Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 11 décembre 2020
- ECLI
- 5fe1d41e1d02a315893840f3
- Date
- 11 décembre 2020
- Condamnation
- 4 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 11 DECEMBRE 2020 N°2020/295 Rôle N° RG 17/22356 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBUGZ SAS TRANSDEV MEDITERRANEE C/ X... J... SAS KISIO SERVICES & CONSULTING (ANCIENNEMENT DENOMMEE EFFIA SYNERGIES) Copie exécutoire délivrée le : 11 décembre 2020 à : Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (vestiaire 101) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00461. APPELANTE SAS TRANSDEV MEDITERRANEE, demeurant [...] représentée par Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bérangère DE NAZELLE, avocat au barreau de PARIS INTIMEES Madame X... J..., demeurant [...] représentée par Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE SAS KISIO SERVICES & CONSULTING (ANCIENNEMENT DENOMMEE EFFIA SYNERGIES) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social, demeurant [...] représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre, et Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2020.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2020. Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme X... J... a été engagée par la société Keolis, le 18 août 2008, en qualité d'employée administrative et commerciale. A compter du 1er octobre 2010, son contrat de travail a été repris par la société Interlignes. Le 1er février 2012, la société Effia Synergie (désormais dénommée Kisio Services & Consulting) a été déclarée attributaire de l'appel d'offre relatif à la 'gestion de la billetterie départementale hors gares routières d'Aix-en-Provence et de Marseille', incluant le service de billetterie de la gare d'Aubagne et elle a consenti un nouveau contrat de travail à Mme X... J..., en qualité de 'chargée de relation client confirmé', sans prévoir de reprise d'ancienneté. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme X... J... occupait un poste de 'chargée de relation client confirmé' sur le site de la gare d'Aubagne et elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1 636,63 euros (moyenne sur les trois derniers mois). Le 31 mars 2016, la société par actions simplifiée (SAS) Kisio Services & Consulting a perdu le marché de la 'billetterie départementale', au bénéfice de la société par actions simplifiée (SAS) Transdev Méditerranée. L'appel d'offre lancé en 2011, puis renouvelé en 2016, avait pour objet de confier à un prestataire de service unique les missions suivantes : - la gestion et l'animation, au nom et pour le compte du Département des Bouches-du-Rhône, du réseau des points de vente des titres départementaux - la mise en oeuvre de plans d'action marketing et de communication - la diffusion, le suivi des stocks et le stockage des documents d'information - la vente des titres de transport du réseau départemental de marque « Cartreize » - et la gestion directe de trois agences commerciales : Arenc, Aubagne et Castellane. A la suite de la perte de son marché, la société Kisio a considéré que le contrat de travail de Mme X... J... devait être repris par la société Transdev Méditerranée. Cette dernière a refusé le transfert du contrat de travail de Mme X... J... et de ses 8 collègues en considérant que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies. Cependant, elle a proposé à 4 de ces salariés, dont ne faisait pas partie Mme X... J..., de conclure de nouveaux contrats de travail à des conditions différentes. Le 29 avril 2016, Mme X... J... a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour voir dire si son contrat de travail aurait dû être transféré à la société Transdev Méditerranée ou conservé par la société Kisio Services & Consulting, ainsi que pour solliciter des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, vexatoire et sans cause réelle et sérieuse. Le 20 novembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, dans sa section activités diverses, a statué comme suit : - dit que le contrat de travail de Mme X... J... a été transféré à la Société Transdev Méditerranée. - dit que la non-reprise de la salariée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la société Transdev Méditerranée. - condamne la société Transdev Méditerranée à payer à Mme X... J... les sommes suivantes : * 3 273,26 € bruts au titre du préavis * 327,33 € bruts au titre des congés payés sur préavis * 2 002,89 € bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement * 14 729,67 € bruts (9 mois de salaire) bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire * 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonne à la société Transdev Méditerranée de remettre à Mme X... J... l'attestation pôle emploi et les documents afférents à la rupture sous astreinte de cinquante euros (50 €) par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement - met hors de cause la société Effia Synergies dénommée maintenant Kisio Services & Consulting - déboute les parties de toutes leurs autres demandes - condamne la société Transdev Méditerranée aux entiers dépens. Par déclaration du14 décembre 2017, la SAS Transdev Méditerranée a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 06 décembre 2017. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 septembre 2020, aux termes desquelles la SAS Transdev Méditerranée demande à la cour d'appel de : - réformer le jugement rendu le 20 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence Et, statuant à nouveau 1/ Sur le rappel d'indemnité de préavis : - prononcer la mise hors de cause de la société Transdev Méditerranée - débouter Mme X... J... des demandes formulées de ce chef 2/ Sur le rappel d'indemnité de congés payés sur préavis : - prononcer la mise hors de cause de la société Transdev Méditerranée - débouter Mme X... J... des demandes formulées de ce chef 3/ Sur le rappel d'indemnité de licenciement : A titre principal : - prononcer la mise hors de cause de la société Transdev Méditerranée - débouter Mme X... J... des demandes formulées de ce chef A titre subsidiaire : - ramener le quantum de l'indemnité de licenciement à la somme de 1 4 18,41 € 4/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - prononcer la mise hors de cause de la société Transdev Méditerranée - débouter Mme X... J... des demandes formulées de ce chef 5 / Sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier A titre principal : - prononcer la mise hors de cause de la société Transdev Méditerranée - débouter Mme X... J... des demandes formulées de ce chef A titre subsidiaire : - débouter Mme X... J... des demandes formulées de ce chef 6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire : - prononcer la mise hors de cause de la société Transdev Méditerranée - débouter Mme X... J... des demandes formulées de ce chef. 7/ Sur la remise de l'attestation pôle emploi et des documents afférents à la rupture : - prononcer la mise hors de cause de la société Transdev Méditerranée - débouter Mme X... J... des demandes formulées de ce chef. 8 /Sur les autres demandes : - prononcer la mise hors de cause de la société Transdev Méditerranée - débouter Mme X... J... des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens - débouter la société Kisio des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens - condamner la société Kisio à payer à la société Transdev Méditerranée la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Kisio au paiement des entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 08 août 2018, aux termes desquelles la SAS Kisio Services & Consulting demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement - débouter Mme X... J... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Kisio Services & Consulting - condamner la société Transdev Méditerranée à verser à la société Kisio Services & Consulting une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 26 août 2020, aux termes desquelles Mme X... J... demande à la cour d'appel de : - dire si le marché de la « gestion de la billetterie départementale hors gares routières d'Aix-en-Provence et de Marseille » constitue une entité économique autonome - dire si le contrat de Mme X... J... aurait dû être transféré à la société Transdev Méditerranée ou conservé par la société Effia Synergie, En conséquence - condamner la société Kisio ou la société Transdev Méditerranée à verser à Mme X... J... les sommes suivantes : * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 € * dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire : 40 000 € * dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 1 636,63 € * indemnité légale de licenciement : 2 002,89 € * indemnité compensatrice de préavis : 3 273,26 € bruts * congés payés sur préavis : 327,33 € bruts * article 700 du code de procédure civile : 3 000 € - condamner la société Kisio ou la société Transdev Méditerranée à remettre à Mme X... J... une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 septembre 2020. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur les conditions de reprise fixées par l'appel d'offre et sur l'application de l'article L.1244-1 du code du travail L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique d'un employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Destinées à garantir la stabilité de l'emploi, ces dispositions d'ordre public, qui ne contiennent pas une énumération limitative des modifications dont la situation de l'employeur peut faire l'objet, reçoivent application de plein droit, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique, principale ou accessoire, qui poursuit un objectif propre. L'appelante explique, à titre liminaire, que la SAS Transdev Méditerranée est le siège régional du groupe Transdev, dans le sud de la France. Elle ajoute que son activité principale consiste à gérer et animer, par le biais de filiales, les réseaux de transport de voyageurs par autocars qui lui sont confiés par les collectivités locales ou par les entreprises privées de la région. Dans le courant de l'année 2015, la SAS Transdev Méditerranée a décidé de se positionner sur une nouvelle activité, connexe au transport de voyageurs, qu'elle n'exerçait jusqu'alors qu'à titre anecdotique, à savoir la gestion de billetteries et de gares routières pour le compte des collectivités locales. C'est dans ces conditions qu'elle a été désignée attributaire du marché public de gestion de la 'Billetterie Départementale des Bouches-du-Rhône, hors gares routières d'Aix-en-Provence et de Marseille'. La société appelante souligne que l'appel d'offre n'imposait pas la reprise des contrats de travail des salariés affectés à la billetterie départementale, pas plus que les conventions collectives appliquées par la SAS Transdev Méditerranée et la SAS Kisio Services & Consulting. En conséquence, elle avait précisé dans son offre qu'elle n'envisageait pas la reprise automatique du contrat de travail des salariés dont la SAS Kisio Services & Consulting avait transmitsla liste. Cette position était donc parfaitement connue du département des Bouches-du-Rhône qui n'a pas considéré qu'elle faisait obstacle à l'attribution du marché à la société Transdev Méditerranée. La société appelante considère qu'elle n'avait pas à reprendre les contrats de travail des salariés employés par Kisio Services & Consulting, dès lors que les conditions d'application de l'article L.1244-1 du code du travail n'étaient pas réunies. Elle rappelle que la reprise des contrats de travail par le nouvel attributaire du marché ne s'impose que dans l'hypothèse d'un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. En l'espèce, si elle n'entend pas discuter les deux dernières conditions d'application de l'article L.1244-1, dès lors que le marché de billetterie départementale a bien été repris par Transdev Méditerranée et qu'il a conservé son identité, elle soutient, en revanche, que le marché de billetterie départementale n'a jamais constitué une entité économique autonome au sein de la société Kisio Services & Consulting. À cet égard, elle relève que : - l'activité de billetterie départementale ne disposait d'aucune organisation propre et d'une absence d'autonomie de gestion et qu'elle se fondait dans un service plus large, usuellement dénommée 'Billetterie Méditerranée', qui comprenait non seulement ce marché mais également celui du marché de gestion de la gare routière d'Aix-en-Provence, du marché de gestion des gares routières de Dignes et Manosque, et le marché de la gare routière de Toulon. La société appelante précise que si la société Kisio Services & consulting se garde bien de préciser la nature précise des 9 salariés, présentés comme affectés au marché par la société intimée, il ressort des investigations qu'elle a diligentées et des échanges avec les salariés concernés qu'ils partageaient leur temps de travail entre les différentes billetteries gérées par le service 'Billetterie Méditerranée' . Ainsi, Mme I... (assistante coordinatrice billetterie) ne travaillait qu'à mi-temps pour la billetterie départementale, Mme T... (coordinatrice billetterie) travaillait pour les trois premiers marchés et les activités de Mme A... (chargée de clientèle) portaient indifféremment sur les quatre marchés (pièces 2.1,7.2, 14, 18, annexe1 page 13). L'emploi des salariés au sein du service 'Billetterie Méditerranée' était, donc, organisé par fonctions et non marché par marché. Le service de billetterie départementale ne disposait, en conséquence, d'aucune autonomie de gestion puisque seul le service 'Billetterie Méditerranée' possédait un responsable de de production qui encadrait trois équipes aux compétences distinctes (vente, relation clientèle et billetterie) pouvant intervenir sur les quatre marchés. La SAS Transdev Méditerranée poursuit en indiquant que le transfert du contrat de travail du responsable de production n'a jamais été envisagé en raison de son action transversale, alors même qu'il était le responsable hiérarchique direct et le manager des 9 salariés mentionnés dans la liste fournie par la société Kisio Services & Consulting - la billetterie départementale ne disposait d'aucune autonomie budgétaire et comptable puisqu'il ressort que la liste des salariés affectés au marché ne comprenait aucun comptable et que la gestion de cette billetterie était, nécessairement, prise en compte dans le service comptable de la société Kisio Services & Consulting - la billetterie départementale ne possédait pas de moyens d'exploitation propres puisque l'ensemble des éléments d'exploitation corporels utilisés pour gérer ce marché était et sont demeurés la propriété du département. Ainsi, les agences d'Aubagne, Castellane et Arenc, leurs aménagements ainsi que les équipements billettiques sont simplement mis à disposition des titulaires du marché, les stocks sont gérés par le département et doivent être restitué en fin de marché, les consommables sont remboursés aux titulaires ou payés directement par le département et le matériel nécessaire à la vente des titres par correspondance et de la solution 'mobile' de vente des titres sont fournis aux titulaires par le département (pièce 2.3) . S'agissant des moyens d'exploitation incorporelle de la billetterie départementale, constitués par son nom commercial 'Cartreize' et par sa clientèle, ils ne sont pas spécifiquement rattachés à ce marché et sont utilisés par d'autres prestataires (comme la Régie des Transports Marseillais qui utilise le nom commercial 'Cartreize' pour gérer la billetterie de la gare routière de Marseille). Enfin, alors que la société Kisio Services & Consulting prétend lui imposer l'application de l'article L.1244-1 du code du travail, la SAS Transdev Méditerrannée constate, qu'elle-même, n'a pas repris l'ensemble des contrats de travail rattachés à la billetterie départementale à la société Interlignée lorsqu'elle a été déclarée attributaire du marché à la suite de cette dernière (pièces 15 et 16) et notamment, celui de Mme X... J..., à qui elle a proposé de signer un nouveau contrat de travail comprenant une période d'essai et sans reprise d'ancienneté. La SAS Transdev Méditerranée demande donc à ce qu'il soit jugé que l'article L. 1224-1 n'est pas applicable et à être mise hors de cause. La SAS Kisio Services & Consulting objecte que : - le marché dont a été attributaire la SAS Transdev Méditerranée, en 2016, était en tous point identique à celui dont elle était titulaire et qui comportait les mêmes missions. Or, il relève que l'ensemble de ces attributions étaient précisément celles exercées par Mesdames T..., G... et J.... Ainsi, en sa qualité de chargée de relation client au sein de l'agence d'Aubagne, Mme X... J... avait pour fonction d'accueillir les clients, de les conseiller, de commercialiser les titres de transport et de gérer la caisse. Elle était, en conséquence, affectée à 100 % de son temps de travail sur l'agence commerciale d'Aubagne, qui a été tranférée à Transdev Méditerranée avec l'intégralité des missions afférentes - les moyens corporels d'exploitation mis à disposition par l'autorité organisatrice ont été transférés au nouvel attributaire du marché, de même que les moyens immatériels, les sociétés Kisio Services & Consulting et Transdev Méditerranée ne disposant d'aucune clientèle propre et autonome mais bénéficiant exclusivement des usagers du réseau Cartreize - il ne peut être tiré argument de l'absence d'autonomie financière et comptable de la billetterie départementale au sein de la société Kisio Services & Consulting, dès lors qu'une entité économique autonome se doit seulement de posséder une autonomie d'organisation - de la même façon, le fait que le responsable de production ait supervisé d'autres marchés que celui transféré à Transdev Méditerranée ne signifie pas que les salariés qui se trouvaient sous son autorité ne constituait pas un groupe autonome disposant d'une organisation propre et de moyens spécifiques. La SAS Kisio Services & Consulting en conclue donc que la société Transdev Méditteranée ayant refusé de poursuivre les contrats de travail de tous les salariés, en violation de l'article L.1224-1 du code du travail, elle a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail et doit en assumer les conséquences à ses torts exclusifs. Mme X... J... pour sa part, ne prend pas position sur l'application contestée de l'article L.1244-1 et se contente de former des demandes indemnitaires tant à l'encontre de la société Kisio, si la cour estimait que les conditions de l'article L.1244-1 ne sont pas remplis, qu'à l'encontre de la SAS Transdev Méditerranée, dans le cas contraire. En l'état de ces éléments, la cour retient que le marché de billetterie départementale ne constituait pas une activité distincte et spécifique au sein de la Kisio Services & Consulting en raison de son intégration fonctionnelle dans un service plus global dénommé 'Billetterie Méditerranée', à l'intérieur duquel le personnel était réparti par type d'activité (vente, relation clientèle et billetterie) plutôt que par marché. Ainsi, outre le fait que l'activité reprise ne comportait pas de finalité économique propre, il n'est pas contesté qu'elle ne possédait pas d'autonomie de gestion, ni d'affectation dédiée de son personnel puisque, une partie de celui-ci, travaillait sur plusieurs marchés et ce, sous l'autorité hiérarchique d'un responsable de production compétent pour le suivi de tous les marchés confiés à la SAS Kisio Services & Consulting, dont il n'a jamais été envisagé le transfert du contrat de travail. Il s'ensuit que le marché remporté par la SAS Transdev Méditerranée ne constituait pas une entité économique autonome au sein de la SAS Kisio Services & Consulting que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'ont pas à s'appliquer. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et la SAS Transdev Méditerranée sera mise hors de cause. 2/ Sur la rupture du contrat de travail Dès lors qu'il a été jugé, au point précédent, que l'article L. 1224-1 n'avait pas lieu de s'appliquer à l'occasion du changement d'attributaire de l'appel d'offre relatif à la 'gestion de la billetterie départementale hors gares routières d'Aix-en-Provence et de Marseille', il convient de considérer que la rupture du contrat de travail est imputable à la SAS Kisio Services & Consulting, qui n'a pas respecté la procédure légale de licenciement. Le licenciement de Mme X... J... sera donc dit sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé sur l'identité de la société redevable des indemnités de rupture, ainsi que sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X... J... qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a le droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement. Au regard de son âge au moment du licenciement, 35 ans, de son ancienneté de 4 ans et 4 mois dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'elle n'a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 11 500 euros. Il sera, également, alloué à Mme X... J... la somme de 3 273,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 327,33 euros au titre des congés payés afférents. Mme X... J... peut, également, légitiment prétendre à une indemnité de licenciement, calculée à partir de l'ancienneté acquise à partir de son embauche par la SAS Kisio Services & Consulting, soit le 1er février 2012, puisque la salariée n'a pas bénéficié, à cette date d'un transfert de son contrat de travail ni d'une reprise de son ancienneté, il lui sera donc alloué la somme de 1 418,41 euros [(1 636,63 x 4 x1/5) + (1 636,63 x4/12 x1/5)]. Il sera ordonné à la SAS Kisio Services & Consulting de remettre à Mme X... J... dans le mois suivant la notification de la présente décision une attestation pôle emploi rectifiée, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. En revanche, Mme X... J... sera déboutée de sa demande de réparation pour licenciement irrégulier, cette indemnité n'étant pas cumulable avec l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dans les entreprises de 11 salariés et plus, pour les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté. 3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire Mme X... J... s'étant retrouvée sans emploi sans qu'aucune procédure de rupture du contrat de travail n'ait été observée et sans bénéficier d'une indemnité autre que les congés payés alors qu'elle avait deux enfants à charge et qu'elle s'est ainsi trouvée confrontée à de grandes difficultés financières, c'est à bon escient que les premiers juges ont considéré qu'elle avait subi un préjudice distinct de celui découlant de la rupture du contrat de travail en raison de la brutalité de la perte de son emploi. Le jugement entrepris sera néanmoins infirmé sur le montant de cette condamnation qui sera porté à 2 500 euros. 4/ Sur les autres demandes La SAS Kisio Services & Consulting supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme X... J... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Transdev Méditerranée sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le contrat de travail de Mme X... J... n'a pas été transféré à la SAS Transdev Méditerranée, Met hors de cause la SAS Transdev Méditerranée, Dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... J... s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Kisio Services & Consulting à payer à Mme X... J... les sommes suivantes : - 11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 418,41 euros à titre d'indemnité de licenciement - 3 273,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 327,33 euros au titre des congés payés y afférents - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brusque - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Ordonne à la SAS Kisio Services & Consulting de remettre à Mme X... J..., dans le mois suivant la notification de la présente décision, une attestation pôle emploi rectifiée, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS Kisio Services & Consulting aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsquarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L.1244-1 du code du travail narticle 700 du code dearticle L.1244-1 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travail n
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