Cour d'AppelProtection sociale
Cour d'Appel · Protection sociale — 15 décembre 2020
- ECLI
- 5fe206a87182470e6b5863e4
- Date
- 15 décembre 2020
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 19/05738 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRH6 [S] C/ Association ET COMPAGNIE CPAM DU RHÔNE SA GL EVENTS AUDIOVISUAL APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal de Grande Instance de LYON du 18 Juin 2019 RG : 16/00394 COUR D'APPEL DE LYON Protection sociale ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020 APPELANT : [A] [S] né le [Date naissance 1] [Adresse 2] [Adresse 6] [Adresse 4] (RHÔNE) représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON INTIMES : L'ASSOCIATION ET COMPAGNIE [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON substituée par Me Bertrand VIGIE, avocat au barreau de LYON CPAM DU RHÔNE Service des affaires juridiques [Localité 7] représentée par madame [I] [J] , audiencier, munie d'un pouvoir SAS GL EVENTS AUDIOVISUAL [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Claire DER MATHEOSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2020 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Joëlle DOAT, président - Laurence BERTHIER, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Décembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Suivant contrat d'engagement d'artiste en date du 12 mars 2014, l'association ET COMPAGNIE a embauché M. [A] [S] en qualité d'artiste musicien pour la date du 13 au 14 mars 2014. Le 13 mars 2014, M. [S] a été victime d'un traumatisme sonore, accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du RHONE en date du 1er avril 2014. Les lésions subies par M. [S] ont été déclarées consolidées le 1er septembre 2014 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 8 %, taux confirmé par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité rendu le 4 novembre 2015. Par requête en date du 16 février 2016, M. [A] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. La société GL EVENTS AUDIOVISUAL, prestataire de l'association ET COMPAGNIE a été appelée à la procédure. Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de LYON a: - débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [S] aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019. Le jugement lui ayant été notifié le 22 juillet 2019, M. [A] [S] en a interjeté appel le 2 août 2019. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [A] [S] demande à la cour : - d'infirmer le jugement statuant à nouveau, - de dire que l'accident du travail dont il a été victime le 13 mars 2014 était dû à la faute inexcusable de l'association ET COMPAGNIE en conséquence, vu l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, - de fixer au maximum légal la majoration de l'indemnité en capital pour accident du travail - de le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits vu l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, - d'ordonner une expertise médicale avant-dire droit aux fins d'évaluer ses préjudices évoqués précédemment - de renvoyer l'examen du dossier à une prochaine audience pour fixation de l'indemnisation de ses préjudices après dépôt du rapport d'expertise y ajoutant, - de condamner l'association ET COMPAGNIE à lui payer en cause d'appel la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] reproche à l'employeur de n'avoir mis en place aucun dispositif 'anti-larsen', indispensable pour éviter tout incident ou choc sonore, ce qui constitue une violation flagrante de l'obligation de sécurité concernant la prévention et la protection contre les risques professionnels inhérents à la profession de musicien. Il affirme que le choc sonore a été causé par une mauvaise manipulation d'un technicien chargé de la répétition, lequel ne bénéficiait d'aucune expérience à ce poste et qu'ainsi, l'association lui a imposé d'effectuer une répétition sous la direction d'un technicien alors qu'elle ne s'était pas assurée au préalable de son niveau de formation et de compétence. Il fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'une formation préalable à la sécurité, notamment en ce qui concerne la prévention des accidents au niveau auditif. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, l'association ET COMPAGNIE demande à la cour : à titre principal, - de confirmer le jugement - de condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à titre subsidiaire, si par extraordinaire sa faute inexcusable devait être retenue, - de dire que seule la majoration du capital versé à M. [S] pourra être ordonnée et que le montant de cette majoration ne peut dépasser le montant de l'indemnité en capital - de dire que la mission qui serait confiée à l'expert désigné devra être limitée aux préjudices prévus à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et que la CPAM du RHONE fera l'avance des frais d'expertise - de ramener à de plus justes proportions la somme qui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'elle ne sera pas supérieure à 800 euros en tout état de cause, - de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société GL EVENTS AUDIOVISUAL et à la CPAM du RHONE, cette dernière devant faire l'avance de toute somme allouée à M. [S]. Elle expose que, pour le spectacle qu'elle a organisé à [Localité 7] les 13 et 14 mars 2014, elle s'est adjoint les services de la société GL EVENTS AUDIOVISUAL qui devait s'occuper de l'ensemble de la sonorisation du spectacle et de la mise en lumière. Elle soutient que M. [S] aurait eu un rôle actif dans la survenue de l'accident en ne respectant pas les consignes que connaissent les musiciens professionnels, qu'en sa qualité de professionnel (flûte et saxophone au sein de l'orchestre philarmonique lyonnais depuis sept ans), celui-ci avait une parfaite connaissance des gestes de prudence à respecter lors des balances et sait ce qu'est un effet [G] et qu'il appartient aux intermittents du spectacle qui occupent de façon discontinue des emplois de courte durée auprès de multiples employeurs de se former dans le cadre de la formation professionnelle continue. Elle fait valoir que M. [S] n'apporte pas la preuve de ce qu'elle pouvait avoir conscience du danger auquel il prétend avoir été soumis, que les cinq attestations produites montrent que le technicien a fait une erreur de manipulation à l'origine d'un effet [G], que tous les musiciens présents ont été concernés par le choc sonore mais que M. [S] étant baissé à proximité de l'enceinte, il a été le plus exposé, et qu'il n'est fait état d'aucun manquement de sa part, que le comportement de M. [P] était totalement imprévisible et est resté inexpliqué, qu'elle travaille depuis de très nombreuses années avec la société GL EVENTS qui est un professionnel et emploie M. [P] qui est également un professionnel. Elle considère que M. [S] ne démontre pas qu'il incomberait à l'employeur l'obligation de mettre en place un système anti-[G] et que, M. [S] ayant commis une faute d'imprudence grave en approchant son micro de l'enceinte, elle ne pouvait avoir conscience de l'exposer à un danger. Par conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société GL EVENTS AUDIOVISUAL demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions - de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle expose que si le jugement devait faire l'objet d'une réformation, rien ne justifie sa mise en cause dans la présente procédure et qu'aucune des parties ne dispose d'un intérêt légitime à la mettre en cause. Elle soutient que son salarié, M. [P], était parfaitement formé pour sa mission, que M. [S] a commis une faute d'imprudence grave en approchant son micro de l'enceinte, ce qui a directement provoqué son préjudice, que dans son mail à son avocat, M. [S] dit qu'il avait été équipé d'un micro sans fil qui ne fonctionnait pas après plusieurs essais, qu'il est donc parfaitement reconnu qu'au stade des répétitions, il était pourvu d'un micro sans fil qui présentait des défaillances, et que M. [S] ne rapporte pas la preuve de ce que son dommage est dû à une erreur de manipulation de M. [P]. La caisse primaire d'assurance maladie du RHONE déclare ne pas formuler d'observation sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle indique que dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une telle faute, elle procédera à l'avance des sommes auprès de l'assuré et au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance directement auprès de l'employeur, soit la majoration de la rente et les préjudices personnels, y compris les frais relatifs à la mise en oeuvre de cette expertise. SUR CE : En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut. Plus particulièrement, il lui appartient, une fois établis la matérialité de l'accident et son caractère professionnel, de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine de l'accident du travail dont il a été victime. M. [S] n'apporte pas d'élément permettant de déterminer que l'association, ou son prestataire, dans le cadre de son obligation de sécurité, était tenue d'utiliser lors des répétitions de ses spectacles un dispositif anti-larsen tel que décrit sur le site de vente dont il produit la copie. Il ressort des attestations rédigées en octobre et novembre 2014 par MM. [H], [N], [R], [K], [O], musiciens qui se trouvaient sur la scène avec M. [S] pendant la répétition, que l'accident est survenu au moment des réglages son avant le concert, provenant d'une erreur de manipulation du technicien qui s'occupait des retours son, qu'un 'larsen' très fort s'est produit ressenti par tous les musiciens présents, mais que M. [S] qui était le plus proche de l'enceinte (attestation de M. [H]), ou qui était baissé (attestation de M. [N]), a subi le choc sonore le plus important. Ces attestations sont ainsi concordantes sur les circonstances de l'accident, permettant d'établir que l'effet [G] a eu lieu pendant les réglages son (ou balances), deux des cinq témoins attestant que le son provenait d'une seule enceinte à côté de laquelle se trouvait M. [S], tandis qu'un troisième témoin, M. [O], précise que le son a été produit par l'enceinte de retour assignée à M. [S] qui en a été la victime directe. M. [P], le technicien du son employé par la société GL EVENTS, déclare dans son attestation que, lors des balances, le son ne sortait pas dans l'enceinte de M. [S], qu'il a cherché à résoudre le problème, que le musicien, qui s'impatientait s'est assis par terre à côté de son enceinte, ce qu'il n'a pas vu, sinon il lui aurait coupé le micro et dit de ne pas se mettre en danger (micro ouvert) devant l'enceinte, que le problème était en réalité un faux contact du micro et qu'en s'asseyant, M. [S] a recréé le contact avec son micro dans l'enceinte ce qui a provoqué l'effet [G]. Son témoignage corrobore ainsi les attestations de trois des cinq musiciens sur les circonstances de l'accident, à savoir qu'il a eu lieu au moment des réglages du son et que l'effet [G] a été produit par l'enceinte à proximité immédiate de laquelle se trouvait M. [S]. Les affirmations de M. [S] selon lesquelles il ne disposait pas d'un micro fixé à son instrument qu'il aurait pu déplacer jusqu'à l'enceinte, mais d'un micro placé sur un pied qu'il ne pouvait donc pas déplacer et qu'il était impossible qu'il puisse s'asseoir à côté de l'enceinte en raison de l'encombrement de la scène, ne sont pas démontrées, puisqu'elles s'appuient sur une photographie dont on ne sait pas à quel moment elle a été prise, tandis qu'aucun des cinq témoins ne parle dans sa première attestation, ni du micro, ni de son emplacement. Or, au vu des explications apportées par M. [Y], responsable technique, l'effet [G] se produit lorsque le haut-parleur et le microphone d'une chaîne d'amplification sont placés à proximité l'un de l'autre, le son émis par le haut-parleur étant capté par le microphone qui le retransmet amplifié au haut-parleur. C'est seulement dans une seconde attestation, datée de juillet 2018, que MM. [O], [N], [K] et [H] ont indiqué que les réglages étaient terminés, les musiciens s'apprêtaient à sortir de scène, tous les retours devaient être coupés et M. [S] s'était baissé pour ramasser son instrument, lorsque le 'larsen' aiguë et d'une intensité extrême était survenu, sortant de toutes les enceintes et qu'ils ont précisé que le micro portable de M. [S] qui ne fonctionnait pas avait été remplacé par un micro sur pied dès le début des réglages, M. [K] attestant plus particulièrement qu'il n'y avait aucune raison pour que M. [S] s'assoie par terre la tête dans son retour. Ces attestations rédigées près de quatre ans après l'accident viennent ainsi contredire certains des éléments de fait mentionnés dans les premières attestations, notamment le fait que l'accident est survenu pendant les essais et non pas une fois ces derniers terminés et que seule l'enceinte à proximité de laquelle se trouvait M. [S] a été concernée par l'effet [G] et elles apportent tardivement une précision relative au micro de M. [S] dont elles n'avaient pas fait état la première fois. Dans ces conditions, elles ne suffisent pas à remettre en cause la réalité des affirmations de M. [P]. Dans une attestation produite par M. [S], M. [Z], régisseur son, explique qu'une fois que le son est réglé correctement pour tout le monde, on arrête la balance et le régisseur son coupe tous les envois de son dans les retours des musiciens, si bien qu'il n'y a aucun [G], mais il n'est pas établi qu'en l'espèce, la répétition était achevée et que le son aurait dû être coupé. Dès lors, la preuve d'une faute qu'aurait commise le technicien du son n'est pas rapportée. L'association justifie avoir commandé à la société GL EVENTS AUDIOVISUAL un matériel son, un matériel lumière et une prestation d'installation, démontage et exploitation pour sa prestation des 13 et 14 mars 2014 et la société GL EVENTS AUDIOVISUAL a certifié le 5 septembre 2018 que M. [F] [P] avait travaillé ponctuellement pour elle depuis juin 2010 en qualité d'intermittent pour des missions de régisseurson, technicien son, aide son, assistant sonorisateur, sa dernière mission ayant été réalisée le 15 juillet 2018 et elle a justifié de la formation de technicien du spectacle vivant et de l'événementiel son-lumière-plateau suivie par M. [P] du 23 novembre 2009 au 4 juin 2010 (533 heures au centre de formation et 259 heures de stage). L'insuffisance de formation et d'expérience du salarié de la société GL EVENTS AUDIOVISUAL n'est donc pas établie, de sorte que M. [S] n'est pas fondé à soutenir que l'association aurait dû avoir conscience du risque présenté par l'intervention d'un technicien dont elle n'avait pas vérifié la compétence au préalable. Enfin, M. [S] ne démontre pas que l'association a manqué à son obligation d'assurer la sécurité et la santé de ses salariés en n'assurant pas elle-même, lors de son embauche du 13 mars 2014, sa formation sur les précautions à prendre pendant les opérations de réglage du son, eu égard à la nature de l'activité de l'employeur consistant à produire des spectacles d'improvisation dans le cadre desquels il recrute des musiciens professionnels au moyen de contrats d'usage de très courte durée et compte-tenu de sa propre qualité de musicien professionnel et expérimenté. Le jugement qui a dit que la faute inexcusable de l'employeur ne pouvait être caractérisée doit être confirmé. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a déclaré le jugement commun et opposable à la société GL EVENTS AUDIOVISUAL et rejeté la demande de mise hors de cause formée par cette dernière. M. [A] [S] dont le recours est rejeté sera condamné aux dépens d'appel. Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. [A] [S] les frais irrépétibles d'appel exposés par l'association ET COMPAGNIE et la société GL EVENTS AUDIOVISUAL. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : CONFIRME le jugement CONDAMNE M. [A] [S] aux dépens d'appel REJETTE les demandes de l'association ET COMPAGNIE et de la société GL EVENTS AUDIOVISUAL fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE Malika CHINOUNE Joëlle DOAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L452-3 du code de la sécurité sociale et quearticle 700 du code de procédure civile et de dirarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Protection sociale
- Date
- 15 décembre 2020
Référence
5fe206a87182470e6b5863e4
Données disponibles
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