Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 janvier 2021
- ECLI
- 5ffc5945ae76df330dcec21f
- Date
- 8 janvier 2021
- Condamnation
- 711 880 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 21/ PB/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 08 JANVIER 2021 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 04 Décembre 2020 N° de rôle : N° RG 19/01389 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EEIV S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD en date du 03 juin 2019 code affaire : 80P Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail APPELANTE Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD INTIMEE SNC LE FROMAGER DE [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège dont le siège sis [Adresse 3] représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON et Me PETIOT avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 juin 2015, Mme [W] [Z] a été embauchée par la SNC le Fromager d'[Localité 2], en qualité de responsable de rayon crèmerie au niveau 7 de la convention collective de la vente au détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Le contrat de travail prévoyait un temps de travail selon un forfait annuel en jours. Mme [W] [Z] a démissionné de ses fonctions le 9 septembre 2016. Contestant avoir été remplie de l'intégralité de ses droits, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard , qui par jugement du 3 juin 2019 a : -débouté Mme [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [W] [Z] à payer à la SNC le Fromager d'[Localité 2] la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SNC le Fromager d'[Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2019,Mme [W] [Z] a interjeté appel de la décision. Selon conclusions du 24 décembre 2019,Mme [W] [Z] conclut à l'infirmation du jugement et demande de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : *7118,80€ au titre des heures supplémentaires, *711,88€ au titre des congés payés afférents, *1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions du 5 décembre 2019, la SNC le Fromager de [Localité 4], nouvelle dénomination de la SNC le Fromager d'[Localité 2], demande de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la convention de forfait est régulière et licite et débouter Mme [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - dire que Mme [W] [Z] ne rapporte pas la preuve d'avoir accompli des heures supplémentaires et la débouter de sa demande Elle sollicite en outre la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2020. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur l'opposabilité de la convention de forfait Aux termes de l'article L 3121-43 du code du travail peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il convient de constater que la salariée ne conteste pas que la clause était valide et il n' y a pas lieu d'examiner les développements de l'employeur sur ce point. L'appelante fait valoir que la clause lui est inopposable au motif que l'employeur n'a pas respecté les mesures prévues par l'article 5.6 de l'annexe n° 37 de la convention collective applicable selon lesquelles : 'Une fois par semestre, lors d'un entretien individuel, le chef d'entreprise doit vérifier l'organisation de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité ainsi que la charge de travail en résultant. Les salariés concernés doivent remplir une fois par mois un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de journées ou de demi-journées de repos prises et celles restant à prendre. Ce document signé par le salarié et par l'employeur est conservé par ce dernier pendant 3 ans et reste à la disposition de l'inspecteur du travail. Avec le dernier bulletin de paie de chaque trimestre, un document annexe est joint, récapitulant les documents de contrôle'. Mme [W] [Z] fait valoir que l'employeur ne produit pas les documents prévus par ces dispositions. La SNC le Fromager de [Localité 4] indique qu'il était de la responsabilité de la salariée de les établir, alors qu'il appartenait à son supérieur hiérarchique de s'assurer de l'établissement de ces documents. L'employeur ne justifie pas plus d'un entretien individuel semestriel destiné à vérifier l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail. Selon l'attestation de M. [H] [L], responsable de région 'j'étais le responsable hiérarchique de Mme [U], qui m'a toujours confirmé que Mme [Z] bénéficiait régulièrement d'entretiens avec sa hiérarchie durant lesquels les questions d'organisation du travail, de sa charge de travail ou encore de son amplitude étaient abordées', ce témoignage n' étant toutefois pas probant eu égard à son caractère indirect. La SNC le Fromager de [Localité 4] produit également une attesation de Mme [U] aux termes duquel ' lors de mes passages au magasin une fois par semaine, nous échangions sur son organisation du travail, sa charge et sa (illisible) entre sa vie professionnelle et sa vie privée'. Ces entretiens manifestement informels ne sauraient toutefois se substituer à l'entretien semestriel permettant effectivement de vérifier les différents points prévus par la convention collective et qui auraient dû se dérouler sur la base des documents que l'employeur n'aurait alors pas manqué de réclamer au salarié. Les modalités de mise en oeuvre de la convention n'ont donc pas été respectées, alors qu'elles étaient de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et la convention de forfaits en jours est privée d'effets. 2- Sur la demande en paiement des heures supplémentaires Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Mme [W] [Z] procède à un calcul semaine par semaine des heures supplémentaires qu'elle indique avoir réalisées en apportant certaines corrections à un tableau précédent à la suite des observations de l'employeur. L'employeur se prévaut du caractère 'fantaisiste' du décompte en indiquant qu'il avait trouvé diverses erreurs portant sur 5h30 ( au regard des 304 heures revendiquées), outre un jour de repos non pris en compte. Il fait en outre valoir qu'il appartient à Mme [W] [Z] d'établir que les heures ont été commandées par l'employeur. Or, compte-tenu de la multiplicité des tâches et des horaires d'ouverture de la surface de vente, ces heures étaient manifestement nécessaires à l'exécution des tâches qui lui étaient confiées. Les éléments produits par la salariée étant suffisamment précis, il appartenait à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments, ce qu'il ne fait pas. Il y aura donc lieu de faire droit à la demande de la salariée, tout en la minorant partiellement afin de tenir compte de la prise en compte de quelques heures effectivement non travaillés. Il sera en conséquence alloué à Mme [W] [Z] la somme de 7000€ à titre de rappel de salaire outre 700€ au titre des congés payés afférents. 3- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Dès lors que les demandes de Mme [W] [Z] ont été partiellement accueillies le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SNC le Fromager de [Localité 4] formée à ce titre. 4- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur ce point et il sera alloué à Mme [W] [Z], au même titre, la somme de 1500€. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SNC le Fromager de [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SNC le Fromager de [Localité 4] à payer à Mme [W] [Z] la somme de 7000€ à titre de rappel de salaire outre 700€ au titre des congés payés afférents; CONDAMNE la SNC le Fromager de [Localité 4] à payer à Mme [W] [Z] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SNC le Fromager de [Localité 4] aux dépens de la procédure d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit janvier deux mille vingt et un, et signé par Patrice BOURQUIN, Conseiller à la Chambre sociale pour le Président de chambre empêché et Mme Cécile MARTIN, greffier. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 janvier 2021
Référence
5ffc5945ae76df330dcec21f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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