Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 4 janvier 2021
- ECLI
- 5ffc9337fa8e0c67f046747b
- Date
- 4 janvier 2021
- Condamnation
- 59 600 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRET DU 04 JANVIER 2021 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13481 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIDI Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/09120 APPELANTE Madame [F] [L] veuve [E] Domiciliée [Adresse 5] [Localité 3] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] Représentée par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044 INTIME LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS Ayant ses bureaux [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 9 juillet 2009, le procureur de la république de Nice a communiqué à l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l'article L. I Ul du livre des procédures fiscales (LPF), des informations sur la banque HSBC Private bank, filiale suisse de la banque HSBC, recueillies à 1'occasion d'une enquête judiciaire. Sur instruction de ce magistrat, les services de gendarmerie chargés de l'enquête préliminaire ont remis aux services de la direction générale des finances publiques, selon procès-verbaux des 02 septembre 2009 et 12 janvier 2010, des fichiers informatiques dont l'exploitation a permis de faire ressortir une liste de clients de la banque HSBC Private Bank, dont M. [D] et Mme [F] [E]. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 31 janvier 2014, la direction nationale de vérification des situations fiscales a demandé, en application de l'article L. 23 C du LPF, des explications à M. et Mme [E] concernant des comptes au nom de deux sociétés, Comricha Assets Inc., et Damfave Corp., détenus dans cette banque. Par lettre en date du 25 mars 2014, le conseil de M. et Mme [E] sollicitait la communication des pièces exploitées par l'administration. Par lettre en date du 31 mars 2014, l'administration fiscale indiquait que, aucune proposition de rectification n'ayant été adressée, l'article L. 76 B du LPF n'était pas applicable. Le 07 octobre 2014, l'administration fiscale adressait à Mme [E] une proposition de rectification d'un montant de 1.688.474 euros concernant les avoirs au nom de Damfave Corp. Le 07 novembre 2014, le conseil de Mme [E] sollicitait les pièces et documents fondant le redressement. Par lettre du 10 novembre 2015, l'administration communiquait a Mme [E] le document de synthèse avec le code 'BUP', comprenant notamment des informations personnelles et un historique de contacts. Le même jour, une nouvelle proposition de rectification lui était adressée concernant les avoirs au nom de la société Comricha Assets Inc, pour un montant de 165.596 euros. Par lettre en date du 07 mars 2016, le conseil de Mme [E] réitérait sa demande de communication de pièces. Les droits de mutation en question ont été mis en recouvrement par un avis de mise en recouvrement en date du 26 mai 2016. Mme [E] a présenté une réclamation le 06 juin 2016, qui a été rejetée par lettre du 21 avril 2017. Par acte d'huissier en date du 15 juin 2017, Mme [E] a donné assignation à la direction générale des finances publiques devant le présent tribunal de grande instance de Paris. * * * Vu le jugement prononcé le 29 mai 2019, par le tribunal de grande instance de Paris qui a : - rejeté l'ensemble des demandes de Mme [F] [E] ; - condamné Mme [F] [E] aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit Vu l'appel de Mme [F] [L] le 3 juillet 2019, Vu les conclusions signifiées par Mme [L] le 25 septembre 2019, Vu les conclusions signifiées le 23 décembre 2019 par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 7], Mme [F] [L] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : - infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 29 mai 2919, en toutes ses dispositions, en constatant la violation de l'article L 76 B du Livre des procédures fiscales par l'administration fiscale dans la procédure de rectification suivie à l'encontre de Madame [F] [E] En conséquence, - constater la nullité absolue de la procédure suivie, avec toutes conséquences de droit en constatant la violation du principe de loyauté dans l'obtention des preuves par l'administration fiscale. En conséquence, - constater la nullité absolue de la procédure suivie, avec toutes conséquences de droit en constatant l'omission de la confirmation des rectifications hypothétiques initiales. En conséquence, - constater la nullité absolue de la procédure suivie, avec toutes conséquences de droit, - condamner l'Etat au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 7] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : - déclarer Mme [E] mal fondée en son appel ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 mai 2019 ; - débouter Mme [E] de ses demandes ; - condamner [E] à tous les dépens de première instance et d'appel et dire qu'en toute hypothèse les frais de constitution d'avocat resteront à sa charge. SUR CE, a) Sur la procédure Mme [F] [L] fait valoir, sur le fondement de l'article L.76B du LPF, que l'obligation de communication des documents obtenus de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée n'a pas été respectée. En conséquence, Mme [F] [L] demande la nullité de la procédure de mise en recouvrement qui est par ailleurs fondée sur une proposition qui n'a pas été acceptée et qui n'a pas été confirmée par l'administration. M. le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 7] fait valoir, sur le fondement de l'article L.76B du LPF, que l'administration a parfaitement communiqué les documents sur lesquels elle s'est fondée pour émettre sa proposition de rectification. En effet, sur le fondement de l'article L. 103 du LPF, le secret professionnel fait obstacle à ce que lui soient communiquées les informations concernant les autres contribuables et au regard du volume et de la complexité des données leur communication à un non expert serait inefficace. Par ailleurs, les propositions de rectification sont pourvues d'effet en ce que Mme [F] [L] n'a pas, outre des demandes de communication de documents, présenté dans le délai de trente jours des observations appelant une réponse au fond. Enfin, sur l'obtention des documents, M. le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 7] fait valoir, sur le fondement de l'article L.10-0 AA du LPF, que les informations litigieuses sont opposables dans le cadre de la procédure d'assiette et que l'administration n'a pas agi en violation de son obligation de loyauté dans la mesure où elles ont été régulièrement obtenues par l'administration fiscale dans le cadre de son droit de communication. En tout état de cause, l'administration fiscale fait valoir qu'elle s'est bornée à rendre lisibles les informations contenues dans les fichiers saisis en procédant à une analyse de leur structure et à une agrégation des données recueillies avant rapprochement avec les déclarations des contribuables concernés. Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige que : 'L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L.57 ou de la notification prévue à l'article L.76 . Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.' Il résulte de la procédure que l'administration a rappelé à Mme [L] le 10 novembre 2015 les éléments de fait à l'origine de la procédure avec copie du document de synthèse individuel (code BUP n° 5090112372) regroupant l'ensemble des données informatiques la concernant. Ainsi que le prècise l'administration fiscale, ce document de synthèse mentionne l'existence dans les livres de la filiale suisse de la banque HSBC,du profil client des sociétés Damfave Corp et Comricha Assets auxquelles est liée l'identité de Mme [L]. Les informations à caractère personnel tel que son nom, son nom de jeune fille, son prénom, sa date et lieu de naissance, son adresse personnelle, son statut et son numéro de téléphone personnel étaient connues de la banque suisse. Ces informations la désignent, sans équivoque, comme cliente de la banque HSBC Private bank (Suisse). Ces documents sur la base desquels les impositions ont été calculées ont été communiqués à Mme [L] avant l'avis de mis ene recouvrement du du 26 mai 2016. Par ailleurs lors de la proposition de rectification du 7 octobre 2014 l'administration fiscale a transmis à Mme [L] deux procès verbaux établis par la section de recherches de la gendarmerie de [Localité 7] relatant la remise le 2 septembre 2009 d'un CD DVD saisie chez M. [N] et la remise au directeur de la DNEF le 12 janvier 2010 de la copie d'exploitation d'un CD DVD . Contrairement à ce que soutient Mme [L] et pour des raisons évidentes de confidentialité et de sécurité , il n'a jamais été évoqué ni envisagé le fait qu'elle soit destinataire du CD DVD . Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen soulevé par Mme [L] tiré de la violation de l'article L.76B du LPF. b) Sur la proposition de rectification resté sans effet Les premiers juges ont justement écarté ce moyen en relevant que Mme [L] s'était vue notifier deux propositions de rectification le 7 octobre 2014 et le 10 novembre 2015 faisant suite à un défaut de réponse aux demandes d'explication de l'administration fiscale et que les propositions comportent les éléments requis par l'article 76 du LPF. c) Sur le grief relatif à l'utilisation de documents volés . Mme [F] [L] fait valoir que l'administration a violé son obligation de loyauté et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme en utilisant des documents d'origine frauduleuse. L'administration fiscale s'y oppose. Ceci étant exposé , l'article L101 du livre des procédures fiscale dans sa rédaction applicable au litige dispose que : 'L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu'. Les données informatiques dont des extraits ont été transmis à l'appui des propositions de rectification visant Mme [L] ont été dérobées par M. [N], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de la banque HSBC . Ces pièces ont été obtenues par la perquisition légalement effectuée au domicile de M. [N] à [Localité 6] le 20 janvier 2009 dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques et ont fait l'objet d'une communication régulière à l'administration fiscale les 9 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L 101 et L 135 du livre des procédures fiscales. Il n'est d'autre part aucunement établi que l'administration fiscale aurait confectionné les pièces litigieuses ni participé directement ou indirectement à leur production, le rapprochement et le décryptage des données informatiques ne pouvant s'analyser comme une confection d'éléments de preuve par une autorité publique. Ces données ne constituant pas des preuves illicites , le moyen soulevé relatif au manquement au principe de loyauté de la preuve doit être écarté. Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement déféré; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE Mme [L] veuve [E] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
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Synthèse
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5ffc9337fa8e0c67f046747b
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