Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 17 décembre 2020
- ECLI
- 5fe1ef0f795095b83d091f12
- Date
- 17 décembre 2020
- Condamnation
- 8 975 583 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MDM N° RG 17/05564 N° Portalis DBVM-V-B7B-JKBC N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Jean EISLER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 17 DECEMBRE 2020 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20170356) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble en date du 30 novembre 2017 suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2017 APPELANT : M. [M] [I] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Organisme MSA DES ALPES DU NORD, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 27 octobre 2020 Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 17 décembre 2020. M. [M] [I] est affilié en qualité de chef d'entreprise de travaux agricoles depuis le 1er avril 1995 auprès de la Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord. Le 13 mars 2013, il a fait l'objet d'un contrôle de la part de la Mutualité sociale agricole en sa qualité d'employeur et au titre de ses activités et revenus professionnels au titre des années 2010, 2011 et 2012. Un redressement au titre du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié lui a été notifié le 9 juillet 2013. Le 20 décembre 2013, une mise en demeure lui a été notifiée pour un montant de 85.267,93 € outre 4 487,90 € de majorations de retard. Il a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2017. A défaut de réponse, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale Section Agricole par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2017. Puis par décision du 10 mai 2017, notifiée le 10 juillet 2017 la commission de recours amiable a rejeté son recours. Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a : - débouté M. [I] de son recours et de l'ensemble de ses demandes, - confirmé dans son intégralité le redressement notifié par la MSA par lettre d'observation du 9 juillet 2013 et mise en demeure du 20 décembre 2013, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la MSA du 10 mai 2017, - condamné M. [I] à payer à la MSA la somme de 89 755,83 € à titre de reprise de cotisations et majorations de retard. Par déclaration du 7 décembre 2017, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. Selon ses conclusions du 13 mai 2020 soutenues oralement à l'audience, M. [I] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, -réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Isère Section Agricole, - le déclarer recevable et bien fondé en son recours, - dire n'y avoir lieu à requalification en contrat de travail salarié des relations de sous-traitance. - annuler avec toutes conséquences de droit le redressement notifié les 9 juillet 2013 et 20 décembre 2013 par la MSA Alpes du Nord, - dire que ni les éléments matériels ni l'élément intentionnel de l'infraction prétendue de travail dissimulé ne sont réunis, - dire que c'est donc de manière fautive que la MSA a refusé de lui délivrer une attestation de régularité, - condamner en conséquence la MSA à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices, - condamner la MSA Alpes du Nord à lui payer une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 code de procédure civile, - condamner la MSA Alpes du Nord aux dépens. Selon ses conclusions du 30 janvier 2020 soutenues oralement à l'audience, la MSA Alpes du Nord demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter M. [I] de ses prétentions, - le condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION Sur le redressement Il appartient à la partie qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve en établissant l'exécution de prestations dans un rapport de subordination à l'égard et au service d'un employeur. En l'espèce, cette preuve incombe à la MSA pour les interventions déclarées en qualité de sous-traitrant de trois personnes à savoir Messieurs [C] [B], [P] [D] et [I] [T], pour lesquelles dans le document de fin de contrôle du 9 juillet 2013, elle a considéré qu'était caractérisé le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Il ressort du contrôle de la MSA que Messieurs [C] [B], [P] [D] et [I] [T] alors qu'ils étaient immatriculés en qualité de travailleurs indépendants utilisaient le matériel spécialisé de M. [I] pour effectuer leurs prestations, qu'aucun contrat écrit de sous-traitance n'avait été régularisé étant observé qu'il n'existe pas d'obligation légale en ce sens, et que M. [C] avait été salarié de M. [I] du 1er avril 2009 au 31 janvier 2010 et M. [P] du 22 mai au 30 juin 2012 tandis que M. [I] [T] était un membre de la famille. Mais aucun élément objectif ne permet d'étayer les affirmations de la MSA selon lesquelles il existait un lien de subordination juridique et économique. En effet, s'il est mentionné dans le rapport de contrôle que M. [I] définissait les horaires de Messieurs [C] [B], [P] [D] et [I] [T] et qu'il leur donnait des directives, aucune constatation objective ni pièces en ce sens ne sont rapportées, la MSA se limitant à affirmer que M. [I] choisissait lui-même les chantiers sur lesquels Messieurs [C], [P] et [I] [T] devaient intervenir ce qui ne révèle pas un lien de subordination en l'absence de toute preuve d'instructions de travail, le sous-traitant répondant nécessairement à une offre que lui propose le donneur d'ordre. Les factures produites qui ont été établies par M. [C] et M. [I] [T] sont insuffisantes pour démontrer la dépendance économique de Messieurs [C], [P] et [I] [T] qu'invoque la MSA. La MSA se fonde essentiellement sur les attestations qu'ont établies ses deux agents de contrôle chargés de la vérification comptable selon lesquelles lors du contrôle M. [I] leur aurait déclaré que c'était sa comptable qui lui avait soumis l'idée de faire travailler Messieurs [C], [P] et [I] [T] avec le statut d'auto-entrepreneur et que M. [P] aurait reconnu lors d'une conversation téléphonique que M. [I] lui avait demandé de se mettre à son compte. Mais alors que les agents de contrôle ont la possibilité de procéder à des auditions ce qu'ils n'ont pas fait dans le cadre du contrôle, ces attestations établies deux ans plus tard ne peuvent suppléer la carence de la MSA dans l'administration de la preuve d'un lien de subordination. Dans ces conditions, la MSA n'était pas fondée à retenir une situation de dissimulation d'emplois salariés au sens de l'article L. 8221-1 du code du travail. Il convient donc de retenir que le redressement n'est pas justifié et d'infirmer le jugement. Sur les dommages et intérêts En application de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que le refus de la MSA de délivrer l'attestation de régularité à M. [I] n'était pas fautif. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. La MSA qui succombe principalement sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts. Statuant à nouveau, Annule le redressement notifié les 9 juillet 2013 et 20 décembre 2013 par la MSA Alpes du Nord à M. [I]. Déboute la Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord de sa demande en paiement. Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 8221-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 243-15 du code de la sécurité socialearticle 700 code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 17 décembre 2020
Référence
5fe1ef0f795095b83d091f12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA