Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 3 décembre 2020
- ECLI
- 5fe1d030a6049b944fc377fe
- Date
- 3 décembre 2020
- Condamnation
- 155 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 03 DECEMBRE 2020 N° 2020 / 240 Rôle N° RG 18/12948 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC4DA S.C.I. LE LAGOPEDE Société DE L'ENSEMBLE IMMOBILIERLE LAGOPEDE C/ [Y] [R] SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [X] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me FICI Isabelle Me LAGELLE Anaïs Me CAPINERO Laure Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n°09/6539. APPELANTES S.C.I. LE LAGOPEDE poursuites et diligences de son gérant en exercice Monsieur [U] [W] dont le siège administratif est sis [Adresse 6] Siège social : [Adresse 5] Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble Immobilier LE LAGOPEDE sis [Adresse 5] poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL VALBERG AGENCE dont le siège social est [Adresse 4] représentés par Me Isabelle FICI - SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Castillon Jean-Pierre Avocat au barreau de Nice. INTIMES Monsieur [Y] [R] architecte DLPG inscrit au tableau régional de l'ordre des Architectes de PACA demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anaïs LAGELLE, avocat au barreau de GRASSE LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, Siège social : [Adresse 2] plaidant par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE Maître [X] [N], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [Y] [R] demeurant [Adresse 3] sans avocat constitué *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Jean-François BANCAL, Président Mme Patricia TOURNIER, Conseillère Mme Sophie LEYDIER, Conseillère ( Rédactrice ) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Delphine RODRIGUEZ LOPEZ. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2020, Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige: La SCI LE LAGOPEDE, immatriculée au RCS le 09/08/2006, dont [U] [W] est associé gérant, a fait édifier un ensemble immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 5]. Selon contrat du 18/03/2004, les études préliminaires ont été confiées par [U] [W] à [Y] [R], architecte, assuré auprès de la MAF. Selon contrat du 1er/07/2004, [U] [W] a confié une mission de maîtrise d'oeuvre complète à [Y] [R], le montant des travaux étant estimé à 510 000 euros HT, soit 609 960 euros TTC. Le permis de construire a été délivré le 25/10/2004. Le 1er/02/2005, un nouveau budget prévisionnel a été fixé à la somme de 700 018,80 euros TTC. La DROC date du 10/05/2005. En août 2006, le coût de l'opération a été réactualisé à la somme de 985 345,40 euros TTC. Suite au litige résultant de difficultés intervenues en cours de chantier avec certaines entreprises et de l'augmentation des surcoûts de l'opération, [U] [W], en sa qualité de gérant de la SCI LE LAGOPEDE, et [Y] [R] ont été convoqués par [V] [P], architecte conseiller au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes (CROA-PACA) pour une tentative de conciliation. Le 21/01/2009, un procès-verbal de non-conciliation a été établi. La SCI LE LAGOPEDE a fait assigner en référé [Y] [R] aux fins d'obtenir une expertise et une provision. Par ordonnance de référé du 11/03/2010, une expertise a été confiée à Mr [T], et la SCI LE LAGOPEDE a été déboutée de sa demande de provision. Par acte du 30/10/2009, la SCI LE LAGOPEDE a fait assigner [Y] [R] et la MAF devant le tribunal de grande instance de NICE aux fins d'obtenir réparation de son préjudice. Par conclusions du 06/06/2012, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE LAGOPEDE, représenté par son syndic en exercice [U] [W], est intervenu volontairement à la procédure au fond. L'expert a déposé son rapport le 30/09/2014. Par ordonnance du 15/11/2016, le juge de la mise en état: - s'est déclaré incompétent pour statuer sur une fin de non recevoir soulevée par la MAF, - a débouté la SCI LE LAGOPEDE et le syndicat de leurs demandes de provisions, - a débouté [Y] [R] de sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires. Par jugement contradictoire du 10/07/2018, le Tribunal de Grande Instance de NICE a: - rejeté l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation soulevée par la MAF, - 'déclaré irrecevable l'action initiée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE LAGOPEDE', - constaté que Mr [W] n'est pas dans la cause, - débouté la SCI LE LAGOPEDE de sa demande principale de condamnation à hauteur de 882 609,12 euros et de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros, - condamné la SCI LE LAGOPEDE à verser à Mr [R] la somme de 16 800 euros au titre des factures impayées, - condamné la SCI LE LAGOPEDE et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE LAGOPEDE à verser à [Y] [R] et à la MAF une indemnité de 1 500 euros pour chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SCI LE LAGOPEDE et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE LAGOPEDE de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI LE LAGOPEDE et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE LAGOPEDE au dépens, en ce compris les frais d'expertise. Par jugement du 1er/10/2018, le Tribunal de Grande Instance de NICE a ouvert à l'encontre de [Y] [R] une procédure de redressement judiciaire, la SCP TADDEI [N], représentée par Maître [X] [N] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par déclaration reçue au greffe le 31/07/2020, la SCI LE LAGOPEDE et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE LAGOPEDE ont interjeté appel du jugement précité du 10/07/2018 en intimant: 1/ [Y] [R], 2/ la MAF, 3/ Maître [X] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de [Y] [R]. Par conclusions avec bordereau de communication de pièce notifiés par le RPVA le 25/09/2019, la SCI LE LAGOPEDE et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE LAGOPEDE, appelants, demandent à la cour: Vu les dispositions de l'article 905 du Code de Procédure Civile fixer prioritairement l'affaire au fond. Pour le surplus, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable par devant la juridiction du fond, le moyen tiré de la nullité de l'assignation. Toutefois le réformer en ce que le juge a, nonobstant son incompétence, statué sur l'irrecevabilité de la demande. Statuant à nouveau, dire et juger recevable la demande, Constatant que le syndicat des copropriétaires n'a formulé aucune demande d'indemnisation, dire et juger que le syndicat des copropriétaires avait qualité pour être présent à la procédure, dès lors que sa présence avait été sollicitée en cours d'expertise mais qu'encore s'agissant de la terminaison de parties communes, il était nécessaire qu'il soit présent au débat, Dire et juger que M. [W] devait être mis hors de cause dans la mesure où, en tant que syndic bénévole de l'ensemble immobilier, ayant été remplacé par l'agence VALBERG IMMOBILIER, il n'y avait plus de raisons qu'il soit présent au débat, ès qualité de syndic, Dire et juger qu'il ressort surabondamment du rapport d'expertise, la responsabilité pleine et entière de M. [R] au regard du fondement de sa responsabilité contractuelle, Dire et juger n'y avoir lieu à régler le solde des honoraires de Mr [R], lesquels seront conservés par la SCI LE LAGOPEDE à titre de dommages et intérêts complémentaires, Dire et juger qu'il sera inscrit au passif de Monsieur [R] dans le cadre de la procédure dont il fait l'objet sous le mandat de la SCP [N] TADDEI la somme de 882 609,12 €, Dire et juger toutefois que la MAF dans le cadre de la garantie qui lui est due procédera au paiement de la dite somme, A titre subsidiaire, si la juridiction de céans estimait que nonobstant les fautes commises par l'architecte [R], le paiement du solde de ses honoraires lui était dû, le compenser avec des indemnités à valoir sur l'intégralité du préjudice fixé à la somme de 882 609,12 €, Condamner le même architecte au paiement d'une somme complémentaire de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dire et juger que les dites sommes seront inscrites au passif du redressement judiciaire de M. [R], Débouter toutes les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions, Dire et juger que les dépens seront distraits au profit de Maître FICI Isabelle qui en fait l'avance sans avoir reçu provision. Par conclusions avec bordereau de communication de pièce notifiés par le RPVA le 16/10/2018, [Y] [R], intimé, demande à la cour: Vu le rapport d'expertise de Monsieur [T], Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 10 juillet 2018, Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER la SCI LE LAGOPEDE irrecevable, en tout cas mal fondée en ses demandes, CONSTATER que l'expert n'a pas retenu de désordres et malfaçons dans l'ouvrage réalisé, CONSTATER que les travaux de finition n'ont pas été réalisés à l'époque des faits, faute par Monsieur [W] d'avoir réglé les différentes entreprises intervenantes, CONSTATER que Monsieur [W] est un professionnel de l'immobilier, CONSTATER que Monsieur [W] a réalisé dans cette affaire un bénéfice minimum de 210 151 €, Et par voie de conséquences, DIRE ET JUGER que la SCI LE LAGOPEDE n'a subi aucun préjudice financier, LA DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, RECEVOIR Monsieur [R] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé, DIRE ET JUGER que la MAF, assureur de Monsieur [R], devra le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au visa du contrat souscrit, CONDAMNER la SCI LE LAGOPEDE à lui payer la somme de 16 800 € au titre de ses factures impayées avec intérêts au taux légal depuis décembre 2007, CONDAMNER la SCI LE LAGOPEDE à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, CONDAMNER les appelants à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SCI LE LAGOPEDE aux entiers dépens, en ce inclus les frais d'expertise. Par conclusions avec bordereau de communication de pièce notifiés par le RPVA le 09/03/2020, la MAF, intimée, demande à la cour: Vu le rapport d'expertise de Mr [T], Vu le dire adressé à celui-ci le 3 octobre 2013 dans les intérêts de la MAF, CONFIRMER le jugement rendu le 10 Juillet 2018 en toute ses dispositions, Subsidiairement, Constater que les demandeurs sont défaillants dans l'administration de la preuve qui leur incombe d'une faute commise par Monsieur [R], Les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A titre encore plus subsidiaire, Débouter la SCI LE LAGOPEDE de ses demandes sauf à retenir au titre du surcoût des travaux le montant de 24 974,15 € tel que résultant de l'étude précise et minutieuse réalisée par le conseil de la MAF à laquelle l'expert n'a pas répondu, En toute hypothèse, Vu les dispositions de l'article L 113-9 du Code des Assurances, Vu les articles 5.21, 5.22 et 8.115 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [R], Vu les articles 2.121 et 3 des conditions particulières de cette même police, Dire et juger qu'en cas de condamnation, la MAF ne pourrait être tenue qu'à hauteur de la somme de 309 010 € dont à déduire la franchise à la charge de l'architecte, Dire et juger que la MAF ne saurait être tenue au delà de son plafond de garantie fixé à 500 000 euros, Condamner tout succombants au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens distraits au profit de Maitre Laure CAPINERO, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par acte du 27/09/2019, les appelants ont signifié leur déclaration d'appel et leurs conclusions à Maître [X] [N], en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de [Y] [R], lequel n'a pas constitué avocat. Après révocation de l'ordonnance de clôture du 28/01/2020, une nouvelle clôture a été prononcée le 14/10/2020. MOTIFS: La SCP TADDEI [N], représentée par Maître [X] [N], en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de [Y] [R], ayant été régulièrement assignée à la personne de sa secrétaire habilitée à recevoir l'acte, il sera statué par arrêt réputé contradictoire, en application de l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile. La demande tendant à voir fixer prioritairement l'affaire au fond, présentée par requête du 30/08/2018, ayant été rejetée par ordonnance rendue par le Président de la chambre le 04/09/2018, les conclusions des appelants sont sur ce point sans objet. Sur la nullité de l'assignation Alors que le premier juge a exactement considéré qu'en application des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, les parties n'étaient plus recevables à soulever devant le tribunal des exceptions de procédure et des incidents mettant fin à l'instance, et, qu'en l'espèce, l'exception tirée de la nullité de l'assignation soulevée par la MAF n'avait pas été révélée postérieurement au désaisissement du juge de la mise en état, les appelants font exactement remarquer que le premier juge aurait dû déclarer irrecevable l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation soulevée par la MAF et non la rejeter. En conséquence, il y a lieu à infirmation de ce chef. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'LE LAGOPEDE' En vertu des articles 328 et 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire d'une partie à l'instance est principale ou accessoire; 'l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.' En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE LAGOPEDE est intervenu volontairement devant le tribunal de grande instance de NICE par conclusions signifiées le 06/06/2012 aux fins qu'il lui soit 'donné acte de sa volonté de poursuivre sur ses derniers errements au visa de l'ordonnance de référé du 11/03/2010 et de l'assignation au fond en date du 30/10/2009". Alors d'une part, que l'action initiée au fond par la SCI LE LAGOPEDE tend à obtenir l'indemnisation de préjudices résultant d'une mauvaise estimation du coût global de la construction par l'architecte, et, d'autre part, qu'il n'est fait état d'aucune conséquence pour le syndicat des copropriétaires de la perte financière alléguée par la SCI LE LAGOPEDE, le premier juge a exactement estimé que le syndicat n'établissait pas avoir un intérêt à intervenir à l'instance. Et, en appel, le syndicat n'établit pas qu'il a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la SCI LE LAGOPEDE dans l'instance initiée par elle au fond. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce que le premier juge a déclaré irrecevable l'intervention volontaire accessoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE LAGOPEDE. Sur la mise hors de cause de M. [W] Comme l'a à juste titre relevé le premier juge, [U] [W] n'est pas dans la cause. S'il résulte des pièces produites par les appelants que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE LAGOPEDE a d'abord été représenté par [U] [W], en sa qualité de syndic bénévole, puis par la SARL VALBERG AGENCE, en sa qualité de syndic, dès lors que seul le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE LAGOPEDE est partie à l'instance, et qu'[U] [W] n'est pas dans la cause, la demande des appelants aux fins de le mettre hors de cause est dépourvue d'objet.. Sur la responsabilité de l'architecte et les demandes formées par la SCI LE LAGOPEDE Il n'est pas contesté que par jugement du 1er/10/2018, le Tribunal de Grande Instance de NICE a ouvert à l'encontre de [Y] [R] une procédure de redressement judiciaire, la SCP TADDEI [N], représentée par Maître [X] [N], ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire. En application des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce: - lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre d'un défendeur avant que l'action en justice ne soit engagée, les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une créance antérieure ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent sont irrecevables, - lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre d'un défendeur alors qu'une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent est en cours, celle-ci fait l'objet d'une interruption, l'instance interrompue reprenant de plein droit lorsque le créancier poursuivant déclare ses créances à la procédure collective, à condition qu'il mette dans la cause les organes de la procédure, mais elle tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l'espèce, la SCI LE LAGOPEDE soutient avoir subi une perte financière dans l'opération de construction qu'elle a entrepris en 2005 et qui a été achevée entre fin 2007 (vente des lots du premier étage) et début 2008, de sorte que la créance dont elle demande la fixation au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de [Y] [R] est antérieure au sens des textes précités. Alors que la SCI LE LAGOPEDE ne justifie pas avoir déclaré sa créance entre les mains de la SCP TADDEI [N], représentée par Maître [X] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de [Y] [R], ses demandes tendant d'une part, à voir fixer au passif de cette procédure collective la créance réclamée à hauteur de 882 609,12 euros et, d'autre part, à condamner [Y] [R] à lui payer la somme complémentaire de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts doivent être déclarées irrecevables. Néanmoins, il convient d'examiner si la responsabilité contractuelle de [Y] [R], architecte, est engagée à l'égard de la SCI LE LAGOPEDE, cette dernière recherchant la garantie de son assureur, la MAF. En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties: - que le 'contrat d'architecte pour études préliminaires' signé le 18/03/2004 par [U] [W] et [Y] [R] stipule notamment: 'au jour de la signature, le maître d'ouvrage dispose d'une enveloppe financière globale de 510 000 euros HT, soit 609 960 euros TTC, soit un prix moyen de SHON de 1 524,90 euros TTC/m, cette enveloppe ne comprenant pas l'ensemble des dépenses annexes nécessaires à l'exécution des travaux, telles que: étude de sol, diagnostic préalable de l'existant éventuel, contrôle technique, coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé, assurance dommages ouvrages, etc....' que l'architecte a pour mission de 'vérifier l'adéquation du budget avec les éléments du programme ci-dessus défini', soit un immeuble à construire de 400 m de SHON sur 3 niveaux, comprenant un soubassement et des parties enterrées en maçonnerie et des niveaux d'habitations en structure bois, avec 2 appartements au niveau 1 et au niveau 2 et un grand appartement et une mezzanine au niveau 3 (annexe 2), - que le cahier des clauses particulières du contrat d'architecte, signé le 1er/07/2004 par [U] [W] et [Y] [R] indique qu'à cette date, le montant des travaux est estimé à 510 000 euros HT, soit 609 960 euros TTC, et renvoie aux cahier des clauses générales applicables à ce contrat qui stipule notamment: ' les études d'avant-projet ne sont menées qu'après avoir vérifié, lors des études préliminaires, l'adéquation du budget au programme défini par le maître d'ouvrage (....) L'architecte établit une estimation provisoire du coût prévisonnel des travaux et le calendrier prévisible de sa réalisation. De plus, il se prononce sur l'adéquation entre l'enveloppe financière indiquée par le maître d'ouvrage à la signature du contrat et le coût qu'il estime nécessaire à la réalisation de l'opération (....) G 5.6 DEPENSES PARTICULIERES A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE Sont à la charge du maître d'ouvrage les frais définis à l'article P6.1.3 du contrat et tous les documents photographiques ou graphiques du site, les maquettes et les frais de tous ordres demandés par le maître d'ouvrage, autres que ceux rendus nécessaires par l'exécution de sa mission (....) G 6.1.3 APPROBATION DES DOCUMENTS DE L'ARCHITECTE Le maître d'ouvrage examine, en vue de leur approbation, les documents que lui soumet l'architecte à chaque phase de l'étude. Cette approbation vaut acceptation par le maître d'ouvrage de l'avancement de la mission et des honoraires correspondants et vaut ordre de poursuivre la mission. En cas de refus, le maître d'ouvrage doit en préciser les motifs par écrit dans les 10 jours suivant la réception des documents (....) Passé ce délai, l'approbation est réputé acquise (....) G 6.2.3 INFORMATION DU MAITRE D'OUVRAGE L'architecte doit fournir au maître d'ouvrage les documents correspondant à chaque phase de l'étude. Si le budget annoncé par le maître d'ouvrage est manifestement insuffisant pour la réalisation des travaux projetés, l'architecte l'en informe sans délai. Au cours des études, l'architecte informe le maître d'ouvrage de toute évolution significative du budget prévisionnel de l'opération. Au cours des travaux, et sauf urgence liée à la sécurité des personnes et/ou des biens, toute décision entraînant un supplément de dépenses fait l'objet d'un accord du maître de l'ouvrage (annexes 3 et 5), - que dans son rapport, l'expert [T] précise notamment les éléments suivants: le permis de construire a été délivré le 25/10/2004, le 25/11/2004, les conclusions de l'étude préliminaire de faisabilité géotechnique font état d'un avis géologique et géotechnique favorable à la réalisation du projet de construction, sous réserve de mettre en oeuvre les recommandations techniques, en particulier en matière de drainage et de protection des talus contre les chutes de pierres, le 1er/02/2005, le montant des travaux est recadré par l'architecte à 700 018,80 euros TTC (soit 15% de plus que le budget initial), le 13/04/2005, le maître d'ouvrage règle une note d'honoraires de l'architecte relative au projet de conception générale, au dossier de consultation des entreprises et à la mise au point des marchés de travaux, la DROC est déposée le 10/05/2005, entre juillet 2005 et janvier 2006, après étude de dimensionnement des confortements par un enrochement et une paroi de béton projeté clouée sur le talus Nord, le maître d'ouvrage a réglé divers acomptes sur les honoraires de l'architecte et des travaux réalisés pour sécuriser la construction, le 17/04/2006, recadrage du buget par l'architecte [R] à 985 345,40 euros TTC, le 07/08/2006, montant réactualisé des travaux par l'architecte [R] à 987 391,19 euros TTC, hors honoraires et frais divers, le 17/08/2006, montant réactualisé des travaux par l'architecte [R] à 985 345,40 euros TTC, le coût des travaux exécutés dans le cadre du projet architectural établi par Mr [R] s'élève à 1 344 849,22 euros TTC, le montant total de l'opération de construction, hors frais d'acquisition du terrain et frais divers s'élève à 1 410 069,40 euros TTC, dont 26 281,70 euros TTC correspondant au coût des études techniques (études de sol, géotechnique, béton armé, contrôle technique, étude structure bois) et aux honoraires d'architecte, au 13/02/2013, 5 lots ont été vendus pour un prix total de 1 315 000 euros, la valeur des lots non vendus étant estimée à 240 000 euros, - que l'expert [T] conclut ainsi 'au plan technique, il n'était pas cohérent en mars 2004 d'envisager un coût de construction de 1275 euros HT par M2 en référence à la SHON projetée, alors même qu'une telle évaluation de coût des travaux au M2 devait nécessairement s'appliquer à la surface totale des planchers et dallages à réaliser ou à la surface dans oeuvre, soit 735 M2. Ainsi, le budget, tel qu'il a été établi en phase des études préliminaires, puis à postériori dans la phase d'établissement de l'avant projet définitif, n'était pas en adéquation avec les travaux objectivement rendus nécessaires pour l'édification d'une construction comportant 5 puis 6 logements, des parties communes, des garages couverts et clos, des terrasses et un jardin, telle que projetée. Au surplus, cette construction était prévue pour être édifiée en montagne, sur un terrain d'assiette qui, de toute évidence nécessitait les adaptations devant générer des frais importants qui n'ont pas été pris en considération en temps utile et le projet architectural s'inscrivait dans le cadre de prescriptions administratives induisant des prestations de qualité inéluctablement de coût important, notamment pour le traitement des abords et des façades. A fortiori, au-delà des estimations établies approximativement dans la phase des études préliminaires, lorsque le projet architectural a été élaboré définitivement, dès la phase d'avant projet définitif, il incombait à l'architecte de mieux préciser le budget du coût prévisionnel des travaux et prestations induits par son projet, ainsi finalisé (...) Le budget recalé en février 2005 n'a pas été l'occasion pour l'architecte de préciser objectivement le coût prévisionnel des travaux, de telle sorte que le chantier a été engagé dans ce prolongement en méconnaissance du coût objectif des travaux qui allaient être exécutés' (pages 44 à 46 du rapport). Alors qu'il incombe à l'architecte de s'informer sur les possibilités financières de son client, qu'aux stades des études préliminaires et de l'avant projet définitif, l'architecte n'établit par aucun élément avoir sérieusement vérifié l'adéquation du budget du maître d'ouvrage avec la construction projetée, que les investigations et la chronologie des événements retracée par l'expert [T] démontrent au contraire une certaine approximation dans l'évaluation du coût de l'opération et l'absence de prise en compte des contraintes liées à la construction d'un immeuble en zone montagneuse sur un terrain impliquant des aménagements spécifiques, que le coût réel des travaux réalisés, hors coût des études techniques et honoraires, s'élève à 1 344 849,22 euros TTC, soit plus du double de l'enveloppe initiale du maître d'ouvrage, que si [Y] [R] a recadré à trois reprises le budget de l'opération, il n'a jamais alerté le maître d'ouvrage sur le coût objectivement prévisible des travaux projetés qui pouvait être défini dès l'avant projet définitif, l'architecte a manifestement manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la SCI LE GALOPEDE, maître d'ouvrage, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge. En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé. Sur le préjudice Contrairement à ce que soutient la SCI LE GALOPEDE, l'indemnisation de son préjudice ne peut être fixée à la somme de 882 609,12 euros correspondant à la différence entre le coût total de son investissement fixé selon l'expert à 1 410 069,40 euros TTC, majoré de ses frais financiers s'élevant à 82 499,72 euros, et le montant initial de l'opération projetée fixé à 609 960 euros. En effet, au vu des investigations de l'expert et des stipulations contractuelles rappelées au paragraphe précédent, le coût des études techniques et les honoraires de l'architecte sont exclus de l'enveloppe financière globale déclarée par le maître d'ouvrage. Comme le fait exactement remarquer la MAF, la SCI LE GALOPEDE n'établit pas que le règlement des frais financiers assortissant un découvert bancaire obtenu par elle le 30/01/2008 constitue un préjudice résultant directement des manquements fautifs de l'architecte, étant observé que l'immeuble était achevé en octobre 2007, date à laquelle plusieurs lots ont été vendus à la SCI LIAM pour un montant de 505 000 euros, après état descriptif de division et établissement du règlement de copropriété le 11/10/2007 (pièces 15 à 18). Et, alors que les circonstances dans lesquelles [U] [W] indique avoir obtenu le versement de 13 000 euros en avril 2007 et de 95 000 euros de [H] [W] le 24/08/2007 pour régler des factures de travaux au nom de la SCI LE GALOPEDE ne sont pas suffisament justifiées, la SCI LE GALOPEDE n'établit pas davantage que les intérêts qu'elle a accepté de verser pour ce prêt à un taux élevé, pour un montant total de 25 150,48 euros, constituent un préjudice indemnisable résultant directement des manquements fautifs de l'architecte. Par ailleurs, la valeur finale de l'immeuble s'établissant à 1 555 000 euros (produit des ventes des lots vendus 1 315 000 euros + valeur estimée des lots non vendus 240 000 euros), doit être comparée au coût total de l'opération effectivement réglé par le maître d'ouvrage, soit 1 344 849,22 euros TTC, de sorte qu'un bénéfice de 210 150,78 euros a été réalisé, hors prix d'acquisition du terrain par Melle [S]. Comme indiqué précédemment, le maître d'ouvrage a été informé par l'architecte au début de l'opération, le 1er/02/2005 (soit 3 mois après l'obtention du permis de construire), que le montant total des travaux devait être réévalué à 700 018,80 euros TTC, puis à plusieurs reprises en avril et en août 2006, que ce montant était réactualisé à la somme totale de 985 345,40 euros TTC, et il n'a alors manifesté aucune opposition dans les conditions prévues contractuellement aux points G 6.1.3 .et G 6.2.3 susvisés, tout en continuant à régler les honoraires de l'architecte et les situations de travaux au fur et à mesure de leur réalisation, de sorte que le dépassement du coût de l'opération non accepté en cours de travaux par le maître d'ouvrage ressort à 359 503,82 euros (1 344 849,22 euros TTC - 985 345,40 euros TTC), dont il convient de déduire la TVA (soit 70 462,74 euros au taux de 19,6% alors applicable), soit 289 041,08 euros HT, la SCI LE GALOPEDE ne contestant pas être habilitée à récupérer la TVA comme l'indique [L] [A], expert-comptable, dans la note technique établie le 28/04/2017 à la demande de la MAF (pièce 5). Il s'ensuit que le préjudice effectivement subi par la SCI LE LAGOPEDE doit être analysé au regard de la perte de chance certaine d'optimiser sa marge bénéficiaire pour ce type de projet. S'agissant de réparer une perte de chance, la réparation du dommage ne peut être totale. Elle est donc égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Elle doit être mesurée à la chance perdue. Elle correspond à une fraction du préjudice subi. Compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu d'indemniser la SCI LE LAGOPEDE à hauteur de 60% du dépassement du coût de l'opération non accepté par le maître d'ouvrage, selon le calcul suivant: (289 041,08 X 60) = 17 342 464,80 : 100 = 173 424,64 arrondi à 173 425 euros. En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé et le préjudice subi par la SCI LE LAGOPEDE doit être fixé à la somme de 173 425 euros. Sur la garantie de l'assureur La MAF fait exactement observer qu'elle ne peut être tenue à garantir son assuré que dans les limites et conditions du contrat souscrit. Les conditions générales produites par la MAF, dont il n'est pas contesté qu'elles sont applicables à la police souscrite par [Y] [R] (pièce 1), stipulent notamment: 8.115 'pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, l'adhérent fournit à l'assureur la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie de l'année précédente. Cette déclaration est établie conformément aux modalités prévues dans la circulaire annuelle d'appel de cotisation. L'adhérent acquitte, s'il y a lieu, l'ajustement de cotisation qui résulte de sa déclaration' 5.21 'l'adhérent fournit à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle, dans les conditions fixées à l'article 8 (....) La déclaration de chaque mission renseigne l'assureur sur son étendue, sur l'identité de l'opération, et sur le montant des travaux ou des honoraires. Elle permet à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prend en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission', 5.22 'toute omission ou déclaration inexacte, d'une mission constituant l'activité professionnelle visée au 8.115 de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraîne pas la nullité de l'assurance, mais conformément à l'article L 113-9 du code des assurances, donne droit à l'assureur (....) si elle est constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée. En cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie'. [Y] [R] a déclaré le chantier litigieux en indiquant que le montant total des marchés s'élevait à 580 000 euros HT pour l'exercice 2005 et il n'est pas contesté qu'il n'a pas réactualisé ce montant dans les déclarations des exercices 2006, 2007 et 2008 (pièce 2 de la MAF). L'assuré ayant inexactement déclaré le chantier litigieux pour un montant total de 580 000 euros HT, alors que son coût total s'est élevé à 1 124 456,45 euros HT, la MAF est fondée à opposer une réduction proportionnelle de l'indemnité due par elle après sinistre, à hauteur de 51,6%. Contrairement à ce que soutient la SCI LE GALOPEDE, cette réduction proportionnelle de l'indemnité lui est bien opposable, en sa qualité de tiers lésé, l'absence de réclamation d'un complément de prime par l'assureur étant inopérant, dès lors que l'inexactitude de la déclaration n'a été révélée qu'après la réalisation du sinistre. En conséquence, la MAF doit être condamnée à régler à la SCI LE LAGOPEDE la somme de 89 487,30 euros (soit 173 425 euros X 51,6 :100). Et la MAF est fondée à opposer à son assuré le montant de sa franchise, telle que prévue à l'article 3 des conditions particulières du contrat. Sur les demandes en paiement d'honoraires et de dommages et intérêts Si la SCI LE GALOPEDE ne conteste pas ne pas avoir réglé un solde d'honoraires de 16 800 euros qui lui avait été dernièrement facturé par l'architecte en décembre 2007, elle n'est pas fondée à solliciter que ce solde soit conservé par elle à titre de dommages et intérêts complémentaires, puisqu'elle n'établit pas avoir subi un préjudice spécifique, distinct de son préjudice financier déjà indemnisé. Le solde des honoraires dûs de 16 800 euros devra être réglé à [Y] [R] par la SCI LE GALOPEDE, étant ajouté que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 10/07/2018, et non à compter de décembre 2007 comme le réclame [Y] [R], aucune mise en demeure n'étant intervenue pour le règlement de cette somme à cette date. [Y] [R] doit également être débouté de sa demande de dommages et intérêts, puisqu'il n'établit pas avoir subi personnellement un préjudice spécifique résultant du retard de règlement de ses honoraires par le maître d'ouvrage. Et, la demande de compensation formée par la SCI LE GALOPEDE est sans objet, en l'absence de créances réciproques. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Succombant principalement, [Y] [R] et la MAF doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et à régler à la SCI LE LAGOPEDE une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux autres parties, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR: Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a: - rejeté l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation soulevée par la MAF, - déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE LAGOPEDE, - constaté que M. [W] n'est pas dans la cause, - condamné la SCI LE GALOPEDE à régler à [Y] [R] la somme de 16 800 euros au titre des factures impayées, LE REFORME pour le surplus, STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT, DECLARE irrecevables les demandes formées par la SCI LE LAGOPEDE tendant à voir fixer au passif de la procédure collective de [Y] [R] une créance de 882 609,12 euros et à condamner [Y] [R] à lui payer 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, DIT que la responsabilité contractuelle de [Y] [R] est engagée à l'égard de la SCI LE LAGOPEDE pour les surcoûts de l'opération de construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 5], FIXE le préjudice subi par la SCI LE LAGOPEDE à la somme de 173 425 euros, CONDAMNE la MAF à régler à la SCI LE LAGOPEDE la somme de 89 487,30 euros, DIT que la MAF est fondée à opposer à son assuré, [Y] [R], le montant de sa franchise, telle que prévue à l'article 3 des conditions particulières du contrat, DEBOUTE [Y] [R] de sa demande de dommages et intérêts, DIT que la somme de 16 800 euros dûe par la SCI LE GALOPEDE à [Y] [R], au titre d'un solde d'honoraires, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10/07/2018, CONDAMNE in solidum la MAF et [Y] [R], à régler à la SCI LE LAGOPEDE une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE [Y] [R] et la MAF de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la MAF et [Y] [R], aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L 113-9 du code des assurancesarticle 771 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 3 des conditions particulières du conarticle 905 du Code de Procédure Civile fixer
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 3 décembre 2020
Référence
5fe1d030a6049b944fc377fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA