Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 18 décembre 2020
- ECLI
- 5fe1b00c789da231604d5601
- Date
- 18 décembre 2020
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
18/12/2020 ARRÊT N° 2020/365 N° RG 19/04426 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NHQ4 M.[E]/[B] Décision déférée du 03 Mars 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX - F14/00100 SECTION COMMERCE [G] [P] C/ S.A LA POSTE INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANT Monsieur [G] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP LAFAYETTE AVOCATS, avocat au barreau D'ARIEGE INTIMÉE S.A LA POSTE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de: S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS ET PROCÉDURE: Monsieur [G] [P] était embauché le 25 juin 1984 par La Poste en qualité d'auxiliaire occasionnel suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de droit public. Plusieurs contrats à durée déterminée étaient conclus entre les parties jusqu'au 3 octobre 1989, date à laquelle Monsieur [P] signait un contrat de travail à durée indéterminée de droit public et à temps partiel en qualité d'auxiliaire de bureau. Le 25 juillet 2000, il optait pour un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé. Par avenant du 25 septembre 2000, il signait un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé et à temps complet, sous le régime de la Convention Commune, avec effet rétroactif au 25 juillet précédent, pour exercer des fonctions du niveau groupe B-distribution, ACC 12, avec une reprise d'ancienneté contractuelle à compter du 01 octobre 1989. Le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Foix le 11 juillet 2014 pour voir requalifier ses contrats à durée déterminée conclus du 25 juin 1984 au 01 octobre 1989 en contrat à durée indéterminée, solliciter un rappel de salaire au titre de son ancienneté et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Foix, par jugement du 3 mars 2016: - se déclarait compétent pour statuer sur les demandes formulées par M. [P] à l'encontre de La Poste, - jugeait que l'ensemble des demandes de M. [P] était prescrit, - le déboutait de l'ensemble de ses demandes et condamnait les parties aux dépens par moitié. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 1er avril 2016, M. [G] [P] interjetait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 mars 2016. Par arrêt du 2 octobre 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse ordonnait la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 16/01816 et son retrait du rang des affaires en cours. L'affaire était réinscrite au rôle à la suite du dépôt de nouvelles conclusions par M. [G] [P] le 8 octobre 2019. PRETENTIONS DES PARTIES: Monsieur [G] [P] demande à la cour de: - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'intégralité de ses demandes et corrélativement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, Statuant à nouveau : - Juger que les contrats de travail à durée déterminée successifs conclus entre le 25 juin 1984 et le 01 octobre 1989 doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, - Condamner en conséquence La Poste à lui verser la somme de 3000 euros à titre d'indemnité de requalification, - Juger que son ancienneté devra être reprise à compter du 25 juin 1984 ; - Condamner la SA La Poste à lui verser 6000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ; - La condamner à lui remettre les bulletins de salaires rectifiés (tenant compte notamment de la reprise de son ancienneté et de son salaire majoré en raison de son ancienneté calculée depuis le 25 juin 1984 ainsi que toute autre modification découlant de l'arrêt à intervenir) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - Condamner La Poste à régulariser sa situation auprès de la caisse de retraite (vieillesse et complémentaire) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; - La condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] argue que: - aux termes de l'article 31 de la loi du 02 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications, les exploitants publics peuvent employer des agents contractuels sous le régime des conventions collectives, - les contrats à durée déterminée conclus entre le 1er juin 1984 et le 01 octobre 1989 entrent dans ce champ d'application, sont de droit privé, doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée et relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, ce que La Poste a expressément reconnu puisque l'article 9 de son contrat du 25 septembre 2000 stipule : 'en application des modalités de transfert des personnels de droit privé sous le régime de la convention commune, il vous est attribué une ancienneté convention de 5 ans 1/2 au titre de la rémunération'. Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée, Monsieur [P] allègue qu'il a été embauché de manière continue sur ces périodes pour pourvoir un poste durable et permanent, ce qui est corroboré par la signature par La Poste d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Sur la demande de reprise de l'ancienneté, il rappelle qu'aux termes de l'article 24 de la convention commune La Poste-France Télécom, l'ancienneté est le temps écoulé depuis la date de l'entrée en fonction ( en l'espèce le 25 juin 1984) sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail. Il soutient que tout salarié conserve l'ancienneté acquise au terme des contrats de travail, même à durée déterminée et que la prescription quinquennale de l'action en paiement d'une prime d'ancienneté ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l'ancienneté acquise depuis l'origine de la requalification du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Il fait valoir qu'il a subi du fait du refus de reprise intégrale de son ancienneté par La Poste, un préjudice conséquent, tant sur le plan salarial que moral. En réplique, la Sa La Poste, relevant appel incident, demande à la cour de: - Réformer le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes de Foix s'est déclaré compétent sur les demandes formulées par M. [P] et en conséquence, de: . Juger que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour se prononcer sur la requalification des contrats à durée déterminée de droit public conclus entre le 25 juin 1984 et le 1er octobre 1989 en contrat à durée indéterminée, . Juger que la cour ne pourra que se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel administrative de Toulouse, . Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes; A titre subsidiaire, si la cour se déclarait compétente de: - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé qu'en application de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 modifiant l'article 2224 du Code civil et l'article L 3245-1 du code du travail, l'ensemble des demandes formulées par M. [P] est prescrit, en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes ; statuant à nouveau': - A titre liminaire, . Juger que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour se prononcer sur la requalification des contrats à durée déterminée de droit public conclus entre le 25 juin 1984 et le 1er octobre 1989 en contrat à durée indéterminée, . Dire que la cour ne pourra que se déclarer incompétente au profit de la Cour d'appel administrative de TOULOUSE. En conséquence, - A titre principal, . Juger que les demandes de M. [P] sont prescrites pour avoir été formées après le 19 juin 2013 et de le débouter de l'ensemble de ses demandes ; - A titre subsidiaire : . Débouter M. [P] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée pour la période du 25 juin 1984 au 1er octobre 1989 ; . Juger que la demande de reprise d'ancienneté formulée par M. [P] est irrecevable . Prendre acte de ce que M. [P] abandonne sa demande de rappel de salaire et congés payés y afférents du fait de la prétendue non prise en compte de son ancienneté entre le 25 juin 1984 et le 1er octobre 1989 ; . Juger que M. [P] tente de contourner la prescription applicable en sollicitant des dommages et intérêts au titre de sa prétendue situation de précarité et préjudice subi; . Juger qu'il ne justifie d'aucun préjudice distinct dans le cadre de sa demande de requalification au titre des contrats à durée déterminée et des conséquences qui y sont rattachées, . Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes et de sa demande de régularisation auprès des organismes sociaux; - A titre infiniment subsidiaire, . Limiter l'éventuelle indemnité de requalification à un mois de salaire, . Ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour préjudice subi, - en tout état de cause, débouter M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, La Poste soulève l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale au profit de la juridiction administrative. Elle explique que: - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat complétée par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 sur les règles générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévoit la possibilité de recruter des agents contractuels à durée déterminée dans la fonction publique, - jusqu'au 1er janvier 1991, elle était une administration et n'était pas habilitée à recruter des salariés de droit privé avant cette date, le recrutement de personnels sur le fondement du code du travail n'étant devenu possible que depuis la loi du 2 juillet 1990, - les contrats de travail à durée déterminée signés par M. [P] entre le 25 juin 1984 et le 1er octobre 1989, prévoyant expressément l'application des dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat, sont des contrats qui relèvent du droit public et de la compétence de la cour administrative de Toulouse. Si la Cour retenait sa compétence matérielle, à titre principal, La Poste oppose que les demandes formulées par M. [P] (de requalification des contrats et toutes ses conséquences dont la reprise d'ancienneté) ayant saisi le conseil de prud'hommes le 11 juillet 2014, sont prescrites. Elle indique que le point de départ de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée se situe au jour de la conclusion de ce contrat et qu'à tout le moins M. [P] a été informé le 26 mai 2000 de son ancienneté de rémunération de cinq ans et demi. Elle considère qu'en application du délai quinquennal de prescription de l'action personnelle issu de la loi du 17 juin 2008, l'intéressé aurait du saisir le conseil de prud'hommes avant le 19 juin 2013. A titre subsidiaire, si la cour rejetait la prescription, La Poste conclut au débouté de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'appelant ne démontrant pas avoir occupé un poste durable et permanent sous couvert de contrats limités dans le temps et les règles du code du travail ne s'appliquant pas à des contrats relevant sur cette période du droit public. L'intimée soulève l'irrecevabilité de la demande de reprise d'ancienneté à la date de l'entrée en fonction en qualité d'auxiliaire de droit public, celle-ci ne pouvant se justifier au regard de la Convention Commune La Poste - France Télécom du 04 novembre 1991 et de l'exercice du droit d'option exercé par l'intéressé le 25 juillet 2000 pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée de droit privé. Elle rappelle que: - Monsieur [P], parfaitement informé ( notamment par courrier du 25 mai 2000 lors de la mise en place de l'ARTT, a bénéficié d'une reprise d'ancienneté contractuelle au 1er octobre 1989 et de rémunération au 28 août 1995 lors de l'exercice de son droit d'option le 25 juillet 2000 ( après un premier refus le 01 septembre 1992), - les modalités pratiques du droit d'option ont été précisées dans une note de service du 20 février 1992, laquelle prévoit pour les personnels auxiliaires un dispositif spécifique concernant la reprise d'ancienneté contractuelle et celle de rémunération conformément au relevé d'engagement annexé à la convention commune, - le principe de transfert dans le régime de la convention commune emporte la reprise intégrale de l'ancienneté acquise au titre du contrat de travail de droit public (article 24 de la convention commune) et pour la détermination de la rémunération, une reprise intégrale de l'ancienneté de rémunération jusqu'à 4 ans puis partielle de l'ancienneté au-delà, - le relevé d'engagement annexé mentionne : « 5 : pour les auxiliaires de droit public, du fait de l'absence de déroulement de carrière, il sera opéré une reprise partielle de l'ancienneté lors de leur passage en convention collective, de telle manière que l'ancienneté prise en compte pour la rémunération s'étage entre 4 et 8 ans ». La Poste considère que les relevés d'engagement désignant un ensemble de dispositions de la convention commune sur des questions particulières et prévoyant les règles propres au droit d'option et à la reprise d'ancienneté de rémunération ont la même valeur juridique que la convention avec laquelle ils ne sont pas en contradiction et s'imposent aux parties. Elle conclut qu'aucune demande pour une période antérieure à 1995 ne peut prospérer. L'intimée conteste l'existence de tout préjudice allégué pour contourner la prescription applicable aux demandes de rappels de salaire ( abandonnées devant la cour). Enfin elle soulève l'irrecevabilité de la prétention aux fins de régularisation auprès des organismes de retraite, demande accessoire au paiement de salaires affecté par la prescription. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures auxquelles elles se sont expressément rapportées. MOTIFS DE LA DÉCISION: + Sur l'exception d'incompétence : A compter du 01 janvier 1991, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 90-568 du 02 juillet 1990 , La Poste, ancienne administration, devenue exploitant public de même que France Télécom, a pu recruter du personnel sous contrat de travail de droit privé ( article 31). Mais avant cette date et antérieurement à la signature de la convention commune de La Poste - France Télécom, les agents non titulaires de La Poste étaient des agents de droit public et Monsieur [P] a eu le statut d'agent auxiliaire de droit public depuis le 25 juin 1984, date de son embauche jusqu'au 25 juillet 2000, date de sa levée d'option pour la convention commune de droit privé de La Poste. Les contrats liant un agent au service public administratif étant des contrats de droit public, les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes au profit de celles de l'ordre administratif pour statuer sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en durée indéterminée se rapportant à la période où Monsieur [P] avait le statut d'agent de droit public jusqu'au 25 juillet 2000. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur la période entre 1984 et 1989, considérant que les contrats sont de droit privé. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Poste s'agissant de la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en durée indéterminée, contrats de droit public et de renvoyer Monsieur [P] à mieux se pourvoir. + Sur la demande de reprise d'ancienneté à compter du 25 juin 1984: La Sa La Poste soulève l'irrecevabilité de la demande de reprise d'ancienneté pour la période de 1984 à 1989, l'appelant étant alors agent de droit public. L'article 3 de la convention commune précise le champ d'application quant aux auxiliaires de droit public ayant opté pour le statut de salarié, ainsi: « Le personnel visé par la présente convention appartient à l'une des catégories suivantes : - Personnel contractuel en fonction à la date d'entrée en vigueur de la convention. Il s'agit des agents contractuels de droit public dont le contrat est antérieur au 1 er janvier 1991 quelle qu'en soit la durée et qui ont opté pour la présente convention commune ou d'agents de droit privé relevant de la règlementation spécifique (Cf. annexe 1) (...)' Monsieur [P] bénéficiait d'un contrat de droit public antérieur au 1er janvier 1991 et a opté pour le statut de salarié régi par le code du travail et la convention commune le 25 juillet 2000. L'article 24 de la convention commune La Poste France-Télécom 'prise en compte de l'ancienneté ' définit ' l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension de contrat de travail telles que prévues au contrat de travail'. Ce texte ne fait aucune distinction selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé. La Poste ne contestant pas que Monsieur [P] est entré en fonction à compter du 25 juin 1984, a conclu plusieurs contrats à durée déterminée successifs sans interruption de période de travail avant la signature d'un contrat à durée indéterminée le 01 octobre 1989 au profit de l'intimée, ni que ce dernier a bénéficié des dispositions de la convention commune à compter du 25 juillet 2000, son ancienneté doit être prise en compte à partir du 25 juin 1984. + Sur la demande de dommage et intérêts pour préjudice matériel et moral : Le salarié ne formule plus de réclamation de rappel de salaires pour la période du 25 juin 1984 au 01 octobre 1989 mais maintient sa demande de dommages et intérêts au motif qu'il s'est retrouvé dans une situation d'emploi précaire pendant 5 ans et 3 mois, ce qui a eu notamment des conséquences préjudiciables sur son salaire mais aussi quant aux droits à retraite. Il invoque en outre un préjudice moral. La prescription de droit commun de 30 ans a été ramenée par la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, à 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du code civil). Ces dispositions s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Monsieur [P] a eu connaissance de la nature de la reprise de l'ancienneté et de ses incidences au plus tard à la date de signature du contrat de travail de droit privé le 25 septembre 2000. Son action en dommages et intérêts était donc prescrite à la date du 19 juin 2013. Au surplus il ne démontre ni l'existence d'un préjudice moral ni qu'il a été dans une situation de précarité pendant les 5 ans écoulés, les contrats à durée déterminée à temps partiel (dont il ne demande pas la requalification à temps complet) s'étant succédés sans interruption jusqu'à la signature en octobre 1989 d'un contrat à durée indéterminée. + Sur la demande de régularisation auprès de l'organisme de retraite: Monsieur [P] sollicite la condamnation de La Poste à lui remettre les bulletins de salaires rectifiés (tenant compte notamment de la reprise de son ancienneté et de son salaire majoré en raison de son ancienneté calculée depuis le 25 juin 1984 ainsi que toute autre modification découlant de l'arrêt à intervenir) sous astreinte et à régulariser sa situation auprès de la caisse de retraite (vieillesse et complémentaire) sous astreinte. La Poste oppose la prescription de la demande de régularisation aux motifs que celle-ci s'analyse comme accessoire au paiement des salaires qui auraient dû être versés en conséquence de la requalification des contrats et que les cotisations sociales dont est créancier l'organisme de retraite ne sont dues qu'en considération de l'existence et du montant de la créance de salaires. Elle conclut que dès lors que la période litigieuse est couverte par la prescription, l'action portant sur les cotisations est prescrite. La régularisation des cotisations de retraite étant assise sur les salaires, elle ne peut intervenir pour les périodes pour lesquelles l'action salariale est prescrite, en l'espèce jusqu'au 11 juillet 2011, au regard de la date de saisine du conseil de prud'hommes du 11 juillet 2014 et de la prescription triennale en matière de salaire. Même si l'action salariale est prescrite, la date de reprise de l'ancienneté fixée au 25 juin 1984 conserve des incidences pour l'avenir. La Poste devra établir un bulletin de salaires récapitulatif mentionnant cette prise d'effet et le salaire majoré en raison de l'ancienneté reprise à compter du 12 juillet 2011 et procéder à la régularisation auprès de la caisse de retraite ( vieillesse et complémentaire), sans qu'il y ait lieu à astreinte, au regard des formalités impliquant l'intervention d'un tiers. Sur les demandes annexes: La Poste, partie succombante principale, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. M. [P] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La Poste sera donc tenue de lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe: Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Foix en date du 03 mars 2016, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le juge de l'ordre judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée de droit public en contrat à durée indéterminée de droit privé pour la période du 25 juin 1984 au 01 octobre 1987, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Déclare recevable la demande de reprise d'ancienneté de Monsieur [G] [P] à compter du 25 juin 1984, Juge que La Poste doit reprendre l'ancienneté de Monsieur [P] à compter du 25 juin 1984 pour l'ensemble des droits sociaux, Déclare prescrite la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral, Ordonne à La Poste d'établir un bulletin de salaires récapitulatif mentionnant la prise d'effet de l'ancienneté à compter du 25 juin 1984 et le salaire majoré en raison de l'ancienneté reprise à compter du 12 juillet 2011 et de procéder à la régularisation auprès de la caisse de retraite ( vieillesse et complémentaire), sans qu'il y ait lieu à astreinte, Condamne La Poste aux dépens de première instance et d'appel, Condamne La Poste à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 2000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 24 de la convention commune La Poste Fraarticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle L 3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 24 de la convention commune La Postearticle 2224 du Code civil et larticle 24 de la convention commune
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 18 décembre 2020
Référence
5fe1b00c789da231604d5601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA