Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 16 décembre 2020
- ECLI
- 5fe2016372de4709734a37c2
- Date
- 16 décembre 2020
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 16 DECEMBRE 2020 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03563 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HFS Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/04004 APPELANTE SAS ACCENTURE [Adresse 1] [Localité 2]/ FRANCE Représentée par Me Philippe THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J096 INTIME Monsieur [P] [J] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Caroline PUILLANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2205 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre Madame Laurence SINQUIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA ARRET : - CONTRADICTOIRE - Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra ZADA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [J] [P] a été engagé par la société ACCENTURE , à compter du 2 juillet jusqu'au 31 juillet 2012 en contrat à durée déterminée puis à partir du 1er août 2012 en contrat à durée indéterminée avec période d'essai jusqu'au 1er février 2013, en qualité de chef de projet, au salaire mensuel brut de 4167 euros. Il a été licencié par courrier du 21 novembre 2015. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants : ' Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2013, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement prévu le 18 octobre 2013 en présence de Madame [M] [X], Responsable Ressources Humaines, et Monsieur [F] [U], Responsable de l'entité Accenture Mobility. Le 16 octobre 2013, vous nous avez informés que vous étiez dans l'impossibilité de vous présenter à cet entretien. Nous avons donc accepté de reporter la date de l'entretien au 28 octobre 2013. Par courriels des 24 et 25 octobre 2013, vous nous avez indiqué qu'il vous était impossible du fait de votre état de santé de vous présenter à un quelconque entretien jusqu'à la date estimée de votre reprise de travail, soit le 20 janvier 2014. Ainsi, compte tenu de votre impossibilité de vous rendre à l'entretien préalable, nous vous avons informé par courríer recommandé avec accusé de réception en date du 6 novembre 2013 des motifs qui nous ont amené à envisager votre licenciement pour motif personnel et vous avons invité à nous faire part de vos observations. Par courriel du 14 novembre 2013 et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2013, vous nous avez communiqué vos observations et remarques sur la mesure de licenciement envisagée que nous avons analysé avec attention. Cependant, vos explications n'étant pas de nature à modifier notre appréciation des faits nous vous notifions par la présente votre licenciement en raison de votre insuffisance professionnelle persistante et caractérisée dans l'exercice de vos fonctions de Chef de Projet Expérimenté que nous vous avons exposée dans notre courrier du 6 novembre 2013 et qui est rappelée ci-après. En effet, en votre qualité de Chef de Projet Expérimenté, vous êtes chargé de générer des ventes en développant le business lié à la mobilité principalement dans l'industrie de la Finance mais également pour d'autres industries. Votre rôle consiste également à développer de nouveaux, projets dans le domaine de la mobilité en coopérant avec les équipes clients déjà en place et en les conseillant grâce à votre expertise en mobilité. Vous avez aussi en charge la gestion de la mise en place de ces projets liés à la mobilité pour laquelle il est également requis de maintenir de bons contacts avec les équipes Accenture en place afin d'être sollicité, le cas échéant, pour apporter une expertise dans ce domaine spécifique. Force a été de constater que vous ne vous êtes pas montré à la hauteur des exigences requises pour ce poste, compte tenu des nombreuses insuffisances professionnelles que nous avons constatées dans l'exécution de votre prestation de travail et sur lesquelles nous avons attiré votre attention à plusieurs reprises. Depuis le mois d'octobre 2012, votre supérieur hiérarchique, Monsieur [F] [U], n'a eu de cesse de vous fait part de ses inquiétudes concernant tant la qualité de vos prestations de travail 'deliverables' que vos difficultés en matière de communication écrite et orale qui freinent le bon déroulement des projets dont vous avez la responsabilité et lui imposent de façon systématique d'intervenir personnellement pour pallier vos carences. Malgré ses remarques et les actions correctives qu'il vous avait demandées de mettre en oeuvre, nous n'avons relevé aucune amélioration de la situation durant plus d'un an. Outre le fait que la qualité de votre prestation de travail demeure notoirement insuffisante, vous ne vous impliquez pas suffisamment dans la préparation et la planification de vos projets, ce qui met en péril les relations commerciales d'Accenture avec ses clients. Votre carence en la matière s'est notamment caractérisée dans le cadre du projet 1001 Fontaines. Le client nous a en effet fait part de son insatisfaction s'agissant de vos prestations de travail. Ainsi, le client nous a indiqué que vous aviez reçu des macros spécifiques que vous n'aviez pas revus et que les réunions que vous deviez animer étaient dépourvues de tout contenu. Le mécontentement du client a été tel que nous avons été contraints de vous retirer de ce projet. Cette situation est particulièrement décevante dans la mesure où votre responsable hiérarchique vous avait confié ce projet pour vous donner une chance de faire la démonstration de votre aptitude à mener un projet jusqu'à son terme. De la même façon, l'insuffisance de votre activité sur le projet Louvre, malgré les sollicitations de votresupérieur hiérarchique, a amené l'équipe de management du projet à demander que vous en soyez écarté. C'est également en raison de votre manque d'implication et de planification que vous avez été en retard pour l'oral NFC. Or, ce retard de 15 minutes sur un oral d'une heure a été présenté à Monsieur [N] [R] comme l'une des raisons de notre échec dans ce dossier dans la mesure où le client l'a interprété comme un manque de sérieux et de crédibilité de la part d'Accenture dans l'exécution de ses prestations de travail. Le fait que vous tardiez à documenter vos objectifs constitue une autre preuve de votre total manque d'implication. Votre responsable hiérarchique a ainsi dû vous relancer à de nombreuses reprises pour que vous définissiez et documentiez vos objectifs pour l'année fiscale 2013. Pour l'année fiscale 2014, vos objectifs n'ont toujours pas été documentés sur la base de données, refusant ainsi de vous conformer aux règles internes Accenture en dépit des emails adressés par les services ressources humaines aux mois de juin, juillet et septembre dernier.Par ailleurs, alors qu'il s'agissait clairement d'un point sur lequel des améliorations étaient attendues, nous constatons toujours que vous rencontrez des difficultés importantes pour communiquer sereinement et de façon constructive avec vos collègues de travail et les équipes de projet du client. A titre d'exemple, votre supérieur hiérarchique vous a demandé de travailler de manière plus professionnelle avec vos collègues suite aux échanges que vous aviez eus avec Madame [V] [S]. En effet, au lieu d'engager une discussion constructive avec cette derníère et de travailler en équipe, vous avez adopté une posture négative dans votre communication en remettant en cause ses capacités professionnelles, ce qui n'a fait que retarder la fourniture des informations demandées jusqu'à l'intervention de votre responsable. Plusieurs autres collaborateurs nous ont informés des difficultés qu'ils rencontraient pour communiquer avec vous de façon constructive. Vos difficultés à communiquer avec les équipes d'Accenture et/ou des clients en créant une atmosphère de travail délétère et en retardant la prise de décision sur les projets sont totalement contre-productifs. Malgré les multiples remarques faites par vos supérieurs hiérarchiques et les actions mises en æuvre par la société, vous n'avez entrepris aucune initiative pour redresser la situation et surmonter vos insuffisances. Votre manque d'implication et vos carences professionnelles sont préjudiciables aux intérêts de la Société en ce qu'elles nuisent à la qualité de ses relations commerciales avec les clients et im pactent directement ses résultats. Compte tenu de votre expérience professionnelle, les allégations contenues dans votre lettre du 12 novembre 2013 ne permettent pas de modifier nos constatations quant à votre insuffisance professionnelle. Elles démontrent bien au contraire qu'à défaut de vous investir dans l'exercice de vos fonctions pour surmonter vos lacunes et réussir à mener vos projets à bien, vous préférez rejeter la responsabilité de vos défaillances sur vos collègues de travail et votre supérieur hiérarchique qui ont pourtant mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour assurer votre réussite au sein de la Société sans succès. Compte tenu de ces éléments, nous nous voyons contraints de maintenir notre analyse de la situation et de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle...' Monsieur [J] a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes. Par jugement du 15 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société ACCENTURE au paiement de : - 25000 euros à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les intérêts, - 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alinéa 1 du code de procédure civile et la même somme au profit de Maître Puillandre sur le fondement de l'article37 de la loi du 10 juillet 1991. Il a aussi rappelé les dispositions relatives à l'exécution provisoire, a ordonné le remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi et a débouté Monsieur [J] et la société ACCENTURE pour le surplus des demandes. La société ACCENTURE a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la ste ACCENTURE demande à la Cour à titre liminaire, le rejet de la demande de Monsieur [J] tendant à voir écartées des débats les pièces 8, 9, 1 7, 72, 73, 14, 15, 19, 20, 27, 22, 23, 25, 26, 27, 28 et 29, à titre principal, l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a a débouté Monsieur [J] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 12.625 € bruts. En tout état de cause, elle réclame 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [J] [P] sollicite in limine litis de déclarer irrecevables les pièces adverses 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,27, 28, et 29 ; au fond, il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnée la société à lui verser 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, les intérêts au taux légal, à rembourser à Pôle Emploi . Pour le surplus, il sollicite l'infirmation du jugement. Il demande à la Cour de constater qu'il a subi un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur [F] [U] et de condamner la société à lui payer 30.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral outre 2.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 1er du Code de procédure civile, 2.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux dépens et avec l'exécution provisoire. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur la demande in limine litis de Monsieur [J] [J] concernant la communication des pièces. La Cour constate que les parties ont produit des pièces rédigées en anglais mais qu'elles sont accompagnées d'une traduction libre en français et la Cour estime que les pièces sont compréhensibles et susceptibles d'être analysées. Il n'y a pas lieu de les écarter. Sur la la rupture du contrat de travail L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement ; Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur ; Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. Il convient en premier lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'existence d'une période d'essai pour Monsieur [J] [J] jusqu'au 1er février 2013 ne permettrait pas de le licencier. En effet, dans la mesure où les éléments objectifs allégués à l'appui de l'insuffisance professionnelle sont postérieures à la période d'essai, rien n'empêche l'employeur de les invoquer comme cause de l'impossibilité de la poursuite du contrat de travail. Il ressort des termes de la lettre de licenciement que la société ACCENTURE reproche à Monsieur [J] [J] une insuffisance professionnelle caractérisée d'une part, par une qualité de sa prestation de travail et une implication notoirement insuffisantes, de nature à compromettre les relations avec la clientèle et d'autre part, des difficultés relationnelles avec ses collègues et les équipes des clients. Au travers des pièces transmises par les parties, il apparaît qu'à la demande du client, l'employeur s'est retrouvé dans la nécessité de devoir écarter Monsieur [J] [J] du Projet 1001 Fontaines dont il avait la charge dès février 2013. Cette décision s'est imposée compte tenu des reproches que le client formulait spécifiquement à l'égard de Monsieur [J]. Monsieur [J] prétend que sur le projet 1001 Fontaines, l'insatisfaction du client n'est pas rapportée alors qu'outre Monsieur [U], n+1 de Monsieur [J] [J] l'employeur produit le témoignage de Madame [T] qui corrobore les faits. Il prétend à une surcharge dont il ne justifie pas. Le fait d'avoir établit une passation d'information ou opéré une liaison avec son successeur sur ce projet, Monsieur [K], n'apporte pas d'éléments de nature à contredire les difficultés relevées dans ce projet. La société ACCENTURE s'est aussi vu rejeter un appel d'offre de la SNCF et dans les motifs allégués à l'appui du rejet par le client figurait le retard de membres de l'équipe ACCENTURE, le jour de la présentation orale du projet le 13 février 2013. Monsieur [J] [J] ne conteste pas que ce grief s'adressait notamment à lui et son message du 19 février 2013, laconique en terme de réponse, ne paraît pas à la hauteur de l'enjeu et pose même la question légitime de l'employeur sur son implication. Par les messages des 1er, 19, 25 et 26 mars 2013, l'employeur établit les difficultés rencontrées par la hiérarchie pour impliquer Monsieur [J] [J] dans l'exécution d'une directive simple qui consistait annuellement et régulièrement à enregistrer ses objectifs et leur avénement dans le logiciel prévu à cet effet. Il apparaît que les mails adressés à moultes reprises par Monsieur [U] n'ont connu une réponse que le 28 mars 2013. Dans sa réponse, Monsieur [J] justifie avoir pu exécuter la directive même si ce n'est que partiellement certains des objectifs lui paraissant irréalisables. Toutefois, la Cour constate que pour une injonction simple de l'employeur, il a fallu 28 jours au salarié pour y faire réponse, démontrant ainsi une mobilisation insuffisante du salarié. Dans le Dossier du Louvre, l'employeur justifie également des problèmes rencontrées avec Monsieur [J] [J] sur le non respect des délais. Là encore il est à l'origine de difficultés dans les relations avec la clientèle. Dans le Dossier du Louvre Monsieur [J] [J] transmet des échanges de mail de février 201. Ces messages de Monsieur [J] ne justifient ni de la complexité de ses dossiers, ni de sa surcharge de travail. Au travers de ses éléments, la société ACCENTURE rapporte la preuve que les défaillances de Monsieur [J] dans la réalisation de ses missions ont eu à plusieurs reprises des conséquences en terme d'image de la société et de confiance avec les clients. Ces éléments suffisent à caractériser l'insuffisance professionnelle alléguée. La décision prud'hommale sera donc infirmée et le licenciement considéré comme justement causé. Sur le harcèlement moral Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l'employeur doit démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. Monsieur [J] soutient que pendant toute la relation de travail, il a été victime de la part de son supérieur hiérarchique, d'agissements visant à le déstabiliser, à porter atteinte à sa dignité et à l'isoler. Afin de justifier de ses allégations, Monsieur [J] communique des échanges de mails et notamment son mail du 28 mars 2013 dans lequel il conteste ses objectifs qui lui apparaissent pour certains irréalisables, des échanges de mails avec une collègue Madame [V] [S] qui révèle une mésentente entre eux, un tableau édité le 31 juillet 2013 où Monsieur [J] prétend avoir été exclu des propositions d'affectation sur des dossiers concernant des clients importants. Il estime que ces éléments sont révélateurs d'agissement de harcèlement moral au titre duquel il sollicite la somme de 30000 euros en réparation du préjudice subi. Il appartient à la société de justifier que ces agissements à l'encontre du salarié ne sont pas révélateurs d'un exercice anormal et abusif par l'employeur de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. Concernant les difficultés relationnelles avec Madame [S], l'employeur justifie notamment au travers du mail du 29 mars 2013 qu'il a tenté à plusieurs reprises d'apaiser les querelles stériles entre les deux collègues et contrairement aux allégations adverses avec un souci de neutralité. Au delà de Madame [S], et dès le mois d'octobre 2012, l'employeur établit qu'il avait déjà repéré des difficultés relationnelles de Monsieur [J] [J] dans ses relations avec ses collègues et clients et avait déjà tenté de le prévenir en lui indiquant : ' Il est important que tu ne te sentes pas menacé par chaque contact que tu as au sein d' ACCENTURE'. S'agissant des objectifs, l'employeur démontre par sa réponse à la contestation de Monsieur [J] que les objectifs de facturation étaient les mêmes pour toute l'équipe et que ces objectifs ne sont ni anormaux, ni abusifs. Il résulte enfin des pièces et des débats que si le fait pour Monsieur [J] [J] de devoir réserver une salle de réunion et de devoir s'entretenir chaque semaine avec son supérieur, sont vécu comme une dégradation de sa situation par le salarié, dans le contexte organisationnel des équipes et au regard des difficultés rencontrées par le salarié dans l'exécution de ses missions, ils ne sont pas révélateurs d'un exercice anormal et abusif par l'employeur de ses pouvoirs. Enfin s'agissant du nom de Monsieur [J] [J] retiré de la liste des clients, l'employeur explique sans être contredit que cet envoi était précédé d'un message dans lequel Monsieur [U] demandait aux salariés de confirmer leur intervention sur un dossier ou de se porter volontaire pour y contribuer et qu'à cet envoi, Monsieur [J] n'a pas répondu. La Cour constate au vu des éléments du dossier qu' aucun agissement répété de l'employeur n'est révélateur d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction et la demande au titre de du harcèlement moral sera rejetée. PAR CES MOTIFS DIT n'y avoir lieu à écarter les pièces communiquées par la société ACCENTURE ; INFIRME le jugement ; Et statuant à nouveau ; DECLARE le licenciement de Monsieur [J] [J] justement causé ; REJETTE la demande de Monsieur [J] [J] au titre du harcèlement moral ; DEBOUTE Monsieur [J] de ses demandes ; Y ajoutant ; VU l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile alinéaarticle 450 du code de procédure civile.article 700 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 16 décembre 2020
Référence
5fe2016372de4709734a37c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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