Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 2 juillet 2018
- ECLI
- 5fde4e23676f262b2e44e5b1
- Date
- 2 juillet 2018
- Condamnation
- 98 375 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
02/07/2018 ARRÊT N° 196 N°RG: N° RG 15/02209 CR/CD Décision déférée du 20 Avril 2015 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2013J00018 C. X... SARL BETERU SA ALLIANZ SA MECAMIDI C/ SNC MOULIN DES ILLES SARL SOGECOMCLER SAS VICTOIRE SA AXA FRANCE IARD SNC HUTCHINSON SAS NETCO INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT *** APPELANTES SARL BETERU [...] [...] Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE SA MECAMIDI [...] Représentée par Me Jean-Paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE Jean-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE SA ALLIANZ venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...] Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée par Me Nadia ZANIER de la SCP INTER-BARREAUX RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES SNC MOULIN DES ILLES [...] Représentée par Me Laurent SABOUNJI, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée par Me Mathieu GENY de la SCP PGTA, avocat au barreau de GERS SARL SOGECOMCLER [...] -[...] [...] Représentée par Me Laurent SABOUNJI, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée par Me Mathieu GENY de la SCP PGTA, avocat au barreau de GERS SAS VICTOIRE La Borie Sèche [...] Représentée par Me Laurent SABOUNJI, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée par Me Mathieu GENY de la SCP PGTA, avocat au barreau de GERS SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social 313 Terrasses de l'Arche [...] Représentée par Me Gilles C..., avocat au barreau de TOULOUSE Assistée par Me Luc R... de la D... , avocat au barreau d'ARIEGE SNC HUTCHINSON prise en la personne de son représentant légal domicilié [...] Représentée par Me Françoise TROUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée par Me Jean-Marc SOUCHET, avocat au barreau de PARIS SAS NETCO prise en la personne de son représentant légal domicilié [...] Représentée par Me S... de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE SELARL EGIDE prise en la personne de Maître Stéphane G... es qualité de mandataire judiciaire de la SA MECAMIDI, [...] sans avocat constitué Scp I...-K...-H... prise en la personne de Maître Christian I... es qualité d'administrateur judiciaire de la SA MECAMIDI [...] [...] sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 6 Novembre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de : D. FORCADE, président C. ROUGER, conseiller C. MULLER, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, conseiller, en lieu et place du président empêché, et par M. TANGUY, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Afin de construire et d'exploiter une centrale hydroélectrique à Prat Bonrepaux (09), au bord de la rivière le Salat, la Snc Moulin des Illes a : - confié le 27 mai 2006 un marché de maîtrise d'oeuvre complète à la Sarl Beteru - confié le 27 février 2007 un marché de réalisation des lots n° 3 (turbine) et n° 4 (multiplicateur) à la Sa Mecamidi. La réception des lots 3 et 4 a été prononcée le 30 juillet 2008, avec certaines réserves. Le 22 juillet 2011, sont apparus des dysfonctionnements et un sinistre bris de machine. La centrale a été arrêtée. Suite à déclaration de sinistre du 22 juillet 2011 de la Snc Moulin des Illes auprès de son assureur, la Sa Axa France Iard a mandaté le Cabinet Polyexpert, lequel, selon rapport du 19 janvier 2012, a conclu à une absence de garantie. La Snc Moulin des Illes a engagé une procédure judiciaire devant le tribunal de commerce de Foix, en référé et au fond. Par ordonnance du 23 janvier 2012 une expertise a été ordonnée, confiée à M. J..., mesure étendue par ordonnance du 18 juillet 2012 aux différentes parties en cause, et il a été sursis au fond dans l'attente du rapport d'expertise par jugements des 9 juillet 2012 et 27 mai 2013. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 20 juin 2014. Par jugement contradictoire en date du 20 avril 2015, le tribunal de commerce de Foix a : - constaté que les sociétés Sogecomcler et Victoire n'ont aucun intérêt à agir - homologué purement et simplement le rapport d'expertise de monsieur J... - constaté que la société Beteru n'a pas rempli ses obligations contractuelles prévues au marché - dit la Snc Moulin des Illes bien fondée en fait et en droit à constater la défaillance de la société Beteru dans l'exécution des ses obligations contractuelles - constaté que la société Mecamidi n'a pas rempli ses obligations contractuelles prévues au marché - dit la Snc Moulin des Illes bien fondée en fait et en droit à constater la défaillance de la société Mecamidi dans l'exécution des ses obligations contractuelles - mis la société Netco hors de cause - condamné la Snc Moulin des Illes à payer à la société Netco la somme de 1.500 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile - mis la société Hutchinson hors de cause - condamné la Snc Moulin des Illes à payer à la Snc Hutchinson la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - jugé que le principe de la solidarité des condamnations sollicité par la Snc Moulin des Illes est totalement inéquitable au cas d'espèce et que chaque partie doit supporter les conséquences de ses propres responsabilités - jugé que la responsabilité du sinistre survenu au préjudice de la Snc Moulin des Illes doit étre partagée à égalité par la société Beteru et la société Mecamidi - jugé qu'elles devront en supporter dans la même proportion les conséquences au titre des dommages dus à la Snc Moulin des Illes - fixé à la somme de 223.860 euros HT le montant du préjudice subi par la Snc Moulin des Illes au titre des dommages matériels - condamné la société Beteru à payer à la Snc Moulin des Illes 50 % de cette somme soit 111.930 € HT - condamné la société Mecamidi à payer à la Snc Moulin des Illes 50% de cette somme soit 111.930 € HT - fixé à la somme de 431.025,58 € HT le montant du préjudice subi par la Snc Moulin des Illes au titre des dommages immatériels - condamné la société Beteru à payer à la Snc Moulin des Illes 50 % de cette somme soit 215.512,79 € HT - condamné la société Mecamidi à payer à la Snc Moulin des Illes 50% de cette somme, soit 215.512,79 € HT - condamné les sociétés Beteru et Mecamidi à payer chacune à la Snc Moulin des Illes la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - jugé que la compagnie Axa doit sa garantie à la Snc Moulin des Illes et doit l'indemniser à concurrence des préjudices subis tant au titre des dommages matériels qu'au titre des dommages immatériels, sous déduction des franchises du contrat - jugé que le paiement de ces sommes à la Snc Moulin des Illes produira subrogation des droits de cette dernière à l'égard des sociétés Beteru et Mecamidi - condamné la compagnie Axa à payer à la Snc Moulin des Illes la somme de 4.000 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile - jugé que la compagnie Allianz doit sa garantie à la société Mecamidi sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle et doit relever et garantir la société Mecamidi des condamnations prononcées à son encontre sous déduction des éventuelles franchises prévues au contrat - débouté la compagnie Axa de toutes ses demandes - débouté la compagnie Allianz de toutes ses demandes - ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution - condamné les sociétés Beteru, Mecamidi, Axa et Allianz à supporter chacune un quart des dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise et ceux du référé expertise. La société Axa a réglé à la Snc Moulin des Illes la somme de 419.210€ le 29 mai 2015. Par déclaration en date du 5 mai 2015, la Sarl Beteru a interjeté appel général de ce jugement. Par déclaration en date du 22 mai 2015, la Sa Mecamidi a interjeté appel général de ce jugement. Par déclaration en date du 3 juin 2015, la Sa Allianz, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, a interjeté appel général de ce jugement. Par ordonnances en date du 18 juin 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces affaires sous le seul numéro RG 15/02209. Par ordonnance en date du 16 août 2015, le premier président de la cour d'appel a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Par ordonnance en date du 25 août 2015, le conseiller de la mise en état a donné acte à la Sarl Beteru de son désistement d'appel à l'égard de la Sarl Sogecomcler et de la Sas Victoire. La société Mecamidi a été placée en redressement judiciaire le 8 juin 2017, la Scp I...-K...-H... ayant été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Egide en qualité de mandataire judiciaire. Par décision du 4 juillet 2017 le premier président de la cour d'appel a suspendu l'exécution provisoire attachée à ce jugement. Par acte du 15 septembre 2017 la Sa Axa France Iard a assigné lesdits administrateur et mandataire judiciaires en reprise d'instance avec signification de ses conclusions à personne habilitée. Par actes des 25 et 26 octobre 2017 les sociétés Netco et Beteru ont aussi assigné les mêmes ès-qualités à comparaître devant la cour. La société Mecamidi a quant à elle constitué avocat devant la cour en la personne de Maître Jean-Paul Bouche, lequel, par lettre du 30 octobre 2017, a indiqué ne plus avoir d'instruction de sa cliente ni de ses dirigeants et avoir mis fin à sa mission en dégageant la responsabilité de son cabinet par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2015. Il n'a néanmoins fait l'objet d'aucune déconstitution avec nouvelle constitution d'avocat. * Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 octobre 2017, la Sarl Beteru (Bureau d'Etudes Techniques d'Equipement Rural et Urbain), appelante, demande à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement dont appel - dire que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et que le maître d'oeuvre n'est tenu qu'à une obligation de moyen - constater que l'arrêt de la centrale est lié à des erreurs de fabrication et/ou de livraison concernant exclusivement les courroies du multiplicateur - dire qu'il n'y a lieu au remplacement du multiplicateur - dire que seuls seront tenus à réparation des préjudices matériels et préjudices annexes les auteurs de ces erreurs - la mettre hors de cause et condamner tout succombant à lui régler la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles Subsidiairement, - ordonner une nouvelle expertise A titre infiniment subsidiaire, - constater que le multiplicateur a été fabriqué et conçu par la Sa Mecamidi - condamner la Sa Mecamidi seule à réparation sous réserve de son recours contre la société Hutchinson - la mettre hors de cause A titre encore plus subsidiaire, - dire n'y avoir lieu au remplacement du multiplicateur, mais à sa seule modification - limiter le coût des réparations à 93.458 € HT - dire que la perte de production n'est pas égale à la perte effectivement subie par la société Moulin des Illes - ordonner une nouvelle expertise compte tenu des erreurs commises par l'expert - limiter les préjudices immatériels à la valeur moyenne de perte de production (190.820 €) - rejeter toutes plus amples demandes - fixer sa créance au redressement correspondant au montant de la demande de la Snc Moulin des Illes soit 859.582,45 €, et la créance correspondant à la demande de condamnation formée au titre des frais d'expertise, les dépens de référé, première instance et appel -condamner tout succombant à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 août 2015, la société Mecamidi, appelante, demande à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté qu'elle n'a pas rempli ses obligations contractuelles et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Snc Moulin des Illes la somme de 119.930 € HT au titre des dommages matériels et 215.512,79 € HT au titre des dommages immatériels - constater qu'elle a répondu à un marché pour l'installation d'une génératrice à courroie le 27 février 2007 - constater qu'elle a respecté ses engagements - dire qu'elle ne peut être condamnée - condamner la Snc Moulin des Illes à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Subsidairement, - prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée A titre infiniment subsidiaire, - constater que seule la société Beteru a rédigé les cahiers des clauses techniques particulières avec toutes les caractéristiques tenant lieu de marché - constater qu'elle s'est conformée à ces exigences - la mettre hors de cause A titre encore plus subsidiaire, - dire qu'il n'y a lieu au remplacement du multiplicateur mais à sa seule modification - dire qu'elle ne peut être condamnée au titre du préjudice immatériel - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la société Allianz lui doit sa garantie sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle et lui doit sa garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre sous déduction des éventuelles franchises prévues au contrat - dire que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent s'appliquer. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 octobre 2017, la Sa Allianz, appelante, demande à la cour de : A titre principal, - dire que ses garanties sont non mobilisables quel que soit le fondement de la responsabilité de son assurée tant au bénéfice de la société Mecamidi qu'au bénéfice des tiers et, notamment, la société Moulin des Illes - réformer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la société Mecamidi des condamnations prononcées à son encontre - rejeter toute demande formée à son encontre et, notamment, la demande de la société Moulin des Illes - prononcer sa mise hors de cause - condamner in solidum les sociétés Moulin des Illes et Mecamidi au paiement d'une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de l'instance en référé que de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Francis Nidecker en application de l'article 699 du code de procédure civile A titre subsidiaire, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, S'agissant du préjudice matériel, - rejeter purement et simplement les demandes de la société Moulin des Illes - ce faisant, réformer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à la société Moulin des Illes la somme de 223.860 € HT et condamné la société Mecamidi au paiement d'une somme de 111.930 € HT - à défaut, dire que le sinistre consécutif à la mise en oeuvre des travaux de réparation est la conséquence d'une erreur de conception générale imputable de manière prépondérante à la société Beteru et à la société Hutchinson et, dans une part minoritaire, à la société Mecamidi - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de la société Mecamidi à 50 % - dire qu'en vertu du principe indemnitaire, l'indemnisation de la société Moulin des Illes sera limitée à la somme de 251.983,75 € HT et confirmant sur ce point le jugement entrepris, rejeter le surplus des demandes S'agissant du préjudice immatériel, - dire que les préjudices immatériels invoqués par la société Moulin des Illes avant travaux de réparation sont la conséquence de défauts affectant les 4 premières courroies successivement mises en oeuvre sur la centrale litigieuse qui sont étrangers à la société Mecamidi - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à la société Moulin des Illes la somme de 362.325,86 € HT et a condamné la société Mecamidi au paiement de la somme de 181.162,93 € HT - dire que les préjudices de ce chef ne sauraient excéder la somme de 253.814,63 € HT - débouter la société Moulin des Illes et/ou toute autre partie de leurs prétentions de ce chef à l'encontre de la société Mecamidi et de son assureur la société Allianz - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à la société Moulin des Illes la somme de 68.699,72 € HT au titre des préjudices découlant des travaux de remplacement du multiplicateur et a condamné la société Mecamidi au paiement d'une somme de 34.349,86 € HT - dire que les préjudices de ce chef ne sauraient excéder la somme de 2.959,88 € - débouter la société Moulin des Illes de sa demande de condamnation à son encontre au paiement d'une somme complémentaire de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouter la société Moulin des Illes et/ou toute autre partie de leurs prétentions de ce chef à l'encontre de la société Mecamidi et de son assureur Allianz - dire que si les travaux de réparation étaient éventuellement nécessaires, les conséquences immatérielles constituées par les pertes d'exploitation seraient mises à la charge des constructeurs dans les mêmes proportions que la responsabilité des coûts de travaux de réparation En toutes hypothèses, réformant le jugement de ces chefs, - dire qu'il sera fait application des conditions et limites de garantie de la police qu'elle a consentie à la société Mecamidi faisant état d'une absence de garantie des prestations réalisées par la société Mecamidi - dire que pour toutes condamnations au titre des préjudices immatériels, elle est en droit d'opposer sa franchise de 10 % avec un minimum de 20.000€ et un maximum de 60.000 € - condamner in solidum les société Beteru, Hutchinson et Netco à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre - condamner in solidum tout succombant au paiement d'une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Francis Nidecker en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 2 novembre 2017, les sociétés Moulin des Illes, Sogecomcler et Victoire, intimées, appelantes incidentes, demandent à la cour de : - réformer partiellement le jugement dont appel - débouter les sociétés Axa, Beteru, Allianz venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, Hutchinson et Netco de toutes demandes, fins, conclusions contraires - condamner in solidum les sociétés Axa, Beteru, Allianz venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, Hutchinson et Netco à leur payer les sommes de 398.868,38 € HT au titre du préjudice matériel, 9.688,44 € au titre du nouveau sinistre survenu le 4 septembre 2014 et 431.025,63 € au titre du préjudice immatériel - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Selarl Egide et à la Scp I... - à titre subsidiaire, fixer la créance de la Snc Moulin des Illes à la procédure de redressement judiciaire de la Sa Mecamidi à la somme globale de 879.343,80 € - ajoutant au jugement entrepris, condamner in solidum les sociétés Axa, Beteru, Allianz venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, Hutchinson et Netco à leur payer la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de référé, dont le coût d'expertise judiciaire, de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître SABOUNJI, avocat, aux offres de droit. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 octobre 2017, la société Axa France Iard, intimée, appelante incidente, demande à la cour de : A titre principal, - dire que la Snc Moulin des Illes a effectué une fausse déclaration ne lui ayant pas permis d'avoir une appréciation exacte du risque et déclarer en conséquence nul et sans effet le contrat les liant - débouter en conséquence la Snc Moulin des Illes de ses demandes et la condamner au remboursement des sommes versées assorties des intérêts au taux légal depuis le 22 mai 2015 A titre subsidiaire, - condamner les parties intervenantes qui seront déclarées responsables des dysfonctionnements de la centrale sur un fondement contractuel ou délictuel à la relever et la garantir des condamnations dirigées à son encontre - condamner la société Beteru à lui rembourser la somme de 419.210€ assortie des intérêts au taux légal depuis le 22 mai 2015 - fixer le montant de sa créance à l'égard de la Sa Mecamidi à la somme de 419.210 € - lui allouer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la décharger intégralement des dépens de première instance et d'appel y compris du coût de l'expertise. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 octobre 2015, la société Hutchinson, intimée, appelante incidente, demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement dont appel - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes principales et subsidiaires en garantie à son encontre - condamner solidairement les sociétés Beteru, Mecamidi et Allianz à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens A titre subsidiaire, - infirmer le jugement dont appel - limiter le montant maximum d'indemnisation pouvant être mis à sa charge à 2.499,64 € HT - condamner les sociétés Netco, Beteru et Mecamidi solidairement à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre - condamner solidairement les sociétés Netco, Beteru et Mecamidi à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 octobre 2017, la société Netco, intimée, demande à la cour de : A titre principal, - constater que la société Moulin des Illes n'a pas précisé la destination de la courroie lors de sa commande auprès d'elle - dire que le sinistre résulte d'un défaut de conception initial, étranger à la société Netco - confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause - condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens A titre subsidiaire, - limiter sa responsabilité éventuelle à 5 % - débouter la société Moulin des Illes de l'ensemble de ses demandes au titre du préjudice matériel et de ses pertes d'exploitation - débouter l'ensemble des parties des demandes formées à son encontre - en toute hypothèse les ramener à de plus strictes proportions En toute hypothèse, - condamner in solidum les sociétés Mecamidi, Beteru, Hutchinson, Moulin des Illes et les assureurs, Allianz et Axa, à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre - les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR: 1°/ Sur la présence à l'instance des sociétés Sogecomcler et Victoire Dans le dispositif des dernières écritures notifiées par la Snc Moulin des Illes et les sociétés Sogecomcler et Victoire, il n'est formé aucune demande de réformation du jugement entrepris en ce que le premier juge a constaté que les sociétés Sogecomcler et Victoire n'ont aucun intérêt à agir. Dès lors, cette disposition ne peut qu'être confirmée. 2°/ Sur la mise en cause de Mecamidi et son mandataire judiciaires En l'état des dernières écritures des parties constituées et des pièces produites, la seule information donnée à la Cour relativement à la situation juridique de la société Mecamidi est qu'elle a été placée en redressement judiciaire le 8 juin 2017, la Scp I...-K...