Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 7 janvier 2021
- ECLI
- 5ffc71425f9f2048b2d04d3d
- Date
- 7 janvier 2021
- Condamnation
- 80 262 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JANVIER 2021 N° RG 19/07791 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TRU7 AFFAIRE : [B], [W] [M] C/ Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE N° RG : 18/09448 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 07/01/2021 à : Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles, a rendu, après prorogation, l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B], [W] [M] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Isabelle CHENE de la SCP GUILLOUS & CHENE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0842 Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2190802 APPELANT **************** Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société Anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° Siret : 542 097 902 (RCS Paris) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S190575 Représentant : Me Philippe METAIS du LLP WHITE AND CASE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J002, substitué par Me Alice BAPTISTA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie NEROT, Président, Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO, EXPOSÉ DU LITIGE La SA BNP Paribas Personal Finance a accordé à M. [B] [M] par acte authentique en date du 25 juin 2008 un prêt Helvet Immo à hauteur de la somme de 186.059,12frs suisses au taux variable et dont les échéances sont remboursées en euros en vue de l'achat d'un bien immobilier. L'emprunteur a cessé de procéder au remboursement de ce prêt à compter de la fin de l'année 2011. La banque a pononcé la déchéance du terme le 10 décembre 2012 après une mise en demeure restée infructueuse en date du 19 mars 2012. La banque a initié par un commandement de payer en date du 11 octobre 2013 valant saisie vente une procédure de saisie immobilière et par jugement d'orientation en date du 10 jullet 2014 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Agen a ordonné la vente aux enchères du bien immobilier saisi. La banque a perçu la somme de 17.100,90euros à l'issue de la vente du bien immobilier. En vue du paiement du solde du prêt resté impayé, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait pratiquer une saisie attribution à l'encontre de M. [B] [M] le 4 septembre 2018 auprès de la Banque Postale, dénoncée le 12 septembre 2018 à ce dernier. Par acte d'huissier en date du 12 octobre 2018, M. [B] [M] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de voir, à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie-attribution abusive ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement rendu le 21 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a : -débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ; -dit que la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [M] à la requête de la SA BNP Paribas Personal Finance le 4 septembre 2018 entre les mains de la Banque postale produira son plein et entier effet à concurrence de la somme de 39.459,82 euros en principal, intérêts ; -condamné M. [M] aux dépens ; -laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; -rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Le 7 novembre 2019, M. [M] a interjeté appel de cette décision et a intimé la SA BNP Paribas Personal Finance. Dans ses dernières conclusions n° 6 signifiées le 19 octobre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M], appelant, demande à la cour de : -recevoir son appel et le dire bien-fondé ; -constater que la règle résultant de l'interprétation nouvelle des articles 542 et 954 du code de procédure civile n'est pas applicable à la présente instance ouverte par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020 ; -débouter en conséquence la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de confirmation du jugement querellé au motif que le concluant n'aurait pas sollicité l'infirmation ou l'annulation du jugement dont appel ; -infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions ; À titre principal, -constater la violation par la SA BNP Paribas Personal Finance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 2° du code des procédures civiles d'exécution ; -constater que le seul titre exécutoire dont aurait pu se prévaloir la SA BNP Paribas Personal Finance est le jugement d'orientation du 10 juillet 2014 ; -dire que la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas d'un titre exécutoire aux termes de la saisie et de sa dénonciation ; -dire nulles et de nul effet la saisie-attribution et sa dénonciation ; A défaut, -dire nul et de nul effet le commandement du 16 août 2017 et à tout le moins, le dire non interruptif de prescription ; -dire prescrite l'action de la SA BNP Paribas Personal Finance ; -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée ; -ordonner à la SA BNP Paribas Personal Finance de rembourser la somme appréhendée ; -condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui régler une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie-attribution abusive ; À titre subsidiaire, -dire non fondé le quantum de la créance invoquée par la SA BNP Paribas Personal Finance ; -constater que le moyen de la SA BNP Paribas Personal Finance tiré de l'incompétence de la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution pour se prononcer sur le prétendu manquement du prêteur à ses obligations contractuelles, est irrecevable pour n'avoir pas été soulevé in limine litis ; -à défaut, débouter la SA BNP Paribas Personal Finance ; -condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui régler, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né des pratiques commerciales trompeuses avérées de la SA BNP Paribas Personal Finance, une somme équivalente à la somme saisie et ordonner la compensation entre ces dommages et intérêts et la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance ; -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée ; -ordonner à la SA BNP Paribas Personal Finance de rembourser la somme appréhendée ; En tout état de cause, -débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui régler une somme de 4.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pour ces derniers seront recouvrés par Me Claire Ricard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M.[M] fait valoir : -qu'il sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions à partir de ses conclusions n°4 ; que le présent appel étant postérieur à l'arrêt cité par la partie adverse, il n'est pas applicable comme mentionné par cette décision ; -qu'à titre principal, la saisie-attribution et sa dénonciation sont entachées de nullité ; qu'en effet, l'acte de saisie a été délivré en vertu d'un acte authentique en date du 25 juin 2018 et l'acte de dénonciation de la saisie-attribution a été délivré en vertu d'un bail authentique en date du 25 juin 2018 ; alors qu'il n'existe ni acte authentique ni bail authentique à cette date, qu'il ne peut pas s'agir d'une erreur matérielle puisque concerne l'énonciation du titre lui même ; le jugement d'orientation du 10 juillet 2014, en ce qu'il a définitivement fixé l'existence et le montant de la créance du prêteur, peut seul constituer désormais un titre exécutoire ; l'action en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance est prescrite en application du délai de prescription biennale qui a recommencé à courir à compter du jugement d'adjudication du 27 novembre 2014 ou au plus tard, à compter de la date du paiement et de la consignation du prix d'adjudication, soit le 15 janvier 2015 ; que dès lors, la prescription était acquise le 27 novembre 2016 ou au plus tard, le 15 janvier 2017 ; qu'en tout état de cause, le commandement aux fins de saisie vente en date du 16 août 2017 n'a pas interrompu le délai de prescription ; qu'enfin, la saisie-attribution pratiquée est abusive et lui a causé un préjudice résultant de l'indisponibilité des fonds saisis ; -qu'à titre subsidiaire, le quantum de la créance alléguée par le prêteur ne peut être que le montant réel de la créance correspond au montant déterminé par le jugement d'orientation du 10 juillet 2014 après déduction du montant de la distribution que le prêteur a reçu, majoré le cas échéant, des intérêts ayant courus postérieurement ; que le prêteur a manqué à son obligation de conseil et de renseignement à son égard en omettant de l'informer sur le fait que la variabilité du taux de change était susceptible d'augmenter le coût global du prêt, au-delà de la valeur du bien immobilier donné en garantie ; que par conséquent, il sollicite l'allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, lesquels devront opérer compensation avec la créance du prêteur ; que cette prétention nouvelle en cause d'appel est recevable en ce qu'elle est soumise à la cour pour opposer une compensation, outre le fait que cette demande n'est pas prescrite ; qu'enfin, l'exception d'incompétence de la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution pour se prononcer sur le manquement du prêteur à ses obligations contractuelles, est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis par l'intimée. Dans ses dernières conclusions n° 4 signifiées le 15 octobre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas Personal Finance, intimée, demande à la cour de : -constater que M. [M] ne sollicite pas de la cour l'infirmation du jugement entrepris ; -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; À titre principal, -juger la demande de dommages et intérêts irrecevable en raison de l'incompétence de la cour d'appel statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution ; À titre subsidiaire, -juger que la demande de dommages et intérêts est nouvelle en cause d'appel ; -juger que la demande de dommages et intérêts est irrecevable car prescrite ; À titre infiniment subsidiaire, -débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts en ce qu'elle a respecté son obligation d'information et son devoir de mise en garde ; En tout état de cause, -juger que le quantum de la créance qu'elle revendique, d'un montant de 166.434,74 euros au 5 novembre 2020, est bien-fondé et justifié de sorte que la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2018 doit être validée et produire effet ; -condamner M. [M] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [M] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir : -que le jugement dont appel sera nécessairemnt confirmé l'appelant ne demandant ni l'infirmation ni l'annulation de la décision contestée ; -que la demande de l'emprunteur tendant à constater la nullité de la saisie-attribution est mal fondée ; qu'en effet, le débiteur saisi ne rapporte pas la preuve d'un grief s'agissant des deux vices de forme contenus dans les actes d'huissier ; -qu'elle a respecté les dispositions de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que son action en paiement n'est pas prescrite au motif que le délai de prescription biennale a été interrompu par plusieurs mesures d'exécution forcée pratiquées à l'encontre de l'emprunteur, intervenues entre la déchéance du terme et la dénonciation de la saisie-attribution ; qu'elle justifie de l'existence d'un titre exécutoire valide, à savoir le contrat de prêt réitéré par acte authentique le 25 juin 2008, lequel constate une créance certaine, liquide et exigible ; -que M. [M] ne démontre pas le caractère abusif de la saisie-attribution, de sorte que sa demande de dommages et intérêts est mal fondée ; -qu'à titre principal, la cour d'appel statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution n'est pas compétente pour se prononcer sur un prétendu manquement à ses obligations contractuelles ; que ce moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence ; qu'à titre subsidiaire, la demande de dommages et intérêts formée par l'appelant, en réparation des prétendus manquements à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde à son égard, est irrecevable en ce qu'elle est nouvelle en cause d'appel, outre le fait qu'elle est prescrite ; qu'à titre infiniment subsidiaire, cette prétention nouvelle formée par l'appelant est mal fondée aux motifs qu'elle a exécuté son devoir de mise en garde et son obligation d'information à l'égard de l'emprunteur ; qu'ainsi, outre l'information donnée dans l'offre de prêt, elle a informé l'emprunteur sur le taux de change et ses conséquences sur le montant du capital restant dû lorsque le prêt fait l'objet d'un remboursement en francs suisses ; qu'en outre, l'emprunteur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice certain et indemnisable ; qu'en tout état de cause, le montant de la perte de chance ne saurait être équivalent à ce qui est sollicité par l'emprunteur. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2020, fixée à l'audience du 5 novembre 2020 et mise en délibéré au 17 décembre 2020 et prorogé au 7 janvier 2021. MOTIFS DE LA DECISION sur la saisine de la cour La déclaration d'appel de M. [M] en date du 7 novembre 2019 mentionne : "annuler ou réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [M] aux fins de voir : à titre principal ordonner la mainlevée de la saisie attribution et condamner la société BNP Paribas PERSONNAL FINANCE à lui payer la somme de 10.000euros à titre de dommages et intérêts pour saisie attribution abusive condamner la société BNP Paribas PERSONNAL FINANCE à lui payer la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Annuler ou réformer encore le jugement en ce qu'il a dit que l'action en paiement de la société BNP Paribas PERSONNAL FINANCE n'était pas prescrite et en ce qu'il a rejeté les moyens ayant trait aux irrégularités contenues dans l'acte de dénonciation de la saisie-attribution en ce qu'il a réjeté la demande de M. [M] de dire nul et de nul effet le commandement du 16 août 2017 annuler ou réformer le jugement en ce qu'il a encore rejeté les moyens de M. [M] sur la contestation du montant d ela créance invoquée par la banque annuler ou réformer le jugement dont apel en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [M] aux fins de voir à titre principal ordonner la mainlevée de la saisie attribution et condamner la société BNP Paribas PERSONNAL FINANCE à lui payer la somme de 10.000euros de domamges et intérêts pour saisie attribution abusive et condamner la société BNP Paribas PERSONNAL FINANCE à lui payer la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens annuler ou réformer encore le jugement en ce qu'il a dit que l'action en paiement de la société BNP Paribas PERSONNAL FINANCE n'était pas prescrite et en ce qu'il a rejeté les moyens ayant trait aux irrégularités contenues dans l'acte de dénonciation de la saisie attribution en ce qu'il a rejeté la demande de M. [M] de dire nul et de nul effet le commandement du 16 août 2017 annuler ou réformer le jugement en ce qu'il a encore rejeté les moyens de M. [M] sur la contestation du montant de la créance invoquée par la banque. " Il convient par conséquent de constater que l'appelant demande à la cour dans sa déclaration d'appel fixant les contours de l'effet dévolutif de l'appel, 6 fois l'infirmation du jugment dont appel. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties doivent être formulées dans des conclusions d'appel récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et résultant des dernières conclusions. Force est de constater que les dernières conclusions de l'appelant à la présente procédure soit n°6 en date du 19 octobre 2020 et sur lesquelles la cour statue mentionnent également dans leur dispositif une demande d'infirmation du jugement dont appel. La demande de confirmation du jugement par la banque, intimée au seul motif de l'absence de demande d'infirmation par la partie appelante ne peut par conséquent être retenue. Sur la validité de la saisie attribution L'article R211-1 2° du code des procédures civiles d'exécution énonce que le crancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. En l'espèce, le procès verbal de saisie attribution en date du 4 septembre 2018 à la requête la SA BNP paribas contesté ainsi que la dénonciation par acte du 12 septembre 2018 mentionnent comme titre exécutoire en application des dispositions susvisées "agissant en vertu d'un bail authentique dressé par maître [P] [G], notaire soussigné... en date du 25 juin 2018 à [Localité 6]. " Il est constant que cette saisie n'a pas été pratiquée en vertu d'un bail authentique en date du 25 juin 2018 mais d'un prêt par acte authentique en date du 25 juin 2008, ce que l'appelant en sa qualité d'emprunteur ne pouvait ignorer ; qu'il s'agit dès lors d'une irrégularité commise par l'huissier instrumentaire pouvant être aisément rectifiée par le débiteur partie à l'acte de prêt qu'il ne justifie d'aucun grief. La nullité consécutive sollicitée sera par conséquent rejetée. Il convient de constater que dans ses dernières écritures, l'appelant ne soutient plus la nullité de la saisie litigieuse au motif d'une différence d'adresses entre le procès verbal de dénonciation de la saisie attribution et le document intitulé "modalités de remise de l'acte". Sur le moyen tiré de la prescription de la créance L'article 218-2 du code de la consommation énonce que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Force est de constater qu 'il est constant que l'action en paiement de la banque en vertu de l'acte notarié de prêt en date du 25 juin 2008, soit du solde du prêt impayé est soumise à cette courte prescription et à compter de la date de déchéance du terme, soit de l'exigibilité du solde du prêt impayé, à compter du 10 décembre 2012. Ce délai de prescription a été interrompu par la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, consécutive au commandement valant saisie immobilière en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation et jusqu'à l'extinction de l'instance introduite par cette assignation ; soit la date de la distribution du prix et du versement à la banque intervenu le 19 octobre 2015 à hauteur de la somme de 17.100,90euros et ayant fait courir un nouveau délai de 2 ans à nouveau qui n' a pu être interrompu par la saisie attribution en date du 21 décembre 2015 n'ayant pas été dénoncé à défaut de compte entre les mains de la banque postale mais à nouveau interrompu par le commandement de saisie en date du 16 août 2017, ayant fait courir un nouveau délai de deux ans, par conséquent non expiré à la date de la saisie attribution en date du 4 septembre 2018, date à laquelle la banque était dès lors titulaire d'un titre exécutoire, soit l'acte notarié susvisé, lui permettant d'en poursuivre l'exécution. Sur le quantum de la créance La saisie attribution contestée a été effectuée à hauteur de la somme en principal de 162.477,10euros soit après prise en compte du versement réalisé à l'issue de la saisie immobilière et suite au jugement d'orientation fixant la créance à hauteur de la somme de 170.802,62euros. Elle est par conséquent justifiée dans son quantum. Sur la demande de dommages et intérêts La cour saisie de l'appel d'une décision du juge de l'exécution ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de ce dernier et ne peut dès lors pas apprécier la responsailité de la banque quant à l'octroi du prêt en cause, motif de la présente demande en dommages et intérêts. Cette demande d'indemnisation de M.[M] est nouvelle en cause d'appel, ce dernier n'ayant demandé devant le juge de l'exécution que des dommages et intérêts pour procédure abusive. Cette demande d'indemnisation ne peut tendre pas aux mêmes fins que la contestation de la saisie attribution ayant pour fin la mainlevée de cette saisie ; elle ne peut non plus tendre directement à la compensation à défaut de créance à la date à laquelle cette demande d'indemnisation est effectuée . Elle est par conséquent irrecevable en cause d'appel comme étant nouvelle bien que non soulevée in limine litis s'agissant d'un défaut de pouvoir juridictionnel et non d'une incompétence. Elle sera par conséquent déclarée irrecevable comme nouvelle. Le jugement contesté ayant rejeté l'ensemble des demandes de M.[M] et dit que la saise attribution contestée produira son plein et entier effet sera confirmé dans toutes ses dispositions. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare la demande d'indemnisation de M.[M] irrecevable ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] aux entiers dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 218-2 du code de la consommation énonce quearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 7 janvier 2021
Référence
5ffc71425f9f2048b2d04d3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA