Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 8 janvier 2021
- ECLI
- 5ffc68c084a0e2418b74e2c0
- Date
- 8 janvier 2021
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 18/05319 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L2WK SELARL [C] [U] es qualité de mandataire ad'hoc de la société ZM RAYONNAGES C/ [S] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 21 Juin 2018 RG : F 15/01908 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 08 JANVIER 2021 APPELANTE- PARTIE INTERVEVANTE VOLONTAIRE: SELARL [C] [U] es qualité de mandataire ad'hoc de la société ZM RAYONNAGES [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Emmanuelle SIMON, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : [O] [S] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (MAROC) [Localité 9] représenté par Me Igal ENNEDAM, avocat au barreau de LYON Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] [Adresse 2] Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Octobre 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Olivier GOURSAUD, Président Sophie NOIR, Conseiller Olivier MOLIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 Janvier 2021, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Olivier GOURSAUD, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat à durée indéterminée conclu le 15 février 2011, Monsieur [O] [S] a été engagé par la SARL ZM RAYONNAGES, qui exerçait l'activité de commerce de gros, d'équipements et de matériels destinés au rangement et au stockage, en qualité de monteur à temps plein. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des commerces de gros. Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 décembre 2013, Monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 janvier 2014 et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 janvier 2014, la SARL ZM RAYONNAGES notifiait à Monsieur [O] [S] son licenciement pour faute grave. Par requête parvenue au greffe le 29 janvier 2014, Monsieur [O] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et obtenir, dans le dernier état de ses écritures et à l'audience, les indemnités et rappel de salaire consécutifs à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels de salaires au titre des années 2011 à 2013 et des indemnités de congés payés au titre des années 2011 à 2014, outre un rappel de salaire sur accident du travail. Par jugement du 5 avril 2016, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL ZM RAYONNAGES. Puis par jugement du 10 octobre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation et désigné le liquidateur, Maître [X] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ZM RAYONNAGES. Par un jugement du 21 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon, dans sa formation de départage, a : - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - fixé les créances de Monsieur [O] [S] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ZM RAYONNAGES aux sommes de : . 3819,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 381,97 € au titre des congés payés afférents, . 1181,28 € au titre de l'indemnité de licenciement, . 972,51 € au titre de la mise à pied et 97,25 € au titre des congés payés afférents, . 1075,75 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2011, outre la somme de 107,57 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, . 3033,65 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2012, outre la somme de 343,36 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, . 1410,33 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2013, outre la somme de 141,03 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, . 3850 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que les intérêts au taux légal avaient couru sur les créances salariales à compter du 3 février 2014 et s'étaient arrêtés le 5 avril 2016 ; - rappelé que de la procédure collective emportait arrêt du cours des intérêts légaux ; - déclaré la décision opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de Chalon-sur-Saône dans les limites et plafonds légaux de sa garantie ; - condamné en conséquence Maître [X] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ZM RAYONNAGES, à verser à Monsieur [O] [S] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté le salarié de ses autres demandes ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R. 1454-14 et 15 du code du travail relatives à l'exécution provisoire de droit ; - fixé la moyenne des trois mois de salaire à la somme de 1909,86 ; - condamné Maître [X] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ZM RAYONNAGES, aux dépens. Le 20 juillet 2018, Maître [X] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ZM RAYONNAGES, a régulièrement déclaré appel, en visant expressément l'ensemble des chefs du jugement. La SELARL [C] [U], désignée par le tribunal de commerce de Lyon le 31 décembre 2018 en remplacement de Maître [X] [Z], a déclaré intervenir volontairement à l'instance d'appel. Dans des conclusions reçues au greffe par voie électronique le 20 mars 2019, la SELARL [C] [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL ZM RAYONNAGES, demande à la cour d'infirmer le jugement du 21 juin 2018, de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et de débouter Monsieur [S] de ses demandes subséquentes. Subsidiairement, si la faute grave n'était pas reconnue, elle demande qu'il soit dit et jugé que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse et demande, dans cette hypothèse, que l'indemnité de licenciement soit fixée à hauteur de la somme de 1181,28 €. Plus subsidiairement, si la cause réelle et sérieuse n'était pas retenue, elle demande que les dommages et intérêts soient fixés en regard du préjudice réellement subi, sans faire application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, inapplicable en l'espèce. Par ailleurs, la SELARL [C] [U] sollicite l'infirmation du jugement s'agissant du rappel de salaire et le débouté de Monsieur [S] de ce chef de demande. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, s'agissant de la demande au titre des déplacements et le débouté de Monsieur [S] de ses demandes de rappel de salaire sur ce chef de demande. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, s'agissant de la demande au titre des congés annuels et le débouté de Monsieur [S] de ses demandes de rappel de congés payés sur ce chef de demande. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, s'agissant de la demande au titre du complément d'indemnités journalières et le débouté de Monsieur [S] de ses demandes de rappel de salaire sur ce chef de demande. Elle demande que Monsieur [S] soit débouté de ses demandes plus amples ou contraires. Enfin, elle sollicite l'infirmation du jugement s'agissant de l'article 700 et des dépens et la condamnation de Monsieur [S] la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles. La SELARL [C] [U] expose que Monsieur [S] était amené à se déplacer, avec un véhicule de la société, sur les sites des clients de la société pour l'installation de matériel de rangement ou de stockage ; qu'il disposait d'une carte de paiement pour l'essence et d'un badge pour le péage ; que l'intégralité de ses déplacements entre le dépôt de la société situé à [Localité 9] et les chantiers étaient décomptés comme du temps de travail effectif ; que le salarié était coutumier des actes d'insubordination, ayant déjà été averti à deux reprises ; que le 24 décembre 2013, il a abandonné un véhicule de la société après être tombé en panne d'essence, en compagnie d'un de ses collègues, sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, tous feux éteints, sans prendre la moindre mesure de sécurité ou prévenir les services autoroutiers ; que, pour ce motif, le contrat à durée déterminée du collègue en question n'a pas été renouvelé et Monsieur [S] a été licencié pour faute grave. Elle lui reproche d'avoir laissé un salarié en mission temporaire pour quelques jours conduire le véhicule de la société, d'avoir refusé d'utiliser la carte bancaire mise à sa disposition pour faire le plein d'essence et d'avoir abandonné le véhicule au mépris des règles de sécurité, au risque d'engager la responsabilité pénale de son employeur. Subsidiairement, elle estime que les sommes auxquelles aurait droit Monsieur [S] suite à son licenciement devraient être fixées à hauteur des montants suivants : . 3831,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 383,12 € au titre des congés payés afférents, . 1181,28 € au titre de l'indemnité de licenciement, . 972,51 € au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied et 97,25 € au titre des congés payés afférents. Par ailleurs, l'appelante affirme que les retenues sur salaire apparaissant sur les bulletins de paie de Monsieur [S] sont toutes justifiées par ses absences et que le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve en imposant à l'employeur de démontrer le caractère injustifié de ces absences. S'agissant du rappel de salaire pour les déplacements professionnels, l'appelante fait valoir que, même si cela n'était pas obligatoire, le salarié pouvant se rendre directement de son domicile sur le chantier, ce temps de déplacement était inclus dans les horaires de travail et, par conséquent, rémunéré comme du temps de travail effectif ; qu'à cet égard, Monsieur [S] ne mentionne pas quels auraient été ses horaires de travail justifiant des heures supplémentaires. En outre, la SELARL [C] [U] soutient que Monsieur [S] a été rempli de ses droits concernant la prise de ses congés payés annuels, le solde des jours non pris ayant donné lieu à une indemnité compensatrice au moment de l'établissement du solde de tout compte le 15 janvier 2014. Enfin, elle estime que la demande de rappel de salaire pendant l'arrêt de travail du 14 juillet au 30 septembre 2012, suivi à un accident du travail, n'est pas justifiée, le salarié ayant bénéficié du maintien de l'intégralité de sa rémunération. Dans ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 27 avril 2020, Monsieur [O] [S], intimé et appelant incident, demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 21 juin 2018 en ce qu'il a : - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - fixé les créances de Monsieur [O] [S] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ZM RAYONNAGES aux sommes de : . 1181,28 € au titre de l'indemnité de licenciement, . 972,51 € au titre de la mise à pied et 97,25 € au titre des congés payés afférents, . 1075,75 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2011, outre la somme de 107,57 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, . 3033,65 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2012, outre la somme de 343,36 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, . 1410,33 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2013, outre la somme de 141,03 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - dit que les intérêts au taux légal ont couru sur les créances salariales à compter du 3 février 2014 et se sont arrêtés le 5 avril 2016. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de porter à la somme de : - 3831,18 € l'indemnité compensatrice de préavis, outre 383,12 € au titre des congés payés afférents, - 7000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire pour heures de déplacements et au titre du solde de ses congés payés et, statuant à nouveau de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ZM RAYONNAGES les sommes suivantes : - 8000 € à titre de rappel de salaire pour temps de déplacement, outre 800 € au titre des congés payés afférents sur les années 2011 à 2013 ; - 766 € à titre de solde de congés payés non pris et non payés. Enfin, il demande à la cour de : - déclarer la décision à intervenir opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de Châlon-sur-Saône ; - fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1915.59 € ; - condamner Maître [C] [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL ZM RAYONNAGES, à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation prononcée à ce titre par le conseil de prud'hommes ; - inviter l'AGS CGEA de Châlon-sur-Saône à faire l'avance de toutes les sommes relevant de sa garantie ; - débouter l'appelant et l'AGS CGEA de Châlon-sur-Saône de l'intégralité de leurs demandes. Monsieur [O] [S] fait valoir, s'agissant du licenciement pour faute grave, qu'aucune faute personnelle ni aucun manquement aux obligations découlant du contrat de travail ne peuvent lui être reprochés ; qu'en effet, il n'était pas le conducteur du véhicule et n'avait aucun pouvoir hiérarchique sur Monsieur [N], auquel il appartenait, en qualité de conducteur, de respecter le code de la route, ainsi que de mettre en sécurité le véhicule. Il conteste avoir été en possession de la carte d'essence de la société. Enfin, il affirme que la société lui a demandé de venir travailler pendant sa mise à pied. Par ailleurs, il affirme que l'employeur a opéré, sans aucune justification, au cours des années 2011 à 2013, des retenues sur son salaire ; que son employeur décidait de manière arbitraire et unilatérale de faire varier la durée du travail et sa rémunération en fonction de la charge de travail de l'entreprise ; que c'est à ce dernier qu'il appartient d'établir la réalité des motifs justifiant les retenues opérées. En outre, Monsieur [S] fait valoir qu'il effectuait de longs trajets pour se rendre sur des chantiers situés dans toute la France ; qu'il a ainsi été amené à réaliser des temps de déplacement excédent ses horaires de travail ; qu'il était contraint de passer au dépôt de [Localité 9] le matin pour se rendre ensuite sur les chantiers d'affectation ; que ces temps de déplacement devaient donc être rémunérés au même titre que du temps de travail. Enfin, il affirme qu'il lui restait dû un solde de 10 jours de congés payés au terme du contrat de travail, dont il n'a pas été indemnisé. Dans ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 18 janvier 2019, l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Chalon-sur-Saône demande à la cour de : - statuer sur ce qu'il appartiendra quant à l'appel du liquidateur ; - dire et juger irrecevables comme étant prescrites, toutes les demandes de rappel de salaire de plus de trois ans antérieures à la saisine du conseil de prud'hommes ; - dire et juger que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; - débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause elle demande qu'il soit dit et jugé que l'article 700 du code de procédure civile est hors garantie ; qu'il soit rappelé les dispositions du code du travail applicables à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants et qu'il soit dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. S'agissant de la demande de rappel de salaire au titre des trajets, l'AGS estime que la demande du salarié est aléatoire et forfaitaire et qu'il ne justifie en rien des trajets qu'il invoque. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2020 et l'affaire fixée pour plaidoirie au 29 octobre 2020. MOTIFS Sur la validité du licenciement Aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La lettre de licenciement fixe les limites du litige ; la cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables ; les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement ; enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du Code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En outre, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement datée du 15 janvier 2014 que les griefs qui ont été notifiés à Monsieur [O] [S] sont les suivants : «Le 24 décembre 2013, vers 16 heures, au retour d'un chantier sur lequel vous interveniez en compagnie de Monsieur [N] qui conduisait le véhicule de la société, et alors même que la jauge de carburant indiquait que le réservoir était pratiquement vide, vous avez laissé ce dernier s'engager sur l'autoroute A42 pour rentrer sur [Localité 8]. À hauteur de [Localité 4], le véhicule est tombé en panne de gazole sur l'autoroute et avec Monsieur [N], vous avez arrêté le véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais au lieu de prendre les précautions d'usage requises par le code du travail dans ce cas précis, vous avez eu le pire des réflexes. Vous avez abandonné le véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence, tous feux éteints, alors que la nuit commençait à tomber. Ni vous n'avez tenté de d'appeler les services autoroutiers de dépannage, ni même vous n'avez tenté de me prévenir par téléphone de ce qui se passait. Non, au lieu cela, vous êtes sortis de l'autoroute à pied avec votre collègue, sans précaution, et vous vous êtes dirigés vers un centre commercial qui n'était pas loin (Centre E.LECLERC de [Localité 5]) où vous attendait un de vos amis, à qui vous avez demandé de venir vous récupérer. Arrivé au dépôt de [Localité 9] vers 17 heures, vous m'avez appelé pour me dire ce qui s'était passé. Dans la précipitation j'ai été contraint de partir avec un jerricane de gazole à l'endroit que vous m'avez indiqué pour récupérer le véhicule. Naturellement, les gendarmes, les patrouilleurs et dépanneur étaient déjà sur place, prévenus par des tierces personnes. J'en ai pris pour mon grade, me faisant tancer par des gendarmes qui m'ont dit en avoir vu "des vertes et des pas mûres" mais jamais une telle chose. Vous ne semblez pas réaliser que cette situation et votre décision auraient pu provoquer un accident très grave pour ne pas dire mortel, compte tenu des précautions de sécurité non prises. En l'occurrence, les "warning" et feux de position du véhicule étaient éteints alors que la nuit était là, et vous n'aviez pas placé de triangle de pré-signalisation pourtant obligatoire et présent dans le véhicule. Vous devez vous douter que s'il y avait eu un accident c'est la société qui aurait été déclarée responsable, y compris pénalement ! Les forces de l'ordre m'ont laissé repartir avec la voiture mais m'ont précisé que "la note serait très salée", compte tenu des infractions constatées. Je considère que l'inconscience et le manque de sérieux dont vous avez fait preuve, alors que vous êtes un salarié expérimenté de la société et que vous avez laissé faire votre collègue sans le mettre en garde son inacceptables. Dans ce contexte, j'estime qu'il s'agit d'une faute grave qui ne permet pas de poursuivre le contrat de travail, même pendant le temps du préavis». Il est constant que les deux salariés, alors qu'ils étaient en déplacement professionnel, ont abandonné le véhicule de la société sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, tous feux éteints, sans prendre la moindre mesure de précaution, ni prévenir les services autoroutiers, au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires. Monsieur [N], qui conduisait le véhicule, déclare que Monsieur [S] «ne voulait pas mettre de l'essence dans le véhicule de la société malgré qu'il avait la carte qui causé l'arrêt du véhicule d'une panne d'essence et a laissé le véhicule sur l'arrêt de bande d'urgence sans mettre le véhicule en sécurité, entrainant la société de ZM RAYONNAGES dans l'embarras totale ; on a appelé une personne pour récupérer il a traverser l'autoroute pour rejoindre la route avec aucune sécurité». Monsieur [M], salarié de l'entreprise, atteste que «le 24/12/2013, je suis témoin que Monsieur [S] m'a appelé pour le récupérer vers LECLERC [Localité 5] vers 15h30 et vers 18h00 je suis parti avec Monsieur [V] afin de récupérer le véhicule, alors mal garer, tout feu éteints sur la bande d'arrêt d'urgence». Suivant l'article L. 4122-1 du code du travail, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Monsieur [S] était, comme son collègue, Monsieur [N], responsable du véhicule de la société, quel que soit celui qui le conduisait. Il n'est pas affirmé qu'il aurait rencontré le moindre obstacle pour mettre le véhicule en sécurité et prévenir les services autoroutiers. Au-delà des infractions au code de la route commises par Monsieur [N], Monsieur [S] a manqué à son obligation de sécurité dans l'exécution de son travail. Cette faute est suffisamment sérieuse pour justifier son licenciement. Par ailleurs, il apparaît que le salarié a fait l'objet : - d'un rappel à l'ordre par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 22 juillet 2013 pour des problèmes de comportement chez des clients et avoir utilisé le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles ; - d'un avertissement par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 25 juillet 2013 pour une dispute survenue avec un collègue de travail, Monsieur [B] - d'un rappel à l'ordre par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 18 novembre 2013 pour une absence injustifiée depuis le 13 novembre 2013. Monsieur [S] ne conteste pas la réalité de ces griefs. Il en ressort que le salarié n'a pas respecté, de manière réitérée, les obligations résultant de son contrat de travail et du lien de subordination. Compte tenu de la nature de la faute et des fonctions de Monsieur [S], qui était amené à se déplacer régulièrement sur des chantiers avec des véhicules de la société, l'employeur ne pouvait manifestement plus lui laisser la responsabilité des véhicules, y compris pendant le délai de préavis, justifiant ainsi la mise à pied conservatoire et la rupture immédiate du contrat de travail. A cet égard, la photocopie des messages téléphoniques suivants, reçus par Monsieur [S] le 12 janvier 2014 sur son téléphone portable : «Demain avec [R] à Genas à 7h30 Berlingo» «[R] [O] 7h30 au bureaux Berlingo Genas» n'est pas suffisante pour démontrer que son employeur lui aurait demandé de venir travailler pendant la mise à pied, trois jours avant son licenciement, l'auteur de ces messages ne pouvant être identifié. Le licenciement pour faute grave est donc justifié et le jugement entrepris sera infirmé. Par conséquent, Monsieur [S] sera débouté de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire et d'indemnité de congés payés pendant la période de mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la prescription des demandes de rappels de salaires Suivant l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Ce nouveau délai de prescription est applicable aux prescriptions en cours à compter de l'entrée en vigueur, le 17 juin 2013, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (article 21 III de la loi). Avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement des salaires se prescrivait par cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil. Le point de départ du délai de prescription est fixé à partir de la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son recours, soit, s'agissant de l'action en paiement du salaire, à compter de sa date d'exigibilité. En l'espèce, le conseil de prud'hommes retient, à juste titre, que Monsieur [S] connaissait les éléments composant son salaire et les retenues effectuées lors de la remise des fiches de paie, à chaque fin de mois. Le délai de prescription a donc commencé à courir de manière échelonnée, chaque mois, à compter du 1er juin 2011. L'ancienne prescription quinquennale était encore en cours le 17 juin 2013. Par conséquent, le délai de prescription triennal s'est appliqué à la prescription en cours. Monsieur [S] pouvait ainsi solliciter le paiement de son salaire trois ans avant la rupture du contrat de travail, soit jusqu'au 15 janvier 2011. Le conseil de prud'hommes a donc considéré, à raison, que la demande de rappel de salaire n'était pas prescrite. Le premier juge n'ayant pas expressément statué sur cette fin de non recevoir dans le dispositif de la décision, il conviendra de la rejeter dans le dispositif du présent arrêt. Sur la demande de rappel de salaire au titre des retenues sur salaire opérées sur les bulletins de paie Il appartient à l'employeur, tenu du paiement du salaire contractuellement convenu, de justifier des retenues opérées sur les bulletins de paie du salarié, conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, devenu 1353 alinéa 2. Suivant l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile. Les "heures d'absence" décomptées sur les bulletins de paie, dont Monsieur [S] sollicite le paiement, sont les suivantes : - mai 2011 : 49 heures - juin 2011 : 35 heures - mai 2012 : 56 heures - juin 2012 : 151,67 heures - juillet 2012 : 65,01 heures - juin 2013 : 63 heures - novembre 2013 : 49 heures. La SELARL [C] [U] ne produit aucun élément pour justifier ces retenues. Il se contente d'affirmer que Monsieur [S] était en arrêt de travail du 22 mai au 30 septembre 2012 suite à un accident du travail, sollicitant du salarié qu'il justifie du versement de ses indemnités journalières. Les bulletins de paie ne comprennent aucune mention à ce titre. Ce n'est pas au salarié de démontrer les motifs des retenues effectuées par l'employeur sur son salaire. Tout au plus peut-on relever que Monsieur [S] produit aux débats le relevé d'indemnités journalières établi par la sécurité sociale, qui permet de constater qu'il a effectivement bénéficié d'indemnités journalières du 14 juillet au 30 septembre 2012. Toutefois, il apparaît, à la lecture du bulletin de paie de juillet 2012, que la retenue porte sur 151,67 heures de travail, soit la totalité du mois, alors que le salarié ne sollicite qu'un rappel de salaire au titre de 65,01 heures de travail. En l'absence de toute justification de l'employeur, c'est donc à raison que le premier juge a fait intégralement droit à la demande de rappel de salaire et de congés payés, sur la base du salaire horaire de Monsieur [S] (12,5922 €). Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire au titre des déplacements La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L. 3121-1 du code du travail). Suivant l'article L. 3121-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. Le trajet ne constitue du temps de travail effectif que si le salarié est à la disposition de l'employeur. Il en est ainsi lorsqu'il est contraint de passer par le siège de l'entreprise ou lorsque le trajet est effectué entre deux chantiers ou deux lieux de mission. En l'espèce, les temps de déplacement du salarié ont été intégrés, d'après les affirmations du mandataire judiciaire, dans le temps de travail, qui était de 35 heures par semaine. Il résulte d'un courrier adressé par la société ZM RAYONNAGES le 22 juillet 2013 à Monsieur [S] qu'il était reproché au salarié d'utiliser le véhicule de la société à un usage privé, l'employeur lui imposant désormais de laisser les véhicules stationnés sur le parking de la société après chaque utilisation, ce qui tend à démontrer que le salarié effectuait, avant le 22 juillet 2013, les trajets directement de son domicile jusqu'aux chantiers, puis qu'il a été contraint de passer par l'entreprise à partir de cette date. Par conséquent, Monsieur [S] ne peut, avant le 22 juillet 2013, que solliciter la compensation prévue par l'article L. 3121-4 alinéa 2 susvisé, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Pour la période postérieure au 22 juillet 2013, il convient de déterminer si le salarié a effectué des heures de trajet au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures. A cet égard et conformément à l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Force est de constater que Monsieur [S] se contente de présenter une demande de rappel de salaire globale et forfaitaire sans donner le détail des heures dont il sollicite le paiement. Il ne produit que deux fiches de chantiers qui ne permettent en rien de préciser les heures qu'il aurait accomplies au delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Il en est de même des relevés des télépéages autoroutiers équipant l'ensemble des véhicules de la société produits par l'appelante au titre de l'année 2013, Monsieur [S] ne faisant même pas l'effort de préciser ses horaires de déplacement à partir de ce document. Les éléments invoqués au soutien de la demande de Monsieur [S] ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre par ses propres justificatifs. Il y a donc lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a débouté Monsieur [S] de ses demandes à ce titre. Sur le solde des congés payés C'est à raison que le premier juge a retenu que Monsieur [S] disposait d'un solde de congés payés de 27,5 jours lors de la rupture du contrat de travail et qu'il a été rempli de ses droits, le solde de tout compte faisant apparaître un paiement de 2106,50 € bruts correspondant à ce solde, que Monsieur [S] ne conteste pas avoir reçu. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur le maintien du salaire pendant l'arrêt de travail Le premier juge a rejeté cette demande et Monsieur [S] n'a pas formé appel incident. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point, définitivement tranché. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Chacune des parties succombant à l'instance d'appel supportera la charge de ses propres dépens d'appel. Pour le même motif, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 21 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ce qu'il a : - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - fixé les créances de Monsieur [O] [S] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ZM RAYONNAGES aux sommes de : . 3819,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 381,97 € au titre des congés payés afférents, . 1181,28 € au titre de l'indemnité de licenciement, . 972,51 € au titre de la mise à pied et 97,25 € au titre des congés payés afférents, . 3850 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dit que l'AGS (CGEA) de [Localité 6] devra faire l'avance de ces sommes au profit de Monsieur [O] [S] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Dit que le licenciement de Monsieur [O] [S] repose sur une faute grave. Déboute en conséquence Monsieur [S] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire et d'indemnité de congés payés pendant la période de mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais et honoraires exposés en cause d'appel. Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEOlivier GOURSAUD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle L. 4122-1 du code du travailarticle L. 3243-3 du code du travailarticle 1269 du code de procédure civile.article L. 3121-4 du code du travailarticle L. 1235-1 du Code du travail le juge a pour misarticle 700 du Code de procédure civile dont il aarticle L. 3245-1 du code du travailarticle L. 1232-1 du Code du travail à la date du licenarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile est horsarticle L. 1235-3 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 8 janvier 2021
Référence
5ffc68c084a0e2418b74e2c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA