Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 16 décembre 2020
- ECLI
- 5fe1ff51247aa307a20ab09a
- Date
- 16 décembre 2020
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 16 Décembre 2020 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07714 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJZA Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/04993 Arrêt du 24 mai 2017 de la chambre 6-9 de la Cour d'appel de Paris Arrêt de la Cour de cassation du 05 décembre 2018 APPELANT Monsieur P... G... [...] [...] né le [...] à LES LILAS (93260) comparant en personne, assisté de Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 substitué par Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 14 INTIMEE SAS [...] [...] [...] N° SIRET : 494 503 642 représentée par Me Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substituée par Me Lauranne MIGNERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Président et Monsieur Olivier MANSION, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Monsieur Olivier MANSION, conseiller Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Greffier : Mme Victoria RENARD, lors des débats ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : M. G... (le salarié) a été engagé le 2 mars 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur, statut cadre, par la société [...] (l'employeur). Il a a adhéré à un CSP le 7 mai 2012 et a été licencié le 22 mai suivant, pour motif économique Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 12 mai 2013, a rejeté toutes ses demandes, sauf à lui accorder des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Le salarié a interjeté appel le 18 décembre 2013. Par arrêt du 24 mai 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé partiellement ce jugement, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence. Par arrêt du 5 décembre 2018, pourvoi n°17-21.881, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué ainsi : 'Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de la rupture du contrat, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié ne contestait pas, dans ses conclusions reprises à l'audience, le respect de cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 3131-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et les articles 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de la société [...] à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires, l'arrêt retient que celui-ci verse un récapitulatif des journées au cours desquelles il n'aurait pas bénéficié de 11 heures de repos quotidien et des fins de semaine où il a été amené à adresser des courriels professionnels mais qu'au vu de ces éléments, sa demande n'est pas fondée ; Attendu cependant que la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à payer au salarié les sommes de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de la rupture du contrat et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute le salarié de ses demandes au titre du non-respect du droit au repos, l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée'. La cour de renvoi a été saisie le 29 juillet 2019. Le salarié conclut à la recevabilité de la saisine de la cour d'appel de renvoi et demande le paiement des sommes de : - 73.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 28.000 € de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires, - 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant a fait signifier ses conclusions par acte du 5 novembre 2019. L'intimé a conclu postérieurement. Il soutient l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et, au fond, demande la confirmation du jugement et réclame le paiement de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelant reprises à l'audience du 24 novembre 2020. MOTIFS : Sur la saisine de la cour d'appel de renvoi : L'employeur indique que la saisine de la cour d'appel de renvoi a été faite plus de deux mois après la signification de l'arrêt de cassation. Selon le salarié, la signification de l'arrêt de cassation partielle intervenue les 12 et 14 mars 2019 est nulle pour indiquer les modalités de saisine de la cour d'appel de renvoi selon celles avec représentation obligatoire alors, qu'en l'espèce, elle est sans représentation obligatoire. Il vise également un arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2019, pourvoi n°18-12.615. Cette nullité de l'acte implique, selon lui, que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile n'a pas commencé à courir. L'employeur ajoute, à titre subsidiaire, que la nullité alléguée est une nullité de forme et que le salarié n'apporte pas la preuve d'un grief. L'acte de signification produit (pièce n°43) rappelle le contenu des articles 1032, 1033 et 1035 du code de procédure civile puis cite les articles 1032 à 1037-1 du même code dans leur rédaction issue du décret du 6 mai 2017, sauf pour l'article 1035. Cet article dispose que l'acte de notification doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités de selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie. Ici, cet acte reproduit de façon très apparente le délai de l'article 1034 et vise tous les articles applicables y compris les articles 1032, 1036 et 1037-1 du code de procédure civile. L'arrêt précité du 27 juin 2019 porte sur le recours en révision mais apporte une précision utile en énonçant : 'Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les modifications apportées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 aux règles d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, qui ne portaient que sur les modalités d'instruction de la procédure avec représentation obligatoire, alors que l'affaire dont elle était saisie demeurait soumise à la procédure sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés'. Par ailleurs, il est jugé de façon constante qu'en matière de renvoi de cassation, l'instance sur renvoi n'est que la poursuite de l'instance ayant débouché sur l'arrêt cassé. Il en résulte qu'en cas de procédure sans représentation obligatoire applicable à l'instance, celle-ci se poursuit même après une cassation intervenue après l'entrée en vigueur des décrets des 20 mai 2016 et 6 mai 2017. En l'espèce, c'est donc cette procédure sans représentation obligatoire qui s'applique et qui régit le mode de saisine de la cour d'appel de renvoi. L'acte de signification vise les articles requis mais dans leur version issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. Cependant, les articles 1032 et suivants dans leur rédaction antérieure au 11 mai 2017 étaient pour l'essentiel les mêmes dans la façon de saisir le greffe (article 1032), l'article 1033 et 1035 n'ayant pas été modifiés et les articles 1036 et 1037 ne concernant que le rôle du greffe. L'article 1034, issu d'un décret de 1985, n'a été modifié que pour la durée du délai de saisine de la cour de renvoi par le décret de 2017 précité. Enfin, l'article 1037-1 du code de procédure civile est sans incidence sur le mode de saisine. Il en résulte que si l'acte de signification ne comporte pas les articles dans leur rédaction applicable, cette irrégularité n'a pas causé de grief au sens des articles 114 et 649 du code de procédure civile, au salarié, lequel a saisi le greffe par déclaration puis a conclu sans être soumis au délai de la procédure avec reprsentation obligatoire. La nullité n'est donc pas encourue. Dès lors que la cour d'appel de renvoi n'a pas été saisie dans le délai de l'article 1034 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à examen des demandes. L'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi a pour effet de conférer force de chose jugée au jugement du 12 mai 2013, en tenant compte du dispositif de l'arrêt du 24 mai 2017, non atteint par la cassation partielle du 5 décembre 2018. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Le salarié supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire, et dans la limite de la cassation prononcée : - Dit que la déclaration de saisine du 29 juillet 2019 est irrecevable ; - Rappelle que cette irrecevabilité confère force de chose jugée au jugement du 12 novembre 2013, en tenant compte du dispositif de l'arrêt du 24 mai 2017, non atteint par la cassation partielle du 5 décembre 2018 ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne M. G... aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1034 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3131-1 du code du travailarticle 1037-1 du code de procédure civile est sans
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 16 décembre 2020
Référence
5fe1ff51247aa307a20ab09a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA