégralité du montant du préjudice subi, compte-tenu de la certitude d'obtenir l'annulation immédiate de la totalité des redressements dès juillet 2003, et ne saurait être estimée à une probabilité inférieure à 95 %, - condamner CMS Bureau Francis Lefebvre à indemniser l'Eurl L'Atelier au titre de la perte de chance arrêté à un pourcentage de 95 % au titre de : * du préjudice principal qui s'élève à 379 120 euros, * du préjudice financier résultant de la TVA redressée, qui s'élève à 164521 euros, sinon les intérêts au taux d'intérêt légal capitalisés, * des honoraires payés à CMS Bureau Francis Lefebvre qui s'élèvent à 1 435 euros, * des honoraires payés à maître Pradié qui s'élèvent à 132 555 euros, * du préjudice matériel et moral qui s'élèvent à 100 000 euros, 4. En tout état de cause, - débouter la société CMS Bureau Francis Lefebvre de toutes ses demandes à leur encontre, - condamner la Société CMS Bureau Francis Lefebvre à payer à l'Eurl L'Atelier la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société CMS Bureau Francis Lefebvre à payer à l'Eurl L'Atelier des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ainsi que les intérêts capitalisés année par année par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamner la Société CMS Bureau Francis Lefebvre aux entiers dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés par Maître Julie Gourion-Lévy, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions en date du 16 mai 2017 de la société CMS Bureau Francis Lefebvre qui demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes, Subsidiairement : - dire et juger que le préjudice allégué par la société L'Atelier ne constitue pas un préjudice indemnisable, - dire et juger que le préjudice allégué ne pourrait être en tout état de cause réparé que sur la base d'une perte de chance, - dire et juger que la chance d'éviter l'imposition était nulle, - en conséquence, dire et juger la société L'Atelier et M. X... irrecevables et mal fondés en leurs demandes, - débouter la société L'Atelier et M. X... de tous leurs moyens, fins et prétentions, Très subsidiairement : - condamner M. X... à garantir indemne CMS Bureau Francis Lefebvre de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la cour, En tout état de cause : - condamner solidairement la société L'Atelier et M. X... à lui payer la somme de 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société L'Atelier et M. X... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Maitre Ricard, avocat au barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2018. ************************************ FAITS ET MOYENS M. et Mme X... ont constitué un groupe immobilier, composé de plusieurs sociétés à prépondérance immobilière, de location (sci) ou de rénovation et de vente, qui comprend, notamment, l'Eurl L'Atelier. Cette société, créée sous forme de Snc et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 27 février 1992, exerce l'activité de marchand de biens et a été transformée en Eurl au cours du mois de janvier 2008. Elle a pour gérant de droit Mme X.... Les sociétés appartenant au groupe X... avaient pour conseil la société Cms Bureau Francis Lefebvre, selafa d'avocats, qui, depuis l'année 2000, assurait ainsi des prestations de conseil et d'assistance en matière fiscale, notamment pour le compte de la société L'Atelier. M. X... s'est également adressé à titre personnel à la société Cms Bureau Francis Lefebvre en matière d'impôt sur le revenu pour deux examens de situation fiscale personnelle successifs, mis en oeuvre dans le prolongement des vérifications de comptabilité de sociétés du groupe. Les relations des parties ont cessé en janvier 2008, date à laquelle M. X... a confié la défense de ses intérêts et de ceux de ses sociétés à un autre conseil, Maître Pradié. La société L'Atelier a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur délivré à la société Fortis Banque par acte du 6 mai 2003 pour un montant de 415 051 euros au titre d'un redressement fiscal en matière de TVA portant sur les exercices 1999 et 2000. Cette mesure a été fructueuse à hauteur de 368 796 euros. Par courrier du 21 mai 2003, le cabinet Cms Bureau Francis Lefebvre a adressé à M. X... un projet de réclamation contentieuse visant à contester les rappels de TVA ainsi qu'un projet de demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 6 mai 2003. Le 10 juin 2003, des éléments ayant été transmis par L'Atelier le même jour, la société Cms Bureau Francis Lefebvre a adressé à M. X... un nouveau projet de réclamation contentieuse et un nouveau projet de demande de main levée de l'avis à tiers détenteur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2003, la société L'Atelier a adressé à l'administration fiscale une réclamation contentieuse en matière de TVA assortie d'une demande de sursis à paiement et une demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur. Le 29 mars 2007, la société Cms Bureau Francis Lefebvre a adressé à M. X... un projet de requête devant le tribunal administratif, adressé à cette juridiction le 10 mai 2007 par M. X... lui-même, après modifications et compléments apportés par la société L'Atelier. Aux termes de son mémoire en réponse, l'administration a conclu à l'irrecevabilité de la demande comme étant tardive, compte tenu de la décision d'admission partielle en date du 15 septembre 2006 de la réclamation formée le 2 juillet 2003 aux termes de laquelle les redressements de TVA ont été ramenés à la somme de 329 450 euros se décomposant en 156 885 euros à titre de rappel de TVA, 32 233 euros à titre d'intérêts de retard et 140 332 euros à titre de majoration de 150 %. A compter du 16 janvier 2008, la société L'Atelier a confié la défense de ses intérêts à Maître Pradié. Par ordonnance du 4 août 2010, le tribunal administratif de Paris a considéré la requête de la société L'Atelier en date du 10 mai 2007comme tardive. Par arrêt du 24 mai 2012, la cour administrative d'appel de Paris le 24 mai 2012 a confirmé cette ordonnance. Par acte du 28 octobre 2010, la société L'Atelier a assigné la société Cms Bureau Francis Lefebvre, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en responsabilité. Par ordonnance du 5 mai 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, ordonné le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal de grande instance de Versailles. M. X... est intervenu volontairement à l'instance. Le tribunal a prononcé le jugement déféré. Aux termes de leurs conclusions précitées, la société L'Atelier et M. X... rappellent les relations entre eux et la société intimée, exposent que la société CMS Bureau Francis Lefebvre a été chargée de contester les rectifications dont la société l'Atelier a fait l'objet au titre de la TVA 1999 et 2000 tant dans la phase administrative que dans la phase judiciaire et détaillent les échanges intervenus et les diligences effectuées. Ils indiquent qu'à compter du 16 juin 2008, Maître Pradier a succédé à la société CMS Bureau Francis Lefebvre et font état de ses diligences et du rejet, le 22 mai 2012, de la requête contentieuse et, le 22 mai 2012 d'une nouvelle requête introduite par Maître Pradié. Ils précisent que, compte tenu de dégrèvements accordés, la TVA définitivement appréhendée s'est élevée à 329.450 euros, somme à laquelle s'ajoute la perte définitive du crédit de TVA au 31 décembre 2000 d'un montant de 49 670 euros, le préjudice total s'élevant donc de ce chef pour la société à la somme de 379 120 euros. Ils invoquent le contexte et le périmètre de l'intervention de la société CMS Bureau Francis Lefebvre. Ils réfutent, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, avoir conservé la maîtrise du contentieux et le caractère ponctuel et limité de l'intervention du Bureau Francis Lefebvre. Concernant la maîtrise du contentieux, ils déclarent que Monsieur X... s'est borné à demander au cabinet de prendre en charge le contentieux de TVA de la société, à obtenir de la Trésorerie l'avis de mise en recouvrement lorsque la société a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur, à lui transmettre des pièces visées dans son projet, à signer et envoyer à l'Administration la réclamation dont le projet a été rédigé par le cabinet, puis la requête également établie par celui-ci. Ils affirment n'avoir pris aucune initiative et n'avoir adressé au cabinet aucune instruction ni directive, la société s'étant contentée de suivre les consignes du Bureau Francis Lefebvre sans formuler d'observations particulières. Ils soulignent que si M. X... s'est adressé à ce cabinet d'avocats fiscalistes de renom pour prendre en charge le contentieux relatif à la TVA 1999/2000, c'est précisément pour ne pas avoir à s'en préoccuper, d'autant plus que ce contentieux s'inscrivait dans le cadre d'une procédure exceptionnelle d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal dont les enjeux étaient particulièrement importants et complexes. Concernant la mission du Bureau Francis Lefebvre, ils affirment que celle-ci était une mission globale de prise en charge et de suivi d'un contentieux. Ils soulignent que l'Eurl est redevable de la TVA et des droits d'enregistrement mais qu'étant «'translucide'», les redressements en BIC ne sont pas imposables dans la société mais sont notifiés à l'associé personne physique, M. X..., qui est imposable à l'impôt sur le revenu (IR) sur ceux-ci. Ils déclarent que le Bureau Francis Lefebvre a été chargé à double titre de contester ces redressements : par la société pour la TVA en la personne de Maître C... et par M. X... pour les BIC/IR en la personne de Maître D.... Ils font valoir que le cabinet a accepté sans réserve de prendre en charge le contentieux TVA, que la société n'a pas formulé une demande d'intervention ponctuelle, ni la moindre limitation ou restriction à son intervention et que le Bureau n'a jamais évoqué de quelconques usages, restrictions ou limitations dans les modalités de son intervention. Ils soutiennent que si le Bureau estimait ne pas être chargé de l'intégralité de la défense de la société, il lui appartenait de l'en informer de manière précise. Ils affirment que l'intervention Bureau Francis Lefebvre par Maître C... au titre de la TVA des exercices 1999-2000 n'a pas été ponctuelle puisqu'elle a été précédée de plusieurs interventions antérieures du Bureau qui était déjà saisi de tout le dossier contentieux de la société et de M. X.... Ils font valoir que le Bureau Francis Lefebvre, par Maître D..., a pris en charge l'ensemble du contentieux lié au 1er Examen de Situation Fiscale Personnelle(ESFP) dont M. X... a fait l'objet, avec une mission globale de suivi et d'assistance, ce qu'il reconnaît expressément dans ses écritures et se prévalent du détail des prestations indiquées dans sa facture d'honoraires et de pièces. Ils soulignent que deux réclamations contentieuses ont été préparées par les deux avocats en charge des dossiers chez l'intimée en mai et juin 2003 et ont été adressées chacune le 2 juillet 2003, respectivement par la société L'Atelier pour la TVA et par M. X... au titre de l'ESFP. Ils déclarent que ces contentieux se sont ensuite déroulés en parallèle, d'abord auprès de l'Administration, puis devant le juge de l'impôt, et ont été suivis respectivement par les deux avocats du même cabinet. Ils font donc état d'une mission globale et antérieure d'assistance à contentieux demandée par le client pour lui-même et ses sociétés, dont la société l'Atelier, au cabinet d'avocats auquel il s'adressait depuis 2000. Ils déclarent que le dossier du contentieux L'Atelier forme un tout indissociable, même s'il est traité par deux spécialistes distincts et soulignent les incidences des BIC et la TVA. Ils ajoutent que la société s'est adressée au Bureau Francis Lefebvre pour bénéficier de la synergie qui résulte de l'intervention de deux avocats spécialistes d'un seul et même cabinet pour traiter les redressements fiscaux qui portent sur des impôts de nature différente, cette synergie participant de la même mission globale de l'avocat. Ils estiment qu'en l'absence de toute limite, le Bureau Francis Lefebvre était tenu d'invoquer tous les motifs de fait et de droit utiles sans limiter ses diligences. Ils ajoutent que si ses interventions ont été espacées dans le temps, cela ne peut pas être interprété comme illustrant des prestations ponctuelles, les interventions suivant le rythme de l'instruction du contentieux par l'administration. Ils relèvent enfin que les factures émises amalgament les prestations respectives des divers avocats et que chaque facture est libellée au nom de M. X... et indique les interventions tant de Maître C... en TVA pour le compte de la société que celles de Maître D... en impôt sur le revenu relatives à l'ESFP de monsieur X.... Ils déclarent que'c'est dans des conditions similaires que la même mission globale a été prise en charge par le Bureau Francis Lefebvre en 2007 concernant le contrôle de la société et de M. X... (2ème ESFP) au titre des années 2003 et 2004. Ils soutiennent, en tout état de cause, que le périmètre du mandat est sans conséquence sur la responsabilité de l'intimée. Ils font valoir, avec le tribunal, que la responsabilité professionnelle est identique à l'aune des dispositions de l'ancien article 1147 du code civil et de ses devoirs de diligence et de conseil, quelle que soit l'étendue de son mandat. Ils ajoutent qu'il était possible de faire annuler de plein droit et sur le champ tous les redressements et de mettre fin au contentieux dès la réclamation du 2 juillet 2003. Ils estiment qu'à supposer même que son intervention du 19 octobre 2006 soit ponctuelle et limitée, il était incontestablement possible d'obtenir sur le champ l'annulation de tous les redressements en déposant une requête soulevant la prescription acquise au 31 décembre 2005, a fortiori quand la réponse annoncée mais pas encore reçue de l'administration à la réclamation du 2 juillet 2003 était par avance elle-même prescrite. Ils soutiennent que le Bureau Francis Lefebvre a commis des fautes au stade de la réclamation contentieuse en 2003 et les a réitérées en 2006 et 2007, lors de la requête introductive devant le tribunal administratif. Ils rappellent les règles applicables en matière de contrôle fiscal. Ils exposent que la vérification de comptabilité est initiée par l'envoi au contribuable d'un avis de vérification qui doit répondre à un formalisme particulier sous peine d'annulation de l'imposition supplémentaire et des actes de procédure postérieurs et qu'en cas d'insuffisance, inexactitude ou omission, l'administration procède à des rectifications dans le cadre d'une procédure contradictoire engagée à l'égard du contribuable par l'envoi d'une notification de redressements (dénommée désormais "proposition de rectification") elle-même soumise à un formalisme particulier. Ils exposent également que lorsque le contribuable a répondu à la proposition de rectification, l'Administration doit lui répondre et en motiver clairement les raisons qui justifient le rejet des observations présentées (CF-VI-16510). Ils ajoutent que lorsque la procédure de rectification est affectée d'irrégularités, le contribuable peut obtenir le dégrèvement de l'imposition correspondant au redressement irrégulièrement apporté à sa déclaration en produisant une réclamation dans les formes ordinaires. Ils se prévalent notamment de la Doctrine administrative et excipent de "moyens imparables" qui auraient nécessairement et automatiquement entraîné le dégrèvement de rehaussements proposés par l'administration. Ils font valoir que le Bureau Francis Lefebvre a commis des fautes au stade de la réclamation contentieuse du 2 juillet 2003. Ils lui font grief de ne pas avoir soulevé des moyens imparables qui auraient permis d'annuler tous les redressements dès 2003 et qui portaient sur les erreurs de chiffres et de calculs affectant le contrôle, l'acquisition de la prescription au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003, les irrégularités substantielles de procédure et les fautes relatives au fond et au recouvrement. Concernant les erreurs de chiffres et de calculs, ils rappellent, citant le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts, ci-après BOI, que l'Administration a l'obligation de rectifier les erreurs commises dans les faits ou les chiffres à la suite d'une demande du contribuable et déclarent que, s'agissant d'erreurs de chiffre, un dégrèvement s'impose immanquablement. Ils citent des erreurs dans la notification de redressements à partir des déclarations CA3 contrôlées, non détectées par le Bureau Francis Lefebvre ce qui démontre que celui-ci n'a pas examiné sérieusement la notification de redressements de trois pages en ce qui concerne la TVA redressée et les CA3 transmises par la société et n'a pas fait de rapprochement entre les CA3 contrôlées par le vérificateur et la notification de redressements. Ils exposent quatre erreurs dont la somme s'élève à 66 582 francs soit 10 150 euros, somme à majorer de la pénalité de 150 %, soit 25 375 euros. Ils qualifient d'incontestables ces erreurs et soutiennent que le Bureau a commis, en ne les identifiant pas, une faute et a empêché un dégrèvement immédiat de toutes les rectifications de chiffres auxquelles l'Administration aurait automatiquement dû faire droit. Ils contestent la motivation du tribunal qui a observé que la société CMS Bureau Francis Lefebvre ne contestait pas n'avoir pas relevé ces élément mais sans retenir sa faute. Ils font valoir que ces erreurs de TVA déductible constituent des erreurs flagrantes de chiffres et que l'Administration ne saurait redresser des sommes supérieures à celles déclarées et déduites par le contribuable ce qui rend automatique le dégrèvement. Ils citent des erreurs portant sur le calcul de la TVA déductible redressée qui n'ont pas été relevées par le Bureau Francis Lefebvre comme le lui a reproché le tribunal. Ils déclarent que ces erreurs auraient dû entraîner une décharge totale de 148 493 euros. Ils reprochent à l'intimée de ne pas avoir relevé que le vérificateur avait redressé l'intégralité de la TVA déductible ainsi que le crédit de TVA au 31 décembre 2000 de 49 670 euros et commis une erreur de calcul en comptant deux fois la même TVA redressée et en la faisant supporter doublement à la société au plan financier. Ils précisent qu'il a redressé une première fois la TVA déductible en l'annulant et l'a, une seconde fois, inclue dans la TVA collectée redressée à payer. Ils font état d'une erreur flagrante que l'Administration aurait immédiatement corrigée et qui aurait dû être relevée par l'intimée qui disposait de la proposition de rectification et de la copie des déclarations de TVA des périodes litigieuses et soulignent qu'elle représente 45 % des redressements maintenus à payer. En réponse au tribunal, ils contestent que cette faute leur ait fait perdre une chance de voir examiner ce moyen au stade de la réclamation contentieuse au motif que, l'erreur étant flagrante, la rectification par dégrèvement de l'administration s'opère sur le champ sur simple demande du contribuable. Ils citent une troisième erreur, la TVA ne pouvait pas s'appliquer aux quatre remboursements de crédit de TVA par le Trésor crédités sur le compte bancaire de la société. Ils indiquent qu'en 1999, celle-ci avait bénéficié de quatre remboursements successifs de crédit de TVA par le Trésor sous la forme de quatre virements crédités sur son compte bancaire, pour un montant de 1200000 francs. Ils font grief au vérificateur d'avoir appliqué une TVA aux remboursements de crédits de TVA. Ils déclarent que la société avait adressé par télécopie le 10 juin 2003 à Maître C... ses observations et les documents utiles et lui font grief de ne pas l'avoir invoqué spécifiquement dans sa réclamation. Ils soulignent que l'administration a, le 15 septembre 2006, unilatéralement dégrevé d'office cette TVA pour 31.241 euros en principal et 85 601 euros au total avec les intérêts de retard et la pénalité. Ils estiment sans incidence qu'ils aient adressé eux-mêmes la réclamation contentieuse à l'administration. Ils soulignent que cette faute de l'intimée a empêché la société de bénéficier du dégrèvement dès le stade de la réclamation contentieuse. Ils citent une quatrième erreur, la TVA ne pouvant pas s'appliquer aux apports financiers réalisés à partir du compte courant d'associé. Ils indiquent que ce redressement de TVA collectée sur les apports en compte courant a représenté un total en droits (39 990 euros) et pénalités (59985 euros) de 99 975 euros. Ils soulignent qu'il s'agissait de virements faits sur le compte bancaire de la société L'Atelier à partir de sociétés (commerciales ou SCI) du groupe de M. X... et font valoir que si le Bureau Francis Lefebvre avait examiné les pièces que la société L'Atelier lui avait communiquées dans sa télécopie du 10 juin 2003, il aurait pu détecter que la TVA ne s'appliquait pas à des virements exclusivement financiers. Ils affirment que le Bureau, qui était chargé du contentieux d'impôt sur le revenu, aurait dû s'apercevoir de l'erreur du vérificateur dans le cadre du contentieux relatif à la TVA et soulignent que les apports financiers en compte courant d'associé ont été redressés à tort deux fois en BIC par le vérificateur. Ils relèvent que Maître Pradié a sollicité et obtenu le dégrèvement immédiat de cette double imposition BIC. Ils réitèrent que, comme l'a jugé le tribunal, les dossiers dont le Bureau Francis Lefebvre était chargé n'étaient pas indépendants, puisque l'issue du 1er ESFP dont Maître D... était en charge était liée à l'issue du contentieux de TVA de L'Atelier dont Maître C... était en charge, et inversement. Ils soutiennent, en réponse au tribunal, que l'intimée ne pouvait pas se contenter, pour obtenir la rectification de l'erreur commise par le vérificateur, d'une simple affirmation générale et vague qui n'est étayée d'aucune explication, n'est justifiée par aucune pièce justificative et n'expose aucun motif de droit ni référence aux articles du CGI. Ils affirment qu'à défaut de faire valoir des arguments factuels et juridiques précis et de communiquer pièces justificatives probantes, l'administration ne pouvait pas examiner utilement le moyen tenant à l'erreur commise par le vérificateur. Ils réitèrent que M. X... s'est contenté de fournir des informations et des pièces pour permettre à l'intimée de préparer un projet de réclamation contentieuse TVA et n'a pris aucune autre initiative, se bornant à formuler quelques observations mineures sur le projet du Bureau Francis Lefebvre. Ils ajoutent qu'il a transmis à l'Administration les pièces qu'il avait adressées à Maître C..., en l'absence d'observations de sa part sur celles-ci. Ils calculent à 129 246 euros les erreurs de chiffre commises soit 68,70% du total des redressements à majorer des pénalités et intérêts de retard soit un montant total de 346 908 euros représentant 83,60 % du total mis en recouvrement qui pouvait être annulé sur le champ et de plein droit dès juillet 2003 et ce qui aurait permis à la société d'obtenir immédiatement la restitution d'une partie de cette somme annulée qui avait été prélevée par voie d'ATD, soit 300 653 euros. Concernant la prescription, ils exposent que, sous réserve d'être régulière, la notification de redressements du 8 août 2002 a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de reprise pour l'Administration jusqu'au 31 décembre 2005. Ils soutiennent que la notification de redressements était entachée de plusieurs irrégularités substantielles et que la prescription n'était donc pas interrompue, ce que l'intimée n'a pas identifié ni invoqué. Ils font donc grief au Bureau Francis Lefebvre, dans le cadre de la réclamation contentieuse du 2 juillet 2003, d'avoir omis de considérer que , d'une part, tous les redressements de 1999 (127 914 euros) étaient de plein droit annulés au 31 décembre 2002 car définitivement prescrits à cette date (la prescription n'était pas interrompue en l'absence de toute notification de redressements reçue et qui de surcroît, était entachée de plusieurs irrégularités) et que, d'autre part, les redressements de 2000 (60 212 euros) étaient exclusivement des erreurs de chiffres et étaient tous prescrits au 31 décembre 2003. Ils estiment que le Bureau Francis Lefebvre aurait dû conseiller d'attendre que la prescription soit acquise au 31 décembre 2003 pour invoquer les erreurs de chiffre ce qui aurait entraîné un dégrèvement immédiat de tous les redressements. Ils ajoutent qu'il aurait pu et dû faire annuler tous les redressements dès le 2 juillet 2003 en invoquant d'une part, la prescription de tous les redressements 1999 de TVA déductible et collectée (127 914 euros) au 31 décembre 2002 et d'autre part, les erreurs de chiffre de l'année 2000, soit 60212 euros (100 % des redressements). Ils relèvent enfin que ces erreurs n'ont pas été contestées en première instance par l'intimée. Ils en concluent qu'avec ces deux moyens combinés, il aurait pu être mis fin au contentieux dès le 2 juillet 2003. Ils indiquent que le tribunal n'a pas examiné ce moyen tiré de la prescription acquise des redressements de 1999 au 31 décembre 2002. Concernant les irrégularités substantielles de procédure, ils soutiennent, citant le BOI, que, si elles avaient été invoquées, l'Administration aurait annulé de plein droit et sur le champ l'imposition correspondant au redressement irrégulièrement apporté. Ils citent l'omission de demander à l'Administration l'avis de vérification de comptabilité de la société l'Atelier et d'invoquer un moyen imparable. Ils rappellent l'article L.47 du livre des procédures fiscales (LPF) et le BOI. Ils exposent qu'en pratique, l'administration adresse l'avis de vérification par lettre recommandée AR pour pouvoir justifier de sa remise au contribuable, la preuve de l'envoi lui incombant et citent les mentions que doit comporter l'avis de vérification. Ils soulignent que la société avait expressément indiqué à Maître C... n'avoir reçu aucun avis de vérification (ni aucun autre document du contrôle). Ils lui font grief de ne pas avoir demandé à l'Administration la communication de cet avis de vérification, ni la justification de son acheminement postal. Ils soulignent que Maître Pradié a sollicité la communication de l'avis de vérification dans son courrier adressé à l'administration le 2 juillet 2010 et a ensuite invoqué ce moyen de procédure dans son mémoire du 30 juillet 2010 au titre du volet BIC devant le tribunal administratif de Paris et que ce moyen a été retenu par le tribunal dans son jugement du 25 mai 2011 rendu sur les redressements BIC notifiés à M. X... qui a annulé la totalité de ces redressements. Ils en concluent que ce moyen aurait entraîné de manière certaine dès juillet 2003 l'annulation immédiate de la procédure et la décharge sur le champ de la totalité des rappels de TVA et des pénalités à hauteur de 415 051 euros. Ils ajoutent que, dès lors que la notification de redressements non reçue par le contribuable était irrégulière, la prescription n'était pas interrompue et, donc, que le Bureau Francis Lefebvre aurait dû, non seulement soulever ce moyen mais aussi attendre le 31 décembre 2003, date de la prescription des redressements de 2000. En réponse au tribunal, ils estiment ce moyen imparable et précisent que le tribunal administratif s'est prononcé sur le même avis de vérification concernant le contrôle portant sur la TVA. Ils déclarent ne pouvoir produire cet avis- qu'ils n'ont pas reçu- justifiant la mention des impôts et des années contrôlés sur place mais soutiennent que l'avis de vérification devait porter tant sur les BIC que sur la TVA de L'Atelier (ainsi que les droits d'enregistrement) et qu'à défaut, les redressements ne pouvaient qu'être annulés en l'absence de la mention des impôts et années contrôlés. Ils font grief à l'intimée de méconnaître délibérément les dispositions de l'article L 51 du LPF et estiment que son argument démontre une nouvelle faute de sa part soit d'avoir examiné deux notifications de redressements au nom de la société L'Atelier sans avoir vérifié préalablement que les impôts redressés et les années contrôlées étaient bien mentionnés dans l'avis de contrôle de la société, ce qui, à défaut, entraînait sur le champ la nullité des redressements. Ils estiment qu'elle aurait également dû interpellée par les dates fort différentes des impôts contrôlés. Ils ajoutent que les impôts et les dates mentionnés dans ces notifications devaient l'être impérativement dans l'avis de vérification et qu'elle avait donc l'obligation absolue de demander la communication de cet avis à l'administration. Ils se prévalent enfin d'un jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 10 janvier 2017 qui, en vertu du même article L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF), a admis la nullité des redressements BIC de la société L'Atelier (liés au 1er ESFP de M. X...). Ils en infèrent qu'il aurait dû l'admettre au titre de vérification de la TVA de la société. Ils citent l'omission de soutenir que la notification de redressements n'avait pas été régulièrement notifiée à son destinataire, la société L'Atelier. Ils rappellent l'article L.57 du livre des procédures fiscales (LPF) et excipent du caractère substantiel de la formalité prescrite. Ils exposent qu'en pratique, la notification de redressements est adressée par l'administration par lettre recommandée avec accusé de réception pour justifier de la remise effective du pli à son destinataire et précisent que cette notification est l'acte par lequel l'administration notifie au contribuable la motivation et la nature des redressements qu'elle se propose d'apporter à ses bases d'imposition ainsi que les suppléments d'impôt en résultant. Ils soulignent que cette notification de redressements doit respecter des règles impératives concernant sa forme, son envoi, le destinataire et son contenu, et que son irrégularité entraîne la nullité des redressements et l'absence d'interruption de la prescription. Ils déclarent que la société n'avait pas reçu la notification de redressements concernant les redressements TVA (et BIC) issus de la vérification de sa comptabilité et rappellent que Maître C... en avait été informé par M. X..., comme l'a retenu le tribunal. Ils reprochent donc au Bureau Francis Lefebvre de n'avoir pas demandé à l'administration de communiquer la notification de redressements. Ils ajoutent que ce document est nécessaire pour contester utilement les redressements de TVA et que l'intimée s'est contentée de la copie que M X... lui avait remise de l'extrait incomplet de cette notification alors que cette pièce ne comprenait ni le nom ni l'adresse du destinataire, ni la justification postale de l'envoi. Ils indiquent que l'Administration n'a jamais communiqué le document ni apporté la preuve justifiant l'envoi de la notification de redressements à la société et en infèrent que la notification était donc irrégulière, ce qui devait entraîner l'annulation de plein droit de la totalité des redressements. Ils lui font grief de ne pas avoir identifié cette irrégularité substantielle et invoqué ce moyen imparable. Ils estiment la faute de Maître C... d'autant plus avérée que les notifications de redressements reçues de l'administration le 23 mai 2003 par Maître D... à la suite de sa demande concernaient les associés mais pas les sociétés elles-mêmes. Ils déclarent que cette irrégularité entraînait absence de caractère interruptif de la prescription et, donc, la prescription des redressements pour l'exercice 1999 au 31 décembre 2002 représentant 124.914 euros, soit 68 % du total des redressements et la prescription au 31 décembre 2003 des redressements relatifs à l'exercice 2000 ce qui justifiait d'attendre celle-ci. Ils soulignent que l'administration aurait annulé dès le 2 juillet 2003 la totalité des redressements qui s'élevait à 188 126 euros si la société avait invoqué, outre le moyen de procédure, la prescription des redressements 1999 (127 914 euros) et les erreurs de chiffres et de calculs entachant les redressements 2000 (60 212 euros). En réponse au tribunal, ils font valoir que l'administration - à laquelle Maître Pradié a réclamé cette pièce - n'a jamais communiqué la notification de redressements et la preuve de son envoi postal. Ils citent l'omission de de demander la version complète de la notification de redressements et d'invoquer ce moyen. Ils rappellent, citant le BOI et des arrêts, le contenu obligatoire de la notification de redressements dont le non respect entraîne l'irrégularité de la notification et, donc, l'absence d'effet interruptif de prescription. Ils affirment que la notification non reçue comportait des irrégularités. Ils font donc grief au Bureau Francis Lefebvre de ne pas avoir exigé la communication d'une notification de redressements complète se contentant de la copie de l'extrait incomplet dudit document (3 pages) que la Trésorerie de Paris 15ème avait remis avec l'AMR à M. X... et que celui-ci lui avait adressé le 15 mai 2003. Ils rappellent que Maître Pradié a vainement demandé cette pièce et se prévalent des conclusions du rapporteur public à l'audience du tribunal administratif du 11 mai 2011 étant rappelé que la totalité des redressements BIC de L'Atelier a été annulée en raison de l'absence d'avis de vérification de comptabilité. Ils estiment que, soulevé, ce moyen aurait entraîné dès 2003 la décharge immédiate de la totalité des rappels de TVA et des pénalités à hauteur de 415051 euros. Ils citent l'omission de faire valoir les irrégularités substantielles affectant l'extrait de la notification de redressements que M. X... lui avait transmis. Ils détaillent celles-ci et soutiennent qu'au regard des textes fiscaux et de la jurisprudence, l'omission de chacune de ces mentions obligatoires constitue une irrégularité substantielle, chacune d'entre elles entraînant l'annulation de tous les redressements. Ils font grief au Bureau Francis Lefebvre de n'en avoir détecté ni invoqué aucune. Critiquant le jugement, ils affirment que le Bureau Francis Lefebvre n'a jamais demandé la communication de la notification de redressements, que c'est la société l'Atelier qui, par télécopie du 16 mai 2003, a formé cette demande en vain et font valoir que, ne disposant pas de l'intégralité de la notification de redressements, il aurait dû s'abstenir de répondre au fond sur la base d'un document partiel et aurait dû tirer les conséquences juridiques de l'absence de communication par l'administration des pièces qui auraient dû être réclamées ainsi que des irrégularités entachant l'extrait du document. Ils affirment également que les irrégularités soulevées ne sont que l'application de dispositions de la loi fiscale qui constituent des garanties essentielles pour les contribuables, qu'elles ne sont pas contestables et qu'elles entraînaient la suppression de l'interruption de la prescription. Ils ajoutent que dans son jugement du 26 octobre 2016, le tribunal a retenu l'irrégularité de la procédure de taxation d'office de la TVA 2003-2004 comme moyen imparable, et donc la faute incontestable de la société alors même qu'une seule irrégularité constituait un moyen imparable. Ils se prévalent en outre du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mai 2011 qui a annulé le contrôle fiscal de la société L'Atelier, peu important, compte tenu du caractère translucide de la société, il concerne les époux X... à titre personnel. Ils estiment enfin que le court délai dont aurait disposé l'intimée ne l'exonère pas de ses fautes. Ils ajoutent que ce délai expirait au 31 décembre 2005 et qu'elle pouvait compléter la réclamation du 2 juillet 2003 par une réclamation ampliative. Ils citent l'absence de moyen pour contester la procédure d'évaluation d'office en cas d'opposition au contrôle fiscal. Ils rappellent l'article L 74 du LPF qui, compte tenu de son caractère exceptionnel,comporte des dispositions strictes dans sa mise en oeuvre par l'administration, dont le non respect entraîne l'annulation des redressements. Ils excipent du BOI. Ils indiquent que la société L'Atelier avait indiqué à Maître C... n'avoir reçu aucun document du contrôle, et donc aucun de ceux concernant la procédure d'opposition à contrôle fiscal (avis de contrôle, mises en demeure, procès-verbaux) et reprochent à celle-ci de n'avoir pas demandé à l'administration la communication de ces documents ni la justification de leur acheminement postal. Ils lui reprochent également d'avoir omis de demander à l'administration tous les documents de la procédure d'évaluation d'office en cas d'opposition à contrôle fiscal et la justification de leur envoi ce qui aurait entraîné l'irrégularité des redressements et donc leur annulation totale (415 051 euros). Ils lui reprochent enfin de ne pas avoir contesté la procédure d'évaluation d'office en cas d'opposition à contrôle fiscal et la pénalité de 150% concernant les redressements TVA. Ils rappellent les moyens invoqués par l'administration pour justifier de l'opposition à contrôle fiscal dont la société se serait rendue fautive et soutiennent que ces moyens ne démontrent pas, au regard de la jurisprudence et de la doctrine administrative, une telle opposition. Ils soulignent que Maître Pradié a sollicité la communication des pièces de cette procédure dans son courrier adressé à l'Administration le 21 juillet 2010 et que le rapporteur public a estimé que cette procédure ne pouvait être mise en oeuvre dès lors que l'administration n'établit pas que le contribuable a, par son action, rendu impossibles les opérations de contrôle, le tribunal n'ayant pas eu à statuer sur ce moyen. Ils affirment que ce moyen, s'il avait été soulevé dans la réclamation contentieuse TVA 1999/2000, aurait été, de manière certaine, retenu et aurait permis la décharge des redressements et de la pénalité de 150 %, soit 415 051 euros. En réponse au tribunal, ils réitèrent que ces moyens étaient imparables et de nature à entraîner sans conteste le dégrèvement sur le champ par l'administration des redressements à la suite de la réclamation contentieuse. Ils observent que le rapporteur public a conclu en ce sens, ce qui est applicable tant aux BIC qu'à la TVA puisqu'il s'agit de la même procédure mise en oeuvre à l'encontre de L'Atelier. Ils réitèrent leurs moyens sur l'étendue de la mission du Bureau Francis Lefebvre et font état des obligations de l'avocat. Concernant les fautes relatives au fond et au recouvrement, ils invoquent l'insuffisance des moyens de fait et de droit dans la réclamation du 2 juillet 2003, insuffisamment motivée au vu des développements ci-dessus et le défaut d'exploitation des informations et des pièces communiquées. A cet égard, ils relatent les échanges et les communications de pièces avec le Bureau Francis Lefebvre. Ils concluent qu'ils lui ont transmis, conformément à son projet de demande de mainlevée de l'ATD, les éléments explicatifs et des documents comptables, pour répondre à l'Administration, que ces informations et pièces transmises n'ont pas été examinées ni exploitées par le Bureau Francis Lefebvre puisque le projet définitif du 10 juin 2003 est rigoureusement identique à celui du 21 mai 2003 et ne tient pas compte des données et des pièces communiquées préalablement par le client, sur lesquelles il n'a formulé aucune observation. Ils indiquent que la société L'Atelier a transmis le 2 juillet 2003 à l'administration tel quel le dossier de pièces comptables qu'elle lui avait précédemment transmis et qu'en accord avec Maître C..., la société a adressé le 1er août 2003 une télécopie à la trésorerie de Paris 15ème pour transmettre les deux réclamations envoyées en lettre recommandée AR le 2 juillet 2003. Ils soulignent que la société L'Atelier a adressé au Bureau Francis Lefebvre, destinataire en copie, cette télécopie avec les 2 lettres recommandées AR et les pièces jointes pour que Maître C... ait un dossier complet de ce qui avait été envoyé le 2 juillet 2003 et que celle-ci n'a exprimé aucun commentaire à réception. Ils déclarent que le Bureau Francis Lefebvre ne leur a jamais indiqué les pièces à produire, notamment des factures et encore moins des justificatifs de paiement de celles-ci. Ils ajoutent que la communication des factures de travaux n'aurait pas permis de remettre en cause les redressements sur les autres charges. Ils soulignent que le Bureau Francis Lefebvre ne leur a réclamé de nouvelles pièces qu'en mai 2007 au stade la requête et que M. X... avait précédemment adressé à Maître D..., le 13 mars 2007, un dossier de 603 pages de pièces justificatives à l'appui de sa requête ESFP (dont 279 pages concernant les BIC de L'Atelier). Critiquant le jugement, ils soutiennent que cette faute est distincte de la faute consistant à ne pas avoir soulevé une erreur de chiffres, que ces moyens développés par Maître Pradié ont emporté des résultats positifs et que M. X... n'avait pas la charge des pièces, ni de leur recollement, ayant joint à la réclamation contentieuse toutes les pièces qu'il avait adressées au Bureau Francis Lefebvre et qui correspondent à toutes le
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 20 juillet 2018
Référence
5fddd6cd7e17647af4f2e4f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA