Cour d'AppelChambre 2-2
Cour d'Appel · Chambre 2-2 — 8 décembre 2020
- ECLI
- 5fe1ce6f09c373154214f911
- Date
- 8 décembre 2020
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-2 ARRÊT AU FOND DU 08 DECEMBRE 2020 N°2020/362 Rôle N° RG 19/02967 N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2KJ [I] [V] C/ [R] [Y] épouse [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier MEFFRE Me Isabelle BARACHINI FALLET Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de Tarascon en date du 11 janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01318 APPELANT Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON INTIMEE Madame [R] [Y] épouse [V] née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 18] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2020, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, et Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, chargés du rapport. Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller Mme Marie-Dominique FORT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2020, Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [Y] et Monsieur [I] [V] se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 à [Localité 10], sans contrat de mariage préalable. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union: - [N], né le [Date naissance 5] 1998, - [Z], née le [Date naissance 3] 2001. Le 18 juillet 2019, Madame [Y] a présenté une requête en divorce. Par ordonnance de non conciliation du 27 septembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon a : ordonné une médiation familiale, constaté la résidence séparée des parties, attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours, attribué à l'époux la jouissance du véhicule Toyota, désigné Maître [I], notaire à [Localité 8] sur le fondement de l'article 255-10 du code civil, dit que les parents exercent conjointement l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants au domicile du père, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère une fin de semaines sur deux et la moitié de chaque période de vacances scolaires, fixé le montant de la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation de [Z] à la somme mensuelle de 320 euros, dit que les frais de scolarité, nourriture, vêtements, logement, activités extra scolaires, frais médicaux restant à charge concernant [N] seront partagés par moitié entre les parties. Le 06 janvier 2017, Madame [Y] a assigné Monsieur [V] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Par arrêt du 25 janvier 2018, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a : attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre gratuit pendant un an à compter de l'ordonnance de non conciliation, à titre onéreux au-delà, dit que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement sur [Z] les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures et durant la moitié de chaque période des vacances scolaires. Par jugement du 11 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon a notamment: constaté que l'ordonnance de non conciliation est intervenue le 27 septembre 2016, prononcé le divorce des parties sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, débouté Monsieur [V] de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, fixé la résidence de [Z] au domicile du père, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère les fins de semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures et la moitié de chaque période de vacances scolaires, fixé le montant de la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation de [Z] à la somme mensuelle de 320 euros, dit que les frais de scolarité, nourriture, vêtements, logement, activités extra scolaires, frais médicaux restant à charge concernant [N] seront partagés par moitié entre les parties avec les précisions suivantes : sauf urgence ou nécessité avérées, il feront l'objet d'un accord préalable, tacite et/ou déduit de l'absence de réaction à toute demande formulée de manière non ambigüe notamment par courriel, au moins huit jours avant l'exposition de la dépense, les décomptes de ces frais extraordinaires seront établis trimestriellement , les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année, payables, au besoin après compensation, dans les quinze jours de la transmission des pièces justificatives, dit que les parties règleront par moitié les dépens. Le 20 février 2019, Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 février 2020, il demande à la Cour de condamner Madame [Y] à : - lui payer une prestation compensatoire d'un montant de 60.000 euros en capital, - lui payer une pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [Z] d'un montant de 400 euros par mois, outre l'attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal jusqu'au 30 juin 2019, - de dire et juger que les frais relatifs à [N] seront répartis à hauteur de 1/3 pour Monsieur [V] et 2/3 pour Madame [Y], soit par mois 300 euros pour Monsieur [V] et 700 euros pour Madame [Y], - de condamner Madame [Y] à verser directement cette somme entre les mains de [N]. Il demande également que l'intimée soit condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. S'agissant de la prestation compensatoire , il fait observer que le mariage a duré 17 ans, puisque le divorce est devenu définitif en janvier 2019. L'épouse perçoit un revenu annuel de 45.000 euros environ, soit 3.750 euros par mois. Elle bénéficie d'avantages liés à son statut (inspecteur URSSAF) et d'un intéressement annuel de l'ordre de 800 euros à 900 euros pour 2015. Elle est également propriétaire de plusieurs biens immobiliers, certains sous le régime de l'indivision. Le premier juge a été peu curieux quant à la perception de revenus liés à l'existence de ces biens immobiliers. Elle dispose également d'une épargne conséquente (186.109 euros). Monsieur [V] se trouve en situation d'invalidité depuis le 08 mars 2003. Son revenu mensuel cumulé (pension d'invalidité et pension de retraite) est de l'ordre de 1.761,47 euros. Il continue à assumer la charge financière des deux enfants, et notamment de [Z], qui vit en permanence à son domicile. Le patrimoine immobilier indivis des parties est constitué par l'ancien domicile conjugal, valorisé à hauteur de 500.000 à 550.000 euros. L'épouse revendique une part de 70% sur ce bien, ce que l'appelant conteste. Ces prétentions obèrent cependant sérieusement les perspectives financières de Monsieur [V]. Monsieur [V], âgé de 59 ans, a subi un important harcèlement moral à l'origine de son placement en invalidité. Il se trouve dans l'incapacité de rechercher un emploi. L'épouse, dont la carrière n'a subi aucune perturbation, bénéficiera d'une pension de retraite de 2.750 euros . Durant la vie commune, l'époux, qui assumait les fonctions de contrôleur en action sociale a obtenu le titre d'inspecteur de L'URSSAF. Il n'a pu rejoindre les postes qui lui ont été proposés (à [Localité 17], puis [Localité 9] et enfin [Localité 15]) du fait de l'opposition manifestée alors par Madame [Y]. Cette dernière, qui a décidé pour elle même d'une évolution de carrière, a été nommée dans leVaucluse, entraînant le déménagement de toute la famille. Alors qu'au moment de l'union, les parties bénéficiaient de revenus similaires, l'évolution professionnelle s'est faite au détriment de l'époux. L'ambition professionnelle de l'épouse, ses nombreux déplacements, étaient peu compatibles avec l'éducation des deux enfants, pris en charge par l'époux, au détriment de sa propre carrière puisqu'il a opté pour un travail à temps partiel pour libérer les mercredis. Les déménagements du couple pour les besoins de la carrière de Madame [Y] l'ont contraint à rechercher un emploi dans le nouveau lieu d'installation. La situation respective des parties , et le fait que [N] poursuive aujourd'hui ses études à [Localité 12], justifie ses demandes au titre de la contribution et de la répartition des frais. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 02 mars 2020, Madame [Y] demande à la Cour: - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, - si une prestation compensatoire devait , par impossible, être fixée, celle-ci ne pourrait être payée que lors de la vente de l'immeuble indivis sis à [Localité 16], - de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [V] de se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu'au 30 janvier 2019, conformément à l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 25 janvier 2018 ayant autorité de la chose jugée, - de dire et juger qu'aucune contribution ne saurait être mise à la charge de Madame [Y] concernant [N], - de fixer la contribution maternelle à l'entretien de [Z] à la somme mensuelle de 500 euros, - de dire et juger que cette contribution sera payée directement entre les mains de [Z], étudiante, vivant à [Localité 12]. Elle demande de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et de le débouter de ces prétentions de ce chef. S'agissant de la prestation compensatoire , elle fait valoir que l'appelant ne justifie pas de l'existence d'une disparité. Il ne démontre pas en quoi il aurait sacrifié sa vie professionnelle au profit de celle de l'épouse. Les nombreuses attestations qu'elle communique, et ses agendas professionnels permettent de retracer l'intégralité de sa carrière, et de démontrer l'absence de déplacements professionnels ou de participation à des formations éloignées du lieu de vie de la famille. Il est donc inexact de soutenir que l'appelant a été contraint de réduire son activité professionnelle pour s'occuper des enfants. Par ailleurs, le temps partiel dont a bénéficié Monsieur [V] lui a été accordé pour une brève période (8 mois) et n'a aucune incidence sur ses droits à retraite. La réalité est que l'état de santé de l'appelant et sa fragilité psychologique sont à l'origine de ses difficultés à s'investir professionnellement. Pour illustrer la mauvaise foi de l'époux, elle fait état d'une procédure pénale initiée par ce dernier à son encontre pour des prétendus vols d'appareils électro ménagers et violation de domicile. Elle procède ensuite à l'analyse des revenus et des dépenses de l'époux, pour soutenir que ce dernier entretient une opacité sur la réalité de sa situation économique dans la mesure où il se livre à une activité d'achat et de revente de disques vinyles sur les réseaux sociaux, source de revenus non déclarés, d'un montant de 9.582 euros sur deux ans. [N], majeur depuis 2016 est indépendant financièrement. Après avoir travaillé du 17 décembre 2018 au 07 avril 2019 dans un restaurant à [Localité 13], il travaille depuis le 19 avril 2019 à [Localité 11] au sein de la Sarl Margalex. [Z], qui a obtenu en juin 2019 son baccalauréat avec mention très bien poursuit ses études à [Localité 12] où elle est logée. Depuis septembre 2019, elle vit donc de manière autonome. Elle propose donc de verser directement entre les mains de [Z] une somme mensuelle de 500 euros, ce qui représente, en fonction du loyer, de l'estimation APL et de la bourse qu'elle va percevoir, 70 % de ses besoins. L'affaire a été initialement fixée à l'audience du 11 juin 2020. Elle a fait l'objet d'un report à l'audience du 22 octobre 2020 à 08 heures 30. La procédure a été clôturée le 08 octobre 2020. DISCUSSION Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. Les dispositions relatives au paiement de la prestation compensatoire et aux contributions à l'entretien des deux enfants majeurs sont contestées. Les autres dispositions non contestées du jugement prononcé le 11 janvier 2019 seront confirmées. Sur la contribution à l'entretien des enfants majeurs: Le montant de la contribution des parents à l'entretien d'un enfant commun doit être fixé en fonction de besoins de celui-ci et des facultés contributives respectives des parents, chacun devant contribuer à son entretien. La situation respective des parties est la suivante: Monsieur [V] perçoit un revenu mensuel de l'ordre de 1.700 euros, composé de ses pensions de retraite et pensions d'invalidité. Madame [Y] affirme qu'il bénéficie de revenus complémentaires tirés de l'achat et de la revente de disques via le site Ebay. Cette question a déjà été évoquée devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence au moment du prononcé de l'arrêt du 25 janvier 2018. Dans le cadre de cette procédure, Monsieur [V] a convenu qu'il s'est livré à cette activité durant la vie commune, activité à laquelle il disait avoir mis un terme. Les listings des titres de disques que l'épouse communique, sont datés des années 2011 et 2012, période de vie commune. C'est à juste titre qu'elle fait observer que l'analyse attentive des relevés bancaires de l'époux permet de démontrer qu'encore au cours de l'année 2016, des paiements via Amazone ou Paypal correspondant au prix de vente de CD ou de disques vinyles apparaissent sur les comptes de Monsieur [V]. Mais aucun élément ne permet d'établir que cette activité de vente et d'achat perdure encore aujourd'hui. Monsieur [V] occupe, conformément aux dispositions de l'ordonnance de non conciliation prononcée le 27 septembre 2016, le bien immobilier indivis ayant constitué le domicile conjugal . Il assume les charges de la vie courante. L'intimée communique l'annonce que Monsieur [V] a fait paraître en 2017 via le site RBNB, relative à la location du bien immobilier qu'il occupe, pour un tarif de 181 euros par nuitée. Elle communique également un certain nombre de commentaires de satisfaction de personnes ayant occupé les lieux, pour le mois d'août 2017 et le mois de juillet 2019. Il est à tout le moins certain qu'il loue son logement de manière plus ou moins régulière durant la période estivale, ce qui est attesté par Madame [M] [F] le 12 novembre 2019. L'appelant reste taisant sur ce point. Madame [Y], inspectrice auprès de l'URSSAF, perçoit un revenu annuel de 42.175 euros, soit 3.515 euros par mois. Outre les charges de la vie courante, elle assume le paiement d'un loyer mensuel de 820 euros. 1°) En ce qui concerne [N]: [N] est actuellement âgé de 22 ans. Il ne peut pas être contesté que [N], qui a terminé ses études au mois de juin 2018, a d'abord travaillé dans la restauration à [Localité 13], activité pour laquelle il a été rémunéré, pour la saison de décembre 2018 jusqu'au mois d'avril 2019 à hauteur de 10.770,59 euros. Il a réalisé depuis le 19 avril 2019 son insertion professionnelle au sein de la Sarl MARGA à [Localité 11]. L'autonomie financière de [N] depuis cette date conduit la Cour à débouter Monsieur [V] de ses demandes relatives à la prise en charge des frais relatifs à l'enfant majeur et à dire qu'il n'y a plus lieu au partage des frais tels que précisés par le jugement entrepris. 2°) En ce qui concerne [Z]: La situation de [Z] a également évolué depuis l'intervention du jugement entrepris. [Z], actuellement âgée de 19 ans, a brillamment satisfait aux épreuves du baccalauréat au mois de juin 2019. Elle poursuit ses études supérieures sur la commune de [Localité 12] , dans le cadre d'une école préparatoire au concours de l'Ecole Normale Supérieure de [Localité 14]. Il est donc certain, comme en atteste le contrat de bail signé le 07 juillet 2019, que communique l'intimée,que [Z] ne vit plus au domicile du père. Madame [Y] justifie des frais engagés pour l'entretien de [Z]. Cette dernière perçoit une bourse d'étude d'un montant de 2.500 euros sur 10 mois, et une aide au logement de l'ordre de 218 euros par mois. Son loyer s'élève à la somme mensuelle de 540 euros par mois. La demande de Monsieur [V] au titre de l'attribution à son profit du domicile conjugal à titre gratuit jusqu'au mois de juin 2019 ne saurait prospérer: L'attribution du domicile conjugal à titre gratuit ne peut s'ententendre qu'à titre de modalités du devoir de secours durant la procédure de divorce , et cette question a été tranchée par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 25 janvier 2018 aujourd'hui définitif. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [Y] de voir fixer le montant de sa contribution à l'entretien de [Z] à la somme de 500 euros à compter du présent arrêt. Il y a lieu d'autoriser Madame [Y] à se libérer de son obligation alimentaire directement entre les mains de l'enfant majeure. Sur la prestation compensatoire: Aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. La cause du divorce n'étant pas contestée par les parties, il convient de se placer à la date des premières conclusions de l'intimée pour statuer sur la prestation compensatoire, soit au 14 août 2019. Le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire doit en premier lieu rechercher si la rupture crée une disparité dans les conditions de vie des époux. Ce n'est que si l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux est établie, que le juge doit ensuite rechercher si elle doit être compensée, en appréciant la situation des époux selon les critères édictés par l'article 271 du code civil ou des circonstances particulières de la rupture. L'analyse de la situtation des parties à laquelle a procédé la Cour permet de constater qu'il existe, en l'état des éléments avérés dont dispose la Cour, une disparité entre les revenus respectifs des parties. Cependant, il faut rappeler, d'une part, que la prestation compensatoire n'a pas vocation à assurer l'égalité des situations économiques des ex conjoints, d'autre part, qu'elle n'ouvre pas nécessairement droit à paiement d'une prestation compensatoire . L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment: - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. En l'espèce, le mariage a duré 18 ans, la vie commune 16 ans, jusqu'à l'intervention de l'ordonnance de non conciliation, le 27 septembre 2016. Deux enfants sont issus de cette union. [Z], âgée de 19 ans, est encore à charge. Le montant de la contribution maternelle à son entretien a été fixée à la somme mensuelle de 500 euros. Les parties sont mariées sous le régime légal, de sorte que chacune à vocation à recueillir, sous réserve des comptes à établir entre les parties, la moitié du patrimoine indivis, composé notamment du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, évalué entre 500.000 euros et 550.000 euros. L'époux déclare ne pas disposer d'un patrimoine en propre. L'épouse, qui a recueilli la succession de ses parents, se trouve en indivision sur plusieurs biens immobiliers avec ses deux soeurs. Sa part successorale nette taxable est de 95.216 euros. Madame [Y] est âgée de 56 ans. Elle a exercé durant toute l'union, et continue d'exercer les fonctions d'inspectrice de l'URSSAF. Sa carrière est donc linéaire, de sorte que ses droits prévisibles à la retraite sont de l'ordre de 2.200 euros. L'examen du relevé de carrière de Monsieur [V], âgée de 60 ans, permet de s'assurer qu'il a réalisé une insertion professionnelle au cours de l'année 1978, d'abord au sein de l'entreprise ALSTOM, puis à compter de 1983, au sein de la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 12]. Lors de l'union, célébrée en 2001, il exerçait auprès de l'AIGA. Il indique lui même 'qu'au moment où le couple s'est formé, il a obtenu le titre d'inspecteur de l'URSSAF'. Son relevé de carrière montre que de 1995 à 2008, il a exercé, soit au sein de l'URSSAF, soit au sein de la Caisse d'Allocation Familiales, soit à nouveau auprès de L'AIGA. En toute hypothèse, le mariage, célébré en 2001, n'a pas mis un terme à son exercice professionnel, et à compter de l'année 1984, il a cotisé pleins trimestres. Il ne démontre par aucune pièce probante qu'il a sacrifié sa carrière pour favoriser celle de l'épouse: Aucun élément n'établit qu'il a suppléé une quelconque indisponibilité de l'épouse. Madame [Y] démontre en effet que ses déplacements professionnels étaient limités dans le temps (une seule journée au maximum) et s'effectuaient dans un rayon géographique très restreint. Monsieur [V] procède encore par simples affirmations en soutenant que la mutation de l'épouse dans le département du Vaucluse, au cours de l'année 2011 l'a obligé ' à retrouver un emploi dans le nouveau d'installation.' Il doit être rappelé en effet que le statut de l'appelant lui permettait de formaliser à tout moment une demande de mutation, de sorte que son exercice professionnel ne pouvait en souffrir. Seule la survenance d'arrêts de travail à compter de l'année 2009 est à l'origine de la diminution des revenus de l'appelant. Au bénéfice de cette analyse, Monsieur [V] ne démontre ni qu'il a renoncé à des ambitions professionnelles, ni qu'il a sacrifié sa carrière pour favoriser celle de l'épouse, ni qu'il aurait pu prétendre à exercer des fonctions plus rémunératrices. L'analyse de la Cour ne dément donc pas celle du premier juge qui a considéré que l'écart des revenus entre les parties, et par conséquent, l'écart entre leurs droits prévisible à retraite, ne trouve son origine que dans une circonstance étrangère à tout choix opéré par le couple. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Monsieur [V] de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire . Sur les frais irrépétibles et les dépens: Monsieur [V], qui succombe, supportera la charge des dépens. Il serait inéquitable que Madame [Y] assume l'intégralité des frais irrépétibles. La somme de 2.500 euros lui sera allouée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement DEBOUTE Monsieur [I] [V] de sa demande au titre de l'attribution à son profit du domicile conjugal à titre gratuit jusqu'au mois de juin 2019 . CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris. ET STATUANT PAR DE NOUVELLES DISPOSITIONS: DIT n'y avoir plus lieu à ce que les parents prennent en charge par moitié les frais de scolarité, nourriture, vêtements, logement, activités extra scolaires scolaires, frais médicaux restant à charge concernant [N] [V] , à compter du 19 avril 2019. FIXE à la somme mensuelle de 500 euros le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant majeure [Z] [V] que sera en tant que de besoin condamnée à payer Madame [R] [Y], directement entre les mains de l'enfant majeure à compter du présent arrêt . DIT que cette contribution est payable le premier de chaque mois, et d'avance au domicile de la créancière et sans frais pour celle-ci. DIT que cette contribution sera réévaluée, à l'initiative du débiteur, au 01 Janvier de chaque année et pour la première fois le 01 Janvier suivant la date de la présente décision, sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains du mois d'Octobre précédent. CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à Madame [R] [Y] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles . CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 271 du code civil prévoit que la prestatiarticle 700 du code de procédure civilearticle 271 du code civil ou des circonstances paarticle 255-10 du code civilarticle 233 du code civil.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-2
- Date
- 8 décembre 2020
Référence
5fe1ce6f09c373154214f911
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