Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 10 décembre 2020
- ECLI
- 5fe1cea709c373154214f91c
- Date
- 10 décembre 2020
- Condamnation
- 22 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 10 DECEMBRE 2020 N° 2020/ 325 Rôle N° RG 19/04369 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6UK F... C... C/ T... I... épouse S... Y... X... épouse Q... W... D... Copie exécutoire délivrée le : à : Me Geneviève MAILLET Me Jean-Louis BONAN Décision déférée à la Cour : Arrêt en date du 10 Décembre 2020 sur déclaration de saisine de la Cour suite à arrêt de la Cour de Cassation en date du 09 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° T 18-11-197, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 28 Novembre 2017 lequel avait statué sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 12 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/12485. APPELANTE Madame F... C... née le [...] à Paris (75), demeurant [...] Plaidant par Me Geneviève MAILLET de la SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame T... I... épouse S... née le [...] à FEURS (42), demeurant [...] Plaidant par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Y... X... épouse Q... née le [...] à BOTOSANI (ROUMANIE), demeurant [...] Plaidant par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE Madame W... D... née le [...] à MARSEILLE (13), demeurant [...] Plaidant par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe COULANGE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président rapporteur Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie MORETON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020, Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Anne-Marie MORETON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme F... C... a exercé l'activité d'infirmière libérale à LA CIOTAT durant une trentaine d'années. Trois infirmières ont rejoint son cabinet : - Mme T... I... épouse S... sous contrat de remplacement à partir du mois de juillet 2007 puis sous contrat de collaboration à compter du 1er juillet 2010. - Mme W... D... sous contrat de remplacement à compter du 1er janvier 2010. - Mme Y... X... épouse Q... sous contrat de remplacement à partir du 27 mai 2010 et jusqu'au 7 juillet 2011. Mme C... a été victime d'un grave accident de la circulation le 20 décembre 2009 qui l'a rendue indisponible sur le plan professionnel. Elle n'a jamais repris son activité d'infirmière libérale. Par acte du 29 mai 2012, Mme C... a fait citer ses trois consoeurs devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE pour obtenir des dommages-intérêts soutenant que celles-ci se seraient appropriées sa patientèle au moment où elle était invalide du fait de l'accident dont elle a été victime. Par acte du 10 septembre 2012, Mmes I... épouse S..., D... et X... épouse Q... ont de leur côté fait assigner Mme C... en paiement de dommages-intérêts. Les deux procédures ont été jointes en mise en état. Par jugement rendu le 12 janvier 2016, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a rejeté les demandes de Mme C... et l'a condamnée à payer à Mmes I... épouse S..., D... et X... épouse Q... M. U... la somme de 18 530,56 € au titre de remboursement d'une partie des honoraires rétrocédés et celle de 1 000 € pour les frais irrépétibles. Mme C... a interjeté appel de cette décision et par un arrêt en date du 28 novembre 2017, la Cour d'appel de céans a infirmé le jugement entrepris et a rejeté les demandes indemnitaires formées par Mmes I... épouse S..., D... et X... épouse Q.... Elle les a condamnées à payer à Mme C... la somme de 55 000 € pour la perte de son cabinet infirmier et la somme de 4 000 € au titre du préjudice moral subi. Elle a déclaré irrecevable la demande de dommages intérêts présentée contre Mme I... épouse S... et condamné Mmes D... et X... épouse Q..., chacune, à payer à Mme C... la somme de 15 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice résul tant de la violation de la clause de non concurrence. Elle a en outre condamné Mmes I... épouse S..., [...] et X... épouse Q... au paiement d'une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Mme C... ayant formé un pourvoi, la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 9 janvier 2019, a cassé partiellement l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué pour rejeter la demande de Mme I... épouse S... par des motifs impropres à justifier la résiliation du contrat, pour rejeter la demande de Mme X... épouse Q... sans caractériser l'existence de manquements contractuels, pour avoir condamné Mmes I... épouse S..., [...] et X... épouse Q... à payer la somme de 55 000 € pour la perte de valeur du cabinet infirmier de Mme C... sans répondre à leurs conclusions relativement aux propositions de rachat de son cabinet et enfin en s'appuyant sur des motifs hypothétiques pour allouer la somme de 4 000 € au titre du préjudice moral, l'affaire étant renvoyée devant la Cour de céans autrement composée. Mme F... C... a repris l'instance après l'arrêt de cassation et demande à la Cour de condamner solidairement Mmes I... épouse S..., [...] et X... épouse Q... à lui payer la somme de 55 000 € au titre du préjudice matériel et celle de 60 000 € au titre du préjudice moral et de les débouter de leurs demandes. Elle sollicite la condamnation de chacune des intimées à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir : - qu'elle s'est trouvé après son accident en état de faiblesse et sous la pression de ses consoeurs. - que celles-ci n'ont pas formulé de propositions financières pour racheter le cabinet. - qu'elles se sont réinstallées à proximité. - qu'elles ont fait obstacle à la cession du cabinet. - qu'elles ont coordonné leur départ dans l'intention de lui nuire. - qu'elle a subi un préjudice financier et un préjudice moral. - qu'il y a lieu à dommages-intérêts. Mmes I... épouse S..., D... et X... épouse Q... demandent à la Cour de débouter Mme C... de toutes ses demandes et réclament sa condamnation à payer : - à Mme I... épouse S... la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de collaboration alors que celle-ci était en arrêt de travail pour grossesse pathologique et celle de 15 000 € pour violation du contrat de collaboration.. - à Mme X... épouse Q... la somme de 4 000 € de dommages-intérêts pour rupture du contrat de remplaçante avant la fin du contrat. Elles sollicitent chacune l'allocation de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elles soutiennent : - que Mme C... ne démontre pas l'existence d'agissements répréhensibles de leur part. - qu'elle a au contraire multiplié les injures à leur égard. - que les problèmes de santé rencontrés par Mme C... sont consécutifs à son accident de la circulation et non à leur comportement. - que Mme C... a eu un comportement fautif en mettant fin au contrat de collaboration de Mme I... épouse S... de manière injustifiée. - que Mme C... a rompu le contat de remplacement de Mme X... épouse Q... le 25 mai 2011 sans préciser le moindre manquement contractuel. - que des propositions de rachat du cabinet ont été faites par Mmes I... épouse S... et X... épouse Q... mais refusées par Mme C.... - que les demandes de Mme C... au titre du préjudice matériel comme du préjudice moral sont infondées. L'ordonnance de clôture a été révoquée à l'audience à la demande des parties afin que soient admises leurs dernières écritures et la procédure à nouveau clôturée, avant débats. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que dans son arrêt du 9 janvier 2019, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en ce qu'il a statué pour rejeter la demande de Mme I... épouse S... par des motifs impropres à justifier la résiliation du contrat, pour rejeter la demande de Mme X... épouse Q... sans caractériser l'existence de manquements contractuels, pour avoir condamné Mmes I... épouse S..., [...] et X... épouse Q... à payer la somme de 55 000 € pour la perte de valeur du cabinet infirmier de Mme C... sans répondre à leurs conclusions relativement aux propositions de rachat de son cabinet et enfin en s'appuyant sur des motifs hypothétiques pour allouer la somme de 4 000 € au titre du préjudice moral, l'affaire étant renvoyée devant la Cour de céans autrement composée; Attendu qu'au visa de l'article 1147 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation rappelle que pour rejeter la demande de Mme I... à lui payer des dommages-intérêts au titre d'une rupture abusive de son contrat de collaboration intervenue le 25 mai 2011, l'arrêt retient que, si Mme I... se trouvait en arrêt de travail depuis le 17 mars 2011 en raison d'une grossesse pathologique, elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de collaboratrice, qu'elle laissait la titulaire du cabinet en grave difficulté et mettait en cause la qualité des soins aux patients, qu'elle n'a fourni une liste d'infirmières remplaçantes potentielles que le 13 avril 2011, et encore de manière insatisfaisante, qu'elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle était totalement empêchée d'aider à pourvoir à son remplacement, dans l'intérêt du cabinet, que son inaction a eu pour conséquence qu'elle n'a pu être remplacée qu'à compter du 1er mai 2011 et que son comportement dénote un manque de professionnalisme et une attitude anti confraternelle envers Mme C..., justifiant la rupture de son contrat et décide qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; Attendu que Mme C... a démontré par les pièces versées aux débats que non seulement Mme I... avait manqué de professionnalisme à l'occasion de la rupture de son contrat, n'avait pas respecté la continuité des soins pendant plus d'un mois et avait présenté un comportement anti-confraternel à son égard; Que l'article 2 du contrat de collaboration prévoit que la collaboratrice doit des soins consciencieux et attentifs, doit consacrer tout le temps nécessaire à la clientèle de la titulaire et être loyale; Qu'il est établi que Mme I... épouse S... a mis en place, avec les autres infirmières, une stratégie d'obstruction à la transmission du cabinet à Mme J..., qu'elle a entraîné dans celle-ci la remplaçante provisoire Mme P... qu'elle avait tardé à proposer, qu'elle a participé à un détournement de patientèle, qu'elle s'est comportée de façon particulièrement confraternelle en dénigrant la titulaire, en intimidant les successeurs éventuels de celle-ci et en refusant de se présenter à la conciliation prévue pour régler les difficultés affectant le fonctionnement du cabinet alors qu'elle ne se trouvait pas encore en arrêt de travail pour grossesse pathologique; Que la rupture du contrat de collaboration du 25 mai 2011, qui n'est en rien liée à cet état de grossesse de Mme I... épouse S..., est la conséquence incontournable du non respect par celle-ci des règles déontologiques qui faisait obstacle en toute hypothèse à la poursuite de la collaboration; Que le premier juge a considéré à tort que l'article 7 du contrat de collaboration qui interdisait la rupture du contrat pendant les périodes d'incapacités de travail devait prévaloir sur les dispositions de l'article 11 du même contrat stiulant que le contrat pouvait ête rompu pour faute grave; Que cette faute grave est parfaitement caractérisée par les éléments ci-dessus rappelés et qu'il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de collaboration; Que doit également être rejetée la demande de Mme I... épouse S... en paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation du contrat de collaboration au motif prétendu qu'elle disposerait d'un pacte de préférence; Qu'il est établi que Mme C... avait bien proposé à celle-ci d'acquérir son cabinet le 24 janvier 2011 puisqu'une offre d'achat avait été faite avec Mme X... épouse Q... pour la somme de 90 000 €; Qu'il ne saurait être reproché à Mme C... d'avoir préféré contracter avec Mme G... qui, le 12 mars 2011 était prête à faire cette acquisition à un prix correspondant à la valeur de référence d'environ 50 % des recettes annuelles lesquelles s'élevaient alors à 220 000 € par an jusqu'à ce qu'elle renonce à ce projet; Qu'il est constant que le pacte de préférence doit être d'interprétation stricte; Que l'article 11 du contrat de collaboration stipule que, dans le respect du préavis fixé à l'article 8, le contrat prend fin en cas de cessation d'activité de Mme C... qui s'engage alors à proposer en priorité à Mme I... épouse S... de lui succéder; Que cependant l'article 8 du contrat est relatif au contrat à durée déterminée que les deux parties n'ont pas retenu puisque ce paragraphe est rayé; Qu'il apparaît clairement que l'intention commune des parties était de prévoir la préférence en cas de cession dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et la préférence à l'association en cas de contrat à durée indéterminée; Qu'ainsi Mme C... étant liée à sa collaboratrice par un contrta à durée indéterminée n'avait pas l'obligation de proposer une cession prioritaire à mme I... épouse S...; Attendu qu'au visa de l'article 1147 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation rappelle que pour rejeter la demande de Mme X... à lui payer des dommages-intérêts au titre d'une rupture abusive de son contrat de collaboration intervenue le 25 mai 2011, l'arrêt relève que Mme X... a, le 16 mai 2011, refusé de présenter la patientèle du cabinet à Mme J..., au cours de sa tournée de soins du lendemain, qu'il ajoute que, si cette présentation incombe en principe à l'infirmière titulaire, elle ne pouvait être faite au regard des circonstances que par l'infirmière remplaçante, qu'il s'agissait d'une démarche de bon sens envers la patientèle, de respect des patients et de courtoisie confraternelle, et que, si Mme X... n'a pas manqué formellement aux règles déontologiques de la profession, elle a, en s'opposant avec virulence à la visite des patients, fait la preuve de sa volonté de décourager la nouvelle candidate à l'achat et décide qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence de manquements contractuels pouvant seuls justifier une résiliation anticipée du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que Mme X... épouse Q... avait notamment signé un contrat de remplacement pour une période dont le terme était le 7 juillet 2011 et qu'elle a elle-même, le lendemain du jour où Mme I... épouse S... annoncé son arrêt de travail pour raison de santé et le jour où Mme D... annonçait son départ, soit le 18 mars 2011, a adressé une lettre de rupture à effet au 2 avril 2011; Que sur la demande de Mme C..., qui souhaitait éviter ce départ soudain, précipité et curieusement concomittent des trois infirmières collaboratrices, un délai de préavis plus long qu'une quinzaine de jour a été convenu et que l'activité de Mme X... épouse Q... s'est maintenue jusqu'au mois suivant, où les relations s'étant envenimées, Mme C... a elle-même mis fin au contrat qui avait déjà été dénoncé par celle-ci; Qu'en multipliant les actes pour favoriser la désorganisation du cabinet et contribuer à la perte de patientèle qui s'est traduite par une perte vertigineuse des recettes mensuelles ( mars 2011: 17 848,47 €; mai 2011: 5 830,09 € ), en faisant obstruction à la reprise du cabinet par Mme J... qui a été contrainte de faire établir un constat d'huissier dressé le 17 mai 2011 par Maître K..., en faisant défaut à la réunion de conciliation prévue pour régler les difficultés affectant le fonctionnement du cabinet, Mme X... a eu une attitude anti confraternelle caractérisant évidemment des manquements contractuels graves; Qu'il convient ainsi de débouter Mme X... épouse Q... de sa demande en paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de collaboration; Attendu qu'au visa de l'article 455 du Code de Procédure Civile, la Cour de cassation rappelle que pour condamner in solidum Mmes I..., X... et [...] à payer à Mme C... la somme de 55 000 € à titre de dommages-intérêts pour la perte de valeur de son cabinet infirmier, l'arrêt relève que Mme C... établit qu'elle n'a eu d'autre choix que de céder sa clientèle à Mme J... à un prix diminué de moitié, que le prix de cession d'un cabinet correspond normalement à une somme comprise entre 25 et 50 % du chiffre d'affaires, son chiffre d'affaires moyen justifiait alors le prix de 110 000 € soit 50 % du chiffre d'affaires en raison de l'ancienneté du cabinet, de son organisation, de la renommée et de la qualité de ses soins, ainsi que de la situation en zone surdotée classe cinq qui garantit le quota bloqué sur la ville des professions libérales et des institutions de soins, que du fait des agissements fautifs des trois infirmières ayant consisté en un arrêt groupé des soignantes, des refus de soins, des désorganisations des tournées, un dénigrement et un rejet des repreneurs, les recettes se sont effondrées et le prix de cession n'a pu que diminuer et que Mme C... est donc fondée à solliciter une somme de 55 000 € correspondant à la perte enregistrée sur le prix de cession et décide qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mmes I..., X... et [...] qui soutenaient que Mme C... avait refusé les propositions d'achat de son cabinet, formulées le 1er mars 2011, au prix de 90 000 €, d'une part de Mme I..., qui bénéficiait d'un pacte de préférence en cas de cession d'activité par Mme C... et d'autre part par Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; Attendu que s'il est exact que Mme C... a refusé la propositon de rachat de son cabinet pour la somme de 90 000 € c'est parce que Mme G... qui, le 12 mars 2011 était prête à faire cette acquisition à un prix correspondant à la valeur de référence d'environ 50 % des recettes annuelles lesquelles s'élevaient alors à 220 000 € par an jusqu'à ce qu'elle renonce à ce projet, décontenancée de toute évidence par l'attitude des autres infirmières qui évidemment n'ont pas fait de leur mieux pour que cette transaction aboutisse; Que finalement la valeur du cabinet infirmier diminuant avec le temps du fait de l'attitude déloyale des intimées, Mme C... a donc dû se résoudre à accepter la proposition sérieuse de Mme J... laquelle le 14 mai 2011 a pu acquérir le cabinet au prix de 55 000 € pourtant inférieur de moitié à celui proposé par Mme G... qui paraissait en rapport avec le montant des recettes annuelles du cabinet; Que la question du prétendu pacte de préférence invoqué par Mme I... épouse S... a déjà été examinée précédemment; Que Mme C..., qui est à l'origine de la création du cabinet infirmier qu'elle a développé au cours de plus de trente années d'exercice professionnel par son travail assidu et la qualité de ses soins qui ont fidélisé sa patientèle, était légitimement en droit d'espérer revendre celui-ci pour une somme de 110 000 €, prix correspondant à la valeur de référence d'environ 50 % des recettes annuelles lesquelles s'élevaient alors à 220 000 € par an jusqu'à son accident de fin décembre 2009; Que seules les manoeuvres des intimées, qui ne souhaitaient pas racheter la clientèle au prix du marché mais profiter de la fragilité de l'état de santé de Mme C... après son accident qui l'a empêchée de reprendre toute vie professionnelle et ainsi obtenir à moindre prix le bénéfice de cette patientèle qui existait bien avant leur arrivée dans le cabinet alors qu'elles n'avaient pour aucune d'entre elles l'expérience de l'activité d'infirmière libérale, ont causé à Mme C... un préjudice financier qui doit être évalué à 55 000 € ( valeur réelle du cabinet moins prix obtenu ); Que le sous entendu développé par les intimées dans leurs écritures selon lequel en réalité Mme C... aurait perçu un prix supérieur qu'elle n'aurait pas déclaré, n'est évidemment étayé par aucun élément, cette dissimulation supposée ne présentant aucun intérêt pour l'appelante qui n'aurait pas été imposée sur la somme supplémentaire perçue, apparaît particulièrement révélatrice de leur état d'esprit; Attendu qu'au visa de l'article 455 du Code de Procédure Civile, la Cour de cassation rappelle que pour condamner in solidum Mmes I..., [...] et X... à payer à Mme C... la somme de 4 000 € en réparation d'un préjudice moral, l'arrêt se borne à reprendre les constatations d'un certificat médical établi par un médecin psychiatre qui a retenu que celle-ci présentait un état de stress post-traumatique à la suite d'une accident de la circulation subi le 20 décembre 2009, décrit le tableau clinique initial qu'il a ensuite comparé avec le tableau cinique actuel comportant la fixation des symptômes et leurs complications par un syndrome dépressif secondaire et précisé que l'efficacité partielle des différents moyens thérapeutiques utilisés avait vraisemblablement été minorée et pérennisée par des difficultés professionnelles rencontrées avec un accentuation symptomatique s'inscrivant sur un terrain psychologique fragilisé, qu'il en déduit que la pathologie présentée par Mme C... a été aggravée par les manoeuvres spoliatrices des trois infirmières et décide, qu'en statuant, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; Attendu qu'il ne peut évidemment être affirmé que la pathologie présentée par Mme C... a été aggravée par les manoeuvres spoliatrices des trois infirmières, ni que l'efficacité partielle des différents moyens thérapeutiques utilisés aurait vraisemblablement été minorée et pérennisée par les difficultés professionnelles; Qu'il n'en demeure pas moins que le comportement des intimées, qui révèle une attitude déloyale autant qu'une intention de nuire ajoutée à la recherche d'un profit facile, a causé à l'intéressée sur une durée non négligeable un préjudice moral certain et réel, encore majoré par l'état de santé fragile de l'appelante après le sévère accident dont elle a été victime, que les trois intimées, surtout en appartenant au milieu médical, ne pouvaient ignorer; Que ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 €; Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE sur les points dont la présente cour est saisie du fait du renvoi après cassation partielle et, statuant à nouveau, de débouter Mme I... épouse S... de sa demande en paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de collaboration ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation du contrat de collaboration et de débouter Mme X... épouse Q... de sa demande en paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de collaboration; Attendu qu'il convient, compte tenu de ce qui précède, de condamner in solidum Mmes I... épouse S..., [...] et X... épouse Q... à payer à Mme F... C... la somme de 55 000 € au titre de son préjudice matériel pour la perte de valeur de son cabinet infirmier ainsi que la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi; Attendu que Mmes I... épouse S..., D... et X... épouse Q... seront condamnées à payer à Mme F... C..., chacune, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que Mmes I... épouse S..., D... et X... épouse Q..., qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 janvier 2019, Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 novembre 2017 dans ses dispositions non censurées, INFIRME le jugement rendu le 12 janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE sur les points dont la présente cour est saisie du fait du renvoi; Statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE Mme I... épouse S... de sa demande en paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de collaboration; DEBOUTE Mme I... épouse S... de sa demande en paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation du contrat de collaboration; DEBOUTE Mme X... épouse Q... de sa demande en paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de collaboration; DEBOUTE Mmes I... épouse S..., D... et X... épouse Q... de toutes autres demandes; CONDAMNE in solidum Mmes I... épouse S..., [...] et X... épouse Q... à payer à Mme F... C... la somme de 55 000 € au titre de son préjudice matériel pour la perte de valeur de son cabinet infirmier; CONDAMNE in solidum Mmes I... épouse S..., D... et X... épouse Q... à payer à Mme F... C... la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi; CONDAMNE Mmes I... épouse S..., D... et X... épouse Q... à payer, chacune, à Mme F... C... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNE Mmes I... épouse S..., D... et X... épouse Q... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés au profit de maître Geneviève MAILLET, avocat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 11 du contrat de collaboration stipularticle 804 du code de procédure civilearticle 7 du contrat de collaboration qui inarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile et aux déarticle 8 du contrat est relatif au contratarticle 455 du Code de Procédure Civile
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