Cour d'AppelChambre des Baux Ruraux
Cour d'Appel · Chambre des Baux Ruraux — 17 décembre 2020
- ECLI
- 5fe1de1e6fcc25a8b38c2677
- Date
- 17 décembre 2020
- Condamnation
- 7 292 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux ARRÊT N° 30 N° RG 18/05167 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PBQH M. [S] [P] C/ GAEC STEPHANY Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me GOBBE Me LAUDIC-BARON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente, Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Madame Virginie SERVOUZE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 01 Octobre 2020 devant Madame Isabelle LE POTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré **** APPELANT : Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 1] 1957 [Adresse 17] [Localité 2] Représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : GAEC STEPHANY [Adresse 16] [Localité 3] Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sandrine RICHARD, suppléante de Me Yannick SALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ****** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 1995 enregistré à [Localité 18] le 20 février 1995, M. et Mme [D] [P] ont consenti un bail rural au GAEC Stephany représenté par M. [U] [F] pour une durée de 9 ans, portant sur 16 parcelles de terres situées sur la commune de Ploumillau et cadastrées section B, [Cadastre 19], [Cadastre 14], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 15], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ; section [Cadastre 22], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ; section [Cadastre 20] et [Cadastre 5] et section [Cadastre 21], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 10]. Ce bail a été consenti moyennant un fermage évalué pour l'enregistrement à la somme de 30 002, 58 francs, soit 4 573, 86 euros. Suite aux décès de M. et Mme [D] [P], MM. [S], [J] et [G] [P] ont hérité des parcelles objet du bail. Par acte d'huissier du 18 février 2011, le GAEC Stephany a fait assigner M. [S] [P] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc au motif que ce dernier occupait les parcelles de terres au mépris du bail rural signé le 1er janvier 1995 et renouvelé tacitement depuis cette date. Par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a : - constaté le désisternent du Gaec Stephany de sa demande principale initiale de constat de voie de fait et de réintégration ; - dit que M. [S] [P] n'était plus recevable à soulever l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal paritaire des baux ruraux ; - débouté le Gaec Stephany de sa demande de dommages et intérêts ; - rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [S] [P] ; - condamné le Gaec Stephany à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondemenr de l'article 700 du code cle procédure civile ; -condamné le Gaec Stephany aux dépens. Le 17 décembre 2013, le Gaec Stephany a sollicité la convocation de M. [S] [P] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp. Suivant jugement du 5 mars 2015, le tribunal a prononcé la radiation d'office du rôle. Par courrier reçu le 3 novembre 2016, 1e GAEC Stephany a sollicité la remise au rôle du dossier. Par jugement du 17 juillet 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp a : - déclaré recevable l'action intentée par le Gaec Stephany ; - dit en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur 1'intervention volontaire de M. [Y] [F] ; - rejeté la fin de non recevoir tirée du désistement d'action ; - ordonné à M. [S] [P] de libérer les parcelles cadastrées section B, [Cadastre 7], [Cadastre 15], [Cadastre 8], [Cadastre 9] ; section [Cadastre 22], [Cadastre 12], [Cadastre 13] ; section [Cadastre 5] et section [Cadastre 21], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 10] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; - dit que 1'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour le Gaec Stephany à défaut de libération des terres à l'expiration de ce délai, de solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire et 1e prononcé de l'astreinte définitive ; - se réserve le droit de liquider cette astreinte ; - déclaré irrecevable le Gaec Stephany en sa demande de dommages et intérêts ; - débouté M. [S] [P] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [S] [P] aux dépens de l'instance s'i1 en existe ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Suivant déclaration du 26 juillet 2018, M. [S] [P] a interjeté appel du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux. Par ses conclusions notifiées le 3 juillet 2020 et développées à l'audience, M. [S] [P] sollicite de la cour de : - réformer le jugement entrepris sauf à ce qu'il a débouté le Gaec Stephany et M. [F] de leurs demandes indemnitaires du fait de l'autorité de la chose jugée ; - constater que le Gaec Stephany s'est désisté de son action tendant à la libération des terres litigieuses par M. [S] [P] au terme du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 31 janvier 2013; - constater que ledit jugement a autorité de la chose jugée ; - constater que le Gaec Stephany, et M. [F] pour lui, sont par conséquent irrecevables à présenter les mêmes demandes sur un autre fondement légal, comme l'a retenu le tribunal s'agissant de sa demande indemnitaire ; A titre subsidiaire : Si la cour d'appel devait accueillir le principe des demandes formées à l'encontre de M. [P] : - constater que M. [F] ne justifie pas de sa qualité de liquidateur du Gaec Stephany ; - constater en tout état de cause l'absence de publication de son éventuelle nomination en qualité de liquidateur et qu'en conséquence cette désignation n'est pas opposable à M. [S] [P] ; - constater l'absence de prorogation de la durée du Gaec décidée dans les formes légales ou statutaires ; - constater l'absence de procès-verbal requis et l'absence d'enregistrement aux impôts et dans un journal d'annonces légales ; - constater la dissolution de plein droit du Gaec par la survenance du terme ; - dire et juger en conséquence que le Gaec Stephany et M. [Y] [F] ès qualités sont dépourvus de qualité à agir ; - déclarer M. [Y] [F] dépourvu de qualité à agir à titre personnel ; - en conséquence déclarer l'ensemble de ses demandes irrecevables ; A titre subsidiaire : - dire et juger que l'acte sous seing privé régularisé le 1er mai 1995 ne constitue pas un bail rural ; - en conséquence débouter le Gaec Stephany de l'ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait retenir l'existence d'un bail : - déclarer prescrites les demandes présentées à l'encontre de M. [S] [P], A titre encore plus subsidiaire : - constater que le Gaec Stephany (et/ou M. [F]) ne rapporte pas la preuve de son préjudice ; - en conséquence, débouter le Gaec Stephany (et/ou M. [F]) de ses demandes financières non fondées ; Si la Cour devait accueillir le principe des demandes formulées à l'encontre de M. [P] : - faire injonction à M. [Y] [F] d'avoir à communiquer l'ordonnance sur requête obtenue aux fins d'obtenir le rapport de la radiation d'office du Gaec et les pièces en originales jointes à cette requête. - faute de production, les statuts mis à jour au 31 mars 2009, auquel est joint le document intitulé « Acte unanime en date du 31 mars 2009 » devront être écartés des débats ; - constater que le Gaec Stephany a pris fin le 31 décembre 2009, date de son terme ; En tout état de cause : - constater que M. [S] [P] n'est pas propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 23], [Cadastre 19], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné M. [S] [P] de libérer lesdites parcelles comme les ayant données en location au Gaec Stephany ; - condamner solidairement le GAEC Stephany et M. [Y] [F] à titre personnel à payer à M. [S] [P] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1383 du code civil ; - condamner les mêmes à payer à M. [S] [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le GAEC Stephany et M. [Y] [F] aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d'huissier du 30 juin 2015 et des extraits Kbis levés en 2014 et 2016. Par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2019 et développées à l'audience, le GAEC Stephany et M. [Y] [F] demandent à la cour de : - dire et juger recevables et bien fondés le Gaec Stephany et M. [Y] [F] en leurs demandes, fins et prétentions ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action intentée par le Gaec Stephany ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer surl'intervention volontaire de M. [Y] [F] ; Dès lors, - mettre hors de cause M. [Y] [F] ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée du désistement d'action ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné a M. [S] [P] de libérer les parcelles cadastrées section [Cadastre 7], [Cadastre 15], [Cadastre 8], [Cadastre 9] ; section [Cadastre 22], [Cadastre 12], [Cadastre 13] ; section [Cadastre 5] et section [Cadastre 21], S, [Cadastre 6], [Cadastre 10] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter d'un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour le Gaec Stephany à défaut de libération des terres à l'expiration de ce délai, de solliciter la liquidation de 1'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ; - confirmer le jugement en ce que le tribunal s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le Gaec irrecevable en sa demande de dommages et intérêts, en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires du GAEC à l'encontre de M.[S] [P] comme, à titre subsidiaire de restitution de loyers indûment perçus ; Statuant à nouveau, - déclarer le GAEC recevable en sa demande de dommages et intérêts ; - condamner M. [P] à payer au Gaec la somme de 240 057 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié à l'impossibilité de louer les terres, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Subsidiairement, - déclarer le GAEC recevable en sa demande de dommages et intérêts pour les préjudices subis postérieurement au 31 janvier 2013 ; - condamner M. [P] à payer au Gaec la somme de 113 654 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié à l'impossibilité de louer les terres, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - débouter M. [P] de ses demandes ; Très subsidiairement, - condamner M. [S] [P] à verser au GAEC une somme de 25 800 euros en restitution de loyers indûment perçus,avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause, - débouter M. [P] de ses demandes, fins et conclusions ; - écarter des débats les attestations produites par M. [S] [P] sous les numéros 17, 18, 19, 20, 42 et 43, lesquelles ne respectent pas les dispositions de l'article 2020 du code de procédure civile ; - condamner M. [P] à payer au GAEC Stéphany la somme de 5 000 euros par application l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [P] à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [P] aux entiers dépens. MOTIFS En préalable, M. [S] [P] expose que l'acte sous seing privé régularisé le 1er mai 1995 ne constitue pas un bail rural, mais est un bail fictif intervenu entre ses parents et le Gaec Stéphany pour les quotas laitiers, et qu'il y a eu mise à disposition fictive des parcelles au GAEC pour qu'il perçoive la PAC européenne. M. [P] oppose que l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 31 janvier 2013 qui a constaté le désistement d'action du GAEC Stéphany fondée sur les dispositions des articles 1264 et suivants du code civil qui portait sur sa demande principale tendant à être remis en possession des parcelles objet du bail, rend irrecevable la demande présentée au tribunal paritaire des baux ruraux tendant à obtenir sa condamnation à libérer les parcelles louées contrairement à ce qu'a jugé le tribunal. M. [P] conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par le GAEC en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement tribunal de grande instance Saint-Brieuc, compte tenu de l'identité de parties, de demande et de cause, et le principe de concentration des moyens faisant obstacle à ce qu'une même demande soit résentée sur un nouveau fondement juridique. Le GAEC Stéphany conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut se désister de son instance de manière expresse ou implicite mais ne renonce à son action que par une expression claire et non équivoque de sa volonté, et que le tribunal de grande instance n'a aucunement acté le désistement d'action du GAEC, le fait que les conclusions fassent référence à un désistement d'action étant sans incidence puisqu'à la différence de la décision de justice elles ne beneficient pas de l'autorité de chose jugée. S'agissant de sa demande indemnitaire, le GAEC fait valoir que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision et que le jugement du 31 janvier 2013 disposant : 'Déboute le Gaec Stéphany de sa demande présentée sur l'article 1382 du code civil ;', l'autorité de chose jugée ne peut s'appliquer qu'à une demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil et ne met pas obstacle, devant le tribunal paritaire des baux ruraux, à sa demande indemnitaire fondée sur l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable en l'espéce, soit sur le fondement contractuel. Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Par acte du 18 février 2011, le GAEC Stéphany a assigné M. [S] [P] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en se prévalant du bail rural du 20 février 1995 et se plaignant de ce que le défendeur depuis 2005 exploitait indûment les parcelles objets du bail, alors que de son coté il payait les loyers, et alléguant qu'il est avéré que la possession des terres et leur exploitation par le Gaec est volontairement et notoirement troublé par M. [S] [P], au visa des articles 2278 et 2279 du code civil et des articles 1264 et 1267 du code de procédure civile, il demandait au tribunal de grande instance d'ordonner qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite portée à sa possession, de condamner M. [P] au paiement de la somme de 17 700 euros à titre de dommages et intérêts au titre des loyers et de la somme de 72 924 euros au titre de la compensation de la perte d'exploitation subie par le GAEC. Il résulte de l'exposé du litige par le jugement, qu'aux termes de ses dernières écritures, le GAEC Stéphany demandait au tribunal de constater le désistement de son action en ce qu'elle était fondée sur les articles 1264 et suivants du code de procédure civile, et de condamner M. [S] [P] à lui payer la somme de 47 124 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au titre de sa perte d'exploitation annuelle de 7 854 euros. De son coté, M. [S] [P] demandait au tribunal de grande instance de déclarer irrecevables pour cause de prescription l'action possessoire et les demandes subséquentes présentées par le Gaec Stéphany, de constater que, le GAEC se prévalant d'un bail rural, le tribunal de grande instance n'était pas compétent pour statuer, seul le tribunal paritaire des baux ruraux étant compétent pour trancher les litiges entre bailleur et preneur, et subsidiairement il concluait au rejet de la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil. Par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a: - constaté que le GAEC Stéphany se désiste de sa demande principale initiale fondée sur les dispositions des articles 1264 et suivants du code de procédure civile, - dit que M. [S] [P] n'est plus recevable à soulever l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal paritaire des baux ruraux, - débouté le GAEC Stéphany de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 1382 du code civil, - rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M.[P], - condamné le GAEC au dépens et à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En premier lieu, le dispositif du jugement ne constate pas le désistement d'instance mais constate que le Gaec Stéphany se désiste de sa demande principale, ce qui ne peut que constituer un désistement d'action. Au surplus, si besoin, la portée du dispositif du jugement peut être éclairée par ses motifs lesquels mentionnent expressément que le GAEC Stéphany demandait au tribunal de constater le désistement de son action en ce qu'elle était fondée sur les articles 1264 et suivants du code de procédure civile, c'est à dire de sa demande tendant à être remis en possession des parcelles illicitement occupées par M. [P]. Le jugement du 31 janvier 2013 a autorité de chose jugée s'agissant du désistement d'action du GAEC Stéphany à l'encontre de M. [P]. La demande devant le tribunal paritaire des baux ruraux concerne les mêmes parties ; elle a le même objet que la demande présentée devant le tribunal de grande instance de remise en possession des parcelles objets du bail, soit une demande de libération des parcelles, elle est fondée sur les mêmes faits et la même cause, soit l'occupation des parcelles par M. [P] alors qu'il en doit la jouissance au GAEC Stéphany en exécution du bail revendiqué par celui-ci. Le désistement d'action entraîne l'abandon du droit qui fait l'objet de la contestation. Il s'en suit que la demande formée devant le tribunal paritaire des baux ruraux en libération des parcelles par M. [P] est irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement du 31 janvier 2013 du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, dont il résulte que s'étant désisté de cette action, le GAEC Stéphany a abandonné son droit et est irrecevable à agir devant une autre juridiction en présentant à l'encontre de M. [S] [P] une demande entre les mêmes parties, tendant aux mêmes fins et ayant la même cause, peu important que le fondement juridique soit différent, dès lors que l'identité de moyens n'est pas une composante de l'autorité de chose jugée. S'agissant de la demande de dommages et intérêts, le tribunal a, à bon droit, retenu qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance en ce qu'elle est formée entre les mêmes parties, a la même cause, l'occupation par M.[P] des parcelles louées au Gaec Stéphany et les conséquences de la privation de jouissance du Gaec, alors que la seule différence de fondement juridique entre deux demandes ayant le même objet n'est pas de nature à écarter l'autorité de chose jugée et qu'au contraire le principe de concentration des moyens s'oppose à ce que, déboutée sur un fondement par une décision définitive, une partie représente une même demande mais sur un autre fondement. Subsidiairement, le GAEC Stéphany demande à la cour de le déclarer recevable en sa demande de dommages et intérêts pour les préjudices subis postérieurement au 31 janvier 2013, et de condamner M. [P] à lui payer au Gaec la somme de 113 654 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié à l'impossibilité de louer les terres ou, très subsidiairement, de condamner M.[S] [P] à lui verser une somme de 25 800 euros en restitution de loyers indûment perçus. M. [P] s'oppose à ces demandes en soutenant qu'elles sont irrecevables en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 31 janvier 2013, mais aussi de la prescription s'agissant des loyers qui ne pourraient être que ceux de 2006 à 2009, puisque le bail a pris fin avec la disparition du GAEC. Il ajoute que les demandes sont au surplus mal fondées et non justifiées puisque le GAEC Stéphany a bénéficié des primes PAC et des quotas laitiers, et qu'il ne produit pas de pièces de nature à établir ses pertes et le paiement de loyers. Les demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié à l'impossibilité de louer les terres ou de restitution de loyers indûment perçus, même si elles portent sur une période postérieure au jugement du 31 janvier 2013, tendent à la réparation des conséquences du comportement fautif de M. [P] ayant privé le GAEC de la jouissance des lieux, faute antérieure au jugement, et nécessiteraient l'examen préalable du fait dommageable invoqué, ce qui n'est pas possible compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance laquelle rend irrecevable la demande en libération des parcelles, et par conséquent toutes les demandes accessoires. En conséquence, les demandes subsidiaires présentées par le GAEC Stéphany en paiement de dommages et intérêts ou en restitution de loyers sont irrecevables. Faute de caractériser un préjudice résultant du caractère abusif de la procédure initiée par le GAEC Stéphany, M. [S] [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point. Enfin, partie perdante, le GAEC Stéphany supportera les dépens de première instance et d'appel, qui ne comprennent pas, contrairement à ce que demande M. [P] le coût d'un constat d'huissier du 30 juin 2015 et d'extraits Kbis, sans qu'il y ait matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice ou au préjudice de quiconque. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable le GAEC Stéphany en sa demande de dommages et intérêts, débouté M. [S] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Déclare irrecevable le GAEC Stéphany en sa demande tendant à voir ordonner à M. [S] [P] de libérer les parcelles cadastrées section [Cadastre 7], [Cadastre 15], [Cadastre 8], [Cadastre 9], section [Cadastre 22], [Cadastre 12], [Cadastre 13], section [Cadastre 5] et section [Cadastre 21], S, [Cadastre 6], [Cadastre 10] sous astreinte ; Déclare irrecevable le GAEC Stéphany en ses demandes de dommages et intérêts pour les préjudices subis postérieurement au jugement du 31 janvier 2013, et en restitution de loyers indûment perçus ; Rejette toute autre demande ; Condamne le GAEC Stéphany aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Baux Ruraux
- Date
- 17 décembre 2020
Référence
5fe1de1e6fcc25a8b38c2677
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