Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 janvier 2021
- ECLI
- 5ffc6375d936cb3b282d8015
- Date
- 8 janvier 2021
- Condamnation
- 144 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°2 N° RG 17/05019 N° Portalis DBVL-V-B7B- OC2L M. [B] [M] Madame [S] [M] née [V] C/ SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN Me Pierre SIROT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 8 JANVIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur, Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats et Monsieur Régis ZIEGLER lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 octobre 2020 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 8 janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré **** APPELANTS : Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 3] Madame [S] [M] née [V] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 3] Représentés par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentés par Me Angelina HARDY-LOISEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Béatrice LEOPOLD-COUTURIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Selon offre de prêt du 17 juin 2008 l'UCB a consenti aux époux [M] un prêt immobilier d'un montant de 273 536,05 euros moyennant un intérêt conventionnel nominal fixe, hors assurance, de 5,05 % l'an, sur une durée de 14 ans, étant précisé que les époux [M] s'étaient engagés à rembourser à la Banque, au plus tard au bout de 24 mois, 200 000 euros de capital emprunté, et ce, sur le prix de vente à venir de leur résidence principale. N'ayant pu vendre leur immeuble comme prévu, un avenant a été conclu entre les parties le 11 août 2010 suivant lequel la société BNP Paribas Personal Finance a accepté de proroger de 6 mois l'échéance en capital de 200 000 euros. Par un second avenant du 13 janvier 2011, le prêteur a accepté une seconde prorogation de six mois jusqu'au 6 août 2011. Par ordonnance du 13 octobre 2011 le tribunal d'instance de Nantes a suspendu pour une durée de 12 mois l'obligation de remboursement des époux [M] au titre du crédit litigieux. Le 4 octobre 2012, les emprunteurs ont saisi la commission de surendettement des Côtes d'Armor qui a été déclarée recevable le 29 novembre 2012. Par acte du 17 juin 2013, les époux [M] ont assigné la SA BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'obtenir à titre principal d'enjoindre au prêteur de produire l'expertise qu'il avait faite de leur maison de Rauwiller de dire nulle la stipulation d'intérêt conventionnel, de dire que la banque est déchue de tout droit à intérêt, même légal ou encore de la condamner à leur restituer la somme de 18 919,14 euros au titre des intérêts perçus. Par jugement du 15 juin 2017 le tribunal de grande instance de Nantes a : - Condamné solidairement M. [B] [M] et son épouse, Mme [S] [V], à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 258 106,85 euros en restitution des fonds perçus dans le cadre du contrat de prêt immobilier signé le 2 juillet 2008, - Dit que la société BNP Paribas Personal Finance est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de ce prêt, - Dit que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné in solidum M. [B] [M] et son épouse, Mme [S] [V], aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat de la société BNP Paribas Personal Finance. M. et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 11 juillet 2017. Par dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2020, ils demandent de : A titre principal - Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré la BNP Paribas Personal Finance recevable en son action en paiement et débouté Mr et Mme [M] de leurs demande de dommages et intérêts équivalent à la créance alléguée par la Banque, - Constater l'absence d'exigibilité du capital restant dû faute de déchéance du terme, - Dire et juger prescrites les échéances impayées antérieures au 24 mai 2012, en ce compris l'échéance de 200 000 euros, - Débouter la BNP Paribas Personal Finance de son appel incident et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Dire et juger le TEG erroné au détriment de l'emprunteur au delà de la décimale, faute pour la banque d'avoir pris en considération la période de déblocage, l'évolution des assurances après 70 ans et le remboursement de la contribution initial au fonds mutuel de garantie, - Confirmer le jugement dont appel en ce que la société BNP Paribas Personal Finance doit être déchue intégralement de son droit aux intérêts conventionnels, y compris légaux, - Si mieux n'aime la cour, substituer le taux légal au taux conventionnel depuis l'acceptation de l'offre de prêt, - A défaut, prononcer la déchéance partielle à hauteur de 95 % des intérêts au taux conventionnel dus au titre du prêt initial et des avenants, la Société BNP Paribas Personal Finance au titre du préjudice subi par les époux [M], résultant des multiples violations de la Banque des dispositions du code de la consommation, - Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [B] [M] et Mme [S] [M] des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées par elle à hauteur de 359 099, 58 euros déduction faite de l'euro symbolique en réparation de la violation de son devoir de conseil et/ou de mise en garde, A titre subsidiaire - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l'exception du montant des sommes versés par les époux [M] à hauteur de 18 876,68 euros, du débouté des parties du surplus de leurs demandes et des frais irrépétibles, - Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [B] [M] et Mme [S] [M] des dommages et intérêts équivalent aux sommes réclamées à hauteur de 359 099,58 euros déduction faite de 1 euro, - Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à Mr et Mme [M] les intérêts trop perçus à tort par suite de l'amortissement négatif et de leur capitalisation, - Débouter BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et conclusion, A titre infiniment subsidiaire - Réduire à l'euro symbolique l'indemnité contractuelle de défaillance, - Octroyer à Mr et Mme [M] des délais de grâce de 2 ans, En toutes hypothèses - Dire et juger irrecevable la BNP Paribas Personal Finance en sa demande résiliation judiciaire du prêt, - Enjoindre à la BNP Paribas Personal Finance un historique complet du compte des époux [M] depuis la souscription du prêt en 2008 et des avenants, - Enjoindre à la BNP Paribas Personal Finance de produire aux débats l'expertise de la maison de M. [B] [M] et Mme [S] [M] située à [Adresse 9], - A défaut, tirer les conséquences juridiques de l'absence de production desdites pièces tant sur le TEG irrégulier que sur le montant de la créance en principal non justifié et le devoir de mise en garde, - Ordonner la compensation entre les créances et les dettes des parties, - Débouter la Société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [B] [M] et Mme [S] [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles devant la Cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1 440 euros de frais d'expertise conseil, - Condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2020 la SA BNP Paribas Personal Finance demande de : - Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 15 juin 2017 en ce qu'il a déchu le prêteur de son droit aux intérêts conventionnels, - Déclarer irrecevables et, à défaut, mal fondés M. et Mme [M] en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter intégralement, - Les condamner solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme totale de 359 099,58 euros outre intérêts conventionnels à échoir depuis le 12 février 2014 jusqu'au parfait paiement, - Subsidiairement et en tant que de besoin, déclarer que la demande reconventionnelle en paiement formulée par la concluante dès ses conclusions du 24 mai 2014 devant les 1er juges emporte demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner de ce fait les consorts [M] au paiement des sommes susvisées, - En tout état de cause, déclarer que si par impossible des dommages et intérêts venaient à quelque titre que ce soit à être accordés aux époux [M], ils se compenseraient avec la créance de BNP Paribas Personal Finance et ce sur le fondement des articles 1347 et suivants du code civil, - Condamner les consorts [M] à payer la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens, - Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance: Sur la déchéance du terme : M. et Mme [M] soutiennent que le prêteur ne peut exiger le remboursement du solde du prêt faute de déchéance du terme régulière. Ils font valoir que la banque ne produit pas les accusés de réception des courriers dont elle entend se prévaloir. Mais le prêteur rappelle à bon droit que les emprunteurs ont pu obtenir une prorogation du paiement de leur échéance de paiement de la somme de 200 000 euros suivant ordonnance du 13 octobre 2011 de sorte qu'ils ne méconnaissaient pas leur obligation ; qu'à l'issue du délai d'un an obtenu, le prêteur les a mis en demeure par courrier du 16 novembre 2012 de régler leur échéance de 200 000 euros dans huit jours et les informant qu'à défaut le prêt deviendra définitivement exigible par anticipation et qu'ils devraient rembourser immédiatement l'intégralité du capital restant du augmenté des pénalités prévues au contrat. C'est vainement que les emprunteurs excipent des imperfections de forme des courriers qui n'altèrent en rien leur compréhension et portée. De même, c'est vainement qu'ils entendent soumettre la portée de ces courriers à la justification de la production par le prêteur des accusés de réception alors même que ces courriers sont produits par eux ce qui suffit à démontrer qu'ils les ont réceptionnés. Les époux [M] ne justifiant ni n'alléguant le règlement de l'échéance de 200 000 euros dans le délai de 8 jours de la réception, le prêteur est fondé à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. Il apparaît en conséquence que le prêteur est fondé à exciper de l'exigibilité du prêt. Il est constant comme ressortant des effets de l'ordonnance du 13 octobre 2011 que l'exigibilité de l'échéance de 200 000 euros ainsi que celle des échéances courantes du prêt avait été suspendue jusqu'au 13 octobre 2012 ; que le règlement de l'échéance de 200 000 euros initialement payable le 6 juillet 2010 avait fait l'objet de prorogations suivant avenant du 11 août 2010 jusqu'au 6 février 2011, et suivant avenant du 13 janvier 2011 jusqu'au 6 août 2011, le prêteur produisant aux débats les exemplaires des avenants signés des deux emprunteurs et qui leur sont dès lors opposables. La saisine par les emprunteurs du juge des référés aux fins suspension de leurs obligations emporte par ailleurs nécessairement reconnaissance de ces dernières de sorte qu'elle emporte interruption de la prescription. S'il en résulte que les échéances reportées étaient exigibles au 13 octobre 2012, il est constant que le prêteur a formé sa demande reconventionnelle en paiement par conclusions signifiées le 24 mai 2014 de sorte qu'il a formé sa demande en paiement dans le délai de deux ans de l'article L. 137-2 du code de la consommation et que sa demande ne saurait être déclarée comme prescrite. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Les époux [M] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu diverses irrégularités affectant l'offre et notamment en ce que l'identité des emprunteurs est incomplète, qu'elle ne précise pas les conditions de mise à disposition des fonds, en ce que les 24 premières échéances de l'échéancier joint à l'offre ne précise la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Il convient sur ce point de constater que les emprunteurs sont identifiés comme étant : - [M] [B], né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 8] (68) - [M] [S], née [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6] (52) mariés n'ayant aucune personne à charge. Il apparaît ainsi que la seule imprécision tenant à l'absence de mention du nom de naissance de Mme [M] est sans aucune conséquence en ce que d'une part l'indication de son nom d'épouse correspond à son nom d'usage et que d'autre part les éléments d'identification contenus dans l'offre sont suffisants pour permettre toute vérification utile auprès de l'état civil s'il devait être nécessaire de vérifier l'identité de l'intéressée. Aucune irrégularité ne saurait être retenue de ce chef. S'agissant de la mise à disposition des fonds, elle est précisée et détaillée en page 7 du contrat sous la rubrique 'Quand, Comment et à Qui est versé le crédit '' Aucune irrégularité ne saurait être retenue de ce chef. S'agissant de l'absence de répartition du remboursement des 24 premières échéances entre le capital et les intérêts, s'il est constant que l'échéancier ne fixe aucun remboursement en capital sur les versements effectués au titre des 24 premières échéances il apparaît que c'est uniquement par suite du différé d'amortissement convenu au contrat, les 24 premiers versements étant insuffisants pour permettre l'amortissement. En considération de ces éléments aucune irrégularité ne saurait être retenue et le jugement sera réformé sur ces points. S'agissant de l'absence d'indication du taux de période et de la durée de la période, il sera constaté que l'offre de prêt précise que le taux effectif global du prêt est de 6,06 % pour un taux mensuel de 0,50 % ; que tant l'offre que le tableau d'amortissement indique une périodicité mensuelle du règlement des échéances ; qu'il apparaît ainsi que l'offre de prêt satisfait aux obligations de l'article R. 313-1 du code de la consommation. Aucune irrégularité ne saurait être retenue et le jugement sera réformé sur ces points. Sur l'irrégularité du taux effectif global : Les époux [M] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts du fait du caractère erroné du taux effectif global mentionné à l'offre en faisant grief de ce que ce taux ne tient pas compte de l'évolution du montant des primes d'assurance lorsque M. [M] atteindrait l'âge de 70 ans. Il ressort des énonciations de l'offre de prêt que le contrat précise à la rubrique 'charges du prêt' que le taux d'intérêt est de 5,05 % ; que les charges annexes sont détaillées comme suit : '- Les primes d'assurance d'un montant de 157,28 euros tant que le remboursement prévu au chapitre 'Engagement de remboursement' n'est pas intervenu puis 49,79 euros si ce remboursement intervient le 24ème mois. - le montant de la prime d'assurance évoluera en fonction : - des révisions des primes d'assurance selon les modalités prévues dans la notice d'assurance jointe - de l'évolution de l'assiette d'assurance après intervention du remboursement prévu au chapitre Engagement de remboursement. - les frais d'expertise d'un montant de 460 euros - les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 31 euros - la contribution initiale au fonds mutuel de garantie Crédit Logement d'un montant de 788.29 euros - la commission de caution d'un montant de 300 euros . Les charges annexes équivalent à un taux de 1,01 %, Le taux effectif global de votre crédit : Le taux effectif global est de 5,05 % + 1,01 %= 6,06 % lan soit un taux mensuel de 0,50 %. Il est constant que conformément aux stipulations du contrat d'assurance, la prime d'assurance évoluait au 70ème anniversaire de M. [M] comme calculé sur un taux de 3,48 % l'an sur la dette non exigible. Il n'est pas contesté que l'évolution de la prime d'assurance due par M. [M] à partir de son 70ème anniversaire n'a pas été intégrée dans le calcul du taux effectif global alors même que le prêteur ne pouvait ignorer que l'intéressé atteindrait cet âge en cours de remboursement du prêt. Il ressort du rapport d'expertise amiable communiqué au débats et non discuté sur ce point que la prise en compte de l'évolution de la prime d'assurance conduirait à un taux effectif global compris entre 6,20 et 6,23 %. Mais il convient de relever que l'absence de prise en compte de l'évolution de la prime d'assurance passé l'âge de 70 ans, ressortait suffisamment des énonciations de l'offre de prêt qui ne retenait que les valeurs de prime applicables respectivement pour 157,28 euros les 24 premiers mois et 49,79 euros. Il en résulte que les emprunteurs pouvaient dès la signature de l'offre le 30 juin 2008 se convaincre de l'erreur du taux effectif global au regard de l'évolution prévue du taux des primes conformément aux stipulations du contrat d'assurance. Les époux [M] n'ayant formulé leur demande que par leurs conclusions du 9 septembre 2020, leur demande de ce chef est prescrite. Le rapport d'expertise amiable retient pour le surplus que le taux effectif global tel que déterminé par le prêteur ne tiendrait pas correctement compte de la commission de caution, et qu'il ressortirait en réalité à 6,13 % et non 6,06 %. Il en résulte que l'erreur alléguée est limitée à 0,07 % soit inférieure à la marge de précision de la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation. S'il ressort du tableau d'amortissement du prêt que sur les 24 premiers mois, le prêteur a capitalisé mensuellement les intérêts non payés du prêt, il ne ressort pas du rapport d'expertise communiqué que cette capitalisation a généré à leur détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation. Il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à leur demande de remboursement. En considération de ces éléments, le jugement sera réformé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à ce titre. M. et Mme [M] font valoir que les avenants ne respectent pas les dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation faute de stipuler le taux effectif global, le coût du crédit et faute d'avoir pu bénéficier d'un délai de réflexion. Mais il convient de constater que, sous forme d'avenants, le prêteur n'a en réalité accepté sur la demande des emprunteurs que le seul report de paiement de l'échéance de 200 000 euros devant être réglée à la vente de l'immeuble des emprunteurs, les autres conditions du prêt demeurant inchangées ; il n'apparaît pas dès lors que ces simples reports d'échéances, sans modification des autres conditions du prêt, sollicités par les emprunteurs dans leur intérêt en ce qu'ils se trouvaient hors d'état de régler l'échéance faute d'avoir vendu leur immeuble, devaient respecter le formalisme de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation. Il convient en tout état de cause de rappeler que dans sa rédaction applicable à la date du contrat, les dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation ne sont pas applicables au non respect des dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation. En considération de l'ensemble de ces éléments, c'est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de réduction de l'indemnité d'exigibilité anticipée : Il était prévu au contrat en cas de défaillance des emprunteurs une indemnité de 7 % du capital restant du. Il apparaît que la défaillance des emprunteurs a pour origine la difficulté qu'ils ont rencontré pour vendre leur précédent immeuble ; que leur défaillance est excluisve de toute mauvaise foi de leur part ; qu'au regard du taux d'intérêts applicable à la créance, l'application de l'indemnité conventionnelle apparaît manifestement excessive et justifie que celle-ci soit réduite à la somme de 1 000 euros. S'agissant des sommes réclamées, si les emprunteurs entendent contester le montant de la réclamation, ils ne fournissent pas d'élément de nature à contredire la réclamation du prêteur. Il n'y a pas lieu de dans ces conditions d'ordonner au prêteur de communiquer un historique des règlements. Suivant décompte arrêté au 11 février 2014, le prêteur est en droit d'obtenir à la suite de la défaillance des emprunteurs les sommes suivantes : - Capital restant du : 281 714,18 - Intérêts échus et impayés :6 474,58 - intérêts au taux de 5,05 % sur le capital restant du au 11 février 2014 : 16 514,89 - échéances reportées : 33 654,36 - indemnité de recouvrement : 1 000 Soit Total : 339 358,01 Cette somme portant intérêts au taux de 5,05 % à compter sur 11 février 2014 sur la somme de 281 714,18 euros. Sur la responsabilité de la banque : M. et Mme [M] font grief à la banque d'avoir manqué à son devoir de les éclairer sur la portée de leur engagement et particulièrement de ne pas avoir attiré leur attention sur les conséquences de l'absence de vente de leur maison de [Localité 10] dans le délai de 24 mois. Mais il ressort des termes du contrat et de l'échéancier annexé que l'obligation de rembourser une somme de 200 000 euros dans le délai de 24 mois était clairement précisé au contrat ; que le non règlement de cette échéance était mentionné comme susceptible de constituer un cas de défaillance. Au regard du montant de l'emprunt, les emprunteurs n'apparaissent pas avoir réellement pu se méprendre sur l'importance de régler à bonne date l'échéance de 200 000 euros constituant presque les deux tiers de l'emprunt. S'agissant du manquement à l'obligation de mise en garde, il est constant que le banquier doit mettre en garde l'emprunteur lorsque la conclusion d'une opération de crédit est susceptible d'exposer l'emprunteur à un risque d'endettement. Il est constant qu'à la date de conclusion de l'emprunt, les revenus des époux [M] disposaient de revenus de l'ordre de 2 500 euros ; que l'emprunt souscrit mettait à leur charge des échéances de remboursement de 550 euros les 24 premiers mois portées à 909 euros à l'issue de ce premier délai et remboursement d'une somme de 200 000 euros. Pour assurer le remboursement de cette échéance, les époux [M] devaient procéder à la vente de leur immeuble de [Localité 10] qui suivant mandat du 15 mai 2008 confié à une agence portait sur une mise en vente de l'immeuble pour un prix de 250 000 euros. Au regard de la valeur du bien convenu avec un professionnel, il apparaît que les perspectives de vente de l'immeuble pour un prix permettant d'honorer l'échéance de 200 000 euros dans le délai de délai de deux années apparaissait particulièrement sérieuse. Il sera sur ce point relevé que les emprunteurs ont pu au mois de juin 2010 confier des mandats à d'autres professionnels pour une valeur comprise entre 220 000 et 225 000 euros ce qui tend à confirmer la bonne appréciation initiale de la valeur de l'immeuble de [Localité 10]. Il ressort des termes du contrat que les échéances du prêt de 550 euros correspondait à une charge d'emprunt d'un peu plus de 22 % et que les échéances postérieures au règlement de l'échéance de 200 000 euros à hauteur de la somme de 909 euros correspondait à des charges d'emprunt de 36,36 %, pour un revenu restant de 1 591 euros. S'agissant d'un revenu pour un couple sans personne à charge, il n'apparaît pas que l'emprunt exposait les époux [M] à un risque d'endettement justifiant la mise en garde du prêteur. Il ne saurait sur ce point être retenu que le prêteur disposait d'informations particulières relativement aux risques d'éclatement de la bulle financière au seul motif que le dirigeant de l'entreprise avait évoqué cette perspective dans la presse. M. et Mme [M] eront en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Compte tenu de l'ancienneté de la créance et de la saisine par M. et Mme [M] de la commission de surendettement, la demande de délais de paiement n'apparaît pas justifiée et il n'y sera pas fait droit. M. et Mme [M] qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 15 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels ; Statuant à nouveau sur l'entier litige, Condamne solidairement M. [B] [M] et Mme [S] [M] née [V] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droit de l'UCB, la somme de 339 358,01 euros et ce avec intérêts au taux de 5,05 % à compter sur 11 février 2014 sur la somme de 281 714,18 euros ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne solidairement M. [B] [M] et Mme [S] [M] née [V] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droit de l'UCB, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement M. [B] [M] et Mme [S] [M] née [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 312-33 du code de la consommation ne sont paarticle L. 137-2 du code de la consommation et que saarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et en touarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 janvier 2021
Référence
5ffc6375d936cb3b282d8015
Données disponibles
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