Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 7 janvier 2021
- ECLI
- 5ffc7ea68f55e255f3f43979
- Date
- 7 janvier 2021
- Condamnation
- 15 000 854 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 07 JANVIER 2021 N° 2021/1 N° RG 19/04210 N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6G5 [L] [S] épouse [U] [R] [J] [E] [U] C/ [V] [F] CPAM DES BOUCHES DU RHONE Fondation HÔPITAL AMBROISE PARE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI -SCP CABNET ROSENFELD & ASSOCIES - SCP LATIL PENARROYA-LATIL -SCP INTER-BARREAUX VPNG -Me Charlotte SIGNOURET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/13431. APPELANTS Madame [L] [S] épouse [U] Appelante et intimée : née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Monsieur [R] [J] Appelant et intimé : de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représenté et assisté par Me François ROSENFELD de la SCP CABNET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurélie PLANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Monsieur [E] [U] Appelant et intimé : né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. INTIMES Monsieur [V] [F] Nationalité française, Médecin, demeurant et domicilié : demeurant [Adresse 5] représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE, plaidant. Monsieur CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Régis CONSTANS de la SCP INTER-BARREAUX VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE. Fondation HÔPITAL AMBROISE PARE, demeurant [Adresse 6] représentée et assistée par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Mme Danielle DEMONT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 10 décembre 2006, Mme [U] a consulté M. [F], gynécologue, pour des hémorragies génitales, une incontinence d'effort et des douleurs pelviennes. Le 25 mai 2007, Mme [U] a été admise à l'Hôpital Ambroise Paré pour y subir une intervention chirurgicale pratiquée par M. [F], médecin gynécologue. L'intervention a consisté': - en la mise en place sous l'urètre d'une bandelette TVT (tension free vaginal tape) pour former un hamac supportant celui-ci pendant l'effort, sous contrôle cystoscopique, puis - dans la réalisation d'une hystérectomie pour traiter les hémorragies génitales. Des complications post-opératoires sont apparues, Mme [U] ayant développé une hématurie importante (présence de sang dans les urines) à compter du 26 mai, ainsi qu'une infection urinaire à entérocoque faecalis. M. [F] a alors sollicité l'avis de M. [J]. Le 30 mai 2007, M. [J] a procédé à une nouvelle intervention au cours de laquelle il a constaté que les bandelettes posées par M. [F] avaient un trajet intra-vésical. M. [J] a choisi de procéder par voie de résection endoscopique. Le 5 juin 2007, la persistance de douleurs abdominales a déterminé Mme [U] à consulter M. [F] qui a fait réaliser le jour même un scanner qui a montré l'existence d'un hématome et la présence de deux bandelettes calcifiées. M. [F] n'a préconisé qu'une surveillance. Les infections urinaires et les douleurs pelviennes ont continué. Mme [U] a consulté le professeur [A]. Elle a fait l'objet d'une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [C], chirurgien urologue, le 19 mars 2009 au sein de l'Hôpital Saint-Joseph, afin de détruire les lithiases vésicales (calculs). Devant la persistance de calculs récidivants et la présence de résidus de bandelettes, Mme [U] a été hospitalisée et opérée à trois reprises par le docteur [K], chirurgien urologue, pour traitement de fragments de bandelettes calcifiées : - du 12 au 16 novembre 2009, à la clinique Chanteclair à Marseille (13 novembre 2009': ablation d'une partie de la bandelette TVT), - du 8 septembre au 9 septembre 2010, à la clinique de la Casamance (8 septembre 2010': ablation de nouvelles lithiases vésicales et de résection d'un fragment de bandelette), et - du 12 décembre 2013 au 14 décembre 2013, à la clinique la Casamance (13 décembre 2013': extraction d'un fragment de bandelette calcifiée). Par ordonnance du 28 novembre 2014, le juge des référés du TGI de Marseille saisi par Mme [U] a commis le professeur [X] aux fins d'expertise médicale, au contradictoire de M. [J], de M. [F], de l'ONIAM et de l'Hôpital Européen Ambroise Paré. Pendant les opérations d'expertise, Mme [U] a été hospitalisée le 19 mai 2015 à la demande de l'expert judiciaire': le docteur [K] a réalisé une cystoscopie de contrôle pour obtenir des clichés de l'intérieur de la vessie pour les besoins de l'expertise. Le docteur [X] a déposé son rapport le 22 février 2016 et a conclu à des fautes de M. [F] et de M. [J] dans la prise en charge de la patiente, à l'origine d'une perte de chance pour Mme [U] de ne pas subir les complications qui se sont ensuivies. Le professeur [X] a retenu les préjudices suivants : - déficit fonctionnel temporaire total': 19-21/03/2009, 12-16/11/2009, 08-09/09/2010, 12-14/12/2013, - déficit fonctionnel temporaire partiel (25%)': 60 jours, - souffrances endurées : 4/7, - déficit fonctionnel permanent : 4%. Par acte d'huissier de justice du 14 septembre 2016, M. et Mme [U] ont saisi le TGI de Marseille d'une action en réparation du préjudice corporel subi à l'encontre de M. [F] et de M. [J], de l'Hôpital Européen venant aux droits de la clinique Ambroise Paré, et de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône. * * * Par exploit du 14 novembre 2016, Mme [U] et son époux M. [E] [U] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, M. [J], M. [F], l'Hôpital européen comme venant aux droits de l'Hôpital Ambroise Paré et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles L.1142-1 et L.1111-2 du code de la santé publique. Par jugement du 7 mars 2019, le TGI de Marseille a : - mis hors de cause l'Hôpital européen, - déclaré recevable l'intervention volontaire de la Fondation Hôpital Ambroise Paré, - fixé le préjudice de Mme [U] à la somme de 28390,53 €, - dit que M. [F] et M. [J] sont responsables in solidum à hauteur de 80 % du préjudice subi par Mme [U], - condamné in solidum M. [F] et M. [J] à verser à la CPAM la somme de 4 644,96 €, - condamné in solidum M. [F] et M. [J] à verser à Mme [U] la somme de 18'067,45 €, - débouté Mme [U] de ses demandes formées à l'encontre de la Fondation Ambroise Paré et de sa demande formée au titre de la perte de chance résultant du défaut d'information, - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné in solidum M. [F] et M. [J] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [F] et M. [J] à verser à Mme [U] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [F] et M. [J] à verser à la CPA M la somme de 1055 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Mme [U] et M. [U] à verser à la Fondation hôpital Ambroise Paré la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que dans leurs rapports entre eux M. [F] et M. [J] seront tenus à hauteur de 50 % chacun des condamnations prononcées, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour statuer ainsi le tribunal a considéré sur la responsabilité que : - M. [F] a commis une négligence ou une mauvaise pratique de l'acte de cystoscopie en omettant de regarder dans les zones difficiles le passage des bandelettes de sorte qu'il n'a pas vu que les deux bandelettes avaient un trajet transfixiant au niveau de la vessie, - M. [J] a également commis une faute en omettant de procéder à l'ablation de la totalité des bandelettes à un moment où elles n'étaient pas encore entièrement fixées par du tissu fibreux, - par ces fautes les deux chirurgiens ont fait perdre à la patiente une chance de ne pas subir les complications qui se sont réalisées, - M. [F] a respecté son obligation d'information, notamment en faisant signer à la patiente un document de consentement aux soins le 11 mai 2007, - M. [J] n'a pas informé correctement la patiente préalablement à l'intervention du 30 mai 2007 de la possibilité soit d'enlever les bandelettes en intégralité soit de ne procéder qu'à une ablation partielle (Mme [U] a néanmoins été déboutée de sa demande en indemnisation à ce titre car elle réclamait le versement d'une indemnité forfaitaire et non une fraction du préjudice qu'elle estimait avoir subi au titre de la perte de chance), - les infections urinaires présentées par Mme [U] ne peuvent être considérées comme nosocomiales, l'expert ayant indiqué qu'elles étaient incontestablement endogènes et la conséquence de calculs et non de germes transmis au cours des soins. Le tribunal a par ailleurs évalué ainsi qu'il suit le préjudice corporel de Mme [U] : - dépenses de santés actuelles : 5806,21 € au titre des débours de la CPAM avec rejet de la demande au titre de l'hospitalisation à l'hôpital Ambroise Paré du 30 au 31 mai 2007 correspondant à une hospitalisation en relation avec l'opération initiale, - frais divers : 1337,32 € au titre des dépenses de santé restées à la charge de Mme [U] et rejet du surplus se de sa demande au titre des hospitalisations de 2016 et 2017, - incidence professionnelle : rejet de la demande d'indemnisation faute de preuve de l'exercice d'une activité professionnelle effective entre 2003 et 2007, - déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 667 € sur une base journalière de 23 € pour un déficit total - souffrances endurées : 15000 € - préjudice esthétique temporaire : 500 € - déficit fonctionnel permanent : 5080 € - préjudice d'anxiété : rejet de la demande, Mme [U] n'ayant à aucun moment été en danger de mort, - préjudice d'agrément : rejet de la demande faute de preuve du lien avec l'accident. M. [U] a été débouté de ses demandes au motif qu'il ne justifiait pas d'un préjudice sexuel personnel exclusivement en lien avec la prise en charge médicale litigieuse ni d'un bouleversement dans ses conditions d'existence d'autant qu'il n'était pas établi que son épouse était dans l'incapacité d'exécuter la moindre tâche domestique. Par déclaration du 13 mars 2019 enregistrée sous le numéro RG 19/04210, M. [J] a interjeté appel de cette décision en visant toutes les mentions du dispositif le concernant. Par déclaration du 5 avril 2019 enregistrée sous le numéro RG 19/05653, M. et Mme [U] ont interjeté appel du jugement en ce que : - le préjudice de Mme [U] a été fixé à la somme de 28390,53 €, - M. [F] et M. [J] ont été condamnés in solidum à verser à Mme [U] la somme de 18067,45 €, - en ce que Mme [U] a été déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la Fondation Hôpital Ambroise Paré, - en ce que Mme [U] a été déboutée de sa demande au titre de la perte de chance résultant du défaut d'information, - en ce que M. [U] a été débouté de l'ensemble de ses demandes, - en ce qu'ils ont été condamnés solidairement au paiement à la Fondation Hôpital Ambroise Paré de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 octobre 2019 pour être suivis sous le numéro RG 19-04210. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [J] demande à la cour dans ses conclusions du 9 décembre 2019, en application des articles 564 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique, de : ' sur l'infection : - juger les requérants irrecevables à solliciter pour la première fois en cause d'appel sa condamnation à endosser la responsabilité et la charge des réparations du préjudice spécifique lié à l'infection, ' sur les soins : * infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [J] et M. [F] responsables in solidum à hauteur de 80 % du préjudice subi par Mme [U], Statuant à nouveau, - débouter M. et Mme [U] de leurs revendications en ce qu'elles le visent, - débouter la CPAM de l'intégralité de ses revendications en ce qu'elles le visent, - débouter la Fondation Hôpital Ambroise Paré de l'intégralité de ses revendications en ce qu'elles le visent, * subsidiairement, si une faute de technique médicale était retenue à son encontre infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité in solidum avec M. [F], Statuant à nouveau - fixer le partage de responsabilité de 66 % pour M. [F] et de 34 % pour lui-même, * très subsidiairement sur la liquidation des préjudices - confirmer le jugement en ce qui concerne l'évaluation du taux de perte de chance, - confirmer le jugement s'agissant de la créance de la CPAM, des dépenses de santé actuelles, du déficit fonctionnel temporaire, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément, - infirmer le jugement déféré s'agissant de l'indemnisation des souffrances endurées et statuant à nouveau les fixer à la somme de 10000 € dont 80 % indemnisables au titre de la perte de chance, - infirmer le jugement s'agissant de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire et statuant à nouveau rejeter toute revendication de Mme [U] à ce titre, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [U], ' sur l'information : - réformer le jugement en ce qu'il a retenu un défaut d'information qui lui est imputable, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes visant le préjudice né de la perte de chance du au non-respect de l'obligation d'information, ' sur les frais et dépens : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum avec M. [F] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4000 € à Mme [U] et celle de 2000 € à la CPAM, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum avec M. [F] à assumer la charge des dépens, Statuant à nouveau, - rejeter toutes les demandes formulées au titre des dépens et frais irréductibles en ce qu'elles le visent, - subsidiairement, fixer la prise en charge des frais irrépétibles et des dépens par les praticiens au prorata de leurs parts de responsabilité soient 66 % pour M. [F] et 34 % pour lui-même, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux dépens d'appel avec distraction. M. [J] fait valoir que : ' sur la recevabilité : - la demande de Mme [U] de sa condamnation au titre de l'infection est nouvelle en cause d'appel et ainsi irrecevable conformément à l'article 564 du code de procédure civile, ' sur les soins : * il a prodigué des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science : - le tribunal n'a pas caractérisé sa faute et a retenu sa responsabilité sur le fondement de la constatation d'un lien entre l'intervention qu'il a pratiquée et les complications présentées ultérieurement par la patiente, - il ne peut être condamné que si une faute est prouvée à son encontre conformément à l'article L.1142-1 du code de la santé publique, - s'il est vrai qu'il a laissé un corps étranger dans la vessie de Mme [U] et que celui-ci a créé une érosion de la vessie génératrice de diverses complications liées à la formation de calculs récidivants, il ne pourrait être tenu d'indemniser ces complications que si la méthode qu'il a choisie était proscrite par les sociétés savantes, ou était inadaptée au cas de la patiente ou avait été réalisée de manière incomplète, - les opérations d'expertise ont mis en évidence que deux techniques opératoires principales sont envisageables pour l'ablation d'une bandelette TVT positionnée en intra-vésical, la première est la chirurgie ouverte avec ablation complète dans la bandelette, la seconde est la résection endoscopique qui permet de sectionner la portionintra-vésicale avec préservation de la portion sous urétrale et qui peut être mené au cours d'une cystoscopie, c'est cette dernière option qu'il a privilégiée, - l'expert à l'issue d'un dire a indiqué que c'était une option possible, - ce mode opératoire était donc légitime et adapté au cas particulier de Mme [U] ; en effet l'effraction vésicale a été constatée six jours après le geste chirurgical et non au décours de celui-ci il était donc logique de gérer cette complication conformément aux recommandations applicables aux effractions vésicales découvertes à distance de l'intervention, - au moment de la reprise chirurgicale, Mme [U] se trouvait nécessairement au premier stade de la réaction histologique avec une bandelette qui commençait à se fixer à la paroi, et, au contraire d'une patiente fraîchement opérée, elle ne présentait donc, a priori, pas un terrain favorable à une ablation chirurgicale mais plutôt à une résection endoscopique ; à tout le moins les deux options étaient envisageables puisqu'il n'existe aucune publication donc aucune recommandation relative à une effraction intra-vésicale découverte au cours de la première semaine post opératoire ; la technique qu'il a choisie est peu invasive, susceptible d'éviter une réintervention plus difficile d'ablation et dans la plupart des cas elle est suffisante, - il a réalisé son geste de façon irréprochable et l'expert ne l'a pas critiqué, * sur le partage de responsabilité : - M. [F] a commis une faute car il ne s'est pas aperçu de la perforation vésicale en per-opératoire ni lors de la cystoscopie de contrôle effectuée en post-opératoire immédiat, - les clichés du 25 mai 2007 n'ont pas été conservés ou ont été égarés ; en toute hypothèse, ils n'ont jamais été communiqués aux débats et il n'est donc pas possible de savoir si M. [F] en a fait une juste interprétation ou s'il est passé à côté d'une perforation visible ; la Cour de Cassation sanctionne la perte de tout ou partie du dossier médical par une inversion de la charge de la preuve ; M. [F] sera donc déclaré responsable car il ne peut pas démontrer par la communication des images de la cystoscopie qu'il en a fait une juste interprétation, - la faute de M. [F] a eu des conséquences importantes car s'il avait décelé la perforation le jour même Mme [U] n'aurait pas eu à subir de reprise mais surtout aurait pu bénéficier de ce geste dans des conditions optimales c'est-à-dire à un moment où les tissus n'étaient pas encore fixés, ' sur la liquidation des préjudices : - les frais de carburant, péage...ne sont pas justifiés, - l'indemnisation des nouvelles hospitalisations postérieures à la date de consolidation ne peut intervenir en l'absence d'expertise en aggravation car il n'est pas établi qu'elle soit en lien avec la complication opératoire, - le préjudice esthétique temporaire n'est pas caractérisé car l'expert a précisé que la prise de poids est antérieure à l'intervention et avait d'ailleurs justifié une abdominoplastie en 1994 et le port de protections périodiques préexistait puisque l'intervention visait justement à traiter une incontinence urinaire, - la demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle doit être rejetée car elle n'a pas été retenue par l'expert, Mme [U] était sans activité professionnelle depuis 2003 en raison de diverses pathologies soit un syndrome dépressif à partir de 2003 puis un cancer du sein à partir de 2006 et un cancer du rein à partir de 2007 ; en outre le déficit séquellaire fixé à 4 % n'interdit pas l'exercice d'une profession quelconque, - sur le préjudice d'agrément : Mme [U] ne prouve pas qu'elle pratiquait encore la randonnée et la bicyclette à la date des faits litigieux ; il doit être rappelé qu'elle a souffert de problèmes de santé et que l'expert n'a pas retenu ce poste de dommage, - le préjudice d'anxiété est lié à l'angoisse d'une mort potentielle ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - l'expert n'a pas retenu de préjudice sexuel ni la nécessité d'une assistance par tierce personne ce qui rend non fondées les demandes de M. [U], ' sur l'information : - sur l'information relative à la réalisation éventuelle d'une endoscopie l'expert a seulement relevé la discordance entre ses affirmations et celles de la patiente mais l'information a bien été donnée car Mme [U] était déjà hospitalisée au moment de l'intervention et faisait l'objet de nombreux examens et contrôles ; en outre le dossier de l'hôpital Ambroise Paré, notamment les fiches infirmière pour la journée du 29 et 30 mai 2007, révèlent que Mme [U] a bien été informée en amont et qu'une visite était programmée le 30 mai 2007 au matin, - sur l'information relative au choix entre le retrait total de la bandelette et la résection : il n'a pas pu délivrer une telle information car il ignorait au matin du 30 mai 2007 qu'il allait être confrontée à la complication et ce d'autant moins que la cystoscopie réalisée cinq jours plus tôt avait été considérée comme normale par M. [F] ; en toute hypothèse, Mme [U] avait été parfaitement informée par le formulaire de consentement éclairé qu'elle avait signé avant l'opération que le chirurgien pouvait se trouver face à une découverte ou événement imprévu nécessitant des actes complémentaires, - Mme [U] ne peut se prévaloir d'un préjudice réparable lié à un prétendu défaut d'information ; en effet, correctement renseignée, Mme [U] n'aurait pu refuser l'intervention car il était impératif d'agir et de procéder soit à l'ablation soit à la résection de la bandelette ; en outre, l'ablation totale est plus invasive et plus risquée et expose à une incontinence urinaire accrue étant rappelé que le but de l'intervention initiale était de mettre fin à des fuites urinaires et que lorsqu'elle a été informée de la persistance de fragments de la bandelette 18 mois après son intervention elle a refusé à deux reprises de se prêter à une ablation chirurgicale. M. et Mme [U] demandent à la cour dans leurs conclusions du 20 janvier 2020 en application des articles L.1110-5, L.1111-2, L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, 16 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : ' réformer partiellement le jugement : statuant à nouveau : - réformer partiellement le rapport d'expertise, - juger que M. [J] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, - juger que M. [F] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, - juger que M. [F] et M. [J] manqué à leur obligation d'information, - juger que Mme [U] a contracté une infection nosocomiale au sein de l'hôpital Ambroise Paré, En conséquence, - condamner solidairement M. [F] et M. [J] à payer à Mme [U] la somme de 150008,55 € en réparation de son préjudice corporel en ce compris la somme de 108978,73 € au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de chance, - condamner solidairement M. [F] et M. [J] à verser à Mme [U] la somme de 25000 € en réparation du préjudice né de la perte de chance due au non-respect de l'obligation d'information, - condamner solidairement M. [F], M. [J] et la Fondation hôpital Ambroise Paré à rembourser à Mme [U] l'intégralité des frais médicaux restés à charge, - condamner la Fondation hôpital Ambroise Paré à payer à Mme [U] la somme de 30'000 € en réparation du préjudice né de l'infection nosocomiale, - condamner solidairement M. [F], M. [J] et la Fondation hôpital Ambroise Paré à payer à M. [U] la somme de 18'000 € en réparation du préjudice subi par ricochet, - les condamner solidairement à leur verser la somme de 6500 € au sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [F] , M. [J] et la Fondation hôpital Ambroise Paré aux dépens. M. et Mme [U] développent l'argumentation suivante : ' sur la faute technique : * sur la faute de M. [F] : - l'expert a noté que M. [F] n'a pas proposé à Mme [U] une cure préalable et une alternative de rééducation fonctionnelle du périnée et du sphincter vésical afin d'éviter l'intervention chirurgicale, - les nombreuses publications médicales révèlent que les patientes atteintes de fuites urinaires doivent être traitées en premier lieu par une rééducation périnéale, l'opération n'étant envisagée qu'en cas d'échec ou d'insuffisance de résultats, - l'état de Mme [U] ne nécessitait pas une ablation utérus/ovaire, compte-tenu du risque vital pour sa santé et M. [F] a reconnu qu'elle souffrait d'une petite incontinence ; en outre des prélèvements et investigations préalables auraient dus être réalisés, - si M. [F] invoque qu'elle avait un utérus fibromateux l'anathomopathologiste n'a pas retrouvé de lésion et a qualifié à plusieurs reprises le terrain de bénin, le fibrome est en effet une tumeur bénigne qui ne justifie pas de chirurgie, - il est permis de se demander si M. [F] a utilisé un cystoscope lors de l'opération, - la cystoscopie du 30 mai 2007 permet d'affirmer que la perforation de la vessie par les bandelettes était déjà présente le 25 mai 2007, - M. [F] a commis une faute en positionnant les bandelettes selon un trajet transfixiant alors qu'une cystoscopie per-opératoire était réalisée et aurait dû permettre de voir l'erreur, de retirer puis repositionner les bandelettes, - si M. [F] soutient que la bandelette s'est retrouvée en intra-vésical après l'enlèvement de la gaine plastique, il aurait dû voir qu'elle était mal positionnée s'il avait effectué une cystoscopie en post-opératoire immédiat ce qu'il s'est abstenu de faire, - M. [F] a méconnu les signaux d'alertes consistant en des saignements anormaux discontinus durant 6 jours, et n'a pas programmé de réintervention rapide * sur la faute de M. [J] : - l'expert a noté que la conduite à tenir face à un matériel prothétique mal placé est l'ablation complète car le traitement par résection expose le patient aux risques de récidive, - en 2007 la littérature médicale retenait que la conduite à avoir était l'ablation complète et il était certain et prévisible que les fragments restants de la bandelette se calcifient, - Mme [U] a ainsi été privée d'un geste curateur facile car les tissus à la date du 30 mai 2007 n'étaient pas fixés, - M. [J] a par ailleurs méconnu les signaux d'alertes consistant en des saignements anormaux discontinus durant 6 jours qui auraient dû l'amener à intervenir plus rapidement, - M. [J] a ainsi aggravé les conséquences du geste fautif de M. [F], - l'expert a exclu l'existence d'un aléa thérapeutique en page 14 de son rapport, ' sur le défaut d'information : * sur le défaut d'information par M. [F] : - M. [F] n'a pas rapporté la preuve de la délivrance ni du contenu de l'information en ses locaux, - M. [F] n'a pas informé Mme [U] de la possibilité d'une rééducation périnéale - la fiche de consentement n'est qu'une fiche d'autorisation d'opérer signée en milieu administratif à l'accueil et non devant le chirurgien dans son cabinet, - cette fiche ne renseigne pas sur le déroulement de l'opération, ses conséquences et les pourcentages de complications, - la fiche mentionne 'fait à aubagne' qui est le domicile de Mme [U] ce qui prouve qu'elle a été expédiée et est donc dépourvue de toute valeur juridique, * sur le défaut d'information par M. [J] : - M. [J] ne rapporte pas la preuve d'avoir donné une information loyale et complète, - elle n'a pas été informée de l'alternative de l'ablation car elle a été descendue au bloc opératoire le 30 mai 2007 au prétexte donné par l'équipe infirmière d'un contrôle cystoscopique, - Mme [U] a subi une perte de chance d'éviter le dommage en refusant l'opération de résection des bandelettes, car correctement informée elle aurait réfusé cette intervention et aurait pris un avis autorisé de spécialiste, ' sur l'infection nosocomiale : - le tribunal a inversé la charge de la preuve, - selon l'expert l'infection a eu lieu en cours d'hospitalisation, ce qui suffit à engager la responsabilité de l'Hôpital Ambroise Paré, - il est impossible que les infections aient été causées par les calculs car elles ont apparues bien avant, ainsi que le démontrent les résultats des analyses des laboratoires révélant un taux de polynucléaires neutrophiles dans la normale avant l'opération et une progression importante de ceux-ci dès le 26 mai 2007, - de façon fautive l'Hôpital Ambroise Paré n'a pas fait subir à Mme [U] d'examens de sang préalables à l'opération pour détecter le germe prétendu endogène, - subsidiairement les médecins sont responsables concurremment avec la Fondation hôpital Ambroise Paré pour avoir opéré Mme [U] dans des conditions d'asepsie défaillante ; en effet, l'Hôpital Ambroise Paré était très vétuste, - une indemnisation à hauteur de 30 000 € est réclamée à ce titre, ' sur les préjudices : * sur les préjudices de Mme [U] : - sur les frais à charge : Mme [U] justifie de la nécessité des déplacements pour les examens médicaux et expertises, - sur l'incidence professionnelle : Mme [U] était au moment des faits en recherche d'emploi, si elle avait été placée en invalidité en 2006, il s'agissait non d'une constatation médicale mais d'une mesure administrative de surcroît provisoire, et n'était pas un obstacle à l'occupation d'un emploi ; le docteur [M] [I] a retenu son incapacité à l'exercice d'une quelconque profession à partir de mai 2011 en raison d'une aggravation de son état de santé depuis une perforation vésicale survenue en 2007, elle a été dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle et elle a été mise à la retraite d'office et ne perçoit que 1 200 € par mois, une somme de 108 978,73 € doit lui être allouée à ce titre, - l'indemnisation suivante est demandée pour les postes ci-après : - déficit fonctionnel temporaire total : 5 000 € - souffrances endurées : 15 000 € - préjudice esthétique temporaire : lié au port de protections (fuites urinaires) : 3000 € - déficit fonctionnel permanent : 10000 € - préjudice esthétique permanent : prise de poids (due à la prise de corticoïdes) : 5000€ - préjudice d'agrément : elle en justifie par des photos démontrant qu'elle pratiquait le vélo, les randonnées, les marches de manifestations politiques ; une somme de 10 000 € est une juste réparation, - préjudice d'anxiété : le professeur [X] évoque très clairement que Mme [U] avait peur d'une autre complication, qu'elle était très anxieuse, * sur le préjudice de M. [U] : - Mme [U] depuis l'opération et en raison des douleurs qu'elle ressent est dans l'impossibilité d'avoir des rapportes sexuels, - le docteur [M] [I] a attesté que depuis 2007 Mme [U] ne peut plus accomplir les actes de la vie courante et nécessite une aide-ménagère de 30 heures par mois, - M. [U] subit les répercussions de l'état de santé de son épouse tant sur le plan sexuel, après 40 ans de mariage, que sur le plan matériel, - le préjudice de M. [U] doit être évalué à 18 000 €. M. [F] demande à la cour dans ses conclusions du 17 janvier 2020 en application des articles L. 1111-2 et L. 1142-1-I du code de la santé publique, de : ' à titre principal - recevoir son appel et le dire bien fondé, - réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, Statuant à nouveau, - juger qu'il n'a commis aucun manquement dans la prise en charge de Mme [U] tant s'agissant de l'hystérectomie que de la cure chirurgicale d'incontinence urinaire, - juger qu'il a valablement rempli son devoir d'information, - juger que la plaie vésicale constituait un accident médical non fautif, - juger que l'absence de visualisation de la plaie en per-opératoire n'est pas fautive ni constitutive d'une perte de chance, - déclarer irrecevable le moyen nouveau soulevé par M. [J] relatif à la perte du dossier médical, celui-ci n'ayant pas qualité pour agir à ce titre, - juger qu'il ne saurait engager sa responsabilité du fait du défaut d'impression du contrôle cystoscopique en l'absence de toute recommandation en ce sens au moment des faits, la seule condition tenant à l'établissement d'un compte-rendu rempli, - juger que le lien causal direct, certain et exclusif entre le grief formulé à son encontre et les séquelles de Mme [U] n'est pas démontré, - rejeter l'ensemble des demandes formées par Mme [U] et M. [U] , M. [J], la CPAM et la Fondation hôpital Ambroise Paré à son encontre, ' à titre subsidiaire : - réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 50 % d'une perte de chance elle même évaluée à 80 %, statuant à nouveau : - limiter les conséquences du défaut de visualisation de la plaie en un allongement du déficit fonctionnel temporaire total de deux jours et une majoration des souffrances endurées de deux sur sept, ' à titre très subsidiaire : - réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité à parts égales avec celle de M. [J], - juger que la perte de chance qui lui est imputable ne pourra excéder 40 %, - procéder à un abattement de 60 % sur chaque poste de préjudice retenu, ' s'agissant des prétentions indemnitaires de Mme [U] : - confirmer le jugement s'agissant de l'indemnisation des dépenses de santé actuelle, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du rejet de l'incidence professionnelle, du préjudice d'agrément et du préjudice d'anxiété et d'angoisse, - réformer le jugement sur les autres postes, statuant à nouveau : - juger que l'indemnisation des souffrances endurées ne pourra excéder la somme de 10000 €, - rejeté la demande formulée au titre du préjudice esthétique temporaire, ' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes, ' confirmer le jugement s'agissant de la fixation de la créance de la CPAM, ' ramener la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, ' statuer ce que de droit sur les dépens. M. [F] soutient que : ' sur la faute : - sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée conformément à l'article L. 1142-1-I du code de la santé publique et de la jurisprudence en matière de responsabilité médicale et si un dommage est en lien de causalité avec la faute, * sur l'indication opératoire : - l'indication opératoire était licite et n'a d'ailleurs jamais été remise en cause par l'expert compte tenu des hémorragies génitales et des fuites urinaires à l'effort invalidantes que présentait Mme [U], - Mme [U] ne rapporte pas la preuve que l'indication opératoire n'était pas adaptée à son état de santé, - Mme [U] a prétendu que l'hystérectomie avait été inutile ; or l'hystérectomie n'a jamais été critiquée devant le premier juge ni au cours de l'expertise ; l'expert judiciaire n'a pas remis en cause cette indication eu égard à l'état pré-opératoire d'utérus fibromateux, avec ménorragies et métrorragies, confirmant l'indication d'hystérectomie posée par le docteur [O] dès le 11 janvier 2007 et Mme [U] a expressément consenti à cette opération ; enfin les complications présentées par la patiente ne sont pas en lien avec l'ablation de l'utérus, * sur l'acte : - le compte rendu opératoire démontre qu'il a bien réalisé une cystoscopie pré-opératoire, - l'expert a estimé que le fait de ne pas avoir vu la bandelette est constitutif d'une perte de chance ce qui est en contradiction avec la notion d'obligation de moyens, - l'expert a eu une analyse erronée et n'a pas répondu à toutes les observations qu'il lui a adressées dans un dire, - l'expert a forgé son avis uniquement sur les clichés de la cystoscopie de contrôle pratiquée cinq jours plus tard par M. [J] et aucun élément ne lui permettait de juger de la qualité de la cystoscopie per-opératoire, - la position de l'expert ne correspond pas à l'état de la pratique médicale ni à la bibliographie en la matière laquelle fait état de nombreux diagnostics retardés de passage intra-vésical de la bandelette malgré le contrôle cystoscopique per-opératoire sans que cela soit constitutif d'un manquement de l'opérateur, - l'expert se contredit dans son analyse en partant du postulat qu'un passage intra-vésical de la bandelette ne peut passer inaperçu pour finalement infléchir sa position en page 20 de son expertise et reconnaître que le plus souvent c'est au cours de l'opération que l'on s'en aperçoit, - la cystoscopie per-opératoire et un moyen mis à la disposition de l'opérateur pour minimiser le risque de lésion vésicale mais ne le supprime pas, - le fait de n'avoir pas vu la bandelette peut s'expliquer par le fait qu'elle était très probablement située en sous-muqueux et encore sous sa gaine de plastique pour pouvoir la retirer plus facilement en cas de passage intra-vésical et donc non visible lors du contrôle per-opératoire et s'est retrouvée en intra-vésical lors de la traction sur celle-ci à l'ablation des gaines de protection étend précisé que l'expert n'a pas été en mesure de contredire cet aspect technique essentiel dans sa réponse, - le manquement constitutif d'une perte de chance aurait été de ne pas réaliser de cystoscopie ou de réaliser cet examen et de visualiser la plaie mais de ne rien faire, * sur l'absence de lien de causalité entre la prétendue faute et l'état actuel de la patiente - seule la victime et non M. [J] serait recevable à lui reprocher la perte des clichés de la cystoscopie du 25 mai 2007 ; en outre, la cystoscopie ne constituait qu'un support de visualisation accessoire à l'acte chirurgical et à l'époque de l'intervention soit en 2007 la seule obligation du praticien était de conserver dans le dossier médical le compte-rendu radiologique ; enfin le contrôle cystoscopie était relaté dans son protocole opératoire et en toute hypothèse l'absence de communication du cliché est indifférente à la résolution du litige puisque la lésion vésicale per-opératoire n'est pas contestée - M. [J] a opté pour une résection endoscopique alors que le professeur [X] a précisé que cette technique n'était pas optimale, pour ouvrir la possibilité de complications d'infection et de lithiase, à la différence de la voie ouverte qui était plus facile, car au cinquième jour opératoire la bandelette n'était pas entièrement fixée par du tissu fibreux et qui présentait plus de chances de bons résultats, - c'est bien le corps étranger qui a provoqué une nouvelle érosion qui engendré la survenue de calculs intra-vésicaux, ' sur l'information : - l'expert n'a pas retenu de défaut d'information à son encontre ; en effet, il a relevé à partir du dossier médical l'existence de plusieurs consultations pré-opératoires, la signature, après lecture et réflexion, d'un document de consentement éclairé par la patiente et l'envoi d'un courrier au médecin traitant mentionnant qu'il a expliqué à Mme [U] « les modalités de l'opération quelle connaît très bien et auquelles elle est tout à fait préparée », ' sur sa part de responsabilité et les préjudices : * sur sa part de responsabilité et les préjudices qui lui sont imputables : - il lui est reproché non la perforation vésicale qui n'est pas fautive mais le fait de ne pas l'avoir vue en per-opératoire pour en rectifier le trajet dans le même temps opératoire, de sorte que ce manquement n'a entraîné qu'une reprise chirurgicale avec prolongation de l'hospitalisation initiale et donc allongement du déficit fonctionnel temporaire total de deux jours indemnisables à raison de 25 € par jour et majoration des souffrances endurées liées à l'intervention qui peuvent être évaluées à 2/7 et justifier une indemnisation hauteur de 3 000 €, - si M. [J] avait pratiqué l'ablation de la bandelette Mme [U] aurait évité toutes les complications qu'elle a présentées un an et demi plus tard ; ainsi sa part de responsabilité doit être limitée à 40 % et les préjudices liés à la prise en charge par M. [J] ne peuvent lui être imputés même pour fraction, sur les autres préjudices : - en 2007 la patiente était sans activité professionnelle depuis plus de quatre ans selon ses propres déclarations à l'expert en raison semble-t-il d'un syndrome dépressif développé entre 2003 et 2007 et d'un cancer du sein traité en 2006 ; en outre au moment de la prise en charge litigieuse un cancer du rein a été découvert ; en outre le taux de déficit fonctionnel permanent de 4 % ne peut faire obstacle à ce que Mme [U] retrouve un emploi et celle-ci ne justifie pas de diligences en ce sens après les suites opératoires en cause, - le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur une base journalière de 23 €, - les souffrances endurées doivent être en évalué à 10'000 €, - le préjudice esthétique temporaire n'est pas constitué car les deux orifices sus-pubien de mise en place de la bandelette ne sont pas visibles, - M. [U] rapporte pas la preuve d'un préjudice sexuel personnel ni qu'il a dû assister son épouse pour les tâches de la vie quotidienne. La Fondation hôpital Ambroise Paré demande à la cour dans ses conclusions du 27 septembre 2019, en application des articles L. 1142-1-I du code de la santé publique et 1240 et suivants du code civil, de : ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment ce que les consorts [U] ont été déboutés de toutes leurs demandes formées à son encontre au motif qu'ils ne démontrent pas le caractère nosocomial de l'infection invoquée et en ce qu'ils ont été condamnés au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, En conséquence, * A titre principal : - juger que le caractère nosocomial de l'infection dont Mme [U] indique avoir été victime n'est pas rapporté, - juger que sa responsabilité n'est pas démontrée, - débouter les consorts [U] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, - débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, - débouter toute autre partie de l'intégralité de ses demandes qui pourraient être dirigées à son encontre , * A titre subsidiaire : - condamner M. [F] et M. [J] à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans l'hypothèse où une infection d'origine nosocomiale serait retenue, * A titre très subsidiaire : - débouter les consorts [U] de leurs demandes de condamnation financière telles que son dirigées à son encontre, - débouter toute autre partie des demandes de condamnation financière qui pourrait être dirigées à son encontre, ' en toute hypothèse - condamner les consorts [U] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens avec distraction. La Fondation hôpital Ambroise Paré expose que : - Mme [U] ne rapporte pas la preuve du caractère nosocomial des infections qu'elle a présentées, - il n'existe pas de définition légale de l'infection nosocomiale mais le Comité Technique des Infections Nosocomiales et des Infections liées aux soins (CTINILS) a donné des définitions épidémiologiques de l'infection associée aux soins et de l'infection nosocomiale. Le décret du 17 novembre 2010 en donne une définition à l'article R. 6111-6 du code de la santé publique en indiquant que « les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales », - en l'espèce, s'agissant de la sérologie Chlamydiae positive du 6 juillet 2007, l'expert a indiqué que le germe n'a pas été retrouvé à l'examen direct sur prélèvement vulvaire ; en tout état de cause, il s'agit d'une maladie sexuellement transmissible et la contamination n'est donc pas d'origine hospitalière, - s'agissant des infections urinaires l'expert a exclu le caractère nosocomial en indiquant que ces infections sont la conséquence de calculs, et auraient eu lieu de toute façon du fait de la présence du corps étranger intra-vésical, - l'expert a précisé au sujet de l'infection urinaire à entérocoque faecalis diagnostiquée le 28 mai 2007 qu'il s'agit d'un germe endogène, que la patiente n'a présenté aucune réaction fébrile au cours de l'hospitalisation, que cette infection a été en lien avec la présence des deux bandelettes et aurait pu survenir en dehors de toute hospitalisation et n'est donc pas imputable à celle-ci, - les infections urinaires ensuite présentées en dehors de toute hospitalisation en son sein sont liées à la présence de calculs vésicaux et ne sont pas survenus au décours d'une hospitalisation en son sein, - en cause d'appel Mme [U] lui oppose un défaut d'asepsie mais l'expert a conclu qu'il n'y avait aucun manquement à lui reprocher, - la somme de 30000 € qui lui est réclamée par Mme [U] au titre de l'infection nosocomiale n'est pas étayée et ne peut se cumuler avec les autres postes de préjudice dont elle demande la réparation à l'encontre des praticiens, - Mme [U] ne démontre pas que les dépenses de santé restée à sa charge sont en lien avec l'infection nosocomiale qu'elle allègue, - en toute hypothèse, si sa responsabilité devait être retenue, ce sont les manquements de M. [F] et de M. [J] qui ont rendues inévitables les infections urinaires et dans la mesure où ils ont exercé en son sein à titre libéral, ils ont engagé leur responsabilité personnelle dans le cadre des soins qu'ils ont dispensés et doivent la garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application de l'article 1240 du code civil. La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour dans ses conclusions du 11 septembre 2019, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [F] et de M. [J], - juger ce que de droit quant à la répartition des parts respectives de responsabilité imputables aux deux médecins, - fixer à la somme de 5806,21 € le montant de son recours en relation directe avec les fautes médicales dont Mme [U] a été victime, - infirmer le jugement en ce qu'il a limité le taux de perte de chance à 80 % pour la victime d'éviter les complications découlant directement des fautes médicales constatées, - retenir un taux de perte de chance de 100 % et en tout état de cause non inférieur à 90 %, - condamner solidairement M. [F] et M. [J] à lui verser la somme de 5806,21 € avec intérêts au 16 janvier 2017, - les condamner sous la même solidarité au paiement d'une indemnité de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner sous la même solidarité au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale d'un montant de 1080 € la date de rédaction des présentes, - les condamner aux dépens. La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône fait valoir les arguments suivants : - l'expertise judiciaire a caractérisé les fautes respectives de M. [F] et de M. [J]': leur commune obligation à la dette est justifiée'; - l'importance respective de ces fautes justifie la contribution à la dette par moitié retenue par le premier juge ; - leur rôle causal est cependant plus proche de 100'% que de 80'%, et l'admission éventuelle d'une perte de chance ne saurait être inférieure à 90'%'; - l'imputabilité des dépenses de la CPAM résulte non seulement de l'expertise judiciaire mais aussi de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin-conseil de la Caisse'; - conformément à une jurisprudence autorisée (Civ.2, 21 novembre 2013, 12-24.257) et à l'article 1153 ancien du code civil, la date des premières conclusions de la CPAM devant le premier juge sert de point de départ au cours de l'intérêt au taux légal, soit en l'espèce le 16 janvier 2017'; - l'article 700 du code de procédure civile et l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale n'ont pas le même fondement de sorte que leur cumul est possible. * * * La clôture a été prononcée le 25 mai 2020. Le dossier a été plaidé le 10 novembre 2020 et mis en délibéré au 7 janvier 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les textes applicables': En vertu de l'article L.1142-1 § I du code de la santé publique, le professionnel de santé n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute de sa part. Les conséquences de l'acte médical sont dommageables pour le patient lorsqu'elles sont anormales au regard de son état initial comme de l'évolution prévisible de celui-ci. Cette responsabilité légale pesant sur le médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui s'en prévaut. La faute est caractérisée lorsque le comportement n'est pas celui attendu d'un médecin di
Articles de loi cités
article L.376-1 du code de la sécurité sociale.article 564 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile. La demanarticle L.376-1 du code de la sécurité sociale narticle L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 7 janvier 2021
Référence
5ffc7ea68f55e255f3f43979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA