Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 16 décembre 2020
- ECLI
- 5fe1fecd247aa307a20ab07d
- Date
- 16 décembre 2020
- Condamnation
- 77 527 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 16 DECEMBRE 2020 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09803 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ILP Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/07635 APPELANTE Madame [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 103 INTIMEE EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, représentée légalement par son Président Directeur Général [Adresse 2] [Localité 3] - FRANCE Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, Président, et Monsieur Olivier MANSION, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Monsieur Olivier MANSION, conseiller Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : Le groupe RATP est spécialisé dans le transport urbain et suburbain de voyageurs. Son activité concerne trois domaines principaux à savoir l'exploitation des réseaux de transports ferroviaires et de surface (métro, bus et tramway) ainsi que l'ingénierie. Madame [Z] [J] a été admise à la RATP par contrat à durée indéterminée à compter du 30 juin 1997, en tant qu'élève animateur agent mobile au sein du département SEM [Service Espace Multimodaux]. Dans le dernier état des relations contractuelles, Madame [Z] [J] occupait le poste d'animateur agent mobile sur la ligne 1, grade E7, échelon 12 et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2.355,35 € bruts, calculée sur les 3 derniers mois. Le 5 novembre 2005, la salariée a été victime d'un accident de travail. A la suite à une aggravation due à un nouvel accident de travail, Madame [J] a été reconnue, le 3 juillet 2012, inapte provisoire à son emploi, par la médecine du travail avec les restrictions suivantes : « Pas de port de charges lourdes (totale), pas de sollicitation du membre supérieur droit, pas de terrain. Travail administratif. » Suite à cette inaptitude provisoire, la RATP a alors entamé des recherches à fin de trouver à Madame [J], un poste de reclassement conforme aux prescriptions médicales. Durant cette période, Madame [J] a alors été affectée à des missions temporaires. Puis,Madame [Z] [J] a alors été affectée à un poste d'assistant logistique auprès des services RH de la ligne 1. Le 17 décembre 2013, la salariée a été reconnue inapte définitivement à son emploi. Les restrictions étaient les suivantes : « Pas de port de charges lourdes (totale), pas de sollicitation du membre supérieur droit, pas de terrain. Reclassement sur un poste de type administratif. » A la suite de plusieurs propositions de reclassement, écartées par le médecin du travail, un poste d'assistante administrative au sein de la filiale RATP Dev, appartenant au groupe RATP, a été identifié. Le médecin du travail n'a identifié aucune contre-indication. Le 10 novembre 2015, les Délégués du Personnel étaient consultés sur le reclassement de Madame [J]. Ils ont rendu un avis positif au reclassement de Madame [Z] [J] . Le 11 janvier 2016, la salariée était convoquée à une réunion avec Monsieur [I] [Y], RH de la ligne 1, et Monsieur [U] [S], en charge de l'inaptitude au sein du département SEM. Au cours de cette réunion, Madame [Z] [J] s'est vue proposer un poste d'assistance administrative au sein de la filiale RATP Dev, appartenant au groupe RATP. Ce poste était refusé par Madame [Z] [J]. Le 15 février 2016, Madame [Z] [J] se voyait proposer deux nouveaux postes de reclassement : - Assistante Administrative au sein de la filiale TP2A - Assistant marketing au sein de la filiale TP2A Ces postes ont été refusés par la salariée. Madame [Z] [J] ayant refusé les propositions de reclassement qui lui ont été faites, elle a alors été convoquée, par courrier en date du 1 er février 2016, à un entretien préalable à une réforme pour impossibilité de reclassement, fixé au 9 février 2016. Par courrier en date du 10 mars 2016, la salariée s'est vue notifier sa réforme pour impossibilité de reclassement . La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [Z] [J] du jugement rendu le 11 juin 2018 par le Conseil de Prud'hommes de Paris qui l'a débouté de l'ensemble de ses demande et laissés ses dépens à sa charge. Vu les conclusions déposées sur le RPVA le 30 octobre 2018, par lesquelles Madame [Z] [J] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 11 juin 2018 ; Statuant de nouveau : - CONSTATER qu'il a été enjoint à la RATP de produire le dossier professionnel de Madame [J] et de justifier de l'évolution de salariés placés dans la même situation, demandes auxquelles il n'a été donné aucune suite ; - FIXER le salaire de référence de Madame [J] à un montant de 2.355,35 euros ; - FIXER l'ancienneté de Madame [J] à une durée de 18 ans, 11 mois et 10 jours au sein de la RATP ; - CONDAMNER la RATP à payer à Madame [J] 4.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi en raison du délai qui s'est écoulé entre sa déclaration d'inaptitude définitive et les propositions de reclassement de la RATP; - CONDAMNER la RATP à payer à Madame [J] 4.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de santé et de sécurité de résultat lui incombant ; - CONDAMNER la RATP à payer à Madame [J] 4.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la modification du contrat de travail de Madame [J] sans son accord préalable ; - DIRE ET JUGER que la réforme prononcée par la RATP est sans cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNER la RATP à payer à Madame [J] la somme de 4.710,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 471,07 euros au titre des congés payés afférents ; - DIRE ET JUGER que l'indemnité minimale de 12 mois à laquelle elle peut prétendre conformément à l'article L1226-15 du code du travail est d'un montant de 28.164,20 euros ; - CONDAMNER la RATP à payer à Madame [J] la somme de 260.000,00 euros au titre de l'article L1226-15 du code du travail ; - CONDAMNER la RATP à payer à Madame [J] la somme complémentaire de 11.775,27 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; - ORDONNER la reconstitution de carrière de Madame [J] et CONDAMNER la RATP à lui payer la somme de 15.000,00 € au titre de la discrimination subie du fait de son état de santé ; - CONDAMNER la RATP à payer à Madame [J] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la RATP aux dépens ; Vu les conclusions déposées sur le RPVA le 22 janvier 2019, par lesquelles l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens demande à la cour de : - RECEVOIR la RATP en ses conclusions ; - CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes du 11 juin 2018 ; En conséquence, - CONSTATER que la RATP a procédé à une recherche loyale de reclassement et proposé des postes sérieux et consistant à Madame [J] ; - CONSTATER que la réforme pour impossibilité de reclassement de Madame [J] est justifiée; - CONSTATER que les demandes de Madame [J] au titre de son déroulé de carrière et d'une prétendue discrimination ne reposent sur aucun élément ; En conséquence, DÉBOUTER Madame [J] de l'ensemble de ses demandes . Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées . L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L.1226-10 du code du travail prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail . Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, au besoin en sollicitant ses propositions à ce sujet. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté . Les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise dans laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la mutation de tout ou partie du personnel. En cas de contestation du bien fondé du licenciement par le salarié, l'employeur doit donc notamment démontrer qu'il a procédé à des recherches loyales et effectives - c'est-à-dire concrètes, actives et personnalisées - de reclassement, et rapporter la preuve de l'impossibilité dont il se prévaut . L'employeur doit notamment justifier avoir effectivement procédé à une recherche de reclassement postérieurement à la seconde visite de reprise et à l'avis définitif d'inaptitude, tenté - en tant que de besoin - de mettre en oeuvre des mesures telles que des transformations de poste de travail ou, à défaut, avoir recherché un emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial. Au vu des documents produits devant la cour, il ressort que la RATP établit avoir fait des recherches loyales de reclassement ayant abouti à six propositions de postes, dont trois ont été déclarées par le médecin du travail, compatibles avec l'état de sante de Madame [J]. Cette recherche menée sur deux ans et alors que la salariée a perçu l'intégralité de son salaire pendant cette période, ne faisait pas obstacle aux missions temporaires qui ont été dévolues à Madame [J] pour lesquelles l'avis de la médecine du travail n'était pas requis et qui, de toute évidence, ne comportaient aucune tache de nature à affecter son état de santé. Aucune cause de nullité n'affecte la procédure de réforme dont l'issue a été commandée par le refus réitéré de la salarié des reclassements proposés, en l'absence de toute discrimination établie sur des éléments de preuve inexistants. Le jugement sera donc confirmé en son intégralité. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condame Madame [Z] [J] aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LE PRÉSIDENT
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- 16 décembre 2020
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5fe1fecd247aa307a20ab07d
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