Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 17 décembre 2020
- ECLI
- 5fe1d0e3a6049b944fc37821
- Date
- 17 décembre 2020
- Condamnation
- 2 360 000 €
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Texte intégral
+COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 17 DECEMBRE 2020 N° 2020/ 215 N° RG 18/17122 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIHC SARL [...] C/ SARL A2LH Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hélène ABOUDARAM-COHEN Me Michaël BERDAH Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00589. APPELANTE SARL [...] , dont le siège social est sis [...] - [...] représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX- EN-PROVENCE, assistée de Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE INTIMEE SARL A2LH, dont le siège social est sis [...] - [...] - [...] représentée par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Vanessa BORG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre CALLOCH, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller empêché Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020 Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DE L'AFFAIRE La société A2LH, dont le gérant est monsieur C... M..., qui exerce l'activité de blanchisserie et teinture de gros, a effectué plusieurs prestations de services au profit de la société [...] , dont le gérant est monsieur F... M..., entreprise de réparation et de dépannage des blanchisserie industrielles, pour lesquelles elle a émis des factures pour un montant de 12 480 € TTC somme sur lesquelles il a été payé la somme de 4 936,77 €. La société A2LH a fait assigner la société [...] en paiement du solde devant le tribunal de commerce de Nice qui, par décision du 4 octobre 2018, l'a condamnée à payer la somme de 7 543,23 €. La société [...] a relevé appel de cette décision et expose : -que les factures réclamées font l'objet d'une compensation puisque si la société A2LH a effectué plusieurs prestations pour un montant total de 12 480 € TTC sur lequel elle a payé la somme de 4.936,77 €, qu'elle détient une créance envers cette société d'un montant de 7.543,23 €, relative à la vente de pièces détachées, -que cette créance est prouvée par l'existence de factures, -que son expert comptable atteste de l'existence de dettes réciproques entre les parties, -qu'elle a vendu des machines à la société A2LH pour une somme de 23.600 euros dont elle demande le paiement. La société [...] sollicite la réformation du jugement attaqué et demande de constater la compensation entre les créances respectives des parties et de condamner la société A2LH à lui payer la somme de 23 600 € HT au titre de la vente de machines outre la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La société A2LH rétorque : -qu'elle conteste l'existence d'une compensation, puisque les documents produits sont dépourvus de signature, -qu'elle conteste la livraison et la commande dont fait état la société [...] , -que les quatre factures ne sauraient faire la preuve d'une quelconque obligation de paiement qui pèserait sur elle, -qu'elle n'a jamais acheté quatre machines industrielles, et que d'ailleurs aucune preuve de l'existence d'un contrat de vente n'est apportée. La société A2LH conclut à la confirmation de la décision déférée. La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées. MOTIFS DE LA DECISION En préliminaire, il n'est pas inutile de relever que Monsieur C... M..., fils de Monsieur F... M..., a travaillé comme salarié pour la société [...] dont il a démissionné le 31 décembre 2015 après avoir créé la société A2LH. Sur la compensation invoquée par la société [...] La société [...] ne conteste pas les factures émises par la société A2LH et devoir au titre du solde la somme de 7 543,23 €. Il appartient à la société [...] qui invoque une compensation de prouver qu'elle détient envers la société A2LH une créance certaine, liquide et exigible. Cette société invoque les factures suivantes : - Facture n° 15 12 0309 d'un montant de 2 919,92 € TTC relative à une vente de pièces détachées ; - Facture n° 15 12 0320 d'un montant déficitaire de 234,91 € TTC relative à une vente de pièces détachées ; - Facture n° 16 03 050 d'un montant de 2 454,86 € TTC relative à une vente de pièces détachées ; - Facture n° 16 04 064 d'un montant de 2 403,36 € TTC relative à une vente de pièces détachées. La production de factures est insuffisante à prouver la créance de la société [...] en l'absence de bons de commandes ou de bons de livraison signés par le destinataire. Le fait que l'expert comptable de cette société fasse état d'une adéquation entre ces factures et les livres de compte et en conclut à l'existence d'une compensation ne démontre pas que les factures correspondent à des produits commandés et livrés. La société appelante ne peut invoquer l'existence d'une compensation et est débitrice envers la société A2LH d'une somme de 7 543,23 €. Sur la demande de la société [...] concernant la cession de machines Cette société remet aux débats les pièces suivantes : -Facture du 11 avril 2015 pour sèche-linge d'occasion de marque PRIMUS (24 kg), matériel acheté auprès de la société LACROIX ELECTROMENAGER pour la somme de 2 760 € , -Attestation de vente du 1er octobre 2013 pour une laveuse essoreuse d'occasion de marque X... type HS 23 kg, matériel acheté auprès de la [...] pour 5.500€, - Facture du 15 mai 2012, Laveuse essoreuse d'occasion de marque X... (12 kg) matériel acheté auprès de la SARL Hôtel des Salines pour 598 €, - Facture du 30 mai 2004, Laveuse essoreuse d'occasion acquise auprès de la société INITIAL pour la somme de 5 980 €. Il n'est remis aux débats, ni contrat de vente, ni bons de livraison signés. Pour prouver le bien fondé de sa demande, la société [...] invoque des messages électroniques échangés entre monsieur C... M... et sa mère en décembre 2015, janvier et avril 2016 qui, selon l'appelante seraient des commencements de preuve de la vente. Ces échanges sont trop laconiques pour établir un accord entre les parties sur la vente des machines, et leur prix. Elle remet aussi une attestation d'un dénommé O... qui indique «que le gérant de la société [...] le dirigeant de la société A2LH m'a confié que des machines qu'il détenait dans ces locaux appartenait à la société [...] car selon ces dires la société [...] dont il était employé auparavant ne lui aurait payé tout son dû en tant qu'employé. Et donc en contrepartie il a récupéré ces machines ». Cette attestation fait état d'un dépôt et nullement d'une vente. Il n'est pas justifié par la société appelante que les parties auraient conclu un accord sur le prix des machines. Dès lors, en l'absence d'un consensualisme, la société [...] est infondée à demander paiement de la somme de 23 600 € HT. En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé en toutes ses dispositions les demandes présentées par la société [...] étant rejetées. Il convient de condamner la société [...] à payer à la société A2LH une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement attaqué, Y ajoutant, Condamne la société [...] à payer à la société A2LH une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile., Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples, Condamne la société [...] aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 17 décembre 2020
Référence
5fe1d0e3a6049b944fc37821
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