Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 6 janvier 2021
- ECLI
- 5ffc87c217f7445d3f3c2d17
- Date
- 6 janvier 2021
- Condamnation
- 96 668 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 06 JANVIER 2021 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03203 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5F2E Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F15/01300 APPELANTE Madame [O] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Julien DAMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E2055 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008146 du 04/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE SASU USP NETTOYAGE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Fabienne ROUGE, Présidente M. Daniel FONTANAUD, Président Mme Laurence SINQUIN, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Mme Nasra ZADA, Greffière présente lors de la mise à diposition de la décision. EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [Y] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps plein par la société COMATEC à compter du 21 juin 2001. La société USP Nettoyage a repris le contrat de travail de Madame [Y] à compter du 1 er octobre 2013 et l'a licenciée le 7 mai 2015 par lettre recommandée avec avis de réception énonçant les motifs suivants : 'Nous vous avions convoquée à un entretien préalable le 4 mai 2015, entretien auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Monsieur [C]. Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant: suite à la visite médicale du 20 février 2015, le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste de travailaux motifs suivants : 'inapte définitif à son poste de travail. Un poste sédentaire administratif pourrait lui convenir'. Nous avons effectué des recherches de reclassement au sein de notre société et au sein du groupe auquel nous appartenons. Nous vous avons fait des propositions que vous avez refusées: un poste d'employée administrative à [Localité 5] un poste d'employe administrative au Raincy un poste de secrétaire administrative à [Localité 3] Dans le cadre de votre reclassement nous vous avons proposé un poste d'agent de surveillance de site à [Localité 4] que vous avez accepté en nous précisant que vous vouliez bien essayer. Vous avez pris ce poste le 7 avril 2015 mais vous n'avez pas eu les compétences afin d'effectuer votre travail. Vous ne pouviez pas noter les entrées et venues des véhicules et nous avons dû vous laisser en doublon avec la personne chargée de votre formation . Vous nous avez informé que vous ne saviez pas lire et écrire le français et ne pouviez recopier ce qu'elle avait écrit Nous vous informons que nous n'avons plus de poste vacant en adéquation avec l'avis du médecin du travail. Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude'. La convention collective applicable est celle des entreprises de manutention ferroviaire. Par jugement du 16 janvier 2018 la conseil de prud'hommes de CRETEIL a débouté Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes . Madame [Y] en a interjeté appel . Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, de le confirmer en ce qu'il a débouté la société USP NETTOYAGE de ses demandes reconventionnelles et de juger que le licenciement de Madame [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la Société USP NETTOYAGE à payer à Madame [Y] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal et leur capitalisation: - 22.500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - 4.546,14 euros de rappel d'indemnité spéciale de licenciement - 2.053,80 euros de rappels de salaires pour la période du 6 février au 12 mars 2015 205,38 € au titre des congés payés y afférents. - 2.966,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 296,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 10.000 euros de dommages et intérêts pour absence de formation et d'évolution du poste de travail et 3.000 euros au vu des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile à verser à Maître [T] [N] . Elle demande la remise d'un bulletin de salaires et d'une attestation pôle emploi rectifiée et conformes dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SASU UPS NETTOYAGE demande à la cour de dire que le licenciement de Madame [Y] pour inaptitude d'origine non professionnelle est justifié, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à restituer à la société USP Nettoyage les sommes de 316,33 € net à titre de rappel de salaire trop versé et de 31,63 € net à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés trop versés, celle de 417,26 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement trop versée, de la condamner à verser à la société USP Nettoyage la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens . La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur le caractère professionnelle de l'inaptitude Madame [Y] soutient que son inaptitude a pour origine l'accident du travail dont elle a été victime le 27 mars 2013, ce que conteste la société UPS NETTOYAGE qui souligne qu'elle n'a pas eu connaissance de cet accident du travail survenu au service d'un autre employeur qui lui est en conséquence inopposable. L'état de santé de Madame [Y] au titre de cet accident était consolidé le 31 janvier 2014. Celle-ci se voyait attribué un taux d'incapacité lié à cet accident .Elle faisait postérieurement à cette date l'objet d'arrêt de travail en maladie. Le médecin du travail en date du 20 février 2015 constatait son incapacité définitive à son poste de travail , précisant qu'un poste sédentaire de type administratif pourrait lui convenir. Cet avis était donné en un seul examen' danger immédiat'. Il résulte de ces éléments que l'incapacité de Madame [Y] a au moins partiellement une origine professionnelle, l'arrêt maladie faisant suite à l'arrêt pour accident du travail et la salariée ayant bénéficiée d'un taux d'incapacité accident du travail. Par principe les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenue ou contractée au service d'un autre employeur. La société UPS NETTOYAGE considère qu'en application des dispositions de l'article L1226-6 du code du travail, le caractère professionnelle de l' inaptitude de Madame [Y] ne lui est pas opposable puisque cet accident est survenu au service d'un autre employeur et qu'elle a repris le marché sur lequel était affectée Madame [Y] sans qu'il y ait application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail . En l'espèce il n'est pas contesté que la convention collective de la manutention ferroviaire est applicable et que celle-ci organise la reprise des salariés en cas de perte d'un marché de services. Cet accord ne constitue pas une application volontaire de l'article L1224-1 du code du travail et ne peut faire échec aux dispositions de l'article L 1226-6. Dés lors la SASU UPS NETTOYAGE n'avait pas à mettre en place les dispositions spécifiques applicables à une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Enfin pour bénéficier de cette législation ,Madame [Y] soutient que la société COMATEC et la SASU UPS NETTOYAGE ne sont qu'une seule et même entreprise . Il résulte des extrats K bis versés aux débats que ces sociétés n'ont pas été immatriculées à la même date et que leur activité n'est pas exactement similaire et qu' elles ont des numéros d'immatriculation différents . Le fait qu'elles soient filiales d'un même groupe ne permet pas de considérer qu'il s'agit de la même personne morale. En conséquence l'accident du travail subi par Madame [Y] n'est pas opposable à son nouvel employeur qui n'avait pas à consulter les délégués du personnel sur les propositions de reclassement . Ainsi la SASU UPS NETTOYAGE devait simplement conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, chercher à reclasse sa salariée , avant toute rupture du contrat de travail, dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'elle est à son service . Sur le reclassement L'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé. Il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer au salarié un emploi compatible avec ses capacités compte tenu des indications fournies par le médecin du travail L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail Madame [Y] reproche à la Société USP NETTOYAGE de ne pas avoir respecté l'étendue de son obligation de reclassement à tout le groupe ATALIAN . Il est démontré que la société USP a effectué des recherches de reclassement et a proposé deux postes :l'un d'employée administrative au Raincy à temps plein avec des horaires de jour, comme précédemment et un taux horaire de 7centimes brut de moins que précédemment, l'autre de secrétaire administrative à [Localité 3], à temps plein, avec des horaires de jour, comme précédemment, avec un taux horaire de 7 centimes brut de moins que précédemment. Elle lui a proposé un poste d'agent de surveillance à [Localité 4] consistant à appuyer sur un bouton afin de permettre l'ouverture de la barrière d'entrée de l'entreprise, à noter un minimum d'informations sur un cahier, soit les entrées et sorties des véhicules et les observations éventuellement utiles et à compléter le protocole de chargement et de déchargement pour les fournisseurs Ce poste était à temps plein avec des horaires de jour et au même taux horaire que précédemment. Madame [Y] qui reconait son absence de maîtrise du français n'a pu prendre ce poste; Il convient de constater que la société a rempli son obligation de reclassement compte tenu des prescriptions du médecin du travail. Madame [Y] sera débouté de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires liées. Sur la non reprise des salaires au-delà du délai prévu par l'article L.1226-11 du code du travail Le 5 janvier 2015, le médecin du travail qui recevait Madame [Y]concluait à une inaptitude définitive à son poste , cependant cette visite ayant eu lieu alors que celle-ci bénéficiait d'un nouvel arrêt de travail du 6 janvier 2015 au 14 février 2015, contrairement à ce que soutient Madame [Y] ne peut être qualifiée de visite de reprise. Celle-ci a eu lieu le 20 février 2015, aucun nouvel arrêt de travail n'ayant été adressé à son employeur postérieurement à cette date, ce qui fixait le point de départ du délai d'un mois pour reprendre le paiement des salaires . Madame [Y] sera déboutée de cette demande . Sur la demande liée à l'absence d'évolution de carrière et de formation La société UPS NETTOYAGE qui venait de reprendre le marché et le contrat de travail de Madame [Y] ne pouvait organiser des formations pour permettre à celle-ci d'évoluer professionnellement , étant précisé que cette dernière n'a jamais repris son activité au sein de l'entreprise repreneuse. Elle sera déboutée de cette demande . Sur les demandes en remboursement Le solde de tout compte date du 1er juin 2015 , l'employeur ne peut le remettre en cause aussi tardivement , il sera débouté de cette demande . PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la SASU UPS NETTOYAGE autitre de l'article 700 du code de procédure civile , DEBOUTE les parties du surplus des demandes , LAISSE les dépens à la charge de Madame [Y]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-6 du code du travail que les dispositioarticle 450 du code de procédure civile.article L.1226-11 du code du travailarticle L1226-6 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail .article L1224-1 du code du travail et ne peut faire é
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 6 janvier 2021
Référence
5ffc87c217f7445d3f3c2d17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA