Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 16 décembre 2020
- ECLI
- 5fe204b9afb1bb0cfd6e4e91
- Date
- 16 décembre 2020
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GL/WM Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre sociale ARRET DU 16 DECEMBRE 2020 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01257 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OA7L ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F18/00130 APPELANTE : Madame [E] [F] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE Représentée par Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : SAS POLYCLINIQUE [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Maître Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Nathalie MONSARRAT LACOURT, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Septembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 OCTOBRE 2020, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Madame Wafa MEHDI ARRET : - Contradictoire - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Wafa MEHDI, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE Mme [F] était embauchée par la société Polyclinique [5] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 er juillet 1982 en qualité de comptable, la convention collective nationale de l'Hospitalisation privée étant applicable. Elle était ensuite promue directrice, statut cadre. Elle était convoquée le 20 janvier 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement Par courrier du 28 février 2018, elle était licenciée pour faute grave pour avoir engagé une somme totale de 50.294 € de dépenses publicitaires (2.844 € sur l'exercice 2016 et 47.450 € sur l'exercice 2017), sans demande d'autorisation préalable auprès de la direction générale Mme [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers le 22 mars 2018 notamment en contestation de son licenciement et paiement de salaires et indemnités. Par jugement du 28 janvier 2019, le Conseil de prud'hommes a débouté Mme [F] de ses demandes. Mme [F] a interjeté appel de ce jugement le 20 février 2019 Dans ses conclusions déposées au RPVA le 14 mai 2019, elle demande à la cour de : -réformer le jugement, -donner acte que la SAS POLYCLINIQUE [5] a procédé à une régularisation concernant l'indemnité compensatrice de congés payés en lui versant la somme de 16.466,04 € bruts au titre des 132,5 jours de congés payés acquis et non pris sur la période « CP N-1 + CP N », -dire qu'elle relevait de la Position III, Catégorie B, coefficient 380, -dire que les faits reprochés dans le cadre de la procédure de licenciement pour faute grave sont prescrits. -dire que la SAS POLYCLINIQUE [5] n'a pas respecté un délai restreint entre la connaissance des faits et l'engagement des poursuites disciplinaires et entre la tenue de l'entretien préalable et la notification du licenciement pour faute grave. -dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - dire inconventionnelles les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail issues des ordonnances du 22 septembre 2017, -condamner la SAS POLYCLINIQUE [5], à lui payer les sommes de : - 19.423,64 € à titre de rappel de salaire du 1 er mars 2015 au 28 février 2018, - 1.942,36 € à titre de congés payés afférents, - 95.760 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - 10.560 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.056 € à titre de congés payés afférents, - 42.240 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile -condamner la SAS POLYCLINIQUE [5], à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification dudit arrêt. - dire que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts, à compter de la réception par la SAS POLYCLINIQUE [5] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1344-1 du Code civil. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 2 juillet 2019, la SAS POLYCLINIQUE [5] demande à la cour de confirmer le jugement et débouter Mme [F] de ses demandes, dire que le licenciement repose sur une faute grave. A titre subsidiaire, dire que le licenciement est fondé sur une faute réelle et sérieuse, et la condamner au paiement des sommes de 9.341, 91 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 37.367, 64 € à titre d'indemnité de licenciement, déboutant Mme [F] du surplus de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, constater que Mme [F] n'établit pas l'étendue du préjudice dont elle allègue, la déclarer infondée dans sa demande d'inconventionnalité du barème institué par l'article L1235-3 du Code du travail, débouter Mme [F] de sa demande indemnitaire contra legem, limiter la condamnation en application de l'article L1235-5 du Code du travail à la somme de 9.341,91 € représentant 3 mois de salaire La société sollicite en tout état de cause le rejet de la demande d'astreinte, le débouté de la demande adverse au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'il soit dit que les intérêts au taux légal sur les sommes à caractère indemnitaire ne courront qu'à compter de la décision à intervenir, et la condamnation de Mme [F] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2020. Vu l'article 455 du Code de procédure civile, pour l' exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions ci-dessus visées. MOTIFS Sur la classification En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur qui prétend au bénéfice d'une classification supérieure à celle résultant du contrat de travail ou à celle appliquée par l'employeur, d'établir que son emploi et les fonctions réellement exercées correspondent à la classification revendiquée. Ni le fait que la salariée aurait accepté pendant l'exécution du contrat de travail un coefficient inférieur à celui revendiqué, ni le fait qu'elle n'aurait pas alors sollicité un coefficient supérieur ne sont de nature à justifier que sa demande soit rejetée. L'employeur reconnait que Mme [F] « occupait le poste de directrice depuis le mois de décembre 2014 », ce qui est confirmé par ses bulletins de paie, l'avenant du 1er décembre 2014 au contrat de travail et la lettre de licenciement. Mme [F] soutient qu'alors qu'elle était positionnée au coefficient 264 jusqu'en février 2016, puis au coefficient 322 dans la grille A à compter de mars 2016, elle pouvait prétendre, eu égard à ses fonctions, à une classification à minima de cadre B coefficient 380. Elle fait valoir l'article 94 de la convention collective nationale de l'Hospitalisation privée suivant lequel les coefficients 300/379, Position III, Catégorie Cadre A, correspondent à des emplois ne correspondant à ceux de directeurs et les Coefficients 380 à 424 Position III, Catégorie Cadre B, correspondent à des emplois de directeur financier et/ou administratif, directeur des ressources humaines, directeur de service, directeur correspondant à la définition du Cadre B. Elle revendique une rémunération au moins égale au minimum conventionnel correspondant à un coefficient 380. L'employeur réplique, sans se référer à une quelconque disposition conventionnelle, que «la classification conventionnelle des cadres comporte cinq catégories permettant de prendre en compte au niveau de l'établissement : -la nature du diplôme ainsi que le niveau de formation requis par le poste et l'expérience professionnelle acquise par le salarié. Le salarié mettant en 'uvre dans le cadre de sa fonction un diplôme relevant du niveau I de l'Éducation Nationale relève de la catégorie des cadres ; -l'importance et la diversité des tâches ; -le degré de responsabilité, d'autonomie et d'initiative, -la nature, l'importance et la structure de l'établissement. » Il ajoute que Mme [F] n'a jamais obtenu un diplôme de niveau 1 inscrit au répertoire national des certifications professionnelles permettant l'accès aux postes de directeur d'établissement de santé. Il reconnait toutefois que « du fait de son expérience de plus de trente ans et de sa connaissance parfaite des équipes, de la taille de l'établissement et des fonctions supports du Groupe, l'employeur lui a confié ces fonctions ». Alors que les dispositions conventionnelles n'exigent pas la détention du diplôme visé par l'employeur et qu'il est établi que Mme [F] occupait depuis mars 2016, le poste de directrice d'établissement occupé par Mme [F] relevait bien d'un poste de « cadre pouvant avoir une délégation de pouvoir limitée à leur domaine de compétence et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ou agents de maîtrise : directeur financier et/ou administratif, directeur des ressources humaines, directeur de service ou tout autre directeur répondant à la définition », soit les caractéristiques de l'emploi d'un cadre B justifiant a minima l'application du coefficient 380. L'employeur conteste la demande de rappel de salaires au motif qu'en tout état de cause, sur la période de décembre 2014 à février 2018, Mme [F] a perçu un salaire supérieur à celui résultant de l'application du coefficient 380. Il est constant que pour la vérification de l'application des minima conventionnels, il convient de prendre en compte toutes les sommes dont le versement est directement lié à l'exécution de la prestation de travail. Ainsi, la convention collective prévoit en ses articles 75-2 et 75-3 que pour la comparaison entre le salaire réel et la rémunération annuelle conventionnelle garantie, ne sont exclus de la comparaison que les remboursements de frais professionnels, des heures supplémentaires, des bonifications et majorations portant sur ces heures, des contreparties au temps d'habillage et de déshabillage, des indemnités pour sujétions spéciales, des produits de l'intéressement, de la participation, ou des plans d'épargne d'entreprise ainsi que des produits financiers du CET C'est donc à juste titre que l'employeur inclut dans les éléments de comparaison la prime d'ajustement grille d'entreprise (PAGE), prime qui aux termes des différents avenants au contrat de travail, n'apparait pas rémunérer des sujétions particulières. En prenant en compte cette prime, suivant calculs de l'employeur que la cour adopte, il apparait que Mme [F] a perçu un salaire mensuel supérieur à celui résultant de l'application du coefficient 380. Elle doit donc être déboutée de sa demande de rappel de salaires. Sur le licenciement La lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Vous avez engagé, en qualité de Directrice de l'établissement, des dépenses à caractère publicitaire et d'insertion d'encarts publicitaires auprès de différents magazines pour un montant de 50.294 €, montant représentatif de 18 factures émises et mises à la charge de la Polyclinique [5]. Ces dépenses ont été mises en évidence par l'audit comptable interne que nous avons diligenté et qui ont amené, au regard des engagements financiers et du nombre de fournisseurs contractés, à des demandes d'explication envoyées le 22 novembre 2017 auprès de ces différents fournisseurs. Au cours du mois de décembre 2017, et en fonction des retours partiels reçus, nous avons essayé de recueillir toutes les pièces et tous les éléments en support et justifications de ces factures : identification des sociétés contractantes, sociétés d'édition et nom commercial, bons de commandes, bons à tirer des encarts publicitaires, engagements, signatures des personnes et factures. Les différents fournisseurs (EDITION DU ROSEAU/ COPERMAG/ MATECOM/ EDITION MEDIA INFO/ EDITIONS PROFESSIONNELLES REUNIES) sont au nombre de 5 et les sociétés d'édition au nombre de 11). La nature de ces dépenses, leur volume financier et le nombre de sociétés contractées nous ont amené à nous interroger sur la réalité de ces dépenses et donc à vous solliciter afin d'obtenir des demandes d'explications que nous n'avez pu fournir. Les motifs invoqués à l'appui de cette décision, tels qu'ils vous ont été exposés au cours de l'entretien sont les suivants : Vous avez donc engagé un montant de 50.294 € de dépenses publicitaires (2.844 € sur l'exercice 2016 et 47.450 € sur l'exercice 2017), sans demande d'autorisation préalable auprès de la direction générale ; vous connaissez parfaitement l'organisation interne du groupe CAP SANTE auquel appartient la polyclinique [5] ; votre présence en staff hebdomadaire de direction en atteste. Nous vous rappelons aussi que c'est au cours de ces réunions hebdomadaires que les demandes d'engagement de dépenses sont exposées et partagées. La Direction Générale ensuite valide ou ne valide pas ces demandes. Vous connaissez la procédure puisque vous avez déjà vous-même exposées des dépenses qui ont été ainsi validées. Cependant, pour les dépenses citées ci- dessus pour un montant de 50.294 €, aucune demande n'a été faite en staff, ce qui constitue un manquement dans l'accomplissement de votre poste de directrice. Vous n'avez pas respecté cette procédure. Vous avez donc signé les bons de commande, sans autorisation. Vous avez donc signé les bons à tirer des encarts publicitaires sans autorisation. Vous êtes l'unique responsable des actions et des sommes mises ainsi à la charge de la société. Le niveau de ces dépenses est très significatif, d'autant plus que cet établissement n'a jamais engagé de dépenses de cette nature au cours des 10 dernières années. La nature même de cet engagement et son niveau financier sont incompréhensibles. Vous avez signé les bons à tirer des encarts publicitaires sans s'assurer de la réalité et du bien-fondé de ces dépenses, des supports, des plans de diffusion, du nombre de tirages ; il s'avère que l'hypothétique diffusion des magazines telle que découverte est nationale, sans rapport de près ou de loin avec une communication locale. Ces dépenses ne sont pas justifiées et sans rapport même avec l'objet social de la société. Nous n'avez pu fournir aucune analyse et aucun résultat des actions de communication. Vous avez validé les factures fournisseurs, sans autorisation et qui s'avèrent être sans fondement. Lors de l'entretien, nous vous avons exposé ces faits et vous avez reconnus ces « faits comme graves », sans donner plus d'explications, sans mesurer d'après vous les enjeux financiers et en soulignant toutefois le caractère « non intentionnel » de vos actions. Vous avez transmis les ordres de paiement des fournisseurs concernés à la direction financière du groupe en transmettant les avis de virements concernés (dénombrés au nombre de 11 ordres) au milieu des nombreuses lignes de virements mensuels à effectuer auprès des fournisseurs usuels et les différents laboratoires prestataires et fournisseurs de produits de la clinique. Ces virements n'ont pas été isolés, ni identifiés et à aucun moment la direction financière du groupe n'a été alertée de la nature du virement demandé, contrairement aux pratiques que vous connaissez et utilisez régulièrement. Votre comportement a contribué à dissimuler ces sorties de trésorerie, induisant une perte de chance pour la société. L'ensemble de ces motifs, votre absence de communication et de réaction auprès de vos supérieurs au cours de cette période nous conduisent à votre égard à une légitime perte de confiance» La salariée invoque la prescription résultant de l'article L1332-4 du Code du travail qui prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Par contre, les dispositions de l'article L1332-4 ne s'oppose à la prise en considération de faits antérieurs aux deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire, dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ou que l'employeur n'a eu connaissance de nouveaux faits que pendant ce délai. En l'espèce, il doit en premier lieu être constaté que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne vise que 18 factures pour un montant total de 50.294 €. Or, le tableau récapitulatif des 18 factures montre que l'employeur ne se prévaut que de factures émises entre juin 2016 et le 27 octobre 2017 dont le total correspond à celui mentionné dans la lettre de licenciement. Ayant curieusement omis d'inclure dans les motifs du licenciement le nouveau bon de commande publicitaire du 20 novembre 2017 passé par Mme [F] pour un montant de 1320 € qui n'a été porté à sa connaissance que le 8 janvier 2018 par l'envoi de la facture de la société éditrice émise à cette date, l'employeur ne peut se prévaloir de ce fait qui n'était pas prescrit et qui lui aurait permis de se prévaloir des agissements identiques antérieurs. L'employeur soutient à juste titre que le délai de 2 mois prévu par l'article L 1332-4 du Code du travail s'apprécie du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié. Pour déterminer la connaissance exacte qu'avait l'employeur des faits, il convient de se référer à l'échange de mails entre le directeur financier et Mme [F] en date des 6 et 7 novembre 2017 : Mme [F] 6/11/17 10H53: « ci-joint virement fournisseurs d'un montant de 63.310,25 euros » Directeur financier 6-11-17 11h43 : « Merci [E] Peux-tu m'envoyer en retour la facture de 12.000 € AGENDA DES ENTREPRISES afin de valider le virement du jour ' De quoi s'agit-il ' Par ailleurs je vois dans le compte publicité d'autres factures sur le même fournisseur et d'autres factures '.. pour un global 2017 à ce jour de 45.434 € !! Peux-tu demander aussi à [N] de me scanner toutes les factures 2017 enregistrées dans le compte 623100 ' C'est urgent, merci ». Mme [F] 7/11/17 9h09: « Bonjour, Ci-joint les factures. Je sais j'ai merdé car j'ai signé des bons de publicité auxquels je pensais que c'était pour la pub de [Localité 4]. Depuis 10 ans je ne fais plus de pub ». Directeur financier 7/11/17 09h48 : « Merci [E], Qui a validé les engagements de ces actions ' [B] ' Les montants sont astronomiques' J'enlève les 12K€ du dernier virement transmis. Dans l'attente de te lire'. » Mme [F]7/11/17 10h33 : « moi ». Ainsi, il apparait que le directeur financier avait pu identifier dès le 6 novembre 2017 à 11h43 la quasi-totalité des factures litigieuses alors qu'il avait été informé le même jour à 10h53 de la commande de 12000 € qui selon l'employeur, a permis de dévoiler les agissements. Il savait dès le 7 novembre 2017 que Mme [F] endossait la responsabilité de ces agissements. Si l'employeur fait état de montants modestes de certains ordres de paiement dissimulés parmi d'autres, il doit être relevé que des montants conséquents en paiement des factures litigieuses ont été effectués par les services financiers notamment mi 2017 quatre factures émises entre mai et juillet 2017 par un organisme de publicité identifiable « Editions Media Info » pour des montants de 2988 €, 8964€, 1977,60 € et 5932 € : sauf à supposer que le service financier n'opérait aucun contrôle, ces factures et l'identité de leur émetteur devaient inévitablement attirer l'attention avant paiement. Enfin, il résulte du rapport d'audit du 21 novembre 2017 que celui-ci n'était pas motivé spécifiquement par la recherche des malversations commises par Mme [F] dans la mesure où il apparait avoir été motivé par les objectifs suivants : « lister l'intégralité des dépenses de publicités et des actions en lien avec la communication', présenter un état des lieux par structure et par nature de dépenses,' mesurer l'impact et les enjeux des actions décidées par la direction générale, préparer le budget de communication ' ». Cet audit s'est fait par la révision de l'intégralité des comptes enregistrant les dépenses de publicité et la revue de toutes les dépenses exceptionnelles comptabilisées en lien avec les actions de communication. Ainsi, il est établi qu'alors que le directeur financier pouvait aisément dès les 6-7 novembre 2017 identifier l'ensemble des agissements commis par Mme [F] en matière de commandes publicitaires, sans nécessité de lancer un audit de toutes les dépenses de publicité engagées par l'ensemble des établissements, qu'il avait déjà connaissance de la quasi-totalité des commandes et paiements litigieux et l'aveu de la salariée, il a tardé à engager la procédure de licenciement qui n'a été mise en 'uvre que le 20 janvier 2018, soit plus de deux mois après connaissance des faits par l'employeur. La prescription de deux mois prévue par l'article L1332-4 du code du travail était acquise et l'employeur ne pouvait plus se prévaloir des agissements de la salariée antérieurs au 20 novembre 2017, ainsi qu'il se limite à le faire dans la lettre de licenciement. A défaut de faits non prescrits visés dans la lettre de licenciement, celui-ci doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Mme [F] conclut à l'inapplicabilité du plafond de l'article L.1235-3 du code du travail résultant de l'ordonnance n°2017-1387 et instaurant un barème d'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de son inconventionnalité en ce qu'il serait contraire à l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT sur le licenciement, ratifiée par la France le 16 mars 1989, ainsi qu'à l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999. L'article 24 de la Charte sociale européenne prévoit : « Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.[...] Article 24 ' Droit à la protection en cas de licenciement En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial ». Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la Charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Par ailleurs, selon l'article 10 de la Convention n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui est d'application directe en droit interne :« Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. » Le terme "adéquat" doit être compris comme réservant aux États parties une marge d'appréciation. En droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux. Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du même code. Il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Mme [F] est en conséquence mal fondée en son exception d'inconventionnalité des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail. Le barème figurant à l'article L.1235-3 du code du travail limite à 20 mois de salaire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de l'ancienneté de Mme [F] Mme [F] née en 1962, avait une ancienneté de plus de 35 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, et percevait un salaire mensuel de 3113,97 €. Elle indique ne plus avoir retrouvé d'emploi et justifie d'une inscription à Pôle-emploi depuis son licenciement jusqu'au 4 avril 2019. Au vu de ces éléments et en application des dispositions de l'article L1235-3, il convient de lui allouer une indemnité de 60.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'indemnité de préavis de trois mois sera fixée à la somme de 9341,91 € bruts, outre 934,19 € bruts au titre des congés payés afférents. Sur la base d'une ancienneté de 35 ans et 10 mois (incluant la période de préavis pour le calcul de l'indemnité de licenciement) et vu les dispositions de l'article 47 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée qui prévoit que pour les cadres l'indemnité de licenciement ne peut excéder 12 mois de traitement, celle-ci sera fixée à la somme de 37.367,64 € Sur les autres demandes Il sera ordonné la remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle-emploi conformes à l'arrêt, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte. Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes ayant le caractère de salaire et l'indemnité de licenciement, et pour les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt qui en fixe le montant. Vu l'article L1234-5 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle-emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à compter de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnité. L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de rappels de salaire au titre d'une reclassification au coefficient 380 de la convention collective, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : -Dit que Mme [F] relevait de la position III, catégorie B, coefficient 380 de la convention collective -Dit que les faits visés dans la lettre de licenciement étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement -Dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse -Condamne la SAS POLYCLINIQUE [5] à payer à Mme [F] les sommes de : - 60.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 9341,91 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 934,19 € bruts au titre des congés payés afférents - 37.367,64 € au titre de l'indemnité de licenciement -Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes ayant le caractère de salaire et l'indemnité de licenciement, et pour le surplus, à compter du présent arrêt. Ordonne le remboursement par la SAS POLYCLINIQUE [5] à POLE-EMPLOI des indemnités de chômage payées à Mme [F] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnité et dit que conformément à l'article R1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressé par le greffe au Pôle-Emploi du domicile du salarié Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Condamne la SAS POLYCLINIQUE [5] aux dépens de l'instance. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 10 de la Convention narticle L1332-4 du code du travail était acquise et larticle L.1235-3 du code du travail résultant de larticle 450 du Code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européenne prévoarticle 907 du code de procédure civilearticle L1234-5 du code du travailarticle L1235-3 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 16 décembre 2020
Référence
5fe204b9afb1bb0cfd6e4e91
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