Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 29 décembre 2020
- ECLI
- 5ffc98dff318646d6185b591
- Date
- 29 décembre 2020
- Condamnation
- 77 648 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 29 DÉCEMBRE 2020 (n° / 2020 , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13420 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAH6X Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2019 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2016049402 APPELANTS Madame P... A... Née le [...] à Saint-Mandé (94) Demeurant [...] [...] Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 Monsieur M... Y... Né le [...] à DOUAI (59500) Demeurant [...] [...] Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assisté de Me Benjamin CHOUAI de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0467 INTIMÉS Monsieur T... H... Né le [...] à Saint Gaudens Demeurant [...] [...] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assisté de Me François KOPF de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170 Monsieur F... D... Né le [...] à PARIS Demeurant [...] [...] Madame L... D... Née le [...] à PARIS 16ÈME Demeurant [...] [...] SASU INTEGRALE, prise en la personne de son président, Monsieur F... D..., domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 640 994 Ayant son siège social [...] [...] SAS INTEGRALE PREPA, prise en la personne de son président, Monsieur F... D..., en exercice domicilié en cette qualité audit siège , Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 815 202 262, Ayant son siège social [...] [...] Représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, Assistés de Me Martine BELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 235 substituant Me Chantal TEBOUL-ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A 235 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2020, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SAS Intégrale a été fondée en 1985 par M. O... D..., son président. Son capital était détenu à 50 % par M. D..., 25 % par M.H... et 25 %par MmeX.... Le 10juin 2015, après avoir acquis des parts de MmeX..., M.D... détenait 66 % du capital, MmeX... 9 % et M.H... toujours 25 %. Le30 juin 2015, l'assemblée générale extraordinaire, convoquée par Me V..., mandataire ad hoc préalablement désigné, a décidé d'une opération de coup d'accordéon, avec maintien du droit préférentiel de souscription, à l'issue de laquelle M.D... est devenu l'associé unique de la société Intégrale, et M. Y..., directeur pédadogique salarié, a été désigné président de la société. M.H... a contesté la régularité du coup d'accordéon. Sur sa saisine et par ordonnance de référé du 11septembre2015, le président du tribunal de commerce de Paris a suspendu les effets des résolutions relatives à l'augmentation de capital. Par actes des 30septembre et 1er octobre2015, M.H... a introduit une action au fond, visant l'annulation des résolutions adoptées le 30juin2015, à l'encontre de la société Intégrale et des deux autres associés. Le 1er octobre2015, a été constituée la SAS Intégrale prépa dont le capital est détenu à 60 % par la société Intégrale et à 40 % par M.Y.... Le 13 novembre 2015, a été signée par les sociétés Intégrale et Intégrale prépa, chacune représentée par M.Y..., une convention d'apport partiel d'actifs de la première à la seconde. Par délibération de l'associé unique, M.D..., du 16 novembre 2015, la société Intégrale a décidé un apport partiel d'actifs portant sur les branches d'enseignement «scientifique» et «économique» et, le 10 février2016, l'assemblée générale de la société Intégrale prépa a approuvé cet apport partiel d'actifs et la cession par la société Intégrale de 270et 310actions Intégrale prépa à respectivement M.Y... et Mme A.... Le capital de la société Intégrale prépa est ainsi détenu à 71 % par la société Intégrale, à 14,42 % par M.Y... et à 14,42 % par Mme A..., les deux associés minoritaires détenant conjointement 50,65 % des droits de vote. M.D... est décédé le 4juillet2016. Ses enfants, M. F... D... et MmeL... D..., lui ont succédé en qualité d'associés de la société Intégrale. Un conflit est né entre les associés et dirigeant de la société Intégrale prépa, M.et MmeD..., s'estimant privés de tout pouvoir décisionnel au sein de la filiale, et M. H..., se considérant comme évincé de la société Intégrale. L'assemblée générale de la société Intégrale du 27juin2017, convoquée par Me K... préalablement désignée comme mandataire ad hoc, a révoqué M.Y... et désigné M.F...D... comme président. Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 4juillet2017, Me K... a été désignée comme administrateur provisoire de la société Intégrale prépa, la mission ayant été prorogée jusqu'au 4janvier2019. Donnant suite à l'action en annulation des résolutions adoptées le 30 juin 2015 par l'assemblée générale de la société Intégrale, exercée par M.H..., et par jugement du 29septembre2017, le tribunal de commerce de Paris, sans se prononcer sur la demande d'annulation des résolutions, a suspendu les droits de vote et droits aux dividendes attachés aux actions émises lors de l'assemblée générale du 30juin2015 et ordonné l'ouverture du délai de souscription à l'augmentation de capital. L'assemblée générale de la société Intégrale du 26janvier2018 a décidé une augmentation de capital permettant à M.H... d'y souscrire. Auparavant, par acte du 8août2016, M.H... a assigné les sociétés Intégrale et Intégrale prépa et M.Y... en annulation des délibérations visant à arrêter les modalités et à approuver les opérations d'apport partiel d'actifs au profit de la société Intégrale prépa et en annulation de l'apport partiel d'actifs. La société Intégrale et M.F... D... et Mme L... D..., ayants-droits de M.O...D... intervenants volontaires, ont demandé l'annulation des actes et résolutions des sociétés Intégrale et Intégrale prépa postérieurs au 11septembre2015, subsidiairement l'annulation de l'apport en industrie de M.Y... et de la cession de parts au profit de MmeA... et de tout acte subséquent. M.Y... a soulevé des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de M.H..., de la prescription de l'action de M.H... et de la prescription des demandes des consorts D... et de la société Intégrale et a demandé le rejet des demandes de nullité des délibérations de la société Intégrale et de l'apport partiel d'actifs. La société Intégrale prépa s'en est rapportée à justice. Mme A..., actionnaire de la société Intégrale prépa intervenant volontaire, a également soulevé des fins de non-recevoir à l'encontre de M.H... tirées du défaut de droit d'agir et de la prescription et à l'encontre des consorts D... et de la société Intégrale tirées de la prescription et de la violation des articles 55 et 68 du code de procédure civile. Elle a demandé le rejet des demandes d'annulation de l'apport partiel d'actifs et de la cession d'actions. Pendant cette instance, sur requête des consorts D... et de M.H... et par ordonnance du 23juillet2018, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné la mise sous séquestre des actions Intégrale prépa détenues par M. Y... et Mme A... et des sommes correspondant aux dividendes et fruits issus de ces actions jusqu'à une décision de justice définitive concernant la nullité de l'apport partiel d'actifs et des opérations subséquentes. Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a : - déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts D... ; - débouté M.Y... de sa demande de renvoi ; - débouté la société Intégrale et les consorts D... de leur demande de rejet des pièces n°81 et 82 de Mme A... ; - déclaré recevable l'action de M.H... en nullité de l'apport partiel d'actifs de la société Intégrale à la société Intégrale prépa et irrecevable celle de la société Intégrale prépa [lire Intégrale] et des consorts D... ; - annulé cet apport avec effet rétroactif de la façon suivante : - est ordonnée la restitution à la société Intégrale de la branche d'activité dans l'état où elle se trouve chez la société Intégrale prépa au moment de la restitution, avec transfert de la société Intégrale prépa à la société Intégrale de la totalité des actifs détenus par la société Intégrale prépa, sous déduction de la somme de 10.000euros, et de la totalité des dettes, - est ordonnée l'annulation concomitante des actions émises en rémunération de l'apport, y compris des actions de capital faisant aujourd'hui l'objet d'un séquestre, - sont ordonnés le reversement à la société Intégrale par Mme A... et M.Y... de tout dividende qu'ils auraient reçu de la société Intégrale prépa et le reversement à la société Intégrale par le séquestre de tout dividende séquestré ; - rejeté la fin de non-recevoir de M.H... relative à la mainlevée du séquestre ; - donné mainlevée du séquestre des actions Intégrale prépa de Mme A... mais uniquement pour annulation par la société ; - condamné in solidum Mme A... et M. Y... à payer à M. H... la somme de 35.000euros et condamné M.Y... à payer la somme de 5.000euros aux consorts D... ensemble au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné in solidum la société Intégrale prépa, Mme A... et M.Y... aux dépens. Le tribunal a considéré que M.H... était, après le 30juin2015, actionnaire de la société Intégrale à hauteur de 25 % comme auparavant, qu'en cette qualité il était recevable à agir, que son action en nullité n'était pas prescrite, que la demande d'annulation de l'apport formée par les consorts D... et Intégrale était prescrite, que la décision d'apport prise par M.O...D... comme associé unique était nulle, M. H... étant alors également actionnaire, que par suite l'apport était lui-même nul, que la demande de mainlevée du séquestre formée par Mme A... était recevable mais que le séquestre ne devait être levé qu'aux fins d'annulation des actions acquises auprès de la société Intégrale qui les avaient reçues en rémunération de l'apport partiel d'actifs. Par déclarations des 3 et 17 juillet 2019, M. Y... et Mme A... ont successivement fait appel du jugement. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 23octobre2019. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 mai 2020, M. Y... demande à la cour : - à titre liminaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que M.H... disposait de la qualité à agir contre lui et que son action était recevable et, statuant à nouveau, de juger que l'action de M. H... est irrecevable pour défaut de qualité à agir ; - à titre liminaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'action de M.H... n'était pas prescrite et, statuant à nouveau, de juger que l'action de M. H... est prescrite depuis le 8août2016 ; - à titre liminaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'action des consortsD... et de la société Intégrale était prescrite pour avoir été introduite le 19février2018 ; - à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'apport partiel d'actifs et, statuant à nouveau, de juger que l'apport partiel d'actifs est régulier et ne renferme aucune cause de nullité ; - à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la rétroactivité de la décision de nullité de l'opération d'apport partiel d'actifs litigieuse et, statuant à nouveau, de juger que la nullité de cette opération ne peut revêtir un effet rétroactif et entraîner le transfert de tous les actifs détenus par la société Intégrale prépa à la société Intégrale, l'annulation concomitante des actions émises en rémunération de l'apport, y compris des actions de capital faisant aujourd'hui l'objet d'un séquestre, le reversement à la société Intégrale par M.Y... de tout dividende perçu et de tout dividende séquestré ; - en tout état de cause, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné, in solidum avec MmeA..., à verser à M. H... la somme de 35.000 euros, et l'a condamné à verser aux consorts D... la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et statuant à nouveau, de condamner in solidum M. H..., la société Intégrale, M.D... et MmeD... à lui verser la somme de 75.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21septembre2020, Mme A... demande à la cour : - de prononcer la nullité du jugement pour défaut d'impartialitéet pour prescription ; - à titre liminaire : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que M. H... disposait de la qualité à agir contre elle et que son action en nullité n'était pas prescrite et, statuant à nouveau, de juger irrecevable l'action de M.H... pour défaut de qualité à agir à défaut d'être associé de la société Intégrale, pour défaut de qualité à agir contre elle et pour prescription ; - de confirmer le jugement sur la reconnaissance de la prescription de l'action en nullité de l'apport partiel d'actifs introduite par les consorts D... et la société Intégrale ; - à titre principal : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'apport partiel d'actifs et d'infirmer l'annulation des 2.050actions émises en rémunération de cet apport et, statuant à nouveau, de juger que M.O...D..., associé unique de la société Intégrale, a régulièrement adopté les décisions relatives à l'apport partiel d'actifs et que ces décisions d'apport ont été régulièrement adoptées par les deux associés de la société Intégrale prépa ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré rétroactive l'annulation de l'apport partiel d'actifs, en ce qu'il a ordonné la restitution à la société Intégrale de la branche d'activité dans l'état dans lequel elle se trouve chez la société Intégrale prépa au moment de sa restitution, en ce qu'il a annulé la cession des 310actions de la société Intégrale prépa cédées par la société Intégrale à MmeA..., en ce qu'il a statué sur une demande de reversement des dividendes versés ou à verser par la société Intégrale Prépa à MmeA... qui n'était pas formulée par les demandeurs ; - en tout état de cause, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. H... la somme de 35.000 euros, solidairement avec M.Y..., au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et, statuant à nouveau, de condamner solidairement M.H..., M.D..., MmeD... et les sociétés Intégrale et Intégrale prépa à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25août2020, M.H... demande à la cour : - de constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande de nullité du jugement ; - de déclarer irrecevable, en tout état de cause, la demande d'annulation du jugement formulée par Mme A... et de l'en débouter ; - de confirmer le jugement en ce qu'il : - l'a jugé recevable et bien fondé en son action, - a annulé les délibérations visant à arrêter les modalités et approuver l'opération d'apport partiel d'actifs, - a annulé cette opération, - a ordonné la restitution à la société Intégrale de la branche d'activité dans l'état où elle se trouvait chez la société Intégrale prépa au moment de la restitution, avec transfert de la société Intégrale prépa à la société Intégrale de la totalité des actifs détenus par la société Intégrale prépa, sous déduction de la somme de 10.000euros, et de la totalité des dettes, - a ordonné l'annulation concomitante des actions émises en rémunération de l'apport, y compris des actions de capital faisant aujourd'hui l'objet d'un séquestre ; - de juger qu'en conséquence de l'annulation de l'apport partiel d'actifs sont également nuls les cessions d'actions Intégrale au profit de M.Y... et de MmeA... et les versements de dividendes intervenus à leur profit à la suite de l'assemblée générale du 27février2017et de condamner en conséquence Mme A... et M.Y... à restituer les dividendes perçus à la société Intégrale prépa et la société Intégrale prépa à les restituer à la société Intégrale ; - de débouter les appelants de l'intégralité de leurs prétentions ; - de débouter M. Y... de son appel incident dans le cadre de la procédure initiée par MmeA... et de toutes ses demandes ; - de condamner solidairement M. Y... et Mme A... à lui payer la somme de 50.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26août2020, les sociétés Intégrale et Intégrale prépa, M.D... et MmeD... demandent à la cour : - de prendre acte que la société Intégrale prépa s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes respectives des parties ; - recevant la société Intégrale, M.D... et MmeD... en leurs demandes, y faisant droit et déboutant Mme A... et M. Y... de toutes demandes contraires, de juger irrecevable la demande d'annulation du jugement formée par Mme A... faute de l'avoir inscrite dans sa déclaration d'appel et faute d'avoir saisi le tribunal en temps utile, subsidiairement, de débouter Mme A... de sa demande d'annulation du jugement ; - en tout état de cause, de juger les appelants, en tout cas Mme A..., irrecevables à solliciter la confirmation d'un chef de jugement inexistant tenant à la prescription des actions et demandes de la société Intégrale, de M.D... et de MmeD... ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé les intimés recevables en leurs demandes et en ce qu'il a annulé les délibérations visant à arrêter les modalités et approuver l'opération d'apport partiel d'actifs au profit de la société Intégrale prépa, annulé l'opération d'apport partiel d'actifs, ordonné la restitution à la société Intégrale de la branche d'activité dans l'état où elle se trouvait au moment de la restitution et ordonné l'annulation concomitante des actions émises en rémunération de l'apport y compris des actions faisant l'objet d'un séquestre ; - de juger nuls et de nul effet tout acte et toutes résolutions d'assemblée intervenus au sein des sociétés Intégrale et Intégrale prépa après l'ordonnance de référé du 11septembre2015 sous la signature de M.Y... et/ou Mme A..., de juger qu'en conséquence de l'annulation de l'apport partiel d'actifs sont également nuls les cessions d'actions Intégrale au profit de M.Y... et de Mme A... et les versements de dividendes intervenus à leur profit à la suite de l'assemblée générale du 27février2017 ; - à tout le moins, de juger nuls et de nul effet l'opération d'apport en industrie de M.Y... et de cession de parts au profit de Mme A..., ainsi que tous actes y afférents et subséquents sous leur signature depuis l'assemblée générale du 10février2016, pour fraude ; - de condamner en conséquence Mme A... et M. Y... à restituer les dividendes perçus ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer aux consorts D... la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - y ajoutant, de condamner les appelants in solidum à leur payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct. A l'audience, la cour s'est interrogée sur les raisons pour lesquelles le tribunal n'avait pas statué sur la demande d'annulation des résolutions dont les effets avaient été suspendus et sur la portée de l'ordonnance de référé du 11septembre2015 en ce qu'elle prévoyait la caducité de la décision de suspension des effets des 4ème, 5ème et 6ème résolutions de l'assemblée générale du 30juin2015 en l'absence de saisine du juge du fond d'une demande d'annulation desdites délibérations avant le 2octobre2015. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré sur ce point, les intimés avant le 2novembre2020 et les appelants avant le 20novembre2020. M.H..., d'une part, et M. F...D..., Mme D... et les sociétés Intégrale et Intégrale prépa, d'autre part, ont communiqué une note le 2novembre2020. MmeA... et M.Y... ont communiqué une note respectivement les 17et 20novembre2020. Le 24novembre2020, M.H... a communiqué une seconde note en délibéré et, le 27novembre2020, M.Y... a demandé à la cour d'écarter des débats cette deuxième note en délibéré tout en y répliquant. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la deuxième note en délibéré communiquée par M.H... : Si la cour a autorisé chaque partie à communiquer une seule note en délibéré, les intimés avant le 2novembre 2020 et les appelants avant le 20novembresuivant, la circonstance que M.H..., intimé, a communiqué une seconde note, le 24novembre2020, sans y être formellement autorisé pour ce faire par la cour, n'implique qu'elle soit écartée des débats dès lors qu'elle tend à davantage répondre aux questions soulevées par la cour, qu'elle a été transmise dans un délai raisonnable en cours de délibéré, et que M. Y..., appelant, a pu y réplique. Il convient dès lors de retenir l'ensemble des notes en délibéré produites, y compris celles de MM.H... et Y... des 24 et 27novembre2020. Sur l'étendue de la saisine : La cour n'est pas saisie des chefs du jugement ayant déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts D..., débouté M.Y... de sa demande de renvoiet débouté la société Intégrale et les consorts D... de leur demande de rejet des pièces n°81 et 82 de Mme A..., les appelants n'ayant pas critiqué ces chefs de jugement dans leurs déclarations d'appel et les intimés n'ayant pas formé appel incident de ces chefs. 1.Sur la nullité du jugement soulevée par Mme A... Mme A... soutient que le jugement est nul pour défaut d'impartialité d'un magistrat de la formation de jugement, M.G... ayant participé à la formation de jugement du 29septembre2017 et l'ayant signé puis ayant été désigné comme juge chargé d'instruire l'affaire et ayant fait partie à ce titre de la composition de jugement de la décision déférée, et pour non-respect des règles de prescription de l'action en nullité. M.H..., d'une part, et la société Intégrale et les consortsD..., d'autre part, soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'annulationdu jugement formée par Mme A... au premier motif que l'objet de l'appel est limité au contenu de la déclaration d'appel qui ne contient qu'une demande d'infirmation et non d'annulation du jugement, Mme A... n'étant en outre plus dans le délai requis pour régulariser sa déclaration d'appel, et au second motif que Mme A... n'a pas engagé en temps utile une procédure de récusation ou de renvoi pour suspicion légitime. Si la déclaration d'appel a pour objet de déterminer l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement déféré, elle n'a ni pour objet ni pour effet de délimiter les moyens, tels qu'une exception de nullité, que l'appelant entend soulever à l'appui de son appel fût-il un appel tendant à la réformation du jugement. Il s'ensuit que Mme A... est recevable à soulever in limine litis, comme elle l'a fait dans ses premières conclusions du 14octobre2019, une exception de nullité du jugement déféré à la cour. En revanche, Mme A... n'est pas recevable à invoquer le défaut d'impartialité de M.G..., juge chargé d'instruire l'affaire et membre de la formation collégiale de jugement, dès lors lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant M.G... ou en sollicitant le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature et qu'elle a ainsi, en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, renoncé sans équivoque à s'en prévaloir. Mme A... avait en effet connaissance du jugement du29septembre2017 et de l'identité des membres de la formation collégiale ayant rendu ce jugement, pour avoir assisté la société Intégrale et M.D... au début de la procédure, et elle a été informée de la désignation de M.G... comme juge chargé d'instruire l'affaire dont appel par la convocation des parties à l'audience du 21mars2019 qui mentionne l'identié du juge chargé d'instruire l'affaire. Enfin, le jugement dont appel mentionne que Mme A... ne s'est pas opposée à ce que l'affaire soit débattue devant M.G... en audience publique le 3avril 2019, audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée. Le supposé non respect par le tribunal des règles de prescription de l'action en nullité invoqué par Mme A... ne constitue pas un moyen de nullité du jugement mais un moyen de réformation. L'exception de nullité soulevée par Mme A... doit donc être rejetée. 2.Sur la recevabilité de l'action en nullité de l'apport partiel d'actifs exercée par M.H... Mme A... et M.Y...soutiennent que M.H... est dépourvu de qualité à agir au motif que l'instance a été introduite le 8 août 2016 alors qu'il n'était plus associé de la société Intégrale. Ils font valoir que la qualité d'actionnaire ne peut lui être attribuée rétroactivement, ni au regard de la loi (article L.225-146 du code de commerce) ni au regard du jugement du 29septembre2017 qui a ordonné la réouverture de la souscription sans qu'il s'agisse d'une régularisation de l'assemblée générale du 30juin2015 dont les résolutions sont définitives. Ils prétendent que M.H... est redevenu associé à compter de l'assemblée générale du 26janvier2018 en vertu de la seule volonté de M. et Mme D.... M.Y... ajoute que l'extrait K-bis de la société Intégrale montre que la société est bien une société par actions simplifiée unipersonnelle. M. H... réplique qu'il était au moment de l'introduction de l'instance associé de la société Intégrale et avait de ce fait un intérêt à agir. Il se prévaut de l'ordonnance de référé du 11septembre 2015 qui a, selon lui, suspendu les effets du coup d'accordéon dans leur totalité, du jugement du 29septembre2017 qui a confirmé cette ordonnance de référé et de la délibération de l'assemblée générale du 26janvier2018 qui l'a rétabli dans sa qualité d'associé à hauteur de 25,09 % du capital et ce, depuis le 20 juin 2015. La société Intégrale et les consortsD... s'associent aux moyens développés par M.H.... M. H... a saisi le juge des référés pour voir ordonner la suspension des effets des délibérations des deux assemblées générales de la société Intégrale du 30juin2015 jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur le fond et se prononce sur la validité de ces assemblées générales. Selon les mentions de l'ordonnance de référé du 11septembre 2015, M.H... a renoncé à sa demande de suspension des effets des résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire du 30juin2015 ainsi qu'à sa demande concernant les 8ème, 9ème, 10ème, 11ème et 12ème résolutions et le juge en a pris acte. Par cette ordonnance le juge des référés a pour l'essentiel : - ordonné la suspension des effets des 4ème, 5ème et 6ème résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du 30juin2015 et ce jusqu'à la décision du juge du fond dès lors qu'il sera saisi avant le 2octobre2015, - dit en conséquence que la décision de suspension sera caduque si le juge du fond n'est pas saisi d'une demande d'annulation desdites délibérations avant le 2octobre2015, - débouté M. H... du surplus de ses demandes. Pour prendre cette décision, le juge des référés a, dans les motifs de l'ordonnance, explicitement écarté la demande de suspension des effets des 1ère, 2ème et 3ème résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 30juin2015 qui portent respectivement sur la réduction du capital de la société à zéro, l'augmentation du capital social d'une somme de 204.280,32euros représentant 536actions à souscrire et à libérer immédiatement en numéraire, et le maintien des droits préférentiels de souscription des associés, en considérant que M.H... n'apportait pas d'éléments susceptibles avec l'évidence requise en référé de démontrer que les 1ère et 2ème résolutions étaient constitutives d'un trouble manifestement illicite et que la 3ème résolution serait criticable. Le juge des référés a par ailleurs retenu que le délai de souscription à l'augmentation de capital n'avait pas été ouvert à M.H..., qu'était dès lors susceptible d'annulation par le juge du fond la 4ème délibération, portant sur le constat que M.O...D... avait souscrit à l'intégralité de l'augmentation de capital, que Mme X... avait renoncé à l'exercice de ses droits préférentiels et que M.H... avait voté contre l'augmentation de capital, et que, compte tenu du trouble manifestement illicite constaté et du dommage imminent que pouvait causer à M.H... le fait de ne plus être actionnaire, la suspension des effets de cette résolution devait être ordonnée. Le juge des référés a suspendu les effets des 5ème et 6ème résolutions en ce qu'elles découlaient de la 4ème résolution. Le juge des référés a ainsi constaté que M.H... n'était plus actionnaire de la sociétéIntégrale, cette circonstance pouvant lui causer un dommage imminent, et en écartant explicitement la suspension des effets des1ère, 2ème et 3ème résolutions il n'a pas entendu revenir sur la réduction à zéro du capital social et l'augmentation de capital ni remettre l'actionnariat de la société Intégrale dans l'état où il se trouvait avant l'assemblée générale extraordinaire du 30juin2015. La circonstance que la réduction de capital à zéro a été décidée sous la condition suspensive de la réalisation immédiate de l'augmentation de capital ne remet pas en cause l'autorité de la chose ainsi jugée par le juge des référés. En outre, si M.H... a saisi le juge du fond d'une demande d'annulation des 4ème, 5ème et 6ème résolutions, dont les effets étaient suspendus, et des 1ère, 2ème, 3ème et 7ème résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 30juin2015, dans le délai imparti par l'ordonnance de référé, et s'il a maintenu ces demandes d'annulation par conclusions du 29septembre2016 puis dans l'assignation en intervention forcée des consortsD... le 22 décembre2016, il s'est borné, aux termes des mentions du jugement du 29septembre2017, à solliciter, dans le dernier état de ses demandes, de voir seulement juger que les droits de vote et les droits aux dividendes attachés aux actions émises lors de l'assemblée générale du 30juin2015 sont suspendus de plein droit depuis cette date. Le jugement du 29septembre2017 relève en outre qu'à l'audience du 29juin2017, les parties - à savoir les consorts D..., ayants-droit de M.O...D..., Mme X... et M.H..., la société Intégrale n'étant alors pas représentée à l'audience par M.Y..., révoqué la veille de son mandat de président - ont reconnu que M.H... n'avait pas été en mesure d'exercer ses droits préférentiels de souscription et que son désaccord sur cette opération financière ne pouvait avoir pour effet de le priver en tant que minoritaire de son droit préférentiel. S'il doit être considéré que M.H... s'est ainsi désisté de sa demande d'annulation des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du 30juin2015 et que ce désistement a été accepté par les parties, il y a lieu de constater qu'un tel désistement n'est intervenu que le 29juin2017, soit postérieurement à l'assignation délivrée par M.H... le 8août2016, de sorte que la décision de suspension des effets des 4ème, 5ème et 6ème résolutions adoptées le 30juin2015 n'est caduque qu'à compter du 29juin2017. En tout cas, le tribunal a, dans le dispositif de ce jugement 29septembre2017, fait droit à la seule demande de M.H... en disant que les droits de vote et les droits aux dividendes attachés aux actions émises lors de l'assemblée générale du 30juin2015 étaient suspendus de plein droit depuis cette date et a ordonné l'ouverture du délai de souscription à compter de la signification du jugement. Il n'a pas statué sur la validité des 4ème, 5ème et 6ème résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du 30juin2015 dont le juge des référés avait ordonné la suspension des effets, faute d'en avoir été saisi à l'audience du 29juin2017. Aucune décision judiciaire n'est donc venue annuler ces résolutions. Or, à l'assemblée générale extraordinaire de la société Intégrale réunie le 27juin2017 pour révoquer M.Y... Mme X... n'a pas été convoquée, ce qui est conforme aux effets de l'ordonnance du 11septembre2015 qui n'a pas suspendu les effets des résolutions portant sur la réduction de capital mais aussi à l'application de la 4ème résolution comportant sa propre renonciation à exercer son droit préférentiel de souscription. Ainsi, lors de cette assemblée générale, il a été considéré que la réduction de capital décidée le 30juin2015 avait produit ses effets et la 4ème résolution, dont les effets avaient pourtant été suspendus par l'ordonnance de référé, a été appliquée. Ensuite, si M.H... a pu souscrire à une augmentation de capital lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26janvier2018, cette opération ne correspond pas à l'opération initiée en 2015 ni à l'exécution du jugement du 29septembre 2017 qui avait ordonné l'ouverture du délai de souscription de l'augmentation de capital décidée le 30juin 2015. En effet, au 30 juin2015, le capital initial était de 76.224,51euros et ce jour-là il a été réduit à 0, l'augmentation de capital prévue était alors de 204.280,32euros et, après souscription par M.D... à l'intégralité de l'augmentation de capital et apurement des pertes notamment par réduction de capital à concurrence de 127.776,48euros, le capital social a été fixé à 76.503,84euros. Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26janvier2018 indique quant à lui que le capital social est alors de 76.504euros, ce qui correspond au montant résultant de l'exécution complète des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 30juin2015 et non au montant du capital social antérieur au 30juin2015, que l'augmentation de capital de 25.628,84euros est intégralement souscrite par M.H... et que le capital social est ainsi porté à 102.132,84euros. Il en résulte que M.H... n'ayant souscrit qu'à la seconde augmentation de capital, après que celle de 2015 a produit ses effets, sa qualité d'associé ne peut produire d'effet rétroactif au 30juin2015 et que la 4ème résolution de l'assemblée générale du 26janvier2018, qui prévoit que les actions nouvelles 'sont attribuées à M.H... rétroactivement à la date du 30juin2015", ne peut valablement lui conférer la qualité d'associé de manière rétroactive. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au jour où l'instance a été introduite, le 8 août 2016, M. H... n'avait pas la qualité d'associé de la société Intégrale et qu'il n'avait ainsi pas qualité à agir en annulation de l'opération d'apport partiel d'actifs de la société Intégrale à la société Intégrale prépa. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. 3.Sur la recevabilité de l'action exercée par les consorts D... et la société Intégrale Le jugement a déclaré irrecevable l'action de la société Intégrale et des consortsD.... Dans ses motifs, les juges ont indiqué que 'c'est le 19février2018 que Mme L...D... et M.F... D... sont intervenus volontairement à la procédure et qu'ils ont, conjointement avec la société Intégrale, qui ne l'avait pas fait auparavant, présenté la demande de nullité et qu'en conséquence leur action en nullité de l'apport était prescrite'. Il a ainsi répondu à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M.Y... et MmeA.... Mme A... et M.Y... demandent la confirmation du jugement sur ce point.Ils soutiennent que l'action de la société Intégrale et des consorts D... a été introduite le 19février 2018 et qu'elle était alors atteinte par la prescription au moment de leur ralliement à la demande de M.H..., aux motifs que la prescription prévue par l'article L.235-9 alinéa 2 du code de commerce est de six mois, qu'elle a commencé à courir le 8 janvier 2016, date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés nécessaire à l'opération, et que le délai de prescription n'a pas été interrompu par l'assignation de M.H.... La société Intégrale et les consortsD... opposent l'irrecevabilité de la demande de MmeA... sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile en ce que le dispositif du jugement déféré ne comporte pas de décision de ce chef et que la déclaration d'appel de MmeA... ne comporte pas non plus de mention sur une telle disposition. Sur le fond, ils soutiennent que l'assignation délivrée par M.H... le 8août2016 a interrompu la prescription de l'action en nullité de l'apport partiel d'actifs, que l'effet interruptif d'une assignation, prévu par l'article 2241 du code civil, se prolonge pendant la durée de l'instance, que l'action de M.H... était toujours en cours au jour de l'intervention de M. et MmeD... aux côtés de la société Intégrale et que leurs demandes tendant aux mêmes fins que celles de M.H... n'étaient donc pas prescrites. Comme il vient d'être rappelé, le jugement a bien statué sur la prescription de l'action en nullité des consortsD... et de la société Intégrale en la déclarant irrecevable. Mme A..., qui ne critique pas ce chef du jugement, n'avait pas à en faire état dans sa déclaration d'appel. Si, dans le corps de leurs écritures, les consorts D... et la société Intégrale indiquent 'la cour, en tant que de besoin, infirmera le jugement de ce chef, et déclarera non prescrites et parfaitement recevables les demandes des consorts D... outre de la société Intégrale', dans le dispositif de leurs conclusions, ils se bornent à demander à la cour de 'juger les appelants, en tout cas Mme A..., irrecevables à solliciter la confirmation d'un chef de jugement inexistant tenant à la prescription de leur action et de leurs demandes et, subsidiairement, de déclarer les appelants mal fondés en leurs demandes et de les en débouter'. Ce faisant, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du chef du jugement ayant déclaré irrecevable l'action de la société Intégrale et des consortsD.... Il convient toutefois de statuer sur la demande tendant à dire mal fondés les appelants en leurs propres demandes qui elles-mêmes tendent à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité des consortsD... et de la société Intégrale. Il est constant que les consorts D... sont intervenus volontairement devant le tribunal par conclusions du 19février2018 et que la société Intégrale, défenderesse, a conclu aux côtés des consorts D... pour la première fois par ces mêmes conclusions. Aux termes de l'article L. 235-9 du code de commerce, applicable aux opérations d'apports d'actifs, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération. Que la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération soit la dernière inscription effectuée le 8janvier2016 par la société Intégrale ou l'inscription, effectuée le 23mars 2016, de la déclaration de conformité adoptée par l'assemblée générale extraordinaire de la société Intégrale prépa du 10février2016, le délai de prescription était écoulé lorsque les consorts D... et la société Intégrale ont pour la première fois formé leur demande de nullité, soit le 19février2018. Si, aux termes des articles 2241 et 2242 du code civil, invoqués par les intimés, la demande en justice interrompt le délai de prescription et si la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, l'article 2243 du même code dispose que l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée. Dès lors que la cour déclare irrecevable l'action engagée par M.H... pour défaut de qualité à agir, l'effet interruptif de prescription de son assignation du 8août2016 est susceptible d'être non avenu en application de l'article 2243 du code civil. Aucune des parties n'ayant invoqué l'article 2243 du code civil ni débattu du caractère non avenu de l'effet interruptif de l'assignation de M.H..., il convient de rouvrir les débats et d'inviter les parties à conclure sur ce seul point. En définitive, le jugement tel que déféré à la cour sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M.H... en nullité de l'apport partiel d'actifs de la société Intégrale à la société Integrale prépa, la réouverture des débats sera ordonnée quant à la recevabilité de l'action de la société Intégrale et des consortsD..., et les autres demandes de M.Y..., de Mme A..., de la société Intégrale et des consorts D... et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront réservées car dépendantes de la recevabilité de l'action de la société Intégrale et des consortsD.... PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Reçoit l'ensemble des notes communiquées en cours de délibéré ; Rejette l'exception de nullité du jugement soulevée par Mme P...A... ; Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M.T...H... en nullité de l'apport partiel d'actifs de la société Intégrale à la société Integrale prépa ; Statuant à nouveau de ce seul chef, Déclare irrecevable l'action de M.T...H... en nullité de l'apport partiel d'actifs de la société Intégrale à la société Intégrale prépa ; Ordonne la réouverture des débats, invite les parties à conclure sur la seule question de la recevabilité de l'action de la société Intégrale, de MmeL...D... et de M.F...D...au regard des articles 2241 à 2243 du code civilet ce, avant le 12février2021, et renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 1er mars2021 14 heures 00 ; Réserve les autres demandes formées par MmeP... A..., M.Y..., la société Intégrale, MmeL...D... et M.F...D... ; Réserve les demandes de toutes les parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens de première instance et d'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L.225-146 du code de commercearticle L.235-9 alinéa 2 du code de commerce est de six moisarticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 2243 du code civil ni débattu du caractèrearticle 954 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 29 décembre 2020
Référence
5ffc98dff318646d6185b591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA