Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 28 juin 2018
- ECLI
- 5fde7d931d3c8c55386c1e61
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 44 002 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRÊT N° 366 CONTRADICTOIRE DU 28 JUIN 2018 N° RG 16/01316 joint au 16/01701 AFFAIRE : Karima X... épouse Y... C/ Société SODICO EXPANSION Société GENEDIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu et contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 15Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY Section : Encadrement N° RG : 13/00302 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 29 Juin à : - M. Tahar Y... - Me Sandrine Z... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 13 février 2018, puis prorogé au 22 mai 2018, au 14 juin 2018, au 21 juin 2018 et au 28juin 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre: Madame Karima X... épouse Y... [...] [...] Représentée par M. Tahar Y... (Conjoint et délégué syndical ouvrier) APPELANTE ET DEMANDEUR AU CONTREDIT **************** Société SODICO EXPANSION [...] Représentée par Me Sandrine Z... de la SCP BENOIST/REDON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 48 Société GENEDIS [...] Représentée par Me Sandrine Z... de la SCP BENOIST/REDON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 48 INTIMÉES ET DÉFENDEURS AU CONTREDIT **************** L'UNION LOCALE CGT DE CHATOU 16 squarr Claude A... [...] Représentée par M.Tahar Y... (Délégué syndical ouvrier) PARTIE INTERVENANTE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Novembre 2017, devant la cour composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Monsieur Olivier GUICHAOUA , Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Rachida HAMIDI, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme Karima Y..., née le [...], a été embauchée le [...] par la société SODICO EXPANSION par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable qualité. Par avenant du 2 décembre 2004, Mme Y... a été promue au statut cadre, niveau 7 de la convention collective. En juin 2011, Mme Y... après avoir démissionné le 18 juin 2011, a rejoint le 20 juin 2011, la société GENEDIS située à Gennevilliers. Ces sociétés relèvent du secteur des hypermarchés (enseignes E. LECLERC) et sont soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 2 avril 2013, Mme Y... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 2 mai 2013, Mme Y... a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour "son manque d'implication et sa désinvolture croissante". Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 14 juin 2013 et a formé les demandes suivantes : La salariée a demandé la fixation de son salaire mensuel brut de chaque année selon la moyenne des salaires de six cadres, ainsi pour 2004 à 3 430 euros ; pour 2005 à 3 659 euros ; pour 2006 à 3850euros ; pour 2007 à 3 875 euros ; pour 2008 à 3 900 euros ; pour 2010 à 4 200 euros ; pour 2011 à 4 250 euros ; pour 2012 à 4 200 euros et pour 2013 à 5 000 euros. Mme Y... a formé les demandes suivantes, à l'encontre de la société SAS SODICO EXPANSION: - écarter le moyen de la prescription pour la totalité de la créance, - dire et juger que Mme Y... a été victime de harcèlement moral, - dire et juger que Mme Y... a été victime de discriminations multiples, - ordonner le reclassement de Mme Y... au niveau 8 de la convention collective, - dire et juger que l'avenant du 10 novembre 2009 est nul, - dire et juger illégales les retenues sur salaire pour absences injustifiées, - qualifier la rupture du 18 juin 2011 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, dire et juger que le contrat du 20 juin 2011 est nul, - fixer le salaire mensuel pour l'année 2011 à 4 250 euros brut, - fixer le salaire moyen mensuel brut à 9 6876 euros brut [(salaires des 12 derniers mois sur 2010-2011): (4 250 euros x 13 mois + 60 000 euros + 1 000 euros) /12], - condamner la société aux sommes suivantes : - 30 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral, - 30 000 euros pour préjudice moral à raison de la discrimination, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dol (avenant du 10 octobre 2009), - 451 euros pour retenue injustifiée sur salaire, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retenues illégales, - 135 405 euros à titre de rappel de salaire (préjudice financier selon la méthode CLERC), et déterminer l'entier préjudice selon la méthode triangulaire à savoir : [(4250-1982x83,5)/2+10%+30%], Subsidiairement : - 69 325 euros à titre de rappel de salaire conventionnel, - 440 020 euros à titre de rappel de prime de bilan, - 8 440 euros à titre de rappel de primes de présence, - 6 603 euros à titre de rappel de primes de fin d'année, - 36 656 euros à titre de rappel de primes de participation, - 5 037 euros à titre de rappel de complément de salaire (maladie-maternité), - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 492 euros à titre de retenues sur salaire illicites, avec congés payés afférents, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retenues sur salaire abusives et illicites, - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts (article L.3121 -47 du code du travail), - 68 917 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 6 491 euros de congés payés afférents, - 3 4458 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes et repos obligatoire, - 58 122 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois), - 58 122 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (6mois), - 29 06 euros à titre d'indemnité de préavis (3 mois), - 9 687 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de rupture (1mois), - 23 248 euros à titre d'indemnité de licenciement (2,4 mois), - 127 425 euros, et subsidiairement : - 147 116,00 euros, à titre d'indemnité de clause de non-concurrence (12 mois) + 10%, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour clause d'exclusivité illicite, - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des minimas conventionnels, - 41 511 euros à titre de rappel de prime de la charte Leclerc, - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. La salariée a formé, également, les demandes suivantes à l'encontre de la société GENEDIS SAS : - constater l'absence de motif de licenciement, - rechercher et caractériser le véritable motif du licenciement, - dire et juger que Mme Y... a été victime de harcèlement moral, - dire et juger que Mme Y... a été victime de discriminations multiple, - dire en conséquence que le licenciement est nul et de nul d'effet, - ordonner la réintégration dans l'entreprise, - ordonner le paiement de la totalité des salaires et accessoires de salaire depuis le 1er août 2013, sans aucune déduction, - condamner la SAS GENEDIS à délivrer les fiches de salaire depuis le licenciement, en tenant compte des augmentations générales intervenues depuis, sous astreinte de 100euros par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte, - ordonner le rétablissement dans ses droits à la complémentaire maladie, Subsidiairement : - dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - dire que la procédure de rupture n'a pas été respectée, - dire et juger que la sanction disciplinaire du 10 octobre 2012 est nulle, - dire et juger illégales les retenues sur salaire pour absence injustifiée, - ordonner le reclassement de Mme Y... au niveau 8 de convention collective, - dire et juger que la convention de forfait jour est privée d'effet, - fixer la moyenne des salaires à 10 416 euros, (13 mois + prime de bilan)/12, subsidiairement à 6 666 euros, (5000 euros x l3 + 15 000 euros)/12, - 124 992 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (12 mois de salaire moyen) et subsidiairement 80 000 euros, - une indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois de salaire moyen), - une indemnité conventionnelle de licenciement (6/10 de mois de salaire moyen) dont à déduire la somme perçue de 767,84 euros, - 1 mois de salaire moyen pour non respect de la procédure, - préjudice pour indemnités de chômage minorées, - 30 000 eurosà titre d'indemnité pour harcèlement moral, - 30 000 euros à titre de préjudice moral à raison de discrimination, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire nulle, - 742 euros de retenue injustifiée sur salaire - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retenues illégales, - rappel de salaire équivalent au préjudice total, subsidiairement 54 450,71 euros : à titre de rappel de salaire conventionnel, - 166 600 euros à titre de rappel de prime de bilan, subsidiairement 42 000 euros de primes du directeur, - 37 800 euros de primes de 3 mois de salaire, - 2 800 euros à titre de rappel de prime de présence, - 3 338 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, - 12 073 euros à titre de rappel de prime de participation, - 2 488 euros à titre de rappel de complément de salaires (maladie-maternité) - 248 euros à titre de congés payés afférents, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 9 591 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de complémentaire maladie, - 81,50 euros pour mise à pied illicite et congés payés afférents, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied illicite, - 571 euros à titre de retenues sur salaire illicite et congés payés afférents, - 2 000euros à titre de dommages et intérêts pour retenues sur salaire abusives, - 20 000euros à titre de dommages et intérêts (article L.3121-47 du code du travail), - 34 604 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 3 460 euros pour congés payés afférents, - 17 302 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des amplitudes et repos obligatoire, - dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois de salaire moyen), - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des minimas conventionnels, - 18 489 euros à titre de rappel de primes de la charte Leclerc, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. En tout état de cause, la salariée a formé les demandes et condamnations suivantes : - rechercher si la disparité entre les cadres reposait sur des raisons objectives et pertinentes de nature à justifier la différence de traitement entre les intéressés, - dire que l'intégralité des sommes ou indemnités demandées portera intérêt légal à compter de la demande introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes et bénéficiera de l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamner chacune des sociétés défenderesses à payer à Mme Y... une somme de 1500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner chacune des sociétés défenderesses aux dépens, - prononcer l'exécution provisoire, - fixer une astreinte de 500 euros par jour de retard avec obligation de délivrer divers documents sociaux à compter du 30 novembre 2014, pour les salariés suivants : Mrs. Bacouel, B..., Donnez, Castelli, C... Laurent et Julien, D..., E..., Goren, Mmes F..., C... Patricia et Amel,, G..., Nait Idir H... et Samia, Hacine Bey et Cocu. - condamner chaque défenderesse à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. (2 fois la même demande) Subsidiairement, ordonner la désignation d'un expert avec mission de se faire délivrer tous documents, contrats, avenants, bulletins de salaires, faire toute la lumière sur les salaires et primes que devait percevoir Mme Y... depuis son embauche, le niveau qu'elle aurait dû atteindre hors toute discrimination ou différence de traitement , rechercher pour quelle raison sa progression a été anormale et rechercher si elle peut être imputée à des causes objectives ; décrire son préjudice financier et en particulier, sa perte de salaires, sa perte sur le fonds national de l'emploi (FNE), sa perte au titre des pensions de retraite; de manière générale faire toute constatation et recherches permettant au conseil de statuer sur la demande de discrimination du déroulement de carrière et de son impact financier qui s'en suivrait ; mettre la provision de l'expert à la charge des défenderesses. La société SAS SODICO EXPANSION a formé les demandes suivantes : - se déclarer incompétent au profit du TGI de Versailles s'agissant des demandes relatives à la participation et à la distribution de bénéfice 25%, - déclarer la salariée irrecevable en sa demande d'astreinte sur le jugement avant dire droit du conseil du 1er juillet 2014 au motif de litispendance avec la procédure pendante devant la cour d'appel de Versailles, - débouter Madame Y... de sa demande de désignation d'un expert, - fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 135 euros, - dire et juger que Mme Y... ne rapporte aucun élément de faits de nature à démontrer l'existence d'une discrimination, - dire et juger que Mme Y... ne rapporte aucun élément de faits de nature à démontrer qu'elle aurait été victime de harcèlement moral, - dire et juger que l'avenant du 21 septembre 2009 n'est pas nul, - dire et juger que la clause d'exclusivité est licite, - dire et juger que la rupture du contrat travail du 18 juin 2011 s'analyse en une démission, Par conséquent, - débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause : - condamner Mme Y... à rembourser à la société SAS SODICO EXPANSION la somme indûment perçue à titre de provision sur rappel de salaire de 10 000 euros, - condamner Mme Y... à payer à la société SAS SODICO EXPANSION au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros. La SAS GENEDIS a formé les demandes suivantes : À titre principal : - se déclarer territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre, - se déclarer incompétent s'agissant des demandes relatives à la participation et à la distribution de bénéfices 25 % au profit du tribunal de Grande instance de Versailles, - déclarer Mme Y... irrecevable en sa demande d'astreinte sur le jugement avant-dire droit du conseil de prud'hommes de Poissy du 1er juillet 2014 au motif de litispendance de la procédure pendante devant la cour d'appel de Versailles, - débouter Mme Y... de sa demande de désignation d'un expert, A titre subsidiaire : - fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 941,39 euros, - dire et juger que Mme Y... ne rapporte aucun élément de faits de nature à démontrer l'existence de discriminations, - dire et juger que Madame Y... ne rapporte aucun élément de fait à démontrer qu'elle aurait été victime de harcèlement moral, - dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme Y... repose sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables, - dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme Y... est justifié, Par conséquent, - débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, - prendre acte de ce que la société GENEDIS reconnaît devoir, à titre de rappel de salaire sur la période de juin 2011 à Mai 2012, la somme de 1 034,37 euros brute, En tout état de cause : - condamner Mme Y... à rembourser à la société GENEDIS, la somme indûment perçue au titre de la provision sur ce rappel de salaire de 1 975,73 euros, - condamner Mme Y... à payer à la société GENEDIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros. Par ordonnance du 17 septembre 2013, le Bureau de conciliation saisi par la salariée, a rejeté les demandes documentaires de Mme Y.... Par ordonnance du 7 février 2014, le conseil de prud'hommes de Poissy, saisi le 16 décembre 2013 par la salariée, lequel s'est reconnu compétent pour examiner les demandes à l'encontre des deux sociétés au visa de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, a rejeté les demandes de la salariée visant à obtenir, à titre principal, la communication de divers documents sous astreinte et subsidiairement, la désignation d'un expert avec mission de se faire délivrer lesdits documents et déterminer les éléments de salaires dus à la salariée, ainsi que la condamnation des sociétés précitées à diverses sommes correspondant à des rappels de salaires et des dommages et intérêts, notamment pour discrimination. Les sociétés ont interjeté appel de cette décision Le 7 avril 2014, la salariée a déposé une requête auprès du Premier Président de la cour d'appel de céans pour obtenir la désignation d'un huissier de justice ayant mission de se rendre dans les locaux de la société SODICO EXPANSION afin d'appréhender certains documents. Par ordonnance du 8 avril 2014, il a été fait droit à la requête. Le 23 avril 2014, l'huissier instrumentaire a appréhendé les documents. Par ordonnance du 15 mai 2014, l'ordonnance du 8 avril 2014 a été rétractée. Par jugement avant dire droit du 1er juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Poissy a ordonné, sous astreinte, la remise des documents, relatifs aux salaires d'autres employés, demandés par Mme Y.... Par arrêt du 9 septembre 2014 , la cour d'appel de Versailles, statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé du 7 février 2014 du conseil de prud'hommes de Poissy, a ordonné aux sociétés SODICO EXPANSION et GENEDIS, chacune pour la période où Madame Y... était leur salariée, de remettre à cette dernière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours après la notification de l'arrêt les contrats de travail et avenants, les tableaux de déroulement de carrière et de progression salariale, avec indication des diverses primes ainsi que les déclarations annuelles de salaires pour la période d'août 2004 à août 2013, des salariés figurant sur la liste constituant la pièce 19 de l'appelant communiquée devant la cour. L'arrêt a également condamné à titre provisoire la société SODICO EXPANSION à la somme de 10 000 euros au titre de la perte de salaire subi par Mme Y.... L'arrêt était notifié à la SAS GENEDIS le 11 septembre 2014. Mme Y... a assigné la société SODICO EXPANSION devant le juge de l'exécution aux fins de voir liquider l'astreinte provisoire fixée par la cour, fixer une astreinte définitive, assortir l'obligation de remise de documents, ordonnée par le conseil des prud'hommes, d'une astreinte de 1 000 euros par jour ainsi qu'une indemnité pour résistance abusive et une indemnité de procédure. Par jugement du 16 décembre 2014, le juge de l'exécution à liquider l'astreinte provisoire ordonnée par la cour le 9 septembre 2014, à la somme de 1 000 euros et a débouté Mme Y... du surplus ses demandes Madame Y... a également assigné la société SAS GENEDIS devant juge de l'exécution aux mêmes fins. Par jugement du 18 décembre 2014, le juge de l'exécution a : - condamné la SAS GENEDIS à verser à Madame Y... la somme de 1 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Versailles le 9 septembre 2014, pour la période ayant couru entre le 27 septembre 2014 et le 13 novembre 2014, - assorti d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à compter du 6 janvier 2015 et pour une période de 30 jours chacune des obligations fixées par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 09 septembre 2014, - débouté chacune des parties de sa demande indemnitaire. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'appel. Par ordonnance de référé du 16 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Poissy a débouté la salariée de sa demande de condamnation des deux sociétés au titre de la prime « 25 % » LECLERC. La salariée a interjeté appel de cette décision. Le 17 février 2015, Madame Y... a assigné, de nouveau la SAS GENEDIS, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir : - liquider l'astreinte définitive fixée par le tribunal à la somme de 30 000 euros, - fixer une nouvelle astreinte définitive de 5 000 euros par jour au titre de la délivrance des documents objets de l'obligation ordonnée par la cour d'appel de Versailles, pour une durée de deux mois, - assortir l'obligation fixée par le conseil de Prud'hommes de Poissy d'une astreinte de 1000euros par jour, commençant à courir le 30 novembre 2014, pour les documents concernant Monsieur Pierre D..., Monsieur Thierry E..., Madame Amel C... pour la période d'août 2004 à août 2013. Par jugement du 30 avril 2015, le juge de l'exécution a débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes ainsi que la société de sa demande indemnitaire et a condamné la salariée aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 1 000 euros au profit de la société. Par arrêt du 2 février 2016, la cour d'appel de céans, statuant sur l'ordonnance de référé du 16 janvier 2015 du conseil de prud'hommes de Poissy, a condamné la société SODICO EXPANSION à payer à Madame Y... la somme provisionnelle de 50 000 euros en application de la clause de non- concurrence et 5 000 euros à valoir sur les congés payés afférents, et a rejeté toutes autres demandes des parties. ***** Ce rappel du contexte procédural effectué, la cour doit statuer sur la décision entreprise suivante : Par jugement du 15 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Poissy s'est déclaré incompétent, au visa de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, pour apprécier le litige opposant la salariée à la société SAS GENEDIS située hors de sa juridiction. Il a, en revanche : - jugé que la rupture du contrat de travail passé entre Mme Y... et la société SODICO EXPANSION devait s'analyser en une démission, - fixé le salaire pour l'année 2010 à 30 173 euros et pour l'année 2011 à 30 937 euros, - dit qu'une prescription de trois ans devait s'appliquer pour les salaires et qu'il ne sera tenu compte que des faits postérieurs au 14 juin 2010, - dit qu'aucune preuve de harcèlement moral, ni d'une quelconque discrimination exercée par la société SODICO EXPANSION n'était prouvée, - condamné la société SODICO EXPANSION à verser à Madame Y..., avec intérêts légaux à compter du 20 juin 2013, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : - 3 846 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 14 juin 2010 au 18 juin 2011, - 384,60 euros un titre de congés payés afférents, - 5 378,06 euros à titre de rappel de salaire, - 537,81 euros à titre de congés payés afférents, - 537,81 euros à titre de majoration pour dépassement des 216 jours sur le salaire, - 53,78 euros titre de majoration pour dépassement pour les congés payés. Il a rappelé que l'exécution était de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail. Les premiers juges ont également condamné la société SODICO EXPANSION à verser à Mme Y..., avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des minima conventionnels, - 7 543,26 euros au titre de dommages-intérêts pour dépassement du nombre de jours travaillés et non-respect des dispositions prévues code du travail pour les forfaits jours, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le conseil a, également : - débouté Mme Y... du surplus de ses demandes, - débouté la société SODICO EXPANSION de sa demande reconventionnelle, - ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile. Sur la compétence Mme Y... a formé contredit le 22 mars 2016 du jugement entrepris rendu le 15 mars 2016, faisant valoir, au visa de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, que le conseil de prud'hommes de Poissy était bien compétent pour connaître de l'entier litige, prie la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, tant sur la compétence que sur le fond, d'évoquer, et d'enjoindre les défenderesses au contredit de conclure au fond en application de l'article 76 du code de procédure civile et de les condamner à payer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par voie de conclusions visées par le greffe le 14 mars 2017, la société SAS GENEDIS, au visa de l'article R.1412-1 du code du travail, soutenant que les deux sociétés sont juridiquement indépendantes, sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 15 mars 2016 se déclarant incompétent territorialement pour connaître des demandes de Mme Y... qui doivent être examinées devant le conseil de prud'hommes de NANTERRE. Sur le fond Par voie de conclusions n°3 visées par le greffe le 7 novembre 2017, la salariée prie la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SODICO EXPANSION à 5 000euros pour non-respect des minimas conventionnels et à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et, en ce qu'il a dit que la société SODICO EXPANSION n'avait pas respecté les dispositions du code du travail sur le forfait jour, - infirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau, - écarter le moyen tiré de la prescription pour la totalité de la créance. à l'égard de la société SODICO EXPANSION, la salariée sollicite de : - dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, - dire et juger qu'elle a été victime de discriminations multiples à raison de sa maternité, de son origine, et de sa situation familiale, - ordonner son reclassement au niveau 8 de la convention collective applicable, - dire et juger que l'avenant du 10 novembre 2009 est nul pour dol, - dire et juger illégales les retenues sur salaire pour absence injustifiée, - constater que l'employeur n'a pas tenu de décompte des jours travaillés conformément à l'article 5.7.2 de la convention collective applicable, dire en conséquence que le décompte des heures tenues par la salariée se trouve «sous la responsabilité de l'employeur», - constater l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner le 18 juin 2011, - requalifier la rupture du 18 juin 2011 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Subsidiairement, dire et juger que le contrat de travail du 20 juin 2011 est nul, - dire et juger que la disparité de traitement constaté entre les cadres ne reposait pas sur des raisons objectives et pertinentes de nature à justifier la différence de traitement salarial entre les intéressés, - fixer le salaire mensuel pour l'année 2011 à 4 250 euros bruts, - fixer le salaire mensuel brut de chaque année depuis le l'année 2004 à l'année 2013 selon tableau joint aux écritures, - fixer le salaire moyen mensuel brut à 9 687 euros, Condamner en conséquence la société SODICO EXPANSION aux sommes suivantes : - 30 000 euros pour harcèlement moral, - 30 000 euros pour préjudice moral à raison de discriminations, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dol (avenant du 10 octobre 2009), - 135 405 euros à titre de rappels de salaires (préjudice méthode Cler), subsidiairement à 69325euors, - 440 020 euros à titre de rappels de primes de bilan, - 8 440 euros à titre de prime de présence, - 6 603 euros à titre de prime de fin d'année, - 36 656 euros à titre de prime de participation, - 5 037 euros à titre de rappels de complément de salaire (maladie maternité), - 1 500 euros pour résistance abusive, - 492 euros pour retenue sur salaire illicite des congés payés afférents, - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour cette retenue illicite, - 40 000 euros à titre de dommages-intérêts (article L.3121'47 du code du travail), - 68 917 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 6 891 euros à titre de congés payés afférents, - 34 458 euros à titre d'indemnité pour repenser au repos compensateur non pris, - 344,58 euros à titre de congés payés afférents, - 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes repos obligatoires, - 58 122 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - 58 122 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 29 061 euros à titre d'indemnité de préavis, - 2 906 euros à titre de congés payés afférents, - 9 687 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de rupture, - 23 248 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 147 116 euros à titre d'indemnité de clause de non-concurrence, subsidiairement 127 425 €, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour clause d'exclusivité illicite, - 41 511 euros à titre de rappels de primes de la charte Leclerc, subsidiairement ordonner une expertise pour déterminer les sommes dues, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat. à l'égard de la société GENEDIS SAS, la salariée sollicite : - de constater l'absence de motif de licenciement, - de rechercher et caractériser le véritable motif du licenciement, - dire et juger que la salariée a été victime de harcèlement moral, - dire et juger que la salariée a été victime de discriminations multiples à raison de sa maternité, de son origine et de sa vie familiale, - dire et juger que le licenciement est intervenu en raison de sa résistance au harcèlement moral et à la dénonciation du traitement discriminatoire, - dire en conséquence le licenciement nul et nul d'effet, - ordonner sa réintégration dans l'entreprise avec délivrance des fiches de salaire depuis le licenciement, en intégrant les augmentations intervenues depuis et le paiement de la totalité des salaires et accessoires de salaire, depuis le 1er août 2013, sans déduction, sous astreinte de 100euros par jour de retard avec possibilité de liquider ladite astreinte, - ordonner le rétablissement dans ses droits à la complémentaire maladie, Subsidiairement, dire et juger que le licenciement et sans cause réelle et sérieuse, et dire que la procédure de rupture n'a pas été respectée, - dire et juger illégales les retenues sur salaire pour absence injustifiée sur forfait jours, - dire et juger que la sanction disciplinaire du 10 octobre 2012 est nulle, - ordonner le reclassement au niveau 8 de la convention collective nationale, - dire que la convention de forfait jours est privée d'effet, - constater que l'employeur n'a pas tenu de décompte des jours travaillés conformément à l'article 5.7.2 de la convention collective applicable dire en conséquence que le décompte des heures tenues par le salarié se trouve «sous la responsabilité de l'employeur», - fixer le salaire mensuel à 5 000 euros, subsidiairement à 3 446,33 euros, - fixer la moyenne mensuel des salaires à 10 416 euros, subsidiairement à 6 666 euros, Condamner la société aux sommes suivantes : - subsidiairement à 50 000 euros à titre d'indemnité de licenciement pour défaut de cause réelle et sérieuse ; 5 898 euros ou 5 484 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 10416 euros ou 6 636 euros à titre de non-respect de la procédure de licenciement ; 21780,20euros à titre de préjudice pour indemnité de chômage minorées, - 15 000 euros pour à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 15 000 euros à titre de préjudice moral à raison discrimination, - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire nulle, - 742 euros à titre de retenue illégale sur salaire, - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour retenue illégale, - déterminer l'entier préjudice à titre de rappels pour perte de salaire (méthode Cler), - subsidiairement 54 450,71 euros au titre du rappel de salaire conventionnel, - 166 600 euros à titre de rappel de primes de bilan, - subsidiairement 42 000 euros (primes du directeur) - subsidiairement 37 800 euros (primes trois mois de salaire), - 2 800 euros à titre de rappel de prime de présence, - 3 338 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, - 12 073 euros à titre de rappel de prime de participation, - 2 488 euros à titre de complément de salaire (maladie maternité), - 248 euros à titre de congés payés afférents, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 9 591 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de complémentaire maladie, - 81,50 euros à titre de mise à pied illicite avec congés payés afférents, - 500 euros de dommages-intérêts pour mise à pied illicite, - 571 euros à titre de retenue sur salaire illicite avec congés payés afférents, - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retenue sur salaire abusive, - 10 000 euros à titre de dommages intérêts (article L.3121'47 du code du travail), - 34 604 euros à titre d'heures supplémentaires, - 3 460 euros à titre de congés payés afférents, - 17 302 euros à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris, - 1 730 euros à titre de congés payés afférents, - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes obligatoires, - 62 496 euros ou 39 996 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des minimas conventionnels, - 19 737 euros à titre de rappels de primes de la charte Leclerc, - subsidiairement ordonner une expertise pour déterminer les sommes dues, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, En tout état de cause, de : - dire que l'intégralité des sommes portera intérêt légal à compter de la demande introductive d'instance soit le 14 juin 2013, - condamner les défendeurs à payer à la salariée la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les défendeurs aux entiers dépens. Par voie de conclusions visées par le greffe le 14 mars 2017, la société SODICO EXPANSION sollicite: - l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée à verser à la salariée les sommes suivantes : - 3 846 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 14 juin 2010 au 18 juin 2011, - 384,60 euros au titre des congés payés afférents, - 5 378,06 euros au titre de rappels de salaires, - 537,81 euros au titre des congés payés afférents, - 537,81 euros au titre de majoration pour dépassement des 216 jours, - 53,78 euros au titre des majorations pour dépassement pour les congés payés, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des minimas conventionnels, - 7 543,26 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement du non-respect des dispositions prévues au code du travail pour les forfaits jours, - la confirmation pour le surplus, Statuant à nouveau, la société prie la cour de : - déclarer l'UL CGT irrecevable faute de qualité à agir, - de se déclarer incompétente s'agissant des demandes relatives à la participation et à la distribution de bénéfices dit "25%" au profit du tribunal de grande instance de Versailles, - déclarer l'appelante irrecevable en sa demande d'astreinte sur le jugement avant dire droit du conseil de prud'hommes du 1er juillet 2014 au motif de litispendance avec la procédure pendante devant la cour d'appel, - débouter l'appelante de sa demande de désignation d'expert, - fixer le salaire mensuel à 2 135 euros, - dire que l'appelante ne rapporte aucun élément de faits de nature à démontrer l'existence d'une discrimination, - dire que l'appelante ne rapporte aucun élément de faits de nature à démontrer l'existence d'un harcèlement moral, - dire et juger que l'avenant du 21 septembre 2009 n'est pas nul, - dire que la clause d'exclusivité est licite, - dire que la rupture du contrat de travail du 18 juin 2011 s'analyse en une démission En conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes et : - la condamner à rembourser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur salaires, - la condamner à rembourser à la société la somme provisionnelle de 50 000 euros en application de la clause de non concurrence et 5 000 euros à valoir sur les congés payés afférents, À titre subsidiaire, - condamner la salariée à lui rembourser la somme correspondant au trop perçu entre les provisions et les condamnations mise à la charge de la société soit 31 087.63 euros nets, - débouter l'UL CGT de Chatou de sa demande de dommages et intérêts. En tout état de cause, - condamner la salariée à une indemnité de procédure de 5 000 euros et aux dépens. Par voie de conclusions visées par le greffe le 14 mars 2017, la société GENEDIS : À titre principal, prie la cour de : - se déclarer incompétente s'agissant des demandes relatives à la participation et à la distribution de bénéfices dit "25%" au profit du tribunal de grande instance de Versailles, - déclarer l'appelante irrecevable en sa demande d'astreinte sur le jugement avant dire droit du conseil de prud'hommes de Poissy du 1er juillet 2014 au motif de litispendance devant la cour d'appel, - débouter l'appelante de sa demande de désignation d'expert, - dire et juger irrecevable l'UL CGT de CHATOU, À titre subsidiaire, - fixer la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1 941,39 euros, - dire que l'appelante ne rapporte aucun élément de faits de nature à démontrer l'existence d'une discrimination, - dire que l'appelante ne rapporte aucun élément de faits de nature à démontrer l'existence d'un harcèlement moral, - dire que le licenciement de la salariée repose sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiés, - dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre est justifié, En conséquence, - débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, - prendre acte de ce que la société reconnaît devoir la somme de 1 034,37 euros à titre de rappel de salaire sur la période de juin 2011 mai 2012, - débouter l'UL CGT de Chatou de sa demande, En tout état de cause, - condamner la salariée à rembourser à la société la somme de 1 975,73 euros perçus indûment au titre de la provision sur rappel de salaire, - la condamner à une indemnité de procédure de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par voie de conclusions visées par le greffe le 07 novembre 2017, l'UNION LOCALE CGT DE CHATOU, au visa de l'article L.2132-3 du code du travail, sollicite la condamnation de la société SODICO EXPANSION à 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés, et la condamnation de la société SAS GENEDIS à la même somme et pour le même motif ainsi qu' à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour l'exposé détaillé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des procédures Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il ya lieu d'ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 16/01701 (compétence) et 16/01316 (fond) sous un seul et même arrêt sous le numéro 16/01701. Sur l'incompétence de la juridiction prud'homale de Poissy à l'égard de la société SAS GENEDIS Mme Y..., demanderesse au contredit, estime que le contrat de travail signé avec la société SODICO EXPANSION s'est poursuivi chez la société SAS GENEDIS. Mme Y... se prévaut de la prorogation de compétence territoriale prévue par l'article 42 du code de procédure civile car elle exerce une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées et que la question à trancher est la même pour les deux sociétés (ainsi le harcèlement moral subi au sein de la première société se serait poursuivi dans la seconde). Mme Y... soutient, notamment au visa de l'article R.1451-1 du code du travail et de l'article 749 du code de procédure civile, que la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du code de procédure civile qui dispose en son article 42, alinéa 2, que lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisi à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. La société SAS GENEDIS soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes de Poissy, au visa de l'article R.1412-1 du code du travail dans la mesure où son siège social est situé à Gennevilliers, hors du ressort du conseil de prud'hommes de Poissy. Elle demande donc au conseil de se déclarer incompétent concernant les demandes formulées à son encontre. En l'espèce, il n'est pas contesté que la demanderesse a eu pour employeur la société SODICO EXPANSION dont le siège social est située dans le ressort le conseil de prud'hommes de Poissy ([...]) puis la société GENEDIS dont le siège social est situé en dehors de ce ressort ([...]). Il résulte de l'article R.1451-1 du code du travail et de l'article 749 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions du code du travail, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile. Aux termes de l'article 42, alinéa 2, de ce code, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Cette possibilité d'examen d'une autre demande qui ne relèverait pas normalement de la compétence de la juridiction, se justifie lorsqu'existent entre les deux demandes des liens suffisamment étroits pour qu'il apparaisse souhaitable de les faire juger toutes deux par la juridiction saisie dans un but de bonne administration de la justice. Toutefois, il doit exister entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l'encontre de différents défendeurs un lien de connexité, tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. En l'espèce, l'appelante fait valoir un lien de connexité, non entre les demandes, mais entre les intimées. Elle met en avant l'existence d'un lien de filiation, père et fils, entre Monsieur Dominique C..., directeur de la société SODICO EXPANSION et Monsieur Julien C..., directeur de la SAS GENESIS. Elle expose qu'il existe un lien capitalistique, sans en préciser l'importance, et de direction entre elles (SODICO EXPANSION est membre du comité directeur de SAS GENEDIS). Ces éléments ne sont pas suffisants à caractériser un lien de connexité entre les demandes, formées indépendamment et successivement contre chacune des sociétés. En effet, Mme Y..., comme en première instance, distinguent, dans ses écritures soutenues oralement à l'audience, d'une part, les demandes à l'encontre de la seule société SODICO EXPANSION, nées à l'occasion de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail au sein de cette dernière, jusqu'à sa démission le 18 juin 2011, et d'autre part, les demandes à l'encontre de la société SAS GENEDIS, nées à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail du [...] jusqu'à son licenciement le [...]. Il n'est pas sans intérêt de relever qu'au dispositif des écritures de l'appelante, cette dernière, dans le cadre du premier contrat de travail, conteste sa démission le 18 juin 2011 et en sollicite la requalification sous forme de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences que la loi y attache. Mme Y... ne demande pas la reconnaissance éventuelle du transfert de son contrat de travail de l'une à l'autre des intimées, n'y faisant qu'une allusion dans le corps de ses écritures, sans soutenir ce moyen ni en tirer de conséquences lesquelles seraient contradictoires avec sa demande de requalification de sa démission en licenciement. La similarité de la nature des demandes (ex : harcèlement moral, discrimination, rappel de salaires) ne conduit pas à les considérer comme connexes alors que les conditions de l'exécution du contrat de travail sont différentes de l'une à l'autre des sociétés. Enfin, l'appelante ne sollicite à aucun moment la condamnation solidaire de l'une pour une demande dirigée contre l'autre société, y compris pour l'indemnité de procédure. Des constatations qui précèdent, il y a lieu de déduire l'absence de lien de connexité entre les demandes. Mme Y... ne peut se prévaloir de la prorogation de compétence de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile. Il y a donc lieu de rejeter le contredit formé par Mme Y... et de confirmer le jugement sur ce point. Mme Y... devra saisir la juridiction territorialement compétente dans le ressort du lieu du siège social de la société SAS GENEDIS. Sur l'incompétence de la juridiction prud'homale de Poissy au profit du tribunal de grande instance de Versailles à l'égard des intimées ; s'agissant de la prime « 25 % » LECLERC Au visa des articles L.3326-1 du code du travail et R.3326-1 du même code, les intimées font, in limne litis, valoir que les demandes relatives à la participation dont la prime au titre de la charte Leclerc («25%») ne peuvent être contestés que devant les juridictions compétentes en matière d'impôts directs. L'appelante fait valoir que sa demande au titre des « 25 % » propre à l'enseigne Leclerc ne peut se confondre avec une demande au titre de la participation légale. Les premiers juges n'ont pas statué expressément sur cette demande d'incompétence mais l'ont rejeté implicitement en se prononçant au fond sur les mérites de cette demande, les conduisant à débouter la salariée. Aux termes de l'article L.3326-1 du code du travail, les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée de la réserve spéciale de participation sont réglées par les procédures stipulées par les accords de participation et qu'à défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôt directs, c'est à dire du juge administratif. Cet article énonce que les autres litiges relatifs à la participation sont de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, la compétence matérielle concernant les litiges relatifs à la participation est répartie entre le juge judiciaire d'un côté et le juge administratif de l'autre. L'article R.3326-1 du code du travail dispose que les litiges relatifs à la participation, autres que ceux qui sont de la compétence du juge administratif, aux termes de l'article L.3326-1 du code du travail, relèvent du tribunal de grande instance. Cependant, comme l'a jugé la chambre sociale de la cour de cassation par arrêt du 28 février 2018, le renvoi prévu par l'article R.3326-1 du code du travail au tribunal de grande instance pour les litiges portant sur la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise ne concerne pas les litiges individuels. En effet, l'article L.1411-1 du code du travail énonce que le conseil de prud'hommes est compétent pour régler les différends qui pourraient s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient, s'agissant de litiges individuels. Cet article a valeur légale tandis que l'article R. 3326-1 du code du travail n'a que valeur réglementaire. Il est cohérent de réunir l'ensemble des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail devant une seule juridiction. L'appelante bénéfice d'une prime de participation à son employeur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. conséquence, seule la juridiction prud'homale est compétente pour juger de ce litige de droit individuel. La compétence du juge prud'homal sera retenue et le jugement entrepris confirmé sur ce point. Sur l'exécution du jugement avant-dire droit du 1er juillet 2014 rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy L'appelante demande à la cour de statuer, avant-dire droit, dans le cadre de l'exécution du jugement du 1er juillet 2014 rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy, avant-dire droit, à l'effet d'assortir ledit jugement d'une astreinte de 500 euros jour de retard pour obtenir la délivrance de documents salariaux concernant certains salariés et à l'effet d'ordonner à la société SAS GENEDIS sous astreinte de 500euros par jour la délivrance de documents salariaux concernant une salariée. Ces demandes ne sont pas reprises dans le dispositif des écritures de l'appelante. Cette demande ne peut prospérer à l'égard de la société SAS GENEDIS, la cour ayant confirmé l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale à son égard. De son côté, la société SODICO EXPANSION, fait valoir, à raison, que l'appelante avait formé la même demande à son encontre, dont elle avait été déboutée le 16 décembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, décision confirmée par un arrêt du 26 mai 2016 de la cour d'appel de Versailles. La demande de l'appelante sera donc déclarée irrecevable. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la prescription Devant le juge de première instance, la société SODICO EXPANSION a fait valoir la prescription des demandes de la salariée fondées tant sur des rappels de salaires que sur la discrimination et le harcèlement. Le jugement entrepris a fait droit à cette fin de non recevoir, en retenant la prescription de trois ans de la loi de 2013, jugeant que s'agissant des salaires les faits antérieurs au 14 juin 2010 étaient prescrits, et que s'agissant de la discrimination et du harcèlement, la prescription était acquise, au visa de la même loi, pour les faits antérieurs au mois 14 juin 2008. Mme Y... considère que ses demand
Articles de loi cités
article L.2131-1 du code du travailarticle L.3171-4 du code du travailarticle L.3326-1 du code du travailarticle L.3121-38 du code du travailarticle L.1134-5 du code du travailarticle L.3121-47 du code du travail et réclame à la soarticle 1315 du code civilarticle 42 du code de procédure civile car elle
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 28 juin 2018
Référence
5fde7d931d3c8c55386c1e61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA