Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 décembre 2020
- ECLI
- 5fe20c36ff2966130fcd4a91
- Date
- 15 décembre 2020
- Condamnation
- 21 000 000 €
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°463/2020 N° RG 19/00216 - N° Portalis DBVL-V-B7D-POJZ M. [M] [K] C/ Mme [P] [J] M. [F] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente, Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2020 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Christine LEFRANCOIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉS : Madame [P] [J] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Mme [W] [A] est décédée le [Date décès 3] 2012, laissant pour lui succéder son fils [F] [J] et sa fille [P] [J]. Selon testament olographe du 9 décembre 2010, Mme [A] avait désigné comme légataire à titre particulier son compagnon M. [K], d'un droit d'usage et d'habitation de l'immeuble situé [Adresse 4]. M. [K] a renoncé à ce legs, mais désireux de retrouver les fonds qu'il disait avoir investis dans la rénovation de ce bien, il s'est rapproché des consorts [J], sans succès. Par acte du 25 mai 2016, M. [K] a fait assigner M. [F] [J] et Mme [P] [J] devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 90 000 € au titre des fonds investis dans la rénovation du logement et l'achat d'un véhicule automobile et 5 000 € de dommages et intérêts. Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal a : -condamné in solidum Mme [P] [J] et M. [F] [J] à verser à M. [M] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, -débouté M. [M] [K] du surplus de ses demandes, -condamné M. [M] [K] à verser à Mme [P] [J] et M. [F] [J] : *la somme de 24.106 euros au titre de l'indemnité d'occupation, *la somme de 502,50 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères des années 2013 et 2014 et jusqu'au 7 avril 2015, - débouté Mme [P] [J] et M. [F] [J] du surplus de leurs demandes, -condamné M. [M] [K] à verser à Mme [P] [J] et M. [F] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. M. [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2019. Vu les conclusions du 7 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. [K] qui demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [J] de leurs demandes de restitution de bijoux et de remboursements ; -réformer le jugement entrepris pour le surplus ; -dire n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité d'occupation par M. [K] ; -condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 90 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2015 ou à défaut à compter de la demande en justice au titre des travaux sur l'immeuble et du remboursement de la voiture ; -subsidiairement, fixer le montant de la créance de M. [K] à la succession de Mme [A] pour renonciation à son legs à la somme de 90 000 € ; -condamner en tant que de besoin Mme [P] [J] et M. [F] [J] au paiement de cette somme ; -condamner solidairement Mme [P] [J] et M. [F] [J] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Vu les conclusions du 2 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Mme [P] et M. [F] [J] qui demandent à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -débouté M. [K] de ses demandes ; -condamné M. [M] [K] à verser à Mme [P] [J] et M. [F] [J] : *la somme de 24.106 euros au titre de l'indemnité d'occupation, *la somme de 502,50 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères des années 2013 et 2014 et jusqu'au 7 avril 2015, -condamné M. [M] [K] à verser à Mme [P] [J] et M. [F] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, -débouté M. [K] de ses plus amples demandes, -condamné M. [K] à payer à [F] [J] et [P] [J] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture était rendue le 6 octobre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la renonciation au legs : M. [K] soutient qu'il détient sur les consorts [J] une créance pour avoir renoncé à son legs, dont ceux-ci ont reconnu le principe ; qu'il sollicite l'attribution d'une somme correspondant à son important investissement dans les travaux d'amélioration de la maison de sa compagne ; que de plus, il a participé indirectement au remboursement de l'emprunt immobilier personnel de Mme [A] ; que les dépenses qu'il a effectuées excèdent sa participation aux charges communes, de sorte qu'il en résulte pour la succession un enrichissement sans cause. Il soutient par ailleurs qu'il a emprunté la somme de 9 000 € pour permettre à sa concubine d'acquérir un véhicule automobile qui a été récupéré par les enfants de Mme [A]. M. et Mme [J] répondent que la participation de M. [K] aux charges de la vie courante n'a pas excédé une participation normale aux dépenses du couple ; qu'il n'a pas financé les travaux de la maison de Mme [A] et ne justifie pas des paiements qu'il allègue par l'achat d'un véhicule. Ceci étant exposé : En premier lieu, aucune disposition légale n'impose aux héritiers de dédommager M. [K] qui a renoncé à son legs à titre particulier. En second lieu, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause suppose pour M. [K] de démontrer qu'il s'est appauvri au profit de sa concubine, aux droits de laquelle vient sa succession. M. [K] produit les extraits du compte de dépôt à vue de Mme [A] depuis l'année 2003 jusqu'à son décès. Il en ressort qu'à compter du mois de février 2010, il a abondé ce compte de versements de 1 000 € par mois, et antérieurement de versements mensuels de 900 € à l'exception de la période comprise entre le mois d'octobre 2007 et le mois d'octobre 2008 où les versements ont été légèrement moins importants. Il ne justifie pas avoir financé les travaux de la maison de sa compagne, les factures de travaux et de matériaux étant au nom de celle-ci. Dans un courriel adressé au notaire le 30 juin 2014, M. [K] déclare qu'il n'a «'pas ou très peu payé de facture pour la maison avec son compte personnel'». Il ressort des extraits bancaires du compte de M. [K] que ses revenus mensuels étaient de l'ordre de 2 100 € par mois. Compte tenu de ces éléments et de ce que M. [K] résidait gratuitement dans le bien de sa concubine, il ne démontre aucunement que les versements qu'il a effectués ont excédé sa contribution aux charges courantes et l'ont appauvri au bénéfice de Mme [A]. En ce qui concerne le véhicule, il ressort des pièces versées aux débats que : -le 20 novembre 2009, M. [K] a commandé auprès de la société Sodijour un véhicule Suzuki d'une valeur de 12570 €, acquis le 4 décembre suivant par Mme [A] au prix de 11 570 € après déduction de la prime à la casse ; -le certificat d'immatriculation du véhicule et l'assurance sont au seul nom de Mme [A] ; -le 25 novembre 2009, M. [K] a emprunté à son frère, M. [C] [K], la somme de 9 000 € remboursable par mensualités de 207,26 € au taux de 5% ; -le 3 décembre 2009, M. [K] a retiré de son compte à la Banque Postale la somme de 9 000 € par chèque à l'ordre de la SAS Sodijour ; -27 chèques de 207,26 € ( 5 388,76 €) remis à la banque du prêteur (CIO-BRO) ont été tirés sur le compte de Mme [A] à compter du 5 janvier 2010 et jusqu'au 10 février 2010 ; -11 chèques de 207,26 € (2 279,86 €) remis à la banque du prêteur (CIO-BRO) ont été tirés sur le compte de M. [K] entre le 12 mars 2012 et le 18 janvier 2013, et 11 virements de 207,26 € ( 2 279,86 €) ont été émis de la banque de M. [K] (Banque Postale) vers le compte de [C] [K] à compter du 1er avril 2013 jusqu'au 17 octobre 2013. M. [K] justifie ainsi par les pièces qu'il produit qu'il a acquitté le solde de l'emprunt auprès de son frère après le décès de Mme [A]. Le véhicule ayant été conservé par les héritiers, ces paiements constituent un appauvrissement de M. [K] au bénéfice de la succession. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande en paiement sur le fondement de l'enrichissement sans cause. [P] et [F] [J] ès-qualités d'héritiers de Mme [A] seront condamnés in solidum à payer à M. [K] une somme de 4 559,72 €. Sur le préjudice moral de M. [K] : M. et Mme [J] demandent à la cour d'infirmer le jugement qui a accordé à M. [K] une indemnité de 2 000 € au titre de son préjudice moral. Ils contestent avoir harcelé M. [K] et soutiennent que c'est lui qui les a harcelés. Il ressort des pièces versées aux débats que : -le 15 mars 2012, M. [K] a déposé une main courante déclarant que M. [J] faisait pression sur lui pour qu'il quitte la maison et restitue le véhicule Suzuki, que M. [J] était venu à plusieurs reprises accompagné de sa soeur pour rechercher des papiers de sa mère et effectuer des pressions. Le même jour, M. [K] a écrit à Me [D] pour proposer de renoncer à son legs avec contrepartie. -19 mars 2012, [F] et [P] [J] ont déposé une main courante disant que M. [K] refusait d'arrêter de circuler avec le véhicule Suzuki, dépendant de la succession. -le 29 mai 2012, M. et Mme [J] ont récupéré le véhicule Suzuki. -le 10 décembre 2012, M. [K] a déposé plainte à l'encontre de M. [J] pour harcèlement aux fins de lui faire quitter la maison. -du 15 mars 2012 au 27 janvier 2015, M. [K] a exigé une contrepartie de plus de 60 000 € à sa renonciation à son legs. -le 13 février 2013, le père de [F] et [P] [J] a déposé une main courante disant que M. [K] avait conservé l'urne funéraire de Mme [A] et que [F] [J] «va mal» '(sic) et veut récupérer cette urne. Cette urne a été remise par M. [K] le 25 mars 2013. -le 27 janvier 2015, M. [K] a renoncé à son legs. -le 19 février 2015, M. et Mme [J] faisaient délivrer à M. [K] une sommation de quitter les lieux. -le 24 février 2015, M. [K] déposait une main courante pour les mêmes raisons que celles exposées dans sa plainte du 10 décembre 2012, déclarant que M. [J] avait dégradé la porte d'entrée et un volet. -dans un courriel du 23 novembre 2016, Me [X], huissier de justice, confirme que M. [K] a quitté personnellement les lieux le 6 mars 2015 mais y a laissé des meubles et équipements. -le 22 novembre 2018, Mme [P] [J] a déposé une main courante disant que M. [K] s'était présenté chez elle et s'était montré injurieux ; que par ailleurs, il avait coutume de la suivre et de stationner à proximité de son domicile. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les relations entre les parties ont été conflictuelles dès le décès de Mme [A], et que cette situation c'est envenimée pendant le temps écoulé en tentatives de transaction qui n'ont pas abouti. Il ressort de la succession des dépôts de mains courantes qu'aucune des parties n'a fait preuve de délicatesse. Par ailleurs, il ressort du présent arrêt que les créances invoquées par M. [K] n'étaient justifiées que dans une faible proportion. Dans ce contexte d'animosité exacerbée et réciproque, les pressions subies par M. [K] pour qu'il quitte la maison n'ont pas été constitutives d'un préjudice moral. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. [K] une indemnité à ce titre. Sur l'indemnité d'occupation : Il résulte des dispositions de l'article 1043 du code civil que la disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir. L'indemnité d'occupation d'un bien en indivision successorale trouve son fondement dans la seule occupation sans droit ni titre d'un bien, peu important à cet égard, que l'occupant ne soit pas indivisaire. La renonciation par M. [K] au droit d'usage et d'habitation que Mme [A] lui avait consenti par legs sur sa maison a eu pour effet de supprimer rétroactivement pour M. [K] tout titre d'occupation du bien de Mme [A]. Par voie de conséquence, M. [K], qui est resté dans les lieux à compter du décès de Mme [A] le [Date décès 3] 2012, est redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à sa libération des lieux. Il ressort du courriel cité plus haut de Me [X] et de nombreuses attestations concordantes sur ce point produites par M. [K], que celui-ci a quitté la maison de Mme [A] le 7 mars 2015 et qu'il a remis les clés et la télécommande du garage à Me [X]. Les effets qu'il a laissés dans les lieux ont été inventoriés par Me [H] dans son constat du 7 avril 2015. Il s'agit de meubles meublants et de documents dont rien n'indique qu'ils étaient personnels à M. [K]. Il résulte de ceci que l'indemnité d'occupation est due jusqu'au 7 mars 2015, soit pendant 36,7mois. Au mois de mars 2012, la société Atlantique Littoral Habitat avait estimé la valeur vénale du bien dans une fourchette de prix entre 200 000 € et 210 000 € net vendeur. La propriété de la défunte est décrite à son titre de propriété de 2002 comme ayant une superficie de 176m². Lors de son achat, la maison couverte en ardoises comprenait un rez de chaussée aménagé et un premier étage non aménagé. Les travaux qui y ont été effectués du vivant de Mme [A] n'ont pas augmenté sa valeur vénale, les estimations en 2015 étant légèrement inférieures à celles de 2012. Compte tenu de ces éléments, et de ce que l'occupation de M. [K] étant précaire, l'indemnité due n'est pas égale à celle qu'il aurait payée en contrepartie d'un bail, il convient, sur la base d'une valeur locative de 640 € par mois, de fixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 450 €. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et M. [K] sera condamné au paiement d'une indemnité de 16 515 € ( 450 € x 36,7 mois) à [P] et [F] [J] ès-qualités d'héritiers de Mme [A]. La somme de 502,50 € au titre de la taxe sur les ordures ménagères pour les années 2013, 2014 et 2015 au prorata temporis, étant justifiée, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, sauf à préciser que la somme est due aux consorts [J], ès-qualités. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : -condamné in solidum Mme [P] [J] et M. [F] [J] à verser à M. [M] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, -débouté M. [K] de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause, -condamné M. [M] [K] à verser à Mme [P] [J] et M. [F] [J] : *la somme de 24 106 euros au titre de l'indemnité d'occupation, *la somme de 502,50 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères des années 2013 et 2014 et jusqu'au 7 avril 2015, Statuant à nouveau et complétant le jugement entrepris: Condamne in solidum M. [F] [J] et Mme [P] [J] ès- qualités à payer à M. [K] la somme de 4 559,72 euros, Déboute M. [K] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, Condamne M. [M] [K] à verser à la succession M. [F] [J] et Mme [P] [J] ès-qualités : *la somme de 16 515 euros au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du [Date décès 3] 2012 et jusqu'au 7 mars 2015 *la somme de 502,50 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères pour les années 2013, 2014 et 2015 au prorata temporis Condamne M. [M] [K] aux dépens en cause d'appel, Condamne M. [M] [K] à verser à M. [F] [J] et Mme [P] [J] la somme de 2 000 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 décembre 2020
Référence
5fe20c36ff2966130fcd4a91
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