-H... ayant été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Egide en qualité de mandataire judiciaire, et que par décision du 4 juillet 2017 le premier président de la cour d'appel a suspendu l'exécution provisoire attachée à ce jugement. Ni l'administrateur judiciaire, ni le mandataire judiciaire, régulièrement appelés en cause d'appel n'ont constitué avocat. Ayant été assignés à personne habilitée en application de l'article 654 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire. La Snc Moulin des Illes a procédé à la déclaration de sa créance telle qu'elle résultait du jugement de première instance entre les mains de Me G... membre de la Selarl Egide par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 octobre 2017 (pièce 89). Ses prétentions tendent au principal au prononcé d'une condamnation à l'encontre de la Sa Mecamidi, subsidiairement à la fixation de sa créance. Aucun justificatif n'étant produit quant à l'effectivité d'un redressement judiciaire en cours suite à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 8 juin 2017, la demande de la Snc Moulin des Illes tendant au prononcé d'une condamnation à l'encontre de la Sa Mecamidi se trouve recevable. 3°/ Sur l'action en garantie diligentée sur le fondement de l'article 1792 du code civil Selon les dispositions de l'article 1792-7 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005 ne sont pas considérés comme des éléments d'équipements d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipements, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle. En l'espèce, la Snc Moulin des Illes a envisagé la réhabilitation du moulin des Illes pour l'aménagement d'une centrale hydroélectrique avec prise d'eau sur la rivière le Salat. Pour ce faire elle a signé le 13 juin 2006 un marché de maîtrise d'oeuvre avec le bureau d'études Beteru chargé d'établir les études d'avant-projet définitif (surfaces détaillées des éléments du programme, plans, coupes, façades, dimensions et aspect de l'ouvrage, définition des principes constructifs, de fondations et de structures avec dimensionnement indicatif, définition des matériaux, estimatif des travaux décomposé par lots, assistance au maître de l'ouvrage pour arrêter définitivement le programme et procéder à certains choix d'équipements en fonction des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance), d'assister le maître d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif de permis de construire et de la demande de travaux en rivière, le dossier et l'étude architecturale devant être établis par un architecte choisi par le maître de l'ouvrage, d'assister le maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux avec établissement du dossier de consultation des entreprises, d'assurer la direction des contrats de travaux, d'assister le maître de l'ouvrage aux opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. Puis le 27 février 2007 elle a signé avec la société Mecamidi deux marchés concernant le lot n° 3 «Turbine» et le lot n° 4 «Multiplicateur». Le cahier des clauses administratives particulières prévoyait une répartition des travaux en sept lots traités par marchés séparés: lot 1 «Terrassements», lot 2 «génie civil», lot 3 «turbine», lot 4 «électricité et automatismes», lot 5 «multiplicateur», lot 6 «ventellerie», lot 7 «alternateur». Seul est concerné par le présent litige le lot afférent au multiplicateur, élément d'équipement nécessaire à l'exploitation de la centrale hydroélectrique de la Snc Moulin des Illes. Cette dernière indique elle-même que le bâtiment a été construit autour des machines. Les photographies et ordres de service concernant les travaux de remplacement réalisés en mai 2015 (dépose et repose) établissent que le multiplicateur en cause pouvait être démonté et remonté sans détérioration ou enlèvement de matière au bâti. En cours d'expertise la génératrice a d'ailleurs été déposée sans difficultés particulières. Cet élément d'équipement ne formait donc pas indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Il en résulte que les désordres ayant affecté ce multiplicateur et les dommages consécutifs, tant matériels qu'immatériels, ne relèvent pas d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil et que la responsabilité décennale ne peut être recherchée par la Snc Moulin des Illes à l'encontre ni du maître d'oeuvre Beteru, ni de Mecamidi, fournisseur du multiplicateur. 4°/ Sur les causes du sinistre du 22 juillet 2011 Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la courroie dite C4 (4ème courroie mise en place), en aramide, a été installée le 3 février 2010 et a rompu le 22 juillet 2011 après avoir fonctionné pendant 10.984 heures, provoquant l'arrêt de la centrale pendant 15 mois. L'expert a constaté le 28 février 2012 que cette courroie, encore en place, était fortement usée et présentait des arrachements de dents et qu'une grande quantité de poussière de caoutchouc se trouvait sur le sol, les paliers et les grilles d'aération de la génératrice. Il a conclu qu'avant remise en route de la centrale avec une nouvelle courroie il convenait de contrôler la génératrice ainsi que d'autres éléments. Auparavant, depuis la mise en circulation, les deux premières courroies (C1 et C2) avaient dû être changées suite à des erreurs de livraison et de fabrication reconnues par l'ensemble des parties à l'expertise. La courroie n° 3 a été remplacée principalement pour des problèmes de bruit. L'expert précise que cette courroie C4 n'était pas adaptée pour ce type de centrale hydro-électrique mais qu'elle a cependant permis de mettre en évidence des problèmes de conception, son usure ayant été probablement accélérée par les problèmes de conception relevés à savoir: - un entraxe des deux poulies situé à la valeur limite du minimum acceptable - un diamètre de la petite poulie à une valeur très proche de la valeur minimale autorisée imposant des contraintes mécaniques importantes aux courroies - un rapport de transmission (8,7) très largement supérieur aux rapports couramment utilisés dans la majorité des centrales de ce type (5) - une longueur de courroie utilisée proche de la longueur limite pour ce type de courroies, les courroies utilisées dans cette installation étant toujours à leur limite d'utilisation - une longueur maximum possible en déroulé des courroies empêchant d'avoir un rapport de transmission faible, des diamètres de poulies plus grands, des entraxes plus importants qui permettraient de transporter la puissance fournie. L'expert conclut que: - étant donné la position de la turbine, la solution qui consisterait à conserver la génératrice de 750 tr/m en augmentant le diamètre de la poulie n'est pas possible (entraxe et longueur de courroie trop important), les calculs étant explicités en page 44 du rapport - l'utilisation d'une génératrice de 500 tr/m reste possible mais les calculs montrent que si l'on utilise un diamètre de génératrice de 400 mm la longueur de la courroie devient très proche voire dépasse les longueurs maximales autorisées. Lors de la réunion d'expertise du 4 septembre 2013 l'expert a constaté que depuis le 11 octobre 2012 une cinquième courroie avait été installée et fonctionnait depuis 7184 heures pendant une période de 11 mois. Il a noté sur le fonctionnement de la génératrice que lorsque le «S» sortait de la poulie de la turbine le brin mou de la courroie vibrait et qu'au niveau de ce «S» la courroie subissait un déplacement vertical d'environ 2 à 3 mm. Il a aussi noté, à l'arrêt, sur toute la longueur de la courroie, une usure visible à l'oeil nu sur le dessus de la 14ème dent en partant du bas, une coloration cuivrée sur le sommet de la 14ème dent de la grande poulie et trois zones de couleur différentes sur la petite poulie. L'expert s'est de nouveau rendu sur les lieux le 25 février 2014 après que le gardien de la centrale ait constaté des battements anormaux de la courroie, une réduction du bruit et l'augmentation du dépôt de poussière noire. L'expert a constaté l'absence de bruit de claquement, un dépôt de poussière noire aux alentours du multiplicateur, au niveau de la sortie de la courroie, sur les grilles d'aération de la génératrice. Il a constaté que la fréquence de vibration de la courroie (13 Hz) était tout à fait anormale et indiquait que la courroie s'était détendue, phénomène entraînant la disparition du bruit de claquement et l'apparition d'un glissement plus important provoquant la production des poussières noires, confirmant que le bruit de claquement était directement lié à la tension de la courroie. Il a précisé que le glissement de la courroie pouvait s'expliquer par l'usure de la courroie, par la déformation de sa structure ou par la puissance transmise. Il a indiqué que le faible diamètre de la petite poulie nécessitait une tension de la courroie très importante, laquelle tension, alliée au glissement, entraînait une usure rapide et peut- être même une déformation. Il a relevé que la production rapide de ce phénomène était très probablement corrélée à la forte puissance produite par la centrale au mois de janvier 2014. Il en a déduit que tant que les puissances fournies sont basses la centrale fonctionne sans problème apparent mais que dés que les puissances dépassent 320 kW, les problèmes apparaissent. Tel a été le cas en 2011, où avait été enregistrée une puissance de 380 kW, les puissances de décembre 2013 et janvier 2014 ayant quant à elles dépassé les 320 kW et ce, alors que contractuellement, la génératrice est capable de fournir 400 kW. Sur les préconisations de l'expert il a été procédé le 10 avril 2014 à une tension de la courroie. Après de nouveaux calculs de bruyance et du glissement, l'expert a observé une diminution du glissement corrélativement à l'augmentation de la tension, ce qu'il indique être normal, une augmentation du glissement depuis le 25 février au niveau de la petite poulie, les bruits de claquement ayant disparu des suites de l'usure de courroie, phénomène qui selon lui ne pouvait que s'amplifier, et il a conclu que pour éviter un glissement trop important il faudrait soit augmenter le diamètre de la petite poulie de façon significative, soit tendre encore davantage la courroie par augmentation de la fréquence, ce qui entraînerait davantage de bruit et une usure bien plus importante qui détruirait rapidement la courroie. Après toutes ses constatations, analyses et mesures, l'expert conclut que sur le plan technique la conception du multiplicateur est telle que l'ensemble des cotes utilisées font que la courroie est très près de, voire dépasse, ses limites d'utilisation ce qui se traduit par une usure prématurée de la courroie largement supérieure à une usure normale et par une bruyance au-delà du seuil contractuel. Il indique qu'au stade de la conception ces problèmes étaient prévisibles: - diamètre de la petite poulie trop petit au regard de la puissance à transmettre - rapport de transmission important (8,7) sachant qu'un rapport de 5 est communément employé dans ce type de transmission - entraxe des deux poulies à la limite inférieure - tension de la courroie très importante à cause du diamètre de la petite poulie et de la puissance à transmettre (usure accrue de la courroie et des paliers) - bruit prévisible à cause de la forme en «S» d'une partie de la courroie et de la tension de celle-ci -puissance maximum de la centrale de 400 kW en valeur contractuelle alors que la courroie installée ne peut transmettre que 384 kW . Il en retient que le multiplicateur conçu entraîne une usure importante des courroies, lesquelles doivent être régulièrement retendues sous peine d'augmentation du glissement générant une perte d'exploitation et une usure irréversible et conclut qu'un tel multiplicateur n'aurait jamais dû être construit et que pour la centrale du Moulin des Illes il aurait fallu utiliser un multiplicateur à engrenage ou installer une machine synchrone en bout d'arbre de la turbine équipée d'une électronique associée, solutions qui existaient le jour de la conception du multiplicateur. Ces constatations et analyses ne peuvent être utilement remises en cause par le rapport d'expertise non contradictoire de M. L..., mandaté par Beteru après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, daté du 23 juillet 2015, lequel ne s'est jamais rendu sur place et n'a donc vu ni l'installation ni les courroies et se contente de valider les choix techniques de conception en se retranchant derrière les interventions de la société Hutchinson. Or le représentant de cette dernière lors de la réunion d'expertise du 4 juillet 2012 a expressément indiqué que compte tenu de la génératrice choisie la société Mecamidi avait demandé à Hutchinson que les calculs de dimensionnement soient refaits pour que la vitesse de la génératrice atteigne 750 tours, que les calculs fournis par Hutchinson pour les nouvelles dimensions donnaient un rapport de 8,7, ce rapport n'étant pas couramment utilisé pour la transmission de telles puissances, et qu'une alerte avait été donnée par le logiciel d'Hutchinson, les poulies et les courroies ayant néanmoins été fabriquées. Il a été précisé lors de la réunion d'expertise du 18 septembre 2012 par le représentant de la société Hutchinson que lors de la transmission des résultats ci-dessus, elle aurait mis en garde oralement la société Mecamidi sur le fait que le rapport demandé (8,7) était en dehors des spécifications de la courroie. L'avis de M. L... qui considère que le rapport de 8,7 n'est pas exceptionnel et a été validé par Hutchinson n'est donc pas de nature à remettre utilement et objectivement en cause les analyses de l'expert judiciaire sur la conception du multiplicateur. Par ailleurs M. L... fait totalement l'impasse sur le phénomène de glissement observé sur site par l'expert judiciaire. Après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 7 mai 2015, il a été constaté par huissier de justice (pièce 53 de la Snc) que la courroie était endommagée sur environ 13 centimètres de longueur et deux centimètres de hauteur alors que la puissance active de la centrale relevée était de 348kW et que la tension de la courroie oscillait entre 14 et 15 Hz. De ces éléments, qui ne sont pas utilement techniquement et objectivement combattus, il ressort que, quelles que soient les courroies installées, y compris la dernière (C5), parfaitement adaptée à une centrale hydroélectrique (modèle Micro Hydro HTTP), leur usure prématurée et rapide est inhérente à la conception du multiplicateur. Il en résulte que le sinistre du 22 juillet 2011 a pour cause déterminante, non une non conformité de la courroie n° 4, mais un défaut de conception du multiplicateur. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Netco, fournisseur de cette quatrième courroie. De même la responsabilité de la société Hutchinson en qualité de fabricant de cette quatrième courroie ne peut être recherchée dans la survenance du sinistre objet du présent litige. 5°/ Sur les responsabilités Le contrat de maîtrise d'oeuvre signé entre la Snc Moulin des Illes et Beteru le 18 mai 2006 pour la réalisation de la centrale hydroélectrique des Illes est un marché de maîtrise d'oeuvre complète comprenant notamment la réalisation d'études d'avant projet devant permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements en fonction de l'estimation des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance, le maître d'oeuvre devant remettre au maître de l'ouvrage le descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations techniques, l'assistance pour la passation des contrats de travaux avec préparation de la consultation des entreprises sur la base de pièces administratives et techniques et établissement d'un dossier de consultation des entreprises, l'analyse des offres et notamment des méthodes et solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes justifications et avis techniques, sans omission, erreurs ou contradictions normalement décelables par un homme de l'art, l'établissement d'un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'être retenues, les propositions de sélection soumises au maître de l'ouvrage, la mise au point des marchés de travaux et la direction de l'exécution des contrats de travaux outre l'assistance aux opérations de réception et ce, moyennant une rémunération de 81.567,20 €. Les conditions dans lesquelles la société Mecamidi a pu être consultée et sélectionnée en vue des marchés turbine et multiplicateur ne sont pas explicitées ni ne résultent des pièces produites au débat, mais il est justifié que cette dernière a signé avec la Snc Moulin des Illes le 27 février 2007 les marchés correspondant aux lots «Turbine» et «Multiplicateur». Le cahier des clauses techniques particulières du marché concernant le multiplicateur établi par le maître d'oeuvre énonce qu'il a pour objet la réalisation et la fourniture d'un multiplicateur de vitesse à axes verticaux de puissance 400 kW à installer sur l'arbre de la turbine avec génératrice asynchrone, une vitesse nominale de générateur de 750 tr/mn, une vitesse de sortie de turbine de 86 tr/mn et un couple de surcharge admissible de 3k. Il précise que le fournisseur fournira les charges, réactions d'appuis, les calculs d'accouplement, l'étude de vitesse critique devant être assurée par le constructeur du multiplicateur. L'article 5.1.4 prévoyait un système à engrenages. Le même jour que la signature du marché, un avenant a été dressé par le maître d'oeuvre, Beteru, signé par Mecamidi et approuvé par le maître de l'ouvrage, prévoyant le remplacement du multiplicateur à engrenages prévu au cahier des clauses techniques particulières par un multiplicateur de type courroie avec les mêmes caractéristiques de vitesse: poulie moteur, vitesse de rotation 86 tr/mn, diamètre 2480 mm, poulie réceptrice, vitesse de rotation 750 tr/mn, diamètre 277 mm. Il s'évince des échanges de messages électroniques entre la société Brammer et la société Hutchinson que le 6 février 2007, la société Brammer, pour le compte de Mecamidi avait sollicité des calculs pour un multiplicateur à courroie envisageant deux solutions, une solution (1) pour une puissance de 500 kW, avec vitesse de rotation entrée de 86 tr/min, vitesse de rotation sortie de 750 tr/min, entraxe à la convenance d'Hutchinson, le moins encombrant possible, et une solution (2) pour une puissance de 500 kW avec vitesse de rotation entrée de 86 tr/min mais vitesse de rotation sortie de 500 tr/min, sollicitant une réponse rapide et indiquant avoir besoin des diamètres de poulies et de l'entraxe que prévoiraient Hutchinson. Le 13 février 2007 un premier calcul était transmis par Hutchinson à Brammer pour Mecamidi, semblant correspondre à la solution n°2 (pièce 3 de Hutchinson). Lors de la réunion d'expertise du 4 juillet 2012 le représentant d'Hutchinson a déclaré que sa société avait été contactée par le maître d'oeuvre afin de définir le diamètre et la largeur des deux poulies devant correspondre à la courroie à fabriquer, ces diamètres devant tenir compte des vitesses de la turbine et de la génératrice. Il a précisé que dans un premier temps les dimensions données pour le diamètre des deux poulies correspondaient à un rapport d'environ cinq (rapport du diamètre de la grande poulie sur le diamètre de la petite poulie), la génératrice tournant à 500 tours, puis que compte tenu de la génératrice choisie la société Mecamidi a demandé que les calculs soient refaits pour que la vitesse de la génératrice soit de 750 tours. De fait, le 28 février 2007, la société Brammer sollicitait pour le compte de Mecamidi la reprise du calcul avec une vitesse de rotation de 750tr/mn avec une vitesse moteur restant de 86 tr/mn, précisant que le rapport de transmission était modifié (diamètre réceptrice plus petit). Le jour même la société Hutchinson formulait ses préconisations pour une micro centrale 500 kW 750 tr/mnà l'intention de Mecamidi via Brammer dans les termes suivants: - moteur striée diamètre 2415 mm - vitesse moteur:86 tr/mn - vitesse récepteur: 750 tr/mn - récepteur striée diamètre : 277 mm (en fonction du rapport de transmission 8.72) - entraxe client: min 2000 mm/max 3000 mm - données Hutchinson entraxe sous tension 2674 mm (en fonction de la tolérance longueur) - puissance moteur 500 kW - quantité 100/an. Etaient joints un schéma de la transmission, des relevés de mesures, les préconisations pour une courroie Poly V. Il ne peut qu'être observé que les caractéristiques techniques du multiplicateur figurant à l'avenant n°1 signé le 27 février, telles qu'énoncées ci-dessus, sont identiques à celles transmises par la société Hutchinson à Brammer pour Mecamidi le 28 février. Cependant lors de la réunion d'expertise du 4 juillet 2012 le représentant d'Hutchinson a bien confirmé que les données fournies par Hutchinson ont été conservées pour la réalisation de la centrale hydroélectrique, que le rapport de 8.7 n'était pas un rapport couramment utilisé pour la transmission de telles puissances, et qu'une alerte avait été donnée par le logiciel. Cette alerte est confirmée par le résultat logiciel des données saisies produit en pièce 65 par la Snc Moulin des Illes, lequel fait ressortir une anomalie pour le calcul de la vitesse motrice et une alerte pour le diamètre récepteur de 277 mm. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le maître d'oeuvre Beteru a proposé la modification du choix initial d'un multiplicateur à engrenages pour un multiplicateur à courroie le jour même de la signature du marché avec Mecamidi, sans que les raisons de cette modification de dernière heure soit explicitées, que Mecamidi, pour réaliser le multiplicateur à courroie dont elle était chargée contractuellement a fait appel à la société Brammer, professionnel de la transmission, pour l'obtention de calculs des diamètres des poulies et des entraxes sur des bases de puissances données par Mecamidi et prévues au cahier des clauses techniques particulières rédigé par le maître d'oeuvre Beteru, et que la société Brammer, laquelle n'a jamais été appelée à la procédure, s'est adressée à Hutchinson pour la réalisation des calculs qu'elle a ensuite transmis à Mecamidi. L'expertise n'a pas remis en cause les calculs délivrés in fine par Hutchinson à partir de son logiciel. La société Hutchinson qui a répondu aux demandes de Brammer, spécialiste de la transmission, sur les bases indiquées par Mecamidi, spécialiste de la conception et de la construction de microcentrales hydroélectriques, et produit des calculs exacts, ne pouvait être tenue à l'égard de ces deux professionnels d'un devoir de conseil quelconque, ceux-ci étant à même d'analyser au regard de leur spécialité et de leur compétence technique les calculs qui leur étaient transmis et d'en apprécier les incidences quant aux mesures limites révélées. Etrangère aux marchés de travaux préparés par le maître d'oeuvre Beteru pour le compte de la Snc Moulin des Illes tout comme au projet de réalisation de la c
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil et que le maarticle L 124-5 du code des assurances elle ne couvrearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 113-1 du code des assurances et ne peut recarticle 699 du code de procédure civilearticle 18 des conditions spécialesarticle 700 du code de procédure civile dont dist
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 2 juillet 2018
Référence
5fde4e23676f262b2e44e5b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA