Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 10 décembre 2020
- ECLI
- 5fe1cfd7a6049b944fc377ed
- Date
- 10 décembre 2020
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 10 DECEMBRE 2020 hg N° 2020/ 304 N° RG 18/12029 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZOZ V... T... H... C/ F... G... Y... N... S.C.P. VOUILLON GANTELME-TRASTOURCIPOLIN-BOUYSSOU Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mireille DAMIANO Me Benjamin KERGUENO SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00606. APPELANTE Madame V... T... H... née K... demeurant [...] représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur F... G... demeurant [...] représenté par Me Benjamin KERGUENO, avocat au barreau de NICE Monsieur Y... N... demeurant '[...] représenté par Me Benjamin KERGUENO, avocat au barreau de NICE S.C.P. VOUILLON GANTELME-TRASTOURCIPOLIN-BOUYSSOU, Noraires associés, sis [...] représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Florence BRENGARD, Président Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020 Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Selon acte authentique du 2 mai 1984, M.J... D... a acquis une part sociale de la SCI Les Trois Fleurs conférant la pleine propriété du lot n° 113 constitué par un parking souterrain comprenant deux emplacements de l'immeuble [...] . Le 19 juillet 1988 M.J... D... a vendu à M. F... G... par l'intermédiaire de la SCP de notaires [...] l'emplacement n° 19 de ce parking mais l'acte de vente a mentionné par erreur qu'elle portait sur la totalité du lot n° 113. Le 8 avril 1991, les époux T.../H... se sont engagés à acquérir de M. J... D... un garage situé au deuxième sous-sol de la résidence Gray d'Albion et ont saisi le tribunal judiciaire de Grasse d'une demande de rectification de l'acte du 19 juillet 1988 à laquelle la juridiction a fait droit par jugement réputé contradictoire du 21 mai 1996 décidant que M. J... D... avait cédé le 19 juillet 1988 à M. F... G... la moitié indivise du lot n° 113 soit le box n° 19. Ce jugement a été publié à la conservation des hypothèques le 24 novembre 2003 sous une mention erronée rectifiée le 30 juillet 2015 par les services de la publicité foncière. Selon acte authentique du 16 mai 2006 de la même SCP de notaires, M.F... G... a vendu à M. Y... Q... l'emplacement n° 19, cette vente étant publiée à la conservation des hypothèques comme portant sur la totalité du lot n° 113. Désireuse de vendre l'ensemble des lots détenus dans la copropriété Gray d'Albion, dont le garage n° 18 et indiquant avoir découvert à cette occasion la vente du 16 mai 2006, Mme Veuve T.../H... a fait assigner les 4 et 5 mai 2011 les acquéreurs G... et N... ainsi que la SCP de notaires instrumentaire pour qu'il soit jugé que le garage n° 18 dépendant du lot n° 113 est bien la propriété de Mme T.../H... et que la vente intervenue entre M.G... et N... est nulle, à charge pour M.G... de la réitérer dans le respect des droits du co-indivisaire. Invoquant un compromis de vente du 2 mars 2011 au profit de la SCI Savoy, Mme Veuve T.../H... a également fait assigner le 13 septembre 2012 devant le tribunal judiciaire de Grasse la SCP de notaires [...] en déclaration de responsabilité et paiement de dommages-intérêts ; selon jugement contradictoire du 4 novembre 2014, la juridiction a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée les 4 et 5 mai 2011. Dans son jugement contradictoire du 2 mai 2018, le tribunal judiciaire de Grasse, faisant droit à la fin de non-recevoir pour défaut de saisie régulière de la juridiction invoqué par M. F... G... et Y... Q... , a : 'déclaré l'action irrecevable ; 'dit n'y avoir lieu d'examiner les autres chefs de demandes ; 'condamné Mme T.../H..., née K... à payer à M F... G... et Y... Q... la somme de 2000 € chacun et à la SCP de notaires [...] celle de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 'condamné Mme T.../H... aux dépens. Mme V... T.../H... a régulièrement relevé appel de cette décision le 17 juillet 2018 et demande à la cour selon conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2018 de: 'dire l'appel régulier en la forme et justifié au fond ; 'dire que le garage n° 18 dépendant du lot de copropriété n° 113 dans l'ensemble immobilier Hôtel Gray d'Albion est bien la propriété de Mme T.../H... ; 'dire que la vente du garage n° 19 est nulle, M. F... G... restant propriétaire du bien avec injonction de réitérer la vente dans le respect du droit du co-indivisaire ; 'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au deuxième bureau des hypothèques de Grasse; ' condamner aux dépens M. F... G... et Y... Q... et la SCP [...] ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, Mme V... T.../H... fait valoir principalement qu'aucun des intimés n'a estimé utile de constituer avocat sur l'assignation des époux T.../H... de 1995 ayant donné lieu au jugement rectificatif du 21 mai 1996, que M. F... G... soutient à tort ignorer cette décision alors que sa signification effectuée le 23 octobre 1996 mentionne la confirmation de son domicile à Cannes, [...] , que M. Q... , défaillant en première instance n'a pu conclure à l'irrecevabilité de la demande, que M. F... G... « entretient sciemment le flou s'agissant de son adresse » et « semble organiser en réalité l'impossibilité de le toucher », que le jugement du 21 mai 1996 ayant été publié est opposable à tous et que consciente de cette difficulté la SCP de notaires [...] a tenté de régulariser la situation. M. F... G... et Y... Q... sollicitent en réplique selon conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2019 : 'confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; 'déclarer inopposable le jugement rendu le 21 mai 1996 par le tribunal judiciaire de Grasse ; 'en conséquence, dire que M. Y... Q... est bien propriétaire du garage n° 19 du lot n° 113 au sein de la copropriété Hôtel Gray d'Albion à Cannes ; 'débouter Mme T.../H... de ses demandes et la condamner à payer à M. F... G... et Y... Q... la somme de 5000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 'subsidiairement, dire que la SCP [...] devra garantir M. F... G... et Y... Q... de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; 'condamner la SCP [...] à payer à M. F... G... et Y... Q... la somme de 12'000 € au titre de leur préjudice financier et celle de 5000 € à chacun d'eux en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 'condamner la même aux dépens avec faculté de recouvrement direct. M. F... G... et Y... Q... expliquent que l'assignation n'a pas été délivrée au Royaume-Uni à M. N... faute d'une adresse complète et qu'une nouvelle tentative à Cannes à la résidence Le Derby tant à son encontre que de M. G... n'a pu prospérer, l'huissier instrumentaire mentionnant qu'ils n'avaient plus de domicile à cette adresse et que cette irrégularité constitue une fin de non-recevoir ; ils ajoutent que l'action en nullité se prescrivant par cinq ans, l'appelante est irrecevable à agir depuis le 11 mai 2016 au motif de sa connaissance de la vente litigieuse du 16 mai 2006 au moins depuis son assignation du 11 mai 2011. Il exposent sur le fond qu'aucune publication du jugement rectificatif du 21 mai 1996 n'existait au jour de cette vente, que la rectification opérée en 2015 par la publicité foncière caractérise une faute de l'État à l'encontre duquel l'appelante doit agir, que M. G... n'ayant jamais résidé au Derby à Cannes n'a pas eu connaissance du jugement du 21 mai 1996 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse ; les intimés soutiennent à titre subsidiaire qu'il appartenait au notaire instrumentaire de faire toutes vérifications nécessaires préalablement à la vente, qu'il reconnaît implicitement sa responsabilité en ayant proposé un acte rectificatif et qu'en conséquence il doit garantie. La SCP [...] venant aux droits de ce dernier demande pour sa part à la cour dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 23 juillet 2020 de: 'confirmer le jugement déféré ; 'subsidiairement déclarer l'action irrecevable faute de publication de l'assignation introductive d'instance ; 'très subsidiairement, rejeter la demande d'annulation de la vente du 16 mai 2006 et celle tendant à voir déclarer Mme T.../H... propriétaire du garage n° 18 dépendant du lot n° 113 ; 'dire que l'annulation de cette vente ne peut avoir pour effet que de rendre Mme T.../H... propriétaire indivise du lot n° 113 avec M. G... ; 'en toutes hypothèses, mettre hors de cause la SCP [...] et débouter M. F... G... et Y... Q... de leur demande de garantie ; 'condamner Mme T.../H... ou tout succombant aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCP [...] fait valoir, en reprenant l'argumentaire de M. F... G... et Y... Q... , que l'assignation introductive d'instance ne leur ayant pas été régulièrement signifiée l'action est irrecevable quand bien même ils ont pu comparaître en première instance, que l'appelante n'ayant pas justifié non plus de la publication de cette assignation conformément au décret du 4 janvier 1955, la demande ne peut pas plus se prospérer. Au fond, la SCP de notaires soutient que la vente du 16 mai 2006 n'est pas nulle dès lors qu'aucune publication d'acte n'est intervenue entre celle-ci et l'acquisition faite par M.D... en 1988, que si néanmoins cette vente devait être annulée, Mme V... T.../H... et M. F... G... seraient alors en indivision sur le lot n° 113 et que pour être jugée propriétaire du parking n° 18, Mme V... T.../H... devrait faire cesser l'indivision par la constitution de deux nouveaux lots privatifs avec modification de l'état descriptif de division de l'immeuble, toutes opérations qui n'ont pas à être mises à la charge de la SCP [...], que les renseignements demandés auprès de la publicité foncière en vue de la vente de 2006 n'ont révélé aucune publication modifiant la vente précédente du 19 juillet 1988, que celle de 2006 a été publiée sans difficulté et qu'ainsi la SCP n'a commis aucune faute, qu'il ne lui appartient pas plus de garantir l'acquéreur évincé aux lieu et place du vendeur, les restitutions découlant de l'annulation d'une vente ne pouvant être mises à la charge du notaire instrumentaire. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 29 septembre 2020. MOTIFS de la DECISION Il est admis que la liste des fins de non-recevoir mentionnées à l'article 122 du code de procédure civile n'est pas exhaustive ; l'appelante ne conteste pas que la saisine irrégulière d'une juridiction constitue une telle fin (cf conclusions F... G... et Y... Q... page 3), elle ne discutte pas davantage l'application du règlement communautaire du 13 novembre 2007, les défendeurs à la procédure de première instance étant domiciliés au Royaume-Uni. Les articles 7 et 10 de ce règlement obligent l'entité requise, en l'espèce Royal Courts of Justice Group à Londres, à informer l'entité d'origine, en l'espèce l'huissier instrumentaire, des modalités de signification de l'assignation ; il ressort de la pièce n° 25 du dossier de l'appelante, qui ne produit aucun document nouveau, que l'assignation destinée à M.Y... Q... n'a pu être délivrée au motif d'une adresse incomplète et qu'aucun retour ni renseignements quelconques ne sont parvenus à l'huissier requérant quant à celle destinée à M. F... G.... Ce dernier, n'a procédé à aucune diligence complémentaire auprès de l'entité requise mais a signifié l'assignation à la résidence [...] selon procès-verbal de recherches infructueuses pour M. Y... Q... et à son étude pour M. F... G.... À l'évidence cette signification sur le territoire national ne saurait valoir régularisation de celle effectuée au Royaume-Uni, ce que ne soutient d'ailleurs pas l'appelante qui oppose seulement que M. Y... Q... n'a pu soulever utilement le moyen d'irrecevabilité en l'absence de constitution en première instance et que M. F... G... a comparu sur l'assignation délivrée en France. Cet argumentaire n'est pas fondé puisque le jugement déféré mentionne bien la comparution des intimés sous le ministère du même conseil, qu'en tout état de cause une fin de non-recevoir peut être invoquée à tout moment de la procédure et donc en appel et qu'enfin elle ne ne requiert pas la preuve préalable d'un grief. Le jugement déféré est ainsi confirmé. *** Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non taxables. En revanche, Mme V... T.../H... qui succombe dans son recours est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne Mme V... T.../H... aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 10 décembre 2020
Référence
5fe1cfd7a6049b944fc377ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA