Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 7 janvier 2021
- ECLI
- 5ffc6c14196a81442827e8c5
- Date
- 7 janvier 2021
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 JANVIER 2021 (Rédacteur : Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente) SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/05098 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHTO Madame [N] [L] c/ CPAM DE LA DORDOGNE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2017 (R.G. n°20120434) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2017, APPELANTE : Madame [N] [L] née le [Date naissance 1] 1956 à Madagascar de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Garaud substituant Me Claudia TIERNEY-HANCOCK, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉ : CPAM DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son directeur domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 3] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2020, en audience publique, devant Madame Marie-Luce Grandemange, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Luce Grandemange, présidente Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision en date du 28 mars 2006, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a pris en charge au titre de la législation professionnelle une maladie déclarée par Mme [L] [N] le 15 février 2006 pour un syndrome du canal carpien droit, opéré le 23 novembre 2005, avec ténosynovite du poignet droit. Mme [L] a été déclarée consolidée de ses lésions au 22 mai 2008 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 12%. La caisse, par décision du 5 juillet 2012, a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, une rechute déclarée par Mme [L] le 2 avril 2012, pour une 'impotence fonctionnelle du membre supérieur droit' selon le certificat médical de rechute, établi le même jour. Une expertise technique, confiée au docteur [V], a été diligentée sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale. La caisse a maintenu sa décision le 5 octobre 2012. Par décision du 19 novembre 2012, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de Mme [L]. Le 14 décembre 2012, Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne aux fins de contester cette décision. Par jugement en date du 5 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a annulé l'expertise technique réalisée par le Dr [V] et ordonné une nouvelle expertise technique. Par jugement en date du 15 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a annulé l'expertise réalisée par le Dr [I], le 19 avril 2014, et ordonné une nouvelle expertise technique, réalisée par le docteur [F] le 23 mars 2015.. Par jugement en date du 10 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [P] qui a déposé son rapport le 7 septembre 2016. Par jugement en date du 23 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a rejeté le recours de Mme [L] contre la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse le 19 novembre 2012 et dit que les lésions mentionnées dans le certificat médical du 2 avril 2012 ne peuvent pas être prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 16 mars 2017, Mme [L] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 23 mai 2019, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la radiation de l'affaire du rôle. Par conclusions déposées le 10 mai 2019, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [L] conclut à la réformation du jugement entrepris. Elle demande à la cour d'ordonner une contre-expertise, et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 26 mai 2020,auxquelles il est expressément fait référence, la caisse demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION * Sur la demande de contre expertise : C'est au regard du certificat du docteur [T], médecin traitant de Mme [L], et de son osthéopathe Mme [D], en contradiction avec les conclusions de l'expertise technique du docteur [F], dont le rapport n'a pas été annulé, que le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement en date du 10 mars 2016 a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [P]. Dans un rapport particulièrement fouillé et précis ce dernier rejoint les conclusions de l'expert technique. Il estime que la symptomatologie décrite était présente lors de la fixation de la date de consolidation, il s'agit des séquelles du canal carpien, quant à d'éventuelles atteintes tendineuses de l'épaule et du coude, sans symptomatologie lors de l'examen, il est impossible de retenir un lien direct, certain et exclusif avec la pathologie du canal carpien. Même si le premier juge ne pouvait se fonder sur les rapports des docteurs [V] et [I] annulés, les expertises susmentionnées conduisent à dire que les lésions ayant donné lieu à la déclaration de rechute ne peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle. Le jugement entrepris sera confirmé. * Sur les autres demandes Mme [L], partie perdante, conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure. L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [L] aux dépens. Signé par Madame Grandemange, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps ML. Grandemange
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 141-1 du code de la sécurité sociale. La ca
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 janvier 2021
Référence
5ffc6c14196a81442827e8c5
Données disponibles
- Texte intégral
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