Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 18 décembre 2020
- ECLI
- 5fe1cce10a50dd554ec0ad61
- Date
- 18 décembre 2020
- Condamnation
- 54 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 18 DECEMBRE 2020 N°2020/ Rôle N° RG 19/13259 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYNG [F] [V] C/ CAF DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Hanan HMAD - CAF DES ALPES MARITIMES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Juin 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00074. APPELANTE Madame [F] [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022019010034 du 13/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 9] comparante en personne, assistée de Me Hanan HMAD de l'AARPI OLOUMI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE INTIMEE CAF DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 7] représenté par Mr [N] [A], en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020 Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sur la base d'une demande établie le 1er février 2010, [F] [S] épouse [V] a sollicité le bénéfice de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (ci-après l'AEEH) pour son fils [E] [C]. [F] [S] épouse [V], née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 8], de nationalité russe et selon sa déclaration de situation établie le 25 août 2010 a déclaré à la Caisse d'Allocations Familiales des Alpes-MARITIMES (ci-après la CAF) être arrivée en France, avec son conjoint [X] [C] et ses quatre enfants, [R] [K] né le [Date naissance 1], [O] [C] né le [Date naissance 3] 2003, [E] [C] né le [Date naissance 4] 2007 et [Z] [C] né le [Date naissance 5] 2008, résider depuis le 9 mars 2009 au [Adresse 2] et être demandeuse d'asile depuis son arrivée en France. Elle a joint à sa déclaration de situation, la copie d'un récepissé constatant le dépôt le 21 octobre 2010 de sa demande d'asile. Par une décision notifiée [F] [S] épouse [V] le 27 avril 2010, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées a décidé d'accorder reconnaître le bénéfice au profit de son fils [E] [C] de l'AEEH du 1er avril 2010 au 31 août 2014, pour un taux d'invalidité de 80 % au profit de ce dernier (enfant trisomique). Cependant, les titres de séjour présentés par [F] [S] épouse [V] ne permettaient l'ouverture du droit aux prestations familiales. [F] [S] épouse [V] a alors adressé à la C.A.F.A.M en juin 2012, la copie de l'autorisation provisoire de séjour délivrée par la préfecture des Alpes-Maritimes pour la période du 16 mai au 15 novembre 2012 et lui a demandé si ce titre de séjour lui permettait de bénéficier de l'AEEH pour son fils [E]. Dans le courant de juillet 2012, elle a adressé une nouvelle déclaration de situation par elle établie le 10 juillet 2012 et par laquelle elle a déclaré être séparée de son conjoint depuis avril 2011 et elle a également envoyé les justificatifs de scolarité des enfants [O], [E] et [Z]. Puis, dans le courant du mois de novembre 2012, elle a adressé les actes de naissance de ses enfants et la copie de sa nouvelle autorisation provisoire de séjour valable du 14 novembre 2012 au 13 mai 2013. Cependant et de nouveau, après l'examen des pièces produites, [F] [S] épouse [V] s'est vu refuser la bénéfice des prestations familiales au motif que ces titres de séjour ne lui permettaient l'ouverture du droit au versement desdites prestations. Par une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 14 juin 2013, la CAF lui a notifié cette décision et l'a informée des délais et voies de recours. Néanmoins, [F] [S] épouse [V] n'a formulé aucun recours devant la la commission de recours amiable de la C.A.F.A.M et cette décision de refus du paiement des prestations familiales pour la période antérieure au mois de juin 2013 est devenue définitive. Par un courriel du 5 avril 2013, [D] [H], délégué défenseur des droits a saisi le médiateur de la C.AF.A.M. Le même jour, ce médiateur lui a répondu en confirmant l'absence de droit aux prestations familiales en précisant que les documents de séjours ne permettaient pas à [F] [S] épouse [V] d'en profiter. Une carte de séjour temporaire mentionnant « vie famliale et privée » a été délivrée à [F] [S] épouse [V] par les services de la préfecture et valable du 12 décembre 2014 au 11 décembre 2015. Dans le courant du mois de septembre 2015, les services administratifs de la C.A.F.A.M ont reçu la copie des attestations délivrées par la préfecture indiquant que les enfants [E] et [Z] étaient entrés en France en 2009 au plus tard en même temps que leur mère titulaire d'une carte de séjour temporaire valable pour la période susvisée et délivrée en application de l'article L313-11 7° du CESEDA et des documents de circulation pour étrangers mineurs délivrés à [E] et [Z]. En conséquence, le droit aux prestations familiales a été accordé à [F] [S] épouse [V] à compter du mois de janvier 2015, s'agissant du mois civil suivant celui au cours duquel elle a rempli les conditions d'attributions de ces prestations. Il a résulté de la régularisation effectuée le 9 octobre 2015, un rappel de prestations familiales (celles pour [E] et [Z], l'AEEH attribué à [E] et son complément pour [E] et l'allocation de soutien familial pour [E] et [Z]) pour un total de 6.036,16 euros pour la période de janvier à septembre 2015 inclus. Par un courrier du même jour, [F] [S] épouse [V] en a été informée. De nouvelles régularisations sont intervenues les 30 octobre et 21 décembre 2015 permettant désormais à [F] [S] épouse [V] d'obtenir le paiement de l'allocation de soutien familial pour la période de janvier à juin 2015 et celui de l'allocation logement de familiale pour les mois de janvier à novembre 2015 inclus. [F] [S] épouse [V] en a été informée par des courriers des 30 octobre et 21 décembre 2015. Cependant, l'avocat de [F] [S] épouse [V] a, par un courrier du 21 septembre 2017, mis en demeure la C.A.F.A.M de verser l'AEEH pour [E] à compter du mois d'avril 2010. Le 12 octobre 2017, [F] [S] épouse [V] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) d'un recours formé contre cette décision mais les services administratifs de la C.A.F.A.M ont omis de transmettre le recours à la commission de recours amiable. Faute de décision de la CRA, par une requête du 13 janvier 2018, elle a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, devenu en cours d'instance tribunal de grande instance de Nice. Par une déclaration au greffe de la cour reçue le 30 juillet 2019, [F] [S]-[V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par des conclusions développées à l'audience de plaidoiries du 30 septembre 2020, [F] [S]-[V] par la voix de son conseil, a sollicité de la cour l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, d'annuler la décision implicite de refus de la CRA de la CAF, de condamner cette dernière à lui payer les sommes de 22.549 euros outre intérêts, correspondant à ses droits au versement de l'AEEH acquis entre le 1er avril 2010 et le 1er janvier 2015 et de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - le juge de première instance a évoqué à plusieurs reprises l'article D.512-2 du CESEDA alors qu'il aurait dû se référer à l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que le jugement est manifestement entaché d'une erreur de droit et sera infirmé, - contrairement, à ce qu'a dit le juge de première instance, elle a démontré que son enfant [E] [C] était bien entré en même temps qu'elle sur le territoire français et elle a fourni en première instance un certificat médical établi par le docteur [L], pneumologue du centre antituberculeux du conseil général des Alpes-Maritimes, attestant que ses enfants et elle-même avaient été examinés cliniquement et radiologiquement le 16 mars 2009, - bien qu'elle ne possède pas l'attestation préfectorale prévue à l'article D. 512-2 5° du code de la sécurité sociale, elle se trouve dans une situation identique, du fait de l'entrée concomitante de son enfant sur le territoire français, - au nom du principe de non-discrimination à valeur constitutionnelle garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH), elle se trouve dans une situation analogue à une personne titulaire de l'attestation préfectorale mentionnée à l'article D. 512-2 5° du code de la sécurité sociale et qu'elle doit donc bénéficier d'un traitement identique. Par des conclusions développées à l'audience de plaidoiries, la CAF a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter [F] [S]-[V] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - concernant l'article D. 512-2 du CESEDA au lieu du code de la sécurité sociale, il s'agit d'une simple erreur matérielle, - [F] [S]-[V] ne disposant d'aucun titre de séjour au mois d'avril 2010 lui permettant l'ouverture du droit aux prestations familiales, ne peut être considérée comme étant dans une situation analogue à celle des personnes titulaires d'une attestation préfectorale visée au 5° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, ces personnes étant, quant à elles, titulaires d'une carte de séjour mentionnant une «vie privée et familiale» et délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et donc ouvrant droit aux prestations familiales, - elle s'est vue ouvrir le droit aux prestations familiales auxquelles elle était en droit de prétendre pour ses enfants dès la production par elle, de la carte de séjour qui lui avait été délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et portant mention «vie privée et famille» à compter du mois de décembre 2014 seulement et lui ayant permis d'obtenir la délivrance de l'attestation préfectorale, - les dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale telles que résultant de la loi n° 2005-1579 du 20 décembre 2005 ont été déclarées conformes à la constitution par le conseil constitutionnel par une décision du 15 décembre 2005, le législateur ayant entendu éviter que l'attribution des prestations familiales au profit d'enfants entrés en France en méconnaissance des règles de regroupement familial ne prive celle-ci d'effectivité et n'incite un ressortissant étranger à faire venir ses enfants sans que soit vérifié sa capacité à leur offrir des conditions de vie et de logement décentes, - selon une jurisprudence constante, les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale issus de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006 subordonnant le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité d'un Etat démocratique, permettre d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et en conséquence, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article L511-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales comprennent : 1°/ la Prestation d'Accueil de Jeune Enfant (PAJE), 2°/ les allocations familiales (APR), 3°/ le Complément Familial (CF), 4°/ l'Allocation Logement Familial (ALF), 5°/ l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH), 6°/ l'Allocation de Soutien Familial (ASF), 7°/ l'Allocation de Rentrée Scolaire (ARS), 8°/ l'Allocation de Parent Isolé (API) et la prime forfaitaire prévue par l'artcile L524-5 (abrogé et remplacé depuis par le RSA), 9°/ l'Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP), En outre, en application des articles L512-1, L512-2, D512-1 et D512-2 du code de la sécurité sociale alors applicables : - toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre, sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires à personnel d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'ALF ou de l'Aide Personnalisée au Logement. - bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de és ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : * leur naissance en France, * leur entrée régulière dans le cadre de la procédure du regroupement familial visée au livre du CESEDA et du droit d'asile et attestée par la production du certificat de contrôle médical délivré par l'Office français 'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, * leur qualité de membre de famille de réfugiés et attestée par la production du livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à défaut, un acte naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille de réfugiés, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la subsidiaire, * leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L313-11 du CESEDA, * leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L313-13 du même code, * leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L313-8 ou au ° de l'article L313-11, * leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au ° de l'article -11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés au plus tard le même jour que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnés et attestée par une attestation délivrée par l'autorité préfectorale. En vertu de l'article D512-2 du code de la sécurité sociale, l'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales doit justifier la régularité de son séjour par la production d'un des titres ou documents de séjour suivants en cours de validité : 1°/ Carte de résident, 2°/ Carte de séjour temporaire, 3°/ Certificat de résidence de ressortissant algérien, 4°/ écépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus, 5°/ Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié », 6°/ Récépissé de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l'asile », 7°/ Autorisation provisoire éjour d'une durée supérieure à trois mois, 8°/ Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à valant autorisation de séjour, 9°/ Livret spécial, livret ou carnet de circulation, 10°/ Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la commission de recours des réfugiés accordant cette protection. En application de l'article L552-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, lprestations servies mensuellement par les organismes débiteurs des prestations familiales sont dues, à l'exception de l'Allocation Parent Isolé, de l'Allocation de Soutien Familial, de l'Allocation de Base, du Complément de Libre Choix du Mode de Garde de la Prestation d'Accueil du Jeune Enfant, du Complément de Libre Choix d'Activité de la Prestation d'Accueil du Jeune enfant lorsque le énéficiaire a un seul enfant à charge et de l'Allocation Journalière de Présence Parentale, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. En l'occurrence, il résulte des titres de séjour produits par [F] [S] épouse [V] et notamment des : - récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile valable du 28 juin au 27 septembre 2010, - récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile valable du 27 septembre au 26 octobre 2020, - récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile et portant mention «a déposé un recours devant la CNDA le 21 octobre 2010 » et valable du 3 juin au 2 septembre 2011. En conséquence, [F] [S] épouse [V] ne disposait pas, à compter du mois d'avril 2010, d'un titre de séjour tel que défini à l'article D512-1 et ne pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales et donc de l'AEEH pour l'enfant [E]. Les autorisations provisoires de séjour qu'elle a produites ensuite, soit : - une autorisation provisoire de séjour valable du 16 mai au 15 novembre 2012 et ne permettant pas à son titulaire d'occuper un emploi, - une autorisation provisoire de séjour valable du 14 novembre 2012 au 13 mai 2013 et ne permettant pas à son titulaire d'occuper un emploi. Si ces autorisations provisoires permettaient à l'intéressée d'ouvrir droit aux prestations familiales, puisqu'elles étaient d'une durée de validité supérieure à trois mois, encore fallait-il que l'allocataire justifie à ce moment-là pour les enfants qu'elle avait à sa charge et au titre desquels les prestations familiales étaient demandées, de l'une des situations définies à l'article L515-2 du code de la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Les documents de séjour produits ensuite, à savoir : - une autorisation provisoire de séjour valable du 15 mai au 14 juillet 2013 et ne permettant à l'intéressée d'occuper un emploi, - une autorisation provisoire de séjour valable du 11 septembre au 10 décembre 2013 et ne permettant pas à l'intéressée d'occuper un emploi, - une autorisation provisoire de séjour valable du 11 décembre 2013 au 9 mars 2014 et ne permettant pas à l'intéressée d'occuper un emploi. Tous ces documents ne permettaient pas à l'intéressée de bénéficier des prestations familiales, en ce que ces autorisations de séjour n'avait pas une durée de validité supérieure à trois . Enfin, les autres documents produits par l'intéressée à savoir : - une autorisation provisoire de séjour valable du 18 mars au 26 août 2014 et autorisant l'intéressée à occuper un emploi, - une autorisation provisoire de séjour valable du 27 août 2014 au 26 février 2015 permettant à sa titulaire d'occuper un emploi. Si ces documents permettaient à l'allocataire d'ouvrir droit aux prestations familiales, il aurait fallu que [F] [S] épouse [V] puisse attester que les enfants à sa charge et au titre desquels les prestations familiales étaient demandées étaient dans une des situations définies à l'article L512-2 du du code de la sécurité sociale, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Ce n'est que, suite à production par l'allocataire de sa carte de séjour temporaire portant mention «vie privée et familiale» et valable du 12 décembre 2014 au 11 décembre 2015 et de l'attestation préfectorale visée au 5° de l'article D512-2 du code de la sécurité sociale, attestant que les enfants de l'allocataire étaient entrés en France au plus tard en même temps qu'elle, qu'un droit aux prestations familiales à pu lui être consenti à compter du mois de janvier 2015 et ce, en application de l'article R552-2 du du code de la sécurité sociale. Il résulte des éléments qui précèdent que [F] [S] épouse [V] n'est pas fondée à invoquer une atteinte au principe de non-discrimination puisqu'en avril 2010, elle n'était titulaire d'aucun titre de séjour lui ouvrant le droit aux prestations familiales, donc sa situation était différente des personnes bénéficiant d'un tel titre de séjour justifiant également pour leurs enfants du bénéfice des situations mentionnées à l'article L512-2 du code de la sécurité sociale susvisé. En en revanche, il résulte de ces éléments que [F] [S] épouse [V] a bénéficié à compter du 1er 2015 des prestations familiales ouvrant droit au profit de ses enfants et notamment I'AEEH au profit de son enfant [E]. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter [F] [S] épouse [V] de l'intégralité de ses demandes. L'équité et les situations respectives des parties ([F] [S] épouse [V] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale) de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. [F] [S] épouse [V] supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute [F] [S] épouse [V] de l'intégralité de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [F] [S] épouse [V] aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 313-11 du CESEDA et donc ouvrant droit auarticle L. 512-2 du code de la sécurité sociale tellesarticle L512-2 du code de la sécurité sociale susvisarticle 14 de la convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 18 décembre 2020
Référence
5fe1cce10a50dd554ec0ad61
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