Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 15 décembre 2020
- ECLI
- 5fe212a4334b522acfdab488
- Date
- 15 décembre 2020
- Condamnation
- 2 849 196 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 19/08339 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXLX Décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Référé du 21 novembre 2019 RG : 19/00069 ch n° S.A.R.L. L'ORIENTAL SPA DOUCEURS D'ORIENT SELARL AJ UP C/ SCI [Adresse 11] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 15 Décembre 2020 APPELANTES : SARL L'ORIENTAL SPA DOUCEURS D'ORIENT prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [D] [X], audit siège [Adresse 12] [Localité 5] SELARL AJ UP représentée par Me [I] [O] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société L'ORIENTAL SPA DOUCEURS D'ORIENT domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] [Localité 5] Représentées par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Ayant pour avocat Maître Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : SCI [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Laurence CHANTELOT de la SARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BLUZET, avocat au barreau de PARIS ****** Date de clôture de l'instruction : 17 Juin 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Octobre 2020 Date de mise à disposition : 15 Décembre 2020 Audience tenue par Véronique MASSON-BESSOU, président, et Raphaële FAIVRE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, [B] [J] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d'appel de Lyon, affecté à la 8ème Chambre Civile Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** La SCI [Adresse 10] a donné à bail commercial à la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient, à compter du 3 mai 2007, des locaux d'une superficie d'environ 250 mètres carrés, situés [Adresse 12]), moyennant un loyer mensuel de 607,38 euros outre charges et taxes, payable par avance, pour l'exploitation d'une activité de Spa avec hammam, sauna, soins de beauté et pédicure, étant précisé que le loyer a été fixé à la somme mensuelle de 400 euros hors taxes et charges durant les premiers 18 mois d'exploitation. Le local dépend d'un immeuble appartenant dans son ensemble à la SCI [Adresse 10]. Par jugement du 18 décembre 2015, modifié par jugement du 26 juillet 2017, le tribunal de commerce de Roanne a arrêté un plan de redressement judiciaire en faveur de la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient. Aux motifs que de nombreux loyers n'étaient plus réglés, postérieurement au plan de redressement, le bailleur a fait délivrer à la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d'huissier en date du 11 septembre 2018, pour une somme de 13 047,95 euros au titre de l'arriéré locatif. Par exploit du 15 juin 2019, la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient a assigné la SCI [Adresse 10] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Roanne, sollicitant : -que soit ordonnée une expertise judiciaire aux fins de déterminer et évaluer les travaux devant être exécutés par la SCI [Adresse 10] au titre de son obligation de délivrance et d'entretien pour permettre à la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient une occupation paisible des locaux et évaluer le préjudice total qu'elle a subi ; -d'être autorisée à ne pas régler les loyers jusqu'à la délivrance d'un immeuble permettant une occupation paisible des locaux ; -que la SCI [Adresse 10] soit condamnée à lui verser une provision de 75 000 euros à valoir sur son préjudice global ; -que la SCI [Adresse 10] soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Aux motifs que les causes du commandement délivré le 11 septembre 2018 n'avaient pas été réglées dans le délai d'un mois, la SCI [Adresse 10] a assigné la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Roanne, par acte d'huissier du 28 juin 2019, aux fins de voir notamment : -constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 11 octobre 2018, -ordonner l'expulsion de la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, dans le mois de la décision à intervenir, -condamner la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient à lui payer la somme provisionnelle de 14 258,67 euros au titre de l'arriéré locatif au 11 octobre 2018, outre les charges de l'année 2018, -condamner la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 747,08 euros à compter du 12 octobre 2018, jusqu'à la libération des locaux, -condamner la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement. Cette assignation a été dénoncée par acte extra-judiciaire du 2 juillet 2019 à la SELARL AJ UP, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient. Par ordonnance en date du 21 Novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Roanne a : -Ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les N RG 19/00069 et 19/00081, -Rejeté les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire, du paiement des loyers ainsi que celle de séquestre du montant des loyers formée par la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient, -Constaté la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire, -Dit que la société L'oriental SPA Douceurs d'Orient devra libérer les lieux situés [Adresse 12] dès la signification de la décision, -Ordonné, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, -Condamné la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient à payer à titre de provision à la SCI [Adresse 10] une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, y compris l'indexation légale jusqu'à la libération effective des locaux, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019, -Condamné la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient à payer à titre provisionnel à la SCI [Adresse 10] la somme de 28 481.96 euros au titre des loyers impayés jusqu'au mois d'octobre 2019 inclus et les charges impayées jusqu'au 31 décembre 2019, -Débouté la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient de ses demandes d'expertise judiciaire et de provision, -Condamné la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, -Condamné la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient à payer à la SCI [Adresse 10] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Juge des référés a retenu en substance : -que le commandement délivré le 11 septembre 2018 est régulier et que la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient ne s'étant pas libérée dans le délai d'un mois, la clause résolutoire est acquise ; -que la demande de délais de paiement rétroactifs présentée par la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient et sa demande de suspension des paiements des loyers ne sont pas fondées, ces demandes ayant été motivées par la procédure engagée en référé pour obtenir une expertise et une provision en raison des fautes du bailleur, alors que les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil n'ont vocation à s'appliquer que si le preneur admet sa responsabilité dans le défaut de paiement des loyers ; -que la demande d'expertise et de provision présentée par la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient n'est pas plus fondée, puisque le bail est résilié de plein droit depuis le 11 octobre 2018, la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient n'ayant dès lors plus de motif légitime à solliciter une mesure d'expertise judiciaire pour des dégâts des eaux très antérieurs à la délivrance du commandement de payer. Suivant déclaration du 5 décembre 2019, régularisée par voie électronique, la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient et la SELARL AJ UP, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient, ont interjeté appel de l'ordonnance de référé du 21 novembre 2019 dans son intégralité. Dans leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 16 Juin 2020, la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient et la SELARL AJ UP demandent à la Cour, au visa des articles 1719, 1720, 1722, 1725 et 1728 du Code civil, des dispositions des articles 145 et 809 du Code de procédure civile, des articles 145-41 du Code de commerce et 1343-5 du Code civil : A titre liminaire : -de déclarer recevable l'appel de la SELARL AJ UP ; -de prendre acte qu'il a été fait sommation à la SCI [Adresse 10] de produire l'acte de cession de l'immeuble litigieux, l'acte informant la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient de cette vente ainsi que la copie des taxes foncières 2017-2018-2019 et de constater qu'il n'a pas été déféré à cette sommation ; -de constater en tout état de cause la qualité de bailleresse de la SCI [Adresse 10] au moment des faits allégués et de la déclarer responsable en cette qualité des conséquences financières issues du présent litige ; De réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : A titre principal : -de dire et juger que la SCI [Adresse 10] a failli à ses obligations d'entretien et de délivrance en tant que bailleresse à l'égard de son locataire ; -de dire et juger que les manquements de la SCI [Adresse 10] ne sont pas sérieusement contestables et ont empêché la société L'oriental SPA Douceurs d'Orient d'exploiter son fonds de commerce ; -de dire et juger que la clause résolutoire a donc été invoquée de mauvaise foi par la bailleresse et que le jeu de cette clause doit être écarté ; En conséquence, -de dire et juger la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution de son obligation de payer les loyers ; -de libérer la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient de son obligation de payer les loyers depuis janvier 2017 ; -de dire et juger qu'il n'y avait en conséquence pas lieu de constater la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et d'ordonner l'expulsion de la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient ; -de constater qu'en raison de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue, la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient a réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée en exécution de cette ordonnance et a procédé à la restitution des locaux ; -d'ordonner en conséquence à la SCI [Adresse 10] de rembourser les sommes versées en exécution de l'ordonnance entreprise à savoir la somme de 28 481,96 euros au titre des loyers, de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de 495,79 euros au titre des dépens ; -de réintégrer en outre la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient dans tous ses droits : · constater la cession de l'immeuble pour démolition totale, · condamner la SCI [Adresse 10] à indemniser la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient et en conséquence : · désigner un expert afin d'évaluer le préjudice subi par cette dernière constitué par la perte de la totalité des investissements financiers qu'elle a consacrés à la création du fonds de commerce et par la perte définitive du fonds de commerce, imputables à la SCI [Adresse 10] ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour donne effet au commandement de payer : -de constater que la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient a réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée en exécution de l'ordonnance entreprise exécutoire par provision ; -de suspendre, en conséquence, les effets de la clause résolutoire conformément à l'article 1343-5 du Code civil ; -de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient ; -d'ordonner à la SCI [Adresse 10] de rembourser les loyers indûment perçus à hauteur de la somme de 7960,35 euros ; -d'autoriser la suspension du versement des loyers depuis novembre 2019 par la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient ; -de réintégrer la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient dans tous ses droits ; -de constater la cession de l'immeuble pour démolition totale ; -de condamner la SCI [Adresse 10] à indemniser la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient et, en conséquence, désigner un expert afin d'évaluer le préjudice subi par cette dernière constitué par la perte de la totalité des investissements financiers qu'elle a consacrés à la création du fonds de commerce et la perte définitive du fonds de commerce, imputables à la SCI [Adresse 10] ; En tout état de cause : -de désigner un expert afin d'évaluer la perte d'exploitation subie par la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient consécutive aux différents sinistres, causés par la défaillance de la SCI [Adresse 10] ; -d'ordonner la condamnation de la SCI [Adresse 10], à titre provisionnel au paiement à la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient de la somme de 105 000 euros à valoir sur son préjudice global ; -de condamner la SCI [Adresse 10] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient indique au préalable que, compte tenu de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 21 novembre 2019, elle a réglé à la SCI [Adresse 10] la somme de 28 491,96 euros au titre de l'arriéré de loyers, celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et qu'elle a procédé à la restitution des locaux. Elle ajoute que l'ensemble des faits allégués étant bien antérieurs à la cession de l'immeuble, la SCI [Adresse 10] reste comptable et responsable de tous les préjudices subis par la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient sur la période antérieure à cette cession, la SCI [Adresse 10] ne pouvant se prévaloir de cette cession pour se dégager de toute responsabilité. Elle soutient par ailleurs que l'appel de la SELARL AJ UP est recevable alors que, contrairement à ce qui est soutenu par la SCI [Adresse 10], elle était bien partie à l'instance initiale, puisque l'assignation en résiliation de bail délivrée par la SCI [Adresse 10] lui a été dénoncée le 2 juillet 2019. Elle indique que si la SELARL AJ UP n'était pas représentée en première instance, elle est recevable à intervenir en cause d'appel, par application des dispositions de l'article 554 du Code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient et la SELARL AJ UP exposent : -qu'à compter de janvier 2017, elle a subi trois dégâts des eaux, qui étaient de la responsabilité du bailleur et qui l'ont conduite à suspendre durant plusieurs mois son exploitation ; -qu'ainsi, le 27 janvier 2017, est survenue une fuite provenant du local vacant au premier étage, due à une rupture de canalisation en raison du gel alors que le local n'était pas chauffé, fuite qui l'a amenée, compte tenu de la durée des travaux, à arrêter son exploitation pendant six mois ; -que par ailleurs, le 27 juillet 2017, elle a été obligée de fermer son établissement à la suite d'un arrêté de péril du maire concernant les locaux situés [Adresse 13], et n'a pu réouvrir son établissement qu'à réception du courrier de la mairie l'y autorisant, au mois de février 2018, étant observé que si l'adresse des locaux de la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient est fixée place du Phénix, une grande partie de ses locaux donne sur la [Adresse 13] ; -que le 5 juin 2018, sa cave a été inondée et qu'après intervention des pompiers, l'arrivée générale d'eau a été fermée par la Roannaise de l'Eau, qu'elle s'est donc retrouvée sans eau et n'a été informée que le réseau d'eau était rétabli que le 26 septembre 2018 ; -que le 29 septembre 2018, elle a constaté que de l'eau sortait du local situé au-dessus du SPA, en grande partie inondé, et n'a pu depuis lors exploiter son fonds, une expertise confirmant que ce dégât des eaux provient du local vacant à l'étage supérieur. Elles soutiennent, en premier lieu, que cette succession de dégâts des eaux depuis janvier 2017, ainsi que l'arrêté de péril démontrent sans contestation possible que la SCI [Adresse 10] a failli à son obligation de délivrance et d'entretien des murs qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article 1719 du Code civil et ne lui a pas permis de jouir paisiblement de son local. Ces éléments sont de nature à fonder l'exception d'inexécution de l'obligation de payer les loyers puisqu'à compter de janvier 2017, le fonds n'a pas pu être exploité. En second lieu, elles rappellent que le bailleur doit faire preuve de bonne foi dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire, et relèvent : -que lorsque la SCI [Adresse 10] a délivré son commandement en septembre 2018, elle avait connaissance de la succession de dégâts des eaux et de l'arrêté de péril qui ont gêné l'exploitation du fonds, et que c'est donc en toute mauvaise foi qu'elle a sollicité l'acquisition de la clause résolutoire ; -qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu de constater la résiliation du bail. Elles en déduisent que la société l'Oriental SPA doit être réintégrée dans ses droits, libérée de son obligation de payer les loyers depuis janvier 2017 et que la SCI [Adresse 10] doit être condamnée à l'indemniser de ses pertes d'exploitation sur la période litigieuse et à lui rembourser la somme qui lui a été versée au titre de l'arriéré des loyers. Elles ajoutent que l'ensemble immobilier dans lequel se trouvaient ses locaux a été vendu, suivant acte authentique du 23 décembre 2019, étant précisé que l'immeuble a été vendu pour être détruit. Elles considèrent que la SCI [Adresse 10] doit, en conséquence, indemniser le preneur de la perte de son fonds de commerce. Subsidiairement, si la Cour devait donner effet au commandement de payer, la société l'Oriental SPA demande : -qu'il lui soit accordé des délais rétroactifs de paiement, par application de l'article 1345-5 du Code civil ; -que le montant de la créance à ce titre soit fixé à 20 531,61 euros et non à 28 491,86 euros, alors que les charges n'ont pas été justifiées par la SCI [Adresse 10], notamment le calcul au prorata de la taxe foncière, que le juge des référés a retenu des loyers jusqu'en octobre 2019 alors que le bail serait résilié au 11 octobre 2108 et qu'ainsi la somme de 7 960,35 euros doit lui être remboursée puisqu'elle a exécuté l'ordonnance. Elle sollicite enfin, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire afin d'évaluer le préjudice économique qu'elle a subi au titre de sa perte d'exploitation consécutive aux différents sinistres, ainsi qu'une provision de 105 000 euros au titre de ce préjudice économique qu'elle considère non sérieusement contestable. Dans ses dernières écritures, régularisées par voie électronique le 15 juin 2020, la SCI [Adresse 10] demande à la Cour : -de constater que la SELARL AJ UP n'était pas partie à la procédure formée en première instance devant le juge des référés et de déclarer en conséquence irrecevable la déclaration d'appel en date du 5 décembre 2019 de la SELARL AJ UP ; - de lui donner acte de la cession de l'ensemble immobilier objet du bail consenti à la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient à la date du 23 décembre 2019 et de constater qu'elle n'a plus la qualité de propriétaire des locaux ; -de constater que la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient a quitté les lieux loués le 20 décembre 2019 ; -de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de grande instance de Roanne le 21 novembre 2019 ; En conséquence, -de rejeter les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire, du paiement des loyers ainsi que celle de séquestre du montant desdits loyers, formées par la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient ; - de constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire et de confirmer la décision d'expulsion prononcée par l'ordonnance de référé du 21 novembre 2019 ; -de confirmer la condamnation de la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, y compris l'indexation légale, jusqu'à libération effective des locaux, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019 et à lui payer à titre provisionnel la somme de 28 481,96 euros au titre des loyers impayés jusqu'au mois d'octobre 2019 inclus et les charges impayées jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, en deniers et quittances valables, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019 ; -de débouter la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient de ses demandes d'expertise judiciaire et de provision ; En tout état de cause, -de condamner la société L'oriental SPA Douceurs d'Orient au paiement de la somme de 4 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dont les frais du commandement de payer. La SCI [Adresse 10] soutient liminairement : -que la déclaration d'appel de la SELARL AJ UP est irrecevable, celle-ci n'étant pas partie à la procédure de référé, alors que c'est à tort que l'ordonnance du 21 novembre 2019 la mentionne comme partie à la procédure puisqu'en réalité, la SCI [Adresse 10] n'a fait que lui dénoncer l'assignation délivrée à la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, ce qui ne saurait être assimilée à une mise en cause, outre que depuis le jugement arrêtant le plan de continuation du 18 Décembre 2015, la SELARL AJ UP n'occupe plus la fonction de commissaire à l'exécution du plan ; -que n'étant plus propriétaire des locaux depuis le 23 décembre 2019, la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient est irrecevable à solliciter sa réintégration. La SCI [Adresse 10] fait valoir principalement, à l'appui de ses prétentions : -que la plupart des demandes de la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés ; -que les manquements à son obligation de délivrance et d'entretien dont se prévaut la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient ne sont pas fondés alors que l'arrêté de péril ne concerne pas les locaux loués, les fuites d'eau reprochées proviennent en réalité des installations internes au SPA dont l'entretien relevait de la seule responsabilité du preneur, la coupure d'eau alléguée a été rétablie le 27 août 2018 et alors qu'il n'y a jamais eu de fuite dans le local surplombant les parties louées à la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient dont les canalisations sont en parfait état ; -que l'exception d'inexécution invoquée par la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient n'est pas plus fondée, la perte d'exploitation alléguée n'étant aucunement démontrée, aucun justificatif comptable n'étant produit, alors qu'en réalité les loyers n'étaient plus payés depuis le mois de juillet 2016, soit bien antérieurement aux dégâts des eaux dont il est fait état ; -qu'en réalité, la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient a cessé d'exploiter son fonds, manquant ainsi à son obligation d'exploitation, ce dont attestent différents constats d'huissier réalisés en octobre 2019 ; -que les décomptes qu'elle produit établissent que les sommes réclamées au titre des loyers et charges impayées étaient bien dues ; -que la société L'Oriental SPA Douceurs d'Orient étant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, le 11 octobre 2018, elle reste à devoir une indemnité d'occupation jusqu'au 20 décembre 2019, date à laquelle elle a libéré les lieux, à fixer à hauteur du montant du loyer et des charges. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "constater", 'donner acte' ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 1) Sur la recevabilité de l'appel de la SELARL AJ UP, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient Il n'est pas contesté qu'initialement, deux procédures de référé ont été parallèlement introduites par les parties : -par exploit du 15 juin 2019, la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient a assigné la SCI [Adresse 10] aux fins d'expertise, de suspension des paiements des loyers et de provision ; -par exploit du 28 Juin 2019, la SCI [Adresse 10] a assigné la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences. Dans le cadre de ces deux procédures, la SELARL AJ UP n'a été ni assignée, ni mise en cause, la SCI [Adresse 10] se limitant à lui dénoncer pour information l'assignation en référé expulsion délivrée à la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient, par exploit du 2 juillet 2019. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Roanne, dans son ordonnance du 21 novembre 2019, a ordonné la jonction de ces deux instances, auxquelles la SELARL AJ UP n'était pas partie. La SELARL AJ UP n'est par ailleurs aucunement intervenue à la procédure. Il en résulte que c'est par erreur que la SELARL AJ UP a été mentionnée en qualité de défendeur dans le chapeau de l'ordonnance du 21 novembre 2019. La SELARL AJ UP n'étant pas partie à la procédure, elle n'est pas recevable à faire appel de l'ordonnance du 21 novembre 2019, par application de l'article 546 du Code de procédure civile, aux termes duquel la faculté d'interjeter appel de la décision n'est réservée qu'aux seules parties. La Cour déclare en conséquence la SELARL AJ UP en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient, qualité connue depuis l'origine, irrecevable en son appel. 2) Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent Il ressort du contrat de bail en date du 3 mai 2007 versé aux débats : -que la SCI [Adresse 10] a donné à bail commercial à la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient, à compter du 3 mai 2007, des locaux d'une superficie d'environ 250 mètres carrés, situés [Adresse 12], moyennant un loyer mensuel de 607,38 euros hors charges et hors taxes, payable par avance au plus tard le 10 de chaque mois ; -que le preneur, aux termes de ce contrat, devait rembourser au bailleur les charges limitativement énumérées, soit la consommation d'eau froide afférente à son lot, les taxes municipales et la taxe foncière ; -qu'une provision mensuelle sur charges correspondant à 3 % du montant du loyer hors taxes devait également être réglée par le preneur, le complément étant réclamé où l'excédent remboursé à la suite de la régularisation annuelle faite par le bailleur, avec pièces justificatives à l'appui. L'article 834 du Code de procédure civile (anciennement 808 du Code de procédure civile) dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Au sens de ces dispositions, le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. En outre, si le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, c'est à la condition que : ' Le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, ' Le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause. En l'espèce, la SCI [Adresse 10] a délivré en date du 11 septembre 2018 à la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 13 047,95 euros dont il est indiqué qu'il correspond au montant des loyers impayés au 31 août 2018. Figure au bas de ce commandement un paragraphe intitulé 'Détail des loyers impayés' aux termes duquel il est indiqué qu'il est dû : La somme de 2 988,32 euros pour les loyers sur exercices 2016-2017 (Loyer de juillet 2016, loyer d'avril, mai et juillet 2017), la somme de 9 712,04 euros pour les loyers d'août 2017 à août 2018 (13 X 747,08 euros), La somme de 2 534,14 euros au titre des charges de l'année 2016, La somme de 1 468,40 euros au titre des charges de l'année 2017. Et qu'il doit être déduit la somme de 3 654,95 euros au titre d'un versement du 16 mai 2018. Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité de ce commandement, en ce qu'il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi, le commandement contenait les précisions suffisantes permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Pour autant, il n'est pas contestable que ce commandement de payer est intervenu dans un contexte où la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient avait subi plusieurs dégâts des eaux successifs, qui l'avaient conduite à arrêter son activité durant plusieurs mois, ce dont le bailleur avait connaissance. Il ressort ainsi : -du rapport d'expertise de la société Elex expertise en date du 13 juillet 2017 que le dégât des eaux du 27 janvier 2017 est dû à l'éclatement d'une canalisation d'eau non protégée contre gel du local du premier étage, local non occupé et appartenant à la SCI [Adresse 10], et a entraîné la fermeture de l'établissement pendant plusieurs mois, étant observé que ce rapport a été établi au contradictoire de la SCI Kagan, présente lors de l'expertise ; -du jugement du tribunal de commerce de Roanne en date du 26 juillet 2017 qu'en raison de l'impossibilité d'exploitation consécutive au sinistre du 27 janvier 2017, le tribunal a accepté de modifier le plan de redressement de la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient et a autorisé un rééchelonnement du plan ; -d'un rapport d'intervention du service des pompiers de Roanne que le 5 juin 2018 ces derniers ont dû intervenir dans les locaux de la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient pour une inondation de cave, laquelle a justifié la coupure du réseau d'eau au niveau du branchement public, une attestation de la Roannaise des eaux, produite par la SCI Kagan elle-même, précisant que le branchement n'a été rétabli que le 27 août 2018 ; -du rapport d'expertise du cabinet Polyexpert en date du 3 octobre 2018, expertise à laquelle la SCI était convoquée mais ne s'est pas présentée, que la responsabilité de la SCI Kagan était envisagée au titre du sinistre du 5 juin 2018 et que le sinistre a entraîné une suspension d'exploitation du fonds de commerce jusqu'au 27 Septembre 2018. Ainsi, il apparaît que lorsque la SCI Kagan a délivré le commandement de payer du 11 septembre 2018, lequel réclamait notamment les loyers de juin à septembre 2018, elle avait connaissance que l'activité de la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient avait été arrêtée durant plusieurs mois au début de l'année 2017 consécutivement à un sinistre dont elle était responsable et surtout que la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient ne pouvait exercer son activité depuis le 27 juin 2018 car ne disposant pas de réseau d'eau, ce à la suite d'un sinistre au titre duquel sa responsabilité était envisagée. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le bailleur a fait preuve de la bonne foi requise pour la mise en 'uvre de la clause résolutoire en délivrant le commandement querellé et qu'il a sollicité de bonne foi la mise en 'uvre de cette clause résolutoire. En conséquence, la demande d'acquisition de la clause résolutoire présentée par le bailleur se heurtait à une contestation sérieuse et il ne pouvait y être fait droit. Enfin, le bailleur n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut d'exploitation des locaux, qu'il a fait constater par huissier de justice au mois d'octobre 2019 pour considérer comme acquise la clause résolutoire dès lors qu'aucun commandement n'a été délivré à la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient à ce titre. La Cour infirme en conséquence l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et statuant à nouveau dit n'y a avoir lieu à référé sur la demande du bailleur à ce titre. Par voie de conséquence les demandes de la SCI [Adresse 10] découlant de l'acquisition de la clause résolutoire, qu'il s'agisse de la demande d'expulsion ou de la demande relative à la fixation à une indemnité d'occupation, et de condamnation à ce titre ne peuvent prospérer, en l'absence de trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile. La Cour infirme en conséquence l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient et l'a condamnée à une indemnité d'occupation et, statuant à nouveau dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes. 3) Sur la demande de provision présentée par la SCI [Adresse 10], l'exception d'inexécution soulevée par la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient et sa demande de remboursement La SCI [Adresse 10] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient à lui payer à titre provisionnel la somme de 28 481,96 euros au titre des loyers impayés jusqu'au mois d'octobre 2019 inclus et les charges impayées jusqu'au 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019, date de l'assignation. De son côté, la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient conteste devoir ce montant. La somme de 28 481,96 euros réclamée par la bailleresse se décompose ainsi qu'il suit : -13 047,95 euros au titre des sommes réclamées dans le commandement du 11 septembre 2018 (loyer juillet 2016, loyers d'avril, mai et juillet 2017, charges 2016 et 2017, loyers d'août 2017 à août 2018 inclus, dont à déduire un versement de 3 654,95 euros) -10 459,12 euros au titre des loyers échus de septembre 2018 à octobre 2019 (747,08 euros montant du loyer et charges provisionnelles mensuel X 14 mois) -2 513,62 euros au titre des charges locatives 2018 et 2 461,27 euros au titre des charges locatives 2019. L'article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile (anciennement 809 alinéa 2 du même code) dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il n'est pas contesté, ce qui est d'ailleurs justifié par un constat d'huissier, que la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient a quitté les lieux et remis les clés du local le 20 décembre 2019. Dès lors que la clause résolutoire n'est pas acquise et que la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient a occupé les locaux loués jusqu'à cette date, elle est donc débitrice des loyers jusqu'au 20 décembre 2019. Il s'ensuit que, dans son principe, la demande provisionnelle de la SCI [Adresse 10] n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, les sommes réclamées au titre des loyers de juillet 2016, d'avril, mai et juillet 2017, qui figuraient au commandement ne sont pas justifiées dans le cadre de l'instance d'appel, aucun avis d'échéance concernant ces loyers ou décompte n'étant produit par la SCI Kagan, alors que la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient justifie en revanche par une attestation de son expert-comptable du 27 août 2019 qu'elles ont été réglées. Ainsi, la société Sofirex, mentionne comme réglés les loyers de Juillet 2016 (virement du 5/08/2016), d'avril, mai et juillet 2017 (virements du 15 mai 2018), qui étaient réclamés dans le commandement du 11 Septembre 2018. Il n'est pas, non plus, justifié par la SCI Kagan de sa créance au titre des charges 2016 et 2017, aucun élément n'étant produit s'agissant des charges 2016 et la SCI se limitant à produire au titre des charges 2017 un avis de taxe foncière de 12 804 euros sans justifier du calcul au prorata des sommes dues par la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient ( étant observé que la SCI [Adresse 10] a été imposée au titre de la taxe foncière sur la totalité de la surface de l'immeuble qu'elle possédait en totalité et dont seule une partie était louée à la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient). Restent les loyers d'août 2017 à août 2018, soit 9 712,04 euros (13 loyers de 747,08 euros), que la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient ne conteste pas n'avoir pas réglés, seule cette créance étant dès lors non sérieusement contestable au titre des sommes dues tel qu'exposées dans le commandement. S'agissant de la somme de 10 459,12 euros, réclamée par la SCI Kagan au titre des loyers échus de septembre 2018 à octobre 2019, il n'est pas contesté par la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient qu'aucun règlement n'est intervenu à ce titre (étant observé que la SCI [Adresse 10] verse aux débats les avis de loyers correspondants de septembre 2018 à mai 2019 et un décompte jusqu'au mois d'octobre 2019 inclus pour en justifier). S'agissant de sommes de 2 513,62 euros au titre des charges locatives 2018 et de 2 461,27 euros au titre des charges locatives 2019, la SCI [Adresse 10] se limite à produire au titre des charges 2018 un avis de taxe foncière de 12 787 euros sans justifier du calcul au prorata des sommes dues par la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient. Quant aux charges 2019, elle ne produit qu'un avis de taxe foncière sur lequel ne figure aucun montant (si ce n'est un montant écrit par elle de façon manuscrite) et une facture pour une somme de 2 461,27 euros sans aucune explication sur le mode de calcul, ce qui est insuffisant pour établir la réalité de sa créance. Il s'ensuit que sur la somme de 28 481,96 euros, que réclame la SCI [Adresse 10] à titre provisionnel, seule la somme de 20 171,16 euros (9 712,04 euros + 10 459,12 euros), correspondant aux loyers restants dus jusqu'au mois d'octobre 2019 inclus n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. Pour autant, la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient s'oppose à toute condamnation provisionnelle, en se prévalant de l'exception d'inexécution et demande le remboursement de la somme de 28 481,96 euros qu'elle a versé à la SCI [Adresse 10] en raison de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise. Il n'est pas effectivement contesté, et par ailleurs justifié par les pièces versées aux débats, qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 21 novembre 2019, la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient a, en date du 3 décembre 2019, réglé à la SCI [Adresse 10] la somme de 28 481,96 euros. La société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient s'estime fondée à s'opposer à tout paiement de loyers à compter du mois de janvier 2017, date du premier dégât des eaux, aux motifs : -que le bailleur a manqué à ses obligations de délivrance et d'entretien, telles qu'elles résultent des articles 1719 et 1720 du Code civil, les trois dégâts des aux dont elle a été victime, les 27 janvier 2017, 5 juin 2018 et 29 Septembre 2018 ayant pour origine un défaut d'entretien du bailleur, et ayant entraîné pour elle une impossibilité d'exercer son activité ; -que le bailleur était tenu d'exécuter les grosses réparations, par application des articles 605 et 606 du Code de procédure civile, -que ne pouvant jouir du local qui lui a été donné à bail, elle est en droit d'invoquer l'exception d'inexécution, le bailleur ayant manqué à son obligation de délivrance et d'entretien des locaux donnés à bail. Or, au regard de l'appréciation des éléments de fait que cela nécessite, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur le respect par le bailleur des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du Code civil précitées, ce dernier ne pouvant, en outre, se prononcer que dans le cadre strict des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile (anciennement 808 et 809 du Code de procédure civile) par ailleurs non invoquées en l'espèce par la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient à l'appui de sa demande. Il en résulte que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de suspension des loyers et séquestre présentée par la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient au titre de l'exception d'inexécution et infirmée en ce qu'elle a condamné la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient à payer à titre provisionnel à la SCI [Adresse 10] la somme de 28 481,96 euros au titre de la créance locative. En conséquence, la Cour, statuant à nouveau, condamne la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient à payer à titre provisionnel à la SCI [Adresse 10] la somme de 20 171,16 euros au titre de la créance locative, mois d'octobre 2019 inclus, outre intérêts à compter du 28 juin 2019, date de l'assignation de première instance (et non le 2 juillet 2019 comme indiqué à tort par le premier juge). La différence entre la somme initialement versée à titre provisionnel par la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient le 3 décembre 2019 en exécution de la décision de première instance, soit 28 481,96 euros et la somme provisionnelle réellement due de 20 171,16 euros, soit 8 310,80 euros doit être remboursée à la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient, s'agissant d'une obligation non sérieusement contestable au visa de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La SCI [Adresse 10] est donc condamnée à payer à la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient une provision de 8 310,80 euros en remboursement du trop-perçu versé au titre de la somme due à titre provisionnel à la SCI [Adresse 10]. 4) Sur la demande d'expertise présentée par la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient L'article 145 du Code de procédure civile dispose : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. En l'espèce, la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient sollicite une mesure d'expertise aux fins : -d'évaluer le préjudice qu'elle a subi constitué par la perte de la totalité des investissements financiers qu'elle a consacrés à la création du fonds de commerce et la perte définitive du fonds de commerce ; -d'évaluer la perte d'exploitation qu'elle a subi consécutive aux différents sinistres causés par la défaillance de la SCI [Adresse 10]. Il est incontestable que le fonds de commerce est définitivement perdu puisqu'elle ne peut être réintégrée dans les lieux, l'immeuble ayant été vendu et étant appelé à être détruit et il ressort des différents rapports d'expertise établis à la suite des sinistres dégâts des eaux, versés aux débats, qu'au moins pour les sinistres du 27 janvier 2017 et du 5 juin 2018, elle a dû arrêter son activité plusieurs mois, la responsabilité de la SCI [Adresse 10] y étant évoquée pour le premier sinistre et le dernier, intervenu le 29 septembre 2018. La société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient envisage ainsi une action en responsabilité à l'encontre de son bailleur pour être indemnisée de ces préjudices. Compte tenu de ces éléments, et sans préjuger de l'action au fond qu'elle envisage d'engager, elle justifie d'un motif légitime à voir ordonner la mesure d'expertise sollicitée. La décision déférée est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et la Cour, statuant à nouveau, ordonne une mesure d'expertise, la mission impartie à l'expert étant exposée au dispositif de la présente décision et les frais de consignation étant à la charge de la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient, demandeur à l'expertise. 5) Sur la demande de provision présentée par la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient La société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient demande que la SCI [Adresse 10] soit condamnée à lui verser une provision de 105 000 euros à valoir sur le préjudice qu'elle a subi au titre de sa perte d'exploitation consécutive aux différents sinistres causés par la défaillance de la SCI [Adresse 10]. Une telle demande, au visa de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile précité, ne peut être admise que si l'obligation d'indemnisation de la SCI [Adresse 10] est non sérieusement contestable. En l'espèce, la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient ne produit qu'un état financier pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, période antérieure aux sinistres dégâts des eaux, qui ne permet pas d'établir la réalité d'une perte d'exploitation qui pourrait être rattachée à ces sinistres, dont en tout état de cause, l'imputabilité à la SCI [Adresse 10] n'est pas à ce jour établie, seul le juge du fond pouvant en décider. Il n'y a donc lieu à référé sur cette demande, qui se heurte à une contestation sérieuse. La Cour confirme en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a rejeté cette demande. 6) Sur les demandes accessoires La SCI [Adresse 10], qui succombe principalement doit être condamnée aux dépens de la procédure de première instance. La Cour infirme en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient aux dépens de première instance et statuant à nouveau, condamne la SCI [Adresse 10] aux dépens de première instance ; La SCI [Adresse 10] étant partie perdante, la condamnation de la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile doit être infirmée et la Cour, statuant à nouveau, rejette la demande présentée par la SCI [Adresse 10] en première instance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La Cour condamne la SCI [Adresse 10], partie perdante, aux dépens d'appel. En équité, la Cour fait droit à la demande présentée par la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel. La SCI [Adresse 10] est condamnée à payer à la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare la SELARL AJ UP en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient, irrecevable en son appel ; Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, Statuant à nouveau : Dit n'y a avoir lieu à référé sur la demande du bailleur à ce titre ; Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient et l'a condamnée à une indemnité d'occupation, Statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes ; Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de suspension des loyers et séquestre présentée par la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient au titre de l'exception d'inexécution ; Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société L'Oriental Spa Douceurs
Articles de loi cités
article 1345-5 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civile précitéarticle 1343-5 du Code civil narticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.article 554 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et quarticle 145 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 546 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du Code de procédure civile.article 1719 du Code civil et ne lui a pas permisarticle 700 du Code de procédure civile et dearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 15 décembre 2020
Référence
5fe212a4334b522acfdab488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA