Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 6 janvier 2021
- ECLI
- 5ffc899d03cb5f5eda5bcb55
- Date
- 6 janvier 2021
- Condamnation
- 358 775 618 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 06 JANVIER 2021 (n°2021/ , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 18/17444 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BHC Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/13707 APPELANT Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9] Demeurant [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 et ayant pour avocat plaidant Me Julia VAN HOOF avocat au barreau de PARIS substituant Me Laurent DOLFI DMMS, Avocats au barreau de PARIS, tous deux de DMMS & Associés, INTIMEE SA CMP BANQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, [Adresse 5] [Localité 6] N° SIRET : 451 309 728 Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Ayant pour avocat plaidant Me Marie TAVERNE de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146 avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 PARTIE INTERVENANTE LE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège venant aux droits de la société CMP BANQUE [Adresse 5] [Localité 6] N° SIRET : 267 500 007 Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Ayant pour avocat plaidant Me Marie TAVERNE de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146 avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Marc BAILLY, Conseiller Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Méghann BENEBIG, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Souhaitant vendre un bien situé [Adresse 4] (Hauts de Seine) appartenant à la SCI Mopoken pour acquérir un immeuble contigu sis [Adresse 3] et [Adresse 2] de la même rue, M. [B] [T], gérant et principal associé de la SCI, a sollicité un prêt de la société CMP Banque, aux droits de laquelle vient aujourd'hui le Crédit Municipal de [Localité 10] (ci après « le CMP »). Par offre acceptée du 23 juin 2009, contrat réitéré par acte notarié du 2 Juillet 2009, le CMP lui a consenti une ouverture de crédit par avance en compte courant d'une somme plafonnée à 1 995 000 euros, pour une durée de 24 mois, soit jusqu'au 2 juillet 2011, remboursable au taux de 5,95 % l'an. Le taux effectif global (TEG) annoncé était de 7,68 % l'an et le coût total du crédit, hors assurance, évalué à 309 075,28 euros. Ce crédit était garanti par un privilège de prêteur de deniers sur le bien acquis et par un cautionnement hypothécaire sur l'immeuble de la SCI Mopoken sis [Adresse 4]. La date du remboursement du crédit a été prorogée à trois reprises : le 22 septembre 2010, jusqu'au 31 décembre 2011, le concours étant à cette occasion limité à 1 307 000 euros, à la suite d'un remboursement anticipé partiel de 800 000 euros sur le prix de vente du bien grevé du l'inscription hypothécaire, dont la mainlevée a été acceptée par la banque, le 18 mai 2011, jusqu'au 1er avril 2012, le découvert étant autorisé pour un montant de 1 625 589 euros, le 6 juin 2012, jusqu'au 1er avril 2013, sans modification de montant. Saisi d'une nouvelle demande de prorogation pour une avance limitée à 480 000 euros sollicitée par M. [T] par courriels des 6 septembre, 3 et 30 octobre 2012, pour des besoins de trésorerie à hauteur de 220 000 euros et des travaux dans l'immeuble acquis, offrant en garantie hypothécaire un bien lui appartenant sis à [Localité 8] (Haute-Savoie) qu'il entendait réaliser pour un prix de 1 535 000 euros lui permettant de régler la créance de la banque, le CMP la refusait. Il acceptait toutefois de lui consentir une nouvelle ouverture de crédit de 470 000 euros, objet d'une offre acceptée le 25 octobre 2012, contrat réitéré par acte notarié du 8 novembre 2012. Ce crédit, d'une durée de 24 mois, expirant le 7 novembre 2014 portait intérêt au taux de 5,95 % l'an, le TEG mentionné étant de 6,76%. Il était garanti par une hypothèque de 3ème rang valant 1er rang sur le bien de [Localité 8]. Le 14 novembre 2012, M. [T] a réglé, sur le prix de vente du bien situé [Adresse 2], la somme de 1 535 000 euros entraînant la mainlevée de la garantie prise sur ce bien. Par courriers des 14 novembre 2013, 6 mai 2014 et 18 août 2014, le CMP a rappelé à M. [T] que la seconde ouverture de crédit venait à échéance 7 novembre 2014. M. [T] a sollicité une prorogation de ce délai, qui lui a été refusée par courrier du 21 octobre 2014. Mis en demeure, le 12 novembre 2014, de régler à la banque la somme de 529 086,34 euros due au titre de la convention du 25 octobre 2012 M. [T] obtenait, le 2 décembre 2014, un ultime délai au 31 mars 2015 pour y procéder ou justifier de la signature d'un compromis de vente, sous condition de règlements mensuels de 1 500 euros. En l'absence de règlement à cette date le CMP lui délivrait de nouvelles mises en demeure les 2 et 17 avril 2015, envisageant, en cas de défaillance de l'emprunteur, d'engager une procédure de saisie immobilière du bien donné en garantie. Le paiement de la somme de 587 756,18 euros est finalement intervenu le 10 juillet 2015 au moyen d'un prêt obtenu du Crédit Mutuel. Répondant aux demandes de communication de M. [T], par courriels des 4 et 5 novembre 2014, de l'ensemble des intérêts et frais réglés depuis le 30 juin 2009 ainsi que des contrats signés avec la banque, le CMP lui transmettait, le 31 décembre 2004 : le relevé de compte de l'ouverture de crédit jusqu'à sa date d'exigibilité du 8 novembre 2014, lui permettant de constater que les intérêts se sont élevés, du 8 décembre 2012 au 8 décembre 2014, à la somme de 58 742,07 euros ; une reprise des calculs d'intérêts effectués par l'emprunteur pour la première ouverture de crédit les chiffrant à 343 775,68 euros. M. [T] a vainement sollicité par la suite la production de relevés de compte depuis l'exigibilité du crédit, et l'intervention du conciliateur. Il a assigné le CMP devant le tribunal de grande instance, devenu judiciaire, de Paris par acte d'huissier de justice en date du 10 septembre 2015,lui reprochant de n'avoir pas respecté le formalisme prévu à l'article L 312-14-1 du code de la consommation lors des prorogations de délais qui lui ont été accordées concernant la première ouverture de crédit, et lui réclamant à ce titre la somme de 400 061,51 euros de dommages-intérêts. Par jugement contradictoire du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 juillet 2018. Dans ses dernières conclusions du 19 octobre 2020, il demande à la Cour de : Le dire recevable en son appel ; Le dire bien fondé. En conséquence : Infirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a retenu que le CMP avait commis une faute en ne formalisant pas d'avenants pour accorder des prorogations successives des termes du crédit. Et, statuant à nouveau : Condamner la société Crédit Municipal de [Localité 10] venue aux droits de CMP Banque en vertu d'une transmission universelle de patrimoine opérée le 27 février 2020, à lui verser la somme de 655 339,33 euros en réparation du préjudice subi. En tout état de cause : Condamner la société Crédit Municipal de [Localité 10] venue aux droits de CMP Banque en vertu d'une transmission universelle de patrimoine opérée le 27 février 2020, à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il soutient que : A/ Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le CMP avait engagé sa responsabilité envers lui 1/ La violation de l'article L 312-14-1 du code de la consommation Le CMP ne conteste pas qu'aucun avenant ni courrier récapitulant le montant du prêt, les amortissements, les échéances à venir et le coût du crédit ne lui a été transmis. Le CMP se borne à considérer que cet article est inapplicable en l'espèce, alors même que la Cour de cassation considère que la modification des conditions de remboursement du prêt déjà accordé est soumise aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation et à la conclusion d'un avenant (Cass. 1 Civ. 6 janvier 1998, n° 95-21880). L'appelant soutient encore qu'il est inexact de prétendre que les différents accords intervenus avaient uniquement pour objet de proroger le terme de l'ouverture de crédit dès lors que : Lors de la première « prorogation » du 22 septembre 2010, le montant de l'encours maximum a été abaissé de 1 995 000 euros à 1 307 000 euros ; Lors de la seconde « prorogation », intervenue le 18 mai 2011, ce même montant maximal a été augmenté à 1 625 589 euros en intégrant au capital les intérêts échus à cette date, modifiant ainsi le coût du crédit ; Lors de la troisième « prorogation », intervenue le 6 juin 2012, des frais de dossier et de réinscription d'hypothèque ont été ajoutés. A fortiori, compte tenu de la capitalisation trimestrielle des intérêts exigibles, la prorogation de l'ouverture de crédit et la modification de son montant avaient nécessairement une incidence sur le Taux Effectif Global calculé par le CMP dans l'ouverture de crédit signée le 2 juillet 2009. La production d'un avenant s'imposait. Son absence a empêché l'emprunteur de bénéficier du délai de réflexion de 10 jours. 2/ La violation des obligations d'information et de mise en garde Le tribunal a commis une erreur de droit en en considérant que M. [T] n'avait pas invoqué la violation par le CMP de ses devoirs d'information et de mise en garde Contrairement à ce que prétendent les premiers juges, M. [T] reproche au CMP le manquement à son obligation de mise en garde, outre le manquement aux obligations prévues à l'article L 312-14-1 du Code de la consommation. Le CMP a effectivement violé ses obligations d'information et de mise en garde En l'espèce, le CMP n'a pas adressé trimestriellement, à M. [T], un décompte des intérêts comptabilisés qui étaient portés à son compte. Les prorogations par courriers ne mentionnent jamais le nouveau TEG applicable, ni même le capital ou les intérêts restant dus et ne comprennent aucune mention spécifique sur le cours des intérêts consécutifs à l'allongement de la durée. Il appartient au CMP de démontrer qu'il a bien rempli ses obligations d'information et de mise en garde, et notamment prouver qu'il a envoyé les décomptes trimestriels. M. [T] n'a jamais disposé d'informations claires lui permettant d'apprécier le coût total de l'opération et de son engagement Il était procédé, de fait, à une capitalisation trimestrielle des intérêts exigibles sans pourtant qu'une information à ce sujet lui ait été donnée, ne lui permettant pas de calculer le montant des sommes dues au titre des intérêts et du crédit. M. [T] n'a jamais reçu de relevés périodiques mentionnant le TEG du crédit, alors même que c'est une obligation pour la banque (Cass. Com. 20 février 2007, n° 04-11989). A de nombreuses reprises, Monsieur [T] a réclamé des informations au CMP, qui a fait montre d'une résistance extraordinaire, pour au final, être incapable de fournir des relevés postérieurs au 31 juillet 2013. Il faudra attendre le 2 avril 2015, soit à l'expiration de la date d'exigibilité de la créance (suite aux prorogations) pour obtenir un premier « décompte » des sommes demandées. L'attitude du CMP a contribué à aggraver lourdement la situation financière de M. [T] Depuis 2009, M. [T] a versé à la banque une somme de 3 587 756,18 euros, alors même qu'il avait initialement souscrit un crédit de 1 995 000 euros. L'opération s'est révélée très rentable pour le CMP, qui a presque triplé ses bénéfices' au détriment des intérêts de son client. Le coût du crédit initialement estimé à 309 075,28 euros, a au final, été de 1 592 756,18 euros. A contrario, le CMP n'a jamais couru le moindre risque puisqu'il bénéficiait : Pour le crédit de 2009 : D'une inscription judiciaire sur un bien immobilier situé [Adresse 4] (vendu à 2 385 000 le 3 juin 2010) ; D'un privilège légal de prêteur de deniers pour le bien à acquérir situé [Adresse 3] et [Adresse 2] (second bien immobilier, dont le [Adresse 2] a été vendu 1 535 000 euros en 2012) ; Lors de la première prorogation : d'un privilège de prêteur de derniers pour le bien à acquérir [Adresse 3] et [Adresse 2]; Lors de la seconde prorogation : d'un privilège de prêteur de derniers pour le bien à acquérir [Adresse 3] et [Adresse 2]; Lors de la troisième prorogation : d'un privilège de prêteur de derniers pour le bien à acquérir [Adresse 3] et [Adresse 2]; Lors de la seconde ouverture de crédit de 470 000 euros : d'une hypothèque immobilière sur un appartement à [Localité 8] estimé à 1 300 000 / 1 400 000 euros. Les prorogations ont donc alourdi les obligations de l'emprunteur, qui n'en a jamais été informé, alors même que le CMP disposait de garanties plus que suffisantes pour se prémunir contre d'éventuels problèmes. Le CMP s'est enrichi, sur le risque de ruine de M. [T], en toute connaissance de cause. M. [T] n'est pas un emprunteur averti Il n'a jamais été assisté d'un expert-comptable, et le notaire présent pour la signature de l'acte ne l'a pas conseillé. En tout état de cause, être assisté par des professionnels, ne transforme pas un emprunteur profane en emprunteur averti. M. [T] est animateur d'émission radio et précise dans un courriel du 28 janvier 2015, a propos d'un relevé de compte du 7 novembre 2014 « je ne comprends rien à vos tableaux informatiques! ». Les ouvertures de crédit et leurs prorogations successives présentaient un risque d'endettement excessif Si l'ouverture de crédit sous forme d'avances en compte courant, et ses trois prorogations, ne présentaient aucun risque d'endettement excessif, M. [T] n'aurait pas été obligé de souscrire une seconde ouverture de crédit de 470 000 euros, ni de solliciter un nouveau prêt (le 5 juin 2015) auprès du Crédit Mutuel pour la rembourser. M. [T] disposait de 2 800 euros de retraite, en tout et pour tout revenu, et a dû rembourser 3 587 756,18 euros au CMP. Contrairement à ce que soutient la banque, le crédit renouvelable n'est pas une opération simple, sans aucun risque. En effet, la loi dite Lagarde « 2010-737 du 1er juillet 2010 » a modifié le régime applicable à ces prêts, parce que « jusqu'à présent, des mensualités très basses sur certains crédits renouvelables pouvaient cacher des durées de remboursement très longues et donc un montant très élevé d'intérêts payés par les consommateurs ». En conséquence, depuis 2011, il y a des règles spécifiques de protection des consommateurs en matière de crédit renouvelable. B/ La réformation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que M. [T] n'avait pas démontré le préjudice subi du fait de la faute du CMP A la suite de la vente du bien immobilier situé [Adresse 4] pour 2 385 000 euros, M. [T] aurait pu solder son crédit, d'un montant, arrêté au 2 septembre 2010, de 2 074 478,07 euros. Mais cette solution n'avantageait pas le CMP, qui ne pouvait alors profiter de la capitalisation des intérêts sur une plus longue durée l'amenant à lui proposer la première prorogation. M. [T] aurait pu obtenir d'autres crédits pour finir ses travaux. Néanmoins le CMP lui a conseillé de rembourser le prêt souscrit au Crédit Mutuel, lequel ne comportait pas de clause de capitalisation des intérêts, en priorité afin d'augmenter ses bénéfices dans l'opération. En tout état de cause, lors de la première prorogation, le taux d'usure du 3ème trimestre 2010 était de 5,60 % pour les prêts immobiliers à taux fixe. Il était donc inférieur au taux d'intérêt prévu dans le contrat de prêt conclu avec le CMP. M. [T] n'aurait jamais prorogé un prêt soumis à un taux usuraire en 2010, s'il avait été informé de manière claire et satisfaisante. En conséquence, dûment informé, M. [T] n'aurait pas : prorogé en septembre 2010 le crédit accordé ; prorogé en 2011 et 2012 le crédit accordé, et modifié plusieurs fois son montant, crédit qu'il n'avait plus les moyens de rembourser ; payé le montant des intérêts échus mensuellement et capitalisés depuis septembre 2010 ; souscrit une nouvelle ouverture de crédit d'un montant de 470 000 euros pour rembourser majoritairement les intérêts échus et capitalisés sur l'ouverture de crédit consenti ; payé des pénalités de retard à hauteur de 8 % sur le montant restant lors de la seconde ouverture de crédit consentie. Sur l'ouverture de crédit numéro 1 de 2009, M. [T] a payé 533 083,15 euros supplémentaires, à compter de septembre 2010 (voir page 29 des conclusions pour le calcul). En sus, M. [T] n'aurait pas souscrit la seconde ouverture de crédit en 2012, qui lui a couté 59 086,34 euros. Enfin, il n'aurait jamais eu à régler des indemnités de retard sur cette seconde ouverture de crédit : 42 326,91 euros de pénalités de retard à 8 % et 20 842,93 euros d'intérêts entre le 9 novembre 2014 et 10 juillet 2015. Son préjudice total s'élève ainsi à 655 339,33 euros. Dans ses dernières conclusions, transmises du 16 octobre 2020, le Crédit Municipal de [Localité 10], venant aux droits de la société CMP Banque, demande à la Cour de : Sur la demande d'intervention volontaire : Prendre acte de l'intervention volontaire du Crédit municipal de [Localité 10] enregistré sous le n° 267 500 007 R.C.S [Localité 10], en sa qualité d'ayant-cause universel de la société CMP-Banque, suite à sa dissolution du 29 mars 2020 puis à sa radiation du 20 avril 2020 avec transmission universelle de patrimoine ; Recevoir le Crédit municipal de [Localité 10] venant aux droits du CMP Banque en ses écritures, le dire bien fondé et y faire droit. Réformer le jugement du 22 mai 2018 en ce qu'il a considéré que la banque a manqué au devoir d'information; Statuant à nouveau sur ce point : Dire et juger que la Banque démontre avoir délivré une information complète à M. [T] à l'occasion des prorogations de durée du crédit de 2009 et le parfait accord de l'emprunteur. Pour le surplus : Confirmer le jugement du 22 mai 2018 en toutes ses dispositions ; Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur un prétendu manquement aux devoirs d'information, de conseil et de mise en garde, comme mal fondé ; Condamner M. [T] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : A/ Sur le prétendu irrespect des dispositions de l'article L 312-14-1 du Code de la Consommation L'article L 312-14-1 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de renégociation du prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la forme d'un avenant, devant comprendre un certain nombre de mentions, dont notamment le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seules échéances et frais à venir. L'emprunteur dispose alors d'un délai de réflexion de 10 jours à compter de la réception des informations mentionnées. L'irrespect de cet article, qui n'est pas visé par l'article L 312-33 du Code de la consommation, n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts de sorte qu'il appartient au débiteur de prouver un éventuel préjudice qui en résulterait. Le crédit octroyé en 2009 est une ouverture de crédit sous forme de compte courant d'avances. Le contrat précise que le TEG est déterminé suivant les dispositions de l'article L 313-1 du Code de la consommation, et que le coût total du crédit dépendra de son utilisation, variant selon le montant et la durée des prélèvements effectués sur le compte courant d'avances. M. [T] était parfaitement informé que l'opération souscrite n'était pas un prêt amortissable mais une ouverture de crédit en compte courant d'avances, pour lequel un plafond d'utilisation maximum, qu'il lui appartenait de respecter, et un taux d'intérêt de 5,95 % étaient convenus, avec un coût variant suivant l'utilisation réelle faite dans la limite du plafond et la durée de cette utilisation. L'ensemble des « renégociations » a uniquement consisté en des prorogations du terme du contrat. Ces prorogations ont été accordées sur demande insistante de M. [T], parfaitement informé de ce que l'allongement de la durée du crédit majorerait les intérêts. Ces prorogations ne constituent pas des « renégociations » au sens de l'article L 312-14-1 du code de la consommation, puisqu'elles n'ont pas pour effet de modifier le cout du crédit. Chacun des accords de prorogation était accompagné de précisions quant à la durée complémentaire accordée, au capital restant dû et au maintien des autres conditions du contrat, notamment le taux d'intérêt et le calcul des agios. Aucun tableau d'amortissement n'avait à être communiqué s'agissant d'une ouverture de crédit in fine. Seule la troisième prorogation comporte des frais, dûment signalés (1% de frais de dossier - 16 938 euros et prolongation de l'hypothèque conventionnelle initiale pour 1 100 euros, outre les frais d'expertise sur le bien sis [Adresse 2]). Enfin, la demande fondée sur un défaut d'information est particulièrement singulière, du fait que c'est lui qui est à l'origine de toutes les demandes de prorogation, et même d'une deuxième ouverture de crédit, dès lors qu'il n'arrivait pas à s'acquitter de ses échéances au terme fixé. Lors de l'ouverture de la deuxième ouverture de crédit, M. [T] a obtenu communication à sa demande, des sommes restant dues, outre le détail des derniers intérêts courus jusqu'au 8 novembre 2012. A aucun moment, il ne s'est plaint du coût du premier crédit. B/ Sur le prétendu défaut d'information et de mise en garde 1/ Sur les informations transmises à Monsieur [T] Sur les conséquences financières des prorogations L'appelant savait que l'opération souscrite n'était pas un prêt amortissable mais une ouverture de crédit en compte courant d'avances, et qu'en conséquence, d'un coût variant selon l'utilisation réelle des fonds mis à disposition, avec un taux de 5,95 % l'an. Ces coûts lui ont été rappelés à l'occasion de chaque prorogation. Sur les décomptes trimestriels M. [T] a engagé son action sur le fondement d'un défaut d'information concernant les prorogations du prêt de 2009, et non d'un défaut d'information au titre du prêt de 2012. Une telle demande est nouvelle en cause d'appel, et donc irrecevable. M. [T] prétend dans ses écritures ne pas avoir reçu de décomptes trimestriels sur le prêt de 2009 alors même que dans les mêmes conclusions, il admet les avoir reçus au moins jusqu'au 31 juillet 2013. Le CMP soutient avoir adressé à M. [T] l'ensemble des décomptes comme il l'a toujours rappelé à son client dans les échanges produits. Sur les prétendues réticences à fournir en 2014 les informations sollicitées M. [T] prétend que le CMP aurait été réticent à répondre à ses demandes de communication d'informations formulées en novembre 2014, sur le montant total des intérêts et frais réglés depuis 2009. Le CMP a non seulement adressé une mise en demeure le 12 novembre 2014 qui reprenait la créance arrêtée en capital et intérêts au jour de l'exigibilité de la somme de 529 086, 34 euros (le terme du prêt de 2012 datant du 7 novembre 2014), mais a également eu des entretiens avec M. [T] et lui a répondu par courrier sur ses demandes (notamment mail du 31 décembre 2014). M. [T] n'indique à aucun moment quelles informations seraient manquantes, mais se contente d'affirmer a posteriori qu'il n'aurait pas mesuré le coût résultant de l'allongement de la durée du prêt de 2009. 2/ Sur le prétendu défaut de mise en garde Le crédit aurait été octroyé dans le seul intérêt du CMP au regard des garanties hypothécaires, sans prendre en considération l'intérêt de l'emprunteur, lui permettant de tripler son profit. Sur la situation de M. [T] Il apparait que M. [T] a réalisé par le biais de la SCI Mopoken une opération immobilière fructueuse, puisqu'il a acquis et aménagé un ensemble immobilier important [Adresse 11]. Il a cédé deux biens par lots pour un montant total de 3 920 000 entre 2010 et 2012, dont 1 585 000 conservés par la SCI Mopoken, dont il est actionnaire à 99,99 %, tout en se conservant un des biens, intégralement payé, pour l'occuper. M. [T] est par ailleurs propriétaire d'un bien à [Localité 8], qu'il estime lui-même à 1 300 000 / 1 400 000 euros. Sur la nature des obligations du CMP et l'absence de manquement à ses obligations et devoirs lors de l'octroi du crédit de 2009 et ses renouvellements La banque n'a pas d'obligation de conseil, mais une obligation de mise en garde, telle que définie par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Chambre Mixte. 29 juin 2007), qui n'existe qu'envers l'emprunteur non averti, lorsqu'il existe un risque d'endettement excessif. Concernant le caractère averti de l'emprunteur, il faut mettre en balance la complexité de l'opération et les compétences de l'emprunteur. L'opération de crédit était simple, puisque la banque prête une somme déterminée, au taux de 5,95 % et aucun remboursement n'est obligatoire jusqu'au terme du crédit, le client pouvant cependant opter pour des remboursements anticipés à sa convenance. M. [T] possède toutes les compétences pour comprendre cette opération. Il est collectionneur d'art et producteur d'émissions de radio et télévision. Il a géré lui-même cette opération, avec son notaire et un cabinet comptable, qui y ont activement participé. Concernant l'absence de risque d'endettement excessif, l'opération a été positive pour M. [T], dès lors qu'il a remboursé le prêt de 2009 en novembre 2012, soit avant le terme octroyé par la dernière prorogation. Les garanties prises n'ont jamais été utilisées. Le prêt de 2012 n'est pas davantage la conséquence d'un endettement excessif résultant de l'emprunt de 2009, ayant été octroyé pour faire face aux besoins de trésorerie personnelle de M. [T] et à de nouvelles charges. Les prorogations sont intervenues à sa demande et uniquement parce qu'il a estimé devoir utiliser le prix de vente du bien de la SCI à d'autres fins que le remboursement du concours accordé. En tout état de cause, l'appelant ne démontre aucun risque d'endettement né du contrat de crédit, ou de ses prorogations. C/ Sur l'absence de dommage En toute hypothèse, comme l'ont relevé les premiers juges, M. [T] ne démontre pas le préjudice qui aurait résulté pour lui de la prétendue faute de la CMP Banque. 1/ Sur l'absence d'incitation par le CMP à renoncer à d'autres solutions plus avantageuses La Banque a sollicité, dès 2010, le règlement complet de la créance et c'est M. [T] qui a sollicité son maintien en raison des travaux qu'il avait entrepris. Le courriel du 2 septembre 2010 qu'il invoque pour prouver qu'il aurait pu obtenir du Crédit Mutuel « un crédit plus intéressant », ne contient aucune offre de prêt et semble viser un contrat de prêt de 2009 remboursé le 6 octobre 2010. Aucun élément ne vient prouver que c'est le CMP qui aurait incité M.[T] à ne pas solder son prêt alors qu'au contraire, il a pris l'initiative de solliciter 3 prorogations du terme du prêt. Le taux n'était pas usuraire, car pour déterminer ce fait, il faut se placer au jour de l'octroi du prêt. Le taux effectif global du prêt notarié du 2 juillet 2009 est de 7,68 %. Or, le taux d'usure de référence pour ce prêt est donc le taux du 2ème trimestre pour un prêt immobilier à taux fixe, soit 7,83 %. 2/ Sur les montants allégués M. [T] prétend que les conséquences de la « défaillance » du CMP auraient entrainé un coût supplémentaire de 655 339,33 euros, soit selon lui : 533 083 supplémentaires payés à compter de septembre 2010 ; 59 086,34 au titre du coût du crédit de 2012 ; 20 842,93 euros au titre de la pénalité de 8 % au titre du prêt de 2012, et les intérêts contractuels du 9/11/2014 au 10/07/2015. Le dommage qui résulte d'un éventuel manquement à l'obligation d'information est la perte de chance de ne pas contracter, soit, en l'espèce, la perte de chance de ne pas avoir contracté 3 prorogations. M. [T] se borne de produire, en pièce 11, au soutien des quanta demandés, un décompte non étayé qui mélange différents postes (certains relatifs au second crédit, d'autres sanctionnant des retards de règlement) sans aucun rapport avec les 3 prorogations de délais de la première ouverture de crédit tandis que le surcroît d'intérêts payés résulte des prorogations demandées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2020. CELA ETANT EXPOSE LA COUR Sur la relation des faits Pour démontrer que c'est sur le conseil du CMP, désireux de maintenir une ouverture de crédit rémunératrice, qu'il n'a pas remboursé la banque la somme de 2 074 478,07 euros qu'il lui devait, alors que la vente, par la SCI, du bien immobilier situé [Adresse 4] lui avait rapporté 2 385 000 euros, M. [T] produit un seul élément, un courriel de la banque daté du 3 juin 2010 acceptant de lever l'hypothèque sur cet immeuble disposant ensuite : « Comme évoqué, compte tenu des autres garanties qui demeureront après la vente du bien, et de la vente d'un autre bien, nous étudierons ensemble les conditions de la mise à disposition d'un concours lié à la vente de ce second bien ». Ce propos se bornant à démontrer que la banque serait prête à envisager l'octroi d'un nouveau concours à M. [T] n'apporte en rien la preuve que la banque lui aurait conseillé de maintenir le contrat du 23 juin 2009, assertion contestée par la banque et démentie par les pièces produites. Il apparait ainsi qu'informée de la vente du [Adresse 4] la banque, par courrier du 3 juin 2010, subordonnait son accord pour lever l'hypothèque au paiement de 2 000 000 d'euros. Le 2 septembre 2010, alors que la vente devait intervenir, par lots, les 27 septembre et 5 octobre suivants, M. [T] lui adressait le contrat de prêt consenti par le Crédit Mutuel et le descriptif des travaux restant à faire sur les immeubles des [Adresse 3] et [Adresse 2], de tels documents ne pouvant qu'étayer la demande de l'appelant de disposer de l'essentiel du prix de vente à une autre destination que le remboursement du CMP. Il apparaît ainsi que les travaux démarrés en juillet 2010 devaient s'achever fin 2011, début 2012 tandis que le prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel était un crédit relais remboursable le 5 mars 2011. Sur les manquements reprochés à la banque Sur le devoir de conseil Tenue à un devoir de non immixtion, la banque n'a pas à conseiller son client sur ses investissements ou les modalités de leur mise en 'uvre lorsque leur ampleur exclut toute finalité purement domestique. En l'espèce, M. [T] a créé la SCI Mopoken pour les besoins de la gestion de l'immeuble du [Adresse 4] vendu en huit lots aux dates précitées. Il a vendu le [Adresse 2] pour une somme supérieure à 1 535 000 euros, montant versé à la banque le 13 novembre 2012 pour solder le prêt du 23 juin 2009. Par courriel du 9 décembre 2014, il adressait à la banque des mandats de vente de son domicile, sis [Adresse 3] pour la somme de 2 280 000 euros. Ces deux biens ayant été acquis pour la somme de 1 550 000 € hors frais, M. [T] devait dégager, même après la réalisation de travaux, un profit substantiel de cette opération de promotion. Il résulte encore des pièces produites que le prêt relais du Crédit Mutuel évoqué ci-dessus avait pour objet le rachat d'un précédent concours octroyé pour financer le bien de [Localité 8]. Au regard de ces éléments il apparaît que M. [T] n'avait pas à être conseillé par la banque dans le choix du concours à obtenir pour le financement de ses projets. S'il soutient aujourd'hui qu'un crédit par découvert en compte est onéreux, il pouvait s'en convaincre lui-même, étant encore observé que ce type de concours présente également des avantages, les intérêts perçus ne courant que sur les sommes utilisées tandis que les versements opérés sur le compte en réduisent le montant de sorte qu'en divisant par lots les biens acquis comme il l'avait fait pour celui de la SCI, il était en mesure de réduire progressivement son découvert. En toute hypothèse le CMP ne saurait se voir reprocher la mise en place d'un tel montage qu'il n'a jamais préconisé. Sur le devoir de mise en garde Au soutien de ce moyen, M. [T] revient en réalité sur sa « découverte » de ce qu'un crédit amortissable est moins onéreux qu'un crédit par découvert en compte. Or le banquier n'a de mise en garde à délivrer à ses clients que lorsque les concours qu'il accorde sont inadaptés à leur capacité financière. S'agissant d'un prêt relais, M. [T] devrait ainsi démontrer que la banque a accordé un crédit en toute connaissance d'une part de l'impossibilité de procéder à la vente justifiant sa forme dans le délai envisagé, d'autre part de son incapacité subséquente de faire face au remboursement de sa dette. Aucune de ces conditions n'est remplie en l'espèce. La vente du bien du [Adresse 4] est ainsi intervenue avant le terme du crédit relais tandis que même à supposer qu'elle ne soit pas intervenue, l'appelant possédait un immeuble à [Localité 8] outre les deux autres biens financés par les prêts, dont la réalisation lui permettait de faire face à ses obligations. Il ne saurait ainsi reprocher de manquement à la banque. Sur le devoir d'information Pour reprocher à la banque un manquement à ce titre M. [T] évoque à nouveau le coût du crédit souscrit, reprochant à la banque de ne pas l'avoir averti des conséquences financières des prorogations, évoquant les dispositions de l'article L312-14-1 du code de la consommation et soutient ne pas avoir reçu de décompte trimestriel. Dès lors cependant que les offres et actes notariés comportaient les prescriptions requises par la législation, que la violation des dispositions de l'article L312-14-1 du code de la consommation n'est pas constitutive d'un manquement à ce titre et que par courrier recommandé du 5 mai 2015, M. [T] admettait avoir reçu tous les décomptes trimestriels jusqu'au 30 juillet 2013, ne réclamant que ceux postérieurs à cette date, ce grief est inopérant. Sur la violation des dispositions de l'article L312-14-1 du code de la consommation Ce texte dispose : « En cas de renégociation d'un prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seules échéances et frais à venir'L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus. » En l'espèce il est constant que les prorogations ont été accordées par simples courriers de la banque, seule la première s'accompagnant de la mention « lu et approuvé » apposée par M. [T]. C'est à tort que le CMP soutient que le prêt n'a pas été modifié alors que les prorogations se sont accompagnées d'une modification de l'ouverture de crédit, portée à 1 307 000 €, puis à 1 625 589 €, montant inchangé aux termes de la 3ème qui a eu un coût, 1% de frais de dossier et 1 000 € d'inscription hypothécaire. La seule modification de l'encours ayant nécessairement un impact sur le TEG (calculé sur la base d'une utilisation maximale de la ligne de crédit) et ce dernier n'étant pas précisé dans les accords de prorogation, la violation du texte précité est constante (le CMP ne soutenant pas qu'au regard de la nature de l'opération, M. [T] ne pourrait se prévaloir de la qualité de consommateur). Dès lors cependant que l'article L312-33 du code de la consommation sanctionnant par la déchéance la violation par la banque de certaines dispositions de la loi ne renvoie pas à ce texte, il incombe à M. [T] de démontrer en quoi l'absence de rédaction d'avenants comportant le nouveau TEG et lui ouvrant un délai de réflexion de 10 jours lui a causé un préjudice. Un tel préjudice ne saurait résulter, comme il le soutient, du coût du crédit dont il a été parfaitement informé par les conditions de l'offre, maintenues dans le cadre des prorogations qui sont les suivantes : « Pendant toute la durée de l'ouverture de crédit, l'emprunteur aura le droit de diminuer ou d'éteindre les avances comme bon lui semblera et, après les avoir diminuées ou éteintes, d'effectuer de nouveaux prélèvements dans la limite du montant de l'autorisation prévue aux conditions particulières et de nouveaux versements jusqu'au jour de l'expiration de l'ouverture de crédit, ce qui constituera un compte courant' Les sommes utilisées et les intérêts au taux nominal de 5,95% calculés au jour le jour sur le solde débiteur du compte courant d'avances, comptabilisées et portées trimestriellement au débit du compte courant, sont par ailleurs stipulées remboursables au plus tard au terme de la durée du crédit ». C'est ainsi à bon droit que le tribunal a jugé que l'absence de rédaction d'avenants n'avait pas occasionné de préjudice à M. [T]. Sur le taux usuraire appliqué Aux termes de l'article L313-3 du code de la consommation dans sa version alors en vigueur, est usuraire un prêt dont le TEG excède de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues. Il était de 7,83% au second semestre 2009 de sorte que le TEG du prêt consenti à M. [T], 7,68%, n'est pas usuraire. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile M. [T] estimant le coût d'une telle procédure à 25 000 €, la somme réclamée par le CMP apparaît raisonnable de sorte que l'équité commande d'accueillir sa demande. PAR CES MOTIFS Reçoit le Crédit Municipal de [Localité 10] venant aux droits de la CMB Banque en son intervention ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne M. [B] [T] à verser au Crédit Municipal de [Localité 10] la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 312-33 du Code de la consommationarticle L312-33 du code de la consommation sanctionnaarticle L 313-1 du Code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article L313-3 du code de la consommation dans sa ve
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 6 janvier 2021
Référence
5ffc899d03cb5f5eda5bcb55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA