Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 7 janvier 2021
- ECLI
- 5ffc587fae76df330dcec1e8
- Date
- 7 janvier 2021
- Condamnation
- 88 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
07012021 ARRÊT N°21/12 N° RG 19/00902 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MZQP MLA/CPM Décision déférée du 10 Janvier 2019 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE CEDEX 7 ( 14/27424) Mme A. RONCARI-JORDA [V] [Z] épouse [U] [Y] C/ [I] [U]-[Y] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN *** APPELANTE Madame [V] [Z] épouse [U] [Y] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.004700 du 25/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉ Monsieur [I] [U]-[Y] [Adresse 10] [Localité 5] Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PRIGENT-MAGERE, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. GUENGARD, président C. PRIGENT-MAGERE, conseiller O. STIENNE, conseiller Greffier, lors des débats : C. CENAC ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [V] [X] [Z] et M. [I] [U] [Y] se sont mariés par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11], le [Date mariage 8] 1999, sous le régime de la communauté légale. De leur union sont issus trois enfants : - [L], né le [Date naissance 4] 2002, - [E], née le [Date naissance 2] 2004, - [H], née le [Date naissance 1] 2006. Le 1er décembre 2014, M. [U]-[Y] a déposé une requête en divorce. Par ordonnance de non conciliation du 3 avril 2015, le juge aux affaires familiales a fixé les mesures provisoires suivantes : S'agissant des époux : - attribution à M.[U]-[Y] de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier s'y trouvant à titre gratuit, - prise en charge par l'époux du remboursement des crédits, assurance et taxe foncière et engagement de celui-ci à ne pas solliciter une soulte pour le paiement de ces charges lors de la liquidation du régime matrimonial, - attribution de la jouissance des véhicules : *à Monsieur : le mobil-home, le véhicule Renault Megane ([Immatriculation 12]) et la moto Honda avec prise en charge des crédits du véhicule automobile (350 € mensuel) et assurance et crédit immobilier (498 € mensuel), * à Madame : le véhicule Renault Megane ([Immatriculation 9]), S'agissant des enfants communs : - exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixation de la résidence alternée chez les parents, à raison d'une semaine chez chacun d'eux avec transfert le vendredi à la sortie de l'école y compris pendant les petites vacances scolaires sauf Noël, et partage des vacances d'été et de Noël par moitié (première moitié les années impaires pour le père et les années paires pour la mère), - fixation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit au total 150 euros par mois, - rejet de la demande d'audition des enfants, - enquête sociale. M. [U]-[Y] a interjeté appel de la décision, le 29 avril 2015, en sollicitant que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile. Il s'est, par la suite, désisté de son appel. Par acte en date du 7 juillet 2015, M. [U]-[Y] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil. Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 27 août 2015. Par ordonnance du 14 octobre 2015 rectifié le 13 novembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, en complément de l'enquête sociale. Dans l'attente du dépôt du rapport, il a maintenu les mesures provisoires. Monsieur [U]-[Y] a interjeté appel de cette décision le 26 octobre 2015, pour se désister le 31 août 2016. L'expert a déposé son rapport le 10 mars 2016 Par ordonnance du 25 mai 2016, la résidence des enfants a été fixée chez le père, un droit de visite et d'hébergement classique étant accordé à la mère. Mme [Z] a interjeté appel de la décision. Par arrêt du 28 février 2017, la cour d'appel de Toulouse a confirmé la décision. Par jugement en date du 10 janvier 2019, le juge aux affaires familiales a: - prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme [Z], - ordonné la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, dressé, le [Date mariage 8] 1999, à [Localité 11] (31) et de leur acte de naissance respectif et sa retranscription, en ce qui concerne l'épouse, sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, - précisé que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non conciliation, - débouté Mme [Z] de sa demande en divorce et de ses demandes indemnitaires, tant au titre de l'article 1240 du Code civil qu'au titre de la prestation compensatoire, - déclaré ses demandes au titre de l'article 266 du Code civil irrecevables, - déclaré les diverses demandes des époux portant sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux irrecevables, - les a renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage, - dit qu'à la suite du divorce, chaque époux perdra l'usage du nom marital de son conjoint, - dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, - condamné Mme [Z] à verser à M. [U]-[Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, - rappelé que les modalités d'organisation de la résidence de l'enfant sont déterminées à l'amiable par les parents, en considération de l'intérêt des enfants, - a maintenu l'ensemble des mesures fixées par la décision du juge de la mise en état dans sa décision du 25 mai 2016 confirmée en appel le 28 février 2017, concernant l'autorité parentale, la résidence chez le père et les droits d'accueil chez la mère, - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, - fixé à la somme de 360 euros par mois, la contribution alimentaire due par Mme [Z] à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, à charge, soit 120 euros par enfant, - dit que la contribution alimentaire de la mère est payable au domicile de M. [U]-[Y], d'avance, douze mois sur douze en sus des prestations familiales et sociales, - rappelé qu'il appartient au débiteur de la contribution alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci, selon les modalités susvisées, - rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance du débiteur de la contribution alimentaire dans le règlement des sommes dues : *le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, saisie arrêt sur salaire, recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République, * le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, - rappelé qu'en cas de conflit sur l'une des modalités de l'autorité parentale, ou de la pension alimentaire, les parents ont la possibilité de mettre en place une mesure de médiation familiale, les parties ayant la possibilité d'être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d'homologuer leur accord, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - rappelé, qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, - condamné Mme [Z] aux entiers dépens comprenant le coût des mesures d'expertise ainsi qu'à verser à M. [U]-[Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [Z] a interjeté appel de jugement par déclaration électronique d'appel du 15 février 2019, en ce qu'il a : - prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme [Z], - ordonné la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 8] 1999 à [Localité 11] (31) et de leur acte de naissance respectif et sa retranscription, en ce qui concerne l'épouse, sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, - précisé que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non conciliation, - l'a déboutée de sa demande en divorce et de ses demandes indemnitaires, tant au titre de l'article 1240 du Code civil qu'au titre de la prestation compensatoire, - déclaré ses demandes au titre de l'article 266 du Code civil irrecevables, - déclaré les diverses demandes des époux portant sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux irrecevables, - les a renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage, - dit qu'à la suite du divorce, chaque époux perdra l'usage du nom marital de son conjoint, - dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, - condamné Mme [Z] à verser à M. [U]-[Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, - rappelé que les modalités d'organisation de la résidence de l'enfant sont déterminées à l'amiable par les parents, en considération de l'intérêt des enfants, - maintenu l'ensemble des mesures fixées par la décision du juge de la mise en état dans sa décision du 25 mai 2016, confirmée en appel le 28 février 2017, concernant l'autorité parentale, la résidence chez le père et les droits d'accueil chez la mère, - fixé à la somme de 360 euros par mois, la contribution alimentaire due par Mme [Z] à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, à charge, soit 120 euros par enfant, - dit que la contribution alimentaire de la mère est payable au domicile de M. [U]-[Y], d'avance, douze mois sur douze en sus des prestations familiales et sociales, - rappelé qu'il appartient au débiteur de la contribution alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci, selon les modalités susvisées, - rappelé que le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivants : saisie-attribution dans les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, saisie arrêt sur salaire, recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, - rappelé, qu'en cas de conflit sur l'une des modalités de l'autorité parentale, ou de la pension alimentaire, les parents ont la possibilité de mettre en place une mesure de médiation familiale, les parties ayant la possibilité d'être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d'homologuer leur accord, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, - condamné Mme [Z] aux entiers dépens comprenant le coût des mesures d'expertise ainsi qu'à verser à M. [U]-[Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [U] [Y] a relevé un appel incident de la décision par conclusions du 12 août 2019. Par dernières conclusions du 8 novembre 2019, Mme [Z] demande à la cour au visa des articles 242, 266 et 270 et suivants du Code civil, de l'article 1382 du Code civil, de : - dire et juger recevable Mme [Z] en son appel, - infirmer le jugement du 19 janvier 2019, et statuant de nouveau : - écarter des débats les pièces adverses 4, 5 et 6, - débouter M. [U] [Y] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse et de l'ensemble de ses demandes, - dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Mme [Z], A titre principal : - prononcer le divorce de Mme [Z] et de M. [U] [Y] aux torts exclusifs de l'époux, - ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 8] 1999 à [Localité 11] (31) et des actes de naissance des époux, En conséquence : Sur les mesures accessoires relatives aux époux : - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - ordonner le partage du mobilier, - dire que les parties procéderont amiablement quant aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, les autoriser à assigner devant le juge de la liquidation, - condamner M. [U] [Y] à verser à Mme [Z] des dommages et intérêts d'un montant de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 266 du Code civil, - le condamner à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil (anciennement article 1382), - le condamner à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 50.000 euros, - dire que cette prestation compensatoire sera versée sous forme de capital dans le mois du jour où le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée, - débouter M. [U] [Y] de ses demandes relatives à l'octroi de dommages et intérêts, Sur les mesures accessoires relatives aux enfants : - rejeter la demande d'audition des enfants qui n'est pas formulée dans leur intérêt, - confirmer l'exercice commun par les parents de l'autorité parentale, - débouter M. [U] [Y] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, - le débouter de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile, - fixer la résidence alternée des enfants aux domiciles de leurs parents à raison d'une semaine chez chacun d'eux avec transfert le vendredi soir à la sortie des cours y compris pendant les petites vacances sauf Noël et partage des vacances scolaires d'été et de Noël par moitié (première moitié les années impaires pour le père et les années paires pour la mère), - condamner M. [U] [Y] à lui verser, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, une somme de 200 euros par enfant et par mois et au partage des frais, - dire que cette pension sera indexée et payable d'avance au domicile du créancier douze mois sur douze sans frais pour lui, - débouter M.[U] [Y] de sa demande de pension alimentaire, - le débouter de ses demandes de remboursement de frais à compter d'octobre 2014 comme de ses demandes à compter d'avril 2015. A titre subsidiaire : - prononcer le divorce de Mme [Z] et de M. [U] [Y] aux torts partagés des époux, - ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 8] 1999 à [Localité 11] (31) et des actes de naissance des époux, Sur les mesures accessoires relatives aux époux : - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - ordonner le partage du mobilier, - dire que les parties procéderont amiablement quant aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, les autoriser à assigner devant le juge de la liquidation, - condamner M. [U] [Y] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 50.000 euros, - dire que cette prestation compensatoire sera versée sous forme de capital dans le mois du jour où le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée, - débouter M.[U] [Y] de ses demandes relatives à l'octroi de dommages et intérêts, Sur les mesures accessoires relatives aux enfants : - rejeter la demande d'audition des enfants qui n'est pas formulée dans leur intérêt, - confirmer l'exercice commun par les parents de l'autorité parentale, - débouter M. [U] [Y] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, - le débouter de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile, - fixer la résidence alternée des enfants aux domiciles de leurs parents à raison d'une semaine chez chacun d'eux avec transfert le vendredi soir à la sortie des cours y compris pendant les petites vacances sauf Noël et partage des vacances scolaires d'été et de Noël par moitié (première moitié les années impaires pour le père et les années paires pour la mère), - condamner M. [U] [Y] à verser à Mme [Z], au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, une somme de 200 euros par enfant et par mois et au partage des frais, - dire que cette pension sera indexée et payable d'avance au domicile du créancier douze mois sur douze sans frais pour lui, - débouter M. [U] [Y] de sa demande de pension alimentaire, - le débouter de ses demandes de remboursement de frais à compter d'octobre 2014 comme de ses demandes à compter d'avril 2015, En tout état de cause : S'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance, - débouter M. [U] [Y] de ses demandes sur ce fondement, - dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de Mme [Z] sur ces fondements, - condamner M. [U] [Y] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, Madame [Z] bénéficiant d'une aide juridictionnelle partielle en première instance, S'agissant des frais irrépétibles et des dépens d'appel, - condamner M. [U] [Y] au paiement des entiers dépens, Par dernières conclusions du 12 août 2019, M. [U] [Y] demande à la cour de : - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, - prononcer le divorce entre les époux aux torts exclusifs de Mme [Z] en application des dispositions de l'article 242 du Code civil, En conséquence, - débouter Mme [Z] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux, - la débouter de sa demande d'écarter des débats les pièces 4,5, 6, - la débouter de sa demande de dommages et intérêts tant sur le fondement de l'article 1382 du Code civil que sur le fondement de l'article 266 du Code civil, - ordonner la publication, conformément à la loi de la mention du dispositif de l'acte à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 8] 1999 par devant M. l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (31), ainsi qu'en marge de des actes de naissance respectifs des époux, - condamner Mme [Z] à lui verser à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, - la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice accusations violences et diffamation), - la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice pour avoir sacrifié sa carrière professionnelle), - ordonner le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux en tenant compte de l'apport de deniers personnels de M. [U] [Y] (20% du projet initial), du capital restant dû sur le crédit immobilier (20% du projet initial) et de la participation de la famille de M. [U] [Y] représentant 140.000 € en travaux, - ordonner le partage par moitié de l'épargne commune du couple que détient Madame [Z] sur un compte bancaire pour un montant de 19.553,39 euros au 2 octobre 2015, -commettre tel notaire qu'il plaira à l'effet de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant pu exister entre les époux et tel juge au siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, - dire qu'en cas d'empêchement, juge et notaire commis seront remplacés par simple ordonnance sur requête de M. le président de la chambre saisie du divorce, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à versement de prestation compensatoire, - débouter en conséquence Mme [Z] de sa demande de prestation compensatoire, - dire et juger que Mme [Z] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - ordonner l'audition des trois enfants, - dire et juger que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par M. [U] [Y], - fixer la résidence principale des trois enfants au domicile du père, - dire et juger que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir les enfants, seront déterminées amiablement entre les parties et qu'à défaut accord, Mme [Z] pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir entre 21h et 22h, enfants pris et ramenés à la résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne honorable, * pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires,deuxième moitié les années impaires), enfants pris et ramenés à la résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne honorable, - dire et juger que Mme [Z] lui versera une pension alimentaire de 150 € par mois, et par enfant, soit au total 450 € par mois. - dire et juger que Mme [Z] assumera aussi la moitié de tous les frais scolaires, extra scolaires et de santé des trois enfants du couple ainsi que les frais exceptionnels. Sur le remboursement des frais avancés par M [U] [Y], A titre principal, - condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 7.598,92 € correspondant à la moitié des frais scolaires, extrascolaires et de santé depuis octobre 2014 (séparation). A titre subsidiaire, la condamner à verser la somme de 6.622,60 € correspondant à la moitié des frais scolaires, extra scolaires et de santé depuis avril 2015 (ordonnance de non conciliation). A titre très subsidiaire, -la condamner à lui verser la somme de 4.733,94 € correspondant à la moitié des frais scolaires, et de santé depuis mai 2016 (ordonnance du juge de la mise en état). - la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 août 2020. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la portée des appels En vertu des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La cour est saisie par les dispositions énoncées comme étant critiquées dans l'acte d'appel formalisé par la partie appelante ou, ensuite, par l'appel incident relevé par la partie intimée. Bien que Mme [Z] ait relevé appel sur les dispositions suivantes: - rappelé que les modalités d'organisation de la résidence de l'enfant sont déterminées à l'amiable par les parents, en considération de l'intérêt des enfants, - rappelé qu'il appartient au débiteur de la contribution alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci, selon les modalités susvisées, *le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivants : saisie-attribution dans les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, saisie arrêt sur salaire, recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République, * le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, - rappelé qu'en cas de conflit sur l'une des modalités de l'autorité parentale, ou de la pension alimentaire, les parents ont la possibilité de mettre en place une mesure de médiation familiale, les parties ayant la possibilité d'être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d'homologuer leur accord, - rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, elle ne critique pas, dans ses écritures, ces dispositions du jugement, qui ne sont d'ailleurs pour certaines d'entre-elles que le rappel des dispositions de la loi. Il ne sera, en outre, pas statué sur les demandes des appelants qui sont la reproduction des chefs du jugement non critiqués. Il convient, enfin, de constater qu'[L] est désormais majeur en sorte la question de l'autorité parentale le concernant et de sa résidence est devenue sans objet et qu'il ne sera également pas statué sur ce point. Sur la demande d'audition des enfants M. [U] [Y] a sollicité l'audition des enfants. L'article 388-1 du code civil prévoit : « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne (...) » En l'espèce, [L], [E] et [H] n'ayant pas personnellement demandé à être entendu, leur audition n'est pas de droit. La cour s'estime suffisamment éclairée, notamment, par la lecture de l'enquête sociale et des expertises au dossier. Au vu de l'implication des enfants dans le conflit parental et du conflit de loyauté dans lequel ils se trouvent, il convient de dire n'y avoir lieu à audition des [E] et [H], [L]. Sur la demande de voir écarter les pièces 4,5 et 6 communiquées par M. [U] [Y] L'article 259 du Code civil prévoit que les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve y compris l'aveu. S'agissant de l'appréciation d'un fait juridique, la preuve est libre, une limitation à ce principe découlant de la nécessaire loyauté des preuves. Ainsi des courriers, courriels et messages électroniques entre époux ou entre un époux et un tiers peuvent être produits lors d'un divorce sans égard à leur caractère confidentiel. Toutefois, la limite à cette production est posée par l'article 259-1 du Code civil qui précise que les époux ne peuvent verser aux débats un élément de preuve qui aurait été obtenu par violence ou fraude. Il incombe à celui qui invoque être victime d'une fraude ou d'une violence d'en rapporter la preuve, le simple fait d'évoquer l'absence de remise volontaire de documents ne faisant pas présumer la fraude. Mme [Z] fait valoir que les SMS produits en pièces 4,5 et 6 par M. [U] [Y] ont été obtenus par violence. Elle soutient, précisément, que M. [U] s'est arrogé, à de nombreuses reprises, le droit de confisquer le portable de son épouse, au moment de disputes ou en fouillant dans ses affaires. M. [U] [Y] réplique qu'il a pu y accéder car il connaissait les identifiants de son épouse. Il ajoute que lors des premières découvertes de SMS, Mme [Z] ne verrouillait pas son téléphone qu'elle avait oublié, mais qu'elle a mis un code secret par la suite et que c'est alors qu'il s'est souvenu qu'il avait accès aux sauvegardes du téléphone. En l'espèce, l'observation des pièces 4 et 5 et 6 produites par M. [U] [Y] révèle que les SMS ont été récupérés par son époux sur le compte google de Mme [Z], de sorte qu'il ne saurait être jugé qu'ils ont été obtenu par violence, mais que l'hypothèse de la connaissance par son époux de ses identifiants, lui permettant l'accès aux messages doit être retenue. Il n'est pas rapporté la preuve par Mme [Z] que la connaissance des identifiants laissant la possibilité pour celui-ci de consulter des messages sans qu'une protection n'ait été mise en place pour en limiter l'accès ait été obtenue par son mari par violence ou fraude. Il en résulte qu'il n'est pas démontré par Mme [Z] que ces éléments de preuve ont été obtenus de manière déloyale. La demande sera donc rejetée. Sur le divorce ' En vertu de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Mme [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de divorce pour faute et a prononcé un divorce résultant de ses propres fautes. M. [U] [Y] sollicite la confirmation du jugement qui a prononcé le divorce des époux aux torts de Mme [Z]. ' Il appartient à chacun des époux, qui invoque les fautes de l'autre, de rapporter la preuve de griefs imposant l'application des dispositions de l'article 242 du Code civil. En l'espèce les SMS du 17 décembre 2013 apportent une preuve suffisamment explicite d'une relation amoureuse entre Mme [Z] et un tiers, M. [S]. L'existence de cette relation est en outre confirmée par les déclarations de Mme [Z] lors d'une plainte qu'elle a déposée en juillet 2015 dans laquelle elle indique avoir eu une liaison extra-conjugale avec M. [S], qu'elle situe en 2014. Les époux continuaient à vivre ensemble, Mme [U] [Y] précisant qu'il n'a pas pardonné à son épouse ses infidélités et que la vie de couple s'était transformée et une 'colocation chambres à part.' Le 3 octobre 2014, les époux ont fait une déclaration de main courante auprès de la gendarmerie indiquant, qu'à compter du 3 octobre 2014, ils étaient séparés de corps. Il n'est pas contesté que Mme [Z] a quitté le domicile conjugal en octobre 2014 et qu'elle est allée s'installer chez M. [S], domicile où elle a reçu ses enfants. Elle a par ailleurs eu un enfant, né le [Date naissance 3] 2017, à [Localité 15] avec un autre compagnon. Il résulte de la chronologie ainsi retracée que le grief tiré de l'infidélité de Mme [Z] est démontré, lequel constitue une violation grave et renouvelée des obligations du mariage. Il est également établi que les circonstances de la séparation ont été particulièrement houleuses puisque Mme [Z] a porté plainte, le 17 octobre 2014, à l'encontre de son époux pour des violences sans incapacité sur conjoint, lesquelles ont donné lieu selon les écritures de M. [U] [Y] à un rappel à la loi. Or, un rappel à la loi impose la reconnaissance de la culpabilité sur les faits invoqués qui constituent nécessairement une infraction pénale. Mme [F] a en outre attesté avoir été témoin d'une altercation d'une extrême violence ce jour là, M. [U] [Y] ayant saisi son épouse par le poignet le lui retournant pour l'obliger à monter dans la voiture, Mme [Z] tombant au sol, son époux la tirant par les cheveux pour qu'elle se relève, la ceinturant et la soulevant en direction de la voiture. Elle précise avoir appelé les secours tandis que Mme [Z] était parvenue à se réfugier côté passager dans une voiture qui s'était arrêtée. Ce témoin décrit ensuite l'intervention d'un médecin et l'arrivée des gendarmes. Ces faits de violence sont corroborés par la production d'un compte-rendu de passage aux urgences le 17 octobre 2014 qui mentionne une douleur au poignet droit, une gêne au niveau du nez suite à un coup. Dans une plainte postérieure du 16 juillet 2015, Mme [Z] précise qu'elle a été victime de violences à plusieurs reprises durant la vie conjugale, sans cependant étayer ses affirmations par des pièces suffisantes produites aux débats pour établir la réalité des violences invoquées. Il reste que les faits du 17 octobre 2014 sont graves et ne sauraient être justifiés par le fait qu'ils s'inscrivent dans un contexte de crise conjugale aiguë. Ils caractérisent une violation grave des devoirs et obligations du mariage. Il ressort, en outre, de la lecture de l'enquête sociale que M. [U] [Y] a lui-même eu une liaison en 2015 avec une personne qui réside à [Localité 13], personne avec laquelle il est parti en vacances au Brésil durant l'été. Il résulte de ce qui précède, que tant Mme [Z] que M. [U] [Y] ont commis des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage : infidélités pour Madame, violence ayant donné lieu à une reconnaissance de culpabilité et infidélité pour Monsieur. Il convient, dès lors, de prononcer le divorce aux torts partagés des époux. Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a statué autrement. Les mentions subséquentes dont appel en ce que le tribunal a ordonné la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 8] 1999 à Colombiers (31) et de leur acte de naissance respectif et sa retranscription, en ce qui concerne l'épouse, sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, précisé que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non conciliation, dit qu'à la suite du divorce, chaque époux perdra l'usage du nom marital de son conjoint, dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, seront confirmées. Sur les demandes de dommages et intérêts. Mme [Z] ne présente pas, en cas de divorce prononcé aux torts partagés des époux, de demande au titre des dispositions de l'article 266 du Code civil, laquelle aurait été irrecevable. Elle ne présente pas non plus de demande, dans cette hypothèse, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. M. [U] [Y] sollicite, quant à lui, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, l'allocation de la somme de 5.000 euros en réparation de fautes liées 'au contexte d'infidélité, de mensonge et de trahison', qui a entraîné une période de dépression en début de l'année 2014 et depuis octobre 2014. Il apparaît, à la lecture du dossier, que la séparation des époux est liée à une mésentente qui s'est inscrite dans l'histoire du couple laquelle a amené à une rupture houleuse des relations sans que l'on puisse imputer à l'épouse la seule responsabilité de celle-ci. Ainsi la lecture de l'enquête sociale établit que le couple se querellait beaucoup depuis plusieurs années. M. [U] [Y] ne démontre pas un préjudice direct, actuel est certain en raison de fautes commises par son conjoint résultant de circonstance autre que la rupture du lien conjugal, de sorte que sa demande sera rejetée. Il sera débouté de sa demande de dommages intérêts à ce titre. Il demande également l'allocation de cette même somme, sur le même fondement en réparation du préjudice moral et d'humiliation résidant dans les fausses accusation de violences conjugales. Cette demande ne saurait être satisfaite dès lors qu'il a fait l'objet d'un rappel à la loi pour les faits de violence d'octobre 2014, qui implique une reconnaissance de culpabilité. Enfin, faisant valoir qu'il a dû faire passer sa carrière au second plan pour se consacrer à sa famille et précisant qu'il a dû refuser en 1996 et 2002 une mutation sur [Localité 14] car son épouse ne voulait pas quitter [Localité 15], il sollicite cette même somme pour un préjudice sur sa carrière professionnelle. Il n'est pas rapporté la preuve que ce choix de rester résider à [Localité 15] n'ait pas été un choix de vie commun des époux, guidé par la volonté de préservation d'une qualité de vie d'une famille avec trois enfants. En outre, à la rupture de la vie conjugale, il ne saurait arguer d'un sacrifice de carrière, alors qu'il a fait échec à la mesure de résidence alternée, qui lui aurait permis de consacrer plus de temps à sa carrière. Il sera débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts. Le juement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à M. [U] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la prestation compensatoire En application des dispositions des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle doit être fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, déterminées en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, et en prenant en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation de régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa, Le juge peut toutefois refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en raison des critères ci dessus rappelés, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Enfin la disparité entre les conditions de vie respectives des époux doit s'apprécier à la date du prononcé du divorce ; En l'état de l'appel portant sur le divorce c'est à la date du présent arrêt qu'il y a lieu d'apprécier cette disparité. Le mariage a duré près de 21 ans. Les époux sont respectivement âgés de 50 ans pour M. [U] [Y] et 49 ans pour Mme [Z]. Les époux, mariés sous le régime de la communauté ont notamment comme bien commun la maison familiale, dont l'actif sera pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. M. [U] est ingénieur informatique. Il mentionne être chef de projet au sein de la société Sogeti depuis avril 2007. Les derniers bulletins de salaire qu'il produit aux débats émanent de la société Capgemini. Le montant de son salaire de cadre, en mars 2019, est de 2.464,96 euros avant impôt, celui d'avril, de 2.486,96 euros et celui de mai de 2.478,72 euros. Il fait face aux charges du quotidien dont le remboursement du crédit de la maison pour un montant de 322 euros. Il a à charge les trois enfants communs du couple. Mme [Z] est titulaire d'une maitrise en langues étrangères en commerce international. Elle n'a jamais travaillé dans ce secteur d'activité et est entrée dans la vie active en 2012 en qualité de vendeuse en boulangerie puis a travaillé, à partir de novembre 2014, en tant qu'agent technique pour le Département de Haute Garonne. Elle a perçu à ce titre un salaire en mars 2016 de 1.693,52 euros et de 1.525,97 euros en avril 2016. Il résulte d'un certificat de travail établi par le département de Haute Garonne qu'elle a été employée en qualité d'agent polyvalent du 3 novembre 2014 au 16 septembre 2017 à temps complet et que, pour une partie de cette période elle a été placée en congé maladie et a bénéficié d'un demi traitement. Elle s'est inscrite à Pôle emploi à compter du 30 novembre 2017. L'avis d'impôt 2019, qu'elle produit aux débats, établit des revenus salariaux, en 2018, d'un montant de 13.886 euros, soit un montant moyen mensuel de 1.157 euros. Un courrier de Pôle emploi du 7 novembre 2019 qu'elle verse aux débats rappelle à Mme [Z] qu'elle avait la possibilité de déposer un dossier de d'allocation de solidarité spécifique. Elle ne produit pas d'attestation de Pôle emploi ultérieure. Mais, indique qu'elle devrait percevoir des indemnités de l'ordre de 450 euros par mois. Elle justifie d'un loyer en janvier 2019 de 850 euros avec charges, mais perçoit une allocation logement dont elle ne précise pas le montant. Elle est en outre débitrice d'une pension au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants commun. M. [U] [Y] fait valoir que le choix de Mme [Z] durant le mariage de ne pas travailler résulte d'un choix individuel fait par celle-ci. Il n'en rapporte cependant pas la preuve, sachant qu'il apparaît peu plausible, au regard de la personnalité des parties revélée par l'expertise psychologique, que tant le choix de ne pas poursuivre sa carrière en région parisienne que de celui que Mme [Z] de ne pas travailler résulte du seul choix de Mme [Z]. Même si Mme [Z] a un bon niveau de diplôme, elle n'a pas exercé d'activité sur un poste en relation avec celui-ci et l'absence d'activité professionnelle de Mme [Z] pendant des années, alors qu'elle se consacrait notamment à l'éducation des enfants a nécessairement eu une influence sur son activité professionnelle présente et future et induira une disparité lors de la liquidation des droits à retraite. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et notamment de la durée du mariage, de la disparité actuelle et prévisible des ressources des époux, que que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme [Z]. Au regard de l'ensemble des éléments décrits, cette disparité sera compensée par une prestation fixée à hauteur de la somme de 20.000 euros, versée en capital. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les demandes présentées par M. [U] [Y] en liquidation et en partage des intérêts patrimoniaux M. [U] [Y] demande à la cour d'ordonner le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux en tenant compte de l'apport de deniers personnels de M. [U] [Y] (20% du projet initial), du capital restant dû sur le crédit immobilier (20% du projet initial) et de la participation de la famille de M. [U] [Y] représentant 140.000 € en travaux, d'ordonner le partage par moitié de l'épargne commune du couple que détient Mme [Z] sur un compte bancaire pour un montant de 19.553, 39 euros au 2 octobre 2015, de commettre un notaire pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial et d'un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. Or, ainsi que l'a relevé le premier juge, ces demandes n'entrent pas dans les prévisions de l'article 267 alinéa 1 du Code civil, aucune demande au titre du maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle ou d'avance sur partage de la communauté n'étant formulée. Aux termes de l'alinea 2 dudit article, le juge statue sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 du Code civil. En application de l'article 1116 du Code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié visé au 4ème alinéa de l'article 267 du Code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et partage est formulée. En l'absence de justification de leurs désaccords subsistants selon les modalités rappelées supra, c'est à raison que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes portant sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et a renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs. Sur l'autorité parentale L'autorité parentale se définit au sens de l'article 371-1 du Code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant dans le but de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement de sa personne. Il est de principe en application de l'article 372 du Code civil, qu'elle s'exerce conjointement. Par exception à ce principe, en vertu de l'article 373-2-1 du Code civil, le juge peut néanmoins confier son exercice à l'un des deux parents si l'intérêt de l'enfant le commande. L'exercice unilatéral de l'autorité parentale doit toutefois rester une solution exceptionnelle résultant de motifs graves. Faisant valoir qu'il ne parvient jamais à communiquer avec Mme [Z] ce qui implique systématiquement les enfants notamment dans les procédures administratives et scolaires et qu'il craint des difficultés lorsque des décisions importantes pour la santé et l'avenir des enfants seront à prendre, M. [U] [Y] sollicite qu'il lui soit accordé l'autorité parentale exclusive sur les enfants. Toutefois, il convient de constater que Mme [Z] ne manifeste pas de désintérêt envers ses enfants qu'elle accueille, dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement. Il n'est en outre pas rapporté la preuve, par des pièces produites au débats, qu'elle paralyse par son absence de réponses les décisions à prendre pour les enfants. La demande présentée par M. [U] [Y] sera dès lors rejetée. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants. Sur la résidence des enfants et les droits d'accueil Les parents, mêmes séparés, doivent régler de concert toutes les questions relatives à l'éducation de leur enfant. La loi fait obligation à chacun des père et mère de maintenir des relations personnelles avec l'enfant et de respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. A défaut de convention amiable des parents séparés quant à l'organisation pratique de la résidence de leurs enfants, il est statué sur ces modalités en application des articles 373-2-8 et suivants du code civil en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut fixer celle-ci en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un deux. En vertu de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. En application de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 338-1; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Mme [Z] sollicite, tant à titre principal, que subsidiaire, la mis en oeuvre d'une résidence alternée. En préliminaire, il résulte du dossier que les capacités éducatives des deux parents apparaissent de qualité. En outre, il est constaté que la résidence alternée décidée par l'ordonnance de non conciliation du 3 avril 2015, puis l'ordonnance du 14 octobre 2015 n'a été que très peu effective, puisque les enfants sont rapidement restés chez leur père, contre l'avis de Mme [Z]. L'enquête sociale déposée et les expertises ont permis
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 562 du Code de procédure civile larticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 266 du Code civilarticle 266 du Code civil irrecevables
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 7 janvier 2021
Référence
5ffc587fae76df330dcec1e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA