Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 5 — 14 décembre 2020
- ECLI
- 5fe20cc8f558781563361ce3
- Date
- 14 décembre 2020
- Condamnation
- 109 198 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2020 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04844 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OK4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/05930 APPELANT Monsieur [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0324 assistée de Me Olivier BIENFAIT, avocat plaidant du barreau de la MEUSE INTIMEE SA GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, assistée de Me Benoit MENUEL, avocat au barreau de PARIS substituant Me Vincent BOIZARD, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0456, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Julien SENEL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre M. Christian BYK, Conseiller M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI. ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Suivant dispositions particulières à effet du 05 octobre 2004, M. [Y] [T] a souscrit auprès de la société GENERALI assurances Iard un contrat 'ATOLL accidents de la vie' garantissant les accidents survenus dans le cadre de sa vie privée, entraînant notamment une incapacité permanente de l'assuré supérieure au taux de franchise mentionné aux dispositions particulières, soit 6%, ouvrant droit au versement au versement d'une indemnité réparant cette incapacité au titre : - du préjudice économique et physiologique, - des frais éventuels d'assistance d'une tierce personne, - des frais d'aménagement du domicile et du véhicule, - des préjudices personnels (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel). Le 30 novembre 2010, M. [T] a fait une chute sur le sol lors d'une chasse au tir à l'arc. Il a déclaré être tombé de sa hauteur sur son épaule droite sur le sol gelé. Après avoir fait réaliser des clichés radiographiques au centre hospitalier de [Localité 6] le 1er décembre 2010, n'ayant mis en évidence aucune lésion traumatique en particulier de fracture, il a fait réaliser d'autres examens qui ont finalement révélé une tendinopathie du sus épineux et du sous épineux à droite avec suspicion d'une lésion partielle, de sorte que des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites. Puis courant janvier 2011, une IRM de l'épaule droite a révélé une rupture transfixiante de coiffe. Il a subi une intervention chirurgicale le 05 avril 2011 et a été placé en arrêt de travail, lequel devait prendre fin le 31 juillet 2011. Courant août 2011, M. [T] a connu un épisode traumatique à l'occasion d'une manoeuvre au volant de son véhicule. Les examens pratiqués ont mis en évidence une rupture transfixante du sus épineux. L'accident survenu le 30 novembre 2010 a fait l'objet d'une déclaration à l'assureur le 2 mai 2011. Le 29 juillet 2011, le docteur [M] chirurgien orthopédique a constaté une évolution satisfaisante avec une récupération complète des amplitudes articulaires en actif et en passif. L'AIPP retenue est alors de 0% dans les suites de l'accident du 30 novembre 2010. M. [T] a été examiné le 28 octobre 2011 par le docteur [V], expert près la cour d'appel de NANCY, à la demande du médecin conseil de la compagnie ACM VIE, lequel relevait que le patient ne peut mettre sa main droite sur la tête ou sur l'épaule opposée, tout mouvement contre résistance étant déclaré douloureux du côté droit. L'examen du reste du membre supérieur droit trouve alors des amplitudes physiologiques et indolores. Le 16 avril 2012, M. [T] a subi une nouvelle intervention chirurgicale et de nouvelles séances de kinésithérapie ont été mises en place. Il a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique le 1er octobre 2012. Il a consulté le 10 octobre 2012 le docteur [Z], rhumatologue, mandaté à cette fin par la mutuelle AMPLI, lequel conclut le 19 octobre 2012 qu'il n'existe pas d'état antérieur après étude des antécédents pouvant avoir une incidence sur l'arrêt de travail dont M. [T] bénéficie depuis le 1er décembre 2010, arrêt justifié jusqu'au 30 septembre 2012 en ce qu'il se rapporte de façon directe, certaine et exclusive à l'accident du 30 novembre 2010. Il estime qu'à la date de l'expertise, le patient n'entre pas dans le cadre d'une incapacité temporaire totale d'exercer la profession d'agent général d'assurance en libéral. M. [T] a repris son activité professionnelle à temps plein le 1er décembre 2012. GENERALI a mis en place plusieurs expertises amiables à compter de 2013, en la personne tout d'abord du docteur [G] [U], diplômée en réparation du préjudice corporel, qui, après l'avoir examiné le 05 février 2013, s'est adjointe l'aide d'un sapiteur, le docteur [D] médecin rhumatologue, pour statuer sur un état antérieur éventuel, vu l'âge de la victime, le traumatisme bénin et ses activités sportives contraignantes sur l'épaule droite. Après avoir examiné M. [T] le 14 mai 2013, le sapiteur a conclu le 03 juin 2013 qu'il n'apparaissait pas d'état antérieur au niveau de l'épaule droite pouvant interférer avec l'état actuel, que la date de consolidation pouvait être fixée au 1er octobre 2012, à la fin des soins de kinésithérapie, lors de la reprise de l'activité professionnelle et que le taux d'IPP pouvait être fixé à 20%. Le docteur [U] a déposé son rapport d'expertise le 17 juin 2013 ; il expose notamment que l'accident a cessé ses effets au 29 juillet 2011, date de consolidation, et explique qu'il ne partage pas l'analyse de son sapiteur, qui n'a pas fait la distinction entre l'accident du 30 novembre 2010 et l'incident d'août 2011, estimant pour sa part devoir évaluer les seules séquelles imputables à l'accident du 30 novembre 2010. Il estime que l'état pathologique de M. [T] est stabilisé et fixe ses préjudices comme suit : '- Gênes temporaires (déficit fonctionnel temporaire) : o Gêne temporaire totale : du 04 avril au 07 avril 2011 o Gêne temporaire partielle de classe III : du 08 avril 2011 au 08 mai 2011, pour une immobilisation par écharpe coude au corps rotation interne pour un mois o Gêne temporaire partielle de classe I : du 30 novembre 2010 au 03 avril 2011 et du 09 mai 2011 à la date de consolidation, le 29 juillet 2011 - Arrêts de travail (pertes de gains professionnels actuels): du 04 avril 2011 au 29 juillet 2011 - Souffrances endurées : 2/7 - Atteinte à l'intégrité physique et psychique (déficit fonctionnel permanent): 0% - Dommage esthétique (Préjudice esthétique permanent): 0/7 - Répercussion des séquelles : . Sur l'activité professionnelle (pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle) . Préjudice d'agrément : absence . Préjudice sexuel : absence - Soins futurs : aucun'. Sur la base de l'avis médical du médecin conseil de l'assureur, le docteur [A] en date du 15 octobre 2013, un protocole de transaction a été proposé à la signature de M. [T] le 18 octobre 2013, fixant l'indemnité à lui revenir à la somme totale de 33 125 euros, se décomposant comme suit : - Déficit fonctionnel permanent 15% valeur du point 1175 € : 17 625 € - Incidence professionnelle : 8 000 € - Souffrances endurées 3,5/7 : 6 000 € - Préjudice esthétique permanent 1/7 : 1 500 € Dans le courrier accompagnant ce protocole, l'assureur rappelait notamment la définition du poste de préjudice concernant l'incidence professionnelle, à savoir indemniser non pas la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, en l'espèce la pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession, liée à ses nombreux déplacements professionnels. Par lettre du 22 novembre 2013, M. [T] a accepté le taux d'incapacité de 20% retenu par l'assureur mais a refusé l'offre transactionnelle et a mis en demeure l'assureur de lui adresser une provision de 100 000 euros sous 8 jours à réception de son courrier. Par lettre du 19 décembre 2013, la société GENERALI lui a proposé le versement d'une somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur les 'postes de préjudices déterminés par l'expert'. M. [T] a refusé cette offre par lettre recommandée du 28 décembre 2013 et a réitéré sa demande de versement d'une provision de 100 000 euros. Par lettre du 08 janvier 2014, la société GENERALI, confirmant entériner le taux d'AIPP de 20% retenu par le sapiteur des docteurs [U] et [R], le docteur [D], a porté sa proposition d'indemnisation du poste de préjudice concernant le déficit fonctionnel permanent sur la base de 1 300 euros le point, a sollicité de la part de M. [T] la communication de justificatifs concernant son préjudice d'agrément, a précisé qu'en aucun cas le contrat ne prévoyait l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et lui a demandé des documents comptables concernant les pertes de revenus alléguées. L'assureur a réitéré sa proposition d'indemnisation de l'incidence professionnelle, à hauteur de 8 000 euros, compte tenu de la pénibilité accrue dans la conduite du véhicule causée par les séquelles de l'accident, sans pour autant limiter son activité. La jugeant insuffisante, M. [T] a refusé par lettre recommandée du 28 décembre 2015 cette proposition d'indemnisation, a évalué son préjudice total à la somme de 2 085 578 euros et a mis en demeure l'assureur de lui payer la somme de 1 091 985 euros. Par lettre recommandée du 04 février 2016, la société GENERALI a indiqué à M. [T] qu'elle prenait note du refus de ses différentes offres transactionnelles, fruit de diverses concessions au regard notamment des conclusions du docteur [U] qui avait retenu un taux d'AIPP nul et qu'elle s'estimait dégagée de ses offres formulées dans un cadre transactionnel et amiable. Elle estimait au visa du rapport de ce docteur qu'aucune indemnisation ne pouvait intervenir, le taux d'AIPP nul étant inférieur à la franchise contractuelle d'invalidité. C'est dans ce contexte que M. [T] a, par acte d'huissier du 31 mars 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société GENERALI Iard afin d'obtenir sa condamnation à l'indemniser des préjudices subis consécutivement à l'accident de chasse. Par jugement du 31 janvier 2019, ledit tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré la société GENERALI Iard tenue à indemniser M. [T] des préjudices subis du fait de l'accident du 30 novembre 2010 en exécution du contrat d'assurance 'accident de la vie', souscrit le 5 octobre 2004, - condamné la société GENERALI Iard à payer à M. [T] les sommes suivantes : . 8 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, . 34 400 euros au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, . 7 000 euros au titre des souffrances endurées, . 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, . 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - les dites sommes produisant intérêts au taux légal à compter du jugement, - dit que les intérêts dus se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société GENERALI Iard à payer à M. [T] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - débouté M. [T] de sa demande au titre du préjudice économique soit de la demande au titre de la perte de gains futurs en capital et sur retraite ainsi que de sa demande indemnitaire au titre de manoeuvres dolosives. M. [T] a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2019 en limitant son appel aux chefs du jugement l'ayant débouté de sa demande au titre du préjudice économique soit de la demande au titre de la perte de gains futurs en capital et sur retraite ainsi que de sa demande indemnitaire au titre de manoeuvres dolosives. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées par RPVA en date du 27 mai 2020, M. [T] demande à la cour de: - déclarer non fondé l'appel incident de GENERALI IARD visant à infirmer le jugement en ce qu'il a l'a condamnée à l'indemniser des préjudices physiques en lien avec l'accident du 30 novembre 2010 garanti par le contrat ; - débouter GENERALI IARD de sa demande de versement de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouter GENERALI IARD sur sa demande d'expertise du préjudice économique consécutif à l'accident au motif que les chiffres qu'il a produits ont été documentés, explicités et déjà certifiés par un cabinet d'expertise comptable, et qu'au surcroît GENERALI IARD n'y relève aucune anomalie ou incohérence concrète ; - condamner, si la cour y fait droit, la société GENERALI IARD à supporter l'intégralité des frais d'expertise qu'elle sollicite ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du préjudice économique ; - juger que l'accident du 30 novembre 2010 a bien entraîné une perte de gains futurs au titre de ses activités professionnelles et subséquemment des pertes en capital et sur retraite ; - condamner en conséquence la société GENERALI IARD à l'indemniser au titre des préjudices économiques effectivement subis, dans la limite du contrat d'assurance garantie des accidents de la vie n°AA642966, soit la somme de 1 036 095 euros ; - condamner la société GENERALI IARD au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée et d'appelante incidente n°3 notifiée par RPVA en date du 5 mai 2020, la SA GENERALI IARD demande à la cour de : - dire que M. [T] ne présente aucune incapacité permanente en lien avec l'accident de chasse survenu le 30 novembre 2010, - dire qu'au regard de la franchise prévue par le contrat, à savoir l'existence d'un taux d'incapacité lié à l'accident inférieur ou égal 6%, en l'espèce nul, la garantie ne s'applique pas pour les préjudices présentés par M. [T] dans les suites de l'accident survenu le 30 novembre 2010, - dire que dans ces conditions, aucune indemnisation ne saurait être versée à M. [T], - constater que M. [T] ne verse pas aux débats les diverses polices d'assurance souscrites par lui et ne justifie pas de l'ensemble des indemnités perçues par lui de ces différentes compagnies d'assurance dans les suites de l'accident du 30 novembre 2011, - par conséquent, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser M. [T] de ses préjudices prétendument en lien avec l'accident du 30 novembre 2010, - condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes au titre de son préjudice économique, - condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de désigner un expert comptable afin d'évaluer les éventuelles pertes de gains professionnels futurs et les éventuelles pertes de droit à la retraite et en capital de M. [T] strictement et directement imputables à l'accident du 30 novembre 2010, et de lui confier la mission suivante : 1. convoquer les parties, 2. se faire remettre contradictoirement tous documents utiles à sa mission, dont notamment : - l'intégralité des déclarations de résultat, bilans et comptes de résultat et des feuillets fiscaux annexés à la déclaration de résultat au titre des années 2007 à 2019 ; - le détail des produits et des charges de son activité d'agent, de son activité de courtier, pour chacune des années 2007 à 2019, - le document récapitulatif annuel indiquant pour l'activité d'agent d'une part et de courtier d'autre part, le nom de chaque compagnie et le montant des commissions correspondantes pour les années 2007 à 2019, - le relevé de carrière de la CAVAMAC, 3. autoriser l'expert à se faire remettre tout document utile par tous les parties ou tout tiers détenteurs et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, 4. fournir à la juridiction tous les éléments lui permettant d'apprécier les pertes de gains professionnels futurs, et les pertes de droit à la retraite et les pertes en capital de M. [T] liés strictement à son activité de courtier et imputables à l'accident du 30 novembre 2010, - dire que l'expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile ; - dire que l'expert adressera un pré rapport aux conseils des parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 du code de procédure civile ) ; - mettre les frais d'expertise à la charge de M. [Y] [T] ; - surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [T] ; - ramener la demande de M. [T] formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ; - débouter M. [T] du surplus de ses demandes. A titre encore plus subsidiaire, elle demande de : - limiter les demandes indemnitaires de M. [T] à un montant total de 976 695 euros correspond au plafond de la garantie de 1 036 095 euros diminué de la somme de 59 400 euros accordée en première instance ; - débouter M. [T] du surplus de ses demandes ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Il convient de se reporter à ces diverses écritures pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 18 mai 2020. Par conclusions notifiées par RPVA le 03 juin 2020, M. [T] a sollicité de rabat de l'ordonnance de clôture, pour cause grave et motif légitime, et la fixation d'une nouvelle date de clôture, avec maintien de la date des plaidoiries au 19 octobre 2020. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la demande de rabat La société GENERALI ne s'opposant pas à la demande de rabat au regard des motifs exposés par M. [T], qui caractérisent une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, s'agissant de l'impossibilité de répondre en temps utiles aux conclusions notifiées par l'assureur le 05 mai 2020, en raison de l'état d'urgence sanitaire, il convient d'y faire droit aux fins d'intégrer aux débats ses dernières conclusions, notifiées le 27 mai 2020, et les pièces afférentes, et de prononcer de nouveau la clôture. 2) Sur le principe de l'indemnisation Aux termes des conditions particulières du contrat souscrit 'la formule de garantie [...]souscrite prévoit une franchise relative correspondant à un taux d'incapacité permanente inférieur ou égal à 6%. Cela signifie que si le taux d'incapacité permanente lié à l'accident est inférieur ou égal à ce taux de franchise, la garantie ne s'applique pas. Dans le cas contraire, si le taux d'incapacité permanente est strictement supérieur à ce taux de franchise, [l'assureur doit] la garantie en totalité'. Comme l'a exactement relevé le tribunal, il appartient ainsi à M. [T] qui réclame l'application du contrat d'assurance souscrit de rapporter la preuve qu'il est résulté du sinistre pour lequel il sollicite la mise en oeuvre de la garantie, un taux d'incapacité permanente supérieur à 6%. M. [T] produit pour ce faire notamment les trois pièces suivantes, émanant de l'assureur, dans le cadre des leurs échanges épistolaires respectifs : - un courrier du 18 octobre 2013, au terme duquel GENERALI lui a fait part de ce qu'après avis médical du médecin conseil de la compagnie, le docteur [A] en date du 15 octobre 2013, à qui les rapports médicaux contradictoires ont été soumis, celle-ci pouvait intervenir sur les postes suivants : incapacité permanente partielle retenue conformément au barème de droit commun : 15 %, souffrances endurées : 3,5/7 et préjudice esthétique : 1/7, et lui a proposé de signer un protocole de transaction, joint à ce courrier, fixant l'indemnité à lui revenir à la somme totale de 33125 euros, comprenant une indemnité au titre de l'incidence professionnelle, en raison de la pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession, imputable au dommage ; - un courrier daté du 19 décembre 2013, par lequel l'assureur lui a proposé le versement d'une somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur les 'postes de préjudices déterminés par l'expert'. Ces déclarations, formulées dans le cadre d'une offre d'indemnisation, comme en attestent le projet de protocole transactionnel joint au courrier du 18 octobre 2013, puis le procès-verbal de transaction concernant l'offre d'indemnité provisionnelle formulée à hauteur de 20 000 euros, joint au courrier du 19 décembre 2013, revenant sur divers postes de préjudices et sollicitant certains justificatifs, ne sauraient valoir reconnaissance du bien fondé de la demande de l'assuré, quand bien même elles ont été formulées alors même qu'aucune obligation d'offre d'indemnisation ne pesait sur l'assureur. M. [T] produit par ailleurs le courrier de l'assureur daté du 08 janvier 2014, en réponse à son propre courrier en date du 28 décembre 2013 au terme duquel il a refusé l'offre d'indemnité provisionnelle de l'assureur tout en expliquant qu'il ne contestait pas et acceptait le taux d'AIPP de 20% retenu par le docteur [D], pour réclamer une provision de 100 000 euros. Or, dans ce courrier du 08 janvier 2014, l'inspecteur régleur agissant pour le compte de la compagnie d'assurance, prenant note du refus de l'indemnisation provisionnelle, 'confirme' à l'assuré 'que la compagnie accepte d'entériner le taux d'AIPP de 20% retenu par le docteur [D] nommé en qualité de sapiteur par les docteurs [U] et [R]'. Il s'agit là d'une reconnaissance non équivoque du droit à garantie dès lors que l'assureur, prenant 'note' du refus de son offre d'indemnisation provisionnelle de 20 000 euros, intervenue à la suite de divers échanges avec son assuré, a, sans aucune réserve, uniquement entendu différer le règlement des indemnités dues en application de sa garantie en réclamant les justificatifs nécessaires à l'évaluation du préjudice d'agrément, et en orientant les recherches de son assuré en vue de démontrer l'existence de pertes de revenus, par l'envoi de documents comptables étayant sa réclamation, reprenant pour le reste les montants proposés précédemment concernant l'incidence professionnelle, les souffrances endurées et le préjudice esthétique. Sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur ce point, le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu que M. [T] rapporte la preuve que le sinistre survenu le 30 novembre 2010 a généré un déficit fonctionnel permanent supérieur à 6%. 3) Sur les indemnités contractuellement dues Il convient de rappeler que la date de consolidation est celle à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié, que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable et qu'il appartient au demandeur de prouver l'existence et l'étendue de son préjudice, preuve qui peut être apportée par tous moyens. En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, le docteur [D], intervenu auprès du docteur [U] comme sapiteur a conclut qu'il 'n'apparaît pas d'état antérieur au niveau de l'épaule droite pouvant interférer avec l'état actuel. La date de consolidation peut être fixée au 1er octobre 2012, à la fin des soins de kinésithérapie, lors de la reprise d'activité professionnelle. Le taux d'IPP peut être fixé à 20%'. Le docteur [C], désigné le 2 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d'une expertise judiciaire menée dans l'instance opposant M. [T] à la société AREAS, que GENERALI verse aux débats, a quant à lui retenu comme date de consolidation le 29 novembre 2012 et retenu les arrêts de travail suivant, au titre de la demande de Perte de Gains Professionnels Actuels : arrêt de travail complet du 30 novembre 2010 au 29 juillet 2011, arrêt à temps partiel (20%) du 30 juillet 2011 au 20 octobre 2011, arrêt de travail complet du 21 octobre 2011 au 30 septembre 2012 et arrêt à temps partiel (50 %) du 1er octobre 2012 au 29 novembre 2012. Cette date de consolidation est différente bien que concernant le même accident ; cependant, elle n'est revendiquée par aucune des parties à la présente instance, de sorte qu'elle ne peut être retenue par la cour. Celle retenue par le docteur [D], soit le 1er octobre 2012 entérinée d'ailleurs par le docteur [R] dans son certificat médical du 10 septembre 2013, n'est pas celle revendiquée par M. [T], qui invoque le 1er décembre 2012. Cette date est en effet celle figurant dans le rapport du docteur [W], expert près la cour d'appel de NANCY, en date du 16 avril 2013, fixant dans le cadre de l'expertise diligentée à la demande d'ALLIANZ, la date de consolidation de M. [T] au 1er décembre 2012, date de reprise de l'activité professionnelle à temps plein ; ce rapport mentionne expressément que l'activité de M. [T] est essentiellement commerciale avec déplacements en voiture chez les clients, et retient un taux d'incapacité fonctionnel 'selon barème contractuel' de 12 %. Si ce barème ne peut être retenu dans le cadre du présent litige, la cour retiendra la date du 1er décembre 2012 comme date de consolidation, cette date étant par ailleurs admise par les parties comme étant celle de reprise de l'activité à temps plein de M. [T]. - Sur le cumul d'indemnisation C'est vainement que GENERALI oppose à la demande d'indemnisation que formule son assuré, un cumul prohibé d'assurances, au motif qu'il ne verse pas aux débats les diverses polices d'assurance souscrites par lui et ne justifie pas de l'ensemble des indemnités perçues par lui de ces différentes compagnies d'assurance dans les suites de l'accident du 30 novembre 2011, afin de vérifier qu'il n'a pas déjà été indemnisé des préjudices objet du présent litige par d'autres assureurs. En effet, non seulement c'est à l'assureur de démontrer qu'il existe un tel cumul, prohibé, mais M. [T] produit en cause d'appel divers justificatifs attestant de ce que les postes d'indemnisation réclamés dans le cadre de l'assurance souscrite auprès de GENERALI, en particulier la perte des revenus futurs, différent quant à leur objet ou leur période de ceux indemnisés par d'autres assureurs au titre de son accident. Le moyen soulevé par GENERALI est ainsi rejeté. - Sur les postes de préjudices non contestés Il convient de confirmer les postes de préjudice non contestés dans leur montant, soit : . 8 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, . 34 400 euros au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, . 7000 euros au titre des souffrances endurées, . 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, . 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation. Sur les postes de préjudices querellés Il s'agit de la perte de gains professionnels futurs, des pertes en capital et des pertes sur retraite. * la perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F) Au soutien de sa demande concernant la perte de gains professionnels futurs, formulée au titre de son activité professionnelle de courtier et d'intermédiaire d'assurance, qu'il chiffre à hauteur de 869 325 euros, M. [T] expose notamment que l'assureur n'en conteste plus la prise en charge dans le cadre de la garantie souscrite, au demeurant reconnue dans sa lettre du 19 décembre 2013, et démontrée dès lors qu'il a bien conservé des séquelles irréversibles de son accident (20% d'IPP), mais qu'il lui refuse à tort le bénéfice de cette garantie, en dépit de ses calculs rigoureux, établis avec des chiffres de revenus issus de ses déclarations fiscales, certifiés par un cabinet d'expertise comptable et même pour certaines années validées par l'administration fiscale. Il explique qu'il s'agit d'une indemnisation annuelle de 72 000 euros particulièrement réaliste, équivalente au coût a minima, hors frais fixe, sur la base d'un salaire de 6 000 euros brut par mois, d'un remplacement par un responsable commercial à la tête du bureau de [Localité 5], indemnisation due jusqu'à l'âge de la retraite soit le 1er avril 2025. Il ajoute que, s'il a effectivement été déclaré apte à reprendre son travail à temps plein à compter du 1er décembre 2012, il a conservé une incapacité permanente significative de 20% de son épaule droite, comme en attestent deux certificats médicaux (docteur [R], en date du 10 septembre 2013 et docteur [N], en date du 19 janvier 2014) et il a du réduire son activité professionnelle qui nécessitait de faire entre 200 et 300 km par jour pour conserver son portefeuille clients, ce que la compagnie d'assurance ne pouvait ignorer étant donné qu'elle faisait appel à ses services, sachant pertinemment qu'il exerçait son activité à titre individuel et non en société, au surplus en zone rurale, ceci alors même qu'il disposait d'une agence secondaire distante de plus de 100 km de son domicile et de son cabinet principal. Il précise qu'il justifie avoir été contraint de fermer le 31 août 2015 son agence secondaire, qui représentait 30 % de ses commissions et des résultats d'ensemble de son cabinet, à cause de la difficulté physique d'assurer la présence et la visite de sa clientèle ardennoise (cumulée aux 24 mois d'arrêt de travail) et ajoute qu'il justifie d'un listing démontrant qu'au 15 octobre 2012, il gérait 760 clients sur le département des Ardennes (où il était implanté depuis le 1er septembre 2007) et qu'au 21 janvier 2013, il disposait d'un fichier de 3 338 prospects sur ce même département, obtenus par des retours de coupons publicitaires qui ne pouvaient devenir clients que par une vente à domicile qu'il ne pouvait plus assurer personnellement. Pour s'opposer à cette demande, l'assureur réplique notamment que M. [T] n'explique pas en quoi les séquelles qu'il invoque lui interdisent l'exercice de sa profession d'agent d'assurance durant 12 ans et 3 mois puisque le docteur [D] a fixé la date de consolidation au 1er octobre 2012 et qu'il a été jugé apte à reprendre son activité professionnelle, certes à mi-temps thérapeutique, dès cette date, aucune inaptitude professionnelle n'ayant été relevée. L'assureur ajoute qu'il est permis de douter de l'existence d'un lien causal entre l'accident, survenu le 30 novembre 2010, et la baisse des revenus de son assuré, qui ont en réalité chuté avant les faits, comme le confirme l'avis d'imposition sur l'année 2010, portant sur l'intégralité de cette année et mentionnant des résultats négatifs au titre des revenus BNC (activité d'agent d'assurances) et BIC (activité de courtier), ainsi que de douter de l'existence d'une persistance de perte de gains professionnels viagers, celui-ci ayant pu acquérir un immeuble afin d'y installer son entreprise, en 2016. Il est constant que la PGPF correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Elle se distingue de l'incidence professionnelle (dévalorisation, pénibilité au travail...), indemnisée par ailleurs. Comme l'a exactement rappelé le tribunal, il appartient à M. [T] de démontrer que les séquelles de l'accident l'empêchent d'exercer son emploi dans les conditions antérieures au sinistre et qu'elles sont à l'origine d'une perte de gains. La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. En l'espèce, M. [T] invoque la perte des revenus liés à son activité de courtier en assurances, activité dont il justifie en produisant les dispositions particulières de son contrat d'assurance à effet du 05 octobre 2004 prévoyant des conditions tarifaires spécifiques au courtier du groupe GENERALI en France 'en raison des liens commerciaux privilégiés décrits dans la charte intitulée 'CHARTE du COURTIER PRIVILÉGIE' signée entre lui, courtier en assurances, ou son employeur, s'il est salarié d'un courtier bénéficiaire de la Charte, et la société GENERALI France assurances'. Il explique notamment que ses activités d'intermédiaires d'assurances (courtage et agent) ont été déclarées, selon les années, dans la catégorie des BIC et des BNC selon qu'elles étaient prépondérantes ou non et que leur résultat devait donc dans ce cas être globalisé. Il précise qu'il a revendiqué et obtenu l'exonération de son bénéfice dans les Ardennes au titre du dispositif BER à compter de 2009 et que le montant correspondant de bénéfice (à savoir 70 943 €) n'apparaît donc pas dans les éléments d'imposition de ladite année. M. [T] illustre les pertes qu'il invoque au titre de son activité de courtier, par deux chiffres tirés de ses déclarations fiscales, à savoir : - la moyenne des commissions versées par les compagnies, passée de 513 330 euros en 2007-09 à 195 606 euros en 2013-17 ; - la moyenne de ses revenus, passée de 78 552 euros en 2007-09 à 4 045 euros en 2013-17, soit après la date de consolidation. Pour en justifier, il produits de nombreux documents notamment administratifs, fiscaux (avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour les années 2007 à 2017 compris) et comptables (attestation du cabinet d'expertise comptable YZICO en date du 21 juin 2016), soumis pour partie déjà à l'analyse des premiers juges pour ce qui concerne plus particulièrement les années 2007 à 2010, complétés en cause d'appel pour ce qui concerne la période courant à partir du mois de décembre 2010, dont notamment les bordereaux REPAS (décembre 2010 et 2011), la liste et l'adresse de 760 clients au 15 décembre 2012, les justificatifs des déclarations fiscales auprès du centre des impôts, l'accusé de réception de la déclaration DCR 2009 avec indication des revenus de 70 943 euros exonérés, la liste des commissions de 2017, l'annexe à la déclaration fiscale 2035, et 253 pages de documents fiscaux allant de 2007 à 2017 compris. Le cabinet d'expertise comptable YZICO mandaté par M. [T], a dans un courrier daté du 21 juin 2016, plus particulièrement déterminé ses revenus nets fiscaux moyens concernant les années 2007 à 2009, comme suit : - pour l'année 2007, selon l'avis d'imposition, les revenus industriels et commerciaux déclarés représentent la somme de 82 863 euros (et non 82683 comme visé dans le tableau de M. [T] en page 10 de ses conclusions), abstraction faite de la majoration calculée par les impôts représentant la non adhésion à un centre de gestion et des revenus de son conjoint, de son enfant et des déficits fonciers ; cette estimation est conforme à1'avis d'imposition de cet exercice versé aux débats ; - pour l'année 2008, 1'expert comptable retient en se basant sur l'avis d'imposition émis en 2009, la somme de 26 613 euros au titre des revenus, bénéfices industriels et commerciaux, et la somme de 68 397 euros au titre des revenus BNC (revenus non commerciaux professionnels), soit un total de 81 688 euros après déduction du déficit agricole imputable de 13 322 euros, le tout sans majoration forfaitaire de 25 % pour non-adhésion à un centre de gestion ; cette estimation est conforme à1'avis d'imposition de cet exercice versé aux débats ; - pour les revenus de l'année 2009 déclarés en 2010, l'expert comptable retient la somme de 11 721 euros au titre des revenus BIC (bénéfices industriels et commerciaux) représentant un résultat bénéficiaire de 30 923 euros ainsi qu'un déficit de 19 202 euros, somme à laquelle il a ajouté le bénéfice en exonération d'impôt de 70 943 euros (BER 08) et déduit le déficit agricole imputable de 11 558 euros, pour fixer les revenus de l'année 2009 à un total de 71 106 euros ; cette estimation est conforme à 1'avis d'imposition de cet exercice versé aux débats en cause d'appel, qui vise la somme de 11 721 euros au titre des BIC et le déficit de 11 558 euros au titre des revenus agricoles, ainsi qu'à la déclaration 2035 en date du 30 mai 2010, reçue au service impôts entreprise de [Localité 6] le 18 juin 2010, au titre de l'activité d'assurance, mentionnant un bénéfice de 30 923 euros ainsi qu'une exonération d'impôt sur le bénéfice de 70 943 euros, exonération corroborée par l'accusé de réception de la déclaration des revenus des profession indépendantes - DCR 2009 qu'il a faite en application des articles L114-12, L 131-6 et L 136'3 du code de la sécurité sociale, le 28 mai 2010, pièces produites en cause d'appel. L'expert comptable a ainsi retenu un revenu professionnel net fiscal moyen pour ces trois années de 78 552 euros. Concernant l'année 2010, M. [T] affirme qu'il n'avait initialement pas produit ses revenus professionnels parce que cette année n'entrait pas dans le calcul des PGPF, ce qui est inexact au vu des règles d'indemnisation rappelées ci-dessus, ainsi que de la date de consolidation retenue pour ce calcul. En cause d'appel, il soutient que ses revenus professionnels comptables globaux pour cette années là se sont élevés à la somme de 44 408 euros seulement du fait de l'accident, survenu le 30 novembre 2010 (BIC BER exonéré de 56 212 euros - déficit autres activités BIC de 9 091 euros - déficit agricole de 2713 euros). Il explique avoir réalisé pour l'activité de courtage un bénéfice comptable de 56 212 euros sur les 11 premiers mois d'activité de 2010, en produisant en pièce n°29 la copie de sa déclaration 2035 des résultats professionnels d'assurances pour l'année 2010, soit avant le mois de décembre, mais affirme en avoir été exonéré au titre du dispositif BER 08 (zone franche urbaine). Cette pièce, à l'entête des 'assurances [T]' récapitule les revenus perçus au titre de son activité d'agent d'assurance et de courtier. Il qualifie de 'décisif' ce mois là en exposant qu' il correspond à la période où il procédait à la régularisation des contrats en cours et rencontrait ses clients qui, ainsi que les y incitent les organismes consommateurs, ont procédé à une résiliation à titre conservatoire de leurs contrats d'assurances, afin de leur proposer une formule d'assurance adaptée à leurs attentes quitte à les placer auprès d'autres compagnies. Il ajoute que les rencontres individualisées qu'il menait lui permettaient de limiter à 50% les résiliations effectives des contrats, tous à échéances du 1er janvier de chaque année, ce qui, compte tenu des commissions rémunérant les affaires nouvelles (de 30 à 50 % contre 10% sur les contrats non résiliés) démontre non une chute du chiffre d'affaires, mais une 'potentielle augmentation' de 10 à 15%. La perte de chiffre d'affaires entre 2010 et 2011 sur REPAM se situant à 263 602 euros, en suivant ce raisonnement, il estime que les commissions se seraient retrouvées au moins au même niveau que les années précédentes, soit de 2007 à 2009. L'avis d'imposition 2014 portant sur les revenus 2010 mentionne la somme négative de 9 091 euros au titre des revenus industriels et commerciaux professionnels déclarés. Si M. [T] soutient confusément que ce revenu négatif concernant les BIC correspond à l'activité d'ULM PUBLICITE en page 12 de ses écritures, et à son activité annexe de traiteur en page 33 de ses écritures, et non au résultat de son activité d'intermédiaire en assurance qui ne pouvait y figurer puisqu'elle était exonérée, comme en attesterait la copie de la déclaration 2035 des résultats professionnels d'assurances afférente, produite en cause d'appel, force est de constater qu'il ne justifie ni de l'activité d'ULM PUBLICITE, ni de cette de traiteur. Quant aux bordereaux REPAM de décembre 2010 et de décembre 2011 qu'il produit pour justifier d'un chiffre d'affaires de 912 840 euros au titre de 2010 et de 739 278 euros au titre de 2011 en pièces n°35 et 36, ils attestent simplement d'un cumul de reversement depuis le 1er janvier 2010 de 91 284,38 +9004,23 euros, au 05 janvier 2011 pour les premiers documents, et d'un cumul de reversement depuis le 1er janvier 2011 de 67918,83 +6009,84 euros au 03 janvier 2012 pour les seconds documents. M. [T] a repris son activité à temps plein à compter du 1er décembre 2012. Il a fait l'objet d'une procédure de redressement fiscal pour les années 2012 à 2014, ayant donné lieu à l'édition de nouveaux avis d'imposition pour les années 2012, 2013 et 2014, à la suite de la réunion de la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaire de la direction générale des finances publiques, pole départemental de [Localité 4], dont il a été informé le 28 février 2017, et dont il ressort que le BIC retenu pour 2012 s'est élevé à 42 478 euros (exonération : 13 412 euros), pour 2013 à 14 754 euros (exonération : 4 771 euros) et pour 2014 à 14 279 euros (exonération : 4 334 euros). L'avis de l'expert comptable en date du 21 juin 2016, émis à partir d'une proposition de rectification par l'administration fiscale du 18 décembre 2015, pour les revenus 2013 et 2014 n'est ainsi plus pertinent, au regard de cette pièce fiscale plus ressente, actualisant les BIC et exonérations de ces années dans le cadre du calcul de l'impôt sur le revenu de l'intéressé. Pour les années 2015, 2016 et 2017, M. [T] invoque des revenus professionnels comptables globaux respectivement de 1 901 euros (BIC courtier), de - 2 169 euros (déficit BIC courtier) et de 7 839 euros ( BIC courtier : 10 008 - déficit 2016 : 2 169 euros). Il justifie avoir déclaré selon déclaration n°2031 applicable à compter du 31 décembre 2017, au titre de l'année 2017 auprès de la DGFP un bénéfice de 7 839 euros pour son activité principale de courtier (à partir d'un résultat comptable de 184 215 euros au titre du total des commissions, après déduction de la rémunération du personnel, des charges sociales et autres, et du déficit antérieur reporté) et celle secondaire 'agricole'. Compte tenu des explications fournies et des pièces produites en cause d'appel par M. [T], celui-ci justifie bien d'une baisse de ses revenus professionnels d'assureur, à compter de la survenance de l'accident, perdurant à partir de la date de consolidation à tout le moins jusqu'en 2017. Cependant, pas davantage que devant le tribunal, il ne justifie des conditions d'exercice de l'activité professionnelle déclarée ainsi que de l'existence et de la fréquence des déplacements professionnels allégués, les listes d'activité et d'adresses de ses clients et prospects au 15 décembre 2012 et au 21 janvier 2013, qu'il a au surplus lui-même établies, étant insuffisantes à elles seules pour en rapporter la preuve. En outre, la limitation des possibilités de conduite automobile évoquée par les docteurs [R], le 10 septembre 2013, et [N], le 29 janvier 2014 en des termes non circonstanciés, très généraux, ne permettent pas de caractériser tant l'inaptitude à continuer d'exercer son activité professionnelle dans les conditions revendiquées, que la réduction afférente de la fréquence et de la durée de ses déplacements professionnels, comme faits générateur d'un préjudice professionnel, distinct de la pénibilité au travail qui lui a été reconnue, dans le cadre du préjudice réparant l'incidence professionnelle. Enfin, s'il justifie en pièce 16 de la résiliation en 2015 du bail son agence secondaire située à [Localité 5], il ne démontre pas que la fermeture de cette agence, le 31 août 2015 est directement liée à l'incapacité physique qu'il aurait eue à assurer une présence minimale dans son agence et la visite corrélée de la clientèle (cumulée aux 24 mois d'arrêt de travail), dans le cadre de son activité de courtage, comme il le soutient. Il en résulte que M. [T] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le niveau de ses revenus professionnels postérieurement à la reprise de son activité professionnelle et l'accident dont il a été victime. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu'à la date de sa retraite au 1er avril 2025, et de sa demande subséquente formulée au titre de pertes sur retraite et en capital. Compte tenu de l'issue du litige, l'examen de la demande d'expertise comptable et de sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [T], formulée à titre très subsidiaire par l'assureur, est sans objet. 4) Sur les autres demandes Bien que visée dans sa déclaration d'appel, la demande indemnitaire formulée par M. [T] devant le tribunal, qui l'en a débouté, n'est pas reprise dans ses dernières conclusions, celui-ci indiquant qu'il y renonce. Ce chef du dispositif du jugement, qui n'est plus critiqué, est donc réputé définitif sur ce point. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société GENERALI IARD à payer à M. [T] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance. En cause d'appel, chacune des parties succombant en partie en ses prétentions, dans le cadre d'une part de l'appel principal, et d'autre part de l'appel incident, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, et de laisser chacune d'entre elles supporter la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, RABAT l'ordonnance de clôture prononcée le 18 mai 2020, aux fins de recevoir les conclusions de l'appelante notifiées par RPVA le 25 mai 2020 et les pièces afférentes ; PRONONCE la clôture des débats avant les plaidoiries au fond ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT : DIT que l'examen des demandes d'expertise comptable et de sursis à statuer formulées à titre subsidiaire par la société GENERALI IARD est sans objet ; DEBOUTE M. [T] et la société GENERALI IARD de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle 803 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 5
- Date
- 14 décembre 2020
Référence
5fe20cc8f558781563361ce3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA