Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 15 décembre 2020
- ECLI
- 5fe20f4ce2612f16e55c4cfa
- Date
- 15 décembre 2020
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRAN'AISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2020 (n° 2020/ 177 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00029 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4WJ4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/13776 APPELANT Monsieur [X] [V] Né le [Date naissance 2] 1947 à Bekalta (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Moussa Issa TRAORE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0638 INTIMÉE SCI [Z], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro : 434 753 026 00013 Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R129 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel CHALACHIN, président Mme Marie MONGIN, conseillère Mme BARUTEL-NAULLEAU Françoise, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Laure POUPET, Greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé en date du 5 septembre 2001, à effet à compter du 1er septembre précédent, M. et Mme [Z] ont consenti à M. [X] [V] un contrat de location, d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, ayant pour objet un local à usage d'entrepôt, ainsi que quatre emplacements de parking, dépendant de l'immeuble [Adresse 3] (Seine Saint Denis). Par avenant au bail initial, en date du 1er juillet 2007, la SCI [Z], venant aux droits des époux [Z], a loué à M. [X] [V] un local de 78 m² dépendant dudit l'immeuble. Par exploit en date du 29 juin 2016, la SCI [Z] a fait délivrer à M. [X] [V] un congé pour le 31 août 2016. M. [V] n'ayant pas libéré les lieux au 31 août 2016, la SCI [Z] lui a fait délivrer une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bobigny le 16 novembre 2016 aux fins de voir, notamment, valider le congé et ordonner l'expulsion de M. [X] [V] des lieux loués. Par jugement rendu le 15 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - dit que le bail conclu le 5 septembre 2001 complété par l'avenant du 1er juillet 2007 conclu entre la SCI [Z] et M. [X] [V] portant sur deux locaux et quatre emplacements de parking sis [Adresse 3], n'était pas soumis au statut des baux commerciaux, - déclaré régulier le congé délivré par la SCI [Z] à M. [X] [V] le 29 juin 2016, - ordonné à M. [X] [V] ainsi que tout occupant de son chef de libérer les lieux, - dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourrait être expulsé à la requête de la SCI [Z] ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - condamné M. [X] [V] à payer à la SCI [Z] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, taxe et charges en sus à compter du 14 novembre 2016 et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné M. [X] [V] à régler à la SCI [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration en date du 19 décembre 2017, M. [V] a interjeté appel de ce jugement et dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 avril 2020, demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2017, Et statuant à nouveau : - Constater que le bail objet du litige est soumis au statut des baux commerciaux, - Déclarer nul et de nul effet le congé délivré par la SCI [Z] a M. [X] [V] le 29 juin 2016, avec effet au 18 juin 2016, Ainsi : - Requalifier le bail « contrat sous conditions » du 5 septembre 2001 conclu entre les époux [Z], aux droits desquels vient la SCI [Z], et M [X] [V], complété par avenant du 1er juillet 2007 en bail commercial, En tout état de cause : - Condamner la SCI [Z] à payer à M. [X] [V], la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Traore Moussa Issa. La SCI [Z], dans ses conclusions en date du 28 mai 2020 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant ; - condamner M. [X] [V] à régler à la SCI [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Courtois, avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - Débouter M. [X] [V] de l'ensemble de ses demandes. L'ordonnance de clôture est en date du 2 juin 2020. L'affaire initialement fixée au 21 avril 2020 a été plaidée le 13 octobre suivant, à cette date, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020. SUR CE, Considérant qu'à l'appui de son appel, M. [V] conteste l'analyse faite par le premier juge quant à la qualification du bail conclu avec les époux [Z] le 5 septembre 2001 ; qu'il fait valoir que, contrairement à ce qu'à retenu le tribunal, ce bail était soumis au statut des baux commerciaux, et plus particulièrement au régime du bail dérogatoire pouvant être conclu pour une durée de moins de deux ans ainsi que le prévoit l'article L 145-5 du code de commerce, dérogeant au principe selon lequel les baux commerciaux sont conclus pour neuf années ; Considérant que c'est par une exacte interprétation de la volonté des parties que le tribunal a considéré que le bail litigieux ne faisait aucune référence aux dispositions régissant les baux commerciaux, et notamment pas à l'article L 145-5 du code de commerce dont se prévaut l'appelant, et ne caractérisait pas la volonté des parties de soumettre le bail à ces dispositions ; Que c'est à cet égard à tort que l'appelant, à l'appui de son argumentation, prétend que le bail « devait cesser de plein droit à l'expiration du terme d'un an fixé par les parties », dès lors qu'au contraire, le contrat litigieux prévoyait que la location était renouvelable par tacite reconduction et pouvait être résiliée moyennant un préavis de 2 mois ; Considérant que le tribunal a également, à bon droit, relevé qu'en toute hypothèse, M. [V] ne démontrait pas exploiter un fonds de commerce dans les locaux loués, les extraits Kbis mentionnant un seul établissement situé [Adresse 6], et non à [Adresse 3] ; Que le constat d'huissier dressé à la demande de M. [V] le 22 janvier 2018 et produit à l'appui de son affirmation selon laquelle les locaux donnés à bail étaient utilisés comme salle d'exposition, ne saurait contredire la décision du tribunal, l'huissier s'étant contenté de rapporter les propos de M. [V] et de prendre des clichés photographiques de quelques paquets posés à terre sans relever aucun élément pouvant caractériser l'existence d'une salle d'exposition ; Considérant que le jugement qui a jugé que les dispositions relatives aux baux commerciaux n'étaient pas applicables sera donc confirmé ; Que la critique de M. [V] portant sur la validité du congé fondée sur non-respect des règles applicables au baux commerciaux, ne peut donc être accueillie ; Que le jugement sera confirmé ; Que M. [V] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser à la SCI [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Déboute M. [X] [V] de l'ensemble de ses demandes, - Condamne M. [X] [V] à verser à la SCI [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [X] [V] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Valérie Courtois, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 15 décembre 2020
Référence
5fe20f4ce2612f16e55c4cfa
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